# L 3 05.01 Règlement d'application de la loi sur les mines (RMines)

## Art. 1 — Etapes(12) {#art_1}

La recherche et l’exploitation des gisements de substances
minérales régies par la loi sur les mines sont soumises aux opérations
consécutives suivantes :

a) prospection;

b) exploration;

c) exploitation.

## Art. 2 — Catégories de gisements(12) {#art_2}

Pour la prospection, l’exploration et l’exploitation, les
gisements pouvant faire l’objet d’une concession sont classés en deux
catégories :

a) hydrocarbures (hydrocarbures gazeux, liquides, pâteux ou
solides, asphaltes, schistes bitumeux);

b) toutes les autres substances minérales soumises à la loi.

## Art. 3 — Autorités compétentes(12) {#art_3}

1 Les demandes de permis de prospection et
d’exploration ou de concession d’exploitation doivent être adressées au
département chargé de l’environnement(10), autorité chargée de
recevoir et d’examiner les requêtes (ci-après : département).(4)

2 Les permis de prospection et d’exploration
sont délivrés par le département.

3 Les concessions d’exploitation sont octroyées
par le Conseil d’Etat.

## Art. 4 — Connaissances techniques(12) {#art_4}

Les permis de prospection ou d’exploration et les concessions
d’exploitation ne sont accordés qu’aux personnes physiques justifiant de
connaissances techniques suffisantes ou qu’à des sociétés spécialisées qui se
sont assuré le concours d’organes techniques remplissant cette condition.

## Art. 5 — Etude géologique(12) {#art_5}

La simple étude géologique de caractère strictement scientifique
reste libre.

Chapitre II Permis de prospection

## Art. 6 — Définition de la prospection(12) {#art_6}

La prospection comporte l’étude géologique de la surface du sol,
soit par des études géologiques, soit par des mesures physiques basées sur les
propriétés magnétiques, électriques ou autres constantes physiques des
substances minérales, soit par de petits travaux de surface destinés à
déterminer les points où la présence d’un gisement est probable.

## Art. 7 — Permis(12) {#art_7}

L’application des méthodes géophysiques définies ci-dessus et la
recherche par petits travaux de surface sont subordonnées à l’octroi d’un
permis de prospection. Ce permis est renouvelable d’année en année; il ne donne
aucun droit à l’octroi d’un permis d’exploration et d’exploitation et peut être
accordé, pour la même région, simultanément à plusieurs personnes ou
entreprises.

## Art. 8 — Accès aux parcelles d'autrui(12) {#art_8}

Si les recherches entreprises nécessitent la pénétration sur une
parcelle, le propriétaire est tenu de laisser accéder le bénéficiaire sur son
terrain, moyennant décision spéciale du département; ce dernier détermine les
conditions de travail dans chaque cas et il peut imposer au bénéficiaire le
versement préalable d’une caution destinée à garantir la réparation des
dommages éventuels résultant des travaux de prospection.

## Art. 9 — Requête en permis de prospection(12) {#art_9}

1 La requête en permis de prospection doit être
accompagnée d’un programme des travaux projetés indiquant les méthodes de
prospection envisagées.

2 Le département peut interdire ou restreindre
les méthodes qui sont de nature à créer un risque pour les tiers et à troubler
la population (notamment méthodes sismiques).

## Art. 10 — Rapport(12) {#art_10}

1 Le bénéficiaire d’un permis de prospection
doit remettre au département, tous les 6 mois, dès la délivrance du permis, un
rapport complet sur les travaux effectués et les résultats obtenus.

2 Ces rapports tombent dans
le domaine public 5 ans après leur dépôt.(12)

3 Si le bénéficiaire ne dépose pas son rapport,
ou dépose un rapport incomplet ou inexact, ou si l’usage du permis donne lieu à
des abus, le permis de prospection peut être retiré et cela sans indemnité.

## Art. 11 — (12) Emoluments(12) {#art_11}

La
délivrance d'un permis de prospection donne lieu à la perception d'un émolument
de 300 à 5 000 francs, qui est fixé en fonction de la complexité du
dossier et de l'ampleur du travail occasionné.

Chapitre III Permis d’exploration

## Art. 12 — Définition de l'exploration(12) {#art_12}

1 L’exploration comporte l’exécution de travaux
miniers, galeries, puits ou sondages profonds et a pour but de constater
l’existence et l’importance d’un gisement ainsi que ses possibilités d’exploitation.

