# L 2 45 Loi sur le financement de projets d'assainissement énergétique des bâtiments et sur l'ouverture de crédits d'investissement (LFAEB)

## Art. 1 — But de la loi {#art_1}

1 La présente loi permet de contribuer à
l’atteinte des objectifs du plan directeur de l’énergie 2020-2030, adopté le 2
décembre 2020, notamment en matière de consommation énergétique (indice de
dépense de chaleur) et d’émissions de gaz à effet de serre liées aux bâtiments
situés dans le canton de Genève.

2 En particulier, la présente loi doit
permettre de soutenir financièrement des projets d’assainissement et
d’amélioration énergétiques des bâtiments réalisés par des tiers, ainsi que des
projets de substitution des énergies fossiles en faveur des énergies renouvelables.

3 A cet effet, la présente loi :

a) ouvre un crédit d’investissement de
500 000 000 francs pour le versement de subventions;

b) ouvre un crédit d’investissement de
50 000 000 francs pour l’octroi de prêts;

c) autorise le Conseil d’Etat à accorder des cautionnements
simples en vue de faciliter l’accès au financement de projets d’assainissement
énergétique.

## Art. 2 {#art_2}

Autorité compétente

Le Conseil d’Etat désigne l’autorité compétente pour
l’application de la présente loi.

## Art. 3 {#art_3}

Projets visés

En conformité avec l’article 50 de la loi fédérale sur
l’énergie, du 30 septembre 2016, et la liste des mesures directes
d’encouragement édictées par la Confédération dans le Modèle d’encouragement
harmonisé des cantons, édition 2015 (ci-après : ModEnHa), les projets
visés pouvant faire l’objet d’une demande d’aides financières au sens de la
présente loi sont les installations techniques et les travaux visant une
amélioration de l’enveloppe thermique des bâtiments, et qui contribuent à la
réduction des émissions de gaz à effet de serre liées aux bâtiments situés sur
le territoire du canton.

## Art. 4 — Dépôt des demandes {#art_4}

1 Le dossier de requête contient les documents
permettant de vérifier les conditions d’éligibilité et d’évaluer la conformité
de la requête avec les conditions d’octroi.

2 Sont notamment requis :

a) les informations sur l’identité de la personne
propriétaire;

b) les informations sur le bâtiment faisant l’objet de la
requête, notamment le numéro d’identificateur fédéral de bâtiment (EGID);

c) le plan de situation avec identification du bâtiment
concerné;

d) l’indice de dépense de chaleur mesuré avant travaux;

e) l’indice de dépense de chaleur théorique après travaux;

f) les offres/devis relatifs aux travaux en lien avec la
requête.

## Art. 5 {#art_5}

Conditions et charges

L’octroi de l’aide financière est notamment subordonné :

a) au respect des critères d’éligibilité;

b) au respect des conditions liées aux projets visés
mentionnés à l’article 3;

c) à la démonstration du bénéfice environnemental au sens
des articles 8 et 9;

d) à l’octroi, cas échéant, d’une autorisation de construire
délivrée par le département chargé des autorisations de construire;

e) à l’octroi, cas échéant, de toute autorisation requise
par la loi, délivrée par le département compétent;

f) à l’engagement, par les entreprises mandatées pour
réaliser les travaux, de respecter les usages de la branche en vigueur.

## Art. 6 {#art_6}

Décision d’octroi

La décision d’octroi de l’aide financière doit notamment
contenir :

a) les conditions générales et particulières applicables;

b) les charges applicables;

c) une clause d’obligation de restitution de la subvention
reposant sur l’article 12, dont la durée est définie en fonction de la durée de
contrôle applicable;

d) les modalités de versement.

## Art. 7 {#art_7}

Versement

L’autorité compétente examine le dossier de requête. En cas de
décision positive, elle notifie à la personne propriétaire une décision
d’octroi au sens de l’article 6 et procède au versement de l’aide financière
selon les modalités définies par voie réglementaire.

