# L 2 30.01 Règlement d'application de la loi sur l'énergie (REn)

## Art. 1 — (10) Autorité compétente {#art_1}

1 Le département chargé de l'énergie
(ci-après : département) est l'autorité compétente chargée de
l'application de la loi.(35)

2 Conformément à l’article
12, alinéa 1, de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, l’office
cantonal de l’énergie(26) (ci‑après : l’office
cantonal(26)) peut exercer les attributions du
département pour celui-ci.

## Art. 2 — Collaboration {#art_2}

1 Conformément à sa mission, la commission
consultative sur les questions énergétiques (ci-après : la commission),
instituée par le règlement du Conseil d’Etat, du 26 avril 1989, collabore avec
l’autorité compétente chargée de l’application de la loi et du présent
règlement.(7)

Milieux intéressés

2 Il en va de même des milieux et autorités
énoncés à l’article 3 de la loi.

## Art. 2A {#art_2a}

(19) Délégation de tâches
d'exécution

1 Le département peut
déléguer des tâches d'exécution à des personnes de droit privé ou de droit
public.

2 L’office cantonal(26) supervise régulièrement les activités
de ces dernières et tient une liste desdites personnes et des tâches qui leur
sont confiées, pour le compte du département.

Chapitre II Recherche et développement

## Art. 3 {#art_3}

Participation de l’Etat

Principes

1 Le département peut entreprendre des travaux
de recherche ou de développement, ou y participer, conformément aux objectifs
de la loi.

2 Il peut également favoriser par une
participation financière de tels travaux entrepris par des tiers.

3 Les montants nécessaires à cet effet sont
portés au budget du département.

## Art. 4 — Participation financière {#art_4}

1 Dans la limite des montants portés au budget,
la participation financière de l’Etat peut être accordée par :

a) une subvention;

b) un prêt conformément à l’article 17 du présent règlement.

2 L’article 22 est applicable.

## Art. 5 — Modalités {#art_5}

1 Après consultation de la commission, le
département arrête la forme de la participation de l’Etat et établit un cahier
des charges précisant les conditions et les limites de celle-ci.

2 La participation de l’Etat ne constitue pas un
droit pour celui qui la sollicite.

Chapitre III Organisation et planification énergétiques

Section 1 Statistique d’énergie du canton

## Art. 6 — Notion {#art_6}

1 En collaboration notamment avec les services
des administrations cantonale et communales, l’université, les Services
industriels de Genève, tout autre fournisseur ou distributeur d’énergie, ainsi
que les milieux ou les groupements qui les représentent, le département
rassemble les données et établit la statistique de l’énergie du canton.

2 La statistique de l’énergie du canton a pour
objet l’ensemble des agents énergétiques. Elle doit permettre d’estimer, au
moyen de données chiffrées réparties en catégories significatives (notamment,
importation, production indigène, stockage, distribution, consommation
d’énergie) l’évolution à terme des besoins en énergie, ainsi que leur
couverture par les divers agents énergétiques, compte tenu des objectifs de la
loi.

## Art. 7 {#art_7}

Obligation de renseigner

Les fournisseurs, distributeurs, consommateurs publics ou privés
et les milieux ou les groupements qui les représentent sont tenus de fournir,
sur requête du département, les renseignements et documents nécessaires.

## Art. 8 {#art_8}

## Art. 9 {#art_9}

Amélioration de l’instrument statistique

Le département veille à l’amélioration constante de l’instrument
statistique aux fins d’accroître la connaissance des données nécessaires à la
politique énergétique, compte tenu des objectifs de la loi.

Section 2(19) Planification

## Art. 10 — Conception générale de l'énergie(19) {#art_10}

1 Le Conseil d’Etat établit un projet de
conception générale en matière d’énergie, dont l’élaboration est confiée au
département. Celui-ci sollicite le préavis de la commission.(3)

2 Les services des administrations cantonale et
communales, les Services industriels de Genève, l’université, ainsi que les
autres milieux intéressés publics ou privés collaborent avec le département.

3 La conception générale de l’énergie est
adoptée, puis réexaminée périodiquement, conformément à l’article 10, alinéas 3
à 5, de la loi. Au besoin, notamment sur proposition de la commission, la
conception générale de l’énergie est adaptée en fonction de l’évolution de la
technique, des données économiques ou de tout autre facteur d’influence
important.(10)

## Art. 11 — Objectifs de la conception générale de l'énergie(19) {#art_11}

La conception générale de l’énergie vise à améliorer la gestion
de l’ensemble des ressources énergétiques par, notamment :(10)

a) des économies d’énergie;

b) la diversification des agents énergétiques primaires;

c) la recherche et le développement des ressources
d’énergies indigènes;

d) l’amélioration des cycles de conversion, en veillant à la
protection de l’environnement.

## Art. 12 — Plan directeur cantonal de l'énergie(19) {#art_12}

1 Sur la base de la
conception générale de l’énergie, le département élabore, à l’attention du
Conseil d’Etat, le plan directeur cantonal de l’énergie, lequel comprend
notamment le plan directeur des énergies de réseau.(10)

2 Le plan directeur cantonal de l’énergie
détermine les mesures à prendre conformément aux objectifs de la loi, compte
tenu notamment des critères suivants :

a) ressources énergétiques à l’échelon mondial;

b) état actuel de la technique;

c) délais de réalisation.

## Art. 12A {#art_12a}

(35) Concept énergétique
territorial

1 Le concept énergétique
territorial au sens de l'article 6, alinéa 12, de la loi, est composé, en
fonction des enjeux énergétiques ou environnementaux concernés :

a) d'une étude d'opportunité portant sur les différentes
possibilités de production et/ou de mutualisation des ressources énergétiques
renouvelables et de récupération d'énergie thermique;

b) d'une étude économique des différentes possibilités
mentionnées à la lettre a;

c) d'une étude d'opportunité en matière de rénovation des
bâtiments du périmètre considéré;

d) d'une description des mesures transitoires et
conservatoires à prévoir;

e) d'une synthèse des orientations et recommandations qui
découlent des lettres a à d pour les différents acteurs concernés.

2 En application de
l'article 11, alinéa 3, de la loi, le département peut exiger l'établissement
d'un concept énergétique territorial pour les portions de territoire qui
présentent d'importants enjeux énergétiques ou environnementaux en relation avec
l'utilisation de l'énergie, notamment en cas d'opportunité :

a) de valorisation de ressources géothermiques;

b) de réalisation, extension ou raccordement à un réseau
thermique;

c) de valorisation d'importants rejets thermiques;

d) de transition énergétique d'un ou plusieurs grands
consommateurs sis dans le périmètre concerné;

e) d'autres projets de transition énergétique.

3 Le département est
compétent pour valider les concepts énergétiques territoriaux.

4 Le département est
compétent pour exiger la mise à jour d'un concept énergétique territorial,
notamment lorsque le contexte ou les conditions d'élaboration ont évolué. Le
principe de proportionnalité est réservé.

5 Le département met à
disposition son expertise pour soutenir et accompagner pour la réalisation d'un
concept énergétique territorial.

6 Les fournisseurs et
consommateurs d'énergie publics et privés, ainsi que les distributeurs
d'énergie, mettent à la disposition des autorités compétentes les données
nécessaires à l'élaboration d'un concept énergétique territorial.

7 Les concepts énergétiques
territoriaux sont rendus publics sur le système d'information du territoire à
Genève.

Chapitre IV Economies d’énergie

Section 1(19) Prescriptions et
standards énergétiques

## Art. 12B — (42) Standards de haute performance énergétique {#art_12b}

Bâtiments neufs (HPE-Neuf)

1 Sont considérés comme répondant à un standard de haute
performance énergétique les bâtiments neufs au bénéfice du label Minergie® ou
de tout autre label équivalent.

2 Sont certifiés de haute performance énergétique les
bâtiments neufs dont l'alimentation principale en chaleur provient d'énergies
non fossiles et locales ou d'un réseau thermique à distance dont la part
d'énergies non fossiles et locales est d'au moins 50%, et qui répondent à l'une
des alternatives suivantes :

a) le respect des valeurs
limites des besoins d'énergie annuels pondérés pour le chauffage, la
préparation de l'eau chaude sanitaire, la ventilation et le rafraîchissement
dans les bâtiments à construire définies dans le modèle de prescriptions
énergétiques des cantons de 2014 (ci-après : MoPEC 2014), le respect des
valeurs limites de la norme SIA 380/1 édition 2016 pour les besoins de chaleur
pour le chauffage et le respect des valeurs limites relatives à la demande
globale en énergie définies par la norme SIA 387/4 édition 2023 pour
l'éclairage;

b) l'obtention de la classe
énergétique B/B selon le certificat énergétique cantonal des bâtiments assorti
d'un rapport de conseil (ci-après : CECB Plus) ou le cahier technique SIA
2031 édition 2016;

c) le respect du 80% des
valeurs limites de la norme SIA 380/1 édition 2016 pour les besoins de chaleur
pour le chauffage et le respect des valeurs cibles relatives à la demande
globale en énergie définies par la norme SIA 387/4 édition 2023 pour l'éclairage.

Extensions de bâtiments (HPE-Ext)

3 Sont certifiées de haute performance énergétique pour
la performance globale du bâtiment existant et de son extension les extensions
de bâtiments existants qui respectent les valeurs limites de la norme SIA 380/1
édition 2016 pour les besoins de chaleur pour le chauffage et les valeurs
cibles relatives à la demande globale en énergie définies par la norme SIA
387/4 édition 2023 pour l'éclairage.

Bâtiments rénovés (HPE-Reno)

4 Sont considérés comme répondant à un standard de haute
performance énergétique les bâtiments rénovés au bénéfice du label
Minergie®Rénovation ou de tout autre label équivalent.

5 Sont certifiés de haute performance énergétique les
bâtiments rénovés dont l'alimentation principale en chaleur provient d'énergies
non fossiles et locales ou d'un réseau thermique à distance dont la part
d'énergies non fossiles et locales est d'au moins 50%, et qui répondent à l'une
des alternatives suivantes :

a) le respect des valeurs
limites des besoins d'énergie annuels pondérés pour le chauffage, la
préparation de l'eau chaude sanitaire, la ventilation et le rafraîchissement
dans les bâtiments à construire définies dans le MoPEC 2014 majorées de 70%, et
le respect des valeurs limites de la norme SIA 380/1 édition 2016 pour les
besoins de chaleur pour le chauffage majorées de 50%;

b) l'obtention de la classe
énergétique C/B selon le CECB Plus ou selon le cahier technique SIA 2031
édition 2016.

## Art. 12C — (42) Standards de très haute performance énergétique {#art_12c}

Bâtiments
neufs et extensions (THPE-2000 W)

1 Sont considérés comme répondant à un standard de très
haute performance énergétique les bâtiments neufs au bénéfice du label
Minergie®A, Minergie®P-Eco ou de tout autre label équivalent.

2 Sont certifiés de très haute performance énergétique
les bâtiments neufs dont l'alimentation principale en chaleur provient
d'énergies non fossiles et locales ou d'un réseau thermique à distance dont la
part d'énergies non fossiles et locales est d'au moins 80%, et qui répondent à
l'une des alternatives suivantes :

a) le respect du 70% des
valeurs limites des besoins d'énergie annuels pondérés pour le chauffage, la
préparation de l'eau chaude sanitaire, la ventilation et le rafraîchissement
dans les bâtiments à construire définies dans le MoPEC 2014, le respect des valeurs
cibles de la norme SIA 380/1 édition 2016 pour les besoins de chaleur pour le
chauffage et le respect des valeurs cibles relatives à la demande globale en
énergie définies par la norme SIA 387/4 édition 2023 pour l'éclairage;

b) l'obtention de la classe
énergétique A/A selon le CECB Plus ou le cahier technique SIA 2031 édition
2016.