2 Ces recherches sont subordonnées à l’octroi
d’un permis d’exploration qui confère au titulaire un droit exclusif
d’exploration dans un périmètre déterminé, pour une ou plusieurs catégories de
substances spécialement désignées et pour une durée limitée.

## Art. 13 — Permis(12) {#art_13}

1 Le permis d’exploration n’est délivré que sur
le vu d’un rapport de prospection concluant à l’existence probable du gisement
pour lequel il est demandé.

2 Le permis d’exploration donne droit, aux
conditions prévues au chapitre IV, à l’obtention ultérieure d’une concession
d’exploitation pour les substances indiquées dans le permis à l’exclusion de
toutes autres.

## Art. 14 — Durée et taxe(12) {#art_14}

1 Le permis d’exploration est accordé pour deux
ans. Il peut être renouvelé à deux reprises pour deux ans. Le renouvellement du
permis doit être demandé au département trois mois avant son expiration; il
n’est accordé que si le bénéficiaire, dans les deux années précédentes, a
respecté les conditions imposées.

2 Il est soumis à une taxe annuelle fixée dans
chaque cas par le Conseil d’Etat.

## Art. 15 — Indivisibilité et transfert(12) {#art_15}

Le permis d’exploration est indivisible; il ne peut être
transféré qu’avec l’autorisation préalable du département, qui en fixe les
conditions dans chaque cas particulier.

## Art. 16 — Rapport et renseignements(12) {#art_16}

1 Le bénéficiaire d’un permis d’exploration est
tenu de remettre chaque trimestre au département un rapport sur son activité et
sur les résultats obtenus.

2 Le département a libre accès aux chantiers et
le bénéficiaire doit lui donner tous renseignements utiles au contrôle des
travaux.

3 Le département peut déléguer à cet effet un
mandataire qualifié choisi même en dehors de l’administration.

## Art. 17 — Caution et dépôt(12) {#art_17}

1 Le département fixe, dans l’autorisation, la
caution à fournir par le bénéficiaire pour garantir les tiers contre les
dommages pouvant leur être causés par les travaux d’exploration.

2 Ces travaux ne peuvent être entrepris avant le
versement de cette caution.

3 Outre cette caution, le bénéficiaire doit
effectuer un dépôt, dont le montant est fixé par le département, pour garantir
l’exécution des travaux d’exploration. Ce dépôt peut être remboursé par
tranches au fur et à mesure de l’avancement des travaux et proportionnellement
au minimum de travaux exigé dans l’autorisation. La première tranche ne peut
être exigible avant l’expiration d’un délai de trois mois dès le début des
travaux de recherche proprement dits, à l’exclusion des travaux d’installation.

## Art. 18 — Demande de permis d'exploration(12) {#art_18}

1 La demande de permis d’exploration doit être
accompagnée des pièces et renseignements suivants :

a) pièces établissant la nationalité du requérant s’il
s’agit d’une entreprise individuelle, ou des membres du conseil
d’administration et des personnes ayant la signature sociale s’il s’agit d’une
société;

b) s’il s’agit d’une société, la demande doit être
accompagnée des statuts, de l’acte de constitution, d’une copie officielle de
l’inscription au registre du commerce, de la liste des souscripteurs du capital
social et des actionnaires ou sociétaires lorsqu’il s’agit d’une société
anonyme ou coopérative;

c) l’indication détaillée des substances pour lesquelles le
permis est demandé;

d) un plan au 1/10 000e et un extrait de la
carte au 1/25 000e (Atlas
topographique suisse) indiquant la zone pour laquelle le permis est demandé;

e) un plan cadastral établi
par une ingénieure géomètre brevetée ou un ingénieur géomètre breveté ou par la
direction de l'information du territoire. Ce plan ne doit pas dater de plus
d'une année; il indique l'emplacement du chantier d'une manière aussi détaillée
que possible;(15)

f) le programme détaillé des travaux envisagés.

2 Tout changement au programme des travaux fait
l’objet d’une requête complémentaire préalable au département, accompagnée du
plan cadastral ci‑dessus. Le département peut ajourner l’examen de toute
requête incomplète jusqu’à ce que la totalité des renseignements demandés lui
soit fournie.

## Art. 19 — Accès aux parcelles d'autrui(12) {#art_19}

1 Le permis d’exploration ne confère pas au
bénéficiaire le droit de pénétrer ou de travailler sur la propriété d’autrui.
Le bénéficiaire doit obtenir préalablement les autorisations nécessaires des
propriétaires intéressés.

