# L 2 05.01 Règlement d'exécution de la loi sur les eaux (REaux-GE)

## Art. 1 — Autorité compétente {#art_1}

1 Sauf disposition
contraire, le département du territoire(10) (ci-après : département) est
chargé de l'application des législations fédérales et cantonales sur les eaux.(6)

2 Lorsque l'exécution des
travaux pour des réseaux publics implique une occupation du domaine public au
sens de l'article 56 de la loi sur les routes, du 28 avril 1967, la compétence
des autorités cantonales et communales sur leur domaine public respectif est
réservée.(6)

## Art. 2 {#art_2}

(6) Tâches

Le
département a notamment pour tâches :

a) d'établir les schémas de protection, d’aménagement et de
gestion des eaux et d’entreprendre les différentes planifications sectorielles;

b) de fixer les conditions d'évacuation des eaux et de
raccordement aux équipements, d'approuver les projets d'installations
d'évacuation, de traitement, de gestion et de protection des eaux et d'en
contrôler la construction, l'exploitation ainsi que l'entretien;

c) d'ordonner toute mesure nécessaire à la protection des
eaux, en particulier des mesures de gestion des eaux pluviales à la parcelle
(infiltration, rétention), ou concernant le stockage et l'entreposage
d'hydrocarbures et d'autres liquides assimilés;

d) de veiller au respect des zones et périmètres de
protection des eaux;

e) d'assurer la protection des cours d'eau et de leurs rives
par des mesures d'entretien et d'aménagement.

## Art. 3 {#art_3}

(6) Autorisation

Une
autorisation particulière du département, indépendamment d'une procédure
d'octroi d'une autorisation de construire relevant de la loi sur les
constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988, est notamment
nécessaire dans les cas suivants :

a) le déversement des eaux dans les eaux superficielles;

b) le prélèvement et l’utilisation de l’eau superficielle ou
souterraine;

c) l'infiltration des eaux dans le sol;

d) la vidange des bassins de retenue;

e) la construction, la transformation ou l'agrandissement
d'une installation d'évacuation, de traitement, de gestion ou de protection des
eaux ou d’une installation d'entreposage, de transvasement ou d'exploitation de
liquides pouvant polluer les eaux;

f) le dépôt provisoire ou permanent de matières solides
dans les eaux ou dans leur voisinage immédiat;

g) les travaux d'aménagement, de protection et d'entretien
important des cours d'eau et de leurs rives.

## Art. 4 — (6) Requête {#art_4}

1 Les requêtes tendant à
l'obtention des autorisations prévues à l'article 3 doivent être
présentées au département en 2 exemplaires et comprendre au moins :

a) pour le déversement des eaux dans les eaux
superficielles, un exposé des motifs, un plan de situation, un plan cadastral,
un plan de détail de l’ouvrage, un profil en long ainsi qu'un concept de
fonctionnement et d'exploitation de l'ouvrage de déversement;

b) pour la construction, la transformation ou
l'agrandissement des ouvrages d'infiltration et des installations d'évacuation,
de traitement, de gestion ou de protection des eaux ou des installations
d'entreposage, de transvasement ou d'exploitation de liquides pouvant polluer
les eaux, un plan de situation, un plan cadastral, un plan détaillé des
canalisations existantes et à construire;

c) pour tout dépôt provisoire ou permanent de matières
solides dans les eaux ou dans leur voisinage immédiat, un exposé des motifs, un
plan de situation, un plan cadastral ainsi qu'un concept de gestion et
d'exploitation;

d) pour les travaux d'aménagement, de protection et
d'entretien important des cours d'eau ou de leurs rives, un exposé des motifs,
un plan de situation, un plan cadastral ainsi qu'un concept relatif à
l'ensemble des phases d'exécution des travaux;

e) pour le prélèvement et l'utilisation de l'eau
souterraine, un exposé des motifs, un plan de situation, un plan cadastral, un
plan de détail de l’ouvrage, un profil en long ainsi qu'un concept de
fonctionnement et d'exploitation de l'ouvrage.