Bâtiments rénovés

3 Sont considérés comme répondant à un standard de très
haute performance énergétique les bâtiments rénovés au bénéfice du label
Minergie®A, Minergie®P ou de tout autre label équivalent.

4 Sont certifiés de très haute performance énergétique
les bâtiments rénovés dont l'alimentation principale en chaleur provient
d'énergies non fossiles et locales ou d'un réseau thermique à distance dont la
part d'énergies non fossiles et locales est d'au moins 80%, et qui répondent à
l'une des alternatives suivantes :

a) le respect des valeurs
limites des besoins d'énergie annuels pondérés pour le chauffage, la
préparation de l'eau chaude sanitaire, la ventilation et le rafraîchissement
dans les bâtiments à construire définies dans le MoPEC 2014, le respect du 90%
des valeurs limites de la norme SIA 380/1 édition 2016 pour les besoins de
chaleur pour le chauffage et le respect des valeurs cibles relatives à la
demande globale en énergie définies par la norme SIA 387/4 édition 2023 pour
l'éclairage;

b) l'obtention de la classe
énergétique B/A selon le CECB Plus ou le cahier technique SIA 2031 édition
2016.

## Art. 12D — (42) Prescriptions énergétiques {#art_12d}

1 Les prescriptions énergétiques minimales de l'article
14, alinéa 1, de la loi correspondent principalement aux normes SIA en vigueur
ainsi qu'à l'état de la technique et sont précisées aux articles 12E à 12N du
présent règlement.

2 Par bâtiment neuf, on entend un bâtiment à construire
au sens de la norme SIA 380/1 édition 2016.

3 Il y a rénovation au sens de la loi lorsque des
constructions ou des éléments de constructions sont touchés par des travaux qui
modifient la performance énergétique du bâtiment. Sont notamment des travaux de
rénovation les travaux d'isolation de l'enveloppe du bâtiment tels que
l'isolation de la toiture, des façades, des planchers et le remplacement des
fenêtres.

4 Il y a rénovation d'une
toiture au sens de l'article 14A, alinéa 1, de la loi lors de la réfection de
l'ensemble du complexe de la toiture comprenant notamment la sous-toiture et
son isolation.

5 La surface de référence
énergétique est définie par la norme SIA 380 édition 2022.

## Art. 12E {#art_12e}

(42) Prescriptions
en matière d'isolation thermique et de protection solaire

1 En matière d'isolation thermique et de protection
solaire des bâtiments, les normes SIA 180 édition 2014, SIA 380/1 édition 2016
et SIA 382/1 édition 2025 sont respectées, en particulier les valeurs limites
concernant le facteur de transmission totale de l'énergie des surfaces vitrées.

2 Les protections solaires
extérieures des bâtiments neufs et des bâtiments
climatisés dont les éléments translucides sont rénovés doivent être
automatisées, conformément à la norme SIA 180 édition 2014.

3 Le coefficient de
transmission thermique dynamique du complexe de toiture d'un bâtiment climatisé
ne doit pas dépasser 0,2 W/m2K. Cette valeur doit également
être respectée en cas de climatisation des combles.

4 Sur requête dûment
justifiée, le département peut déroger à l'obligation visée à l'alinéa 3,
lorsque des travaux impactant le coefficient de transmission thermique
dynamique du complexe de toiture, notamment des travaux d'isolation, sont
prévus ultérieurement sur le bâtiment.

5 En application de
l'article 14, alinéa 2, de la loi, lorsqu'il est vraisemblable que des locaux
neufs ou rénovés devront être climatisés ultérieurement, le dimensionnement des
installations de climatisation peut être établi selon le cahier technique SIA
2024 édition 2021. Le département peut exiger la prise de mesures
proportionnées permettant l'intégration future d'installations
de climatisation avec une plus grande efficacité énergétique.

## Art. 12F {#art_12f}

(42) Prescriptions en matière de préparation d'eau chaude sanitaire

1 Les besoins de chaleur admissibles pour l'eau chaude
sanitaire sont définis par la norme SIA 380/1 édition 2016.

2 En matière de
préparation d'eau chaude sanitaire, les normes SIA 385/1 édition 2020 et SIA
385/2 édition 2025 sont respectées.

3 Les installations de
préparation d'eau chaude sanitaire sont équipées d'un dispositif de comptage
permettant de déterminer leur consommation d'énergie.

## Art. 12G {#art_12g}

(19) Prescriptions en matière
d'aération et de ventilation(42)

1 En matière
d'aération et de ventilation, les normes SIA 180 édition 2014, SIA 382/1
édition 2025, SIA 382/5 édition 2021 et SIA 382.715 édition 2017 sont
respectées.(42)

2 Les installations de
ventilation double-flux sont munies de récupérateurs d'énergie thermique.

3 Les installations
d'extraction d'air des locaux chauffés sont équipées d'un dispositif d'amenée
d'air neuf contrôlé ainsi que d'un récupérateur d'énergie thermique ou d'un
dispositif de valorisation de la chaleur de l'air repris lorsque le volume d'air
extrait représente plus de 1 000 m3/h et que leur temps
d'exploitation est supérieur à 500 heures par an. Dans le cas de plusieurs
installations d'extraction d'air distinctes mais sises dans un même immeuble,
celles-ci sont considérées comme une seule installation.

4 Sont exceptées de
l'obligation visée à l'alinéa 3 les installations d'extraction d'air pour le
procédé industriel lorsque l'air contient un aérosol, notamment les hottes
aspirantes de cuisine.(42)

5 Un concept de ventilation établi selon les modalités
définies par la norme SIA 180 édition 2014 est joint au dossier de requête en
autorisation de construire.(42)

## Art. 12H {#art_12h}

(19) Prescriptions en matière
d'éclairage

1 En matière d'éclairage, les installations respectent
les valeurs limites ponctuelles définies par la norme SIA 387/4 édition 2023.(42)

2 L'obligation d'extinction des
enseignes lumineuses extérieures entre 1 h et 6 h du matin prévue à
l'article 16A, alinéa 3, de la loi n'est pas applicable aux enseignes lumineuses des postes
de police fermés durant les heures nocturnes.(36)

3 Pour des motifs de
sécurité, le département peut déroger, sur requête dûment justifiée, à l'obligation d'extinction de l'éclairage
nocturne des bâtiments non résidentiels entre 1 h et 6 h du matin
prévue à l'article 16B, alinéa 3, de la loi.(36)

## Art. 12I {#art_12i}

(19) Prescriptions en matière
de chauffage

1 En matière de
dimensionnement, les installations de chauffage respectent la
norme SIA 384/1.

2 Les générateurs de chaleur
sont équipés d'un dispositif de comptage de l'énergie consommée.

3 Les systèmes d'émission de
chaleur neufs ou mis à neuf sont dimensionnés et exploités de manière à ce que
les températures de départ ne dépassent pas 50°C
lorsque la température extérieure atteint la valeur servant au dimensionnement;
pour les chauffages au sol, ce seuil est de 35°C.
Sont dispensés le chauffage de halles au moyen de panneaux rayonnants, les
systèmes de chauffage des serres et des constructions semblables, pour autant
qu'elles réclament effectivement une température de départ plus élevée.(35)

4 Les locaux chauffés sont
équipés de dispositifs permettant de fixer pour chacun d’eux la température
ambiante indépendamment et de régler cette dernière automatiquement. Sont
dispensés de ces exigences les locaux bénéficiant prioritairement d'un chauffage
par le sol avec une température de départ de 30°C
maximum.(35)

5 Dans les bâtiments neufs,
les installations productrices de chaleur alimentées en combustibles fossiles
utilisent la chaleur de condensation lorsque leur température de sécurité est
inférieure à 110°C.(35)

6 Lors du renouvellement
d'installations productrices de chaleur alimentées en combustibles fossiles,
l'alinéa 5 est applicable dans le respect du principe de la proportionnalité.(35)

7 Sont réservées les
dispositions du règlement sur la protection de l'air, du 22 février 2012(21), et celles du règlement d'application
de la loi sur le ramonage et les contrôles spécifiques des émanations de fumée,
du 24 mars 1982.(35)

## Art. 12J {#art_12j}

(42) Prescriptions
en matière de climatisation, de froid de procédé et de froid commercial

Prescriptions en matière de climatisation pour des
installations présentant un haut degré d'efficacité exergétique

1 En matière de climatisation, les normes SIA 180
édition 2014, SIA 382/1 édition 2014, SIA 382/2 édition 2025, SIA 384/4 édition
2025 et SIA 387/4 édition 2023 sont respectées.

2 Les installations de
climatisation d'une puissance frigorifique supérieure à 20 kW sont
équipées d'un dispositif de comptage de l'énergie électrique consommée. Les
équipements auxiliaires de telles installations sont également munis d'un même dispositif
de comptage de l'énergie électrique consommée. Les relevés de ces données sont
tenus à la disposition du département.

3 Les mesures architecturales prévues par les normes SIA
180 édition 2014 et SIA 380/1 édition 2016, ainsi que les mesures techniques
applicables, sont prises prioritairement au recours à une installation de
climatisation.

4 La solution technique retenue doit limiter la
multiplication des installations et limiter le besoin en puissance et en
énergie, notamment par la dérive de la température de consigne intérieure
durant l'été pour les installations de climatisation de confort.

5 La puissance frigorifique est calculée au plus juste
selon les besoins. L'installation éventuelle de toute puissance supplémentaire
à la puissance strictement nécessaire doit être dûment justifiée.

6 L'installation doit être conçue de manière à ce que
son coefficient d'efficacité frigorifique, à charge partielle, soit supérieur à
son coefficient d'efficacité frigorifique à pleine charge selon les valeurs
prévues par la norme SIA 382/1 édition 2014.

7 Des mesures d'étanchéité à l'air comprenant la
localisation des fuites sont effectuées dans tout bâtiment neuf et climatisé.
Un rapport est rédigé selon les modalités prévues par la norme SIA 180 édition
2014 et remis au département avant la mise en exploitation.

Prescriptions
en matière de froid de procédé et de froid commercial

8 En matière de froid de procédé et de froid commercial,
la norme SN EN 378 et le feuillet technique SUVA 66139 sont respectés.

9 Les installations de
froid de procédé et de froid commercial doivent être munies d'un dispositif de
comptage de l'énergie électrique consommée.

10 Les rejets de chaleur
des installations de froid de procédé sont valorisés pour le chauffage et la
préparation de l'eau chaude sanitaire du bâtiment.

11 Sont réservées
notamment les dispositions de l'ordonnance fédérale sur la réduction des
risques liés à l'utilisation de substances, de préparations et d'objets
particulièrement dangereux, du 18 mai 2005, celles du règlement sur la
protection contre le bruit et les vibrations, du 12 février 2003, et celles du
règlement sur la protection de l'air, du 22 février 2012.

## Art. 12K {#art_12k}

(19) Prescriptions en matière
de contrôle des consommations d'énergie

1 Lors de la construction ou
de la rénovation d'un bâtiment, un indice de dépense de chaleur admissible
relatif aux besoins de chauffage et d'eau chaude sanitaire est calculé par la
personne requérante en autorisation de construire.(35)

2 Pour un bâtiment neuf,
l'indice de dépense de chaleur admissible est calculé sur la base des besoins
de chaleur admissibles pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire et de la
fraction utile définis par la norme SIA 380/1.

