# L 2 05.27 Règlement relatif à la renaturation des cours d'eau et des rives (RRCER)

## Art. 1 — Principe {#art_1}

1 Il est constitué, sous la désignation de
« fonds cantonal de renaturation », un fonds spécial qui contribue au
financement du programme de renaturation.

2 Ce
fonds est géré par le département du territoire(8).

## Art. 2 — But {#art_2}

1 Ce fonds assure :

a) les charges de
fonctionnement de la section renaturation du service de l'aménagement des eaux
et de la pêche(9) (ci-après : service);(7)

b) les frais des prestations (imputations internes) des
services autres que celui cité sous letttre a qui contribuent à la réalisation
du programme de renaturation;

c) les frais relatifs aux études générales, préalables et
particulières;

d) les frais d’assistance à maîtrise d’œuvre;

e) les frais des travaux de renaturation des cours d’eau qui
ne font pas l’objet d’une loi spécifique;

f) les frais des travaux d’entretien particuliers relatifs
à la renaturation des cours d’eau;

g) les frais liés à l’information du programme de
renaturation;

h) les frais de participation à des travaux de renaturation
de cours d’eau communaux entrepris par la commune;

i) les frais de participation à des travaux de renaturation
de cours d’eau privés entrepris par le particulier;

j) les frais de participation à l’établissement des
contrats de rivières transfrontaliers;

k) les indemnités au sens de l’article 6 du présent
règlement pour les dommages causés lors d’études, de travaux ou de travaux
d’entretien particuliers;

l) les frais de mise en place et d’entretien d’un réseau de
piézomètres nécessaire à la surveillance des eaux souterraines;

m) les charges financières en intérêts et amortissements des
crédits d’investissement pour les travaux de renaturation faisant l’objet de
lois spécifiques.(1)

2 Les mesures servant au repeuplement en jeunes
poissons, à l’exception d’aménagements importants, sont en revanche prises en
charge par le fonds piscicole institué par les articles 26 à 28 de la loi sur
la pêche, du 20 octobre 1994, et l’article 38 de son règlement d’application,
du 15 décembre 1999.

## Art. 3 {#art_3}

Critères d’attribution

Les travaux prévus à l’article 2, lettres h et i, présentant un
intérêt général pour le cours d’eau (biodiversité du milieu, écomorphologie,
aspects liés à l’hydraulique, etc.), peuvent faire l’objet d’une participation
financière. La demande doit être déposée par écrit, dûment motivée, au service.

## Art. 4 — Autorité compétente {#art_4}

1 Le service est l’autorité compétente pour
gérer le fonds cantonal de renaturation. A ce titre, il statue sur les demandes
de participation financière des autres services concernés par le domaine de
l’eau.

2 Le service propose au Conseil d’Etat le
programme de renaturation des cours d’eau et des rives et en assure le suivi.
Il élabore le projet de rapport sur l’avancement des projets et travaux à
l’intention du Conseil d’Etat.

## Art. 5 — Accès aux terrains riverains {#art_5}

1 Les propriétaires de terrains riverains de
cours d’eau faisant l’objet d’un programme de renaturation seront avisés en
temps opportun des travaux sur leurs parcelles.

2 Ils sont tenus de tolérer sur leurs fonds les
passages et dépôts qu’exigent les travaux d’exécution. Ils sont tenus de
faciliter l’exercice de leur mandat aux agents chargés de l’application de la
loi et du présent règlement.

## Art. 6 — Indemnités {#art_6}

1 Les propriétaires ont droit à une indemnité
équitable s’il leur a été causé un dommage appréciable, à moins que ces travaux
n’aient été faits dans leur intérêt.

2 A défaut d’accord à l’amiable, les indemnités
sont fixées sur requête de la partie la plus diligente par le Tribunal
administratif de première instance, siégeant dans la composition prévue par
l’article 36 de la loi sur l’expropriation pour cause d’utilité publique, du 10
juin 1933(4).

## Art. 7 {#art_7}

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier
2002.