# L 2 05.04 Règlement sur l'utilisation des eaux superficielles et souterraines (RUESS)

## Art. 1 {#art_1}

(2) Autorité compétente

Le département du territoire(4) (ci-après : département) est compétent en matière
d'eau superficielle (notamment lac, cours d'eau, étangs et réseaux de drainage)
et d'eau souterraine (nappes d'eau superficielles et profondes).

## Art. 2 — (2) Requête obligatoire {#art_2}

1 Nul ne peut procéder au pompage,
au captage et à la dérivation de l'eau dans les eaux superficielles ou
souterraines du domaine public ou privé sans avoir adressé une requête auprès
du département et obtenu une autorisation ou une concession.

2 Nul ne peut non plus procéder à
des forages, exécuter une construction ou des travaux, d'une part atteignant le
niveau maximum des eaux souterraines du domaine public, d'autre part situés
dans des zones où la nappe est dépourvue de protection, sans avoir adressé une
requête auprès du département et obtenu une autorisation.

3 Demeurent réservés les
prélèvements d'eau dans les eaux souterraines qui font l'objet d'une procédure
en autorisation au sens de la loi sur les gravières et exploitations
assimilées, du 28 octobre 1999.

## Art. 3 — (2) Pièces à fournir pour les {#art_3}

prélèvements

Le requérant
remet au département, en 4 exemplaires, après les avoir signés :

a) une requête avec indication des motifs, notamment le but
de l'installation et les méthodes de travail envisagées;

b) un plan de situation de l'installation projetée au 1:2500e;

c) les plans et coupes de construction des installations
fixes ou mobiles, y compris les points de prélèvement et de rejet;

d) un extrait du plan cadastral;

e) une description technique du type de pompe et le débit
nominal de celle‑ci, ainsi que des ouvrages de prélèvement et de rejet.

## Art. 4 {#art_4}

Préavis

Les
requêtes visées à l'article 2 sont soumises au préavis du chimiste cantonal,
service de la consommation et des affaires vétérinaires, lorsque les eaux sont
destinées à la consommation ou si les travaux prévus sont de nature à modifier
la qualité des eaux souterraines exploitées pour la fourniture d'eau potable.

Chapitre II Autorisation ou concession

Section 1 Eaux superficielles

## Art. 5 {#art_5}

Utilisation
hydraulique

1 Toute utilisation de l'eau
comme force hydraulique d'une durée égale ou supérieure à 25 ans ou d'une
puissance égale ou supérieure à 1 MW est soumise à une concession délivrée
par le Grand Conseil.

2 Une utilisation de l'eau
comme force hydraulique d'une puissance inférieure à 1 MW et d'une durée
de moins de 25 ans doit faire l'objet d'une concession délivrée par le Conseil
d'Etat.

3 Pour les installations de peu
d'importance, c'est-à-dire d'une puissance inférieure à 100 KW,
l'utilisation peut faire l'objet d'une autorisation du département.(2)

## Art. 6 — Utilisation hydrothermique {#art_6}

1 Toute utilisation de l'eau
à des fins hydrothermiques d'une capacité égale ou supérieure à
10 000 litres/minute est soumise, quelle que soit sa durée, à une
concession délivrée par le Conseil d'Etat.

2 Pour les installations de peu
d'importance, à savoir les installations d'une capacité inférieure à
10 000 litres/minute, elles sont soumises à une autorisation délivrée
par le département.(2)

## Art. 7 — Utilisation industrielle ou agricole {#art_7}

1 Toute utilisation de l'eau
à des fins agricoles ou industrielles d'une capacité égale ou supérieure à
10 000 litres/minute est soumise, quelle que soit sa durée, à une
concession délivrée par le Conseil d'Etat.