3 Pour un bâtiment rénové,
l'indice de dépense de chaleur admissible est calculé sur la base de la moyenne
sur les 3 dernières années avant travaux de l'indice de dépense de chaleur pour
le chauffage et l'eau chaude dudit bâtiment dont est soustrait la baisse
prévisible de la consommation d'énergie au sens de l'article 13K, alinéa 2.

4 Pour un bâtiment existant
faisant l'objet d'une extension, l'indice de dépense de chaleur admissible du
bâtiment après extension est calculé en tenant compte de la moyenne, d'une
part, de l'indice de dépense de chaleur admissible du bâtiment avant extension
calculé selon la méthode définie à l'alinéa 3 et, d'autre part, de
l'indice de dépense de chaleur admissible pour l'extension calculé selon la
méthode définie à l'alinéa 2, cette moyenne étant pondérée par les surfaces
concernées.

5 Lors de la mise en place
d'une installation de climatisation de confort d'une puissance supérieure à
20 kW, un indice de dépense d'électricité admissible est calculé sur la
base de la valeur limite définie par la
norme SIA 380/4 pour la demande en électricité, ou, pour les bâtiments de
haute performance énergétique, sur la base de la valeur admissible définie par
ledit standard. Il est remis au département par le requérant en autorisation de
construire au minimum 30 jours avant le début des travaux.

Dépassement des indices

6 Lorsque le département
constate que la moyenne des 3 dernières années de l'indice de dépense d'électricité
d'une installation de climatisation de confort d'une puissance supérieure à
20 kW dépasse de 50% l'indice de dépense d'électricité admissible au sens
du présent article, il peut ordonner que l'installation fasse l'objet
d'un audit de conformité aux prescriptions énergétiques et d'optimisation. Sur la base de l'audit, le département peut ordonner la réalisation dans un délai
de 2 ans de toutes les mesures d'optimisation de l'installation concernée
identifiées par l'audit et rentables, individuellement ou conjointement, en 3
ans.(35)

7 Lorsque le département
constate que la moyenne des 3 dernières années de l'indice de dépense d'électricité
d'une installation de climatisation de confort d'une puissance supérieure à
20 kW dépasse de 100% l'indice de dépense d'électricité admissible au sens
du présent article, il peut ordonner que l'installation fasse l'objet
d'un audit de conformité aux prescriptions énergétiques et d'optimisation. Sur la base de l'audit, le département peut ordonner la réalisation dans un délai
de 2 ans de toutes les mesures d'optimisation de l'installation concernée
identifiées par l'audit et rentables, individuellement ou conjointement, en 5
ans.(35)

Rapport d’audit

8 L'audit, au sens des
alinéas 6 à 11, identifie les mesures d'économie d'énergie et calcule la
rentabilité de chacune d'elle ainsi que celle de leur réalisation conjointe. Le
rapport d'audit décrit le protocole de mesures et de vérification des
consommations d'énergie qui permet de contrôler l'efficacité énergétique
desdites mesures.(35)

Mesures rentables

9 Sont considérées comme
rentables, au sens des alinéas 6 à 11, les mesures dont le coût d'investissement est compensé par le montant des économies d'énergie, compte tenu des subventions
à disposition tant sur le plan fédéral que cantonal.(35)

## Art. 12L {#art_12l}

(19) Prescriptions en matière
de locaux frigorifiques

1 Dans un local frigorifique
maintenu à une température inférieure à 8°C,
l'apport de chaleur moyen à travers des éléments de construction constituant
l'enveloppe du local ne dépasse pas 5 W/m2 par zone de
température. Le calcul de cet apport se fonde, d'une part, sur la température
de consigne du local et, d'autre part, sur les températures ambiantes suivantes
à l'extérieur du local frigorifique :

a) pour les parois du local frigorifique contre des locaux
chauffés : la température de consigne de ces locaux;

b) pour les parois du local frigorifique contre
l'extérieur : 20°C;

c) pour les parois du local frigorifique contre terrain ou
contre des locaux non chauffés : 10°C.

2 Pour les locaux
frigorifiques de moins de 30 m3 de volume utile, les exigences
sont aussi respectées si les éléments de construction présentent une valeur de
transmission thermique moyenne inférieure ou égale à 0,15 W/m2K.

## Art. 12M {#art_12m}

(19) Prescriptions en matière
de serres, de halles gonflables chauffées et de structures amovibles chauffées

1 Une directive de l’office
cantonal(26) précise les exigences applicables aux
serres artisanales ou agricoles dans lesquelles la reproduction, la production
ou la commercialisation de plantes imposent des conditions de croissance bien
définies.

2 Cette directive comporte
également un chapitre sur les exigences en matière de halles gonflables
chauffées.

3 Les structures amovibles
chauffées, placées durant toute la saison froide sur diverses installations
(tennis, piscine, etc.), sont soumises aux mêmes exigences d'isolation que les
bâtiments.

## Art. 12N {#art_12n}

(42) Prescriptions
en matière d’énergie solaire

Surfaces appropriées

1 Les constructions
visées à l’article 14A, alinéa 1, de la loi sont les bâtiments entrant dans le
champ d’application de la norme SIA 380/1 édition 2016.

2 On entend par rénovation importante au sens de
l’article 14A, alinéa 1, de la loi les rénovations visant un standard
énergétique.

3 Sont considérées comme surfaces appropriées au sens de
l’article 14A, alinéa 1, de la loi les toitures des bâtiments, déduction faite
des surfaces :

a) réservées aux émergences,
équipements techniques et leurs bandes de sécurité;

b) réservées aux accès et
dégagements nécessaires à l’exploitation et à la maintenance du bâtiment et de
ses installations techniques;

c) réservées par les
prescriptions applicables notamment en matière du droit de la construction ou
de protection du patrimoine;

d) soumises à un ombrage
durable et significatif;

e) dont la portance,
l’étanchéité ou l’intégrité constructive ne permet pas la pose de panneaux
solaires.

Installations solaires à privilégier

4 Les surfaces appropriées telles que définies à
l’alinéa 3 du présent article sont équipées d’une installation solaire
photovoltaïque.

5 Les bâtiments alimentés par une installation de production de
chaleur à combustion et qui présentent des besoins centralisés en eau chaude sanitaire supérieurs à 21 kWh/m2par
an sont également équipés d’une installation solaire thermique, sous
réserve des prescriptions applicables en matière de protection du patrimoine.

6 L’installation solaire
thermique est conçue pour couvrir au moins les besoins en eau chaude sanitaire hors période de chauffe.

Moyens consommateurs

7 Les consommateurs visés à l’article 14A, alinéa 3, de
la loi peuvent être dispensés de l’obligation d’équiper les surfaces
appropriées du bâtiment qu’ils occupent d’une installation solaire
photovoltaïque en cas d’impossibilité de mise en œuvre démontrée. Dans de tels
cas, l’autorité cantonale peut exiger la réalisation de mesures de remplacement
conformément à l’article 6A, alinéa 4, de la loi.

Autoconsommation

8 Afin de maximiser l’autoconsommation sur site, des
systèmes de stockage thermique ou électrique ou un système de régulation
permettant de corréler les besoins énergétiques avec la production
d’électricité peuvent être installés.

Exemptions

9 Sont dispensés de l’obligation d’être équipés d’une
installation solaire :

a) les monuments classés au
sens des articles 10 et suivants de la loi sur la protection des monuments, de
la nature et des sites, du 4 juin 1976;

b) les immeubles inscrits à
l’inventaire au sens des articles 7 et suivants de la loi sur la protection des
monuments, de la nature et des sites, du 4 juin 1976;

c) les bâtiments situés dans
la zone protégée de la Vieille-Ville et dans le secteur sud des anciennes
fortifications, visés aux articles 83 et suivants de la loi sur les
constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988;

d) les ensembles du XIXe
siècle et du début du XXe siècle visés aux articles 89 et suivants
de la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril
1988;

e) les immeubles maintenus
dans un plan de site au sens des articles 38 et suivants la loi sur la
protection des monuments, de la nature et des sites, du 4 juin 1976.

10 La pose d’une
installation solaire sur ces bâtiments à haute valeur patrimoniale reste
toutefois possible selon les prescriptions en matière de protection du
patrimoine et conformément aux modalités d’autorisation définies dans la loi
sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988.

## Art. 12O — (22) Grands consommateurs {#art_12o}

1 Les entreprises
d'approvisionnement en énergie opérant sur le territoire du canton de Genève
fournissent au département la liste de leurs clients qui sont des grands
consommateurs au sens de l'article 6, alinéa 15, de la loi.

2 Le département impartit
aux grands consommateurs, de manière échelonnée dans le temps, en fonction de
la consommation de leurs sites, un délai d’une année pour opter ou non pour
l'application de l'article 14, alinéa 7, de la loi.

3 Les grands consommateurs
qui participent au système d'échange de quotas d'émissions au sens des articles
15 ou 16 de la loi fédérale sur la réduction des émissions de CO2,
du 23 décembre 2011, ainsi que ceux qui s'engagent envers la Confédération à
limiter leurs émissions de gaz à effet de serre au sens de l'article 31, alinéa
1, lettre b, de la loi fédérale précitée et qui en apportent la preuve au
département dans le délai imparti, sont considérés s'engager à atteindre un
objectif d'évolution spécifique de leur consommation au sens de l'article 14,
alinéa 7, de la loi, sous réserve de la réalisation d'un audit énergétique de
leur consommation d'énergie électrique et/ou thermique et d'eau, et de la
réalisation et du suivi des mesures qui en résultent, aux conditions fixées
dans la directive visée à l'alinéa 17 du présent article.(29)

Audit énergétique

4 A la fin de ce délai, si l'article 14,
alinéa 7, de la loi n'est pas applicable, le département ordonne aux grands
consommateurs de réaliser à leurs frais, dans un délai d'une année, un audit
énergétique de leur consommation d'énergie thermique, d'eau et d'électricité.
L'audit identifie et évalue toutes les mesures d'optimisation à réaliser au
sens de l'alinéa 18 du présent article. Il calcule également la rentabilité de
chacune d'elles ainsi que celle de leur réalisation conjointe. Le rapport
d'audit décrit le protocole de mesures et de vérification des consommations
d'énergie qui permettra de contrôler l'efficacité énergétique desdites mesures.

5 En fonction du résultat de
l'audit, le département ordonne la réalisation dans les 2 ans des mesures
raisonnables d'optimisation de leur consommation au sens de l'alinéa 19 du
présent article, qui sont rentables individuellement ou conjointement en 3 ans.

6 Les procès-verbaux de
réception des travaux sont remis au département au plus tard à la fin du délai
de 2 ans. Les gains énergétiques sont établis aux échéances prévues par le
protocole de l'alinéa 4 du présent article; le département en est immédiatement
informé.

7 10 ans après la décision
ordonnant le premier audit, le grand consommateur peut opter pour l'application
de l'article 14, alinéa 7, de la loi. Dans le cas contraire, un nouvel audit
est demandé par le département.

Conventions d'objectifs

8 Lorsque les grands
consommateurs optent pour l'application de l'article 14, alinéa 7, de
la loi, ils présentent au département, dans un délai d'une année et sur la base
d'une directive de l’office cantonal(26), un objectif d'évolution
spécifique sous la forme d'une convention d'objectifs au sens de l'alinéa 9 du
présent article.

