# L 2 05.21 Règlement relatif aux taxes d'assainissement des eaux (RTAss)

## Art. 1 — Autorité compétente {#art_1}

1 Le département du territoire(2) (ci-après : département) est
l’autorité compétente chargée de l’application du présent règlement.

2 Il statue sur toute contestation
relative aux taxes d'assainissement.

## Art. 2 — Assujettissement {#art_2}

1 Toute personne qui déverse des eaux
polluées dans le réseau public d’assainissement est soumise à la taxe
d’épuration et à la taxe d’utilisation du réseau même si son immeuble n’est pas
raccordé au réseau de distribution d’eau potable.

2 La taxe unique de
raccordement est exigible auprès du propriétaire ou superficiaire pour toute
nouvelle construction ou pour toute construction existante, y compris toute
voirie publique, lors de son raccordement au réseau secondaire.

3 En cas d'aliénation de
l’immeuble, l’obligation de s’acquitter de la taxe unique de raccordement est
transférée au nouveau propriétaire.

4 Le montant des taxes du
présent règlement s'entend hors TVA.

Chapitre II Taxe annuelle d’épuration

## Art. 3 — Mode de calcul de la taxe annuelle d’épuration {#art_3}

1 La taxe annuelle d’épuration est
calculée par tranches de consommation d’eau, dont le montant de base de la
première tranche est fixe. Les montants applicables figurent dans le tableau
suivant :

Consommation d'eau [m3/an]

Calcul de la taxe d'épuration

0 à 100

260 fr./an

100 à 500

260 fr./an
+ 2,28 fr. par m3 supérieur à 100 m3

500 à 5 000

1 172 fr./an + 1,73 fr. par m3 supérieur à
500 m3

5 000 à 20 000

8 957 fr./an + 1,48 fr. par m3 supérieur à
5 000 m3

> 20 000

31 157 fr./an + 1,31 fr. par m3 supérieur à
20 000 m3

2 Toutefois, pour les
entreprises artisanales et industrielles, la taxe annuelle d’épuration peut
être majorée par le département jusqu’à concurrence de dix fois le montant
de base, dans les cas où les eaux usées de l’entreprise contiennent une
concentration plus élevée de matière polluante que la moyenne des eaux usées
domestiques admise conformément aux recommandations d'usage en la matière.(3)

3 Le département statue sur
le montant de la taxe annuelle d'épuration perçue pour des immeubles non
raccordés au réseau de distribution d'eau potable. Il en va de même pour les
immeubles raccordés dont les eaux polluées rejetées dans le réseau public
d'assainissement ne proviennent pas entièrement du réseau de distribution. Pour
ce faire, le département peut fixer la taxe annuelle d'épuration sur la base
d'une estimation du coût du traitement de ces eaux polluées.(3)

## Art. 3A — (4) Taxe fédérale sur les eaux usées {#art_3a}

En application de l'article 60b de la loi fédérale sur la
protection des eaux, du 24 janvier 1991, et des articles 51a et suivants de
l’ordonnance fédérale sur la protection des eaux, du 28 octobre 1998, qui
instaurent une taxe pour financer l'indemnisation des mesures destinées à
éliminer les composés traces organiques, la taxe annuelle d'épuration est
majorée de 10 centimes par m3.

## Art. 4 — Exonération {#art_4}

1 Ne sont pas soumises à une taxe
annuelle d’épuration pour autant que leur débit soit mesuré par un compteur
faisant l’objet d’un relevé séparé des services et entreprises de
distribution d’eau :(3)

a) les eaux destinées exclusivement à l'usage agricole,
ainsi qu'à l'arrosage des parcs et promenades publics et lieux assimilés;(3)

b) les eaux des fontaines publiques et des purges du réseau
d'eau potable, pour autant qu’elles ne soient pas évacuées dans un réseau
aboutissant dans une station d’épuration des eaux usées;(3)

c) les eaux subissant une épuration dans des installations
privées conformes aux directives du département et à la législation en vigueur;

d) les eaux incorporées dans un produit commercial ou
industriel, ou dont la gestion contribue à une plus-value environnementale pour
autant qu’elles ne soient pas évacuées dans un réseau aboutissant dans une
station d’épuration des eaux usées.

