# L 2 35.10 Règlement d'application de l'article 1A de la loi sur l'organisation des Services industriels de Genève (RSIG-1A)

## Art. 1 {#art_1}

But

Le
présent règlement a pour but de définir les modalités de la rétribution par les
Services industriels de Genève (ci-après : Services industriels) de
l'énergie électrique produite dans les installations nouvelles utilisant des
énergies renouvelables situées dans la zone de desserte des Services
industriels, lorsque les quotas par technologie permettant d'obtenir la
rétribution prévue par la législation fédérale sur l'énergie sont atteints pour
l'année en cours.

## Art. 2 {#art_2}

Energies géothermique, éolienne, hydraulique et
tirée de la biomasse

Pour les
installations nouvelles au sens de l'article 7a, alinéa 1, de la loi fédérale
sur l'énergie, du 26 juin 1998 (ci-après : la loi fédérale), utilisant
l'énergie géothermique, l'énergie éolienne, l'énergie hydraulique jusqu'à une
puissance de 10 MW, ainsi que l'énergie issue de la biomasse et des déchets
provenant de la biomasse, les conditions de rétribution sont calculées selon
les modalités prévues à l'article 7a, alinéa 2, de la loi fédérale.

## Art. 3 — Energie solaire {#art_3}

1 Pour les installations
nouvelles au sens de l'article 7a, alinéa 1, de la loi fédérale, utilisant l'énergie
solaire photovoltaïque d'une puissance inférieure à 20 kW, les conditions de
rétribution sont calculées selon les modalités prévues à l'article 7a, alinéa
2, de la loi fédérale.

2 Pour les installations
d'une puissance supérieure à 20 kW la rétribution est fixée par les Services
industriels et correspond aux prix applicables à l'énergie équivalente fournie
par les nouvelles installations de production sises en Suisse utilisant la
technique la plus efficace économiquement. Cette rétribution peut être pondérée
en tenant compte notamment de l'ensoleillement moyen à Genève.

## Art. 4 — Procédure {#art_4}

1 Les conditions de reprise
de l'électricité sont fixées par contrat entre les parties.

2 A défaut d'accord, le producteur peut saisir le département
chargé de l'énergie (ci-après : département). Celui-ci rend alors une
décision, qui est susceptible de recours auprès du Tribunal administratif de
première instance(1), dans sa
composition prévue par l'article 143 de la loi sur les constructions et les
installations diverses, du 14 avril 1988.

## Art. 5 — Suivi {#art_5}

1 Les déclarations des coûts
de production, les contrats conclus entre les Services industriels et les
producteurs et les informations sur le fonctionnement des installations sont
communiqués au département.

2 Les Services industriels
remettent au département, une fois par an, un relevé qui indique, pour l'année
écoulée :

a) la quantité d'énergie produite par les installations de
sa zone de desserte, par technologie;

b) la puissance des installations.

## Art. 6 {#art_6}

Entrée en vigueur

Le
présent règlement entre en vigueur avec effet au 1er janvier 2009.