# L 2 30 Loi sur l'énergie (LEn)

## Art. 1 — (4) Buts {#art_1}

1 La présente loi a pour but de favoriser un
approvisionnement énergétique suffisant, sûr, économique, diversifié et
respectueux de l’environnement.

2 Elle détermine les mesures visant notamment
à l’utilisation rationnelle et économe de l’énergie et au développement
prioritaire de l’exploitation des sources d’énergies renouvelables et
indigènes.(13)

## Art. 2 {#art_2}

Champ d’application

La loi s’applique à la production, à l’approvisionnement, au
stockage, au transport, à la transformation, à la distribution et à
l’utilisation d’énergie, ainsi qu’à la planification énergétique.

## Art. 3 — Collaboration des milieux intéressés {#art_3}

1 Les milieux intéressés, soit notamment les
autorités communales, les établissements et fondations de droit public, les
entreprises du secteur de l’énergie, en particulier les Services industriels de
Genève (ci-après : Services industriels), dans le cadre de leurs
attributions, sont tenus d’apporter leur collaboration à l’autorité cantonale
compétente chargée de l’application de la présente loi (ci-après :
l’autorité compétente).

2 L’autorité compétente peut confier à des
personnes physiques ou morales de droit public ou de droit privé la réalisation
de tâches d'exécution de la présente loi ou de son règlement d'application
(ci-après : règlement).(10)

## Art. 4 — Rapport avec le droit fédéral et cantonal {#art_4}

1 Les dispositions du droit fédéral sont
réservées. L’Etat coordonne sa politique énergétique avec celle de la
Confédération et collabore avec les institutions et autorités publiques fédérales,
intercantonales et communales.(18)

2 La présente loi s’applique sans préjudice
des dispositions sur l’énergie figurant dans d’autres textes légaux et
réglementaires cantonaux.(7)

3 Dans l’ensemble de leurs activités, le
canton et les communes se préoccupent de la nécessité d’économiser l’énergie et
d’assurer un approvisionnement énergétique diversifié et respectueux de
l’environnement.

## Art. 5 {#art_5}

(13) Recherche

En collaboration avec les établissements et fondations de
droit public, notamment avec les Services industriels et les établissements
d’enseignement, ainsi qu’avec les entreprises du secteur privé, le canton peut
participer à la recherche et au développement prioritaire des énergies
renouvelables et indigènes. Il peut aussi faciliter l’exploitation de ces
énergies ou prendre part à toute recherche permettant d’améliorer des procédés
de production, d’utilisation et d’économies de diverses énergies.

## Art. 6 {#art_6}

(10) Définitions

Energies renouvelables

1 Sont considérées
comme des énergies renouvelables l’énergie hydraulique, l'énergie solaire,
l’énergie géothermique, la chaleur ambiante, l’énergie éolienne ainsi que
l'énergie tirée de la biomasse et des déchets de biomasse.

Energies de réseau

2 Par énergies de réseau, on entend l’énergie
amenée à l’usager par les réseaux de transport de gaz, d’électricité ou
d'énergie thermique des Services industriels ou d'un autre gestionnaire de
réseau.

Energie finale

3 Par énergie finale, on entend l'énergie
destinée à la consommation finale après transformation, telle que l'essence à
la pompe, les énergies de réseau, le mazout et les pellets de bois.

Exergie

4 On entend par exergie la quantité maximale
de travail, c'est-à-dire d'énergie fournie par l'action d'une force, qui peut
être tirée d'une ressource énergétique.

Utilisation rationnelle de l'énergie

5 Par utilisation rationnelle de l'énergie, on
entend une utilisation caractérisée par un rendement exergétique optimisé qui
minimise la consommation d'énergie pour un besoin donné.

Coût externe de l'énergie

6 Par coût externe de l'énergie, on entend le
coût des conséquences de la consommation d'énergie, telle que l'émission de polluants,
qui n'est pas pris en charge par le responsable de ladite consommation et est
assumé par la collectivité.

Indice de dépense d'énergie et indice
partiel de dépense d'énergie

7 L'indice de dépense d'énergie représente la
consommation annuelle d'énergie finale de tout ou partie d'un bâtiment
nécessaire à la couverture des besoins de ses occupants divisée par la surface
de référence énergétique, définie par le règlement. Il est basé sur la somme
pondérée des quantités mesurées d'énergie finale consommée et exportée. Cet
indice peut être établi sur la base de relevés de consommation d'énergie d'un
bâtiment en exploitation (indice mesuré de dépense d'énergie), ou sur la base
d'hypothèses et d'une méthode de calcul prédéfinies (indice calculé de dépense
d'énergie). L'indice partiel de dépense d'énergie est un indice de dépense
d'énergie dans lequel seule une partie des besoins en énergie des occupants
d'un bâtiment est prise en compte (par exemple le besoin de chaleur).

Indice de dépense de chaleur

8 L’indice de dépense de chaleur d'un bâtiment
est l'indice partiel de dépense d'énergie dudit bâtiment relatif au besoin
d'énergie pour la production de chaleur dans ce dernier. Le calcul de l'indice
est corrigé en fonction des données climatiques de l’année considérée.

Indice de dépense d'électricité

9 L’indice de dépense d'électricité d'un
bâtiment est l'indice partiel de dépense d'énergie dudit bâtiment relatif à la
demande d'électricité.

Certificat énergétique

10 Par certificat énergétique, on entend une
évaluation de la performance énergétique de tout ou partie d'un bâtiment ou
d'un projet de bâtiment qui le classe dans une catégorie selon une méthode de
calcul ou de mesure prédéfinie :

a) un certificat calculé est établi sur la base d'indices
calculés de dépense d'énergie;

b) un certificat mesuré est établi sur la base d'indices
mesurés de dépense d'énergie.

Standard énergétique et standard de haute performance énergétique

11 Par standard énergétique, on entend un
ensemble de prescriptions qui fixent des objectifs à atteindre en matière de
performance énergétique minimale. Par standard de haute performance
énergétique, on entend un standard énergétique qui fixe des objectifs élevés en
matière de performance énergétique. Par standard de très haute performance
énergétique, on entend un standard énergétique qui fixe des objectifs très
élevés en matière de performance énergétique.

Concept énergétique de bâtiment et concept
énergétique territorial

12 Par concept énergétique de bâtiment, on
entend le produit d'une démarche systématique incluant l'élaboration de
variantes qui vise à limiter les besoins en énergie d'une construction et de
ses installations et à minimiser le recours aux énergies non renouvelables. Il
repose sur l'élaboration d'un concept architectural et technique cohérent en
fonction du besoin des utilisateurs, des opportunités et des contraintes que
présente l'environnement du projet.

Le concept énergétique territorial est une approche élaborée à
l'échelle du territoire ou à celle de l'un de ses découpages qui vise à :

a) organiser les interactions en rapport avec
l'environnement entre les acteurs d'un même territoire ou d'un même découpage
de ce dernier, notamment entre les acteurs institutionnels, professionnels et
économiques;

b) diminuer les besoins en énergie, notamment par la
construction de bâtiments répondant à un standard de haute performance
énergétique et par la mise en place de technologies efficaces pour la
transformation de l'énergie;

c) développer des infrastructures et des équipements
efficaces pour la production et la distribution de l'énergie;

d) utiliser le potentiel énergétique local renouvelable et
les rejets thermiques.

Installations
solaires

13 On entend par installation solaire une
installation photovoltaïque qui produit de l’électricité ou une installation
thermique qui produit de la chaleur.(20)

14 (19)

Grand consommateur

15 On entend par grand consommateur un
consommateur qui, sur un site donné, a une consommation annuelle de chaleur
supérieure à 5 GWh ou une consommation annuelle d'électricité supérieure à
0,5 GWh.

Bâtiment d'importance

16 On entend par bâtiment d'importance un
bâtiment reconnu comme tel du fait de l'importance de sa surface de référence
énergétique ou de la puissance énergétique de ses installations.

