# L 2 50.01 Règlement d'application de la loi 12936 ouvrant un crédit d'investissement de 10 000 000 de francs en faveur du développement d'un plan hydrogène cantonal (RDPH)

## Art. 1 {#art_1}

Champ d'application

Le présent règlement fixe la procédure applicable aux objets
susceptibles d'être financés par le crédit d'investissement ouvert au Conseil
d'Etat au sens de la loi.

## Art. 2 {#art_2}

But

Le crédit d'investissement institué par la loi a pour but de
promouvoir, au travers de subventions d'investissement, des projets
collaboratifs favorisant le développement de la filière hydrogène portés par
des entreprises ou entités genevoises, développés dans le canton de Genève, en
collaboration ou non avec d’autres entités suisses ou du Grand Genève.

## Art. 3 {#art_3}

Durée

La disponibilité du crédit d'investissement s'éteint par le
bouclement de la loi, mais au plus tard le 31 décembre 2034.

## Art. 4 — Amortissement {#art_4}

1 La durée d'amortissement de chaque
subvention d'investissement doit être égale à la durée de la validité des
obligations de remboursement fixées dans la décision d'octroi de la subvention.

2 Les contrôles au sens de l'article 21 sont
effectués sur toute la durée de l'amortissement de la subvention.

## Art. 5 {#art_5}

Autorité compétente

Le département chargé de l'environnement (ci-après :
département), soit pour lui l'office chargé de cette politique publique
(ci-après : l'office), est compétent pour l'exécution de la loi et du
présent règlement.

Chapitre II Octroi d'une subvention d'investissement

## Art. 6 {#art_6}

Principe

La loi et le présent règlement ne donnent aucun droit à
l'obtention d'une subvention.

## Art. 7 {#art_7}

Caractère collaboratif et entités

Afin de garantir le caractère collaboratif, au sens de la loi,
des projets subventionnés, au minimum 2 entités doivent participer à leur
réalisation, soit :

a) une entité requérante unique; et

b) une ou plusieurs entités secondaires participant à la
réalisation du projet en partenariat avec l’entité requérante.

## Art. 8 — Critères d'éligibilité {#art_8}

1 Peut être entité requérante et entité
secondaire au sens de la loi et du présent règlement toute personne morale,
institution de droit public ou collectivité publique.

2 L'entité requérante doit avoir son siège
social ou une succursale dans le canton de Genève et y exercer une activité
concrète, l’entité secondaire pouvant avoir son siège social en Suisse ou dans
le périmètre du Grand Genève.

3 Sont exclues les personnes physiques.

4 L'entité requérante ne doit pas figurer sur
la liste des entreprises faisant l’objet d’une décision exécutoire en vigueur
fondée sur les articles 45 de la loi sur l'inspection et les relations du
travail, du 12 mars 2004, 9 de la loi fédérale sur les mesures d'accompagnement
applicables aux travailleurs détachés et aux contrôles des salaires minimaux
prévus par les contrats-types de travail, du 8 octobre 1999, ou 13 de la loi
fédérale concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir, du
17 juin 2005. L'entité requérante s'engage à respecter les usages en vigueur
applicables à son secteur d'activité dans le canton de Genève.

5 L'entité requérante ne doit pas présenter
une situation de surendettement au sens de l'article 725b du code des
obligations, du 30 mars 1911. Elle doit être à jour avec le paiement de ses
impôts.

## Art. 9 — Objets subventionnés {#art_9}

1 Les domaines pouvant bénéficier de la
subvention au sens de la loi et du présent règlement sont :

a) la production d'hydrogène;

b) le stockage d'hydrogène;

c) la distribution d'hydrogène;

d) l'usage d'hydrogène, en particulier pour des applications
concernant les secteurs des mobilités;

e) le développement des compétences dans les domaines
précités.

2 Les projets pouvant bénéficier de la subvention
au sens de la loi et du présent règlement doivent présenter un caractère
reproductible ou un potentiel de développement technologique ou économique.

3 En application des normes comptables en
vigueur à l’Etat, la subvention ne doit pas financer les coûts encourus pendant
la phase amont de recherche. Seuls les coûts encourus pendant la phase de
développement, une fois que le bénéficiaire peut démontrer que l’actif une fois
développé générera un bénéfice environnemental, et la phase de réalisation peuvent
être financés.

