# L 3 05 Loi sur les ressources du sous-sol (LRSS)

## Art. 1 {#art_1}

But
et champ d’application

1 La présente loi a pour but de
régir l’utilisation du sous-sol.

2 Elle s’applique aux ressources
du sous-sol suivantes :

a) la
géothermie;

b) les substances minérales;

c) les
hydrocarbures;

d) la
fonction de stockage de substances liquides, gazeuses ou de chaleur.

3 Les forages
géotechniques sont également régis par la présente loi.

4 Sont exclues du champ
d’application de la présente loi, notamment :

a) les exploitations
à ciel ouvert de gravier, sable et argile, qui sont régies par la loi sur les
gravières et exploitations assimilées, du 28 octobre 1999;

b) la
protection des eaux souterraines qui est régie par la loi fédérale sur la
protection des eaux, du 24 janvier 1991, et la loi sur les eaux, du 5 juillet
1961, ainsi que par ses règlements d’application;

c) l’utilisation
des eaux souterraines à d’autres fins que géothermiques, qui est régie par la
loi fédérale sur la protection des eaux, du 24 janvier 1991, et la loi sur les
eaux, du 5 juillet 1961, ainsi que par ses règlements d’application.

5 Dans les limites de l’article
667 du code civil suisse, le sous-sol fait partie du domaine public
conformément à l’article 1, lettre c, de la loi sur le domaine public, du 24
juin 1961.

## Art. 2 {#art_2}

Définitions

Géothermie

1 On entend par géothermie
l’utilisation des propriétés thermiques du sous‑sol, y compris des eaux
souterraines.

2 On distingue l’utilisation par
un système fermé au moyen de sondes géothermiques, n’exigeant ni extraction ni
circulation d’eau, de l’utilisation par des systèmes ouverts avec pompage et
injection.

Substances
minérales

3 On entend par substances
minérales les substances mentionnées dans le tableau périodique des éléments.

Hydrocarbures

4 Les hydrocarbures sont les
combustibles ou carburants fossiles issus de la transformation par augmentation
de la température et de la pression d’une roche riche en matière organique.

Gaz
et pétrole de schistes

5 Le gaz (forme gazeuse) et le
pétrole (forme liquide) de schistes sont des hydrocarbures naturels piégés dans
les porosités d’une roche-mère de très faible perméabilité.

Stockage

6 On entend par stockage la
possibilité d’utiliser une formation géologique poreuse pour y entreposer une
substance liquide, gazeuse ou de la chaleur.

Prospection

7 On entend par prospection les
recherches préliminaires non invasives effectuées à l’aide de méthodes
géophysiques ou géologiques en surface visant à déterminer les zones du
sous-sol susceptibles de contenir des ressources.

Exploration

8 L’exploration recouvre
l’exécution de forages visant à confirmer la présence d’une ressource décelée
lors de la prospection, ainsi qu’à en déterminer l’importance et les
possibilités d’exploitation.

Exploitation

9 L’exploitation consiste en la
mise en valeur d’une ressource dont l’existence a été confirmée par
l’exploration, en vue d’en tirer un profit économique.

## Art. 3 {#art_3}

Autorité
compétente

1 Le département chargé de
l’environnement (ci-après : département) est l’autorité compétente pour
l’application de la présente loi.

2 A ce titre, le département
exerce la surveillance sur toute utilisation des ressources du sous-sol et en
assure une gestion durable. Il peut prescrire toutes mesures de sécurité ou de
protection à tout moment.

Titre II Annonces,
autorisations et concessions

Chapitre I Généralités

## Art. 4 — Etapes {#art_4}

1 La recherche et l’utilisation
des ressources du sous-sol sont soumises aux opérations distinctes
suivantes :

a) la
prospection;

b) l’exploration;

c) l’exploitation.

2 Si une opération nécessite
l’accès au fonds d’autrui, l’approbation du ou des ayants droit est nécessaire
conformément aux dispositions sur le droit de la propriété foncière.

## Art. 5 — Principe {#art_5}

1 La prospection et l’exploration
d’une ressource du sous-sol doivent faire l’objet d’une requête en autorisation
adressée au département.

2 L’exploitation d’une ressource
requiert une concession.

3 Sont réservées les exceptions
des articles 6 et 7 et, notamment, les dispositions légales en matière
d’aménagement du territoire, de construction et d’énergie.