Contrat à la performance

17 On entend par contrat à la performance un
contrat rémunéré en tout ou partie en fonction de l'atteinte d'objectifs de
performance énergétique.

Ecologie industrielle

18 Par écologie industrielle, on entend la
prise en compte de synergies possibles entre activités économiques en termes de
flux énergétiques et de matières en vue de minimiser leur impact sur
l'environnement.

Confort thermique estival

19 On entend par installation de
rafraîchissement toute installation ou procédé permettant l’évacuation des
charges thermiques internes d’une manière naturelle, y compris la valorisation
des rejets thermiques froids.(19)

20 On entend par installation de
rafraîchissement géosourcée toute installation de rafraîchissement alimentée
par des sources géothermiques, telles que les réseaux de froid à distance
alimentés par les eaux superficielles ou les eaux souterraines au sens de la
loi sur les eaux, du 5 juillet 1961, et les installations utilisant un échange
thermique terrestre, en principe sans recours à un mécanisme de compression.(19)

21 On entend par installation de climatisation
toute installation frigorifique à compression ou sorption permettant
l’évacuation des charges thermiques internes.(19)

22 On entend par installation de climatisation
à eau perdue toute installation de climatisation dont le refroidissement du
condenseur s’effectue à l’eau courante selon la technique de la condensation à
eau.(19)

23 On entend par installation de climatisation
mobile toute installation de climatisation composée d’une seule unité (monobloc
de climatisation).(19)

Froid de procédé et froid commercial

24 On entend par installation de froid de
procédé ou froid industriel toute installation qui vise à maintenir un niveau
de température et hygrométrie nécessaire pour le bon fonctionnement d’un
processus industriel ou artisanal. Le refroidissement des serveurs
informatiques est considéré comme froid de procédé.(19)

25 On entend par installation de froid
commercial toute installation ou ensemble d’installations (équipements et
meubles) qui permettent de maintenir la chaîne de froid en vue de la
conservation des denrées alimentaires.(19)

## Art. 6A — (18) Proportionnalité et dérogations {#art_6a}

1 Les mesures prévues par la présente loi et
son règlement d’application ne peuvent être imposées que si elles sont
techniquement réalisables et économiquement supportables.

2 L’autorité compétente pour délivrer
l’autorisation énergétique ou l’autorisation de construire peut accorder des
dérogations aux exigences prévues par la présente loi et son règlement
d’application si l’une des conditions suivantes est remplie :

a) la dérogation permet de ne pas porter atteinte à un
intérêt privé ou public prépondérant;

b) la dérogation est justifiée par des circonstances particulières,
telles que des obstacles techniques, des coûts ou moyens de mise en œuvre
disproportionnés pour le propriétaire.

3 Il n’existe pas de droit à la dérogation.

4 La dérogation peut être assortie de charges
ou conditions.

5 Le règlement d’application précise les
conditions spécifiques d’octroi de dérogations aux exigences prévues par la
présente loi.

## Art. 6B {#art_6b}

(18) Procédure d’autorisation
énergétique

1 L’article 3 de la loi sur les constructions et
les installations diverses, du 14 avril 1988, s’applique par analogie à la
procédure en vue d’une décision prévue par la présente loi.

2 Lorsqu'une autorisation énergétique est liée
à une demande d'autorisation de construire, l'article 3A de la loi sur les
constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988, s'applique.(12)

Chapitre II Organisation et planification énergétiques

## Art. 7 — Collecte des données et planification {#art_7}

1 L’autorité compétente rassemble les données
qui permettent d’estimer à terme l’évolution des besoins en énergie et leur
couverture par les divers agents énergétiques, compte tenu des objectifs de la
présente loi.

2 A cet effet, elle consulte les fournisseurs et
consommateurs publics ou privés, ainsi que les distributeurs d’énergie,
notamment les Services industriels.

3 Les Services industriels proposent à
l’autorité compétente un plan directeur des énergies de réseau conforme aux
obligations qui leur sont imposées par la présente loi.

## Art. 8 {#art_8}

Obligation de renseigner

Les fournisseurs et consommateurs publics ou privés ainsi que
les distributeurs d’énergie, sont tenus de fournir à l’autorité compétente les
renseignements et documents nécessaires.

## Art. 9 {#art_9}

(8) Protection des
informations

Les personnes dont l’autorité compétente s’assure la
collaboration doivent observer le secret sur les renseignements dont elles
acquièrent la connaissance en fournissant cette collaboration dans la mesure où
la loi sur l’information du public, l’accès aux documents et la protection des
données personnelles(11), du 5 octobre 2001, s’oppose
à leur communication.

## Art. 10 {#art_10}

(4) Conception générale

Projets

1 Le Conseil d’Etat établit un projet de
conception générale en matière d’énergie, qui porte principalement sur :

a) la situation du canton en matière énergétique et ses
engagements à moyen et long terme;

b) les objectifs de la politique énergétique cantonale et
ses priorités;

c) le plan directeur de l’énergie du canton, lequel établit
périodiquement la part souhaitable des différentes énergies, notamment de
celles qui sont renouvelables;

d) les mesures d’application permettant de réaliser les
objectifs de la politique énergétique.

2 La conception générale en matière énergétique
tient compte des conceptions de l’énergie et des projets de la
Confédération, ainsi que de ceux des cantons, régions et communes voisines.

Approbation

3 Le projet de conception générale en matière
d’énergie est adressé, en vue de son approbation, au Grand Conseil qui se
prononce sous forme de résolution dans un délai de 6 mois.

Adaptation

4 Au moins une fois par législature, la
conception générale en matière d’énergie fait l’objet d’un examen et est au
besoin adaptée.

5 A cet effet, le Conseil d’Etat présente au
Grand Conseil un rapport qui comprend notamment :

a) l’analyse de l’évolution de la situation énergétique du
canton durant la période considérée;

b) l’évaluation des mesures prises pour atteindre les
objectifs définis par la conception;

c) les actions à poursuivre ou à entreprendre et leurs
implications budgétaires.

## Art. 11 {#art_11}

(10) Coordination des plans
directeurs

1 Les autorités compétentes veillent à ce que
les divers plans directeurs, tels que le plan directeur cantonal d'aménagement
du territoire, tiennent compte de la conception générale en matière d’énergie
et du plan directeur des énergies de réseau.

2 En matière d'aménagement du territoire, les
plans directeurs de quartier, les plans localisés de quartier, les plans
localisés agricoles et les plans visés à l’article 13, alinéa 1, lettre b,
de la loi d’application de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire, du
4 juin 1987, comportent un concept énergétique territorial. Ces deux dernières
catégories de plans répondent aux principes de l'écologie industrielle.

3 L’autorité compétente peut décider en cas de
besoin qu'une portion de territoire particulière fasse l'objet d'un concept
énergétique territorial selon les conditions définies dans le règlement.

Chapitre III Mesures d’économies

## Art. 12 — Principes {#art_12}

1 L’énergie doit être utilisée de manière
économique et rationnelle.

2 La nature des mesures visant à économiser
l’énergie doit être adaptée à l’évolution des techniques applicables.

3 Le coût et la nature des mesures doivent
satisfaire au principe de la proportionnalité.

## Art. 13 {#art_13}

(10) Qualités énergétiques

Sur la base d'études, et à titre de recommandation, l'autorité
compétente définit des mesures techniques et économiques visant la qualité
énergétique des bâtiments et des installations, ainsi que des normes de
consommation spécifique pour le domaine bâti.

## Art. 14 {#art_14}

(10) Prescriptions et standards
énergétiques applicables

1 Le règlement fixe les prescriptions et les
standards énergétiques applicables notamment en matière :

a) d'isolation thermique et de protection thermique
estivale;

b) de préparation d'eau chaude sanitaire;

c) d'aération;

d) d'éclairage;

e) de chauffage et de climatisation;

f) d'indice de dépense d'énergie.