## Art. 8 {#art_8}

Bénéfice environnemental

Potentiel de service

1 L’octroi de l’aide financière vise à créer
en mains de tiers des biens ou des services nécessaires à l’atteinte des
objectifs du canton en matière de transition écologique. Les biens et services
considérés doivent avoir une durée en tout cas supérieure à une année.

Exigences environnementales

2 L’octroi de l’aide financière doit
contribuer de manière mesurable :

a) à l’amélioration de la performance énergétique du parc
bâti du territoire cantonal;

b) à la réduction des émissions de gaz à effet de serre
induites par les bâtiments existants sis sur le territoire cantonal.

3 L’autorité compétente évalue annuellement
l’efficacité et l’efficience des aides financières octroyées au regard des objectifs
visés à l’alinéa 2.

## Art. 9 — Fardeau de la preuve et devoir d’information {#art_9}

1 La personne requérante doit démontrer le
bénéfice environnemental au sens de l’article 8.

2 La personne requérante fournit à l’autorité
compétente tous les renseignements utiles à l’élaboration du dossier, à
l’appréciation du bénéfice environnemental et au contrôle des conditions
d’octroi au sens de l’article 5.

Chapitre II Subventions d’investissement

## Art. 10 {#art_10}

Critères
d’éligibilité

1 Le bâtiment faisant l’objet de la requête de
subvention doit être situé sur le territoire du canton. Sont exclus les
bâtiments exemptés de la taxe sur le CO2 au sens de la loi fédérale
sur la réduction des émissions de CO2, du 23 décembre 2011.

2 Peuvent demander une subvention au sens de
la présente loi les propriétaires personnes physiques ou morales de droit
privé, les communes et les établissements cantonaux de droit public. Sont
exclus les cantons et la Confédération.

## Art. 11 — Montant accordé et taux de subventionnement {#art_11}

1 Conformément au barème du ModEnHa et aux
conditions générales de la requête de subvention cantonale, le montant total de
la subvention, y compris la part fédérale, versé à la personne requérante
correspond au maximum à 50% du montant total des travaux.

2 Le Conseil d’Etat peut prévoir des
exceptions au montant maximum mentionné à l’alinéa 1.

3 Une majoration à la subvention prévue par le
barème peut être octroyée en cas d’incapacité de financement ou de
disproportion économique démontrées, selon les critères définis par voie
réglementaire.

## Art. 12 — Restitution de la subvention {#art_12}

1 Postérieurement à l’octroi de la subvention,
et pendant toute la durée d’amortissement fixée à l’article 20, la personne
propriétaire doit informer spontanément l’autorité compétente de toute circonstance
rendant la subvention sans objet, telle qu’une aliénation ou une destruction de
l’objet subventionné.

2 La personne bénéficiaire de la subvention
est tenue de la restituer immédiatement si :

a) les conditions et charges associées à la décision de
subvention ne sont plus respectées;

b) l’objet est aliéné, détruit ou démonté et déplacé hors du
canton;

c) la personne bénéficiaire l’a obtenue en fournissant des
indications inexactes ou en omettant volontairement de signaler certains faits
pertinents pour l’octroi de l’aide financière.

3 Les poursuites pénales sont réservées.

4 Le montant de la restitution desdites
subventions est déterminé au prorata de la durée fixée selon l’article 20 et en
tenant compte de la valeur résiduelle du bien non encore amortie.

Chapitre III Prêts

## Art. 13 — Critères d’éligibilité {#art_13}

1 Le bâtiment faisant l’objet de la requête de
prêt doit être situé sur le territoire du canton. Sont exclus les bâtiments
exemptés de la taxe sur le CO2 au sens de la loi fédérale sur la
réduction des émissions de CO2, du 23 décembre 2011.

2 Peuvent demander un prêt au sens de la
présente loi les propriétaires personnes physiques.

3 Le Conseil d’Etat précise les critères
d’éligibilité par voie réglementaire, notamment dans le cas où le projet concerné
fait déjà l’objet d’une décision d’octroi de subvention.