2 Le département peut exiger
la communication de toute pièce complémentaire qu'il estime nécessaire à sa
prise de décision.

## Art. 5 — Approbation {#art_5}

1 Une autorisation
n'est délivrée que lorsque le projet présenté assure une protection des eaux
suffisante et répond aux exigences de la législation sur les eaux.

2 Lorsque l'autorisation est
liée à une autorisation au sens de l'article 8 de la loi fédérale sur la pêche,
du 21 juin 1991, les décisions sont notifiées et publiées en même temps.(8)

3 L'autorisation
est publiée dans la Feuille d'avis officielle.

4 Lorsqu'une autorisation
est liée à une demande d'autorisation de construire, l'article 3A de la loi sur
les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988,
s'applique.(8)

## Art. 6 — Péremption {#art_6}

1 L'autorisation devient caduque si les
travaux ou mesures d'exécution du projet n'ont pas été entrepris dans un délai
de 2 ans dès l'entrée en force de l'autorisation.

2 Si elle a été délivrée en
connexité avec une procédure d'octroi d'une autorisation de construire, elle
devient caduque si l'autorisation de construire relative au même objet ne
rentre pas en force.

Chapitre II Protection et gestion des cours d'eau

Section 1 Planification intégrée

## Art. 7 — Gestion des cours d’eau {#art_7}

1 Les schémas de protection, d’aménagement et
de gestion des eaux (ci‑après : schémas) constituent la synthèse
globale et coordonnée des différentes planifications sectorielles et des plans
d’actions concernant la protection et la gestion des eaux. Ils définissent les
objectifs cibles à long
terme.

2 Ces schémas comprennent les éléments
suivants :

a) le diagnostic de l’état des eaux;

b) l’espace minimum des cours d’eau;

c) le programme de renaturation des cours d’eau du canton;

d) la gestion et les plans d’entretien des cours d’eau;

e) la protection contre les crues et les inondations;

f) les usages de l’eau et les loisirs;

g) la protection des eaux souterraines et des ressources en
eau potable;

h) la planification de l’évacuation et du traitement des
eaux des zones urbanisées;

i) la planification de l’évacuation et la protection des
eaux dans les zones agricoles;

j) les mesures de gestion des eaux aux parcelles;

k) les autres mesures de protection des eaux.

3 Chaque planification sectorielle ou
élément d’une telle planification peut faire l’objet d’une procédure d’adoption
spécifique en fonction des bases légales qui la fonde.

4 Les schémas sont élaborés selon un
découpage géographique du canton de Genève en 6 secteurs.

5 Les schémas sont mis à jour tous les 6
ans.

6 Le conseil du
développement durable préavise les projets de schémas avant leur approbation
par le Conseil d'Etat.(1)

## Art. 8 — Espace minimal {#art_8}

1 L'espace minimal est composé du lit du
cours d'eau ainsi que de l'espace nécessaire au bon fonctionnement écologique
du cours d’eau. Cet espace doit permettre au cours d’eau de remplir les fonctions
de transport d’eau, de charriage, de paysage et de loisirs. La fonction
d’habitat et de transit pour les espèces animales et végétales et la diversité
naturelle de ces communautés doivent également être garanties.

2 Le département édicte une
directive définissant la méthodologie et les critères pris en compte pour fixer
l'espace minimal pour tous les cours d'eau du canton quel que soit leur statut
foncier.(6)

3 La perte de terrain peut
être indemnisée par le département sur demande écrite du propriétaire
concerné :

a) lorsque des travaux de stabilisation ou de protection
sont refusés pour maintenir les fonctions écologiques du cours d'eau;

b) en cas d'enlèvement d'ouvrages de protection dans le
cadre de la renaturation d'un cours d'eau.(6)

Section 2 Protection contre les crues

## Art. 9 — Zones de danger dû aux crues {#art_9}

1 Le danger de crue défini
selon les directives et recommandations de la
Confédération, peut être élevé, moyen ou faible, et est caractérisé par son
intensité et par la probabilité d'occurrence des phénomènes.

