# L 1 60 Loi sur l'application de la loi fédérale sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre (LaLCPR)

## Art. 1 — But {#art_1}

1 La présente loi a pour but d’assurer notamment
le maintien, l’accessibilité, la création, la protection, le raccordement, la
promotion et la signalisation des chemins pour piétons et des chemins de
randonnée pédestre, afin de créer des réseaux cohérents et attractifs de
cheminement pédestre et ainsi d’encourager les déplacements à pied.

2 Elle règle la procédure d’établissement et de
modification des plans fixant les réseaux des chemins pour piétons et des
chemins de randonnée pédestre, fixe leurs effets ainsi que les mesures
d’aménagement et de conservation des réseaux.

## Art. 2 {#art_2}

Autorité compétente

Le département du territoire(9) (ci-après : département)
est chargé de l’application de la présente loi.

## Art. 3 — Définitions {#art_3}

1 Les chemins pour piétons se trouvent, en
général, à l’intérieur des agglomérations. Ils visent à faciliter les
déplacements à pied. Ils comprennent les chemins pour piétons proprement dits,
les zones piétonnes, les rues résidentielles ou autres voies du même type,
ainsi que les promenades dans les parcs publics. Ils desservent et relient
notamment les zones résidentielles, les lieux de travail, les équipements
publics, en particulier les écoles, les arrêts des transports publics, les
lieux de détente et les centres d’achat. Les trottoirs et les passages pour
piétons peuvent servir de jonction.

2 Les chemins de randonnée pédestre sont
destinés, en premier lieu, au délassement. Ils se trouvent, en général, en
dehors des agglomérations. Ils comprennent les sentiers, les chemins interdits
à la circulation motorisée et, si possible, les voies historiques. Ils
desservent notamment les secteurs voués à la détente ou à la promenade, les
sites (points de vue, rives, etc.), les monuments, les arrêts des transports
publics et les installations touristiques.

Titre II Catégories de plans

Chapitre I Plans directeurs

Section 1 Plans directeurs des chemins pour piétons

## Art. 4 — Contenu {#art_4}

1 Les chemins pour piétons sont fixés par des
plans directeurs, qui en établissent le réseau pour les agglomérations.

2 Les plans directeurs fixant le réseau des
chemins pour piétons indiquent les chemins existants et le tracé de ceux dont
la création paraît souhaitable, ainsi que les traversées piétonnes à réaménager.

3 Ils comportent des propositions de mesures de
circulation favorisant la liberté de déplacement des piétons.

## Art. 5 — Elaboration {#art_5}

1 Les projets de plans directeurs fixant le
réseau des chemins pour piétons sont dressés par la commune concernée sur la base
de directives élaborées par le département.

2 A cet effet, la commune concernée consulte les
communes limitrophes, les départements concernés et les milieux intéressés,
soit plus particulièrement les associations qui se vouent au développement de
ces réseaux.

3 Le projet de plan directeur est transmis au
département. Celui-ci veille, notamment, à ce que les liaisons avec les réseaux
communaux voisins et les chemins de randonnée pédestre soient assurées de
manière à former un réseau cohérent et compatible avec les objectifs fixés par
le plan directeur cantonal. Au besoin, la commune modifie le projet avant de
requérir du département l’ouverture de la procédure prévue à l’article 9.

Section 2 Plan directeur des chemins de randonnée
pédestre

## Art. 6 — Contenu {#art_6}

1 Le réseau des chemins de randonnée pédestre
est fixé par un plan directeur.

2 Le plan directeur fixant le réseau des chemins
de randonnée pédestre indique les chemins existants et le tracé de ceux dont la
création paraît souhaitable. Il indique notamment la nature des revêtements de
ces chemins, ainsi que les traversées piétonnes dangereuses, à réaménager.

## Art. 7 — Elaboration {#art_7}

1 Le département élabore le projet de plan
directeur fixant le réseau des chemins de randonnée pédestre.

2 A cet effet, il consulte les communes et les
départements concernés ainsi que les milieux intéressés, soit plus
particulièrement les associations qui se vouent au développement de ces
réseaux.