## Art. 6 — Exception {#art_6}

1 La prospection et l’exploration
des hydrocarbures sont interdites.

2 En cas de découverte fortuite
d’hydrocarbures, l’Etat se réserve le droit exclusif de décider de leur
stockage ou de leur exploitation lors de circonstances exceptionnelles.

3 L’exploitation de gaz et de
pétrole de schistes reste en tout temps strictement interdite.

## Art. 7 {#art_7}

Forages

Principe

1 Les sondes géothermiques en
circuit fermé, les forages géotechniques ainsi que les forages dans une nappe
principale ou de faible capacité (telle que définie dans la loi sur les eaux,
du 5 juillet 1961), ne sont pas soumis aux différentes étapes énumérées à
l’article 4.

Annonce

2 Les sondes géothermiques en
circuit fermé, les forages géotechniques ainsi que les forages dans une nappe
principale ou de faible capacité ne nécessitent pas d’autorisation au sens de
la présente loi, mais doivent faire l’objet d’une annonce au département 48
heures avant le début des travaux. La nécessité d’une autorisation au sens de
la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988,
est réservée.

Autorisation
et concession

3 Le pompage dans une nappe
principale ou de faible capacité doit faire l’objet d’une autorisation ou d’une
concession de pompage délivrée par le département.

Captage
d’eau souterraine

4 La loi sur les eaux, du 5
juillet 1961, ainsi que ses règlements d’application sont applicables au
captage d’eau souterraine et à la protection d’une nappe d’eau du domaine
public.

Autres
forages

5 La procédure applicable aux
autres forages est régie par les chapitres II et III du présent titre.

## Art. 8 {#art_8}

Coordination
des procédures

1 Lorsque l’installation
nécessite également l’octroi d’une autorisation de construire au sens de la loi
sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988, la
coordination des procédures est assurée.

2 La requête en
autorisation de prospecter ou d’explorer est la procédure directrice.

3 La procédure est fixée
par voie réglementaire.

Chapitre II Prospection

## Art. 9 — Principe {#art_9}

1 Toute prospection fait l’objet
d’une requête en autorisation adressée au département.

2 La prospection au moyen de
méthodes invasives, qui portent atteinte au sol, est interdite.

3 La requête en prospection peut porter
sur tout ou partie du territoire cantonal.

4 L’octroi d’une autorisation de
prospection n’est pas exclusif et ne donne pas droit à l’octroi d’une
autorisation d’exploration ou à une concession d’exploitation.

## Art. 10 {#art_10}

Autorisation
de prospection

1 L’autorisation de prospection
porte notamment sur :

a) le
périmètre de prospection;

b) la durée
de la prospection;

c) les
modalités et les méthodes de prospection appliquées;

d) les
charges et les conditions définies par le département.

2 L’autorisation de prospection
est publiée dans la Feuille d’avis officielle.

Chapitre III Exploration

## Art. 11 {#art_11}

Autorisation
d’exploration

1 Tout forage en exploration d’une
ressource fait l’objet d’une requête en autorisation adressée au département.

2 L’autorisation porte notamment
sur :

a) le
périmètre ainsi que le volume d’exploration;

b) la durée
de l’exploration;

c) les
modalités et les méthodes d’exploration appliquées;

d) les
charges et les conditions définies par le département.

3 La requête en autorisation
d’exploration ainsi que l’autorisation d’exploration sont publiées dans la
Feuille d’avis officielle.

4 Tout intéressé peut, dans un
délai de 30 jours à compter de la publication de la requête en autorisation
d’exploration, consulter les dossiers au département et lui transmettre ses
observations par écrit.

5 Tant qu’une autorisation
d’exploration est en force, aucune autre ne peut être délivrée à un autre
requérant sur un même périmètre et volume.

## Art. 12 {#art_12}

Conditions

Avant de
délivrer l’autorisation d’exploration, le département s’assure en particulier
que le requérant démontre :

a) que la
présence probable d’une ressource est établie sur la base d’un rapport de
prospection;

b) que la
requête contient un rapport sur les risques environnementaux;

c) qu’il
aura, pour la phase opérationnelle, les moyens financiers, les connaissances
techniques ainsi que le personnel compétent nécessaires à l’exploration;

d) que la
méthode choisie est scientifiquement reconnue;

e) qu’il
dispose d’une couverture des risques suffisante;

f) qu’il a
remis une garantie bancaire ou un cautionnement solidaire afin de garantir le
respect de ses obligations.