2 Lors de la construction ou de la rénovation
de bâtiments ou d’installations, l’autorité compétente peut prescrire au cas
par cas la prise de dispositions constructives et techniques pour permettre
l’intégration future d’installations techniques contribuant à une plus grande
efficacité énergétique ou recourant aux énergies renouvelables et indigènes.
Tel est notamment le cas s’agissant d’un système de distribution de chaleur pour
le chauffage à basse température ou de dispositifs permettant un raccordement
ultérieur à une conduite à distance.(13)

3 L’autorité compétente peut contrôler la
consommation d'énergie de tout bâtiment ou installation. En cas de dépassement
des prescriptions applicables au cas d'espèce dans les domaines régis par
l'alinéa 1, elle peut ordonner au propriétaire de réaliser, à ses frais, un
audit énergétique et des mesures raisonnables, au sens de l'article 12 de la
présente loi, d'optimisation de la gestion énergétique du bâtiment ou de
l'installation concernés. S'il n'y a pas de dépassement des prescriptions
applicables, les frais de contrôle ne peuvent pas être mis à la charge du
propriétaire.

4 Les grands consommateurs réalisent à leurs
frais des audits énergétiques utiles de leur consommation d'énergie thermique,
d'eau et d'électricité, et prennent des mesures raisonnables d’optimisation de
leur consommation.

5 Les propriétaires de bâtiments ou
d'installations et les consommateurs qui doivent prendre des mesures
d'optimisation visées aux alinéas 3 et 4 du présent article peuvent notamment
bénéficier des mesures d'encouragement prévues par la loi instituant
deux fonds pour le développement des énergies renouvelables et les économies
d'énergie, du 20 novembre 1998.

6 Les propriétaires de bâtiments ou
d'installations visés à l'alinéa 3 ainsi que les grands consommateurs visés à
l'alinéa 4 sont dispensés de réaliser les mesures prévues s'ils justifient être
dans l'incapacité d'établir un plan de leur financement. Cette dispense fait
l'objet d'une réévaluation périodique.

7 L'alinéa 4 ne s'applique pas aux grands
consommateurs qui s'engagent, de façon individuelle ou au sein d'un groupe, à
atteindre un objectif d'évolution spécifique de leur consommation agréé par l’autorité
compétente. Cette dernière peut les dispenser du strict respect de certaines
exigences prévues par la présente loi et le règlement, dont la liste figure
dans ledit règlement.

8 Les grands consommateurs concluent des
contrats à la performance pour l'entretien des installations techniques
consommatrices d'énergie ou exploitent leurs propres installations selon les
principes qui régissent lesdits contrats.

9 Les autorités compétentes subordonnent la
délivrance de l'autorisation de construire ou de l'autorisation de raccordement
à des réseaux publics de distribution d'énergie au respect des normes légales
et réglementaires visées à l'alinéa 1.

## Art. 14A {#art_14a}

Production d’énergie solaire

Installations
solaires

1 Les surfaces appropriées de toute nouvelle
construction, rénovation importante ou rénovation de toiture sont équipées
d’une installation solaire.

2 L’installation
solaire à privilégier dépend des besoins en eau chaude sanitaire et de
l’alimentation principale en chaleur de la construction.

3 Les
consommateurs qui, sur un site donné, ont une consommation annuelle
d’électricité supérieure à 0,2 GWh sont tenus d’équiper, d’ici à 2030, les
surfaces appropriées du bâtiment qu’ils occupent d’une installation solaire
photovoltaïque.

4 L’énergie
solaire produite est en priorité autoconsommée sur site.

5 Le
règlement énumère les critères permettant de définir les surfaces appropriées
et prévoit les seuils de couverture permettant la valorisation maximale du
potentiel solaire. Il prévoit également des exceptions, notamment en cas
d’atteinte à d’autres intérêts publics prépondérants.

Autorisation
de construire

6 Les modalités d’autorisation des installations
solaires sont définies dans la loi sur les constructions et les installations
diverses, du 14 avril 1988.

## Art. 14B {#art_14b}

Raccordement des installations de production d’énergie

1 Les
Services industriels raccordent les installations de production d’énergie dont
ils sont tenus de reprendre l’électricité à leur réseau de distribution aux
conditions fixées par le droit fédéral.

2 Le producteur s’acquitte des coûts de mise en place
des lignes de branchement de son installation jusqu’au point de fourniture
électrique.

3 Les Services industriels prennent à leur charge
l’ensemble des coûts de mise en place des lignes de branchement du point de
fourniture électrique jusqu’au point de raccordement ainsi que les coûts de
transformation requis, dans la mesure permise par le droit fédéral. Les travaux
de génie civil sur le domaine privé restent à la charge du producteur.

4 Les installations de taille égale ou supérieure
à 50kW sont prioritaires.

## Art. 15 {#art_15}

(10) Prescriptions
en matière de construction et de rénovation

Bâtiments neufs

1 Les prescriptions minimales fixées par le
règlement dans les domaines régis par l'article 14, alinéa 1, de la présente
loi sont respectées lors de la construction, de l'équipement et de
l'exploitation d'un nouveau bâtiment ou de l'extension d'un bâtiment existant.
Ils respectent des standards de haute performance énergétique.

2 (20)

3 Le
règlement peut prévoir des exceptions à l’alinéa 1.(20)

Rénovation de bâtiments

4 Les prescriptions minimales fixées par le
règlement dans les domaines régis par l'article 14, alinéa 1, de la présente
loi sont applicables à toute rénovation de bâtiments et d'installations.

5 (20)

6 Le règlement peut prévoir des exceptions à l’alinéa
4.(20)

Construction ou rénovation de bâtiments
d'importance

7 Tout projet de construction ou de rénovation
de bâtiments d'importance fait l'objet d'un concept énergétique.

8 Le règlement fixe la surface de référence
énergétique d'un bâtiment et/ou la puissance énergétique de ses installations à
partir desquelles ce dernier est considéré d'importance.

9 Le règlement fixe des prescriptions
particulières pour les rénovations desdits bâtiments dans les domaines régis
par l'article 14, alinéa 1, de la présente loi.

10 Le règlement prévoit des exceptions aux
alinéas 7 à 9, notamment lorsqu'une rénovation n'est pas susceptible de
présenter un impact énergétique sensible.

Répercussion du coût des travaux sur les
loyers

11 Les mesures suivantes peuvent être
répercutées sur les loyers, aux conditions prévues par l’article 14 de
l’ordonnance sur le bail à loyer et le bail à ferme d’habitations et de locaux
commerciaux, du 9 mai 1990 :

– les mesures destinées à réduire les pertes énergétiques
de l’enveloppe du bâtiment;

– les mesures visant à une utilisation rationnelle de
l’énergie;

– les mesures destinées à réduire les émissions des
installations techniques;

– les mesures visant à utiliser les énergies renouvelables;

– le remplacement d’appareils ménagers à forte consommation
d’énergie par des appareils à faible consommation.

12 Pour les loyers correspondant, avant
travaux, aux besoins prépondérants de la population, le loyer après travaux
n'excédera pas le montant maximum de la fourchette des loyers correspondant aux
besoins prépondérants de la population, majoré :

a) d'un montant correspondant à la baisse prévisible des
charges énergétiques du locataire, auquel peut être rajouté, si nécessaire :

b) un montant correspondant à la contribution énergétique du
locataire, qui ne pourra pas dépasser 10 francs par pièce, par mois.

13 Pour les loyers situés, avant travaux,
au-delà des besoins prépondérants de la population, la hausse mentionnée ci-dessus
n'excédera pas la baisse prévisible des charges énergétiques du locataire, à
laquelle peut être rajouté, si nécessaire, un montant correspondant à la
contribution énergétique du locataire qui ne pourra pas dépasser 10 francs
par pièce, par mois.

