# L 2 05 Loi sur les eaux (LEaux-GE)

## Art. 1 — (21) Buts {#art_1}

1 La présente loi a pour buts :

a) de fixer des objectifs de qualité des eaux;

b) de régler la gestion quantitative des cours d'eau;

c) de définir et de gérer l'espace nécessaire aux cours
d'eau;

d) de veiller à une utilisation parcimonieuse de l'eau;

e) d’assurer l’accès aux secteurs de baignade des rives du
lac, propriété des collectivités publiques;(44)

f) d'assurer la protection des cours d'eau et favoriser
leur amélioration;(44)

g) de gérer les systèmes d'évacuation et de traitement des
eaux.(44)

2 Elle constitue la loi d'application de la
législation sur les eaux, plus particulièrement la loi fédérale sur la
protection des eaux, du 24 janvier 1991, de la loi fédérale sur l'aménagement
des cours d'eau, du 21 juin 1991, et de la loi fédérale sur l’utilisation des
forces hydrauliques, du 22 décembre 1916.

## Art. 2 {#art_2}

(21) Champ d'application

La présente loi s'applique aux eaux. Celles-ci comprennent les
eaux superficielles et les eaux souterraines, telles que définies dans la loi
fédérale sur la protection des eaux, du 24 janvier 1991, ainsi que les cours
d'eau et leurs rives.

## Art. 3 — (21) Cours d'eau et rives {#art_3}

1 Les cours d'eau sont constitués du lit mineur
et des berges. Les berges sont délimitées par le niveau des hautes eaux
moyennes.

2 La carte des cours d’eau du canton de Genève,
annexée à la présente loi, détermine les cours d'eau et leur dénomination.

3 Les rives des cours d'eau sont définies
par :

a) le lit majeur nécessaire à l’écoulement des crues
extraordinaires;

b) et la végétation, non comprise dans le lit et les berges,
existante ou potentielle ayant un rapport direct avec les fonctions biologiques
du cours d'eau.

4 Les dispositions de la présente loi
s'appliquent au lac.

## Art. 4 — (21) Eaux souterraines {#art_4}

1 Les nappes d’eau souterraine se subdivisent en
3 catégories : les nappes d’eau souterraine principales, dont les nappes
destinées à l’alimentation en eau potable ou destinées à l’être, les nappes
d’eau souterraine profondes et les nappes d’eau souterraine de faible capacité.

2 Les nappes d'eau souterraine principales sont
des nappes de forte capacité permettant une exploitation d’un débit moyen
supérieur à 300 litres/minute et dont le bassin d’alimentation s’étend à une
aire d’au moins un kilomètre carré.

3 Les nappes d'eau souterraine profondes sont
des nappes pouvant exister dans la molasse profonde ou dans les formations
géologiques plus anciennes.

4 Les nappes d’eau souterraine de faible
capacité sont des nappes superficielles ou temporaires permettant une
exploitation d’un débit moyen inférieur à 300 litres/minute et dont le bassin
est limité à une aire inférieure à un kilomètre carré.

5 La carte hydrogéologique du canton, annexée à
la présente loi, est un inventaire des nappes d’eau souterraine. Cette carte
est périodiquement mise à jour en fonction de l’évolution de l’état des
connaissances hydrogéologiques.

## Art. 5 — (21) Eaux du domaine public {#art_5}

1 Sous réserve des droits privés valablement
constitués, les cours d'eau et les nappes d'eau souterraine principales et
profondes font partie du domaine public, cantonal ou communal.

2 Les tronçons des cours d'eau formant frontière
nationale et les nappes d'eau souterraine principales et profondes font partie
du domaine public cantonal.

## Art. 6 {#art_6}

(21) Protection des eaux

Il est interdit de porter atteinte aux eaux publiques ou
privées, notamment par des rejets polluants ou par des travaux, et de jeter, de
déposer ou de déverser dans ou hors des eaux des substances de toute nature
pouvant, soit directement, soit indirectement, les polluer ou les altérer d’une
façon quelconque.

## Art. 7 — (21) Compétence {#art_7}

1 Le Conseil d'Etat désigne le département
chargé de l'application de la présente loi (ci-après : département(33)).

2 En particulier, le département(33)
exerce la surveillance en matière de protection et d'usage des eaux
superficielles et souterraines, d'utilisation de l'eau comme force hydraulique,
à des fins hydrothermiques, ou à usage industriel ou agricole, d'extraction de
matériaux du lit des cours d'eau, de travaux touchant les cours d'eau, leurs
rives, de surfaces inconstructibles ou de systèmes d'évacuation et de
traitement des eaux usées et des eaux pluviales, même s'ils sont situés sur
fonds privés.

3 L’utilisation de l’eau souterraine à des
fins de géothermie est régie par la loi sur les ressources du sous-sol, du 7
avril 2017.(38)

4 Demeure réservée l'application de la loi
fédérale sur la pêche, du 21 juin 1991, de la loi sur les constructions et les installations
diverses, du 14 avril 1988, et de la loi sur le domaine public, du 24 juin
1961.(38)

5 Le département(33) approuve les
projets sauf si ceux-ci relèvent de la loi sur les constructions et les installations
diverses, du 14 avril 1988, et publie les requêtes et les autorisations dans la
Feuille d’avis officielle.(38)

## Art. 8 {#art_8}

(21) Principes de prévention
et de causalité

1 Le département(33) peut ordonner
l'exécution des mesures nécessaires pour prévenir ou remédier aux atteintes
portées aux eaux ou pour des motifs de sécurité.

2 Celui qui est à l'origine d'une mesure
prescrite par la présente loi en supporte les frais.

## Art. 9 — (21) Devoir de renseigner {#art_9}

1 Le département(33) informe les
particuliers et les communes sur les mesures de protection des eaux et sur
l'état de celles-ci.

2 Chacun est tenu de communiquer aux autorités
compétentes les résultats d'études, de campagnes de mesures ou de forages qu'il
a entrepris ainsi que les renseignements s'y rapportant.

3 Les propriétaires riverains et les communes
sont tenus, dès qu’ils en ont connaissance, d’aviser l’autorité compétente de
toute observation particulière sur les cours d’eau et les rives.

Titre II(21) Protection des
cours d'eau et des rives

Chapitre I(21) Protection et gestion
des cours d'eau et des rives

## Art. 10 {#art_10}

(21) Fonctions écologiques des
cours d'eau et des rives

Les cours d'eau et leurs rives doivent être protégés afin de
préserver et de rétablir notamment leurs fonctions hydrauliques, biologiques et
sociales.

## Art. 11 {#art_11}

(21) Espace minimal pour les
cours d'eau

1 Afin d'assurer la protection contre les crues
et préserver leur fonction biologique, l'espace minimal pour chaque cours d'eau
est défini sur la base :

a) des surfaces inondables;

b) de leur dynamique naturelle;

c) des surfaces d'érosion;

d) des fonctions écologiques du cours d'eau.

2 Les surfaces agricoles sises dans l’espace
minimal du cours d’eau ne sont pas soumises à des restrictions d’exploitation
particulières, autres que celles déjà prévues dans la législation fédérale,
notamment celles régissant les normes PER (Prestations Ecologiques Requises),
sous réserve de la signature d’une convention expresse entre les deux parties
(Etat et exploitant).

3 En cas d’altération de la stabilité ou de la
qualité d’une parcelle, demeurent réservées les indemnités auxquelles pourra
avoir légitimement droit le propriétaire.

4 Les surfaces inondables ne peuvent être
réduites sauf si ces réductions ne portent pas atteinte aux fonctions du cours
d'eau et à la sécurité des personnes et des biens.

## Art. 11A {#art_11a}

(26) Conventions-programmes

Le canton assure la protection contre les crues au sens de
l'article 6 de la loi fédérale sur l'aménagement des cours d'eau, du 21 juin
1991, au moyen notamment des subventions fédérales allouées sur la base de
conventions-programmes.

## Art. 12 — (21) Etudes de base {#art_12}

1 Le canton effectue les relevés et les études
de base d'intérêt général qui comprennent notamment :

a) la protection contre les crues;

b) le cadastre des dangers et les cartes de dangers;

c) la qualité des eaux superficielles et des eaux
souterraines;

d) les constructions et installations existantes;

e) la végétation;

f) d'autres aspects de la protection des eaux.

2 Les études et relevés, décidés par les
communes ou les tiers, sont à leur charge. Ils en communiquent les résultats à
l’autorité compétente.

3 Toute personne désirant réaliser une
intervention, qui peut avoir des répercussions sur un cours d’eau aux abords
d’une station servant à relever des données, doit obtenir au préalable l’accord
de l’autorité compétente.

## Art. 13 — (21) Planification {#art_13}

1 Le département(33) établit, en
collaboration avec les communes et les autres partenaires concernés (notamment
les milieux agricoles et les milieux de protection de l'environnement), des
schémas de protection, d'aménagement et de gestion des eaux (ci-après :
schémas) des bassins versants hydrologiques.

2 Les schémas déterminent les objectifs à
atteindre en vue de la protection des cours d’eau et de leurs rives contre
toute atteinte nuisible à leurs fonctions et en vue de la protection des personnes
et des biens contre le risque lié aux crues.

3 Les schémas définissent notamment :

a) les fonctions du cours d’eau;

b) les objectifs de qualité et de quantité des eaux;

c) les objectifs de gestion et d’entretien;

d) l’utilisation de l’eau;

e) l’espace minimal pour les cours d’eau;

f) les objectifs de protection contre les dangers liés aux
crues;

g) les surfaces inconstructibles susceptibles de figurer
dans les zones à protéger ou des plans de sites qui doivent encore être
adoptées selon la procédure prévue à l'article 15 de la présente loi;

h) les zones-tampons attenantes aux zones alluviales
déclarées d’importance nationale.