2 Les fontaines publiques et les purges du
réseau d'eau potable, telles que décrites à l'alinéa 1, lettre b, sans
compteur, qui font l’objet d’une facturation sur la base d’un débit jaugé par
les services et entreprises de distribution d’eau, sont également exonérées de la
taxe annuelle d’épuration.(3)

3 Le département statue sur
les demandes d’exonération.

Chapitre III Taxe unique de raccordement

## Art. 5 — Composantes de la taxe unique de raccordement {#art_5}

La taxe
unique de raccordement est constituée :

a) d'une composante pour l'évacuation des eaux usées;

b) d'une composante pour l'évacuation des eaux pluviales.

## Art. 6 — Calcul de la composante eaux usées {#art_6}

1 Pour les surfaces de
bâtiments affectées à l'habitation, le montant est de 14 francs par m2
de surface brute de plancher.

2 Pour les surfaces de
bâtiments administratifs, le montant est de 3 francs par m2 de
surface brute de plancher.

3 Pour les autres bâtiments
sans eaux usées issues d'activités industrielles, le montant est de 70 francs
par unité de raccordement.

4 Pour les eaux usées issues
d'activités industrielles, la composante eaux usées est fixée en fonction du
débit maximal rejeté à raison de 4 200 francs par m3/h.

5 Pour les surfaces à diviser au gré du
preneur, dont l'affectation n'est pas connue lors de la taxation, l'unité de
raccordement prévaut pour le calcul de la taxe.

## Art. 7 — Calcul de la composante eaux pluviales {#art_7}

Pour les
eaux pluviales, le montant est fixé en fonction de
la surface réduite raccordée à raison de 25 francs par m2.

## Art. 8 — Abattement de la composante eaux pluviales {#art_8}

1 Les surfaces du projet,
dont les eaux de ruissellement sont totalement infiltrées, ne sont pas prises
en compte dans le calcul du montant de la composante eaux pluviales.

2 La composante eaux
pluviales est réduite de 30% lorsque des mesures de gestion des eaux pluviales
sont prises selon les critères fixés par le département en cas d’insuffisance
hydraulique des réseaux d’assainissement.

3 La composante eaux
pluviales est réduite de 70% lorsque des mesures de gestion des eaux pluviales
sont prises selon les critères fixés par le département pour la protection des
cours d’eau récepteurs.

4 Lorsque les mesures de
gestion des eaux pluviales correspondent à celles listées
à l’article 5 du règlement d’application de la loi sur la biodiversité, du 8 mai
2013, la composante eaux pluviales :

a) est réduite de 50% pour les cas correspondant à l’alinéa
2;

b) est réduite de 90% pour les cas correspondant à l’alinéa
3.

5 Lorsque les mesures de
gestion des eaux pluviales sont prises de manière volontaire en l’absence de
contraintes fixées par le département, la composante eaux pluviales peut être
réduite jusqu’à concurrence de 90% si les eaux sont récupérées pour l’arrosage,
pour l’alimentation des installations sanitaires ou pour un usage industriel.
Il en est de même si les mesures prises sont listées à l’article 5 du règlement
d’application de la loi sur la biodiversité, du 8 mai 2013. Le département
statue sur les taux d’abattement accordés.

6 En cas de réalisation de
toitures végétalisées respectant la norme 312 de la Société suisse des
ingénieurs et des architectes (SIA), un abattement supplémentaire de 50% est
accordé sur la composante eaux pluviales correspondant à la surface de toiture.

7 Les surfaces maraîchères
et agricoles du projet dont les eaux de ruissellement sont destinées à
l’irrigation ne sont pas prises en compte dans le calcul du montant de la
composante eaux pluviales.

## Art. 9 — Taxe complémentaire {#art_9}

1 Une taxe complémentaire
est perçue :

a) en cas de changement d’affectation;

b) en cas d’agrandissement de la surface construite;

c) en cas de reconstruction dans un délai de 30 ans à
compter de la délivrance de l'autorisation de construire initiale.

2 La taxe complémentaire est
calculée selon les modalités prévues aux articles 7 à 9. Elle résulte de
la différence entre le montant calculé pour la nouvelle construction et le
montant théorique calculé pour l'objet préexistant.

3 Toute reconstruction
survenant plus de 30 ans après la délivrance de l'autorisation de construire
initiale est considérée comme nouvelle construction et taxée comme telle.