14 Le Conseil d’Etat détermine une fois l’an
le prix moyen du kilojoule, par agent énergétique, utile à la détermination du
montant de la baisse prévisible des charges énergétiques dont la méthode de
calcul est précisée par voie réglementaire.

## Art. 15A {#art_15a}

(10) Bonus conjoncturel à
l'énergie

1 Un crédit de 10 millions de francs par an,
au plus, est ouvert au Conseil d'Etat au titre de subvention cantonale
d'investissement, dès 2011, pour couvrir la partie du coût des travaux
énergétiques qui ne pourront pas être répercutés, en vertu des articles 15,
alinéas 11 à 14, de la présente loi et 6, alinéa 3, et 9, alinéa 6, de la
loi sur les démolitions, transformations et rénovations de maisons d'habitation
(mesures de soutien en faveur des locataires et de l’emploi), du 25 janvier
1996.

Ayant droits

2 Les propriétaires d'immeubles d'habitation
qui ont déposé une demande d'autorisation de construire pour des travaux de
rénovation fondée sur la loi sur les démolitions, transformations et
rénovations de maisons d'habitation (mesures de soutien en faveur des
locataires et de l’emploi), du 25 janvier 1996, peuvent demander l'octroi d'une
telle subvention.

Commission d'attribution

3 La commission instituée par la loi sur les
démolitions, transformations et rénovations de maisons d'habitation (mesures de
soutien en faveur des locataires et de l’emploi), du 25 janvier 1996, dans le
cadre de l'attribution des subventions liées au bonus conjoncturel à la
rénovation, est chargée de préaviser l'attribution des subventions liées au
présent bonus conjoncturel à l'énergie. Les conditions ainsi que la procédure
détaillée de la présente subvention sont fixés dans le règlement d'application
de la présente loi.

## Art. 15B {#art_15b}

(10) Installations fixes de
chauffage électrique à résistance

des bâtiments

Chauffage

1 Le raccordement au réseau public
d'électricité d'une installation fixe de chauffage électrique à résistance
neuve, modifiée ou qui renouvelle un chauffage électrique existant est soumis à
autorisation exceptionnelle de l'autorité compétente.

2 Le remplacement d'une installation fixe de
chauffage électrique à résistance qui alimente un système de distribution à eau
par un chauffage électrique fixe à résistance est interdit.

3 Il est interdit d'utiliser une installation
fixe de chauffage électrique à résistance en complément d'une installation
principale de chauffage lorsque la température extérieure est supérieure ou
égale à la température de dimensionnement fixée par les normes en vigueur.

4 L’autorisation ne peut être délivrée que si
le bâtiment intégrant l'installation raccordée ainsi que les installations de
ce dernier satisfont aux prescriptions techniques fixées dans le règlement et
si :

a) l’usage d’un autre agent énergétique n’est pas adapté aux
conditions locales ou exige un investissement disproportionné, ou

b) l’installation et l’usage du chauffage électrique par
résistance sont justifiés par des exigences de sécurité, ou

c) l'installation et l’usage du chauffage électrique par
résistance complètent une installation principale de chauffage lorsque la
température extérieure est inférieure à la température de dimensionnement fixée
par les normes en vigueur, ou

d) l'installation et l’usage du chauffage électrique par
résistance sont destinés à maintenir des locaux hors-gel lorsque l'absence
prolongée des utilisateurs de ces locaux a pour conséquence que l'installation
principale de chauffage ne peut pas remplir cette fonction.

5 Le règlement peut prévoir des exceptions aux
alinéas 1 et 3 pour des installations d'une puissance inférieure à un certain
seuil ou en fonction de leur affectation.

Production d'eau chaude sanitaire

6 Dans les bâtiments neufs dont la
consommation d'eau chaude sanitaire est importante, soit notamment les
bâtiments d'habitation, le montage d'une installation électrique fixe à
résistance de production d'eau chaude sanitaire respecte les prescriptions
spécifiques à ce type d'installation fixées par le règlement dans les domaines
régis par l'article 14, alinéa 1, de la présente loi.

7 Dans les bâtiments existants dont la
consommation d'eau chaude sanitaire est importante, soit notamment les
bâtiments d'habitation, le renouvellement ou la modification d'une installation
électrique fixe à résistance de production d'eau chaude sanitaire respectent
les prescriptions spécifiques à ce type d'installation fixées par le règlement
dans les domaines régis par l'article 14, alinéa 1, de la présente loi. Le
règlement peut prévoir des exceptions ou des délais de mise en conformité.

8 Le propriétaire d'une telle installation
remet à l'autorité compétente avant le début des travaux une déclaration
attestant sa conformité auxdites prescriptions.

## Art. 15C {#art_15c}

Indice de dépense d'énergie et certificats énergétiques

Chaleur

1 Le calcul annuel de l'indice de dépense de chaleur
est obligatoire pour tous les bâtiments chauffés.

2 Le règlement prévoit des dispenses à la
fréquence annuelle dudit calcul, notamment pour des bâtiments d'habitation
alimentés par une seule centrale de chauffe et comprenant moins de 5 preneurs
de chaleur.

3 Le propriétaire ou son mandataire communique
à l'autorité compétente les données permettant le calcul de l’indice de dépense
de chaleur, lequel est calculé selon les modalités prévues par le règlement.

4 Les bâtiments dont l'indice de dépense de chaleur
pour le chauffage et la production d'eau chaude sanitaire dépasse le seuil fixé
par le règlement sont soumis à un audit énergétique thermique aux frais de
leurs propriétaires. A l'issue de cet audit, des mesures d'amélioration sont
réalisées à leurs frais. En cas de dépassement significatif dudit seuil,
l’autorité compétente peut leur ordonner de procéder à leurs frais à
l'exécution de travaux permettant de baisser l'indice de dépense de chaleur
pour le chauffage et la production d'eau chaude sanitaire en dessous d'une
valeur maximale définie par le règlement.

5 Le règlement prévoit des dispenses à
l’exécution des mesures et/ou des travaux mentionnés à l’alinéa 4, notamment
pour des bâtiments présentant un intérêt sur le plan de la protection du patrimoine
et pour les propriétaires qui justifient être dans l’incapacité d’établir un
plan de leur financement. Cette dispense fait l’objet d’une réévaluation
périodique.(18)

6 Une subvention est octroyée à la personne
propriétaire pour financer des travaux générant des économies d’énergies, aux
conditions et dans les limites des financements votées par le Grand Conseil.(18)

7 Des subventions et des aides complémentaires
peuvent également être accordées, notamment :

a) aux propriétaires de bâtiments d’habitation qui occupent
leur logement;

b) aux propriétaires démontrant être dans l’incapacité de
financer entièrement l’assainissement énergétique de leurs bâtiments;

c) en cas de disproportion économique démontrée.(18)

8 L’octroi des subventions visées aux alinéas
6 et 7 exclut l’application de l’article 15, alinéas 12 et 13, de la présente
loi ainsi que le supplément de hausse de loyer prévu à l’article 6, alinéa 3,
paragraphes 6 et 7, et à l’article 9, alinéa 6, paragraphes 2 et 3, de la
loi sur les démolitions, transformations et rénovations de maisons d’habitation
(mesures de soutien en faveur des locataires et de l’emploi), du 25 janvier
1996, qui traitent de la répercussion du coût des travaux sur les loyers.(18)

9 Le Conseil d’Etat propose au Grand Conseil
un mécanisme permettant d’allouer un montant de
550 000 000 francs au versement des subventions et aides
complémentaires prévues aux alinéas 6 et 7.(18)

10 Peuvent demander une subvention ou une aide
complémentaire les propriétaires personnes physiques ou morales, les communes
et les établissements de droit public autonomes, dont le bâtiment faisant
l’objet de la requête de subvention est situé sur le territoire du canton.(18)

