# L 2 40 Loi instituant 2 fonds pour le développement des énergies renouvelables et les économies d'énergie (LFDER)

## Art. 1 {#art_1}

Buts

La présente loi a pour buts :

a) d’encourager le
développement des énergies renouvelables et indigènes;(5)

b) d’encourager les économies d’énergie;

c) de diminuer la dépendance du canton par rapport à
l’énergie d’origine nucléaire;

d) de diminuer les émissions cantonales de CO2 et
de NOx de façon à respecter les normes fédérales en matière de bruit
et de qualité de l’air;

e) d’inciter les
propriétaires d’installations de production et de consommation d’énergie à
réaliser des travaux permettant le développement des énergies renouvelables et
indigènes et des économies d’énergie;(5)

f) d’encourager la création et le développement
d’entreprises œuvrant dans le domaine des énergies renouvelables et des économies
d’énergie;

g) d’encourager le savoir-faire, la formation et le
perfectionnement professionnel dans le domaine des énergies renouvelables et
des économies d’énergie;

h) de maintenir et de créer des emplois dans le domaine des
énergies renouvelables et des économies d’énergie.

## Art. 2 {#art_2}

(4) Fonds pour le
développement des énergies renouvelables et les économies d’énergie

1 Il est institué un fonds pour le
développement des énergies renouvelables et les économies d'énergie.

2 Le Conseil d'Etat sollicite du Grand Conseil
les crédits d'investissements nécessaires pour financer le fonds pour le
développement des énergies renouvelables et les économies d'énergie.

3 La loi sur la gestion administrative et
financière de l'Etat, du 4 octobre 2013, est
applicable.

## Art. 3 — Fonds énergie des collectivités publiques {#art_3}

1 Il est institué un fonds énergie des
collectivités publiques.(4)

Financement

2 Ce fonds est alimenté par la suppression
progressive, sur 5 ans, des rabais sur les tarifs perçus par les Services
industriels de Genève auprès de l’Etat, de la
Ville de Genève et des autres communes genevoises pour la fourniture de l’eau,
du gaz et de l’électricité, en application de l’article 31 de la loi sur
l’organisation des Services industriels de Genève, du 5 octobre 1973.

3 La loi sur la gestion administrative et
financière de l'Etat, du 4 octobre 2013, est
applicable.(4)

4 Les mouvements du fonds énergie des
collectivités publiques doivent figurer chaque année au rapport de gestion du
Conseil d’Etat.

## Art. 4 — Utilisation {#art_4}

1 Le fonds pour le développement des énergies
renouvelables et les économies d'énergie est utilisé pour l'octroi de prêts ou
de cautionnements d’emprunts contractés par des personnes physiques ou morales,
à l’exclusion de l’Etat ou des communes. Il peut également être utilisé sous
forme de prêts avec intérêts réduits ou d’allocations. La loi sur la gestion
administrative et financière de l'Etat, du 4 octobre 2013,
est applicable.(4)

2 Le fonds énergie des collectivités publiques
est utilisé sous forme de subventions accordées aux collectivités publiques
définies à l’article 6, alinéa 2, de la présente loi.

3 Ces aides sont complémentaires par rapport aux
subventions fédérales, aux bonus conjoncturels octroyés en application de la
loi sur les démolitions, transformations et rénovations de maisons
d’habitation, du 25 janvier 1996, et aux participations financières de l’Etat
prévues par l’article 20 de la loi sur l’énergie, du 18 septembre 1986.

## Art. 5 — Commission d’attribution {#art_5}

1 Une commission de 11 membres est chargée de
préaviser l’attribution des aides aux conditions de la présente loi.

2 Elle est composée de :

a) 4 représentants de l’Etat;

b) 3 techniciens reconnus pour leurs compétences en matière
d’énergie, dont un représentant des Services industriels de Genève;

c) lorsqu’elle statue sur des demandes dans le cadre de
l’article 4, alinéa 1, 4 représentants des associations immobilières, de
locataires, patronales et syndicales de la construction;

d) lorsqu’elle statue sur des demandes dans le cadre de l’article
4, alinéa 2, 4 représentants de l’Association des communes genevoises,
dont un représentant de la Ville de Genève.

## Art. 6 — Ayants droit {#art_6}

1 Les propriétaires d’immeubles, les
propriétaires d’installations produisant ou consommant de l’énergie ainsi que
les entreprises travaillant dans le domaine de l’énergie peuvent demander
l’octroi d’une garantie, d’un prêt ou, cas échéant, d’une allocation.

2 L’Etat, la
Ville de Genève et les autres communes genevoises peuvent demander l’octroi de
subventions accordées par le fonds énergie des collectivités publiques.

3 La procédure détaillée d’attribution est
déterminée dans le règlement d’application à la présente loi.

## Art. 7 — Attribution {#art_7}

1 L’attribution d’une garantie, d’un prêt ou
d’une subvention est accordée en fonction des critères suivants :

a) la rentabilité économique du projet;

b) l’impact du projet quant à la politique énergétique du
canton, soit en raison de l’importance de l’économie réalisée ou de l’énergie
renouvelable produite, soit en raison du caractère exemplaire et reproductible
du projet;

c) du potentiel technologique du projet.

2 Le montant attribué est fixé après évaluation
du projet. Il est libéré après que le département a contrôlé que le projet
réalisé est conforme à celui qui a fait l’objet de la demande.

3 En cas de prêt, les modalités de remboursement
sont fixées contractuellement, en fonction de la rentabilité économique et de
l’intérêt énergétique du projet.

4 Les subventions du fonds énergie des
collectivités publiques sont équitablement réparties entre l’Etat, la
Ville de Genève et les autres communes respectivement de plus de 10 000
habitants, entre 3 000 et 10 000 habitants et de moins de
3 000 habitants.

## Art. 8 {#art_8}

Exonérations et facilités accordées aux
requérants

Le département peut exonérer le requérant de toutes taxes,
émoluments ou autres frais; il peut demander aux services concernés de l’Etat,
des communes ou des Services industriels de Genève de collaborer de façon
adéquate à la réalisation du projet.

## Art. 9 {#art_9}

Décision

Le département, sur préavis de la commission d’attribution,
statue sur chaque demande.

## Art. 9A {#art_9a}

(2) Commission de recours

Les décisions prises en application de la présente loi peuvent
faire l'objet d'un recours préalable auprès du Tribunal administratif de
première instance(3), dans sa composition prévue
par l'article 143 de la loi sur les constructions et les installations
diverses, du 14 avril 1988.

## Art. 10 {#art_10}

Autorité d’exécution

Le Conseil d’Etat est chargé de l’exécution de la présente loi.

## Art. 11 — Dispositions finales {#art_11}

1 La présente loi entre en vigueur le 1er
janvier 1999.

2 Dans le courant du premier semestre 2003, le
Conseil d’Etat confie à un organisme externe le mandat d’évaluer le
fonctionnement de la présente loi et des fonds qu’elle institue sous l’angle de
la pertinence du dispositif, de l’efficacité en matière énergétique et de la
rationalité économique et financière; les communes et les Services industriels
de Genève sont associés à cette étude. Le Conseil d’Etat communique le résultat
de ce mandat au Grand Conseil.