9 Des conventions
d'objectifs cantonales ou des conventions d'objectifs établies sous l'égide de
la Confédération, notamment au sens de l'article 4, alinéas 3 et 4, de la loi
fédérale sur la réduction des émissions de CO2, du
23 décembre 2011, peuvent être conclues par les grands
consommateurs :

a) les conventions d'objectifs cantonales consistent,
partant d'une efficacité de 100%, à atteindre une efficacité de 120% au bout de
10 ans pour un site ou un ensemble de sites. Ces conventions d'objectifs
comprennent des objectifs intermédiaires annuels, un plan d'actions comprenant
les mesures d'optimisation prévues au sens de l'alinéa 18 du présent article
pour atteindre lesdits objectifs et le protocole de mesures et de vérification
des consommations d'énergie qui permettra de contrôler l'efficacité réelle des
mesures raisonnables d'optimisation au sens de l'alinéa 19 du présent article
une fois qu'elles auront été mises en œuvre;

b) les conventions d'objectifs conclues sous l'égide de la
Confédération avec un organisme agréé sont validées par le département si les
objectifs et les obligations qu'elles comprennent concernent un ou plusieurs
sites de consommation se trouvant sur le territoire cantonal et respectent les
conditions alternatives suivantes :

1° la réalisation dans les 2 ans des mesures raisonnables
d'optimisation de la consommation au sens de l'alinéa 19 du présent article,
qui sont rentables individuellement ou conjointement en 3 ans,

2° la réalisation dans les 10 ans des mesures raisonnables
d'optimisation de la consommation au sens de l'alinéa 19 du présent article,
qui sont rentables individuellement ou conjointement en 4 ans pour les
procédés et en 8 ans pour les bâtiments.(29)

10 Lorsque les conventions
d'objectifs ont été conclues au sens de l'alinéa 9, lettre a, du
présent article, les grands consommateurs remettent un rapport annuel au
département, qui fait état du résultat des mesures raisonnables d'optimisation
mises en œuvre au sens de l'alinéa 19 du présent article, obtenu selon le
protocole de mesures et de vérification agréé. Dans le cas de l'alinéa 9,
lettre b, du présent article, un rapport annuel est remis au département par
l'organisme agréé par la Confédération.

11 Le département peut
dispenser du strict respect des exigences prévues aux articles 14, alinéa 3, et
15C, alinéa 4, de la loi, les grands consommateurs qui optent pour
l'application de l'article 14, alinéa 7, de la loi ou ceux qui relèvent de
l'alinéa 3 du présent article, s'ils démontrent qu'ils atteindront une
efficacité au moins équivalente par des mesures d'optimisation au sens de
l'alinéa 18 du présent article.

Régime applicable en cas de non respect des
objectifs

12 Dans le cas où, durant 3
années consécutives, l'efficacité atteinte s'écarte de plus de 15% des
objectifs intermédiaires annuels prévus dans la convention d'objectifs
cantonale, le département peut, alternativement :

a) résilier la convention d'objectifs cantonale avec effet
immédiat, les grands consommateurs étant alors soumis au régime de
l'article 14, alinéa 4, de la loi, aux conditions fixées dans la
directive d'application;(29)

b) valider de nouveaux objectifs intermédiaires, si les
grands consommateurs justifient être en mesure d'atteindre l'objectif prévu au
terme des 10 ans.

13 En cas de non respect, au
terme des 10 ans, de l'objectif prévu dans la convention d'objectifs cantonale,
les grands consommateurs sont soumis au régime de l'article 14, alinéa 4, de la
loi. Le département peut néanmoins prolonger le délai de 10 ans de 2 années
supplémentaires au maximum pour autant que l'écart à l'objectif fixé à 10 ans
soit inférieur à 30% et qu'un plan de mesures d'optimisation au sens de
l'alinéa 18 du présent article lui soit remis, qui permette d'atteindre
l'objectif fixé dans les 2 années suivantes.

14 A l'échéance du délai de 10 ans ou de son
éventuelle prolongation, si l'objectif visé a été atteint, l'alinéa 2 du
présent article est applicable aux grands consommateurs.

15 En cas de dénonciation,
avant leur échéance, des conventions d'objectifs conclues sous l'égide de la
Confédération avec un organisme agréé ou dans le cas où l'objectif visé n'a pas
été atteint à cette échéance, les grands consommateurs sont soumis au régime de
l'article 14, alinéa 4, de la loi, aux conditions fixées dans la directive
d'application.(29)

Contrats à la
performance

16 Les grands consommateurs
fournissent au département copie des contrats à la performance conclus en
application de l'article 14, alinéa 8, de la loi. Ceux qui exploitent eux-mêmes
leurs installations fournissent au département leurs protocoles internes de
suivi des consommations d'énergie qui sont établis selon les principes qui
régissent les contrats à la performance.

Directive d'application

17 L’office cantonal(26) édicte une directive d'application
relative au régime applicable aux grands consommateurs.

Définitions

18 Par mesures
d'optimisation, on entend des actions qui peuvent être entreprises pour réduire
la consommation d'énergie (actions de performance énergétique), soit en
procédant au réglage des installations et procédés, soit en procédant à des
travaux.

19 Par mesures raisonnables
d'optimisation, on entend des mesures qui correspondent à l'état de la
technique, qui n'entraînent pas d'inconvénients majeurs au niveau de
l'exploitation et qui sont rentables, individuellement ou conjointement, sur
une certaine durée, compte tenu des subventions à disposition tant sur le plan
fédéral que cantonal.

## Art. 12P {#art_12p}

## Art. 12Q {#art_12q}

(19) Bâtiments
et installations des collectivités publiques et des établissements et
fondations de droit public, bâtiments réalisés par des tiers, en droit de
superficie, sur des terrains appartenant à l'Etat ou à des entités publiques(35)

1 Le coût externe de
l'énergie à intégrer dans le calcul de la rentabilité au sens de l'article 16,
alinéa 3, de la loi est défini par la norme SIA 480.(36)

2 Les
bâtiments visés par l'article 16, alinéa 4, de la loi font l'objet d'une
certification énergétique au 31 décembre 2022 au plus tard. En sont exemptés
les bâtiments qui ont fait l'objet, avant l'entrée en vigueur de la loi
modifiant la loi sur l'énergie, du 7 mars 2010, d'une certification
énergétique.(35)

3 La
certification énergétique est effectuée par un certificateur agréé par le
centre de certification du certificat énergétique cantonal des bâtiments créé
par la Conférence des directeurs cantonaux de l'énergie.(35)

4 Les certifications
énergétiques sont renouvelées tous les 10 ans.

5 Par
certification énergétique, on entend une certification établie selon les
critères du cahier technique SIA 2031 ou ceux du centre de certification du
certificat énergétique cantonal des bâtiments créé par la Conférence des
directeurs cantonaux de l'énergie.(35)

6 L'Etat et les communes établissent tous les 4 ans un
diagnostic en matière d'efficacité énergétique et de pollution lumineuse de
leur parc d'installations d'éclairages et d'illuminations publics.

7 Sur cette base, l'Etat
et les communes élaborent un plan directeur lumière, lequel décrit les mesures
à prendre visant à concevoir, maintenir et exploiter lesdites installations de
manière exemplaire en termes d'utilisation rationnelle de l'énergie
et de diminution des émissions lumineuses polluantes.

## Art. 13 {#art_13}

(35) Concept énergétique de
bâtiment

1 Le concept énergétique de
bâtiment au sens de l'article 6, alinéa 12, de la loi est fondé notamment sur
un concept énergétique territorial.

2 Un concept énergétique de
bâtiment est réalisé dans le cadre de la construction ou de la rénovation de
tout bâtiment d'importance au sens de l'article 13B, à l'exception des
constructions ou rénovations qui respectent un standard de très haute performance
énergétique au sens de l'article 12C.

3 Le concept énergétique de
bâtiment doit présenter au moins une variante conforme ou équivalente à un
standard de haute performance énergétique au sens de l'article 12B et une
variante conforme ou équivalente à un standard de très haute performance énergétique
au sens de l’article 12C, ainsi que les plans d’assainissement portant sur les
éléments suivants :

a) l’isolation de l’enveloppe thermique;

b) les installations productrices de chaleur;

c) les installations assurant le confort estival et
hivernal;

d) l’exploitation maximale des énergies renouvelables
disponibles dans le périmètre du bâtiment;

e) le système de régulation et de suivi au sens de l’article
14H.

4 Une étude de rentabilité
technico-économique des variantes du concept énergétique de bâtiment est jointe
au dossier de requête en autorisation de construire.

5 Le département peut
déroger à certaines prescriptions visées aux alinéas 1 à 4, notamment en
matière de variantes, s’agissant de la rénovation de bâtiments d’importance et
pour les bâtiments classés, inscrits à l'inventaire ou situés dans les zones
protégées de la Vieille-Ville ou du vieux Carouge, au sens de la loi sur les
constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988.

6 Un concept énergétique de
bâtiment n'est notamment pas exigé :

a) en cas d'extension d'un bâtiment d'importance, si la
nouvelle construction représente moins de 15% de la surface de référence
énergétique du bâtiment, pour autant qu’elle ne dépasse pas 500 m2
et n’exige pas une modification du système de production de chaleur; ou

b) en cas de rénovation partielle d'un bâtiment d'importance
concernant moins de 15% de l'enveloppe thermique hors sol et si elle ne porte
pas sur le système de production de chaleur.

## Art. 13A {#art_13a}

(10) Commission du standard
énergétique

1 Pour les types de
constructions auxquels les standards des articles 12B à 12N ne sont pas
adaptés, un standard équivalent est arrêté par le département, sur la base
d'avis d'experts choisis en consultation avec les milieux professionnels
concernés, après consultation d'une commission du standard énergétique nommée
par le Conseil d'Etat et composée de :

a) 3 représentants de l'administration (dont le président);

b) 3 représentants des milieux économiques;

c) 3 représentants des milieux écologiques;

d) 2 représentants des milieux immobiliers;

e) 2 représentants des organisations de défense des
locataires;

f) 1 représentant des Services industriels de Genève.(19)

2 Cette commission peut être
consultée par le département notamment pour l'établissement ou la modification
de seuils du présent règlement.(19)

3 La loi sur les commissions
officielles, du 18 septembre 2009, est applicable.(19)

## Art. 13B — (19) Bâtiments d'importance {#art_13b}

1 Sont d’importance les
bâtiments dont la surface de référence énergétique est supérieure à :

a) 3 000 m2 pour les bâtiments destinés
au logement;

b) 2 000 m2 pour les bâtiments destinés
à d'autres affectations.

2 Sont également
d'importance :

a) les bâtiments qui font l'objet d'une même requête en
autorisation de construire et dont la surface de référence énergétique totale
est supérieure au seuil de l'alinéa 1;

b) les extensions de bâtiments, lorsque la surface de
référence énergétique des bâtiments existants et de leurs extensions dépasse le
seuil de l'alinéa 1.

3 Lors de la rénovation de
bâtiments d'importance, la performance énergétique des éléments opaques rénovés
est plus élevée d'au moins 20% que la performance minimale définie par la
norme SIA 380/1.

4 Dans les bâtiments d'importance,
le respect des valeurs limites de la demande annuelle d'électricité de la
norme SIA 380/4 est exigé pour les nouvelles installations d'éclairage,
de ventilation et de climatisation.