2 Dans les zones de danger
élevé ou moyen, les objets tels que clôtures, dépôts ou autres installations
dont les caractéristiques sont propres à modifier le bon écoulement des crues
est interdit.

3 Le département fixe les
objectifs et les recommandations de protection des personnes et des biens
contre les dangers dus aux crues en fonction de leur importance et de leur
vulnérabilité.(6)

## Art. 10 {#art_10}

(6) Surfaces inondables

La
réduction des surfaces inondables ne peut être admise que si les fonctions de
laminage et d'écrêtage sont préservées de manière à assurer la sécurité des
personnes et des biens, et ce conformément aux objectifs fixés par le
département.

## Art. 11 — Surfaces inconstructibles {#art_11}

1 Sur les surfaces
inconstructibles, toutes les constructions au sens de la loi sur les
constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988, sont interdites
quelle que soit leur importance, sous réserve des dérogations prévues à
l'article 15 de la loi sur les eaux, du 5 juillet 1961.

2 Pour calculer une surface
inconstructible, les distances se mesurent horizontalement depuis la limite de
la berge et perpendiculairement à l'axe du cours d'eau.

Section 3 Entretien et aménagement des cours d'eau

## Art. 12 — Définition {#art_12}

1 Les interventions
ordinaires et régulières visant à conserver les fonctions écologiques du cours
d'eau, notamment par le nettoyage, l'enlèvement de déchets et de bois mort, la
fauche ainsi que la lutte contre les néophytes, sont considérées comme de
l'entretien courant et ne sont pas soumises à autorisation.

2 Les travaux d'entretien
importants des cours d'eau et des rives sont soumis à autorisation du
département, en particulier les travaux de restauration, le curage des cours
d'eau ainsi que les dragages de ports et chenaux de navigation.(6)

3 Le département établit des
plans d'entretien pour les cours d'eau cantonaux.(6)

## Art. 13 — Demande d'indemnités {#art_13}

1 Une indemnité peut être
accordée, à bien plaire, par le département aux communes ou aux propriétaires
de cours d'eau pour leurs études préliminaires et les diverses phases de leur
projet d'aménagement, de protection ou d'entretien des cours d'eau et des rives
dont l’objectif principal est l’amélioration de l’état du cours d’eau et de ses
rives.(6)

2 Le dossier de demande
d'indemnités doit être adressé au département et présenter de façon détaillée
le projet et son objectif d’amélioration de l'état du cours d'eau et de ses
rives.(6)

3 Le dossier doit contenir
les éléments suivants :

a) un diagnostic de l'état du cours d'eau et de son environnement;

b) les objectifs du projet;

c) les plans et devis correspondant à chaque phase du
projet.

4 L'indemnité est versée après la réalisation
du projet, sur présentation de la facture finale.

Chapitre III Protection des eaux souterraines

## Art. 14 {#art_14}

(6) Carte de protection des
eaux

Le
Conseil d’Etat approuve la carte de protection des eaux établie conformément à
l’article 19 de la loi fédérale sur la protection des eaux, du 24 janvier
1991 (ci-après : la loi fédérale).

## Art. 15 — Zones de protection des eaux souterraines {#art_15}

1 Le département veille à ce
que les zones de protection nécessaires prévues par l’article 20 de la loi
fédérale soient établies autour des captages d’eaux souterraines et figurent
sur la carte de protection des eaux.(6)

2 Le Conseil d’Etat approuve,
par voie d'arrêté, pour chaque zone de protection, un plan au 1:2500 précisant
les limites de la zone de captage (zone S1), de la zone de protection
rapprochée (zone S2) et de la zone de protection éloignée (zone S3),
ainsi que les restrictions apportées à l’utilisation des biens-fonds situés à
l’intérieur de ces zones.