2 Demeurent réservées les dispositions légales
sur l’expropriation dans le cas où l’exploration des substances faisant l’objet
du permis est décrétée d’utilité publique.

## Art. 20 — Découverte d'autres substances(12) {#art_20}

Si des substances autres que celles qui font l’objet du permis
d’exploration sont rencontrées au cours des travaux, le bénéficiaire du permis
n’a pas droit sans autre à une concession pour l’exploitation de ces
substances. Le Conseil d’Etat décide.

## Art. 21 — Retrait du permis(12) {#art_21}

En cas d’inobservation du présent règlement et des conditions du
permis d’exploration et si l’usage de l’autorisation donne lieu à des abus, le
permis peut être retiré et cela sans indemnité.

Chapitre IV Concessions d’exploitation

## Art. 22 — Requête(12) {#art_22}

1 Une région ne peut être considérée comme
pouvant faire l’objet d’une concession qu’après que la présence d’un gisement
exploitable a été prouvée de façon indubitable par les travaux effectués en
vertu du permis d’exploration.

2 Dès que le titulaire de ce permis estime cette
preuve faite, il adresse au Conseil d’Etat une requête en concession
d’exploitation.

3 Si le titulaire du permis ne présente pas une
telle requête, le Conseil d’Etat peut déclarer d’office le gisement exploitable
et instituer la concession. Dans ce cas, la décision du Conseil d’Etat est
signifiée au titulaire; un délai de 30 jours lui est imparti pour la
présentation d’une requête éventuelle en concession. A défaut d’une telle
requête, le droit à la concession appartient à l’Etat qui en dispose à son gré.

4 Exceptionnellement, le Conseil d’Etat peut
déclarer une région exploitable sans recourir au procédé d’exploration prévu au
chapitre III, si la preuve de gisements exploitables a été apportée sur le
territoire immédiatement voisin des terrains pour lesquels une concession
d’exploitation est demandée.

## Art. 23 — Conditions d'octroi(12) {#art_23}

1 Les concessions d’exploitation ne peuvent être
accordées qu’à des entreprises constituées en sociétés anonymes ayant leur
siège à Genève et inscrites comme telles au registre du commerce.

2 Quand le titulaire du permis d’exploration
n’est pas une société anonyme, il peut formuler une requête provisoire en
concession d’exploitation, adressée au Conseil d’Etat, qui accorde un délai
d’un an au requérant pour constituer une société. Si la société n’est pas
constituée dans ce délai, le Conseil d’Etat peut accorder la concession à une
société tierce en réservant cependant au titulaire du permis une indemnité
équitable, fixée souverainement par le Conseil d’Etat dans l’arrêté de
concession.

## Art. 24 — Capital social(12) {#art_24}

Le capital de la société doit être suffisant pour assurer
l’exploitation rationnelle de la concession. Son montant minimum est déterminé
par le Conseil d’Etat dans chaque cas.

## Art. 25 — Personnel(12) {#art_25}

1 La concession n’est accordée que si la société
est assurée du concours d’un personnel technique capable d’organiser et de
conduire les travaux d’exploitation.

2 L’arrêté de concession fixe à la société un
délai pour justifier que cette condition est remplie; l’exploitation ne peut
commencer qu’après que cette justification a été acceptée par le Conseil
d’Etat.

## Art. 26 — Indivisibilité et cession(12) {#art_26}

Pendant toute sa durée, la concession fait partie intégrante de
l’exploitation, elle est indivisible et ne peut être cédée à n’importe quel
titre (notamment cession, vente, donation, location, prêt, gage) sans
l’autorisation du Conseil d’Etat.

## Art. 27 — Conduite des travaux(12) {#art_27}

Les travaux doivent être conduits de façon satisfaisante et sans
interruption.

## Art. 28 — Durée(12) {#art_28}

1 La concession est accordée pour une durée de
25 ans à dater de l’arrêté. Elle peut être renouvelée aux conditions fixées par
le Conseil d’Etat.

2 A défaut de renouvellement et en cas de
caducité ou de retrait de la concession, l’Etat devient propriétaire de la
concession, y compris les installations immobilières et les terrains
nécessaires à son exploitation.

## Art. 29 — Propriété d'autrui(12) {#art_29}

La concession d’exploitation ne confère à la société
bénéficiaire aucun droit sur la propriété d’autrui. Demeurent réservées les
dispositions légales sur l’expropriation dans le cas où l’exploitation du
gisement est décrétée d’utilité publique.