4 Les projets de schémas sont approuvés par
arrêté du Conseil d'Etat qui est publié dans la
Feuille d'avis officielle. Les schémas font l'objet alors d'une information au
public. Les oppositions doivent être adressées par lettre motivée à l'autorité
compétente au plus tard 30 jours après la publication dans la
Feuille d'avis officielle.

5 Les schémas et leurs mises à jour ont force
obligatoire pour les autorités. Le département(33) prend les mesures
nécessaires sur la base des schémas et veille à leur mise en œuvre avec le
concours des communes et des autres partenaires concernés.

## Art. 14 — (21) Zones de danger dû aux {#art_14}

crues

1 Les zones de danger dû aux crues au sens de
l'article 21 de l'ordonnance fédérale sur l'aménagement des cours d'eau, du 2
novembre 1994, se répartissent en trois catégories, à savoir :

a) les zones de danger élevé, où toute construction doit
être interdite à l’exception d’ouvrages dont l’emplacement est imposé par leur
destination, sous réserve de l'agrandissement de peu d'importance de
l'adaptation ou de la transformation qui peuvent être autorisés sous certaines
conditions;

b) les zones de danger moyen, où seuls peuvent être
autorisés les ouvrages qui ne mettent pas en danger des biens ou des personnes
et qui ne sont pas de nature à polluer les eaux;

c) les zones de danger faible, où les constructions peuvent
faire l'objet de restrictions particulières, seules les constructions
particulièrement vulnérables étant interdites.

## Art. 15 — (21) Surfaces inconstructibles {#art_15}

1 Aucune construction ou installation, tant en
sous-sol qu’en élévation, ne peut être édifiée à une distance de moins de 10,
30 et 50 m de la limite du cours d’eau, selon la carte des surfaces
inconstructibles annexée à la présente loi (s'il existe un projet de correction
du cours d'eau, cette distance est mesurée à partir de la limite future). Cette
carte et ses modifications ultérieures sont établies selon la procédure prévue
par la loi générale sur les zones de développement, du 29 juin 1957.

2 Au cas où l'espace minimal défini pour un
cours d'eau est supérieur aux distances mentionnées à l'alinéa précédent, un
plan de zone à protéger ou un plan de site fixant notamment la surface
inconstructible d'un cours d'eau peut être établi selon la procédure prévue par
la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, du 4
juin 1987.

3 Dans le cadre de projets de constructions, le
département(41)
peut accorder des dérogations, pour autant que celles-ci ne portent atteinte
aux fonctions écologiques du cours d'eau et de ses rives ou à la sécurité de
personnes et des biens pour :

a) des constructions ou installations d'intérêt général dont
l'emplacement est imposé par leur destination;

b) des constructions ou installations en relation avec le
cours d'eau;

c) la construction de piscines au bord du lac, pour autant
que celles-ci ne dépassent pas le niveau moyen du terrain naturel.

4 Ces dérogations doivent être approuvées par
le département et faire l’objet d’une consultation de la commune.(43)

5 Ces dérogations peuvent être assorties de
charges ou conditions.(43)

6 Les constructions et installations existantes
dûment autorisées, qui peuvent être utilisées conformément à leur destination
mais qui ne sont pas conformes à l'affectation de la zone, bénéficient en
principe de la garantie de la situation acquise. Le département(41)
peut autoriser la rénovation de telles constructions et installations, leur
transformation partielle, leur agrandissement mesuré ou leur reconstruction.(43)

7 Les surfaces inconstructibles prévues par les
plans d'affectation du sol visés aux alinéas 1 et 2 entrent dans le calcul de
l'indice d'utilisation du sol pour autant qu'elles se superposent à des zones à
bâtir adoptées conformément aux buts, principes et procédures prévues par la
loi fédérale sur l'aménagement du territoire, du 22 juin 1979, ou à des
secteurs déjà largement bâtis.(43)

Chapitre II(21) Qualité et
quantité des eaux

## Art. 16 — (21) Qualité des eaux {#art_16}

1 Les objectifs écologiques pour les eaux et les
exigences concernant la qualité des eaux sont fixés par le droit fédéral. Ils
s’appliquent à toutes les eaux du canton.

2 Des objectifs particuliers sont formulés pour
chaque cours d’eau dans les schémas.

3 Pour les eaux transfrontières, les objectifs
sont fixés de façon concertée avec les autorités vaudoises ou françaises.

## Art. 17 — (21) Quantité des eaux {#art_17}

1 Le fonctionnement naturel du régime hydrologique
du cours d’eau doit être préservé ou reconstitué autant que possible.

2 Les objectifs et les mesures de gestion
quantitative sont définis, pour chaque cours d’eau, dans les schémas et, pour
les cours d’eau transfrontières, de façon concertée avec les autorités
vaudoises ou françaises.

## Art. 18 — (21) Surveillance et exécution {#art_18}

1 Le canton vérifie si les objectifs sont
atteints et les exigences pour les eaux respectées.

2 Si les objectifs et les exigences ne sont pas
atteints, l’autorité demande que des mesures d’assainissement soient prises et,
le cas échéant, elle fixe des exigences de qualité ou de quantité renforcées.

Chapitre III(21) Aménagement
des cours d’eau

Section 1(21) Travaux d’intérêt
général

## Art. 19 {#art_19}

(21) Etudes, exécution et
charge

1 Les travaux d’aménagement, de protection et
d’entretien important du cours d’eau et de ses rives sont étudiés :

a) pour le domaine public cantonal par le département(33);

b) pour le domaine public communal par les communes;

c) pour les cours d’eau privés par les propriétaires.

2 Ils sont exécutés à leurs frais et sous leur
direction après l’octroi d’une autorisation au sens de l’article 7 de la
présente loi.

3 L'aliénation des immeubles et des droits
nécessaires à l'exécution de ces travaux approuvés par le Conseil d'Etat est
déclarée d'utilité publique au sens de l'article 3, alinéa 1, lettre b, de la
loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique, du 10 juin 1933(32).
En conséquence, toute acquisition ou toute fixation d'indemnité qui n'a pas
lieu de gré à gré est soumise aux dispositions relatives à l'expropriation pour
cause d'utilité publique.

## Art. 20 {#art_20}

(21) Demande d’indemnité

Sur les cours d’eau communaux ou privés, l’Etat peut indemniser,
totalement ou partiellement, des travaux d’aménagement, de protection ou
d’entretien qui présentent un intérêt général.

## Art. 21 {#art_21}

(21) Protection de la nature

Les travaux doivent tenir compte de la protection des sites, de
la faune et de la flore et être exécutés de manière à favoriser les fonctions
écologiques des cours d’eau et des rives.

## Art. 22 {#art_22}

(21) Autres participants

Les bénéficiaires de concessions, de permissions ou
d’autorisations d’utiliser le domaine public, ainsi que les titulaires de
droits mobiliers ou immobiliers qui profitent directement ou indirectement des
aménagements réalisés, sont appelés, de manière équitable, à contribuer aux
travaux d’aménagement et d’entretien ainsi qu’aux études qui leur sont
nécessaires.

## Art. 23 {#art_23}

(21) Obligations des communes

En cas de carence des communes ou de désaccord entre elles, le
Conseil d’Etat peut faire exécuter, à leurs frais, les travaux d’aménagement et
d’entretien des cours d’eau et des rives.

## Art. 24 {#art_24}

(21) Entretien des cours d’eau
et des rives

1 L’entretien des cours d’eau et des rives est à
la charge du propriétaire du fonds.

2 Les cours d’eau et ouvrages d’aménagement et
de protection doivent être entretenus de manière à préserver leur capacité
d’écoulement et leurs fonctions écologiques définies à l’article 10. Le
règlement d’application définit les travaux d’entretien.

3 Les propriétaires sont tenus d’exécuter, à
leurs frais, les petits travaux d’entretien courant et le nettoyage de cours
d’eau contigus à leur domaine, notamment pour l'enlèvement de dépôts amenés
naturellement.

4 L’autorité de surveillance peut exiger du
propriétaire l’enlèvement des arbres ou autres obstacles de son bien-fonds
tombés dans le cours d’eau, l’abattage de la végétation pouvant compromettre la
stabilité des rives et le reboisement nécessaire pour la protection des rives.
Ces travaux sont définis d’entente avec l’autorité.

## Art. 25 {#art_25}

(21) La rade

Les dragages de la rade sont à la charge des Services
industriels de Genève.

Section 2(21) Travaux d’intérêt
privé

## Art. 26 {#art_26}

(21) Etudes, exécution et
entretien des aménagements

Les propriétaires riverains prennent à leur charge l’étude et
l’exécution d’aménagements et d’éventuelles protections contre les érosions
après avoir obtenu les autorisations nécessaires au sens de l’article 7 de la
présente loi. L’entretien des aménagements est à la charge de l’autorité ou des
particuliers qui les ont établis. Les travaux d’entretien sont réalisés de
façon à garantir les fonctions écologiques du cours d’eau.

Titre III(44) Utilisation de l’eau
et accès aux secteurs de baignade des rives du lac, propriété des collectivités
publiques

## Art. 27 — (21) Usage commun {#art_27}

1 Chacun peut, dans les limites des lois et des
règlements et dans la mesure où il ne porte pas atteinte aux droits privés
d’autrui, utiliser l’eau pour naviguer, se baigner, abreuver les animaux ou
puiser de l’eau sans moyens mécaniques.

2 Les nappes d’eau souterraine du domaine public
sont soustraites à l’usage commun.

## Art. 27A {#art_27a}

(44) Accès aux secteurs de
baignade des rives du lac, propriété des collectivités publiques

1 Les secteurs de baignade des rives du lac,
propriété des collectivités publiques, sont accessibles au public en principe
gratuitement. Un accès différencié en fonction du domicile est prohibé.