3 Les restrictions
d’utilisation des biens-fonds situés à l’intérieur des zones de protection font
l’objet d’une mention au registre foncier, opérée sur réquisition du
département accompagnée des plans et arrêtés du Conseil d’Etat.(6)

4 Il incombe aux
propriétaires d'installations de captages d’eaux souterraines, bénéficiaires
d’une concession ou d’une autorisation, d’acquérir les droits réels nécessaires
et de verser éventuellement des indemnités pour les restrictions apportées à
l’utilisation de ces biens-fonds, conformément à l’article 20, alinéa 2, de la
loi fédérale.

5 Tout projet d’utilisation
de ces biens-fonds doit être soumis au préavis du département.(6)

6 En zone urbaine, où la
création de la zone de protection est difficile, de nouveaux captages ne sont
créés que pour cause d’utilité publique. Des précautions particulières sont
alors fixées pour assurer la protection de l’ouvrage.

## Art. 16 — Périmètres de protection des eaux souterraines {#art_16}

La carte
de protection des eaux comprend également les périmètres de protection des eaux
souterraines prévus par l’article 21 de la loi fédérale.

## Art. 17 — Constructions dans les eaux souterraines {#art_17}

1 Les travaux ou
constructions diverses, captages d’eau exceptés, atteignant le niveau maximum
des nappes d’eau souterraines du domaine public ou pénétrant en dessous de ce
niveau, sont interdits.

2 Toutefois, certaines
dérogations peuvent être accordées par le département pour des ouvrages
d’intérêt public, pour autant que soient prises des dispositions particulières
garantissant que la qualité de l’eau ne puisse être altérée et que les niveaux
et possibilités naturelles d’écoulement et de réalimentation des nappes ne
puissent être modifiés que dans des proportions minimes.(6)

3 En outre, au-dessus du
niveau maximum des nappes, des dispositions particulières de protection peuvent
être exigées dans les zones où la nappe est dépourvue de protection naturelle.

## Art. 18 {#art_18}

Utilité publique

L’établissement
d’installations nécessaires à la protection des eaux ainsi que la création des
zones de protection, selon la carte approuvée par le Conseil d’Etat, sont
déclarés d’utilité publique au sens de l’article 3, alinéa 1, lettre b, de la
loi sur l’expropriation pour cause d’utilité publique, du 10 juin 1933(5).

Chapitre IV Systèmes d’assainissement

Section 1 Installations publiques

## Art. 19 — Planification {#art_19}

1 Les projets de plans
régionaux d'évacuation des eaux sont établis et mis à jour par le département
en collaboration avec un comité consultatif composé des communes concernées,
des associations de protection de l’environnement, du voisinage et des autres partenaires
concernés.(6)

2 Le département vérifie,
d'une part, que les projets de plans généraux d'évacuation des eaux établis par
les communes sont conformes à la législation applicable en matière de
protection des eaux et il contrôle, d'autre part, la conformité de tout nouveau
projet de construction par rapport à ces plans. Il exige, au besoin, les
corrections nécessaires.(6)

3 Les projets de plans
régionaux et généraux d’évacuation des eaux sont publiés dans la
Feuille d’avis officielle et font l’objet d’une enquête publique de 60 jours
avant leur approbation par le Conseil d’Etat.

4 Les modifications et
révisions importantes des plans font l'objet de la même procédure que celle
mentionnée à l'alinéa 3.

## Art. 20 — Réseaux publics {#art_20}

1 Les réseaux publics sont
constitués, d’une part, du réseau primaire, et, d’autre part, des réseaux
secondaires.

2 Les réseaux publics sont
établis conformément aux plans régionaux et généraux d'évacuation des eaux.

## Art. 21 — Conditions de raccordement au réseau public {#art_21}

1 Sur le territoire de la
Ville de Genève, les raccordements au réseau public sont exécutés par les
soins de cette dernière.

2 En dehors de la Ville de
Genève, les raccordements des canalisations privées au réseau public sont
exécutés conformément aux instructions du département par des entreprises
possédant un personnel qualifié. L’avis des travaux doit parvenir au
département avant le raccord des canalisations privées au réseau secondaire et
le remblayage de celles-ci.(6)

3 Par analogie à la
Ville de Genève, les autres communes peuvent exiger que les raccordements des
canalisations privées au réseau public soient réalisés par leurs soins.