Electricité – Objectif

11 Le Conseil d'Etat établit un concept de
détermination et d'utilisation d'un indice de dépense d'électricité. Cet indice
devrait permettre :

a) une évaluation de la consommation et de l'utilisation de
l'énergie électrique pour les bâtiments existants;

b) d'éviter pour les bâtiments existants que le non-assujettissement
au décompte conduise à une augmentation à cette fin de la consommation
d'électricité;

c) de fixer des objectifs pour les bâtiments à construire.(18)

12 Chaque fois que cela est possible, les
autorités compétentes fixent, par voie législative ou réglementaire, pour les
divers types de bâtiments, neufs ou déjà construits, les indices de dépense
d'électricité, ainsi que leur modalité d'application, notamment en ce qui
concerne les communs d'immeuble.(18)

Certificats énergétiques

13 Lors d'un projet de rénovation, de
construction ou d'extension de bâtiments conformes à un standard de haute
performance énergétique, le requérant en autorisation de construire remet à
l'autorité compétente avant l'ouverture des travaux un certificat énergétique
calculé. Ce dernier est actualisé et remis à l'autorité compétente lors de la
réception de l'ouvrage et des installations.(18)

14 Pour les bâtiments et installations ayant
fait l'objet d'un contrôle conformément à l'article 14, alinéa 3, de la
présente loi, un certificat énergétique mesuré est établi aux frais du
propriétaire et est fourni à l'autorité compétente en même temps que les
documents permettant à cette dernière de contrôler le respect des prescriptions
énergétiques applicables.(18)

## Art. 15D {#art_15d}

Installation productrice d’électricité

1 La mise en place,
la transformation ou l'exploitation d’une installation productrice
d’électricité d'une puissance supérieure à un seuil fixé par le règlement et
alimentée en combustibles fossiles ou d'origine renouvelable est soumise à
autorisation de l'autorité compétente.

2 L'autorisation relative aux installations
alimentées en combustibles fossiles n'est accordée que si la preuve est
apportée par le requérant que :

a) la demande d’énergie ne peut pas être raisonnablement
couverte au moyen d’énergies renouvelables;

b) l’installation présente un haut degré d’efficacité
électrique, et

c) les rejets de chaleur sont valorisés.

3 L'autorisation relative aux installations
alimentées en combustibles d'origine renouvelable n'est accordée que si la
preuve est apportée par le requérant que :

a) l'installation présente un haut degré d'efficacité
énergétique, et

b) la majeure partie des rejets de chaleur est valorisée.

4 Le règlement peut prévoir des cas de
dispense d'autorisation pour les installations alimentées en combustibles
d'origine renouvelable.

5 L'alinéa 1 n'est pas applicable aux
installations de secours et aux installations non raccordées au réseau dont la
durée de fonctionnement ou d'essais est inférieure à 50 heures par an.

6 Lorsque l'alinéa 1 n'est pas applicable, le
propriétaire de l'installation remet à l'autorité compétente avant le début des
travaux une déclaration attestant sa conformité aux prescriptions fixées par le
règlement dans les domaines régis par l'article 14, alinéa 1, de la présente
loi.

## Art. 16 {#art_16}

(10) Bâtiments et installations
des collectivités publiques et des établissements et fondations de droit
public, bâtiments réalisés par des tiers, en droit de superficie, sur des
terrains appartenant à l’Etat ou à des entités publiques(14)

1 Les constructions de bâtiments et
installations des collectivités publiques, des établissements et fondations de
droit public, à l’exception des institutions de prévoyance, et de leurs
superficiaires, doivent être conçues et maintenues de manière à satisfaire à un
standard de très haute performance énergétique, conforme aux prescriptions
fixées dans le règlement. Lesdites entités utilisent des matériaux de
construction respectant les prescriptions édictées par la Confédération suisse.
Des dérogations peuvent être accordées par voie réglementaire pour les
bâtiments à propos desquels ces exigences sont disproportionnées.(14)

2 La rénovation des bâtiments des entités
mentionnées à l’alinéa 1 respecte le standard de haute performance énergétique,
tel que fixé dans le règlement. Les matériaux de construction utilisés
respectent les prescriptions édictées par la Confédération suisse. Des
dérogations peuvent être accordées par voie réglementaire pour les bâtiments à
propos desquels ces exigences sont disproportionnées.(14)

3 Les constructions nouvelles et les
rénovations de bâtiments desdites entités font l'objet d'un concept énergétique
et respectent les prescriptions fixées par la présente loi et le règlement pour
les bâtiments d'importance. Le calcul de la rentabilité intègre le coût externe
de l'énergie.(14)

4 Les bâtiments existants desdites entités
font l'objet d'une certification énergétique dans les conditions définies par
le règlement. L'affichage du certificat énergétique mesuré est exigé à l'entrée
des bâtiments desdites entités. Les données ayant permis d'établir le
certificat énergétique desdits bâtiments sont communiquées à quiconque en fait
la demande.(14)

5 Les éclairages et illuminations publics sont
conçus, réalisés et exploités de manière à garantir une utilisation économe et
rationnelle de l’énergie ainsi qu’à privilégier l’utilisation d’énergies
renouvelables et indigènes.(14)

6 Le Conseil d’Etat peut prescrire aux
collectivités publiques, établissements et fondations de droit public, à
l’exception des institutions de prévoyance, ainsi qu’aux organismes
subventionnés notamment :(14)

a) des catégories minimales de classe d'efficacité
énergétique pour les bâtiments en exploitation;

b) des catégories minimales de classe d'efficacité
énergétique pour l'acquisition d'équipements;

c) une échéance et un taux de réduction de la consommation
énergétique des bâtiments qu'ils utilisent;

d) la réalisation d'audits obligatoires pour les
consommations d'énergie thermique, d'eau et d'électricité avec réalisation de
travaux d'amélioration;

e) la conclusion de contrats à la performance pour les
installations consommatrices d'énergie;

f) des travaux d'assainissement des installations de
chauffage les plus polluantes;

g) un remplacement selon échéancier des véhicules lourds et
de toutes les machines sans filtre à particules.(14)

7 Le présent article est applicable aux
constructions bénéficiant de lois de subventionnement votées par le Grand
Conseil.(14)

## Art. 16A {#art_16a}

(16) Enseignes lumineuses
extérieures

1 L’utilisation d’enseignes lumineuses
extérieures est limitée durant la nuit dans le but de diminuer la consommation
électrique globale du canton.

2 On entend par enseignes lumineuses
extérieures les objets ou panneaux en toiture ou sur des façades qui comportent
une inscription à laquelle participe une source lumineuse.

3 Les enseignes lumineuses extérieures sont
éteintes entre 1 heure et 6 heures du matin si l’activité du bâtiment
a cessé.

4 Lorsque les activités du bâtiment se
poursuivent au-delà de 1 heure du matin, l’enseigne est éteinte au plus
tard une heure après l’arrêt de l’activité.

5 Le Conseil d’Etat peut prévoir des
exceptions, notamment pour les établissements médicaux d’urgence, les services
du feu et les lieux éminemment touristiques. Elles sont listées dans le
règlement.

## Art. 16B {#art_16b}

(16) Eclairage nocturne des
bâtiments non résidentiels

1 L’éclairage nocturne des bâtiments non
résidentiels est limité dans le but de diminuer la consommation électrique
globale du canton.

2 On entend par éclairage nocturne des
bâtiments non résidentiels, l’éclairage électrique visible de l’extérieur et
utilisé la nuit par les bâtiments ne contenant pas de logements, tels que
les bureaux, établissements publics, hôpitaux, entreprises ou dépôts.

3 L’éclairage des bâtiments non résidentiels
est éteint entre 1 heure et 6 heures du matin si l’activité du
bâtiment a cessé.

4 Lorsque les activités du bâtiment se
poursuivent au-delà de 1 heure du matin, l’éclairage est éteint au plus tard
une heure après l’arrêt de l’activité.