2 Demeure réservé l’accès aux secteurs de
baignade disposant d’infrastructures ou offrant des prestations d’une certaine
importance, qui peut être payant. Les prix d’entrée différenciés en fonction du
domicile sont prohibés. La tarification ne doit pas constituer une mesure excluant
de l’accès aux secteurs de baignade certaines catégories de la population.

3 La présente disposition prime toute
disposition légale contraire.

## Art. 28 {#art_28}

(21) Utilisation excédant
l’usage commun

Toute utilisation de l’eau et de son lit qui excède l’usage
commun, notamment par pompage, captage ou dérivation à des fins hydrauliques,
hydrothermiques, industrielles ou agricoles, est subordonnée à autorisation ou
à concession au sens de l’article 7 de la présente loi.

## Art. 29 {#art_29}

(21) Utilisation parcimonieuse
de l’eau

1 L’Etat veille à une utilisation parcimonieuse
de l’eau et peut imposer, le cas échéant, des charges et conditions dans
l’autorisation ou la concession.

2 L’Etat encourage par des mesures incitatives
la gestion parcimonieuse de l’eau.

## Art. 30 — (21) Conditions générales {#art_30}

1 L’octroi d’une autorisation ou d’une
concession peut être refusé, ajourné ou soumis à des garanties ou à des
conditions, notamment lorsqu’elle est de nature à porter atteinte :

a) aux objectifs généraux de la législation en vigueur ou
aux objectifs prévus dans les schémas;

b) à l’hygiène publique, à la qualité de l’eau, au débit des
cours d’eau, aux intérêts de la pêche, de la sylviculture, de la faune, de la
flore ou de la protection des sites;

c) à la fertilité du sol ou à la fourniture d’eau de
consommation;

d) à la stabilité des terrains;

e) à l’exercice d’un droit, à l’exploitation d’installations
existantes ou à la création et à l’extension futures d’installations d’intérêt
public.

2 L’autorité compétente peut prescrire un mode
d’exploitation commune ou collective en vue d’assurer une utilisation
rationnelle de l’eau.

## Art. 31 — (21) Ouvrages et installations {#art_31}

1 Les ouvrages et installations doivent être
exécutés conformément aux conditions de l’autorisation ou de la concession.

2 Les bénéficiaires sont tenus de maintenir en
parfait état d’entretien leurs ouvrages et leurs installations.

## Art. 32 {#art_32}

(21) Responsabilité des
bénéficiaires

Les bénéficiaires d’autorisations ou de concessions sont
responsables du dommage direct ou indirect causé à la propriété publique ou à
des tiers par l’octroi de l’autorisation ou de la concession, par la présence
des ouvrages et des installations et par leur exploitation.

## Art. 33 — (21) Emoluments, redevances, {#art_33}

taxes

1 Les autorisations ou concessions ne sont
délivrées que contre paiement d’un émolument administratif et d’une redevance
annuelle.

2 Les émoluments administratifs ne sont perçus
qu’une fois, lors de la délivrance de l’autorisation ou de la concession ou de
leur renouvellement. Ils sont toutefois exigibles à nouveau, lorsque les objets
qui donnent lieu à autorisations ou concessions sont remplacés, reconstruits ou
modifiés.

3 Le montant de l’émolument administratif varie
entre 100 et 500 000 francs en fonction de la complexité ou de la durée
d’examen du dossier.

4 Les redevances annuelles sont calculées :

a) pour l’utilisation de l’eau comme force hydraulique,
conformément à la loi fédérale sur l’utilisation des forces hydrauliques, du 22 décembre
1916, et au règlement du Conseil fédéral concernant le calcul des redevances en
matière de droits d’eau, du 12 février 1918;

b) pour l’utilisation industrielle, agricole ou
hydrothermique à raison de 1 à 5 francs par litre-minute de capacité de la
pompe, le montant de la redevance ne devant, dans tous les cas, pas être
inférieur à 100 francs;

c) pour le captage des eaux souterraines, à raison de 2 à 20 centimes
par m3 d’eau pompée.

5 Le département(33) peut renoncer à
prélever des redevances annuelles pour des autorisations ou concessions
concernant des projets d’intérêt général présentés par le canton, les communes
ou la Confédération ou pour le prélèvement d’eau dans les eaux superficielles
destiné à la production d’eau potable ainsi que pour des usages agricoles, pour
autant que ce prélèvement soit accompagné de mesures d'utilisation
parcimonieuse de l'eau.

6 Le règlement d’application fixe les modalités
de perception des émoluments et redevances dans le cadre des montants prévus à
l’alinéa 4.

## Art. 34 — (21) Nappe du Genevois(25) {#art_34}

1 La nappe du Genevois fait l'objet d'opérations
de réalimentation artificielle.

2 Afin d’assurer la couverture des coûts de
réalimentation artificielle de la nappe, une taxe spéciale est perçue. Elle est
adaptée chaque année en fonction des charges comptabilisées par les Services
industriels de Genève (ci-après : Services industriels) dans l'exercice de
l'année hydrologique (1er novembre de l'année précédente au 31
octobre de l'année suivante).(25)

3 La répartition des frais de réalimentation
s'effectue en fonction des m3 d'eau prélevés dans l'exercice de
l'année hydrologique.

4 Les Services industriels sont propriétaires
de l'installation de réalimentation artificielle de la nappe et de son
laboratoire, à l'exception des terrains qui restent propriété de l'Etat.(25)

## Art. 35 — (21) Restrictions {#art_35}

1 En période de disette d’eau ou dans le cas
d’autres événements exceptionnels, le Conseil d’Etat peut suspendre ou même
modifier l’utilisation de l’eau, en totalité ou en partie, pour une durée
limitée, et sans indemnité.

2 Les bénéficiaires d’autorisations ou de
concessions sont tenus de tolérer sans indemnité toute restriction temporaire
de leur exploitation résultant de travaux d’intérêt public ou de l’activité des
services de défense contre l’incendie.

## Art. 36 {#art_36}

(21) Caducité de l’autorisation
ou de la concession

1 Le défaut de paiement des redevances annuelles
entraîne de plein droit la caducité de l’autorisation ou de la concession.
L’autorité compétente fait enlever d’office, aux frais, risques et périls de
l’intéressé, tous objets ou installations dont la redevance annuelle n’a pas
été acquittée après une mise en demeure et dans un délai maximum de 30 jours.

2 Il en est de même en ce qui concerne des
objets posés sans autorisation ou concession, de la pose d’un objet ou de l’exécution
d’un travail non conformes à l’autorisation ou la concession délivrée.

## Art. 37 {#art_37}

(21) Enlèvement des ouvrages
et installations

Lorsque l’utilisation prend fin, pour quelque cause que ce soit,
le bénéficiaire est tenu, à la demande de l’autorité compétente, de procéder à
la suppression ou à la démolition totale ou partielle des ouvrages et des
installations, ainsi qu’à la remise en état des lieux.

## Art. 38 {#art_38}

(21) Registre des droits d’eau

Le département(33) tient un registre des droits
d’eau.

## Art. 39 {#art_39}

(21) Utilisation de la force
hydraulique

1 L’utilisation de l’eau comme force hydraulique
est soumise à l’octroi d’une concession délivrée par le Grand Conseil. Si la
concession porte sur une puissance inférieure à 1 MW, elle est délivrée
par le Conseil d’Etat qui peut déléguer par voie réglementaire cette compétence
au département(33)
pour des installations de peu d’importance ou pour une utilisation de courte
durée.

2 La concession de force hydraulique est régie
par la loi fédérale sur l’utilisation des forces hydrauliques, du 22 décembre
1916, et les ordonnances et arrêtés fédéraux y relatifs, par les dispositions
de la présente loi et de la loi sur le domaine public, du 24 juin 1961.

3 Le département(33) soumet la demande
d’une concession de force hydraulique et les plans aux communes intéressées et
aux autorités fédérales compétentes pour préavis et ouvre simultanément une
enquête publique d’une durée de 30 jours.

## Art. 40 {#art_40}

(21) Utilisation
hydrothermique

L’utilisation de l’eau pour le chauffage ou la réfrigération,
quelle que soit sa durée, est soumise à une concession du Conseil d’Etat. Ce
dernier peut déléguer par voie réglementaire cette compétence au département(33)
pour des installations de peu d’importance.

## Art. 41 {#art_41}

(21) Utilisation industrielle ou
agricole

Le prélèvement de l’eau au moyen d’installations est soumis,
quelle que soit sa durée, à une concession octroyée par le Conseil d’Etat. Ce
dernier peut déléguer cette compétence au département(33)
pour des installations de peu d’importance.

## Art. 42 {#art_42}

(21) Extraction de matériaux

L’extraction de matériaux du lit des cours d’eau au moyen
d’installations permanentes ou à des fins commerciales ou industrielles est
interdite, à moins qu'elle ne nuise pas aux fonctions des cours d'eau et à la
sécurité des biens et des personnes.

Titre IV(21) Renaturation des
cours d’eau et des rives

Chapitre I(35) Programme

## Art. 43 — (21) But {#art_43}

1 Le but de la renaturation est de protéger et
de reconstituer les cours d’eau et leur paysage en favorisant la biodiversité de
ces éléments dans la perspective du développement durable.

2 A cet effet, il conviendra notamment de :

a) laisser libre de toutes interventions le tracé encore
naturel ou proche de l’état naturel des cours d’eau;

b) protéger les secteurs des cours d’eau dont le tracé est
encore naturel;

c) reconstituer les conditions permettant aux cours d’eau de
s’écouler dans un tracé naturel et de retrouver des biotopes proches de l’état
naturel, chaque fois que cela est possible;

d) réaménager les rives afin qu’elles puissent, chaque fois
que cela est possible, retrouver leurs fonctions.