4 Dans tous les cas, les
frais de raccordement au réseau public sont à la charge du propriétaire
intéressé.

## Art. 22 — Conditions d’incorporation au réseau public {#art_22}

1 Peuvent être incorporés au
réseau public communal les ouvrages d'évacuation, de traitement, de gestion et
de protection des eaux présentant un intérêt local et dont les canalisations comportent un diamètre minimum de 25 cm pour les eaux polluées ou un diamètre
minimum de 30 cm pour les eaux non polluées.

2 L'incorporation doit être demandée par la
commune intéressée et faire l'objet d'une autorisation du département.(6)

## Art. 23 — Cadastre des installations {#art_23}

1 Les communes réalisent et
tiennent à jour le cadastre des réseaux publics et des installations
collectives privées d'assainissement situés sur leur territoire, selon les
directives du département.(12)

2 Le cadastre des réseaux publics et des
installations collectives privées d'assainissement fait partie du cadastre des
conduites au sens de l'article 79 du règlement sur la
géoinformation, du 15 janvier 2025.(15)

3 Les nouvelles installations ainsi que toute
modification sont reportées au cadastre des installations dans un délai de 6
mois à compter de la réception des travaux.(15)

Section 2 Installations privées

## Art. 24 — Obligations et conditions de raccordement {#art_24}

1 Lors de la réalisation ou
de la transformation du réseau public existant, les propriétaires sont tenus
d'adapter le système d'évacuation des eaux de leur bien-fonds conformément aux
exigences du département, aux normes des associations professionnelles et à
l'état de la technique.(6)

2 Le département peut
imposer aux propriétaires des mesures de gestion des eaux pluviales à la
parcelle, telles que l'infiltration si les conditions locales le permettent, ou
la rétention. Lorsque de telles mesures ne sont pas envisageables, les
raccordements se font en système séparatif dans la mesure où cela n'implique
pas des coûts disproportionnés.(6)

3 Chaque propriétaire est
tenu de raccorder, à ses frais, les canalisations d'eaux à évacuer de son
immeuble aux réseaux publics appropriés.

4 Le propriétaire doit
prendre toutes les mesures nécessaires pour se prémunir contre les éventuels
refoulements des réseaux publics.

## Art. 25 — Modes d'exécution {#art_25}

1 Les ouvrages de collecte,
d'évacuation et d'épuration doivent être exécutés et entretenus par leur
propriétaire conformément aux règles de la technique et aux normes
professionnelles.

2 Sous le domaine public,
les raccordements doivent être techniquement adaptés et pouvoir résister au
passage des véhicules les plus lourds.

3 En vue de permettre le
contrôle et l'entretien des raccordements des eaux à évacuer d'un bâtiment, une
ou plusieurs chambres de contrôle doivent être réalisées sur le bien-fonds
privé conformément aux exigences du département.(6)

4 Le département peut
accorder une dérogation à cette obligation lorsque la réalisation de telles
chambres n'est techniquement pas possible ou engendre des coûts
disproportionnés.(6)

## Art. 26 — Plan des canalisations privées, attestations et {#art_26}

contrats

1 Pour des nouvelles
constructions et lors de transformations importantes, le propriétaire remet au
département le plan d'exécution des canalisations et des installations de
protection des eaux du bien-fonds, le levé géométrique jusqu'aux points de
déversement aux réseaux publics, ainsi que l'attestation de bien-facture des
travaux selon les instructions du département.(6)

2 Lors de l'adaptation du système
d'assainissement existant, seul le plan d'exécution des canalisations
et des installations de protection des eaux du bien-fonds jusqu'aux points de
déversement aux réseaux publics est exigé.

