# L 2 10.01 Règlement sur l'occupation des eaux publiques (ROEP)

## Art. 1 — Conditions {#art_1}

1 Toutes les installations sur
les eaux publiques ne sont autorisées qu'« à bien plaire ». Les
autorisations sont personnelles et intransmissibles; elles ne sont délivrées
que contre paiement d'une redevance annuelle établie conformément au tarif
adopté par le Conseil d'Etat.(6)

2 Ces installations doivent être conformes aux
conditions générales des lois et règlements sur les routes, la voirie et les
cours d’eau.

## Art. 2 — Requête {#art_2}

1 Les demandes
d'autorisation doivent être adressées, en 2 exemplaires, au département du territoire(20) (ci-après : département), soit
pour lui la capitainerie cantonale du service du domaine public lacustre et de
la capitainerie(21).

2 Elles doivent être accompagnées des plans
nécessaires.

3 Est réservée la procédure
en autorisation de construire prévue par la loi sur les constructions et les
installations diverses, du 14 avril 1988.(6)

## Art. 3 — Compétence {#art_3}

1 Les autorisations sont accordées :

a) par le Conseil d’Etat pour toutes les installations
présentant un caractère de fixité et de durée, telles que ports, digues, môles,
jetées, enrochements ou débarcadères;

b) par le département pour tous les autres ouvrages de
moindre importance.

2 Dans le premier cas,
l'enquête publique de 30 jours aux frais du requérant est obligatoire; dans le
second cas, elle est facultative. Le département sollicite, en cas de besoin,
le préavis des divers intéressés, soit, cas échéant, celui des autres
départements, de la commune du lieu de situation, des entreprises assurant un
service public, des professionnels de la navigation et des Services industriels
de Genève.(6)

## Art. 4 {#art_4}

(23) Cadastre

Les ouvrages prévus à l’article 3, alinéa 1, lettre a, sont
cadastrés par les soins d'une ingénieure géomètre brevetée ou d'un
ingénieur géomètre breveté au sens de l'article 15 de la loi sur la géoinformation,
du 21 juin 2024, aux frais du requérant, dès l’achèvement des travaux. Une
copie du tableau de cadastration est remise au département, afin de permettre
le calcul de la redevance.

## Art. 5 — (2) Redevances {#art_5}

1 Les installations faites
sur les eaux publiques sont soumises au paiement des redevances
suivantes :

Redevances
annuelles

a)

terrasse,
abris, garages, par m2 de surface occupée

032 fr.

b)

digues,
brise-lames, jetées, éperons, escaliers, crépines et ouvrages nécessaires à
la dérivation ou au prélèvement d'eau, par mètre linéaire de développement

020 fr.

c)

enrochements
le long du bord par mètre linéaire de développement, à l’exclusion de ceux
qui sont destinés à protéger les terrains contre l’érosion

011 fr.

d)

passerelles
et débarcadères :

1°

concessionnaire
de transports, débarcadère pour fort tonnage, ponton, par objet

255 fr.

plus le
développement, le mètre linéaire

005 fr.

2°

industriels
notamment cafés (sans louage de bateaux)

127 fr.

plus le
développement, le mètre linéaire

005 fr.

3°

particuliers

064 fr.

plus le
développement, le mètre linéaire

005 fr.

e)

slips,
glissières, par mètre linéaire

013 fr.

f)

palissades,
pieux ou grilles séparatives

064 fr.(22)

2 Les pontons, radeaux et
autres embarcations nécessaires à des travaux lacustres sont soumis au paiement
des redevances suivantes :

Redevances
annuelles

a)

sur
estacade, par mètre linéaire

255 fr.

b)

au
large (pour 3 pontons au maximum)

636 fr.(22)

3 Les activités commerciales
ou sportives dans ou en bordure des eaux publiques, telles que les terrasses de
café et installations analogues, sont soumises au paiement d'une redevance
annuelle de 67 francs par m2 de surface occupée.(22)

4 Pour la prochaine
indexation, le niveau de l’indice de base s’élève à 109,0.(22)

5 Les installations
provisoires et occasionnelles sont soumises au paiement des redevances
suivantes :

Redevances
fixes

a)

pour
une durée de 7 jours maximum, par m2

013 fr.

b)

pour
une durée de 8 jours et plus, par m2

057 fr.(22)

6 Tout changement d'adresse
du bénéficiaire doit être communiqué, dans les 14 jours, au département.(10)

7 Les redevances prévues à
l'article 20 du règlement fixant le tarif des empiètements sur ou sous le
domaine public, du 21 décembre 1988, sont prélevées par le département.(10)

Chapitre II Dispositions diverses

## Art. 6 {#art_6}

[Art. 7, 8, 9](6)

[Art. 10, 11, 12, 13](2)

## Art. 14 {#art_14}

## Art. 15 {#art_15}

(2) Emoluments

Le département perçoit pour toute autorisation, permission ou
concession délivrée en application du présent règlement un émolument calculé
selon le tarif suivant :

a)

terrasses,
abris, garages

400 fr.

b)

digues,
brise-lames, jetées, éperons, escaliers, enrochements, passerelles,
débarcadères

250 fr.

c)

slips,
glissières, palissades, pieux, grilles séparatives

200 fr.

d)

autres
permissions, selon l’importance

200 à
1 500 fr.

## Art. 16 {#art_16}

Clause abrogatoire

Le règlement sur les autorisations « à bien plaire »
sur le lac, du 23 juillet 1986, est abrogé.

## Art. 17 {#art_17}

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier
1987.