3 Les dispositions du présent titre s’appliquent
par analogie au lac.

## Art. 44 — (21) Renaturation {#art_44}

1 La renaturation comprend le cours d'eau, ses
berges, son environnement immédiat et, lorsque c'est nécessaire, la maîtrise de
l'hydrologie. Elle fait l'objet notamment d'un plan de zone à protéger ou d’un
plan de site délimitant les zones alluviales, les zones inondables et les zones
tampon. Elle consiste en des travaux faisant appel aux techniques permettant au
cours d'eau de retrouver :

a) des biotopes naturels abritant une faune et une flore
indigènes diversifiées;

b) un tracé et des berges proches de l'état naturel.(22)

2 L’autorité cantonale :

a) établit un programme de renaturation des cours d’eau du
canton;

b) définit
un ordre de priorités déterminé notamment en fonction de la biodiversité
potentielle des milieux concernés, ainsi que des aspects liés à l’hydrologie.
Elle fixe un calendrier à court, à moyen et à long terme.

3 Le programme ainsi qu’un rapport du Conseil
d’Etat sur l’avancement des projets sont présentés au Grand Conseil.

4 La réalisation des travaux de renaturation
pour chaque cours d’eau fait l’objet d’un projet de loi soumis à l’approbation
du Grand Conseil.

## Art. 45 — (21) Déclaration d’utilité publique {#art_45}

1 L’aliénation d’emprises et de droits
nécessaires à l’exécution des travaux de renaturation approuvés par le Grand
Conseil peut être déclarée d’utilité publique au sens de l’article 3, alinéa 1,
lettre a, de la loi sur l’expropriation pour cause d’utilité publique, du 10
juin 1933(32).
En conséquence, toute acquisition ou toute fixation d’indemnité qui n’a pas
lieu de gré à gré est soumise aux dispositions relatives à l’expropriation pour
cause d’utilité publique.

2 Les
propriétaires des terrains bordant les cours d’eau doivent permettre l’accès
aux rives aux services de l’Etat chargés de l’application des articles 43 et 44
et aux personnes affectées aux interventions décidées par ces services.(35)

Chapitre II(35) Financement
(fonds cantonal de renaturation)

## Art. 46 — (34) Principe {#art_46}

1 Le
programme de renaturation tel que prévu à l’article 43 est à la charge de
l’Etat. Il est financé conformément à la loi sur la gestion administrative et
financière de l’Etat, du 4 octobre 2013(39),
selon une priorité définie par le Conseil d’Etat, et par un financement spécial
dénommé fonds cantonal de renaturation.(35)

2 Le montant annuel alloué à cette fin est
d’au moins 10 millions de francs.

## Art. 47 {#art_47}

(21) Fonds cantonal de renaturation

Le fonds cantonal contribue au financement du programme de
renaturation; notamment il assure les coûts des avant-projets des travaux
d’utilité publique, des travaux d’entretien, ainsi que celui de l’assistance à
maîtrise d’œuvre, au moyen :

a) des attributions budgétaires annuelles de l'Etat;(34)

b) des subventions fédérales allouées sur la base de
conventions-programmes;(26)

c) des redevances perçues en vertu de l’article 33, alinéa
4, de la présente loi;(35)

d) des contributions éventuelles issues d’action de
partenariat avec des communes et autres collectivités publiques;

e) des contributions éventuelles issues d’action de
partenariat avec le privé, des dons et des legs.

## Art. 48 {#art_48}

[Art. 49, 50, 51, 52](21)

Titre V(21) Evacuation et traitement
des eaux

Chapitre I(19) Systèmes
d’assainissement

## Art. 53 {#art_53}

(19) Notion de système
d’assainissement

1 L’évacuation et le traitement des eaux dans
les zones urbanisées sont assurés par un système d’assainissement; il se
compose d’un système de collecte (réseau de collecte, installations de
transport et de gestion des eaux) et d’un système de traitement (installations
centralisées ou décentralisées).

2 Les performances des systèmes d’assainissement
doivent être optimisées pour garantir, selon l’état de la technique, des rejets
qualitatifs et quantitatifs conformes aux objectifs à atteindre pour les
milieux récepteurs.

## Art. 54 {#art_54}

(19) Objectifs des systèmes
d’assainissement

Les systèmes d’assainissement doivent notamment répondre aux
objectifs suivants :

a) protéger la population et le milieu naturel contre les
risques sanitaires liés aux eaux polluées;

b) diminuer les rejets anthropogènes dans le milieu naturel;

c) conserver ou rétablir un régime hydrologique aussi
naturel que possible dans les zones urbanisées;

d) obtenir une gestion optimale des eaux pluviales, si
possible au niveau du bien-fonds, en vue de minimiser les dégâts liés aux
événements de pluie exceptionnels et d’intégrer les eaux pluviales en tant
qu’élément du paysage urbain.

## Art. 55 {#art_55}

(19) Plans régionaux
d’évacuation des eaux

1 Le département(33) établit, en
collaboration avec les communes, l’exploitant du réseau primaire et les autres
partenaires concernés, des plans régionaux d’évacuation des eaux pour
l’ensemble du territoire cantonal.(25)

2 Les plans régionaux d’évacuation des eaux
contribuent à harmoniser les mesures de protection des eaux dans la région
considérée. Le cas échéant, ils peuvent dépasser les limites géographiques
cantonales.

3 Ils déterminent notamment :

a) le concept d’assainissement et de gestion des eaux à
évacuer à l’échelle régionale et en fonction des objectifs quantitatifs et
qualitatifs à atteindre pour les milieux récepteurs;

b) les bassins versants des systèmes d’assainissement;

c) l’emplacement des stations centrales d’épuration et les
normes de rejet à atteindre pour ces dernières;

d) les ouvrages du réseau primaire;

e) toutes les autres mesures de protection des eaux
nécessitant une coordination régionale pour le domaine bâti et les surfaces
imperméabilisées ou urbanisées;

f) (25)

g) les priorités d’action au niveau régional.

4 Le découpage géographique des plans régionaux
d’évacuation des eaux est fixé pour tenir compte au mieux des limites des
bassins versants hydrologiques et de celles des systèmes
d’assainissement ; il fait abstraction des limites des communes.

5 Les plans régionaux d’évacuation des eaux sont
approuvés par le Conseil d’Etat.

6 L’élaboration, la mise en œuvre et le suivi
de chaque plan régional d’évacuation des eaux sont assurés par le département(33)
en collaboration avec les communes, l’exploitant du réseau primaire et les
autres partenaires concernés.(25)

## Art. 56 {#art_56}

(19) Plans généraux
d’évacuation des eaux

1 Les communes établissent, pour leur
territoire, des plans généraux d’évacuation des eaux selon les directives du département(33).
La coordination est assurée par le département(33) dans le cadre des plans
régionaux d’évacuation des eaux.

2 Les concepts d’assainissement retenus lors de
l’élaboration des plans régionaux d’évacuation des eaux sont contraignants pour
la réalisation des plans généraux d’évacuation des eaux des communes.

3 Les plans généraux d’évacuation des eaux sont
des instruments de planification et de gestion des systèmes d’assainissement
pour les communes.

4 Ils déterminent notamment :

a) les éléments énumérés dans l’ordonnance fédérale sur la
protection des eaux, du 28 octobre 1998;

b) le concept d’assainissement et de gestion des eaux à
évacuer à l’échelle communale et en fonction des exigences fixées par le plan
régional d’évacuation des eaux;

c) les ouvrages du réseau secondaire;

d) toutes les autres mesures de protection des eaux pour le
domaine bâti et les surfaces imperméabilisées ou urbanisées;

e) les éléments nécessaires à la gestion technique et
financière du réseau secondaire;

f) les priorités d’action à l’échelle communale.

5 Les plans généraux d’évacuation des eaux sont
approuvés par le Conseil d’Etat avant toute exécution.

Chapitre II(19) Installations
publiques

## Art. 57 — (20) Réseau primaire {#art_57}

1 Le réseau primaire comprend toutes les
installations publiques des systèmes d’assainissement (canalisations, stations
d’épuration et de pompage) déclarées d’intérêt général par le Conseil d’Etat.

2 Les installations et bâtiments du réseau
primaire sont propriété des Services industriels, à l'exception des terrains
qui restent propriété de l'Etat. L'Etat approuve, sur proposition de
l'exploitant, la planification opérationnelle, la réalisation, l’adaptation,
l’exploitation et l’entretien du réseau primaire.(25)

## Art. 58 — (19) Réseau secondaire {#art_58}

1 Le réseau secondaire comprend toutes les
autres installations publiques des systèmes d’assainissement déclarées
d’intérêt local.

2 Le réseau
secondaire est propriété des communes qui le louent au fonds intercommunal
d’assainissement défini au chapitre IV du titre V, ce dernier étant chargé de
sa gestion, sous la surveillance de l’Etat.(35)

3 Les collecteurs du réseau secondaire se
trouvant sous les voies publiques cantonales sont, en règle générale, exécutés
sous la coordination du département(33), en accord avec la commune intéressée.

## Art. 59 {#art_59}

(19) Cadastration des
installations

1 Les communes réalisent et tiennent à jour le
cadastre des installations d’évacuation et de traitement des eaux situées sur
leur territoire.

2 Le cadastre comprend au minimum les
installations cantonales, communales et collectives privées d’intérêt local.

3 Le département(33) édicte les
directives pour la réalisation du cadastre.

## Art. 60 {#art_60}

(19) Gestion du réseau
secondaire(35)

1 Le fonds
intercommunal d’assainissement peut déléguer à l’exploitant du réseau primaire,
par contrat, tout ou partie des tâches de planification, de réalisation et
d’entretien du réseau secondaire, pour autant que la commune concernée donne
son accord.(35)

2 Les conditions de reprise des installations du
réseau secondaire sont fixées de cas en cas et approuvées par le Conseil
d’Etat; elles tiennent compte, entre autres, de la valeur actuelle des réseaux
et des équipements, du degré de réalisation des installations publiques, ainsi
que de l’état du réseau et des coûts d’exploitation et de réhabilitation
prévisibles.