## Art. 14 — Intérêts {#art_14}

1 Le taux d’intérêt associé aux prêts octroyés
est fixé par l’autorité compétente selon les critères définis par voie
réglementaire.

2 Il tient compte notamment des taux d’intérêts
du marché et de la situation personnelle de la personne bénéficiaire du prêt.

## Art. 15 — Modalités du prêt et conditions de remboursement {#art_15}

1 Les prêts octroyés selon la présente loi
seront remboursables sur une période maximale de 10 ans.

2 Le Conseil d’Etat précise les modalités
ainsi que les conditions d’octroi des prêts par voie réglementaire.

Chapitre IV Cautionnements

## Art. 16 — Critères d’éligibilité {#art_16}

1 En conformité avec l’article 46 de la loi
sur la gestion administrative et financière de l’Etat, du 4 octobre 2013, et
dans les limites du montant total du crédit d’investissement visé à l’article
21, le Conseil d’Etat est autorisé à garantir par un cautionnement simple le
remboursement d’un prêt hypothécaire.

2 Le bâtiment faisant l’objet de la requête en
cautionnement doit être situé sur le territoire du canton. Sont exclus les
bâtiments exemptés de la taxe sur le CO2 au sens de la loi fédérale
sur la réduction des émissions de CO2, du 23 décembre 2011.

3 Peuvent demander un cautionnement au sens de
la présente loi les propriétaires personnes physiques.

4 Le Conseil d’Etat précise les critères
d’éligibilité par voie réglementaire, notamment dans les cas où le projet
concerné fait déjà l’objet d’une décision d’octroi de subvention.

## Art. 17 — Rémunération et durée {#art_17}

1 La rémunération associée aux cautionnements
est fixée par l’autorité compétente conformément à la loi sur la gestion
administrative et financière de l’Etat, du 4 octobre 2013.

2 Les cautionnements sont limités dans le
temps.

3 Le Conseil d’Etat précise les modalités par
voie réglementaire.

Chapitre V Crédits d’investissement

Section 1 Subventions

## Art. 18 — Montant et répartition du crédit d’investissement {#art_18}

1 Un crédit de
500 000 000 francs (y compris TVA et renchérissement) est ouvert
au Conseil d’Etat dans le but d’octroyer des subventions cantonales
d’investissement, en vue d’encourager des projets d’assainissement énergétique
de bâtiments existants sis sur le territoire du canton.

2 L’objectif de répartition du crédit
d’investissement visé à l’alinéa 1 est le suivant :

a) a minima 70% attribués à des projets privés;

b) 30% attribués à des projets publics.

## Art. 19 {#art_19}

Planification financière

Le crédit d’investissement pour l’octroi de subventions
d’investissement est ouvert dès 2024. Il est inscrit sous la politique publique
E – Environnement et énergie (rubriques CR 0520 / NAT 5620, 5630, 5640, 5650,
5660, 5670).

## Art. 20 — Amortissement {#art_20}

1 L’amortissement de l’investissement est
calculé chaque année sur la valeur d’acquisition (ou initiale) selon la méthode
linéaire et est porté au compte de fonctionnement.

2 La durée d’amortissement de chaque
subvention d’investissement est fixée à 4 ans dès la fin des travaux et
correspond à la durée de l’obligation de restitution fixée dans la décision
d’octroi de la subvention.

3 Les contrôles au sens de l’article 24 sont
effectués sur toute la durée d’amortissement de la subvention.

Section 2 Prêts

## Art. 21 — Montant et répartition du crédit d’investissement {#art_21}

Un crédit d’investissement de 50 000 000 francs
est ouvert au Conseil d’Etat pour l’octroi de prêts en vue de financer des
projets d’assainissement énergétique de bâtiments existants sis sur le
territoire du canton et en conformité avec les buts poursuivis par la présente
loi.

## Art. 22 — Planification financière {#art_22}

1 Le crédit d’investissement pour l’octroi de
prêts est ouvert dès 2024. Il est inscrit sous la politique publique E –
Environnement et énergie (rubriques CR 0520 / NAT 5470).

