# L 2 15 Acte intercantonal concernant la correction et la régularisation de l'écoulement des eaux du Léman entre les cantons de Genève, de Vaud et du Valais (AICRL)

## Art. 1 {#art_1}

1 Les parties
contractantes décident d’unir leurs efforts dans le but de régulariser
l’écoulement du lac Léman et les variations de son niveau.

2 Un nouvel ouvrage de
régularisation du niveau du lac Léman remplace les installations vétustes
existantes réalisées en vertu de la convention intercantonale concernant la
correction et la régularisation de l’écoulement des eaux du lac Léman, du 17
décembre 1884.

Chapitre
II Barrage de régularisation

## Art. 2 {#art_2}

1 L’Etat de Genève
s’engage à réaliser au droit du quai du Seujet l’ouvrage destiné à la
régularisation du niveau du lac Léman, conformément aux plans, profils et devis
estimatif du projet annexé au présent acte intercantonal. Cet ouvrage constitue
toutefois un aménagement combiné, comportant un barrage à vannes mobiles et une
usine hydroélectrique. Il assure donc 2 fonctions distinctes :

a) la
régularisation des eaux du lac Léman;

b) l’utilisation
des forces motrices du Rhône.

Seule la
régularisation des eaux du lac Léman concerne les parties contractantes. Elle
est effectuée conjointement par les vannes mobiles du barrage et les organes
d’obturation de l’usine.

2 Pour définir la part des
coûts de réalisation de l’ouvrage et des charges de maintien, entretien et
manoeuvre afférents à la seule régularisation des eaux, les plans, profils et
devis estimatif d’un barrage sans usine ont été établis et sont joints au
présent acte. Cet ouvrage de référence n’est pas celui qui est exécuté, mais sert
à l’application des articles 6 et 7.

## Art. 3 {#art_3}

L’entretien
de l’ouvrage susmentionné demeure à la charge de l’Etat de Genève, sous la
surveillance de la Confédération, conformément à la loi fédérale sur la police des eaux, du 22 juin 1877. L’article 7, alinéa 2, est réservé.

## Art. 4 {#art_4}

1 L’Etat de Genève
s’engage à ne jamais exécuter aucun travail, à ne jamais accorder aucune
concession qui modifie la capacité d’écoulement de l’émissaire du lac Léman.

2 Sont réservés les
travaux à exécuter en conformité de la loi genevoise sur la concession aux
Services industriels de Genève de la force motrice hydraulique d’une section du
Rhône pour l’exploitation d’une usine hydroélectrique dite du Seujet, située
entre les ponts de la Coulouvrenière et de Sous-Terre, du 12 septembre 1984.

Chapitre
III Manœuvres des vannes mobiles et organes d’obturation

## Art. 5 {#art_5}

1 L’Etat de Genève est
chargé de la manœuvre des vannes mobiles et organes d’obturation prévus dans le
projet annexé au présent acte.

2 L’Etat de Genève
s’engage à faire exécuter, à ses frais, les manoeuvres des vannes mobiles et
organes d’obturation de façon à chercher à maintenir le niveau du lac entre les
altitudes 372,30 m s/mer et 371,70 m s/mer (réf. RPN 373,60).

3 Les manoeuvres sont
exécutées conformément au « Règlement de barrage pour la manœuvre de
l’ouvrage régissant la régularisation du niveau du lac Léman à Genève ».

4 Le règlement est soumis
à révision tous les 5 ans si la demande en est faite par l’une des parties
contractantes.

5 Toute modification du règlement
est soumise à l’approbation du Conseil fédéral et des parties contractantes.

6 En cas de contestation
sur la teneur du règlement, le Conseil fédéral statue en dernier ressort.

7 Le Conseil fédéral
exerce la haute surveillance sur la manoeuvre des vannes mobiles et organes
d’obturation en vue de faire observer les dispositions du présent acte et du
règlement.

