# L 2 15.03 Règlement sur la manuvre de l'ouvrage de régularisation du niveau du lac Léman à Genève (RMORN)

## Art. 1 — Objectif de régularisation du niveau du lac {#art_1}

1 L’ouvrage (barrage, usine hydroélectrique et
écluse) dit du Seujet, sis à Genève entre les ponts de la Coulouvrenière et de Sous-Terre, a pour but de maintenir les eaux du lac entre les cotes
371,70 m s.m. et 372,30 m s.m. (référence RPN 373,60 m s.m.).

2 Les mesures limnimétriques définissant le
niveau du lac sont faites à Saint‑Prex (canton de Vaud).

## Art. 2 {#art_2}

Niveaux mensuels

Les manœuvres des vannes mobiles du barrage (y compris de
l’écluse) et des organes d’obturation des machines de l’usine hydroélectrique
accolée au barrage doivent être coordonnées et effectuées de telle sorte que le
niveau du lac soit maintenu comme suit :

mois

cote (m s.m.)

janvier

372,10

février

371,90

mars

371,80

avril

371,70 (minimum)

mai

371,70 (minimum)

juin à décembre

372,30 (maximum)

## Art. 3 {#art_3}

Années bissextiles

Chaque année bissextile, le niveau du lac est abaissé à la cote
371,50 m s.m. pour une période de 4 semaines, si possible du 15 mars
au 15 avril, pour permettre les travaux de construction et de réparation sur
les rives et bords du lac.

## Art. 4 — Concession aux Services industriels de Genève {#art_4}

1 En application de l’article 13 de l’acte
intercantonal, l’Etat de Genève a accordé la concession aux Services
industriels de Genève de la force hydraulique d’une section du Rhône pour
l’exploitation d’une usine hydroélectrique dite du Seujet située entre les
ponts de la Coulouvrenière et de Sous-Terre. A ce titre, les Services
industriels de Genève (ci-après : concessionnaire) assurent l’exploitation
et la surveillance de l’ouvrage.

2 Le concessionnaire de la chute peut disposer
des installations pour produire de l’énergie électrique par l’ouvrage et par
les usines hydroélectriques de l’aval en respectant les cotes fixées aux
articles 1 à 3 du présent règlement.

## Art. 5 {#art_5}

Crues de l’Arve

Lorsque par suite de crues de l’Arve entravant le débit du Rhône
la chute disponible à l’ouvrage devient inférieure à 1,0 m, le concessionnaire
peut manœuvrer de façon à maintenir la chute à 1,0 m en respectant
toutefois les niveaux du lac prescrits aux articles 1 à 3 du présent règlement.

## Art. 6 {#art_6}

Instructions de l’Etat

Si des circonstances
particulières le justifient, le département du territoire(5) peut en tout temps donner des instructions
concernant les volumes et débits à évacuer par l’ouvrage dit du Seujet.

## Art. 7 — Précautions {#art_7}

1 Le concessionnaire doit prendre toutes mesures
utiles pour que les manœuvres des vannes et des organes d’obturation ne
provoque ni ondes dangereuses (intumescences) vers l’amont ou l’aval de
l’ouvrage, ni variations de vitesse pouvant perturber la navigation, notamment
en amont du pont du Mont-Blanc. La vitesse des manœuvres doit être adaptée en
conséquence.

2 En cas d’arrêt d’urgence de l’usine, le débit
évacué jusque-là par l’émissaire doit être rétabli instantanément par une
ouverture adéquate des vannes du barrage.

## Art. 8 — Faune piscicole {#art_8}

1 Une échelle à poissons est aménagée dans l’une
des piles du barrage. Ses vannes d’entrée doivent être manœuvrées de manière à
ce qu’elle puisse être alimentée en permanence, quels que soient les niveaux du
plan d’eau en amont et en aval de l’ouvrage.

2 Les vantelles équipant la passe écluse pour
permettre la migration de la faune piscicole doivent être manœuvrées conformément
aux instructions du département du territoire(5).

## Art. 9 — Ecluse {#art_9}

1 Le concessionnaire de la chute exploite
l’écluse. Il doit veiller à ce que l’exploitation de l’ouvrage (usine et
barrage) permette l’utilisation convenable de l’écluse selon l’horaire de
navigation entre le quai Turrettini et le barrage de Verbois. Toute
modification de cet horaire ou du matériel navigant doit lui être soumis
préalablement.

2 Le concessionnaire doit donner suite aux demandes
motivées de transfert exceptionnel de la navigation concessionnée ou de
nacelles privées.

3 Sont réservés les effets de la manœuvre de
l’ouvrage sur la navigation au pied aval de celui-ci, de même que l’utilisation
de l’écluse comme passe pour l’évacuation des crues ou en cas d’indisponibilité
de l’une ou des autres passes du barrage.

## Art. 10 {#art_10}

Retenue d’Emosson

Les modalités d’application concernant le stockage dans le lac
Léman des eaux du bassin de l’Arve dérivées dans la retenue d’Emosson demeurent
réservées. Elles découlent de la convention du 23 août 1963 entre la
Confédération suisse et la
République française au sujet de l’aménagement hydroélectrique d’Emosson (art.
20).

## Art. 11 — Débits évacués par l’ouvrage {#art_11}

1 Le débit minimum restitué en aval de l’ouvrage
ne doit pas être inférieur à 50 m3/s pour autant qu’il
n’interfère pas avec la régularisation du niveau des eaux du lac Léman ou
l’évacuation des crues de l’Arve.

2 Le débit maximum évacué par l’ouvrage est fixé
à 550 m3/s, sauf durant les périodes de hautes eaux du lac.

## Art. 12 {#art_12}

Anticipation

Un exhaussement prévisible du niveau du lac Léman susceptible de
produire un dépassement des limites fixées à l’article 2 du présent règlement
doit être pris en compte par un abaissement anticipé du plan d’eau, sous
réserve de l’article 11 du présent règlement.

## Art. 13 {#art_13}

Enregistrement des données

Le concessionnaire enregistre
chaque jour l’état d’ouverture des vannes mobiles et des organes d’obturation
des machines de l’usine, des débits et des niveaux à l’amont et à l’aval de
l’ouvrage. Il communique ces indications au département du territoire(5).

## Art. 14 {#art_14}

Révision

Conformément à l’article 5, alinéa 4, de l’acte intercantonal,
le présent règlement est soumis à révision tous les 5 ans si la demande en est
faite par l’une des parties contractantes.

## Art. 15 {#art_15}

Clause abrogatoire

Le règlement de manœuvre des barrages établis à Genève, du 14
septembre 1892, est abrogé.

## Art. 16 {#art_16}

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er
juillet 1997.