4 Il incombe au requérant de
prouver, cas échéant, que l'autorisation de construire initiale et principale a
été délivrée moins de 30 ans avant la nouvelle requête.

## Art. 10 — Plafonnement de la taxe unique de raccordement {#art_10}

Le
montant total de la taxe unique de raccordement ne peut excéder 2,5% du coût de
construction de l’immeuble.

## Art. 11 {#art_11}

Dispositions particulières applicables aux zones
de développement industriel ou d’activités mixtes

1 Les propriétaires et
superficiaires qui réalisent à leur frais les équipements d'assainissement du
réseau secondaire peuvent bénéficier d'un abattement partiel ou total de la
taxe de raccordement à concurrence du montant de cet investissement.

2 Cet abattement ne peut
être accordé qu'aux conditions cumulatives suivantes :

a) le pilotage des études et de la réalisation des
équipements est assuré par la Fondation pour les terrains industriels de Genève
selon les modalités de l'article 7 de la loi générale sur les zones de
développement industriel ou d'activités mixtes, du 13 décembre 1984;

b) en l'absence d'outil de planification, une image
directrice est soumise au département pour approbation;

c) le projet d’équipements, la direction locale et la
réalisation des travaux sont confiés à un bureau d'ingénieurs et à une
entreprise qualifiés dans le domaine de l'assainissement, d'entente avec le
département;

d) les équipements répondent aux critères d'incorporation
dictés par le département.

Chapitre IV Taxe annuelle d'utilisation du réseau
secondaire

## Art. 12 — Mode de calcul de la taxe {#art_12}

1 La taxe annuelle
d’utilisation du réseau secondaire est calculée par tranches de consommation
d’eau, dont le montant de base de la première tranche est fixe. Les montants
applicables figurent dans le tableau suivant :

Consommation d'eau [m3/an]

Calcul de la taxe annuelle
d'utilisation

0 à 100

44 fr./an

100 à 500

44 fr./an
+ 0,40 fr. par m3 supérieur à 100 m3

500 à 5 000

204 fr./an
+ 0,30 fr. par m3 supérieur à 500 m3

5 000 à 20 000

1 554 fr./an + 0,26 fr. par m3 supérieur à
5 000 m3

> 20 000

5 454 fr./an + 0,23 fr. par m3 supérieur à
20 000 m3

2 Pour les voiries
publiques, la taxe annuelle d’utilisation du réseau secondaire perçue auprès
des communes et du canton est fixée en fonction de la surface réduite. Le
montant de cette taxe est de 0,25 franc par m2 de surface
réduite.

3 Le département statue sur
le montant de la taxe annuelle d'utilisation du réseau secondaire perçue au
sens de l’article 2, alinéa 1.

## Art. 13 {#art_13}

Exonération

Les eaux
exonérées de la taxe annuelle d'épuration en vertu de l'article 4 sont
exonérées de la taxe annuelle d'utilisation du réseau secondaire selon les
mêmes critères.

Chapitre V Dispositions finales et transitoires

## Art. 14 {#art_14}

Clause abrogatoire

Le règlement
relatif aux taxes d’épuration et d’écoulement des eaux, du 20 octobre
1993, est abrogé.

## Art. 15 {#art_15}

Entrée en vigueur

Le
présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2015.

## Art. 16 — Dispositions transitoires {#art_16}

1 Les demandes
d’autorisation de construire déposées auprès du département de l’aménagement,
du logement et de l’énergie avant le 1er janvier 2015 sont taxées
selon l’ancien droit indépendamment de la date de la délivrance de
l’autorisation.

2 Dans les zones de
développement industriel, les entreprises prévoyant des extensions et ayant
déjà contribué à la taxe d’équipement bénéficient d’un abattement de 10% de la
taxe de raccordement dans un délai de 5 ans après l’entrée en vigueur au 1er
janvier 2015 de la loi 11086, du 29 novembre 2013.

3 Les propriétaires ou
superficiaires peuvent bénéficier d’un abattement de 25% de la taxe
d’équipement tant que les montants de ladite taxe fixés par le règlement
directeur de la zone concernée n’ont pas été adaptés suite à l’entrée en
vigueur au 1er janvier 2015 de la loi 11086, du 29 novembre 2013.