3 Ces informations permettent la mise à jour, selon les
prescriptions en vigueur, du cadastre des conduites au sens de l'article 79 du
règlement sur la géoinformation, du 15 janvier 2025.(15)

4 Le propriétaire d'une installation privée de gestion
des eaux à la parcelle ou de traitement des eaux polluées doit remettre au
département, outre les documents susvisés, une copie du contrat d'entretien de
son installation.(15)

## Art. 27 — Installations collectives privées d'intérêt local {#art_27}

1 Sont réputées
installations collectives privées d'intérêt local les installations qui desservent
plusieurs habitations et recouvrent un secteur territorial important. Avec
l’accord de la commune concernée, le département décide du statut
d'installation collective privée d'intérêt local.(6)

2 Les études relatives à la
réalisation d'installations collectives privées d’intérêt local sont totalement
prises en charge par la commune concernée.

3 Lorsque les installations
collectives privées, situées en zone 5 de construction au sens de la loi
d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, du 4 juin
1987, présentent un intérêt local et que les frais de réalisation de ces
installations à charge de chaque propriétaire dépassent 25 000 francs,
le département, avec l’accord de la commune concernée, arrête, par voie de
décision, la prise en charge des frais de réalisation excédentaires par la
commune concernée.(6)

4 Lorsque les installations
collectives privées, situées en zone de développement au sens de la loi
d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, du 4 juin
1987, présentent un intérêt local, le département, avec l’accord de la commune
concernée, fixe la prise en charge des frais de réalisation à charge de
l'ensemble des propriétaires concernés à concurrence de 75% de la totalité des
coûts de réalisation, la commune prenant à sa charge les 25% complémentaires.
Les frais à charge des différents propriétaires concernés sont répartis
proportionnellement aux surfaces brutes de plancher, telles qu'elles résultent
du tableau de répartition des droits à bâtir afférent au plan localisé de
quartier considéré.(6)

5 Par analogie au
financement des équipements publics, la part supportée par la commune est
financée en vertu de l'article 84, alinéa 2, de la loi sur les eaux, du 5
juillet 1961.(12)

6 Les nouvelles installations
ainsi que toute modification sont reportées au cadastre des installations dans
un délai de 6 mois à compter de la réception des travaux.

## Art. 28 — (6) Utilisation d'installations collectives privées par des tiers {#art_28}

Les
propriétaires d'installations collectives privées sont tenus de recevoir,
contre réparation préalable et intégrale du dommage, les eaux des propriétés
avoisinantes, lorsque les conditions topographiques et les conditions
techniques de leurs installations le permettent et lorsque cette mesure est
déclarée nécessaire par le département.

## Art. 29 {#art_29}

Utilisations interdites

Il est
interdit de porter atteinte de quelque façon que ce soit aux réseaux
d'assainissement publics et privés.

Chapitre V Evacuation et traitement des eaux
résiduaires d'origine agricole

## Art. 30 — Cultures, élevage et engraissement d'animaux {#art_30}

1 Sont assujetties au
présent chapitre les exploitations de tous les terrains, constructions et
installations nécessaires à la culture, à l'élevage, à l'engraissement des
animaux, ainsi qu'à l'entretien du matériel utilisé, au stockage, au
conditionnement et au traitement de la nourriture de bétail, ainsi que des
déchets et autres résidus qui résultent de ces activités.

2 Ces exploitations et leurs
installations agricoles doivent être conçues et entretenues de manière à
respecter la législation en matière de protection des eaux ainsi que les
directives émises par le département, les offices fédéraux et les associations
professionnelles.(6)

## Art. 31 — Aires à fumier {#art_31}

1 Le stockage du fumier doit
s'effectuer dans une aire étanche et établie conformément aux instructions du
département.(6)

2 L'aire à fumier peut être construite sur
une fosse à purin. Ses dimensions doivent permettre le stockage de la totalité
du fumier pour une durée de 6 mois au minimum.

## Art. 32 — Fosses à purin {#art_32}

1 Les fosses et silos à
purin doivent être parfaitement étanches et sans trop-plein.

2 Les installations de
stockage de purin doivent être dimensionnées pour permettre une durée
d'entreposage de 4 mois au minimum.

## Art. 33 {#art_33}

(6) Installations de
traitement des purins

Les
projets d'installations de traitement des purins doivent être soumis à
l'approbation du département et être réalisés selon les règles de la technique.