2 Le remboursement de ces prêts est inscrit
sous la politique publique E – Environnement et énergie (rubrique CR 0520 / NAT
6470).

Section 3 Dispositions communes

## Art. 23 {#art_23}

Exécution

L’exécution des crédits d’investissement visés aux articles 18
et 21 est suivie au travers de numéros de projets correspondant au numéro de la
présente loi.

## Art. 24 {#art_24}

Contrôles

Achèvement des travaux

1 A la fin des travaux, la personne requérante
est tenue de déposer un formulaire d’achèvement contenant toutes les pièces
justificatives permettant de démontrer la bonne réalisation des travaux ayant
fait l’objet de la décision d’octroi, telles que les factures des travaux ou le
protocole de mise en service.

Indices de dépense de chaleur

2 Avant les travaux, la personne requérante
est tenue de transmettre à l’autorité compétente l’indice de dépense de chaleur
mesuré (ci-après : IDC mesuré) avant travaux, ainsi que l’indice de
dépense de chaleur théorique après travaux (ci-après : IDC admissible), en
conformité avec la loi sur l’énergie, du 18 septembre 1986.

3 Une fois les travaux réalisés, l’IDC mesuré
doit être transmis chaque année à l’autorité compétente en vertu de l’article
15C, alinéas 1 et 2, de la loi sur l’énergie, du 18 septembre 1986.

4 En cas d’écart significatif entre l’IDC
admissible et l’IDC mesuré, l’autorité compétente procède à l’établissement
d’un constat et ouvre une procédure de contrôle pouvant aboutir à une sanction
administrative conformément à l’article 23 de la loi sur l’énergie, du 18
septembre 1986. En particulier, l’autorité compétente peut ordonner la mise en
conformité, voire faire modifier les installations
non conformes, aux frais de la personne contrevenante.

Contrôle terrain

5 L’autorité
compétente met en place des contrôles réguliers lui permettant de s’assurer de
l’existence des projets visés au sens de l’article 3, de son utilisation
conforme à la décision d’octroi et de son bénéfice environnemental effectif.

6 Effectués par échantillonnage, les contrôles terrain
doivent porter au moins sur 30% de l’ensemble des projets visés au sens
de l’article 3.

7 En cas d’infraction, l’autorité compétente
procède à l’établissement d’un constat et ouvre une procédure de contrôle
pouvant aboutir à une sanction administrative conformément à l’article 23 de la
loi sur l’énergie, du 18 septembre 1986. En particulier, l’autorité compétente
peut ordonner la mise en conformité, voire faire
modifier les installations non conformes, aux frais de la personne
contrevenante.

Durée du contrôle

8 La durée du contrôle est fixée à 4 ans dès
la fin des travaux.

## Art. 25 {#art_25}

Inscription au patrimoine administratif

Les subventions et les prêts octroyés sur la base de la
présente loi sont inscrits dans le bilan de l’Etat de Genève au patrimoine
administratif.

Chapitre VI Dispositions finales et transitoires

## Art. 26 — Durée {#art_26}

1 La disponibilité du crédit d’investissement
visé à l’article 18 s’éteint par l’épuisement du crédit destiné au versement de
subventions.

2 La disponibilité du crédit d’investissement
visé à l’article 21 s’éteint au remboursement des prêts octroyés conformément
au chapitre III.

## Art. 27 — Loi sur la gestion administrative et financière {#art_27}

de l’Etat

La présente loi est soumise aux dispositions de la loi sur la
gestion administrative et financière de l’Etat, du 4 octobre 2013.

## Art. 28 {#art_28}

Voies de recours

Conformément à l’article 24 de la loi sur l’énergie, du 18
septembre 1986, le recours contre les décisions prises en vertu de la présente
loi est régi par les articles 145 à 149 de la loi sur les constructions et les
installations diverses, du 14 avril 1988.

## Art. 29 {#art_29}

Entrée en vigueur

La présente loi entre en vigueur le lendemain de sa
promulgation dans la Feuille d’avis officielle.