5 Le Conseil d’Etat peut prévoir des
exceptions, notamment pour les établissements médicaux d’urgence, les services
du feu et les lieux éminemment touristiques. Elles sont listées dans le
règlement.

## Art. 17 {#art_17}

Récupération et recyclage

Le canton et les communes favorisent ou organisent la
récupération et le recyclage des déchets en vue d’économiser de l’énergie.

## Art. 17A — (17) Récupération de chaleur {#art_17a}

1 Le canton encourage les actions en matière
de récupération de chaleur visant à chauffer des bâtiments et locaux en
réseaux, via les programmes de subventions pour la rénovation du bâti et/ou par
un dégrèvement fiscal au sens de l’article 20 de la présente loi.

2 Sont concernées par le présent article les
chaleurs émises par les serveurs informatiques, les activités industrielles et
les activités artisanales.

3 L’Etat met en œuvre des actions en matière
de récupération de chaleur dans le cadre de la stratégie d’assainissement de
son parc immobilier.

## Art. 18 {#art_18}

Informations et conseils

En collaboration avec les établissements de droit public,
notamment avec les Services industriels et les établissements d’enseignement,
ainsi qu’avec les entreprises du secteur privé, le canton et les communes
mettent à la disposition de la population les informations utiles et conseils
se rapportant à l’énergie et à son utilisation rationnelle et économe, afin de
sensibiliser les consommateurs sur la nécessité d’économiser l’énergie.

## Art. 19 {#art_19}

(13) Encouragement aux
économies et à la diversification

Le canton et les communes encouragent une consommation
d’énergie économe, rationnelle et respectueuse de l’environnement. Ils
favorisent la diversification énergétique, la recherche, l’essai et
l’application d’énergies renouvelables et indigènes.

## Art. 20 {#art_20}

(20) Participation
financière de l’Etat

1 En collaboration avec les communes, le canton
peut favoriser, par des subventions, des dégrèvements fiscaux, des prêts, des
cautionnements, l’utilisation rationnelle de l’énergie, la production et l’utilisation
d’énergie renouvelable.

2 Le canton octroie une caution solidaire
concernant l’intégralité du financement d’installations solaires sur des biens
appartenant à la fortune privée des propriétaires. La caution solidaire est
réservée aux installations sur des surfaces appropriées valorisant le potentiel
maximal des installations solaires telles que définies dans le règlement au
sens de l’article 14A, alinéa 5. En cas d’utilisation de la caution solidaire,
le prêt doit être amorti sur la durée d’utilisation de l’installation.

3 La
participation financière de l’Etat n’est accordée que si ces mesures ont été
approuvées par l’autorité compétente selon des critères de qualité portant
notamment sur les économies réalisables.

4 L’octroi des subventions visées à l’alinéa 1
exclut l’application de l’article 15, alinéas 12 et 13, de la présente loi
ainsi que le supplément de hausse de loyer prévu à l’article 6, alinéa 3,
paragraphes 6 et 7, et à l’article 9, alinéa 6, paragraphes 2 et 3, de la loi
sur les démolitions, transformations et rénovations de maisons d’habitation
(mesures de soutien en faveur des locataires et de l’emploi), du 25 janvier
1996, qui traitent de la répercussion du coût des travaux sur les loyers.

## Art. 21 {#art_21}

(10) Installation
productrice de chaleur

1 Afin d'éviter le gaspillage d'énergie lors
de la production de chaleur, l'autorité compétente encourage
les systèmes chaleur-force, lorsque les conditions techniques et économiques
sont réunies.

2 La mise en place, le renouvellement ou la
transformation d'une installation productrice de chaleur, d'une puissance
supérieure à un seuil fixé par le règlement et alimentée en combustibles
fossiles ou d'origine renouvelable telle qu'une chaudière est soumise à
autorisation de l'autorité compétente.

3 L'autorisation relative aux installations
alimentées en combustibles fossiles n'est accordée que si la preuve est
apportée par le requérant que :

a) la demande d'énergie ne peut pas être raisonnablement
couverte au moyen d'énergies renouvelables ou de rejets de chaleur;

b) l'installation intègre la meilleure technologie
disponible et présente un haut degré d'efficacité exergétique, et

c) l'installation répond aux prescriptions fixées par le
règlement dans les domaines régis par l'article 14, alinéa 1, lettre e, de la
présente loi.

4 L'autorisation relative aux installations
alimentées en combustibles d'origine renouvelable n'est accordée que si la
preuve est apportée par le requérant que :

a) la demande d'énergie ne peut pas être raisonnablement
couverte au moyen de rejets de chaleur;

b) l'installation intègre la meilleure technologie
disponible et présente un haut degré d'efficacité exergétique, et

c) l'installation répond aux prescriptions fixées par le
règlement dans les domaines régis par l'article 14, alinéa 1, lettre e, de la
présente loi.

5 Le règlement peut prévoir des cas de
dispense d'autorisation pour les installations alimentées en combustibles
d'origine renouvelable.

6 Lorsqu'une autorisation n'est pas requise,
le propriétaire de l'installation remet à l'autorité compétente avant le début
des travaux une déclaration attestant sa conformité aux prescriptions fixées
par le règlement dans les domaines régis par l'article 14, alinéa 1, de la
présente loi.

## Art. 22 {#art_22}

(15) Réseaux thermiques
structurants et raccordement

1 Les réseaux thermiques structurants visent à
maximiser l’exploitation des énergies renouvelables et de récupération de
chaleur indigènes. Ils sont déclarés d’utilité publique.

2 Ils relient les ressources énergétiques
centralisées aux principaux quartiers, pôles d’habitation et d’activités du
canton. Ils s’étendent jusqu’aux points de raccordement, tels que les sous‑stations
de bâtiments, de quartiers ou de réseaux de tiers, qui peuvent se trouver sur
le domaine privé. Ils sont nommés et cartographiés dans le plan directeur des
énergies de réseau.

3 Les Services industriels ont pour tâche de
déployer et d’exploiter les réseaux thermiques structurants sur le territoire
du canton ainsi que de fournir l’énergie thermique distribuée, sous leur
responsabilité et sous la surveillance du Conseil d’Etat.

4 Les Services industriels bénéficient sur les
réseaux thermiques structurants de droits exclusifs pour réaliser les tâches
mentionnées à l’alinéa 3. Ils ont en parallèle l’obligation de réaliser ces
réseaux conformément au plan directeur de l’énergie et au plan directeur des
énergies de réseau, ainsi qu’aux conditions suivantes :

a) ils sont tenus de raccorder tous les points de
raccordement, tels que les sous‑stations de bâtiments, de quartiers ou de
réseaux de tiers se trouvant dans la zone d’alimentation des réseaux thermiques
structurants, en tenant compte des principes de proportionnalité et d’intérêt
public; la construction des sous‑stations est principalement confiée aux
entreprises privées;

b) ils sont tenus de facturer la fourniture et la
distribution de l’énergie thermique à des tarifs économiquement supportables,
pour les utilisateurs de la prestation thermique et pour eux‑mêmes. Ces
tarifs doivent couvrir les coûts d’investissement et de renouvellement, les
coûts des capitaux, les coûts d’entretien et d’exploitation des réseaux ainsi
que les coûts d’énergie, en tenant compte des impacts environnementaux. Ces
tarifs sont approuvés par le Conseil d’Etat, après consultation de la
commission instituée par l’article 22, alinéa 8;

c) ils sont tenus de reprendre et de rétribuer l’énergie
thermique indigène renouvelable et de récupération produite par des tiers
pouvant être injectée dans les réseaux thermiques structurants, permettant de
maintenir une exploitation énergétique performante, efficace et n’entraînant
pas de perturbation majeure de ceux‑ci. Ces tarifs sont approuvés par le
Conseil d’Etat, après consultation de la commission instituée par l’article 22,
alinéa 8.