## Art. 13C {#art_13c}

Section 2(10) Autorisations
énergétiques

## Art. 13D — (35) Principe {#art_13d}

1 Toute demande
d’autorisation énergétique non soumise à autorisation de construire au sens de
la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988,
doit être effectuée sur formule officielle et être adressée à l'office
cantonal.

2 En collaboration avec le
département chargé des autorisations de construire, le département précise
quels objets requièrent l'octroi d'une autorisation énergétique, sans
nécessiter l'octroi d'une autorisation de construire.

3 Lorsque l'autorisation
énergétique est liée à une demande d'autorisation de construire, un préavis
liant est établi par l’office cantonal à l'intention du département chargé des
autorisations de construire. Lorsque tel n'est pas le cas, l'office cantonal
notifie l'autorisation ou son refus par la voie d'une décision administrative.

## Art. 13E {#art_13e}

(19) Installations fixes de
chauffage électrique à résistance

1 Lorsqu'il est saisi d'une
demande d'autorisation exceptionnelle de raccordement au réseau public d'une
installation fixe de chauffage électrique à résistance, le département peut
requérir le préavis des Services industriels de Genève au sujet des limites et
contraintes du réseau, des possibilités de recourir à un autre agent
énergétique ainsi que de la conformité du projet aux prescriptions techniques
en vigueur.

2 Une autorisation
exceptionnelle ne peut être délivrée que si l'installation concernée ou la
construction dont elle fait partie a un caractère temporaire (inférieur à 3
ans) et si la durée d'utilisation du chauffage est inférieure à 500 heures
par an.

3 Pour déterminer si un
investissement est disproportionné au sens de l'article 15B, alinéa 4,
lettre a, de la loi, le département se base sur l'évaluation des coûts annuels
moyens découlant de l'usage d'un autre agent énergétique.

4 Lorsqu'il délivre une
autorisation exceptionnelle, le département peut l'assortir de charges visant notamment
à la diminution de la consommation d'énergie.

5 Lorsqu'une installation
fixe de chauffage électrique à résistance complète une installation principale
de chauffage quand la température extérieure est inférieure à la température de
dimensionnement fixée par la norme en vigueur, une attestation du fabricant
et/ou de l'installateur, mentionnant la puissance électrique de l'installation
fixe de chauffage électrique à résistance et la température de consigne à
partir de laquelle celle-ci est enclenchée, est fournie au département.

6 Lorsque l'installation et
l’usage du chauffage électrique à résistance sont destinés à maintenir des
locaux hors-gel quand l'absence prolongée des utilisateurs de ces locaux a pour
conséquence que l'installation principale de chauffage ne peut pas remplir
cette fonction, une attestation du fabricant et/ou de l'installateur
mentionnant la puissance électrique et la température de consigne à partir de
laquelle l'installation est enclenchée est fournie au département.

7 Ne sont pas soumises à
autorisation exceptionnelle :

a) les installations fixes de chauffage électrique à
résistance dont la puissance cumulée par preneur d'électricité est inférieure à
2 kW pour autant qu'elles se trouvent dans un bâtiment qui répond aux
prescriptions en vigueur relatives à son isolation thermique;

b) les installations fixes de chauffage électrique à
résistance à vocation militaire ou destinées à la sécurité des personnes (abris
de protection civile).

## Art. 13F {#art_13f}

(19) Installations
productrices d'électricité

1 La mise en place, le
renouvellement ou la transformation d'installations productrices d'électricité
alimentées en combustibles est soumise à autorisation délivrée par le
département, sur préavis du service de l’air, du bruit et des rayonnements non
ionisants(24) :

a) dès une
puissance électrique de 300 kW;

b) dès une puissance électrique de 30 kW pour les
combustibles d'origine renouvelable visés par le Plan de mesures OPair.

2 Sont réservées les
dispositions d'autres règlements, notamment du règlement sur la protection de
l'air, du 22 février 2012(21), et du règlement d'application
de la loi sur le ramonage et les contrôles spécifiques des émanations de fumée,
du 24 mars 1982.

3 Les installations productrices d'électricité
alimentées en combustibles fossiles ou renouvelables dont la puissance
électrique est inférieure au seuil fixé à l’alinéa 1 valorisent la majorité de
leurs rejets de chaleur.(42)

4 L'alinéa 3 n'est pas
applicable aux installations de secours ni aux installations non raccordées au
réseau dont la durée de fonctionnement ou d'essai est inférieure à
50 heures par an.(42)

## Art. 13G {#art_13g}

(10) Chauffage d’endroits
ouverts

L’installation,
la modification ou le renouvellement d’installations de chauffage d’endroits
ouverts tels que terrasses, rampes, passages et autres emplacements analogues,
ainsi que les piscines et rideaux d’air chaud à l’entrée des immeubles, sont
sujets à autorisation du département conformément à l’article 22A de la loi.

## Art. 13H {#art_13h}

(42) Installations
liées au confort thermique estival soumises à déclaration et à autorisation
énergétique

Installations soumises à déclaration de
conformité

1 Le montage, la
modification ou le renouvellement d'une installation visée à l'article 22B,
alinéa 4, de la loi fait l'objet d'une déclaration de conformité.

2 Au plus tard 30 jours
avant le début des travaux d'installation, la personne propriétaire de
l'installation remet au département une déclaration attestant la conformité de
l'installation aux prescriptions applicables.

3 Lorsque les
installations de ventilation sont utilisées en guise d'installations de
rafraîchissement, un concept de ventilation est annexé à la déclaration de
conformité.

4 Le débit d'air dans les
installations de ventilation sans batterie de refroidissement doit respecter
les valeurs des normes SIA 382/1 édition 2025 et SIA 180 édition 2014.

5 Les installations
utilisant un échange thermique terrestre pour le rafraîchissement du
bâtiment sont conçues de manière à maintenir
l'équilibre thermique du registre en évitant la climatisation à compression.

6 Lorsque le bâtiment est raccordé à un réseau de froid
à distance, les exigences constructives et techniques relatives au raccordement
sont respectées.

Installations soumises à autorisation énergétique

7 Le montage, la modification ou le renouvellement d'une
installation visée à l’article 22B, alinéa 6, de la loi fait l'objet d'une
autorisation énergétique.

8 Sous réserve d'une demande de dérogation, la requête
en autorisation de climatiser contient en particulier :

a) la preuve du besoin de
climatisation par le calcul des charges thermiques internes;

b) la démonstration du haut
degré d'efficacité exergétique de l'installation de climatisation;

c) la démonstration de la
valorisation des rejets de chaleur sur place ou dans l'environnement bâti.

9 Le besoin de climatisation est avéré lorsque la
température de consigne dépasse la température opérative de 100 heures par
an, respectivement 400 heures par an pour les bâtiments existants ou les
habitations à ventilation mécanique.

10 Le besoin de climatisation est également avéré lorsque
les charges internes dépassent :

a) 200 Wh/m2
par jour lorsque l’aération du bâtiment par les fenêtres est possible jour et
nuit;

b) 140 Wh/m2
par jour lorsqu’une aération par les fenêtres du bâtiment est possible
uniquement pendant l’occupation des locaux;

c) 120 Wh/m2
par jour lorsque le bâtiment n’a aucune aération naturelle par les fenêtres.

11 Le calcul des charges thermiques internes se fonde sur
les charges thermiques effectives tenant compte de l'éclairage, des équipements
techniques et des personnes. Pour les bâtiments neufs ou lorsque les charges
internes ne sont pas encore connues, les valeurs du cahier technique SIA 2024
édition 2021 sont utilisées comme valeurs de référence.

Installations
de climatisation de confort de faible puissance électrique

12 Le seuil de puissance électrique visé à l'article 22B,
alinéa 9, de la loi est de 7 W/m2 de surface climatisée pour
les bâtiments neufs, respectivement 12 W/m2 pour les bâtiments
existants.

13 Le calcul de la puissance électrique spécifique du
système de climatisation consiste en la somme des puissances des pompes de
circulation, notamment celles dédiées au primaire, au système statique et au
système dynamique, ainsi que des puissances de la batterie de froid du monobloc
de ventilation et des systèmes auxiliaires, notamment les vannes motorisées et
les pompes auxiliaires.

Procédure
d'autorisation de construire et autres dispositions applicables

14 La procédure d'autorisation de construire prévue par
la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988,
est réservée, de même que les dispositions applicables en matière de protection
du patrimoine, de protection contre le bruit, de protection de l'air, ainsi que
celles applicables à la réduction des risques liés aux produits chimiques.

## Art. 13I {#art_13i}

## Art. 13J — (35) Dossier d'exécution {#art_13j}

1 La personne bénéficiaire
d'une autorisation de construire comprenant des travaux énergétiques fournit à
l'office cantonal un dossier d'exécution au plus tard 30 jours avant le
début des travaux énergétiques.

2 Le dossier d'exécution
comprend notamment les éléments suivants :

a) les plans finaux de l'enveloppe thermique du bâtiment, de
la distribution de chaleur et de froid et des capteurs solaires;

b) les caractéristiques techniques de l'enveloppe, y compris
l'épaisseur et le type de l'isolation thermique;

c) les caractéristiques techniques, ainsi que le concept de
régulation et de suivi au sens de l'article 14H, de l'ensemble des
installations techniques;

d) le calcul de l'indice de dépense de chaleur admissible
relatif aux besoins de chauffage et d'eau chaude sanitaire.

3 Sont dispensées des
dispositions prévues aux alinéas 1 et 2 les autorisations de construire
traitant de travaux de peu d’importance, tels que les rénovations ponctuelles
de l’enveloppe thermique, la mise en place d’installations soumises à déclaration
de conformité ou tous travaux équivalents en terme d'impact énergétique.

Section 3(19) Répercussion du
coût des travaux sur les loyers et bonus conjoncturel

## Art. 13K {#art_13k}

(19) Répercussion du coût des
travaux sur les loyers

1 Le calcul de la baisse
prévisible des charges énergétiques repose sur une estimation normalisée de la
baisse prévisible des consommations énergétiques, qui est convertie en francs
sur la base du prix moyen du kilojoule par agent énergétique et qui est
répartie entre logements selon la clef de répartition des charges en vigueur
avant les travaux.

2 L'estimation normalisée de la baisse
prévisible des consommations énergétiques est calculée par le requérant à l'aide
d'une feuille de calcul fournie par l’office cantonal(26) selon une méthode préavisée par la
commission du standard énergétique, qui tient compte de la typologie des
travaux et qui est décrite dans une directive publiée par l’office cantonal(26).

3 En présence de
circonstances particulières, le requérant peut solliciter de l'autorité compétente, par une demande dûment motivée, l'application d'une autre méthode de
calcul. La commission du standard énergétique examine si la demande est fondée
et, si tel est le cas, fixe le montant de la baisse prévisible des charges
énergétiques à appliquer dans le cas d'espèce.

4 Le prix moyen du kilojoule
par agent énergétique est fixé chaque année par le Conseil d'Etat selon une
méthode préavisée par la commission du standard énergétique dans un arrêté
publié au recueil systématique de la législation genevoise.

## Art. 13L {#art_13l}

(19) Bonus conjoncturel à
l'énergie

1 Une demande de subvention
peut être déposée tant dans le cadre d'une démolition que d'une transformation
ou d'une rénovation au sens de la loi sur les démolitions, transformations et
rénovations de maisons d'habitation (mesures de soutien en faveur des
locataires et de l'emploi), du 25 janvier 1996 (ci-après : la loi sur les
démolitions, transformations et rénovations de maisons d’habitation).