Chapitre
IV Subvention fédérale et participations cantonales

## Art. 6 {#art_6}

1 L’Etat de Genève prend à
sa charge, à ses risques et périls, l’exécution de l’ouvrage prévu dans le
projet annexé au présent acte, son maintien et entretien et les manoeuvres des
vannes mobiles et organes d’obturation.

2 Le coût estimatif de
l’ouvrage de référence et de la suppression de l’ancien barrage du pont de la Machine est de 45 000 000 de francs (valeur 1982), augmenté du coût des études
préliminaires estimées à 4 000 000 de francs.

3 Pour assurer l’exécution
de l’ouvrage :

a) les
parties contractantes demandent en commun à la Confédération, au profit de l’Etat de Genève, une subvention(b) correspondant aux 50% du coût de
l’ouvrage de référence, du réajustement en fonction des variations économiques
et du montant des travaux supplémentaires éventuels indispensables à la
sécurité de l’ouvrage;

b) les
Etats de Vaud et du Valais s’engagent à fournir à l’Etat de Genève une
participation correspondant aux 25% du coût de l’ouvrage de référence à
concurrence de 23,43% pour l’Etat de Vaud et de 1,57% pour l’Etat du Valais.
Ils admettent le réajustement en fonction des variations économiques et du
montant des travaux supplémentaires éventuels indispensables à la sécurité de
l’ouvrage.

## Art. 7 {#art_7}

1 Les participations
fournies par les Etats de Vaud et du Valais sont payables en 5 annuités, dont
la première est exigible un an après l’entrée en vigueur du présent acte
intercantonal.

2 L’Etat de Vaud et l’Etat
du Valais acceptent de participer ensemble, à raison de 50%, au coût des
travaux de maintien et d’entretien dudit ouvrage de référence, à concurrence de
46,86% pour l’Etat de Vaud et de 3,14% pour l’Etat du Valais.

Chapitre
V Exécution des travaux

## Art. 8 {#art_8}

L’Etat de
Genève fait établir les projets définitifs des travaux et les soumet à
l’approbation des parties contractantes en même temps que le présent acte.

## Art. 9 {#art_9}

L’exécution
de tous les travaux prévus dans le projet annexé au présent acte se fait dans
un délai de 8 ans à partir de l’acceptation par l’Etat de Genève de l’arrêté
fédéral allouant une subvention au canton de Genève pour la régularisation de
l’écoulement des eaux du lac Léman.

## Art. 10 {#art_10}

1 Aucune modification des
travaux tels que prévus dans le projet annexé au présent acte ne peut avoir
lieu sans l’assentiment des parties contractantes et l’approbation du Conseil
fédéral.

2 Le canton de Genève est
garant vis-à-vis de la Confédération et des autres parties contractantes de l’exécution des travaux dans le délai fixé et du maintien et entretien de l’ouvrage
conformément au présent acte.

## Art. 11 {#art_11}

1 Pendant les travaux,
chaque partie contractante peut, s’il y a lieu, présenter des observations sur
l’exécution desdits travaux.

2 En cas de désaccord, le
Conseil fédéral tranche.

## Art. 12 {#art_12}

Les
travaux étant achevés, les parties contractantes procèdent à la reconnaissance
desdits travaux en vue de constater que l’exécution a eu lieu conformément aux
principes du présent acte et aux plans approuvés.

Chapitre
VI Subrogation

## Art. 13 {#art_13}

L’Etat de
Genève peut, sous sa responsabilité et garantie à l’égard des Etats de Vaud et
du Valais, subroger en tout ou partie un établissement de droit public genevois
dans les droits et obligations résultant du présent acte.

Chapitre
VII Dispositions finales

## Art. 14 {#art_14}

Le
présent acte intercantonal n’entre en vigueur qu’après l’obtention de la
subvention fédérale prévue à l’article 6, alinéa 3, lettre a, et après
ratification par les parties contractantes.

## Art. 15 {#art_15}

Le
présent acte intercantonal abroge la Convention intercantonale concernant la correction et la régularisation de l’écoulement des eaux du lac Léman, du 17
décembre 1884.