5 Le Conseil d’Etat fixe les autres
conditions, charges et exceptions, et approuve les modalités du déploiement et
de l’exploitation des réseaux thermiques structurants ainsi que de la
fourniture de l’énergie distribuée.

6 Le raccordement à un réseau thermique
structurant peut être imposé par l’autorité compétente, notamment dans le cadre
d’une demande d’autorisation de construire ou d’un changement d’installation de
production thermique si les conditions cumulatives suivantes sont réunies :

a) le raccordement au réseau thermique structurant permet
une utilisation plus rationnelle de l’énergie que les autres sources d’énergie
envisageables;

b) le raccordement au réseau thermique structurant satisfait
pour l’usager au principe de la proportionnalité.

7 Les Services industriels soumettent tous les
5 ans à l’approbation du Conseil d’Etat, après consultation de la commission
instituée par l’article 22, alinéa 8, un rapport concernant la
planification et le déploiement des réseaux thermiques structurants sur le
territoire du canton, la part d’énergie renouvelable fournie par lesdits
réseaux, ainsi que l’évolution de leur tarification.

8 Une commission consultative sur les réseaux
thermiques structurants est nommée par le Conseil d’Etat dans la composition
suivante :

a) 1 représentant du département chargé de l’énergie, qui la
préside;

b) 1 représentant de l’Association des communes genevoises;

c) 1 représentant de la Ville de Genève;

d) 1 représentant des Services industriels;

e) 1 représentant des milieux de locataires;

f) 1 représentant des consommateurs;

g) 1 représentant des milieux propriétaires;

h) 1 représentant des milieux économiques;

i) 1 représentant des milieux de la protection de
l’environnement;

j) 1 représentant des milieux de la construction.

9 La commission consultative a pour mission de
suivre la planification et le déploiement des réseaux thermiques structurants
sur le canton de Genève. Elle est notamment consultée avant l’approbation par
le Conseil d’Etat des tarifs et du rapport prévus à l’article 22, alinéas 4 et
7.

10 Elle est régie par les dispositions de la
loi sur les commissions officielles, du 18 septembre 2009.

## Art. 22A — (7) Chauffage d’endroits ouverts {#art_22a}

1 Les installations de chauffage d’endroits
ouverts tels que terrasses, rampes, passages et autres emplacements analogues,
ainsi que les piscines et rideaux d’air chaud à l’entrée des immeubles, ne sont
autorisées que si ce chauffage se fait exclusivement à l’aide d’énergies
renouvelables ou de rejets de chaleur.

2 L’autorité compétente peut accorder des
dérogations si le requérant justifie d’un besoin impératif, d’un intérêt public
ou de mesures visant à la conservation de l’énergie.

## Art. 22B {#art_22b}

(19) Confort thermique estival
et froid de procédé et commercial

1 Le présent article traite des principes
applicables en matière de confort estival des bâtiments, toutes affectations
confondues, et des installations de climatisation pour le froid de procédé et
commercial.

2 Ne sont pas concernées les installations de
climatisation mobiles visées à l’article 6, alinéa 23.

Prescriptions architecturales et techniques

3 Les bâtiments doivent être conçus de manière
à assurer le confort estival par le biais de mesures architecturales et
techniques.

Déclaration de conformité

4 Sont soumises au régime de déclaration de
conformité :

a) les installations de rafraîchissement au sens de
l’article 6, alinéas 19 et 20;

b) la valorisation des rejets thermiques froids des
installations productrices de chaleur, notamment les pompes à chaleur;

c) les installations de froid de procédé et commercial au
sens de l’article 6, alinéas 24 et 25.

5 Lors du montage, de la modification ou du
renouvellement d’une installation soumise à déclaration de conformité, la
personne propriétaire remet à l’autorité compétente avant le début des travaux
une déclaration attestant la conformité de l’installation aux prescriptions
applicables.

Autorisation

6 Sont soumises au régime d’autorisation de
l’autorité compétente :

a) les installations de climatisation au sens de l’article
6, alinéas 21 et 22;

b) les pompes à chaleur réversibles utilisées pour assurer
le confort thermique estival dans le bâtiment.

7 L’autorisation est accordée si, malgré le
respect des prescriptions visées à l’alinéa 3, le confort ne peut être assuré
et que les conditions suivantes sont réunies :

a) le besoin de climatisation est démontré selon les
modalités prévues par voie réglementaire;

b) l’installation de climatisation démontre un haut degré
d’efficacité exergétique;

c) les rejets thermiques sont valorisés sur place ou dans
l’environnement bâti;

d) l’installation de climatisation s’intègre dans une vision
globale du bâtiment et tient compte de l’évolution de l’ensemble des besoins
thermiques de l’environnement bâti, notamment en limitant la multiplication des
installations.

8 Les installations de climatisation à eau
perdue peuvent être autorisées à titre exceptionnel en cas d’infaisabilité
d’autres solutions techniques, aux conditions de l’alinéa 7 et moyennant la
valorisation de l’eau de refroidissement à la sortie.

9 Sur requête dûment justifiée, le département
peut déroger aux conditions visées à l’alinéa 7, notamment pour les
installations nécessaires pour raisons médicales, et les installations de
puissance électrique inférieure au seuil fixé par le règlement.

Règlement d’application

10 Le Conseil d’Etat précise par voie
réglementaire notamment les prescriptions architecturales et techniques
applicables, les modalités de raccordement, de dimensionnement et de suivi des
consommations énergétiques, ainsi que les cas de dérogations. Les milieux
techniques, professionnels et immobiliers sont préalablement consultés.

## Art. 22C {#art_22c}

(19) Rejets de chaleur des
installations techniques

1 Les installations ou équipements techniques
servant à la production de chaleur, de froid et de l’électricité qui produisent
des rejets de chaleur doivent être équipés d’un système permettant une
récupération efficace des rejets de chaleur.

2 Les rejets thermiques récupérés sont
valorisés sur place ou dans l’environnement bâti, notamment par le biais d’un
réseau thermique.

3 En cas d’injection des rejets thermiques
dans un réseau thermique, l’exploitant du réseau est chargé de la récupération
des rejets, de leur acheminement, de leur exploitation et du raccordement des
bâtiments pour leur valorisation.

4 Pour le chauffage et la production d’eau
chaude sanitaire d’un bâtiment, l’énergie issue des rejets thermiques est
assimilée à une énergie renouvelable.

5 Sur requête dûment justifiée, le département
peut déroger à la valorisation des rejets de chaleur, notamment en cas de
disproportion économique ou d’infaisabilité technique.

6 Le règlement précise les modalités de
récupération des rejets de chaleur et les cas d’exceptions.

Chapitre IIIA(7) Répartition de la
consommation d’énergie de chauffage et d’eau chaude sanitaire

Section 1(7) Décomptes individuels
des frais de chauffage

## Art. 22D {#art_22d}

(7) Décompte individuel des frais
de chauffage

Principe

Dans les bâtiments où il existe au moins 5 utilisateurs d’une
installation de chauffage central, des dispositifs permettant de déterminer la
consommation effective d’énergie pour le chauffage et sa répartition entre les
utilisateurs doivent être mis en place, afin de permettre l’établissement du décompte
individuel des frais de chauffage.

## Art. 22E — (7) Bâtiments neufs {#art_22e}

1 La conception de l’installation de
distribution de chaleur dans les bâtiments neufs doit permettre la mesure
effective de la chaleur fournie aux utilisateurs.