2 La demande de subvention
est adressée au département(31) simultanément au dépôt de la
requête en autorisation de construire.

3 Le montant de la
subvention équivaut en règle générale au montant capitalisé en fonction de la durée
d'amortissement des travaux correspondant à la différence entre le montant que
le requérant pourrait répercuter sur les loyers en raison des travaux d'amélioration énergétique selon l'article 15, alinéa 11, de la loi et celui qu'il
peut effectivement répercuter en raison de la limitation prévue à l'article
15, alinéas 12 et 13, de la loi et aux articles 6, alinéa 3, et 9,
alinéa 6, de la loi sur les démolitions, transformations et rénovations de
maisons d’habitation.

4 Le département(31) statue sur préavis de la commission d’attribution.

5 Aucune subvention ne peut
être octroyée si le requérant n'a pas auparavant fait toutes les demandes de
subvention à sa disposition, tant sur le plan fédéral que cantonal.

6 Le montant de la
subvention est payé après exécution des travaux énergétiques et pour autant qu'ils
aient été réalisés conformément à l'autorisation de construire.

Section 3A(40) Installations
productrices de chaleur et réseaux thermiques structurants

## Art. 13M — (35) Principe {#art_13m}

1 Lors de la mise en place,
du remplacement ou de la transformation d'une installation productrice de
chaleur, celle-ci doit être alimentée prioritairement et dans toute la mesure
du possible par des énergies renouvelables ou des rejets de chaleur.

2 Pour le chauffage et la
production d'eau chaude sanitaire d'un bâtiment, l'énergie issue d'une pompe à
chaleur est assimilée à une énergie renouvelable.

3 Le changement du brûleur
ou de tout autre composant annexe d'une installation productrice de chaleur
datant de 20 ans ou plus équivaut à une transformation d'une installation
au sens de l'article 21, alinéa 2, de la loi.

4 Les pompes à chaleur
réversibles utilisées pour la production de froid de confort sont soumises au
régime de l'autorisation énergétique de climatisation de confort au sens de
l’article 13H.

5 Par système de chaleur
force ou cogénération au sens de l'article 21, alinéa 1, de la loi, on
entend un système ou une installation produisant simultanément de la chaleur et
de l'électricité, qui est en règle générale pilotée par les besoins de chaleur.

6 Les prescriptions
énergétiques visées à l'article 12I du présent règlement sont réservées.

## Art. 13N {#art_13n}

(35) Installations
productrices de chaleur alimentées en combustibles fossiles ou en bivalence

1 La mise en place, le remplacement
ou la transformation d'une installation productrice de chaleur alimentée en
combustibles fossiles est soumis à autorisation énergétique au sens de
l’article 13D dès une puissance thermique nominale globale de 5 kW.

2 Par couverture raisonnable
de la demande d'énergie au moyen d'énergies renouvelables ou de rejets de
chaleur au sens de l'article 21, alinéa 3, lettre a, de la loi, on entend
la présence d'une ressource d'énergie renouvelable ou de rejets de chaleur
disponibles en quantité suffisante pour être exploitée à des coûts non
disproportionnés.

3 Par meilleure technologie
disponible au sens de l'article 21, alinéa 3, lettre b, de la loi, on
entend celle qui permet le plus de limiter les émissions de polluants pour un
même degré d'efficacité exergétique.

4 Par installation
présentant un haut degré d'efficacité exergétique au sens de l'article 21,
alinéa 3, lettre b, de la loi, on entend :

a) une installation productrice de chaleur à condensation
alimentant en basse température un bâtiment présentant une efficacité
énergétique globale de classe D selon le certificat énergétique cantonal des
bâtiments; ou

b) une installation productrice de chaleur à condensation
alimentant en basse température un bâtiment dont le volume chauffé répond au
minimum aux exigences de la recommandation SIA 380/1, édition 1988, et qui
intègre une production d'énergie renouvelable couvrant 30% des besoins globaux
de chaleur.

5 Lorsqu'une installation
productrice de chaleur alimentée en combustibles fossiles est soumise à
autorisation, la personne requérante remet au département un justificatif selon
lequel l'installation s'intègre dans une vision globale du ou des bâtiments
qu'elle alimente et tient compte de l'évolution de l'ensemble des besoins
thermiques de l'environnement bâti de manière à limiter au maximum les besoins
en énergie, notamment en évitant la multiplication des installations.

6 Sont réservées les
dispositions d'autres règlements, notamment du règlement sur la protection de
l'air, du 22 février 2012, et du règlement d'application de la loi sur le
ramonage et les contrôles spécifiques des émanations de fumée, du 24 mars 1982.

## Art. 13O {#art_13o}

(35) Installations
productrices de chaleur alimentées en combustibles d'origine renouvelable

1 La mise en place, le remplacement
ou la transformation d'une installation productrice de chaleur alimentée en
combustibles d'origine renouvelable est soumis à autorisation énergétique au
sens de l'article 13D, sur préavis du service de l’air, du bruit et des
rayonnements non ionisants :

a) dès une puissance thermique nominale de 1 MW;

b) dès une puissance thermique nominale de 70 kW pour
les combustibles visés par le Plan de mesures OPair.

2 Par couverture raisonnable
de la demande d'énergie au moyen de rejets de chaleur au sens de l'article 21,
alinéa 4, lettre a, de la loi, on entend la présence de rejets de chaleur
disponibles en quantité suffisante pour être exploités à des coûts non
disproportionnés.

3 Par meilleure technologie
disponible au sens de l'article 21, alinéa 4, lettre b, de la loi, on
entend celle qui permet le plus de limiter les émissions de polluants pour un
même degré d'efficacité exergétique.

4 Par haut degré
d'efficacité exergétique au sens de l'article 21, alinéa 4, lettre b, de la
loi, on entend la variante qui présente le meilleur coefficient exergétique
pour un coût non disproportionné.

5 Le département précise, à
titre indicatif et de manière non exhaustive, quelles installations remplissent
les exigences des alinéas 2 à 4.

6 Lorsqu'une installation
productrice de chaleur alimentée en combustibles d'origine renouvelable est
soumise à autorisation, la personne requérante remet au département un
justificatif selon lequel l'installation s'intègre dans une vision globale du
ou des bâtiments qu'elle alimente et tient compte de l'évolution de l'ensemble
des besoins thermiques de l'environnement bâti de manière à limiter au maximum
les besoins en énergie, notamment en évitant la multiplication des
installations.

7 Sont réservées les
dispositions d'autres règlements, notamment du règlement sur la protection de
l'air, du 22 février 2012, et du règlement d'application de la loi sur le
ramonage et les contrôles spécifiques des émanations de fumée, du 24 mars 1982.

## Art. 13P {#art_13p}

(40) Réseaux thermiques
structurants et raccordement

Raccordement et fourniture de l'énergie

1 Le point de raccordement
au réseau se situe dans la sous-station du bâtiment raccordé et permet de
distinguer les installations appartenant au réseau thermique structurant de
celles appartenant à la personne propriétaire du bâtiment.

2 L'obligation de
raccordement visée à l'article 22, alinéa 6, de la loi ne s'applique pas aux
bâtiments dont la sous-station présente une puissance thermique nominale
inférieure à 50 kW.(41)

3 Le raccordement à un réseau
thermique structurant est formalisé par la signature de l'offre de raccordement
avec les Services industriels de Genève, pour le raccordement et la fourniture
d’énergie thermique. Le bâtiment est considéré comme étant raccordé à un réseau
thermique structurant, d’un point de vue administratif, dès la mise en service
d’une installation provisoire ou définitive.(41)

4 Les prescriptions des
articles 12I et 12J sont respectées.(41)

5 Au plus tard 30 jours
avant le début des travaux de raccordement de l’installation provisoire ou
définitive, la personne propriétaire remet au département une déclaration
attestant la conformité de l'installation aux prescriptions applicables et indiquant
le taux d'énergie renouvelable et de récupération fournie par les réseaux
thermiques structurants. La procédure d'autorisation de construire prévue par
la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988,
est réservée.(41)

6 La déclaration de
conformité visée à l'alinéa 5 du présent article est mise à jour lorsque le
bâtiment raccordé fait l'objet de travaux impliquant une adaptation de ses
besoins thermiques, notamment en cas de rénovation énergétique ou de
surélévation du bâtiment. Elle est jointe au dossier d'autorisation de
construire.(41)

Reprise et rétribution
de l'énergie

7 Les Services industriels
de Genève reprennent l'énergie thermique non fossile mise à disposition par des
producteurs tiers dont les bâtiments sont raccordés ou raccordables aux réseaux
thermiques structurants.(41)

8 L'énergie thermique est
reprise et rétribuée par les Services industriels de Genève à des conditions
permettant sa valorisation et dans le respect des conditions techniques de
l'article 22 de la loi.(41)

9 La demande de reprise est
adressée aux Services industriels de Genève et doit notamment contenir toutes
les informations utiles, en particulier l'origine de l'énergie produite, sa
quantité et son coût de production, ainsi que l'ensemble des éléments
techniques liés aux modalités de reprise.(41)

10 Les producteurs tiers ne
peuvent en aucun cas fournir et revendre eux-mêmes à des tiers l’énergie qu’ils
produisent et qui est injectée dans les réseaux thermiques structurants.(41)

Section 4(19) Indice de dépense
de chaleur

## Art. 14 {#art_14}

(35) Indice de dépense de chaleur et mesures en cas
de dépassement du seuil

Seuil et dépassement significatif

1 Le seuil d'indice de
dépense de chaleur prévu aux articles 15C, alinéa 4, et 22F, alinéa 5, de la
loi, est de 125 kWh/m2.an (450 MJ/m2.an). Il y
a dépassement du seuil d'indice de dépense de chaleur lorsque l'indice de
dépense de chaleur moyen des 3 dernières années est supérieur à cette
valeur.

2 Il y a dépassement
significatif du seuil d'indice de dépense de chaleur au sens de l'article 15C,
alinéa 4, de la loi lorsque l'indice de dépense de chaleur moyen des 3
dernières années est supérieur à 222 kWh/m2.an (800 MJ/m2.an)
jusqu'au 31 décembre 2026, supérieur à 180k Wh/m2.an
(650 MJ/m2.an) dès le 1er janvier 2027 et
jusqu'au 31 décembre 2030, et supérieur à 153 kWh/m2.an
(550 MJ/m2.an) dès le 1er janvier 2031.

Audit et mesures énergétiques

3 Lorsque le seuil d'indice
de dépense de chaleur est dépassé, le département ordonne la réalisation d'un
audit énergétique et l'exécution de mesures d'amélioration aux frais de la
personne propriétaire. L'application de l'article 12O est réservée.

4 L'audit énergétique et les
mesures d'amélioration sont mis en œuvre dans un délai de 12 mois à compter de
la notification de la décision administrative.

5 L'audit énergétique évalue
la conformité du bâtiment et de ses installations aux prescriptions applicables
en matière énergétique et présente les mesures d'amélioration et les travaux
énergétiques qui peuvent être mis en œuvre.

6 Par travaux énergétiques
au sens du présent article, on entend tous travaux d'isolation de l'enveloppe
thermique du bâtiment, y compris le remplacement des embrasures en façade, le
changement d'agent énergétique, la pose de capteurs solaires et la mise en
place d'un système de récupération des rejets de chaleur.