## Art. 61 {#art_61}

(19) Intervention du Conseil
d’Etat

En cas de carence des communes ou de désaccord entre elles, le
Conseil d’Etat prend les mesures nécessaires pour que les plans et les
objectifs du réseau secondaire soient réalisés.

## Art. 62 {#art_62}

(19) Déclaration d’utilité
publique

1 L’aliénation des droits et immeubles
nécessaires à l’établissement des réseaux d’assainissement et des installations
de traitement des eaux prévus aux plans régionaux et généraux d’évacuation des
eaux, approuvés par le Conseil d’Etat, est déclarée d’utilité publique, au sens
de l’article 3, alinéa 1, lettre b, de la loi sur l’expropriation pour cause
d’utilité publique, du 10 juin 1933.

2 En conséquence, toute acquisition de terrains,
constitution de servitude ou fixation d’indemnité qui n’a pas lieu de gré à gré
est soumise aux dispositions relatives à l’expropriation pour cause d’utilité
publique.

## Art. 63 {#art_63}

(19) Entretien des réseaux
d’assainissement sur terrains privés

Les propriétaires sont tenus de tolérer les travaux d’entretien
et de réparation pour les réseaux publics d’assainissement sis sur leurs
terrains. Demeure réservée la réparation des dommages causés par ces travaux.

Chapitre IIA(35) Réseau
primaire

## Art. 63A — (35) But {#art_63a}

1 L’exploitation du réseau primaire a pour but
l’évacuation et le traitement des eaux polluées ainsi que la valorisation dudit
traitement, des installations et du savoir-faire du personnel affecté à ces
tâches.

2 L’exploitation du réseau primaire remplit des
tâches relevant d’un service public et exécutées dans le respect :

a) de l’article 160D de la constitution de la
République et canton de Genève, du 24 mai 1847;(25)

b) de la loi d’application de la loi fédérale sur la
protection de l’environnement, du 2 octobre 1997;

c) de la législation applicable en matière de protection de
l’eau;

d) d’une gestion intégrée de l’environnement, conformément
aux plans régionaux et généraux d’évacuation des eaux.

3 L’évacuation et le traitement des eaux
provenant de l’extérieur du canton ou exportées hors du canton sont soumis à
l’approbation du Conseil d’Etat qui en fixe les conditions.

## Art. 63B — (35) Autorisation d’exploiter {#art_63b}

1 L’Etat fixe les conditions d’exploitation du
réseau primaire, plus particulièrement :

a) les objectifs de rejets du réseau primaire;

b) les objectifs d’entretien du réseau primaire;

c) les objectifs de valorisation de l’énergie;

d) les modalités d’exploitation du réseau primaire;

e) les objectifs en matière de gestion et de comptabilité
environnementales;

f) la publicité des informations relatives à la gestion et
à l’exploitation du réseau primaire.

2 Les conditions d’exploitation peuvent être
modifiées lorsque les données de base se sont sensiblement modifiées, lorsque
des besoins nouveaux apparaissent ou lorsque les dispositions légales sont
modifiées.

3 En cas de gestion défaillante du réseau
primaire, le Conseil d’Etat peut prendre en tout temps, moyennant une mise en
demeure préalable, les mesures adaptées en lieu et place de l’exploitant.

## Art. 63C — (35) Exploitation {#art_63c}

1 L’autorisation d’exploiter est délivrée aux
Services industriels, qui exploitent le réseau primaire sous leur
responsabilité et dans le cadre de leur organisation. Ils ne peuvent pas
déléguer à des tiers les tâches qui leur sont confiées sous réserve des
autorisations délivrées à des tiers. Les compétences communales en matière de
réseau secondaire sont réservées.

2 Le personnel affecté à l’exploitation et à
l’entretien du réseau primaire ainsi que le chef d’exploitation forment une
entité dans l’organisation des Services industriels.

3 Les Services industriels tiennent une
comptabilité séparée des frais d’exploitation et d’investissement du réseau
primaire comportant notamment les recettes, les coûts afférents aux différentes
prestations et les amortissements. Cette comptabilité séparée est intégrée aux
comptes généraux des Services industriels.

4 Les Services industriels soumettent chaque
année au Conseil d’Etat un rapport d’exploitation du réseau primaire comprenant
un bilan environnemental, lequel est inclus dans le rapport de gestion des
Services industriels. Les comptes annuels d’exploitation du réseau primaire
ainsi que le rapport d’exploitation sont communiqués pour information à la
commission interne du personnel instituée à l’alinéa 6 ci-après.

5 L’exploitation du réseau primaire et son bon
fonctionnement sont soumis au contrôle du département(33).

6 Il est institué une commission interne du
personnel affecté au réseau primaire ayant notamment pour tâche d’examiner les
questions relevant de son exploitation, qui comprend 7 représentants du
personnel concerné élus tous les 5 ans au scrutin proportionnel. Si elle
procède à l’examen d’une installation du réseau primaire, elle en avise
préalablement le chef d’exploitation. La commission se réunit en fonction des
besoins ou sur demande des représentants du personnel, mais au moins 10 fois
par an. Elle adresse au chef d’exploitation, le cas échéant à d’autres
autorités, tout rapport qu’elle estime utile sur le fonctionnement du réseau primaire.
La commission rencontre régulièrement le chef d’exploitation. Elle nomme son
président et adopte son règlement interne.(37)

Chapitre III(19) Installations
privées et obligations des particuliers

## Art. 64 — (19) Gestion des eaux pluviales(35) {#art_64}

1 Le département(33) peut imposer aux
particuliers des mesures contraignantes de gestion des eaux pluviales à la
parcelle (infiltration, rétention, etc.) lorsque les circonstances l’exigent.
Les zones concernées et la nature des mesures figurent au plan général
d’évacuation des eaux.

2 Le
financement des installations de gestion des eaux à la parcelle est à la charge
des propriétaires. Toutefois, afin d’encourager la réalisation d’installations
de gestion des eaux à la parcelle respectueuses du cycle de l’eau et valorisant
les eaux pluviales, des abattements de la taxe de raccordement sont possibles
conformément à l’article 92.(35)

3 Le département(33) fixe les
conditions techniques et délivre les autorisations pour l’infiltration des eaux
dans le sol et les mesures de gestion des eaux à la parcelle.

## Art. 65 {#art_65}

(19) Obligation de
raccordement

1 Les propriétaires sont tenus de raccorder les
canalisations d’eaux à évacuer de leur immeuble au réseau public
d’assainissement.

2 Les canalisations de raccordement au réseau
d’assainissement public ou privé sont réputées parties intégrantes de
l’immeuble dont elles proviennent.

## Art. 66 {#art_66}

(19) Conditions de
raccordement

1 Le département(33) fixe les
conditions d’évacuation des eaux et de raccordement aux canalisations. Lors de
la réalisation de nouvelles constructions ou la transformation de constructions
existantes, ces conditions sont fixées dans l’autorisation de construire.

2 Lors de la construction d’une nouvelle
canalisation d’assainissement, le branchement est réalisé selon les directives
émises par le département(33).

3 Les branchements doivent être exécutés selon
les règles de l’art et aux frais des propriétaires.

4 Toutefois, les propriétaires sont exonérés de
la moitié des frais lorsqu’un système d’assainissement en remplace un autre,
auquel les canalisations de leur propriété ont été raccordées dans les 5 ans
précédant leur raccordement au nouveau système d’assainissement.

## Art. 67 {#art_67}

(19) Dérogations à
l’obligation de raccordement

1 Le département(33) peut, à la demande
du propriétaire, exempter de l’obligation de raccordement :

a) lorsqu’elle n’est pas considérée comme opportune et
pouvant être raisonnablement envisagée au sens de l’ordonnance fédérale sur la
protection des eaux, du 28 octobre 1998, ou lorsque le raccordement à l’égout
public nécessite la construction d’une canalisation dépassant 300 m;
dans ces cas, une installation d’épuration particulière conforme aux
prescriptions légales doit être réalisée dans le délai fixé par le département(33);

b) les constructions ou installations existantes que leur
propriétaire s’engage à démolir dans le délai fixé par le département(33).

2 Lorsque les causes de la dérogation n’existent
plus, le raccordement doit être exécuté dans un délai fixé par le département(33).

## Art. 68 — (19) Surveillance {#art_68}

1 Les installations privées d’évacuation et de
traitement des eaux sont soumises à la surveillance du département(33).

2 Les propriétaires d’installations privées
peuvent être tenus de supporter les frais de contrôle.

## Art. 69 {#art_69}

(19) Autorisation – Frais
d’expertise et de levé géométrique

1 Aucune installation ne peut être établie ou
modifiée sans autorisation préalable du département(33).

2 Les frais d’expertise éventuels sont à la
charge du requérant.

3 Lors de leur réalisation, les installations
privées doivent faire l’objet d’un levé géométrique conforme à l’exécution et
réalisé aux frais des propriétaires.

## Art. 70 {#art_70}

(19) Mise hors service

Au fur et à mesure de la construction d’installations publiques
d’évacuation et de traitement des eaux, les propriétaires peuvent être tenus de
mettre leurs installations privées hors service.

## Art. 71 {#art_71}

(19) Installations
individuelles d’assainissement

1 Le département(33) fixe, par voie
réglementaire, les conditions que doivent respecter les installations
individuelles d’assainissement.

