# L 2 35 Loi sur l'organisation des Services industriels de Genève (LSIG)

## Art. 1 — But {#art_1}

1 Les Services industriels de Genève
(ci-après : Services industriels), établissement de droit public genevois
fondé sur l'article 168 de la constitution de la République et canton de
Genève, du 14 octobre 2012, ont pour but de fournir dans le canton de Genève
l’eau, le gaz, l’électricité, de l’énergie thermique, ainsi que de traiter des
déchets.(23)
Les Services industriels ont également pour tâche d’évacuer et de traiter les
eaux polluées dans le cadre fixé par la loi; cette activité ne peut pas être
sous-traitée à des tiers. Ils peuvent en outre développer des activités dans
des domaines liés au but décrit ci-dessus, exercer leurs activités à
l’extérieur du canton et fournir des prestations et des services en matière de
télécommunications.(9)

2 Les prestations et
services fournis par les Services industriels, en matière de télécommunications
sont strictement limités à la fourniture de l’infrastructure et à la gestion de
bandes passantes, ainsi qu'aux services y associés, à l’exclusion de toute
activité liée à la création de contenu.(12)

3 Les Services industriels exercent leurs
activités dans le respect de la législation applicable en matière d’énergie et
conformément aux principes de la conservation de l’énergie, du développement
prioritaire des énergies renouvelables et du respect de l’environnement,
énoncés à l'article 167 de la constitution de la République et canton de
Genève, du 14 octobre 2012.(23)

4 Les Services industriels de Genève assurent
l’exploitation de l’usine d’incinération des ordures ménagères et centre de
traitement des déchets spéciaux des Cheneviers, ainsi que des installations
accessoires de cette usine conformément aux dispositions de la loi sur la
gestion des déchets, du 20 mai 1999.(7)

5 Les Services industriels assurent
l’exploitation du réseau primaire au sens de la loi sur les eaux, du 5 juillet
1961, conformément à ladite loi. Cette activité qui leur est déléguée ne peut
être supprimée sans l’accord du Grand Conseil.(9)

6 Les Services industriels peuvent créer,
acquérir, louer, exploiter tout moyen de production, de transport, de
distribution et de vente, assurer tout service se rapportant à la réalisation
de leur but. Ils peuvent de même participer à toute entreprise suisse ou
étrangère de fourniture d’eau, de gaz, d’électricité, d’énergie thermique, de
télécommunications, et passer toute convention destinée à faciliter et garantir
l’approvisionnement en eau et en énergie et proposer au Conseil d’Etat tout
contrat concernant le traitement des déchets ou des eaux polluées provenant de
l’extérieur du canton de Genève ou devant être traitées à l’extérieur de
celui-ci.(9)

Zone de desserte

7 La zone de desserte des Services industriels
comprend l'ensemble du territoire du canton de Genève.(16)

## Art. 1A {#art_1a}

(16) Rétribution
de l'électricité provenant d'énergies renouvelables

1 Les installations nouvelles et existantes,
au sens de la législation fédérale sur l'énergie, situées dans la zone de
desserte des Services industriels et utilisant l'énergie solaire, l'énergie
géothermique, l'énergie éolienne, l'énergie hydraulique jusqu'à une puissance
de 10 MW ainsi que l'énergie issue de la biomasse et des déchets provenant de
la biomasse, doivent être annoncées auprès de la société nationale du réseau de
transport pour être rétribuées selon les conditions définies à l'article 7a de
la loi fédérale sur l'énergie, du 26 juin 1998.

2 Lorsque les quotas par technologie permettant
d'obtenir la rétribution prévue par la législation fédérale sur l'énergie sont
atteints pour l'année en cours, les Services industriels rétribuent
l'électricité des installations visées à l'alinéa 1. La rétribution est
calculée d'après les coûts de production prévalant pour les installations de
référence qui correspondent à la technique la plus efficace. Les modalités
telles que la durée minimum, les coûts de référence et les conditions d'octroi
sont fixées par voie réglementaire; elles peuvent tenir compte des modalités de
rétribution prévues par la législation fédérale.

3 L'électricité rachetée par les Services
industriels en vertu de l'alinéa 2 peut être vendue avec une plus-value
écologique sur le marché du courant certifié.