2 Pour les installations de peu
d'importance, à savoir d'une capacité inférieure à
10 000 litres/minute, elles sont soumises à une autorisation délivrée
par le département.(2)

Section 2 Eaux souterraines

## Art. 8 — Forage {#art_8}

1 Les forages destinés notamment à
la recherche géotechnique, d'une profondeur supérieure à 400 m,
doivent faire l'objet d'une autorisation du département. Les forages d'une
profondeur inférieure ou égale à 400 m
doivent être déclarés par l'entreprise exécutante au département 48 heures
au moins avant le début des travaux et peuvent être entrepris alors sans
autorisation formelle de ce dernier, sous réserve de l'application de
l'article 2, alinéa 3. Les résultats de ces forages doivent être
transmis au département dans un délai maximum de 3 ans après la réalisation du
forage.(2)

2 S'il s'agit de capter l'eau
potable ou si le projet de construction est situé au‑dessus d'une nappe
d'eau du domaine public, le département peut toujours ordonner, aux frais du
requérant, des sondages préalables pour préciser les conditions géologiques
locales, le niveau et la qualité des eaux.(2)

3 Les tubes piézométriques
de contrôle des niveaux des nappes du domaine public doivent être installés de
façon à éviter toute pollution; ils sont munis d'un bouchon comportant un
blocage ou une serrure.

4 Les forages destinés à
l'utilisation géothermique (pompe à chaleur) doivent être déclarés par
l'entreprise exécutante au département 48 heures au moins avant le début
des travaux. Les forages font l'objet d'un suivi et d'un rapport géologique
décrivant les terrains traversés, transmis au département au plus tard 1 mois
après la fin des travaux.(2)

## Art. 9 — Captage d'eau souterraine {#art_9}

1 Tout captage d'eau dans
une nappe souterraine du domaine public au moyen d'une installation permettant
de débiter plus de 300 litres/minute est soumis à une concession délivrée
par le Conseil d'Etat.

2 Pour les installations de peu
d'importance, à savoir d'une capacité inférieure ou égale à 300 litres/minute,
elles sont soumises à une autorisation du département.(2)

## Art. 10 {#art_10}

(2) Travaux et constructions
atteignant les eaux souterraines

Lorsqu'il
apparaît que les travaux ou constructions faisant l'objet d'une requête, au sens
de l'article 2, en matière d'eaux souterraines peuvent nuire à la qualité des
eaux souterraines, aux possibilités naturelles d'écoulement ou provoquer des
variations de niveau, le département écarte la requête, exige la modification
du projet ou impose des précautions spéciales pendant les travaux.

Chapitre III Procédure

## Art. 11 — Conditions {#art_11}

1 L'autorisation ou la concession peut être
soumise à des conditions, notamment le montage d'un appareil de contrôle de
débit, ou des garanties afin d'assumer le contrôle des contraintes imposées ou
de veiller à une utilisation parcimonieuse et rationnelle de l'eau.

2 Pour l'utilisation des
nappes d'eau souterraines du domaine public, l'autorisation ou la concession
peut prescrire toutes les mesures de sécurité concernant l'exploitation de
l'installation, la variation admissible de niveau et de débit de l'eau
souterraine, la zone de protection et, d'une manière générale, toutes autres
mesures propres à sauvegarder l'intérêt public ou les intérêts existants.

## Art. 12 — Enquête publique {#art_12}

1 Les requêtes, les
autorisations et les concessions sont publiées dans la Feuille d'avis
officielle.

2 Les demandes de concession
sont soumises à une enquête publique d'une durée de 30 jours au moins,
affichées dans la ou les communes intéressées et insérées au moins 2 fois dans
la Feuille d'avis officielle.

## Art. 13 — Autorisation provisoire {#art_13}

1 Une autorisation
provisoire peut être accordée immédiatement lorsque le requérant fait valoir un
état d'urgence qui apparaît justifié.

2 Dès la délivrance de
l'autorisation provisoire, le requérant dispose alors d'un délai de
30 jours pour déposer une demande en bonne et due forme, conformément au
présent règlement.

## Art. 14 — Durée de l'autorisation {#art_14}

1 L'autorisation est valable 1 année.

2 Celle-ci est tacitement
renouvelée d'année en année, sauf dénonciation écrite par l'une des parties au
moins 1 mois avant l'échéance du délai.

## Art. 15 — Refus {#art_15}

1 L'autorisation peut être refusée lorsque
la qualité biologique ou hygiénique de l'eau ou le débit du cours d'eau sont
jugés insuffisants, ou lorsque le prélèvement peut avoir un impact négatif sur
les fonctions du cours d'eau, ou encore lorsque l'installation de captage d'une
nappe souterraine est de nature à nuire à d'autres installations antérieures,
ou si le niveau général de la nappe accuse une baisse importante, montrant que
sa capacité naturelle est atteinte ou dépassée par les pompages en cours.