2 Le département(33) peut fixer des
conditions particulières.

## Art. 72 {#art_72}

(19) Installations collectives
privées d’assainissement

1 Les projets d’installations collectives
privées d’assainissement doivent s’intégrer dans les plans régionaux et
généraux d’évacuation des eaux.

2 Le département(33) fixe, dans chaque
cas, les conditions que doivent remplir ces installations par analogie avec les
conditions prévues pour les installations publiques similaires.

3 Les nouvelles installations collectives
privées doivent être reportées au cadastre des installations d’évacuation et de
traitements des eaux aux frais des propriétaires.

## Art. 73 {#art_73}

(19) Dimensions supérieures

Le département(33) peut, dans l’intérêt public,
exiger pour les installations privées d’évacuation et de traitement des eaux
des dimensions supérieures à celles qu’aurait nécessité l’assainissement des
constructions ou biens-fonds intéressés. Les frais supplémentaires qui en
résultent sont supportés par les autorités intéressées.

## Art. 74 {#art_74}

(19) Reprise d’installations
privées

1 Lors du transfert d’une voie privée au domaine
public, les réseaux d’assainissement collectifs privés qui s’y trouvent sont
incorporés au réseau public.

2 Lorsque des installations d’évacuation ou de
traitement collectives privées présentent un intérêt public, le Conseil d’Etat
peut, à la demande de leur propriétaire, incorporer ces installations, sans
indemnité, aux réseaux publics, à condition qu’elles soient convenablement réalisées
et en bon état d’entretien et que les servitudes nécessaires soient inscrites
au registre foncier.

## Art. 75 — (19) Installations agricoles {#art_75}

1 Le département(33) fixe, par voie
réglementaire, les conditions générales que doivent respecter les installations
des exploitations agricoles telles que silos, étables et fosses à purin.

2 Le département(33) peut fixer des
conditions particulières.

3 Les conditions fixées par le département(33)
ne peuvent aller sans compensation au-delà de ce que prévoit la loi fédérale.

## Art. 76 {#art_76}

Installations
d’entreposage de liquides pouvant polluer les eaux(35)

1 L’Etat veille au
respect de prescriptions techniques générales en matière d’installations
d’entreposage de liquides pouvant polluer les eaux.(35)

2 Le département(33) peut fixer des
conditions particulières.

## Art. 77 {#art_77}

(19) Entretien et contrôle des
installations

1 Les installations privées doivent être
maintenues par leurs propriétaires en parfait état d’entretien et de
fonctionnement.

2 Elles doivent être facilement accessibles.

## Art. 78 {#art_78}

(19) Responsabilité des
propriétaires

Les propriétaires des installations privées sont responsables
vis-à-vis des pouvoirs publics de tout dommage consécutif à un vice de
construction, à un défaut d’entretien ou à l’inobservation des prescriptions
légales et réglementaires.

[Art. 79, 80, 81, 82, 83](19)

Chapitre IV(35) Financement de
l’assainissement

Section 1(35) Généralités

## Art. 84 — (35) Principes {#art_84}

1 La
réalisation, l’extension, la transformation, l’entretien et l’exploitation du
réseau primaire, tel que défini à l’article 57, sont à la charge des Services
industriels de Genève. Le financement est assuré par la taxe annuelle
d’épuration.

2 La
réalisation, l’extension, la transformation, l’entretien et l’exploitation du
réseau secondaire, tel que défini à l’article 58, sont à la charge des
communes. Le financement est assuré par la taxe unique de raccordement et la
taxe annuelle d’utilisation versées au fonds intercommunal d’assainissement.

## Art. 85 {#art_85}

(35) Catégories
de taxes

1 Les
propriétaires d’immeubles sont tenus de participer au financement du réseau
primaire par le paiement d’une taxe annuelle d’épuration.

2 Les
propriétaires d’immeubles sont tenus de participer au financement du réseau
secondaire par le paiement :

a) d’une taxe unique de
raccordement;

b) d’une taxe annuelle
d’utilisation du réseau.

3 Toute
personne qui déverse des eaux polluées dans le réseau public d’assainissement
est soumise à la taxe d’épuration et à la taxe d’utilisation du réseau même si
son immeuble n’est pas raccordé au réseau de distribution d’eau potable.

4 Les
voiries publiques sont soumises à la taxe de raccordement ainsi qu’à la taxe
annuelle d’utilisation.

5 Les
montants des taxes sont fixés de façon à respecter les principes de causalité,
d’équivalence et de couverture des coûts. Ils font l’objet d’une adaptation
tous les 5 ans en fonction notamment de l’évolution des coûts à couvrir, de
l’indice des prix de la construction, du taux d’inflation, du taux d’intérêt et
de la consommation d’eau potable. Tous les montants des taxes s’entendent hors
TVA qui est facturée en sus.

6 L’adaptation
du montant des taxes figurant de façon détaillée dans le règlement d’application
doit être approuvée par le Conseil d’Etat.

## Art. 85A — (35) Abattements {#art_85a}

1 Les entreprises artisanales ou
industrielles, pour autant que la taxe d’épuration ne puisse pas être majorée
au sens de l’article 88, alinéa 3, peuvent demander un abattement des taxes
annuelles (taxe d’épuration et taxe d’utilisation du réseau secondaire) si
celles-ci constituent une charge financière disproportionnée dans le coût du
produit fini ou dans la plus-value apportée au produit.

2 Les demandes d’abattement sont adressées au
département qui statue.

Section 2(35) Financement du
réseau primaire

## Art. 86 {#art_86}

(35) Taxe
annuelle d’épuration

1 La
taxe annuelle d’épuration des eaux est calculée de manière à couvrir
notamment :

a) les coûts de fonctionnement afférents à la réalisation, l’extension, la transformation,
l’entretien et l’exploitation du réseau primaire;

b) les intérêts;

c) les amortissements;

d) la constitution de fonds
propres visant à ramener et à contenir la dette structurelle du réseau primaire
à moins de 80% de la valeur de ses actifs;

e) les redevances et taxes liées
aux activités du réseau primaire;

f) les frais de l’Etat pour la
planification et le suivi des travaux de l’ensemble des systèmes
d’assainissement publics et privés.

2 Elle
est fixée en fonction de la consommation d’eau potable
fournie au m3 par les services et entreprises de distribution d’eau.

## Art. 87 {#art_87}

(35) Perception
de la taxe d’épuration

1 La taxe annuelle
d’épuration est exigible pour toute construction nouvelle ou existante dès
qu’elle est raccordée au réseau public d’évacuation des eaux.

2 Elle
est perçue, en même temps que leurs propres factures, par
les services et entreprises de distribution d’eau.

## Art. 88 {#art_88}

(35) Calcul
de la taxe d’épuration

1 La
taxe annuelle d’épuration est calculée par tranches de consommation d’eau, dont
le montant de base de la première tranche est fixe. Les montants maximums
figurent dans le tableau suivant :

Consommation d’eau
potable

[m3/an]

Taxe annuelle

[fr./an]

Prix au m3
supplémentaire

[fr./m3]

0 à
100

268

–

100
à 500

268

3,35

500
à 5 000

1 608

2,54

5 000
à 20 000

13 038

2,17

>
20 000

45 558

1,92

2 Le
règlement d’application fixe les cas d’exonération possibles en l’absence de
déversement dans un réseau public d’assainissement.

3 Pour
les entreprises artisanales et industrielles, la taxe peut être majorée selon
la nature et le degré de pollution des eaux à évacuer. Les modalités détaillées
de cette majoration sont fixées par voie réglementaire.

Section 3(35) Financement du
réseau secondaire

Sous-section 1(35) Taxe unique
de raccordement

## Art. 89 {#art_89}

(35) Perception
de la taxe de raccordement

1 La
taxe unique de raccordement est exigible pour toute nouvelle construction ou
pour toute construction existante, y compris toute voirie publique, lors de son
raccordement au réseau secondaire.

2 La taxe unique de raccordement
est fixée par décision du département lors de la délivrance de l’autorisation
de construire ou lors du raccordement d’une construction existante au réseau
secondaire. Elle est perçue directement par le fonds intercommunal
d’assainissement.(45)

3 En
cas de changement des conditions ayant prévalu au moment du calcul initial de
la taxe, une taxe complémentaire est perçue proportionnellement à
l’augmentation des surfaces et/ou des unités de raccordement et/ou du débit
maximal rejeté.

## Art. 90 {#art_90}

(35) Composantes
de la taxe

La taxe unique de raccordement est
constituée des deux composantes suivantes :

a) une composante pour
l’évacuation des eaux usées, calculée en fonction de l’affectation des bâtiments
ou de la nature de leurs activités;

b) une composante pour
l’évacuation des eaux pluviales, calculée en fonction de la surface
imperméabilisée raccordée.

## Art. 91 {#art_91}

(35) Calcul
de la composante eaux usées

1 Pour
les bâtiments affectés à l’habitation, le montant maximum de la taxe est de
25 francs par m2 de surface brute de plancher.

2 Pour
les bâtiments administratifs, le montant maximum de la taxe est de 5 francs
par m2 de surface brute de plancher.

3 Pour
les autres bâtiments sans eaux usées issues d’activités industrielles, le
montant maximum de la taxe est de 125 francs par unité de raccordement.

4 Pour
les eaux usées issues d’activités industrielles, la taxe est fixée en fonction
du débit maximal rejeté à raison d’un maximum de 10 000 francs par m3/h.

5 Les
modalités détaillées du calcul de la taxe sont fixées par voie réglementaire.

## Art. 92 {#art_92}

(35) Calcul
de la composante eaux pluviales

1 Pour
les eaux pluviales, le montant de la taxe est fixé en fonction de la surface
imperméabilisée raccordée à raison d’un maximum de 50 francs par m2.