7 Par mesure d'amélioration
au sens du présent article, on entend toute mesure d'optimisation énergétique
de l'exploitation définie par le cahier technique SIA 2048, édition 2015, ainsi
que toute mesure permettant une réduction de la consommation énergétique du
bâtiment, à l'exception des travaux énergétiques visés à l'alinéa 6.

Dispense d'audit

8 Pour les bâtiments
présentant un indice de dépense de chaleur mesuré entre 125 kWh/m2.an
(450 MJ/m2.an) et 153 kWh/m2.an (550 MJ/m2.an)
inclus, l'établissement d'un audit énergétique n'est pas requis dans le cas où
la réalisation de mesures d'amélioration suffit à ramener l'indice de dépense
de chaleur au moins en dessous de 125 kWh/m2.an (450 MJ/m2.an).

Travaux énergétiques

9 Lorsque le seuil d'indice
de dépense de chaleur est dépassé de manière significative au sens de
l'alinéa 2, le département ordonne la réalisation de travaux énergétiques
permettant de ramener l'indice de dépense de chaleur au moins en dessous de
125 kWh/m2.an (450 MJ/m2.an). Ces derniers sont
réalisés dans un délai de 36 mois à compter de la notification de la
décision administrative.

Dérogations

10 Lorsque les circonstances
l’exigent, le département peut octroyer des dérogations à l'exécution des
mesures prévues à l'alinéa 9, notamment pour :

a) les bâtiments dont l’affectation est hors des catégories
définies par la norme SIA 380/1, édition 2016;

b) les bâtiments classés, inscrits à l'inventaire ou situés
dans les zones protégées de la Vieille-Ville ou du vieux Carouge, au sens de la
loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988;

c) des raisons de non faisabilité technique démontrées par
la personne propriétaire;

d) les propriétaires qui apportent la preuve d'être dans
l'incapacité de financer les mesures d'amélioration et d'assainissement
énergétiques.

## Art. 14A {#art_14a}

(35) Modalité et obligation
de calcul de l'indice de dépense de chaleur

1 La personne propriétaire
d'un bâtiment soumis à l'obligation de calculer l'indice de dépense de chaleur
peut procéder au calcul.(38)

2 Le département organise un
réseau de concessionnaires tiers professionnellement qualifiés habilités à
calculer et à communiquer l'indice de dépense de chaleur.

3 La personne propriétaire
peut mandater une personne faisant partie du réseau visé à l'alinéa 2 en lui
communiquant toutes les données nécessaires au calcul de l'indice de dépense de
chaleur. La personne mandatée procède au calcul et communique le résultat au
département et à la personne propriétaire.

4 A défaut de calcul de
l'indice de dépense de chaleur par la personne propriétaire ou la personne
mandatée, le département procède au calcul et communique le résultat à la
personne propriétaire, laquelle peut déposer une réclamation auprès du département
dans un délai de 30 jours dès notification.

5 Sur demande du
département, la personne propriétaire remet les données nécessaires au calcul.

6 En cas de réclamation
visée à l'alinéa 4, la personne propriétaire peut mandater une personne faisant
partie du réseau visé à l'alinéa 2 en lui communiquant toutes les données
nécessaires au calcul de l'indice de dépense de chaleur. La personne mandatée
procède au calcul et communique le résultat au département et à la personne
propriétaire.

7 Lorsque l'indice de
dépense de chaleur moyen des 3 dernières années d'un bâtiment d'habitation
alimenté par une seule centrale de chauffe et comprenant moins de
5 preneurs de chaleur est inférieur ou égal au seuil de 125 kWh/m2.an
(450 MJ/m2.an), la personne propriétaire est dispensée de
l'obligation de calcul de l'indice de dépense de chaleur visée à
l'alinéa 1. L'indice de dépense de chaleur doit à nouveau être calculé
pendant 3 années consécutives après des travaux d'amélioration
énergétique, soit notamment d'isolation d'un élément de l'enveloppe du
bâtiment, d'installation de panneaux solaires thermiques, de remplacement des
fenêtres ou d'installation d'un générateur de chaleur.

8 L'indice de dépense de
chaleur ainsi que l'emplacement et le type de système de production de chaleur
sont des données intégrées au système d'information du territoire à Genève et
sont rendues publiques par ce biais.(36)

## Art. 14B {#art_14b}

(19) Décompte individuel des
frais de chauffage

Champ d’application

1 Le décompte individuel des
frais de chauffage est obligatoire pour tous les bâtiments comptant au moins 5
utilisateurs d’une installation de chauffage central.

Application facultative

2 Il est facultatif pour les
bâtiments qui ont fait l'objet d'un dépôt de requête définitive en autorisation
de construire avant le 1er janvier 1993 dont la moyenne des
2 dernières années de l'indice de dépense de chaleur, défini à l'article
15C de la loi, est inférieure au seuil fixé à l'article 14, alinéa 1, du
présent règlement.(35)

Exemptions

3 Sont exemptés les
bâtiments visés à l’alinéa précédent qui sont notamment équipés :

a) d’un chauffage par le sol ou par le plafond ou de toute
autre installation fonctionnant sur le principe du rayonnement à basse
température;

b) d’un chauffage à air chaud;

c) d’un chauffage à radiateurs raccordés à un circuit de
distribution ne permettant pas la pose de dispositifs de réglage.

Dérogations

4 Des dérogations peuvent
être consenties par le département lorsque :

a) des considérations techniques particulières l’exigent;

b) l’installation des dispositifs de saisie engendre des
coûts disproportionnés;

c) l’installation heurte des objectifs de protection du
patrimoine;

d) ou l’immeuble est voué à une démolition ou transformation
lourde prochaine.

Le
département tient compte, dans son appréciation, de l’année de construction du
bâtiment.

Transformations lourdes

5 Par transformations
lourdes au sens de l’article 22G de la loi, on entend celles qui affectent
notamment le système de distribution de chauffage.

Bâtiments modulables

6 Dans les bâtiments
nouveaux dont la répartition intérieure des locaux n’a pas encore été fixée, un
compteur de chaleur au moins sera installé par étage.

Décision d’assujettissement

7 Le département notifie au
propriétaire ou au gérant de l’immeuble la décision prévue par l’article 22D de
la loi, basée notamment sur la valeur de l’indice de chaleur.

Litiges

8 Les litiges entre
propriétaires et preneurs de chaleur sont du ressort des juridictions civiles
compétentes.

## Art. 14C — (19) Dispositifs de saisie {#art_14c}

1 Les systèmes de mesure
fonctionnant selon les principes suivants peuvent être utilisés :

a) compteurs de chaleur;

b) répartiteurs des frais de chauffage;

c) systèmes intégrés de régulation, de répartition et de
mesure de la chaleur.

Qualité

2 Les répartiteurs de frais
de chauffage et les compteurs de chaleur doivent porter l’estampille de qualité
ou le label correspondant délivré par un service agréé de la Confédération.

Pose

3 Leur pose doit obéir aux
règles de la technique reconnues et aux prescriptions des fabricants.

Protection de l’espace privatif

4 Dans le cadre des
bâtiments neufs et lorsque la technique le permet, les dispositifs de mesure
doivent pouvoir être relevés et entretenus hors de l’espace privatif.

## Art. 14D {#art_14d}

(19) Décompte

Modèle

1 La répartition des frais
doit être effectuée conformément au modèle de décompte individuel recommandé
par la Confédération.

Présentation

2 Le décompte individuel
annuel envoyé au preneur doit être présenté de manière à permettre sa
vérification.

## Art. 14E {#art_14e}

(19) Décompte individuel des
frais d’eau chaude

Champ d’application

1 Le décompte individuel des
frais d’eau chaude est obligatoire pour tous les bâtiments visés aux articles
22H à 22L de la loi.

Dérogations

2 Des dérogations peuvent
être consenties par le département lorsque :

a) des considérations techniques particulières l’exigent;

b) l’installation des dispositifs de saisie engendrerait des
coûts disproportionnés ou heurterait des objectifs de protection du patrimoine;

c) l’immeuble est voué à une démolition ou transformation
lourde prochaine.

Motifs techniques

3 Est notamment considéré
comme un motif technique de dérogation le fait qu’un preneur soit desservi par
plusieurs conduites d’eau chaude ou que la conduite principale ne soit pas
accessible à moins de travaux importants.

Transformations lourdes

4 Par transformations
lourdes au sens de l’article 22K de la loi, on entend celles qui affectent
notamment le système de distribution d’eau chaude.

## Art. 14F {#art_14f}

(19) Dispositifs de saisie

Qualité

1 Les compteurs d’eau chaude
doivent porter l’estampille de qualité ou le label correspondant délivré par un
service agréé de la
Confédération.

Pose des dispositifs de saisie

2 Leur pose doit obéir aux
règles de la technique reconnues.

Protection de l’espace privatif

3 Dans les bâtiments neufs
et lorsque la technique le permet, les dispositifs de mesure doivent pouvoir
être relevés et entretenus hors de l’espace privatif.

## Art. 14G {#art_14g}

(19) Décompte

Calcul

1 La répartition des frais
doit être effectuée conformément au modèle de décompte individuel recommandé
par la Confédération.

Présentation

2 Le décompte individuel
annuel envoyé au preneur doit être présenté de manière à permettre sa
vérification.

## Art. 14H {#art_14h}

(35) Système de régulation et
de suivi

1 Afin de maintenir la
consommation d'énergie à un niveau aussi bas que possible, les bâtiments à
construire ou répondant à un standard énergétique de rénovation tel que défini
aux articles 12B et 12C doivent être équipés de systèmes de régulation et de
suivi, pour autant que ces systèmes soient compatibles avec les installations
des bâtiments concernés.

2 Les installations de
régulation et de suivi sont installées pour chaque identificateur fédéral de
bâtiment (EGID) et sont capables d'assurer les fonctionnalités suivantes :

a) enregistrement des données relatives à la production et à
la consommation d'énergie, par agent énergétique;

b) détermination des coefficients de performance des pompes
à chaleur et des machines frigorifiques;

c) détermination des coefficients de performance des
récupérations de chaleur et des utilisations des rejets thermiques;

d) enregistrement des durées d'exploitation des composants
principaux assurant la production et la distribution de chaleur, du froid et de
l'air;

e) enregistrement des principales températures de départ et
de retour, de la température de certains locaux représentatifs, ainsi que de la
température extérieure.

3 Les données des
3 dernières années civiles sont remises au département sur demande.

4 A la suite de travaux
énergétiques, les systèmes de régulation et de suivi, ainsi que l’équilibrage
hydraulique, sont adaptés aux nouveaux besoins thermiques.

5 La régulation évite la
fourniture de prestations non nécessaires en tenant compte des variations
horaires et saisonnières ainsi que des conditions extérieures et intérieures.

6 Les réseaux hydrauliques
et aérauliques sont munis de dispositifs de réglage de débit à chaque terminal
et font l'objet d'un équilibrage avant leur mise en service, en vue de
minimiser l'ensemble des consommations d'énergie, y compris la consommation
électrique.

Section 5(19) Aide financière
de l’Etat

## Art. 15 — Principes {#art_15}

1 L’Etat peut participer par une aide financière
à des travaux, notamment en matière d’amélioration thermique des bâtiments ou
d’utilisation d’énergies renouvelables, conformes aux objectifs de la loi.

2 L’aide financière de l’Etat est exclue lorsque
celui-ci participe déjà à une étude ou à un projet au sens du chapitre II du
présent règlement.