Dispense haute performance énergétique

2 Les bâtiments conformes à un standard de
haute performance énergétique sont dispensés de l'installation du décompte
individuel des frais de chauffage.(10)

## Art. 22F — (7) Bâtiments antérieurs à 1993 {#art_22f}

1 Les bâtiments ayant fait l’objet d’une
autorisation de construire antérieure au 1er janvier 1993 et qui
comportent une installation de chauffage central doivent être équipés de
dispositifs de saisie de la consommation individuelle d’énergie de chauffage et
chaque local chauffé doit être équipé d’un dispositif permettant à
l’utilisateur d’en fixer la température ambiante et de la régler, sous réserve
des exceptions prévues aux alinéas 2 à 4 du présent article.

Exemptions

2 Sont dispensés les bâtiments existants pour
lesquels la technologie prévue à l’alinéa 1 n’est pas applicable, notamment
lorsqu’ils sont équipés :

a) d’un chauffage par le sol;

b) d’un chauffage par le plafond;

c) d’un chauffage à air chaud;

d) d’un chauffage à radiateurs raccordés à un circuit de
distribution ne permettant pas la pose de dispositifs de réglage.

En outre, certains locaux ne doivent pas être équipés d’un
dispositif de réglage, notamment lorsque des sondes de température pour le
régulateur de l’installation y sont installées.

Dérogations

3 Des dérogations à l’alinéa 1 peuvent être
consenties par l’autorité compétente lorsqu’il s’agit de bâtiments voués à une
démolition prochaine ou lorsque l’installation des dispositifs prévus à
l’alinéa 1 heurterait des objectifs de protection du patrimoine.

Application facultative

4 L'alinéa 1 n'est pas applicable lorsqu'il
en résulterait des coûts disproportionnés par rapport au résultat obtenu,
notamment lorsque l'indice de dépense de chaleur pour le chauffage et l'eau
chaude sanitaire des bâtiments concernés est inférieur à celui fixé par le
règlement.(10)
A cette fin, l'autorité compétente calcule, conformément à l'article 15C
de la présente loi et au règlement, l'indice de dépense de chaleur pour tous
les bâtiments visés à l'alinéa 1 et avise le propriétaire de chaque bâtiment
du résultat de ce calcul.(10) Le propriétaire peut, dans
le délai de 30 jours dès sa réception, déposer contre l’avis précité une
réclamation auprès de l’autorité compétente, laquelle procède à un réexamen du
calcul de l’indice de dépense de chaleur.

Assujettissement

5 L'autorité compétente notifie une décision
d'assujettissement au propriétaire de tout bâtiment dont la valeur moyenne des
indices de dépense de chaleur pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire des
deux dernières années est supérieure à celle fixée dans le règlement. Le
propriétaire du bâtiment assujetti dispose d'un délai de 2 ans pour installer
les dispositifs prévus à l'alinéa 1 et pour introduire le décompte individuel
des frais de chauffage ou ramener l'indice de dépense de chaleur à une valeur
inférieure à celle fixée par le règlement.(10)

6 L’autorité compétente peut prolonger les
délais prévus à l’alinéa 5 lorsque les circonstances le justifient.

7 Le propriétaire fournit à l’autorité
compétente les données nécessaires à la détermination de l’indice de dépense de
chaleur dans les délais fixés par le règlement d’application.

## Art. 22G {#art_22g}

(7) Transformation lourde

Les bâtiments subissant une transformation lourde sont assimilés
à des bâtiments neufs.

Section 2(7) Décompte individuel
des frais d’eau chaude

## Art. 22H {#art_22h}

(7) Décompte individuel des frais
d’eau chaude

Principes

Dans les bâtiments où il existe au moins 5 utilisateurs, des
installations permettant de déterminer la consommation effective d’eau chaude
sanitaire et sa répartition entre chaque utilisateur doivent être mises en
place, afin de permettre l’établissement de décomptes individuels des frais
d’eau chaude sanitaire.

## Art. 22I {#art_22i}

(7) Bâtiments neufs

Les bâtiments neufs doivent être équipés de compteurs individuels
d’eau chaude permettant de déterminer la consommation effective de chaque
utilisateur.

## Art. 22J {#art_22j}

(7) Bâtiments antérieurs à 1993

Les bâtiments ayant fait l’objet d’une autorisation de
construire antérieure au 1er janvier 1993 et dans lesquels un tel
procédé peut techniquement être mis en place doivent également en être équipés.

## Art. 22K {#art_22k}

(7) Transformation lourde

Les bâtiments subissant une transformation lourde sont assimilés
à des bâtiments neufs.

## Art. 22L {#art_22l}

(7) Dérogations

Des dérogations à l’article 22H peuvent être consenties par
l’autorité compétente lorsqu’il s’agit de bâtiments voués à une démolition
prochaine ou lorsque l’installation des dispositifs prévus à l’article 22H
heurteraient des objectifs de protection du patrimoine.

Section 3(7) Dispositions communes

## Art. 22M {#art_22m}

(7) Information des locataires

Le propriétaire a l’obligation d’informer au préalable et par
écrit les locataires lorsqu’il va procéder à la mise en place d’installations
permettant de déterminer la consommation individuelle d’énergie de chauffage et
d’eau chaude sanitaire.

Chapitre IV Sanctions administratives et voies de
recours

## Art. 23 — Sanctions administratives {#art_23}

1 Est passible d’une amende administrative de
100 francs à 60 000 francs tout contrevenant :

a) à la présente loi;

b) aux règlements et arrêtés en vertu de la présente loi.

2 Il est tenu compte, dans la fixation du
montant de l’amende, du degré de gravité de l’infraction.

3 Le montant maximum de l’amende est de
20 000 francs lorsqu’une installation ou tout autre ouvrage a été
entrepris sans autorisation, mais que les travaux sont conformes aux
prescriptions légales.

4 L’autorité compétente peut faire modifier les
installations non conformes à la présente loi. La loi sur les constructions et
les installations diverses est réservée.

5 Les frais occasionnés par ces modifications
incombent au contrevenant.

## Art. 24 {#art_24}

(7) Recours

Le recours contre les décisions prises en vertu de la présente
loi ou de ses dispositions d’application est régi par les articles 145 à 150 de
la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988.

Chapitre V(10) Dispositions finales et
transitoires

## Art. 25 — Règlement d’exécution {#art_25}

1 Le Conseil d’Etat arrête les dispositions
nécessaires à l’exécution de la présente loi.

2 Il désigne notamment l’autorité cantonale
compétente au sens de la présente loi.

## Art. 26 {#art_26}

(10) Dispositions transitoires

Modification du 7 mars 2010

1 Les dispositions de la modification du 7
mars 2010 ne s'appliquent pas aux requêtes en autorisation énergétique ou en
octroi d'un soutien financier qui sont pendantes lors de son entrée en vigueur.

2 Les dispositions de la modification du 7
mars 2010 ne s'appliquent pas aux projets de construction ou de rénovation de
bâtiments pour lesquels une requête en autorisation de construire a déjà été
déposée avant l'entrée en vigueur de la loi.

3 L'article 14, alinéa 3, de la modification
du 7 mars 2010 s'applique aux bâtiments pour lesquels une demande
d'autorisation de construire ou de rénover a été déposée après son entrée en
vigueur ou pour tout bâtiment au bénéfice d'un concept énergétique, quelle que
soit la date du dépôt de la demande d'autorisation de construire.

Modification du 3 septembre 2021

4 L’article 22 dans sa teneur issue de la loi
12896 du 3 septembre 2021 s’applique aux demandes d’autorisation de construire
et aux demandes d’autorisation énergétique déposées à compter de 6 mois après
son entrée en vigueur.(15)

Modifications
du 18 mai 2025

5 L'article 14A, alinéa 1, de la modification du
18 mai 2025 s'applique aux requêtes en autorisation de construire,
respectivement aux annonces d'ouverture de chantier en cas de rénovation de
toiture non soumise à autorisation de construire, déposées après son entrée en
vigueur.(20)

6 L'article 14B, de la modification du 18 mai
2025, s'applique aux installations de production d'énergie qui ne sont pas
encore raccordées au réseau de distribution au jour de son entrée en vigueur.(20)