2 Les
modalités détaillées du calcul de la taxe et les abattements possibles en cas
de gestion des eaux pluviales à la parcelle, notamment pour les installations
agricoles et industrielles, sont fixées par voie réglementaire.

Sous-section 2(35) Taxe
annuelle d’utilisation du réseau secondaire

## Art. 93 {#art_93}

(35) Perception
de la taxe d’utilisation

1 La
taxe annuelle d’utilisation est exigible pour toute construction nouvelle ou
existante, y compris toute voirie publique, dès qu’elle est raccordée au réseau
public d’évacuation des eaux.

2 La taxe d’utilisation du réseau est perçue
par les services et entreprises de distribution d’eau au nom et pour le compte
du fonds intercommunal d’assainissement, auquel elle est
versée.(45)

3 Pour les voiries publiques, la
taxe est perçue par le fonds intercommunal d’assainissement.(45)

## Art. 94 {#art_94}

(35) Calcul
de la taxe d’utilisation

1 La
taxe annuelle d’utilisation, perçue auprès des propriétaires d’immeubles,
est fixée en fonction de la consommation d’eau potable
fournie au m3 par les services et entreprises de distribution d’eau.
Elle est calculée par tranches de consommation d’eau, dont
le montant de base de la première tranche est fixe. Les montants maximums
figurent dans le tableau suivant :

Consommation d’eau
potable

[m3/an]

Taxe annuelle

[fr./an]

Prix au m3
supplémentaire

[fr./m3]

0 à
100

128

–

100
à 500

128

1,57

500
à 5 000

756

1,19

5 000
à 20 000

6 111

1,02

>
20 000

21 411

0,90

2 Pour
les voiries publiques, la taxe annuelle d’utilisation perçue auprès des
communes et du canton, est fixée en fonction de la surface imperméable. Le
montant maximum de cette taxe est de 0,80 franc
par m2 de surface imperméable.

3 Le
règlement d’application fixe les cas d’exonération possibles en l’absence de
déversement dans un réseau public d’assainissement.

Sous-section 3(35) Fonds
intercommunal d’assainissement

## Art. 95 {#art_95}

(35) Institution
et mission du fonds

1 Sous
la forme d’une fondation de droit public dotée de la personnalité juridique, il
est institué un fonds intercommunal d’assainissement (ci-après : fonds)
destiné à assurer le financement de la réalisation, l’extension, la
transformation, l’entretien et l’exploitation du réseau secondaire des
communes.

2 Le
réseau secondaire est propriété des communes qui le louent au fonds, ce dernier
étant chargé de la réalisation des buts qui lui sont assignés à
l’alinéa 1.

## Art. 96 — (35) Ressources du fonds {#art_96}

1 Le
fonds est alimenté par :

a) les taxes uniques
de raccordement;

b) les taxes annuelles d’utilisation du réseau secondaire.

2 Les
taxes sont calculées de manière à couvrir notamment :

a) les coûts d’entretien et d’exploitation du réseau
secondaire;

b) les amortissements des investissements afférents à la
mise aux normes du réseau secondaire existant, notamment la réhabilitation, la
mise en séparatif et la gestion centralisée des eaux pluviales des zones bâties
existantes;

c) les investissements afférents à la réalisation des
équipements du réseau secondaire desservant les nouveaux quartiers situés en
zone de développement;

d) les intérêts;

e) les frais de fonctionnement du fonds.

3 A concurrence du
juste prix déterminé sur la base d’un décompte financier, le montant de la
location du réseau secondaire facturé par les communes au fonds doit permettre
de couvrir les frais prévus à l’alinéa 2, lettres b, c et d, ainsi que les
amortissements selon l’article 154C, alinéa 2.

4 Dans
les zones de développement industriel gérées par la Fondation pour les terrains
industriels de Genève, le montant de la location du réseau secondaire facturé
par l’Etat au fonds doit permettre de couvrir les coûts d’investissement prévus
à l’alinéa 2, lettre c.

5 Les
coûts d’entretien et d’exploitation du réseau secondaire prévus à
l’alinéa 2, lettre a, sont assumés directement par le fonds en tant que
gestionnaire du réseau au moyen des ressources à sa disposition.

## Art. 97 {#art_97}

(35) Utilité
publique du fonds intercommunal d’assainissement

Le fonds est
déclaré d’utilité publique et exonéré de tous impôts directs cantonaux ou
communaux.

## Art. 98 {#art_98}

(35) Statuts

L’organisation,
les modalités de fonctionnement et la surveillance du fonds sont définies par
les statuts annexés à la présente loi.

[Art. 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106](19)

[Art. 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114](21)

Titre VI(21) Mesures
administratives, sanctions et recours

Chapitre I Mesures administratives

## Art. 115 {#art_115}

Nature des mesures

Les diverses mesures qui peuvent être ordonnées par l’autorité
compétente sont :

a) l’exécution de travaux;

b) la suspension des travaux;

c) un mode particulier d’utilisation ou l’interdiction
d’utiliser une installation ou une chose;

d) la remise en état, la réparation et la modification d’une
installation ou d’une chose;

e) la suppression et la démolition d’une installation ou d’une
chose.

## Art. 116 {#art_116}

Communes

Seul le Conseil d’Etat peut ordonner des mesures administratives
aux communes.

## Art. 117 {#art_117}

Procédure

L’autorité compétente notifie aux intéressés par lettre
recommandée les mesures qu’elle ordonne. Elle fixe un délai pour leur exécution,
à moins qu’elle n’invoque l’urgence.

## Art. 118 — Surveillance et accès {#art_118}

1 Les propriétaires ou leurs mandataires, les
entrepreneurs et les bénéficiaires d’autorisations, de permissions ou de
concessions doivent se conformer aux décisions et ordonnances de l’autorité
compétente.

2 Ils sont tenus de faciliter l’exercice de leur
mandat aux agents chargés de l’application de la loi et de ses règlements; ils
doivent répondre sans délai à toute demande de renseignements.

3 Les propriétaires de terrains riverains des
cours d’eau ou pourvus d’installations d’évacuation ou d’épuration doivent en
permettre en tout temps l’accès aux représentants des autorités compétentes.

## Art. 119 — Travaux d’office {#art_119}

1 En cas d’urgence, les mesures qui n’ont pas
été exécutées dans les 24 heures qui suivent la notification sont
entreprises d’office.

2 Toutefois, en cas de dommage imminent,
l’autorité compétente peut prendre immédiatement les mesures nécessaires. Elle
en informe les intéressés dans les délais les plus courts.

3 Dans les autres cas, si le délai d’exécution
est expiré sans résultat, il n’est procédé d’office aux mesures ordonnées qu’à
l’échéance d’un nouveau délai de 5 jours au moins, imparti par lettre
recommandée.

## Art. 120 {#art_120}

Réfection des travaux

Les travaux qui ne sont pas exécutés conformément aux mesures
prescrites et dans de bonnes conditions de bienfacture doivent être refaits sur
demande de l’autorité compétente et sont, au besoin, exécutés d’office.

## Art. 121 {#art_121}

Responsabilité civile et pénale

L’exécution des ordres ou des travaux ne dégage en rien la
responsabilité de l’intéressé pour les dommages causés à des tiers avant,
pendant ou après l’exécution des travaux, ni ne le libère des conséquences
civiles, pénales et administratives des infractions commises.

Chapitre IA(21) Police de la
protection des eaux

## Art. 121A — (21) Police de la protection des {#art_121a}

eaux

1 Le département(33) effectue les
tâches relevant de la police de la protection des eaux au sens de l’article 49
de la loi fédérale sur la protection des eaux, du 24 janvier 1991.

2 La police de la protection des eaux a, entre
autres, les missions suivantes dans le domaine de la protection des eaux :

a) constater les infractions à la législation;

b) collaborer avec les autres services d’intervention;

c) contrôler l’exécution des mesures ordonnées par
l’autorité compétente.

## Art. 121B {#art_121b}

(21) Mesures de police

Il est notamment interdit de :

a) déverser directement ou indirectement dans les eaux des
substances de nature à les polluer;

b) d'obstruer ou de porter atteinte d'une autre manière aux
systèmes d'évacuation et de traitement des eaux;

c) déplacer, enlever ou détériorer des instruments ou
installations hydrométriques;

d) détériorer ou déplacer des ouvrages ou parties d’ouvrages
de protection établis dans les cours d’eau ou sur leurs berges;

e) faire, sans autorisation préalable de l’autorité
compétente, des constructions, des dépôts ou déblais de matériaux et de dresser
des clôtures dans les cours d’eau ou sur leurs rives;

f) faire, sans autorisation préalable, des excavations
pouvant porter préjudice soit aux berges, soit au régime des cours d’eau;

g) modifier, sans autorisation préalable, la topographie des
cours d’eau ou de leurs berges ou de porter atteinte à l’habitat de leur faune
et de leur flore, notamment en pratiquant des barrages, des dérivations d’eau,
des rigoles ou des excavations, en asséchant ou en créant des bras secondaires,
ou en diminuant leur débit.

Chapitre II Sanctions

## Art. 122 — Amendes {#art_122}

1 Est passible d’une amende administrative de
100 francs à 60 000 francs tout contrevenant :(10)

a) à la présente loi;

b) aux règlements et arrêtés édictés en vertu de la présente
loi;

c) aux ordres donnés par l’autorité compétente dans les
limites de la présente loi et des règlements et arrêtés édictés en vertu de
celle-ci.

2 Le montant maximum de l’amende est de
20 000 francs(10) lorsqu’une construction, une
installation ou tout autre ouvrage a été entrepris sans autorisation mais que
les travaux sont conformes aux prescriptions légales.