4 La subvention peut
soutenir l'acquisition de biens librement disponibles sur le marché, dès lors
que celle-ci s’inscrit dans un projet répondant aux objectifs de la loi.

5 Sont exclues de la subvention toutes formes
d'emprunts et de prêts avec ou sans intérêts.

## Art. 10 — Bénéfice environnemental {#art_10}

1 L'octroi de la subvention vise à créer en
mains de tiers des biens utiles à l'atteinte des objectifs du canton en matière
de transition écologique. Les biens considérés doivent avoir une durée en tout
cas supérieure à une année.

2 L'octroi de la subvention doit contribuer de
manière significative :

a) à favoriser la transition écologique;

b) à atteindre les objectifs cantonaux en matière de politique
environnementale, climatique et énergétique.

## Art. 11 {#art_11}

Conditions d'octroi

L’octroi d’une subvention est subordonné :

a) au respect des critères d'éligibilité mentionnés à
l'article 8;

b) au respect des conditions liées à l'objet subventionné au
sens de l'article 9;

c) à la contribution significative aux objectifs de bénéfice
environnemental au sens de l'article 10.

## Art. 12 — Montant accordé et taux de subventionnement {#art_12}

1 Le montant maximum de la subvention accordée
par projet est de 1 000 000 de francs pour la durée de la loi.

2 La subvention est uniquement destinée à
couvrir les coûts d'investissement du projet. Le montant de la subvention
correspond au maximum à 50% des coûts globaux supportés par les entités parties
au projet.

3 Une même entité peut demander une subvention
au maximum deux fois pendant la durée de la loi. Dans ce cas, un intervalle
temporel minimum de 2 ans est requis entre l'octroi d'une première
subvention et le dépôt de la seconde demande de subvention.

Chapitre III Traitement des demandes de subvention

## Art. 13 — Commission d'attribution {#art_13}

1 Une commission d’attribution de subventions
en faveur du développement d'un plan hydrogène cantonal (ci-après : la
commission) est instituée dans le but d’instruire les demandes de subvention et
de préaviser, à l’attention du département, leur acceptation ou leur refus.

2 La commission est composée :

a) d'une représentante ou d'un représentant de l'office
cantonal de l’environnement;

b) d'une représentante ou d'un représentant de l'office
cantonal de l’énergie;

c) d'une représentante ou d'un représentant de l'office
cantonal des transports;

d) d'une représentante ou d'un représentant de l'office
cantonal de l'économie et de l’innovation;

e) d'une représentante ou d'un représentant de l'Union des
associations patronales genevoises;

f) d'une représentante ou d'un représentant du secrétariat
général du département, qui préside la commission.

3 Les membres sont nommés par le Conseil
d'Etat.

4 La commission requiert au besoin l'avis d'expertes
et experts.

5 La commission se réunit au minimum quatre
fois par an.

6 La commission transmet au Conseil d'Etat un
rapport annuel sur l'utilisation du crédit d'investissement.

7 Pour le surplus, la loi sur les commissions
officielles, du 18 septembre 2009, et son règlement d'application, du 10 mars
2010, sont applicables.

## Art. 14 — Vote {#art_14}

1 La commission ne peut valablement délibérer
que si la majorité de ses membres sont présents.

2 A défaut d’une telle majorité, une nouvelle
séance est convoquée et les membres présents peuvent alors délibérer
valablement, quel que soit leur nombre.

3 Les préavis sont rendus en principe par
consensus, à défaut à la majorité des membres présents.

4 En cas d’égalité, la voix de la présidence
est prépondérante.

## Art. 15 {#art_15}

Organisation

L'office assure le secrétariat et la comptabilité du crédit
d'investissement.

## Art. 16 — Forme et contenu de la demande de subvention {#art_16}

1 L’office met à la disposition des entités
requérantes un formulaire spécifique de demande de subvention qui précise
l’ensemble des pièces requises et les informations à fournir.