## Art. 30 — Redevances et taxes(12) {#art_30}

La concession détermine dans chaque cas le territoire concédé,
les redevances et taxes à payer selon la catégorie des substances.

## Art. 31 — Caducité(12) {#art_31}

La concession devient caduque et peut être retirée sans
indemnité :

a) lorsque le concessionnaire n’a pas payé la redevance
annuelle malgré une recharge lui impartissant un délai de 30 jours à ces fins;

b) lorsque la production totale de l’exploitation ne permet
plus de qualifier le gîte de gisement industriel et exploitable;

c) lorsque les travaux d’exploitation ont été interrompus
pendant plus de six mois consécutifs;

d) en cas de violation des obligations imposées au
concessionnaire dans l’arrêté de concession et les dispositions complémentaires
du Conseil d’Etat.

## Art. 32 — Obligations du titulaire(12) {#art_32}

1 Le titulaire d’une concession doit tenir
régulièrement à jour :

a) un plan des travaux;

b) un registre hebdomadaire d’avancement des travaux
mentionnant tous les faits importants concernant le cours de l’exploitation;

c) un registre journalier du contrôle des ouvriers occupés
au travail;

d) un registre d’extraction, de vente et d’expédition.

2 Les agents et mandataires de l’Etat ont libre
accès sur le chantier et peuvent se faire présenter en tout temps les plans et
registres susmentionnés.

## Art. 33 — Installations immobilières(12) {#art_33}

A l’expiration de la concession et en cas de caducité ou de
retrait de cette dernière, toutes les installations immobilières nécessaires à
l’exploitation et dont l’enlèvement constituerait une perte de valeur de
l’entreprise ou une cause d’interruption de l’exploitation doivent être livrées
en bon état.

Titre II Dispositions spéciales concernant les
gîtes d’hydrocarbures

Chapitre I Permis d’exploration

## Art. 34 {#art_34}

Permis d'exploration pour la recherche
d'hydrocarbures(12)

Outre les dispositions qui précèdent, la délivrance du permis
exclusif d’exploration par sondages pour la recherche de tous hydrocarbures
(bitumes) est soumise aux dispositions complémentaires suivantes.

## Art. 35 — Surface(12) {#art_35}

1 La surface maximum de la région d’un permis
d’exploration est de 500 hectares.

2 Les limites en sont en principe déterminées
par des lignes nord-sud et est-ouest, le côté nord-sud du quadrilatère ainsi
déterminé devant atteindre au moins la dimension du côté est-ouest.

3 Dans le cas où ladite région est attenante à
la frontière franco-suisse, au Rhône, à l’Arve ou à l’Allondon, le tracé de la
frontière ou de ces cours d’eau est pris comme limite. Le calcul de la surface
se fait alors selon les carrelages kilométriques de la carte au 1/25 000e
de l’Atlas topographique suisse, chaque portion d’un carré comptant pour un
carré entier.

4 En aucun cas, le permis ne peut chevaucher le
cours du Rhône, de l’Arve ou de l’Allondon.

## Art. 36 — Pluralité des permis(12) {#art_36}

Il peut être accordé plusieurs permis au même requérant.

## Art. 37 — Profondeur des forages(12) {#art_37}

1 Pour tout permis, il doit être effectué au cours
de la première année, 350 m de forage au minimum. Un forage au moins doit
traverser la molasse et pénétrer d’une profondeur de 30 m
au minimum dans les roches sous-jacentes. Au cas où la molasse n’a pas été
traversée par ces 350 m de forage, le sondage est continué jusqu’à
pénétration de 30 m dans le soubassement de la molasse et le nombre de
mètres supplémentaires est porté au crédit des travaux de l’année suivante.

2 Si des hydrocarbures liquides ou gazeux sont
rencontrés au cours d’un sondage, le département peut permettre l’arrêt du
sondage et le nombre de mètres non forés doit être exécuté sur un autre point.
Le département peut en tout temps exiger l’arrêt du sondage si une couche
productive est atteinte.

3 Dans le calcul du nombre total des mètres
forés annuellement, il n’est pas tenu compte des sondages de moins de 100 m.

4 Au cours de la seconde année, il doit être
effectué dans les mêmes conditions un ou plusieurs sondages distants d’au moins
500 m l’un de l’autre. Dans certains cas, le département peut accepter
que dans le délai de deux ans, un seul sondage soit effectué, à condition que
ce sondage atteigne au moins 1000 m.