## Art. 34 — Silos à fourrage {#art_34}

1 Les silos de fourrage
doivent être construits de manière à permettre l'écoulement gravitaire du jus
dans la fosse à purin ou dans une pré-fosse étanche, construite à cet effet.

2 Le volume utile de la
pré-fosse doit être suffisant pour recueillir la totalité du jus issu du
produit ensilé.

## Art. 35 {#art_35}

Cuisines d'élevages industriels

Les eaux
polluées doivent être traitées par un séparateur à graisse avant leur rejet
dans un collecteur d'assainissement des eaux, une installation privée de
traitement ou une fosse à purin.

## Art. 36 {#art_36}

Machines à laver les légumes

Les eaux
résiduaires des machines à laver les légumes doivent être décantées, exemptes
de déchets végétaux et de terre, et respecter les exigences relatives à la
qualité des eaux prévues par la législation, avant leur évacuation avec les
eaux non polluées ou en puits perdus.

## Art. 37 {#art_37}

(6) Entreposage temporaire
du fumier de cheval et d'autres engrais assimilés

Le fumier
de cheval et les autres engrais assimilés peuvent être entreposés
temporairement en plein champ selon les directives du département.

Chapitre VI Emoluments

## Art. 38 — (6) Contrôles ordinaires {#art_38}

1 Le département effectue
gratuitement :

a) les contrôles ordinaires des eaux déversées par les
stations d'épuration ou par l'industrie et l'artisanat;

b) les contrôles effectués dans le cadre des prestations
résultant d'autocontrôles;

c) le 1er contrôle de conformité des
installations d'assainissement.

2 La fréquence des
prélèvements des stations d'épuration est fixée conformément aux exigences de
l’ordonnance fédérale sur la protection des eaux, du 28 octobre 1998.

## Art. 39 {#art_39}

Contrôles extraordinaires

Sont
considérés comme extraordinaires les contrôles résultant de pollutions
constatées ou imminentes, les contrôles complémentaires résultant de
déversements hors normes ou encore les contrôles liés à des actions
particulières dans le domaine de la protection des eaux. Ces contrôles sont
soumis au tarif ci-après.

## Art. 40 {#art_40}

(4) Tarif

Le tarif
appliqué pour les prestations du département en matière de protection des eaux
est le suivant :(6)

a)

Intervention :

Prix forfaitaire pour la première
intervention comprenant notamment l'intervention, les frais de déplacement,
les frais de dossier et de constitution du rapport d'intervention

500 fr.

Intervention d'un directeur

160 fr./h

Intervention d'un chef de section

135 fr./h

Intervention d'un chimiste, d'un
biologiste, d'un hydrogéologue ou d'un ingénieur

115 fr./h

Intervention d'un inspecteur

95 fr./h

Intervention d'un laborant

80 fr./h

Travaux de secrétariat

80 fr./h

b)

Analyses des eaux

Le prix
des analyses est calculé conformément au « tarif pour le contrôle officiel
des denrées alimentaires » de l'Association des chimistes cantonaux
suisses.

Chapitre VII Police de protection des eaux

## Art. 41 {#art_41}

Organisation et missions de la police de la protection

des eaux

1 Les membres de la police
de la protection des eaux rattachée au département sont assermentés et se
légitiment au moyen de leur carte de légitimation, sauf si des circonstances
exceptionnelles ou l’urgence les en empêchent.(6)

2 La police de la protection
des eaux est exercée sur l'ensemble du territoire du canton. Elle est notamment
chargée :

a) de veiller à l'observation de la législation en matière
de protection des eaux en assurant une présence sur le terrain;

b) de constater les contraventions et infractions à la
législation en matière de protection des eaux;

c) d'instruire les dossiers sur le plan administratif en
procédant notamment à des auditions, en prélevant et préservant les moyens de
preuves et en faisant procéder aux analyses nécessaires dans les cas de
pollution;

d) de transmettre, le cas échéant, les éléments déterminants
recueillis à l'instance pénale compétente;

e) de conseiller les autres services d’intervention et de
secours sur le plan technique durant leurs opérations;

f) d'assurer le suivi de l’exécution des mesures ordonnées
par le département;(6)

g) de collaborer de façon coordonnée avec les différents
services pouvant être impliqués dans les opérations de police de protection des
eaux.