3 Le département veille à ce que les liaisons
avec les réseaux de chemins pour piétons, le réseau vaudois ainsi que les
chemins en France voisine soient assurées et que les chemins existants, de même
que ceux à créer, forment un réseau cohérent et compatible avec les objectifs
fixés par le plan directeur cantonal. Il modifie au besoin le projet avant
d’engager la procédure prévue à l’article 8.

Section 3 Procédure d’adoption et effets juridiques
des plans directeurs

## Art. 8 — Plans directeurs des chemins pour piétons {#art_8}

1 La procédure d’adoption des plans directeurs
des chemins pour piétons est régie par l’article 5, alinéas 1 à 4(8), de
la loi sur l’extension des voies de communication et l’aménagement des
quartiers ou localités, du 9 mars 1929, applicable par analogie.

2 Le projet de plan est ensuite soumis à
l’approbation du Conseil municipal de la commune intéressée, qui statue sous
forme de résolution.

3 Il est soumis à l’approbation du Conseil
d’Etat, qui vérifie notamment la conformité du projet aux exigences légales
ainsi qu’au plan directeur cantonal.

## Art. 9 — Plan directeur des chemins de randonnée pédestre {#art_9}

1 La procédure d’adoption du plan directeur des
chemins de randonnée pédestre est régie par l’article 5, alinéas 1 à 6(8), de
la loi sur l’extension des voies de communication et l’aménagement des
quartiers ou localités, du 9 mars 1929, applicable par analogie. Le préavis des
communes est cependant exprimé sous forme de résolution.

2 Le projet de plan est ensuite soumis à
l’approbation du Conseil d’Etat.

## Art. 10 — Dispositions communes de procédure {#art_10}

1 L’approbation d’un plan directeur par le
Conseil d’Etat fait l’objet d’une publication dans la
Feuille d’avis officielle.

2 Les plans directeurs font l’objet de révisions
périodiques, qui ont lieu en principe tous les 10 ans. Ils peuvent être
adaptés, notamment lorsque des chemins existants doivent être remplacés ou
désaffectés.

3 La modification ou l’abrogation de ces plans
est soumise à la même procédure que celle prévue pour leur adoption.

## Art. 11 — Effets juridiques {#art_11}

1 Les plans directeurs fixant le réseau des
chemins pour piétons ou de randonnée pédestre ont force obligatoire pour les
autorités.

2 Les autorités garantissent, dans le cadre de
la législation en vigueur, une libre circulation des piétons sur ces chemins et
prennent les mesures juridiques et techniques propres à assurer la continuité
et le confort des chemins pour piétons ou de randonnée pédestre et en
particulier leurs raccordements. Le cas échéant, elles intègrent notamment le
tracé des chemins pour piétons et de randonnée pédestre fixés par les plans
directeurs dans les plans d’affectation au sens de l’article 13 de la loi
d’application de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire, du 4 juin
1987.

Chapitre II Plans localisés de chemin pédestre

## Art. 12 — But et contenu {#art_12}

1 Les plans localisés de chemin pédestre ont
pour objectif de permettre la réalisation ou l’adaptation de tout ou partie du
tracé des chemins pour piétons ou de randonnée pédestre, déterminé par un plan
directeur au sens de la présente loi.

2 Ils indiquent, notamment, de manière précise,
la nature des revêtements et les emprises nécessaires pour la réalisation de
ces chemins.

3 Le tracé d’un chemin figurant dans un plan
localisé de chemin pédestre pourra toutefois s’écarter légèrement de celui
retenu par le plan directeur lorsque les circonstances le justifient.

## Art. 13 — Elaboration et procédure d’adoption {#art_13}

1 L’élaboration et la procédure d’adoption des
plans localisés de chemin pédestre fixant le tracé d’un chemin pour piétons ou
de randonnée pédestre, de même que les voies de recours contre ceux-ci sont
régies par les articles 1 et 5 de la loi sur l’extension des voies de
communication et l’aménagement des quartiers ou localités, du 9 mars 1929,
applicables par analogie.