Chapitre IV Exploitation

## Art. 13 — Concession {#art_13}

1 Toute exploitation d’une
ressource du sous-sol fait l’objet d’une concession.

2 Les concessions sont octroyées
par le Conseil d’Etat ou, si leur durée est supérieure à 25 ans, par le Grand
Conseil.

3 Font exception les installations
géothermiques d’une puissance inférieure à 5 MW qui, quelle que soit leur
durée d’exploitation, font l’objet d’une concession octroyée par le Conseil
d’Etat. Ce dernier peut déléguer par voie réglementaire cette compétence au
département.

4 Tant qu’une concession est en
force, aucune autre ne peut être délivrée à un autre requérant sur un même
périmètre et volume.

5 La procédure et les modalités
concernant la reprise, la cession et la fin de la concession sont fixées par
voie réglementaire.

6 La loi sur les constructions et
les installations diverses, du 14 avril 1988, s’applique à la procédure en autorisation
de construire.

## Art. 14 {#art_14}

Contenu
et publication de la concession

1 La concession porte notamment
sur :

a) le
périmètre ainsi que le volume d’exploitation;

b) la durée
de l’exploitation;

c) les
modalités et les méthodes d’exploitation appliquées;

d) la
périodicité du rapport concernant les données et
informations du sous-sol géologique;

e) les
redevances;

f) les
modalités de cession, de reprise ou de fin de la concession ainsi que les
charges et les conditions définies par l’autorité.

2 La requête en concession ainsi
que la concession octroyée sont publiées dans la Feuille d’avis officielle.

3 Tout intéressé peut, dans un
délai de 30 jours à compter de la publication de la requête en concession,
consulter les dossiers au département et lui transmettre ses observations par
écrit.

## Art. 15 — Conditions {#art_15}

1 Avant de délivrer la concession,
l’autorité s’assure en particulier que le requérant confirme par un rapport
d’exploration la présence d’une ressource susceptible d’être exploitée. Les
conditions de l’article 12, lettres b à f, s’appliquent par analogie.

2 Si plusieurs requérants déposent
une demande de concession pour une même ressource et si les conditions de
l’alinéa 1 sont remplies au préalable, la concession est accordée au requérant
qui présente la meilleure exploitation en termes de développement durable.

Chapitre V Données
géologiques

## Art. 16 {#art_16}

Accès
aux données

1 Le département a accès, à sa
demande et gratuitement, aux données brutes acquises lors de toute recherche ou
utilisation du sous-sol ainsi qu’à leur analyse (données interprétées).

2 Les informations géologiques et
les résultats issus de toute opération effectuée dans le sous-sol doivent être
transmis au département aux conditions ainsi que dans les délais et formats
fixés par le Conseil d’Etat.

## Art. 17 {#art_17}

Base
de données géologiques

Une base de
données du sous-sol est établie et gérée par le département sur la base des
informations géologiques qu’il requiert périodiquement auprès des prospectants,
explorants et exploitants.

## Art. 18 {#art_18}

Publication
et confidentialité

1 Le département est libre d’utiliser
ces informations pour son usage interne dans les buts, notamment, d’améliorer
la connaissance du sous-sol et d’assurer une gestion durable des ressources de
celui-ci.

2 Les données géologiques brutes
tombent dans le domaine public 5 ans après la fin de la phase au cours de
laquelle elles ont été générées, mais au maximum 10 ans après leur
transmission au département.

Chapitre VI Emoluments
et redevances

## Art. 19 — Emoluments {#art_19}

1 Les autorisations et les
concessions font l’objet d’un émolument qui est perçu lors de la délivrance de
celles-ci ou de leur renouvellement.

2 Le montant de l’émolument varie
entre 300 francs et 25 000 francs, en fonction de la complexité, de
l’importance de l’examen et du suivi du dossier.

3 Le Conseil d’Etat fixe les
tarifs des émoluments dans le cadre des montants prévus à l’alinéa 2.

## Art. 20 — Redevances {#art_20}

1 Les concessions font l’objet
d’une redevance annuelle. La concession détermine dans chaque cas la redevance
à payer.

2 Le Conseil d’Etat fixe, par voie
réglementaire, les principes de calcul du montant, l’affectation ainsi que les
modalités de perception de la redevance en prenant notamment en considération
les externalités et la rentabilité estimée de l’exploitation.

3 Afin de promouvoir les énergies
renouvelables, le Conseil d’Etat peut renoncer, en totalité ou en partie,
provisoirement ou sur toute la durée de la concession, à la perception d’une
redevance pour l’exploitation de l’énergie géothermique.