3 Il est tenu compte, dans la fixation de
l’amende, du degré de gravité de l’infraction.

## Art. 123 — Procès-verbaux {#art_123}

1 Les amendes sont infligées par l’autorité
compétente sans préjudice de plus fortes peines en cas de crimes ou délits.

2 Les contraventions sont constatées par les
agents de la force publique et tous autres agents ayant mandat de veiller à
l’observation de la loi.

Chapitre III Recouvrement des frais, participations et
contributions

## Art. 124 — Frais des travaux {#art_124}

1 Les frais résultant de l’exécution de travaux d’office
ou de travaux entrepris directement par l’autorité compétente sont mis à la
charge des intéressés, par la notification d’un bordereau.

2 Ce bordereau peut être frappé d’un recours
conformément aux dispositions de la présente loi.

3 Pour les travaux d’office, la créance de
l’autorité compétente est productive d’intérêts au taux de 5% l’an dès la
notification du bordereau.

## Art. 125 {#art_125}

Participations aux frais des travaux

Sur la base du tableau de répartition prévu à l’article 8, les
participations des communes et des particuliers aux frais des travaux de
correction et de protection des cours d’eau sont exigibles au fur et à mesure
des travaux.

## Art. 126 — Contributions des particuliers {#art_126}

1 Les contributions des particuliers à
l’établissement, à l’entretien et au renouvellement des installations
d’évacuation et épuration des eaux usées sont mises à leur charge par la
notification d’un bordereau par le département(33).

2 Ce bordereau peut être frappé d’un recours
conformément aux dispositions de la présente loi.

## Art. 127 {#art_127}

Solidarité

Lorsque plusieurs personnes sont propriétaires d’un immeuble,
elles sont solidairement obligées au paiement des frais, participations et
contributions.

## Art. 128 — Poursuites {#art_128}

1 Les décisions définitives infligeant une
amende ainsi que les bordereaux définitifs relatifs aux émoluments
administratifs, aux frais des travaux d’office ou exécutés directement par
l’autorité compétente et aux contributions des particuliers sont assimilés à
des jugements exécutoires au sens de l’article 80 de la loi fédérale sur
la poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avril 1889.

2 (31)

3 Le recouvrement est poursuivi à la requête de
la conseillère ou du conseiller d’Etat chargé du département, pour les créances
de l’Etat, et à la requête du conseil administratif pour les communes,
conformément aux dispositions de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite, du 11 avril 1889.(42)

4 Les poursuites sont exercées dans le canton,
quel que soit le domicile du débiteur.

## Art. 129 — Hypothèque légale {#art_129}

1 Le paiement des amendes, des émoluments
administratifs, des frais des travaux d’office ou exécutés directement par
l’autorité compétente, des participations aux travaux et des contributions des
particuliers est garanti par une hypothèque légale (art. 836 du code civil).

2 L’hypothèque
légale prend naissance dès son inscription au registre foncier. Elle est en
premier rang, en concours avec les autres hypothèques légales de droit public
et prime tout autre gage immobilier.(35)

3 Les intérêts, les frais de réalisation et
autres légitimes accessoires de la créance sont garantis au même rang que le
capital.

4 Si les créances visées à l’alinéa 1
intéressent plusieurs immeubles, chacun d’eux n’est grevé par l’hypothèque que
pour la part qui le concerne.

5 L’hypothèque est inscrite au registre foncier
à titre déclaratif sur la seule réquisition du département(33),
accompagnée de la décision ou du bordereau de l’autorité compétente dûment visé
par le conseiller d’Etat chargé du département(33).

6 Pour les participations aux travaux,
l’inscription d’une hypothèque légale peut être requise dès l’approbation du
projet définitif par le Conseil d’Etat.

Chapitre IV Voies de recours

Section 1 Recours au Tribunal administratif de
première instance(30)

## Art. 130 {#art_130}

(27) Recours

A l'exception des cas où la loi prévoit une procédure
d'opposition, toute décision ou sanction prise par le département(33)
ou une commune en application de la présente loi ou de ses règlements
d'exécution peut faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif de
première instance(30), dans sa composition prévue
par l'article 143 de la loi sur les constructions et les installations
diverses, du 14 avril 1988.

[Art. 131, 132](2)

## Art. 133 {#art_133}

[Art. 134, 135](2)

## Art. 136 {#art_136}

Section 2(30)

## Art. 137 {#art_137}

[Art. 138, 139, 140, 141, 142](2)

## Art. 143 {#art_143}

[Art. 144, 145, 146, 147](2)

## Art. 148 {#art_148}

## Art. 149 {#art_149}

## Art. 150 {#art_150}

Titre VII Dispositions transitoires et finales

Chapitre I Dispositions transitoires

## Art. 151 {#art_151}

Rétroactivité

Les contributions d’écoulement et d’épuration sont applicables
avec effet rétroactif aux immeubles raccordés au réseau public d’égouts sans
épuration préalable et dont :

a) les propriétaires se sont engagés lors de ce raccordement
à payer les contributions concernant l’épuration collective des eaux usées;

b) l’autorisation de construire a été délivrée à leur
propriétaire sous réserve du paiement de ces contributions.

## Art. 152 {#art_152}

Taxe provisoire

Les immeubles qui ont été soumis au paiement des taxes prévues
par le règlement du 18 novembre 1958 autorisant le département des travaux
publics à percevoir une taxe provisoire d’épuration des eaux restent soumis à
ce même règlement et sont, par conséquent, exonérés du paiement de la
contribution d’épuration.

## Art. 153 {#art_153}

Parts communales

La part de la taxe provisoire d’épuration attribuée aux communes
par le règlement du 18 novembre 1958 reste à leur disposition pour l’exécution
des obligations leur incombant en application du titre IV.

## Art. 154 {#art_154}

Autorisations et concessions

Toutes les autorisations et concessions accordées antérieurement
à la présente loi restent en vigueur.

## Art. 154A {#art_154a}

(21) Constructions en zones de
danger dû aux crues

Pour les constructions et installations existantes dûment
autorisées, situées en zones de danger élevé ou moyen au sens de l’article 14
de la présente loi et présentant un déficit flagrant de protection, le département(33)
prend, selon les possibilités, les mesures adaptées pour protéger les biens et
les personnes contre les dangers dus aux crues.

## Art. 154B {#art_154b}

(21) Carte des surfaces
inconstructibles

Tant que la carte des surfaces inconstructibles prévue à
l'article 15 de la présente loi n'est pas adoptée, le plan n° 27014/600 demeure
en vigueur.

## Art. 154C {#art_154c}

Gestion transitoire du financement du réseau secondaire

Modification du
29 novembre 2013

1 Les
subventions de l’Etat dues à chaque commune selon les dispositions de l’article
84, alinéa 2, dans sa teneur au 1er janvier 2008, sont versées aux
communes dans un délai de 5 ans après l’entrée en vigueur de la modification du
29 novembre 2013. Durant cette période, le financement de ce solde de
subventions est assuré par le produit des taxes d’épuration.

2 Le
fonds intercommunal d’assainissement verse aux communes concernées le solde des
amortissements des investissements afférents à la réalisation, l’extension et
la transformation du réseau secondaire réalisés avant l’entrée en vigueur de la
modification du 29 novembre 2013.

3 Transitoirement,
les investissements afférents à la mise aux normes du réseau secondaire
existant au sens de l’article 96, alinéa 2, lettre b, sont financés
prioritairement par le solde du compte des taxes d’écoulement ouvert au nom de
chaque commune.

4 L’augmentation
entre la taxe d’écoulement calculée selon les dispositions de l’article 91 dans
sa teneur au 1er janvier 1994 et la taxe de raccordement, calculée
en prenant en compte l’abattement maximum qui peut être octroyé si toutes les
mesures possibles de gestion des eaux à la parcelle sont prises, est limitée à
20% par année.

5 Dans
les zones de développement industriel, les entreprises prévoyant des extensions
et ayant déjà contribué à la taxe d’équipement bénéficieront d’un abattement de
la taxe de raccordement dans un délai de 5 ans après l’entrée en vigueur de la
modification du 29 novembre 2013.

Chapitre II Dispositions finales

## Art. 155 {#art_155}

Règlements

Le Conseil d’Etat fixe par règlement les dispositions relatives
à l’application de la présente loi. Il établit des règlements relatifs
notamment :

a) à l’extraction des matériaux des cours d’eau;

b) (23)

c) au contrôle de l’utilisation des eaux privées;

d) aux taxes et redevances auxquelles est soumise
l’utilisation des installations publiques d’évacuation et d’épuration des eaux
usées;

e) aux mesures et aménagements spéciaux destinés à permettre
le contrôle du fonctionnement des installations privées d’évacuation et
d’épuration des eaux usées comportant des risques particuliers de pollution;

f) aux tarifs de vidange et de nettoyage des séparateurs,
des fosses et autres installations d’épuration;

g) aux tarifs applicables au calcul des contributions des
particuliers à l’établissement, à l’entretien et au renouvellement des
installations d’évacuation et d’épuration des eaux usées;

h) à l’évacuation et à la destruction des déchets
d’hydrocarbures.

## Art. 156 {#art_156}

Mention au registre foncier

Les restrictions du droit de propriété résultant de
l’application de la présente loi peuvent faire l’objet d’une mention au
registre foncier.

## Art. 157 {#art_157}

Clause abrogatoire

Sont abrogés :

a) les articles 25, 45 à 58 et 129 à 180 de la loi générale
sur les routes, la voirie et les cours d’eau, du 15 juin 1895;

b) la loi d’application, du 5 octobre 1918, de la loi
fédérale sur les forces hydrauliques;

c) la loi décrétant du domaine public les cours d’eau
souterrains et nappes d’eau souterraines, du 13 septembre 1939;

d) les articles 78 et 79 de la loi d’application du code
civil, du 3 mai 1911;

e) la loi pour l'entretien des cours d'eau, du 26 novembre
1949.(21)