2 L'autorisation peut être refusée lorsqu'il existe un
réseau de distribution suffisant à proximité, notamment un réseau thermique
structurant au sens de la loi sur l'énergie, du 18 septembre 1986.(5)

3 Une nouvelle autorisation
ou concession peut être refusée à tout requérant qui ne s'est pas conformé aux
prescriptions légales, réglementaires ou techniques régissant les autorisations
ou concessions qui lui avaient été accordées ou octroyées antérieurement, ou
s'il existe, en raison d'un changement de circonstances, un motif de refus au
sens des alinéas 1 et 2.

## Art. 16 {#art_16}

Transfert

Les
autorisations et les concessions ne sont transmissibles qu'avec l'accord de
l'autorité qui les a octroyées ou conformément à leurs dispositions
contractuelles.

## Art. 17 — Retrait {#art_17}

1 L'autorisation est délivrée à titre
précaire. Elle peut être retirée sans indemnité pour justes motifs, notamment
lorsque les installations ont été modifiées sans l'accord exprès de l'autorité
compétente.

2 Une fois concédé, le droit
d'utilisation ne peut être retiré avant l'expiration de la concession, sauf si
les installations n'offrent plus les garanties nécessaires à la protection des
nappes ou sauf pour cause d'utilité publique et moyennant indemnité.

## Art. 18 — Suspension {#art_18}

1 Le département suspend
immédiatement et pour une durée indéterminée une autorisation ou une concession
lorsque la qualité biologique ou hygiénique de l'eau et/ou le débit du cours
d'eau sont jugés insuffisants ou en cas de conditions naturelles défavorables
de la nappe souterraine, telles qu'un abaissement important du niveau de la
nappe.(2)

2 Si la durée de la
suspension est inférieure à 1 mois, celle-ci n'entraîne aucun remboursement de
taxe.

3 Si, par suite de
conditions naturelles défavorables, des mesures de restrictions sont imposées
dans des installations faisant l'objet d'une concession, pour assurer en
premier lieu la distribution d'eau potable, ces restrictions ne peuvent donner
droit à une indemnité.

## Art. 19 — Installations {#art_19}

1 Les installations de
prélèvement mises en place doivent être techniquement conformes aux conditions
de l'autorisation ou de la concession et facilement accessibles.

2 Les pompes doivent être
munies de crépines et, le cas échéant, d'une plaquette portant le numéro
indiqué dans l'autorisation ou la concession accordée.

3 Conformément aux normes
fédérales, les installations utilisant les eaux de surface sont conçues de
façon à ne pas modifier l'hydrodynamique, la morphologie et la température des
eaux.

## Art. 20 — Installations non autorisées ou non conformes {#art_20}

1 Les installations de
pompage non autorisées ou non conformes à l'autorisation ou la concession
octroyée doivent être enlevées et déposées en fourrière.

2 Tout aménagement modifiant
l'écoulement du cours d'eau ou de la nappe d'eau souterraine doit être enlevé
aux frais du propriétaire.

## Art. 21 — Mise en fourrière {#art_21}

1 Sont mises en fourrière,
aux risques et périls et aux frais de leur détenteur, les installations de
pompage non autorisées ou non conformes aux dispositions du présent règlement.

2 Le détenteur est informé
de la mise en fourrière et sommé de retirer immédiatement lesdites
installations. Si cette sommation reste sans effet ou si le détenteur est
inconnu ou ne peut être atteint, une nouvelle sommation a lieu par voie
édictale.

3 30 jours au moins après la
sommation par voie édictale, les installations de pompage peuvent être vendues
aux enchères. Le solde actif, après paiement des frais et émoluments de
fourrière, est consigné pendant 5 ans et, passé ce délai, dévolu au canton où
les installations ont été trouvées.

4 Les installations qui
n'ont pas trouvé d'acheteur lors d'une vente aux enchères à tout prix peuvent
être vendues de gré à gré par l'autorité ou même détruites.

5 Les frais et émoluments de
fourrière sont toujours à la charge du détenteur.

Chapitre IV Dispositions financières

## Art. 22 {#art_22}

Principe

Un
émolument administratif et une redevance annuelle sont prélevés pour toute
autorisation ou concession délivrée en application de la loi sur les eaux, du 5
juillet 1961, et concernant l'utilisation des eaux superficielles ou
souterraines.