## Art. 2 — Personnalité {#art_2}

1 Les Services industriels sont doués de la
personnalité juridique et sont autonomes dans les limites fixées par la
constitution et par la présente loi.

Patrimoine
– Responsabilité

2 Ils sont propriétaires des biens et titulaires
des droits affectés à leur but et répondent personnellement et exclusivement de
leurs dettes et engagements.

3 En cas de cessation de cette affectation pour
cause de dissolution des Services industriels, le produit net de la liquidation
revient à l’Etat, à la Ville de Genève et aux autres communes genevoises en
proportion de leur participation au capital de dotation.

4 En cas de vente d’un immeuble affecté aux
Services industriels, l’Etat dispose d’un droit de préemption sur celui-ci.
Toutefois, s’il s’agit d’un immeuble acquis par la
Ville de Genève avant le 10 juillet 1931, un droit de préemption préférable à
celui de l’Etat lui est reconnu.

## Art. 3 — Constitution du capital de dotation {#art_3}

1 Le capital de dotation des Services
industriels est de cent millions de francs (100 000 000 fr.).

2 L’Etat de Genève, la
Ville de Genève et les autres communes genevoises participent à la
constitution du capital de dotation selon les proportions suivantes :

a)

l’Etat de Genève, pour
55%, soit

55 000 000 fr.

b)

la
Ville de Genève, pour 30%, soit

30 000 000 fr.

c)

les autres communes
genevoises, pour 15%, soit

15 000 000 fr.

soit au total

100 000 000 fr.

3 Les 15% du capital de dotation attribués aux
autres communes genevoises sont répartis entre elles en proportion du chiffre
de leur population respective comparé à celui de la population totale de ces
communes.

4 Les montants de ces participations sont
arrêtés par le Conseil d’Etat sur la base de l’état de la population de ces
communes au 31 décembre précédant l’entrée en vigueur de la présente loi.

5 Les participations sont nominatives et
inaliénables.

6 Elles portent intérêt annuellement au taux
fixe de 5%.

## Art. 4 — Augmentation du capital de dotation {#art_4}

1 En cas d’augmentation du capital de dotation,
la participation de l’Etat de Genève, de la
Ville de Genève et des autres communes genevoises reste dans les mêmes
proportions que celles prévues à l’article 3, alinéa 2.

2 La répartition intercommunale des 15% du
capital nouveau attribué aux communes genevoises est calculée conformément à
l’article 3, alinéas 3 et 4, sur la base de l’état de la population au 31
décembre de l’année précédant cette augmentation.

3 Toutefois, le montant de la participation
acquise auparavant par une commune ne peut être réduit, les différences
éventuelles étant déduites du montant disponible pour les autres communes.

## Art. 5 {#art_5}

Exemption fiscale

Les Services industriels sont exempts des impôts cantonaux et
communaux.

Titre II Organisation administrative

Chapitre I Organes administratifs

## Art. 5A {#art_5a}

Chapitre II Conseil d’administration

## Art. 6 {#art_6}

(3) Composition et mode de
nomination

L’administration des Services industriels est confiée à un
conseil d’administration dont les membres sont nommés à raison de :

a) 1 membre de chaque parti représenté au Grand Conseil,
désigné par ce dernier;

b) 4 membres par le Conseil d’Etat;(23)

c) 4 membres par le Conseil municipal de la
Ville de Genève;

d) 1 membre par l’exécutif
de la Ville de Genève;(26)

e) 3 membres par
l’Association des communes genevoises, choisis au sein d’exécutifs communaux;(26)

f) 4 membres faisant partie du personnel des Services
industriels, élus par l’ensemble de ce personnel selon les dispositions prévues
par la loi sur l’organisation des institutions de droit public, du 22 septembre
2017.(23)

[Art. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15](23)

## Art. 16 {#art_16}

(23) Attributions

En plus des attributions confiées par la loi sur
l’organisation des institutions de droit public, du 22 septembre 2017, le
conseil d’administration a les compétences suivantes :

a) il adopte les prescriptions autonomes y compris les
tarifs, dans la limite du but défini à l'article 1, notamment dans les domaines
suivants :