## Art. 16 {#art_16}

Formes

Généralités

1 L’aide financière de l’Etat peut être accordée
par :

a) une subvention;(2)

b) un prêt;(2)

c) un dégrèvement fiscal;(2)

d) une réduction ou la suppression des taxes et redevances
pour l’utilisation du domaine public ou d’autres débours pour frais
administratifs.(2)

2 L’aide financière au sens de l’alinéa 1,
lettres a, b et d ne constitue pas un droit pour celui qui la sollicite.(2)

## Art. 16A — (8) Subvention {#art_16a}

1 Une subvention peut être accordée afin de
favoriser le recours aux énergies renouvelables en substitution d’agents
énergétiques non renouvelables. L’installation faisant l’objet de la demande de
subvention doit être située dans le canton de Genève.

2 Les collectivités
publiques n'ont pas accès aux subventions, sauf si la requête concerne des
mesures en faveur de personnes privées.(19)

3 Un montant équivalent à 5% au maximum des
subventions allouées dans l’année peut être affecté à la promotion, à
l’encadrement et au contrôle de l’efficacité des subventions.

## Art. 17 — Prêt {#art_17}

1 Le prêt consiste dans la mise à disposition,
sans intérêt, d’une somme d’argent. Les modalités du prêt et de son
remboursement sont fixés dans un cahier des charges.

2 En cas de retard dans le remboursement, il est
calculé un intérêt de 5% l’an sur le montant de l’amortissement dû.

## Art. 18 {#art_18}

(19) Dégrèvement fiscal

La
législation fiscale détermine les conditions auxquelles un dégrèvement fiscal
peut être accordé au sens de l'article 20 de la loi.

## Art. 19 {#art_19}

Autorités compétentes en matière d’aides
financières de l’Etat(2)

1 Le département est compétent pour accorder une
subvention ou un prêt.(2)

2 Le département des finances, des ressources
humaines et des affaires extérieures(39) est compétent pour
accorder un dégrèvement fiscal.

3 La réduction ou la suppression des taxes et
redevances pour l’utilisation du domaine public ou d’autres débours pour frais
administratifs est accordée par le département compétent pour leur perception.

## Art. 20 — Montant de l’aide financière {#art_20}

1 Le montant de l’aide financière de l’Etat est
déterminé en fonction notamment de l’efficacité du projet sur le plan
énergétique et de son intérêt sur le plan économique. Il est tenu compte
également de son utilité pour la collectivité publique.

2 Le montant de la subvention accordée en
application de l’article 16A est déterminé sur la base de directives établies
par le département qui tiennent compte notamment de l’efficacité économique et
énergétique de l’installation en accord avec les objectifs de la loi.(8)

## Art. 21 {#art_21}

(2) Requête

Généralités

1 Le requérant doit produire toutes les pièces
permettant l’examen de sa requête tant du point de vue technique, énergétique
que financier. Les requêtes dont l’objet n’est pas fondé sur des lois vérifiées
de la physique sont écartées d’emblée.

Solaire

2 Le requérant qui sollicite une subvention en
application de l’article 16A doit présenter un dossier technique répondant à un
cahier des charges établi par le département et portant notamment sur :

a) l’utilisation de l’installation et la substitution
recherchée;

b) les surfaces de captage;

c) la technologie et le matériel mis en œuvre;

d) les performances calculées;

e) le délai de réalisation;

f) le délai de mise en service (réception de
l’installation).

3 La requête présentée en application de
l’article 16A comprendra en outre l’engagement de transmettre au
département :

a) un rapport de réception lors de la mise en service de
l’installation;

b) sur simple demande, des relevés d’exploitation durant les
5 premières années de service.

4 En règle générale, le maître d’œuvre doit,
pour la réalisation des travaux subventionnés, faire appel à des entreprises
établies à Genève.

5 La requête en octroi d'une
subvention doit être déposée avant le début des travaux faisant l'objet de la
subvention.(16)

## Art. 22 — Retrait de l’aide financière {#art_22}

1 L’aide financière prend fin et les montants
déjà versés doivent immédiatement être remboursés par son bénéficiaire,
si :

a) le cahier des charges n’est pas respecté;

b) le bénéficiaire l’a obtenue en fournissant des
indications inexactes ou en omettant volontairement de signaler certains faits
relevant pour l’octroi de l’aide financière.

2 La poursuite pénale est réservée.

Section 6(19) Informations et
conseils

## Art. 23 — Centre d’information public en matière d’énergie {#art_23}

Généralités

1 Il est créé un centre d’information public en
matière d’énergie (ci-après : centre d’information), rattaché au
département.

2 Le centre d’information a pour mission
d’informer et de conseiller le public sur les mesures permettant l’utilisation
rationnelle et économe de l’énergie, ainsi que le recours aux énergies
indigènes.

3 Le centre d’information est ouvert au public.(3)

## Art. 24 — Prestations particulières {#art_24}

1 Sur requête du propriétaire et avec sa
collaboration, le centre d’information établit des mesures dans le domaine de
la physique des bâtiments, notamment l’évaluation de l’indice énergétique.

2 Durant la période de chauffage, sur requête du
propriétaire et avec sa collaboration, le centre d’information détermine la
signature énergétique du bâtiment.

3 Sur requête du propriétaire et avec sa
collaboration, le centre d’information analyse la qualité thermique du bâtiment
par la mesure du rayonnement infrarouge.

## Art. 25 — Campagnes d’information {#art_25}

1 En collaboration avec les services des
administrations cantonale et communales, les établissements et fondations de
droit public, notamment les Services industriels de Genève, les établissements
d’enseignement, ainsi qu’avec les entreprises du secteur privé, le département
organise périodiquement des campagnes d’information.

2 Les campagnes d’information ont notamment pour
objectifs :

a) de sensibiliser le public à la gestion économe et
rationnelle des ressources;

b) d’informer le public des facilités administratives dont
il peut disposer;

c) de promouvoir les mesures techniques adaptées aux
objectifs de la loi.

## Art. 26 {#art_26}

Formation et perfectionnement

En collaboration avec les services des administrations cantonale
et communales, les établissements et fondations de droit public, notamment les
Services industriels de Genève, les établissements d’enseignement, ainsi
qu’avec les entreprises du secteur privé, le département organise
périodiquement des cours de formation ou de perfectionnement ouverts à toute
personne intéressée par les techniques de production, de distribution et de
gestion de l’énergie.

Chapitre V(15)

[Art. 27, 28, 28A, 28B](15)

Chapitre VI Emoluments

## Art. 29 — (10) Principe {#art_29}

1 Le département perçoit
pour les prestations qu’il offre et pour toute autorisation qu’il délivre en
application de la loi et de ses règlements d’application, des émoluments
calculés selon les dispositions du présent chapitre.

2 Exceptionnellement, l’émolument peut être
réduit jusqu’à 50% pour des projets d’intérêt général, en particulier lorsque
ceux-ci sont présentés par la
Confédération, le canton ou les communes, ou par des établissements publics
qui en dépendent, ainsi que pour les projets de constructions de logements
subventionnés par les pouvoirs publics. Sont notamment considérés d’intérêt
général les écoles, les garderies d’enfants, les lieux de culte, les cliniques,
les hôpitaux, les centres sportifs et les installations techniques des services
publics.

3 Le département peut
renoncer à percevoir un émolument pour le traitement de dossiers visant
l’utilisation rationnelle de l’énergie et le développement des énergies
renouvelables dans des projets recevant une aide financière de l’Etat en
application d’une disposition de la loi sur l’énergie ou d’une disposition
assimilée.

## Art. 29A — (10) Base du tarif {#art_29a}

1 En principe, l'émolument est
proportionnel à la surface de référence énergétique de la construction ou à une
puissance représentative de la requête selon le tarif prévu à l'article 29B du
présent règlement.(30)

2 Pour les prestations de peu
d'importance ou lorsque l'unité prévue à l'article 29B ne peut être
déterminée, l'émolument est fixe.(30)

3 Le département peut
facturer les prestations qu’il effectue telles les expertises. Dans tous les
cas, les frais liés à la production de pièces, documents ou rapports exigés par
les lois ou les règlements sont à la charge du requérant. En cas d’enquête
publique, les frais de publication sont facturés directement au requérant par
l’administration de la Feuille d’avis officielle.(30)

4 Pour tout autre cas, les
dispositions du règlement sur les émoluments de l’administration cantonale sont
applicables.(30)

## Art. 29B {#art_29b}

(10) Tarif

Le tarif
des émoluments est le suivant :

1.

Autorisations,
dérogations et préavis

a)

Chauffage électrique

100 fr. / kW puissance
permanente maximale de chauffage

b)

Installation de production
d’électricité à partir d’énergie fossile

10 fr./ kVA

c)

Chauffage d’endroit ouvert

200 fr.

d)

Climatisation

10 fr. /kW frigorifique

e)

Concept énergétique, y compris contrôle
après réalisation

0,20 fr. / m² de
surface de référence énergétique

f)

Installation de production de chaleur
alimentée en énergie fossile

10 fr / kW(35)

2.

Autres
prestations

a)

Prêt de matériel, pénalités de retard
et en cas de perte ou de dégâts

Prêt : calculé sur la base de la
valeur et de l’entretien du matériel et d’un amortissement sur 5 ans

Pénalité de retard : 50% en sus
du montant prévu pour le prêt à chaque échéance dépassée

Dégât, perte ou destruction :
remise en état du matériel à concurrence de sa valeur résiduelle
(amortissement sur 5 ans)

b)

Expertise et autres prestations
équivalentes

100 fr. / heure(25)

c)

Prestations de peu d’importance

Renvoi d'un dossier incomplet ou manifestement mal
présenté

100 fr.

Octroi d'une prolongation de délai

100 fr.

Notification d'une décision d'exécution

100 fr.(30)

## Art. 30 {#art_30}

(29) Dispositions
transitoires(33)

Modifications du 22 juillet 2015

1 Les nouvelles conditions
prévues à l'article 12O, alinéas 3, 9, lettre b, et 15, s'appliquent également
aux grands consommateurs qui ont déjà conclu une convention d'objectifs sous
l'égide de la Confédération qui a été validée par le département, à ceux qui
participent au système d'échange de quotas d'émission et à ceux qui s'engagent
envers la Confédération à limiter leurs émissions de gaz à effet de serre au
sens de la loi fédérale sur la réduction des émissions de CO2, du 23
décembre 2011, et qui en ont apporté la preuve au département.

Modifications du 9 octobre 2019

2 Les articles 12B, 12C et
12P dans leur teneur au 12 juin 2019 s'appliquent aux demandes d'autorisation
de construire déposées à partir du 1er janvier 2020.(33)

3 L'alinéa 2 a un effet
rétroactif au 12 juin 2019.(33)

Modifications du 13
avril 2022

4 Les dispositions de la
modification du 13 avril 2022 s'appliquent aux requêtes en autorisation de
construire et en autorisation énergétique déposées à partir du 1er
septembre 2022.(35)

5 L'article 12A de la
modification du 13 avril 2022 ne s'applique pas aux concepts énergétiques
territoriaux en cours d'établissement lors de son entrée en vigueur.(35)

6 Les articles 14 et 14A de
la modification du 13 avril 2022 s'appliquent à partir du 1er
septembre 2022.(35)

Modifications du 11
décembre 2024

7 Les dispositions de la
modification du 11 décembre 2024 s'appliquent aux requêtes en autorisation de
construire et en autorisation énergétique déposées à compter de 6 mois après
l'entrée en vigueur desdites dispositions.(40)