## Art. 42 {#art_42}

Obligation d'informer

Toute
personne qui cause ou constate une pollution ou un danger imminent de pollution
des eaux est tenue d'aviser le Service d’incendie et de secours de la
Ville de Genève (118).

## Art. 43 {#art_43}

Intervention en cas d’accident

L’intervention
en cas d’accident présentant un risque de pollution des eaux est assurée par
les services d’intervention et de secours, en collaboration avec la police de
la protection des eaux.

## Art. 44 — Frais {#art_44}

1 Les frais d'intervention
des autorités et les frais de remise en état sont à la charge du perturbateur
par comportement et, subsidiairement, à la charge du perturbateur par
situation.

2 Le département détermine,
par voie de décision, la clé de répartition entre les différents perturbateurs.(6)

Chapitre VIII(3) Commission
consultative pour la gestion du Rhône et de l’Arve

## Art. 45 {#art_45}

(3) Compétences

Il est
institué une commission consultative pour la gestion du Rhône et de l’Arve,
dont les compétences sont les suivantes :

a) suivre la planification et la mise en œuvre des mesures
de gestion des barrages;

b) émettre à l’attention des exploitants et des autorités
des recommandations et des propositions en rapport avec la gestion des barrages
et leurs impacts;

c) prendre position sur les plans de gestion proposés par
les exploitants.

## Art. 46 {#art_46}

(3) Composition

La
commission est constituée de :

a) 4 représentants des collectivités publiques riveraines;

b) 4 représentants des utilisateurs économiques du Rhône et
de l’Arve;

c) 4 représentants des milieux de la pêche et de protection
de la nature.

d) 1 à 2 représentants des exploitants bénéficiaires des
concessions des barrages;

e) le chef du service de la surveillance et de la protection
des eaux et des milieux aquatiques(13);

f) 1 représentant du service de l'aménagement des eaux et
de la pêche(13);

g) 1 représentant de la direction de la biodiversité et des
forêts de l'office cantonal de l'agriculture et de la nature.(14)

## Art. 47 {#art_47}

(3) Organisation et
fonctionnement

1 La commission se réunit
aussi souvent que nécessaire, mais au minimum une fois par an. Elle est
présidée par un représentant de l’administration cantonale.

2 L’office cantonal de l’eau(11) assure le secrétariat de la commission.

## Art. 48 {#art_48}

(3) Rôle des exploitants des
barrages

Les
exploitants des barrages sont tenus de fournir à la commission toutes les
informations nécessaires à la compréhension des problématiques. Ils tiennent en
particulier à jour un tableau de bord avec des indicateurs couvrant tous les
domaines du développement durable.

## Art. 49 {#art_49}

(3) Rémunération

Les
membres de la commission sont rémunérés selon les modalités prévues par le
règlement sur les commissions officielles, du 10 mars 2010.

Chapitre IX(3) Dispositions
finales et transitoires

## Art. 50 {#art_50}

(3) Clause abrogatoire

Sont
abrogés :

a) le règlement d'exécution de la loi sur les eaux, du 22
février 1989;

b) le règlement concernant les hydrocarbures et liquides
assimilés, du 7 octobre 1966;

c) le règlement fixant les émoluments perçus pour les
contrôles d'assainissement relevant de la protection des eaux, du 26 juillet
1995;

d) le règlement d'application de la loi fédérale sur la
protection des eaux, du 24 janvier 1973;

e) le règlement instituant une commission cantonale de la
protection des eaux, du 24 janvier 1973;

f) le règlement sur les eaux résiduaires d'origine
agricole, du 7 décembre 1973.

## Art. 51 {#art_51}

(3) Entrée en vigueur

Le
présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la
Feuille d'avis officielle.