1° l'utilisation du réseau, les droits de raccordement et la
fourniture de l'électricité, du gaz naturel et de l'eau potable,

2° le traitement des déchets conformément aux dispositions de
la loi sur la gestion des déchets, du 20 mai 1999,

3° le traitement et l'évacuation des eaux polluées
conformément à la loi sur les eaux, du 5 juillet 1961;

b) il établit le statut du personnel et fixe les traitements
en respectant les limites correspondant au minimum de la classe inférieure et
au maximum de la classe supérieure de l’échelle des traitements appliquée au
personnel de l’Etat de Genève;

c) il nomme et révoque les directeurs;

d) il décide de tous les appels de fonds destinés au
financement des Services industriels;

e) il se prononce sur les conventions avec des entreprises
suisses ou étrangères destinées à faciliter ou garantir l’approvisionnement
dans le canton de Genève, en eau, en gaz, en électricité et en énergie
thermique, ainsi que le traitement et la valorisation des déchets et des eaux
polluées;

f) d’une manière générale, il ordonne toutes les études,
tous les actes et prend toutes les mesures utiles à la bonne marche des
Services industriels et aux prévisions de développement que comportent
l’évolution démographique et les progrès de la technique.

## Art. 17 {#art_17}

Chapitre III(3) Bureau du
conseil d’administration

## Art. 18 {#art_18}

(3) Composition et mode de
nomination

1 Le bureau du conseil d’administration
(ci-après : bureau) se compose de 7 membres, soit du président et du
vice-président du conseil d’administration qui en font partie de droit et de 5
autres membres. Ces derniers sont désignés pour une période de 5 ans par ce
conseil. Ils sont rééligibles deux fois de suite.(23)

2 Le bureau est présidé par le président ou, à
défaut, par le vice-président du conseil d’administration.

3 Le directeur général assiste aux séances du
bureau.

## Art. 19 — Séances {#art_19}

1 Le bureau se réunit aussi souvent qu’il est
nécessaire pour la bonne marche des Services industriels et l’exécution des
affaires dont il est chargé.(3)

2 Il est convoqué par le président ou, à son
défaut, par le vice-président.

3 Il doit aussi être convoqué si deux de ses
membres le demandent.(3)

4 Il ne peut valablement délibérer que si 3
membres au moins sont présents.

5 Les décisions sont prises à la majorité des
administrateurs présents. En cas d’égalité, la voix du président est
prépondérante.

6 Les délibérations du bureau sont constatées
par des procès-verbaux, avec mention des membres présents.(3)

## Art. 20 — (3) Attributions {#art_20}

1 Les attributions du bureau sont définies par
le conseil d’administration.(23)

2 Le bureau a notamment pour attribution
d’examiner les questions de gestion courante des affaires et de préparer les
délibérations du conseil d’administration, les rapports, propositions et
suggestions à lui présenter.

Chapitre IIIA(23) Direction
générale

## Art. 20A {#art_20a}

(3) Composition et mode de
nomination

1 Sous l’autorité du conseil d’administration
et de son bureau, les Services industriels sont dirigés par une direction
générale, présidée par le directeur général et dont la composition est définie
par le conseil d’administration.(23)

2 Les membres de la direction générale sont
nommés et révoqués par le conseil d’administration.(23)

3 En cas de besoin, ils assistent aux séances du
bureau, du conseil d’administration et des commissions mises en place par
celui-ci.

## Art. 20B {#art_20b}

(3) Attributions

La direction générale a les attributions suivantes :(23)

a) il pourvoit à l’exécution des décisions du conseil
d’administration et veille à la bonne marche des Services industriels dont il
suit la gestion courante;

b) il exerce les pouvoirs qui lui sont délégués par le
conseil d’administration;

c) il procède aux nominations du personnel que le conseil
d’administration place dans sa compétence;

d) il propose au conseil d’administration les études
techniques, économiques et financières sur toutes les questions intéressant les
Services industriels et lui fournit toutes informations, notamment sur les
possibilités nouvelles d’exploitation qu’offrent les progrès scientifiques et
techniques.