Titre III Mesures
administratives, sanctions et voies de recours

Chapitre I Mesures
administratives

## Art. 21 {#art_21}

Nature des mesures

En cas
de violation des obligations découlant de la présente loi, de ses dispositions
d’exécution, d’une autorisation ou d’une concession, le département peut
ordonner les mesures suivantes :

a) la
suspension de la prospection, de l’exploration ou de l’exploitation;

b) l’exécution
de travaux de mise en conformité;

c) la
suspension de travaux;

d) l’usage
spécifique d’une installation ou l’interdiction d’utiliser celle-ci;

e) la
remise en état, la réparation et la modification d’une installation ou d’un
bien naturel ou environnemental lésé;

f) la
suppression ou la démolition d’une installation;

g) la
révocation d’une autorisation ou d’une concession.

## Art. 22 {#art_22}

Procédure

Le
département notifie au contrevenant, sous pli recommandé, les mesures qu’il
ordonne. Il fixe un délai convenable pour leur exécution, à moins qu’il
n’invoque l’urgence.

## Art. 23 — Travaux d’office {#art_23}

1 En cas d’urgence, les mesures
qui n’ont pas été exécutées dans les 24 heures qui suivent la notification
sont entreprises d’office par le département.

2 Toutefois, en cas de
danger imminent, le département peut prendre immédiatement les mesures
nécessaires. Il en informe le prospectant, l’explorant ou l’exploitant dans les
délais les plus courts.

3 Dans les autres cas, si
le délai d’exécution est échu sans résultat, il n’est procédé d’office aux
mesures ordonnées qu’à l’échéance d’un nouveau délai d’au moins 5 jours imparti
par pli recommandé.

## Art. 24 {#art_24}

Réfection des travaux

Les
travaux qui ne sont pas exécutés conformément aux mesures prescrites doivent
être refaits sur demande du département et sont, au besoin, exécutés d’office.

## Art. 25 {#art_25}

Responsabilités civile et
pénale

L’exécution
des décisions du département ne libère pas le prospectant, l’explorant ou
l’exploitant de ses responsabilités pour les dommages causés à des tiers,
avant, pendant, ou après l’exécution des travaux, ni ne le libère des
conséquences civiles, pénales et administratives qu’il peut encourir.

## Art. 26 — Frais des travaux d’office {#art_26}

1 Les frais résultant de
l’exécution des travaux d’office sont mis à la charge des intéressés par la
notification d’un bordereau par le département. Ce bordereau peut être frappé
d’un recours, conformément aux dispositions de la présente loi.

2 La créance de l’Etat est
productive d’intérêts au taux de 5% l’an dès la notification du bordereau.

## Art. 27 {#art_27}

Poursuites

Conformément
aux dispositions générales de la loi sur la procédure administrative, du 12
septembre 1985, les décisions définitives infligeant une amende, ainsi que les
bordereaux définitifs relatifs aux émoluments administratifs et aux frais des
travaux d’office, sont assimilés à des jugements exécutoires au sens de la loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avril 1889.

Chapitre II Sanctions

## Art. 28 — Amendes administratives {#art_28}

1 Est passible d’une
amende administrative de 200 francs à 400 000 francs tout
contrevenant :

a) à
la présente loi ou à ses dispositions d’exécution;

b) aux
ordres donnés par le département dans les limites de la présente loi et des
règlements édictés en vertu de celle-ci;

c) aux
obligations contenues dans son autorisation ou sa concession.

2 Les amendes peuvent être
infligées tant à des personnes morales qu’à des personnes physiques.

3 Le délai de prescription
est de 7 ans.

## Art. 29 — Compétences {#art_29}

1 Les amendes sont
infligées par le département sans préjudice de plus fortes peines en cas de
crimes ou délits.

2 Les contraventions sont
constatées par les agents de la force publique et tous autres agents ayant
mandat de veiller à l’observation de la loi.

3 Un émolument peut être
perçu.

Chapitre
III Voies de recours

## Art. 30 {#art_30}

Recours

Toute
décision prise en application de la présente loi par le département peut faire
l’objet d’un recours auprès du Tribunal administratif de première instance,
dans sa composition prévue par l’article 143 de la loi sur les constructions et
les installations diverses, du 14 avril 1988.

Titre IV Dispositions
finales et
transitoires

## Art. 31 {#art_31}

Clause abrogatoire

La loi
sur les mines, du 8 mai 1940, est abrogée.

## Art. 32 {#art_32}

Entrée en vigueur

Le
Conseil d’Etat fixe la date d’entrée en vigueur de la présente loi.