## Art. 38 — Durée du permis et début des travaux(12) {#art_38}

1 La durée du permis d’exploration part de la
date de sa délivrance par le département.

2 Les travaux effectifs doivent commencer dans
un délai de 3 mois et être poussés activement et sans interruption, à moins
qu’elle ne soit motivée techniquement, jusqu’à leur achèvement. Un arrêt de 3
mois dans les travaux quelle qu’en soit la cause est considéré comme une
renonciation au permis.

## Art. 39 — But des sondages d'exploration(12) {#art_39}

L’exécution des sondages d’exploration doit permettre de
reconnaître d’une manière exacte et complète la nature, l’inclinaison et la
direction des couches terrestres ainsi que les gaz, les eaux et les
hydrocarbures (liquides, solides ou gazeux) renfermés dans le sous-sol de même
que toute autre richesse minérale.

## Art. 40 — Obligations du bénéficiaire(12) {#art_40}

Tous les mois, le bénéficiaire présente au département :

a) un rapport sur la marche des travaux;

b) la copie du journal de sondage indiquant toutes les
opérations effectuées, notamment méthode employée, nombre de mètres forés,
diamètre, tubage, nombre d’ouvriers employés, couches rencontrées, présence
d’hydrocarbures, gaz, eaux, lignites, avec coupe au 1/50, selon une formule
acceptée par l’autorité.

## Art. 41 — Echantillons et documents(12) {#art_41}

1 Les carottes de sondages et autres
échantillons (retours d’injection) sont remis au département dans le délai d’un
mois après leur prise. Sont également remises toutes les analyses de gaz, eaux,
hydrocarbures, roche.

2 Tous les documents sont soigneusement
étiquetés. Ils restent la propriété de l’Etat mais sont tenus à la disposition
du permissionnaire, qui peut les consulter.

## Art. 42 — Accès de l'Etat(12) {#art_42}

1 Les agents et mandataires de l’Etat ont libre
accès à tous les chantiers et appareils; le permissionnaire doit leur assurer
la libre consultation immédiate de tous les documents et renseignements utiles
concernant les travaux et leur permettre toute vérification.

2 Chaque sondage est repéré soigneusement par
rapport à des points connus et stables; l’altitude de l’orifice de sondage est
déterminée par nivellement.

## Art. 43 — Programme des travaux(12) {#art_43}

Avant le début des travaux, le programme est communiqué au
département, avec report sur le plan cadastral de l’emplacement des travaux
prévus.

## Art. 44 {#art_44}

(12) Protection contre les
inondations(12)

Le
permissionnaire et son directeur technique ont l’obligation de protéger le gîte
éventuel contre l’inondation. Les eaux rencontrées dans les sondes sont
isolées.

## Art. 45 — Limite d'implantation(12) {#art_45}

Aucun sondage ne peut être implanté à moins de 50 m
de la limite du périmètre faisant l’objet du permis.

## Art. 46 — Mesures de sécurité(12) {#art_46}

Le département détermine les mesures de sécurité que le
permissionnaire doit prendre. Ce règlement est affiché dans les chantiers.

## Art. 47 — Vente des hydrocarbures(12) {#art_47}

Les hydrocarbures rencontrés au cours des recherches ne peuvent
être vendus sans l’autorisation du département, qui doit être immédiatement
avisé de leur découverte et des mesures de protection prises. Ces mesures
doivent être approuvées par le département. En cas de vente des produits, le
permissionnaire transmet au département la copie des contrats de vente.

## Art. 48 — Dégagements de gaz(12) {#art_48}

Les gaz dégagés ne doivent en aucun cas gêner les tiers ou leurs
propriétés, ou faire courir un danger quelconque. Le cas échéant, ces gaz
doivent être canalisés, mesurés et brûlés. Dès que leur quantité dépasse
50 000 m3 par jour, le département peut exiger leur
emmagasinement et leur utilisation.

## Art. 49 — Taxes(12) {#art_49}

Le département perçoit une taxe annuelle de 200 francs par
forage. En outre, il perçoit une taxe de 15% sur les produits vendus et
provenant de l’exploration. Elle est calculée sur la valeur brute fixée par
évaluation administrative.