Chapitre IV Contrôle financier et contrôle de gestion

## Art. 21 {#art_21}

## Art. 22 — Rapports {#art_22}

1 Le contrôle financier fait régulièrement
rapport sur son activité et ses constatations au bureau et à la direction
générale.(23)

2 Le contrôle financier adresse au conseil
d’administration un rapport résumé sur son activité de contrôle durant
l’exercice écoulé; il se prononce sur les comptes de l’exercice, ainsi que sur
le bilan et le compte de profits et pertes, et donne son préavis quant à leur
approbation.

## Art. 23 {#art_23}

Contrôle de gestion

Le Conseil d’Etat peut en tout temps faire contrôler la
comptabilité des Services industriels ou ordonner tout contrôle de gestion.

Chapitre V Comptabilité et finances

## Art. 24 — (21) Etats financiers {#art_24}

1 Le référentiel comptable des Services
industriels est déterminé en application de la loi sur la gestion
administrative et financière de l'Etat, du 4 octobre
2013, et de ses dispositions d'exécution.

2 En dérogation à la loi sur l’organisation
des institutions de droit public, du 22 septembre 2017, les Services
industriels appliquent également les normes comptables internationales (IFRS).(23)

3 Les Services industriels tiennent et
publient des comptes de résultat et de bilan distincts pour chacun de leurs
domaines d'activité, notamment celui de l'usine des Cheneviers et celui du
réseau primaire.(23)

## Art. 25 {#art_25}

## Art. 26 — Budgets {#art_26}

1 Les budgets annuels d’exploitation et
d’investissement des Services industriels doivent être établis et transmis par
le conseil d’administration avant le 15 septembre au Conseil d’Etat. Ils sont
accompagnés d’un rapport explicatif.

2 La présentation de ces budgets au Grand
Conseil fait l’objet d’un projet de la loi proposé par le Conseil d’Etat.(24)

3 Le Grand Conseil doit se prononcer sur ces
budgets le 30 novembre au plus tard.(24)

## Art. 27 {#art_27}

Opérations hors budget

Les Services industriels ne peuvent, sans l’accord du Conseil
d’Etat, engager hors budget des dépenses d’investissement, ou prendre des
engagements ayant de tels effets.

## Art. 28 — Résultat annuel d’exploitation {#art_28}

1 Des recettes d’exploitation et des autres revenus
sont déduits :

a) les dépenses d’exploitation;

b) les dépenses d’administration générale;

c) les dépenses de renouvellement;

d) les charges financières;

e) les redevances dues à l’Etat, à la
Ville de Genève et autres communes genevoises pour l’utilisation du domaine
public;

f) les amortissements;(23)

g) les intérêts sur les participations au capital de
dotation, prévus par l’article 3, alinéa 6.

2 Le solde éventuel est attribué conformément
à la loi sur l’organisation des institutions de droit public, du 22 septembre
2017, en tenant compte équitablement des participations de l’Etat de Genève, de
la Ville de Genève et des autres communes genevoises au capital de dotation.(23)

## Art. 29 — Crédit {#art_29}

1 Les Services industriels contractent
eux-mêmes, et à leur propre nom, les opérations de crédit destinées à leur
gestion et à leur financement.

2 Les emprunts sont soumis à l’approbation du
Conseil d’Etat lorsque leur montant dépasse 5 000 000 de francs
ou que leur durée excède 3 ans.

## Art. 30 — Etudes et travaux pour l’Etat, la {#art_30}

Ville de Genève et les autres communes genevoises

1 Les Services industriels étudient et
exécutent les travaux relevant de leur but qui leur sont demandés par l’Etat,
la Ville de Genève et les autres communes genevoises. Pour la réalisation des
éléments de base du programme d’équipement fixés par les plans localisés de
quartier, ils se conforment au délai fixé par les articles 3, alinéa 13, de la
loi générale sur les zones de développement, du 26 juin 1957, et 3, alinéa 12,
de la loi sur l’extension des voies de communication et l’aménagement des
quartiers ou localités, du 29 mars 1929.(22)

2 Ils facturent leurs prestations au prix de
revient.

## Art. 31 — (4) Fournitures à l’Etat, à la {#art_31}

Ville de Genève et aux autres communes genevoises

1 Les Services industriels procurent à l’Etat, à
la Ville de Genève et aux autres communes genevoises, l’eau, le gaz et
l’électricité à des tarifs réduits comportant les rabais suivants sur les
tarifs réglementaires :

– 20% pour l’exercice 1998;

– 16% pour l’exercice 1999;

– 12% pour l’exercice 2000;

– 8% pour l’exercice 2001;

– 4% pour l’exercice 2002;

– 0% pour l’exercice 2003.