## Art. 23 — Mode de calcul de la redevance annuelle {#art_23}

1 La redevance annuelle est
calculée :

a) pour l'utilisation de l'eau comme force motrice,
conformément à la loi fédérale sur l'utilisation des forces hydrauliques, du 22
décembre 1916, et au règlement du Conseil fédéral concernant le calcul des
redevances en matière de droits d'eau, du 12 février 1918;

b) pour le prélèvement dans les eaux superficielles à des
fins industrielles, agricoles ou hydrothermiques à raison de 2,50 francs
par litre/minute de capacité de la pompe, le montant de la redevance ne devant
dans tous les cas pas être inférieur à 100 francs;(1)

c) pour le captage des eaux souterraines du domaine public,
à raison de 2 centimes par m3 d'eau prélevée quel qu'en soit
l'usage.

2 Le produit de ces
redevances annuelles alimente le fonds cantonal de renaturation.

## Art. 24 {#art_24}

Eau potable

Pour le
prélèvement d'eau dans le lac destiné à la production d'eau potable, la
redevance annuelle est calculée à raison de 9 centimes par m3 d'eau
pompée.

## Art. 25 — Emolument administratif {#art_25}

1 L'émolument administratif varie entre 100 francs
et 500 000 francs. Il est calculé en fonction de la complexité du
dossier et de l'ampleur du travail occasionné.

2 Pour les procédures
d'ampleur inhabituelle, de difficulté particulière, à caractère urgent, ou
lorsque la prestation présente un intérêt financier particulier pour le
requérant, il peut être perçu un supplément d'au maximum 50% du tarif ordinaire
des émoluments en application du principe de la couverture des frais.

## Art. 26 — Exigibilité {#art_26}

1 L'émolument administratif est exigible à
la délivrance de l'autorisation ou de la concession.

2 L'exigibilité de la redevance annuelle
est fixée dans l'autorisation ou la concession.

3 Si l'émolument
administratif ou la redevance annuelle n'est pas acquitté après sommation,
l'autorisation ou la concession peut être retirée et l'installation démontée.

## Art. 27 — (2) Relevés des prélèvements {#art_27}

1 Pour les prélèvements dans les
eaux superficielles, le département peut exiger du bénéficiaire d'une
autorisation ou d'une concession de transmettre le relevé des prélèvements
selon des modalités à définir.

2 Pour les prélèvements d'eau dans
les eaux souterraines, le bénéficiaire d'une autorisation ou d'une concession
transmet, au moins une fois par année, le relevé des prélèvements et est
responsable à l'égard du département de l'exactitude des relevés fournis et des
compteurs.

Chapitre V Contrôle

## Art. 28 {#art_28}

(2) Registres des droits
d'eau

Le département
tient des registres des autorisations et concessions délivrées. Ces registres
sont accessibles au public.

## Art. 29 — Secteurs de protection des eaux {#art_29}

1 En dehors des zones de
protection des captages et des zones réservées à la réalimentation artificielle
des nappes (zone S), le canton est divisé en 3 secteurs de protection
des eaux (secteurs Au, Ao et B). Ces
secteurs sont définis par la carte de protection des eaux établie par le
département et disponible auprès de celui-ci.(2)

2 La carte de protection des
eaux est également prise en considération pour tous les autres cas nécessitant
la protection des eaux souterraines du domaine public contre les pollutions.

3 La carte de protection des
eaux est approuvée par le Conseil d'Etat.

## Art. 30 {#art_30}

Contrôle des prélèvements

Les
bénéficiaires d'autorisation ou de concession de pompage peuvent être tenus
d'installer et d'entretenir, à leurs frais, un dispositif de mesure et
d'enregistrement des volumes d'eau prélevés, dont le type doit être agréé par
le département compétent.

Chapitre VI Dispositions finales et transitoires

## Art. 31 {#art_31}

Clause abrogatoire

Le
règlement sur l'utilisation des eaux superficielles et souterraines, du
5 mars 2003, est abrogé.

## Art. 32 {#art_32}

Entrée en vigueur

Le
présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la
Feuille d'avis officielle.

## Art. 33 {#art_33}

Dispositions transitoires

Les
redevances annuelles prévues par le présent règlement sont applicables aux
autorisations et aux concessions délivrées antérieurement à son entrée en
vigueur.