2 Les associations au sens des articles 5,
alinéa 9(8),
de la loi sur l’extension des voies de communication et l’aménagement des
quartiers ou localités, du 9 mars 1929, et 35, alinéa 3, de la loi
d’application de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire, du 4 juin
1987, de même que les organisations spécialisées d’importance nationale au sens
de l’article 14, alinéa 1, lettre b, de la loi fédérale sur les chemins pour
piétons et de randonnée pédestre, du 4 octobre 1985, ou leurs sections
cantonales, ont qualité pour former opposition contre ces plans et, le cas
échéant, recourir à la chambre administrative de la Cour de justice(4).

## Art. 14 — Effets juridiques {#art_14}

1 Les plans localisés de chemin pédestre, fixant
le tracé d’un chemin pour piétons ou de randonnée pédestre, ont force
obligatoire pour chacun.

2 Les chemins pour piétons ou de randonnée
pédestre, à créer ou dont l’accès n’est pas garanti au public, figurant dans un
plan localisé de chemin pédestre ou un autre plan d’affectation au sens de
l’article 13 de la loi d’application de la loi fédérale sur l’aménagement du
territoire, du 4 juin 1987, sont déclarés d’utilité publique et leur
établissement, maintien et remplacement peuvent être assurés par voie
d’expropriation selon la loi sur l’expropriation pour cause d’utilité publique,
du 10 juin 1933. Lorsque la commune concernée entend exercer son droit
d’expropriation, elle soumet le projet d’expropriation au département(9) qui
procède conformément aux articles 32 et suivants de cette loi.

3 L’article 13B de la loi d’application de la
loi fédérale sur l’aménagement du territoire, du 4 juin 1987, est applicable.(1)

4 Les restrictions à la propriété foncière en
faveur du public peuvent faire l’objet de mentions au registre foncier à la
demande du département(9).

Titre III Réalisation, entretien, signalisation des
chemins, coordination avec les mesures de circulation et remplacement

## Art. 15 {#art_15}

Réalisation, entretien et signalisation des
chemins

1 La réalisation, l’entretien et la
signalisation des chemins pour piétons sont assurés en principe par les
communes, sous réserve des chemins sis sur le domaine public ou privé cantonal.

2 La réalisation et l’entretien des nouveaux
chemins de randonnée pédestre sont assurés en principe par l’Etat, sous réserve
de ceux qui sont réalisés sur le domaine public ou privé communal.

3 La signalisation des chemins de randonnée
pédestre est assurée en principe par l’Etat, sur la base des directives
concernant le balisage de ces chemins édictées par l’Office fédéral de
l’environnement(10)
et la Fédération suisse du tourisme pédestre. Des organisations privées
intéressées peuvent être chargées, moyennant indemnisation, de leur
signalisation. Les propriétaires fonciers ont l’obligation de tolérer sur leurs
biens-fonds les signaux indicateurs de ces chemins.

4 En zone de développement, la réalisation et
l’entretien des chemins pour piétons et de randonnée pédestre sur fonds privés
incombent toutefois, en principe, aux propriétaires de ces fonds.

## Art. 16 — Coordination avec les mesures de circulation {#art_16}

Les plans adoptés en vertu de la présente loi seront pris en
compte par le département(2) pour l’établissement de
mesures concernant la circulation, notamment en matière de modération du
trafic.

## Art. 17 {#art_17}

Remplacement des chemins

Le département impose le remplacement du chemin touché aux frais
de l’auteur de l’atteinte lorsque les conditions posées par la législation
fédérale sont remplies.

## Art. 18 {#art_18}

(6) Subventions
d'investissement

Lorsque l'intérêt de l'ouvrage envisagé dépasse un cadre
strictement communal, le Conseil d'Etat peut proposer au Grand Conseil l'octroi
de subventions d'investissement, si la situation financière de la commune
intéressée ne lui permet pas d'en assumer la charge complète.

Titre IV Dispositions finales et transitoires

## Art. 19 {#art_19}

Dispositions
transitoires

Les communes disposent d’un délai de 3 ans au maximum à compter
de l’entrée en vigueur de la présente loi pour élaborer leur projet de plan
directeur fixant le réseau des chemins pour piétons situés et à créer sur leur
territoire, conformément à l’article 5.