2 Ces conditions ne s’appliquent que pour ce qui
concerne directement les besoins administratifs ou d’intérêt public.

3 Les montants correspondant à la suppression
progressive des rabais pour les exercices 1999 à 2002 sont versés pour moitié
au fonds énergie des collectivités publiques prévu par la loi instituant 2
fonds pour le développement des énergies renouvelables et les économies
d’énergie, du 20 novembre 1998.

4 Dès le 1er janvier 2003, les
Services industriels facturent à l’Etat, à la
Ville de Genève et aux autres communes genevoises les tarifs réglementaires
pour la fourniture de l’eau, du gaz et de l’électricité. Ils versent le 10% du
produit au financement spécial mentionné à l’alinéa précédent.

## Art. 32 — Utilisation du domaine public – Redevances {#art_32}

annuelles

1 Les Services industriels peuvent utiliser le
domaine public genevois pour l’installation de leurs réseaux de transport et de
distribution, contre redevance annuelle.

2 Le montant de ladite redevance annuelle due
à l’Etat est de 5% des recettes brutes pour l’utilisation du réseau électrique,
encaissées pendant l’exercice annuel considéré, à l’exception de celles
relatives au Centre européen de recherches nucléaires (CERN).(16)

3 Le montant de ladite redevance annuelle due
aux communes s’élève, pour chacune d’elles, à 15% des recettes brutes pour
l’utilisation du réseau électrique sur leur territoire, encaissées pendant
l’exercice considéré, à l’exception de celles relatives au CERN.(16)

4 Les Services industriels tiennent à
disposition de l’Etat et de chaque commune les documents de comptabilité
permettant de vérifier l’encaissement des recettes servant de base au calcul
des redevances.

Autorisation

5 Pour l’installation de leurs réseaux de
transport et de distribution sur le domaine public, les Services industriels se
conforment aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Ils doivent
dans chaque cas obtenir la concession, la permission ou l’autorisation de
l’autorité cantonale ou communale qui administre le domaine public.

## Art. 33 — Modification de l’état des choses {#art_33}

1 En cas d’établissement, de déplacement, de
correction ou d’élargissement de routes ou d’autres ouvrages du domaine public,
les Services industriels supportent les frais de transfert ou de modification
de leurs constructions, installations et aménagements.

2 Si ces derniers existent depuis moins de 10
ans et que leur transfert ou leur modification ne peuvent être évités du fait
du changement apporté à l’état des choses par l’autorité publique, celle-ci en
supporte les frais, cette charge étant diminuée de 10% par année d’existence de
ces constructions, installations et aménagements.

[Art. 34, 35, 36](23)

Chapitre VI(23) Voies de
recours

## Art. 36A {#art_36a}

(6) Voies de recours

Le conseil d’administration peut, par règlement, instituer des
procédures de réclamation ou de recours à des instances internes. Dans les cas
où de telles voies de droit sont ouvertes, le recours à la chambre
administrative de la Cour de justice(19) n’est recevable que si elles
ont été préalablement épuisées.(18)

Titre III Pouvoirs d’approbation du Grand Conseil et
du Conseil d’Etat

## Art. 37 {#art_37}

Grand Conseil

Sont soumis à l’approbation du Grand Conseil :

a) les budgets annuels d’exploitation et d’investissement.
Le référendum ne peut s’exercer contre la loi y relative, ni prise dans son
ensemble, ni dans l’une ou l’autre de ses rubriques;(24)

b) les états financiers
et le rapport annuel de gestion, conformément à la procédure prévue par
l'article 66, lettre b, chiffre 4, de la loi portant règlement du Grand Conseil
de la République et canton de Genève, du 13 septembre 1985;(24)

c) les modifications du capital de dotation.(24)