2 La demande de subvention est adressée par
écrit à l’office, en vue de son traitement par la commission.

3 La demande de subvention doit notamment
contenir :

a) l’objectif du projet collaboratif à subventionner,
démontrant en particulier son adéquation aux buts et objets énoncés aux
articles 2, 7, 8, 9 et 10;

b) un descriptif précis du projet;

c) un plan financier;

d) le nom et la qualité de l’entité requérante porteuse du
projet collaboratif à subventionner, ainsi que de la ou des entités secondaires
au sens de l’article 7;

e) les autres contributions, notamment fédérales ou
cantonales, intervenant dans le projet.

## Art. 17 — Décision {#art_17}

1 Suite à l’instruction de la demande par la
commission, et sur préavis de cette dernière, le département rend une décision
d’octroi ou de refus de la subvention et la notifie à l’entité requérante.

2 La décision d’octroi de la subvention doit
notamment contenir :

a) le montant de la subvention octroyée et les modalités de
versement;

b) les conditions générales et particulières applicables;

c) les charges applicables à l’entité requérante et à la ou aux
entités secondaires au sens de l’article 7;

d) la durée du contrôle et les indicateurs pertinents pour
l’évaluation du projet à subventionner;

e) une clause d’obligation de restitution de la subvention,
dont la durée est définie en fonction de la durée du contrôle applicable.

3 En règle générale, les projets subventionnés
ne doivent pas avoir commencé avant le prononcé de la décision d’octroi.

## Art. 18 {#art_18}

Versement de la subvention

Par suite du prononcé de la décision d’octroi, l’office
procède au versement de la subvention, en fonction des modalités prévues par la
décision.

## Art. 19 {#art_19}

Charge pour l'entité bénéficiaire d'une
subvention

A la clôture du projet, une synthèse de celui-ci est fournie à
l'office par l'entité requérante. Elle comprend un descriptif détaillé de
l’utilisation de la subvention et un bilan des résultats. La synthèse est
transmise à la commission.

Chapitre IV Contrôle, remboursement et recours

## Art. 20 {#art_20}

Devoir d'information

Postérieurement à l’octroi de la subvention, et pendant la
durée fixée par la décision d’octroi, l’entité bénéficiaire d’une subvention
informe spontanément l’office lorsqu’une condition d’octroi ou un critère
d’éligibilité n’est plus réalisé, ou lorsqu’une circonstance quelconque rend la
subvention sans objet.

## Art. 21 — Contrôle {#art_21}

1 L’entité requérante bénéficiaire de la
subvention soumet un rapport annuel à l’office pendant la durée du contrôle
fixée dans la décision d’octroi.

2 Le rapport comprend notamment :

a) des informations sur l’état et l’avancement du projet;

b) les indicateurs pertinents pour l’évaluation du projet,
définis dans la décision d’octroi;

c) la preuve de la propriété et de l’utilisation du bien
subventionné;

d) un bilan financier du projet subventionné;

e) toute autre information requise dans la décision
d’octroi.

3 L'office évalue annuellement l'efficacité et
l'efficience des subventions octroyées au regard des objectifs visés à l'article
10.

4 L’office peut mettre en place, en tout
temps, des contrôles visant à s’assurer du respect des conditions d’octroi de
la subvention, de son utilisation conforme à la décision d’octroi et de son
impact environnemental effectif.

## Art. 22 — Obligation de restituer la subvention {#art_22}

1 L’entité bénéficiaire de la subvention est
tenue de la restituer immédiatement si :

a) les conditions et les charges associées à la décision de
subvention ne sont plus respectées ou ne peuvent plus l’être;

b) elle l’a obtenue en fournissant des indications inexactes
ou en omettant volontairement de signaler certains faits pertinents pour son
octroi.

2 Le montant du remboursement de la subvention
est déterminé au prorata de la durée fixée par la décision d'octroi et en tenant
compte de la valeur résiduelle du bien non encore amortie.

3 Le remboursement de la subvention est
ordonné par voie de décision par le département, qui en fixe les modalités.

4 Les poursuites pénales sont réservées.

## Art. 23 {#art_23}

Recours

Les décisions prises en application
de la loi et du présent règlement peuvent faire l’objet d’un recours auprès de
la chambre administrative de la Cour de justice dans les 30 jours à compter de
leur notification.

Chapitre V Dispositions finales et transitoires

## Art. 24 {#art_24}

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en
vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d'avis officielle.