## Art. 38 {#art_38}

Conseil d’Etat

Sont soumis à l’approbation du Conseil d’Etat :

a) les tarifs pour l’utilisation du réseau, les droits de
raccordement et la fourniture de l’électricité, du gaz naturel, de l’énergie
thermique sur les réseaux thermiques structurants et de l’eau potable, les
tarifs des taxes d’élimination des déchets, selon la loi sur la gestion des
déchets, du 20 mai 1999, ainsi que les tarifs de la taxe annuelle
d’épuration des eaux selon la loi sur les eaux, du 5 juillet 1961;(25)

b) (5)

c) les dépenses d’investissement hors budget ou les
engagements ayant de tels effets prévus à l’article 27;

d) les emprunts excédant en montant ou en durée les normes
fixées à l’article 29, alinéa 2;

e) l’aliénation des biens immobiliers, y compris par vente
d’actions;

f) les conventions générales avec les communes;

g) le statut du personnel;

h) les nominations du directeur général et des membres de la
direction générale.(23)

## Art. 39 — Justification de la gestion {#art_39}

1 Le conseil d'administration remet d'office
au Conseil d'Etat au plus tard le 31 mars de chaque année pour l'exercice
annuel écoulé :

a) les comptes de clôture;

b) le rapport de gestion;

c) le rapport du service de contrôle financier et,
éventuellement, tout autre rapport de contrôle.(15)

2 Tous dossiers et pièces justificatives peuvent
être requis par le Conseil d’Etat.

## Art. 40 {#art_40}

Clause abrogatoire

La loi du 1er avril 1931 sur l’organisation des
Services industriels de la Ville de Genève est abrogée.

## Art. 41 {#art_41}

Entrée en vigueur

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1974.

## Art. 42 — Dispositions transitoires {#art_42}

1 A la date de l’entrée en vigueur de la
présente loi, les Services industriels de Genève reprennent à leur compte
propre les services des eaux, du gaz et de l’électricité appartenant à la
Ville de Genève, qu’ils ont gérés jusqu’alors pour le compte de celle-ci.
Cette reprise comporte la propriété civile sur tous les biens, la titularité de
tous les droits et avantages, la responsabilité personnelle exclusive des
dettes et engagements dont l’ensemble constitue le patrimoine affecté à leur
but.

2 L’Etat, la
Ville de Genève et les autres communes libèrent leur participation respective
au capital de dotation par compensation à due concurrence avec la créance de la
Ville de Genève sur les Services industriels.

3 La Ville de Genève cède à l’Etat et aux autres
communes, sur sa créance, les montants nécessaires à cette compensation.

4 Le Conseil d’Etat est autorisé à garantir à la
Ville de Genève le remboursement des avances consenties par elle aux communes.

5 L’arrêté du Conseil municipal de la
Ville de Genève, du 17 mai 1973, relatif aux modalités de transfert du
patrimoine prévu à l’alinéa 1, ainsi qu’aux conditions de cession et de
remboursement des montants nécessaires à la compensation prévue aux alinéas 2
et 3 est approuvé.

6 En dérogation à l’article 5 de la présente
loi, les Services industriels paient à la commune de Vernier une taxe
professionnelle communale exceptionnelle et dégressive conformément à l’article
3, alinéa 3, de la loi du 26 septembre 1969.

7 Le statut du personnel approuvé par arrêté du
Conseil municipal de la Ville de Genève, du 25 avril 1972, et par arrêté du
Conseil d’Etat, du 31 mai 1972, et sa modification approuvée par lesdites autorités,
respectivement les 20 mars et 25 avril 1973, demeure en vigueur tant qu’il
n’est pas abrogé et remplacé par de nouvelles dispositions légales ou
réglementaires mais au plus pour une durée de 2 ans à dater de l’entrée en
vigueur de cette loi. Les nouvelles dispositions ne peuvent porter préjudice
aux droits que le personnel en fonction à l’entrée en vigueur des nouvelles
dispositions tient de ce statut en matière de traitement, ni aux droits que lui
confèrent les statuts de la caisse de prévoyance à laquelle il est affilié.

8 En dérogation à l’article 32, alinéa 2, le
pourcentage mentionné dans ce même article et ce même alinéa est porté à 5%
pour l’année 2005.(11) (a)