## Art. 50 — Sondage exploitable(12) {#art_50}

Dès qu’un sondage a fourni une production journalière moyenne de
1 tonne, il peut être déclaré exploitable par le Conseil d’Etat et soumis à une
concession, soit sur demande du permissionnaire, soit d’office.

## Art. 51 — Personnel(12) {#art_51}

1 Le personnel employé à l’exploration doit être
composé pour 75% d’ouvriers suisses établis dans le canton depuis au moins deux
ans avant l’octroi du permis.

2 La direction technique des recherches doit
comporter 75% de ressortissants suisses.

## Art. 52 — Mesures d'hygiène(12) {#art_52}

Toutes les mesures d’hygiène doivent être assurées au personnel
(telles que baraquement, vestiaire, cantine, douches, WC). Le département peut
édicter un règlement spécial à cet effet.

Chapitre II Concessions d’exploitation

## Art. 53 {#art_53}

Concession d'exploitation de gîtes
d'hydrocarbures(12)

Outre les dispositions prévues au chapitre IV du titre I, la
délivrance des concessions d’exploitation de tous les hydrocarbures (bitumes)
est soumise aux dispositions complémentaires suivantes.

## Art. 54 — Condition d'octroi(12) {#art_54}

Pour pouvoir faire l’objet d’une concession d’exploitation, un
gisement d’hydrocarbures doit avoir été atteint par une sonde et avoir donné
dans un mois d’extraction une production journalière moyenne suffisante pour
une exploitation industrielle.

## Art. 55 — Droit de priorité(12) {#art_55}

Le bénéficiaire du permis d’exploitation où un gisement est
reconnu exploitable en application de l’article précédent a un droit de
priorité pour l’obtention d’une concession. La demande doit être adressée au
département dans les 30 jours de la signification par le Conseil d’Etat de la
décision déclarant le gisement exploitable. A défaut, le droit à la concession
appartient à l’Etat qui peut le mettre aux enchères publiques.

## Art. 56 — Superficie(12) {#art_56}

1 La première sonde déclarée exploitable devient
le centre d’une concession. Celle-ci a une superficie maximum de 50 hectares, cette superficie ne pouvant cependant dépasser les limites du territoire du permis
d’exploration, origine de la concession.

2 La concession est limitée par les lignes
nord-sud et est-ouest formant un quadrilatère dont le plus petit côté ne peut
être inférieur à 200 m.

3 A l’intérieur de ce périmètre, l’exploitant ne
peut poser de sonde à moins de 50 m
des limites de la concession.

4 Les nouvelles sondes sont soumises aux
dispositions relatives aux sondes d’exploration quant aux précautions à prendre
et aux rapports à fournir. Leur profondeur n’est pas limitée.

## Art. 57 — Régime du territoire après octroi de la {#art_57}

concession(12)

1 Dès l’octroi d’une concession, le régime du
territoire précédemment soumis au permis d’exploration est modifié de la
manière suivante.

2 Le titulaire du permis d’exploration reste au
bénéfice de ce permis pour les 450 hectares
restants, qui sont divisés en deux lots :

a) le premier lot comprend 250 hectares, dont les limites sont déterminées par le département; dans la mesure du possible,
ce lot doit être situé autour de la concession exploitée ou sur les terrains
les plus proches de cette concession;

1° le titulaire du permis d’exploration reçoit un nouveau
permis d’exploration de deux ans à dater de l’octroi de la concession, avec
obligation d’effectuer un minimum de 250 m
de forage par an,

2° les dispositions de l’article 37 demeurent applicables à
ces forages; les concessions qui peuvent être accordées dans ce lot sont soumises
à une redevance fixe doublée et à une redevance proportionnelle simple;

b) le deuxième lot comprend les 200 hectares restants des terrains primitivement soumis au permis d’exploration. Le titulaire de
ce permis d’exploration reçoit un nouveau permis de quatre ans à dater de
l’octroi de la concession, avec obligation d’effectuer un minimum de 200 m
de forage par an;

1° les dispositions de l’article 37 demeurent applicables à
ces forages. Les concessions qui peuvent être accordées dans ce lot sont soumises
à une redevance fixe doublée et l’Etat a droit au 50% du bénéfice
d’exploitation,

2° ces nouvelles concessions ne confèrent aucun droit nouveau
à leur titulaire.

## Art. 58 — Permis complémentaire(12) {#art_58}

Au cas où le titulaire de la première concession est déchu de
ses droits (art. 31), le permis complémentaire délivré en application de
l’article précédent devient propriété de l’Etat qui en dispose librement.

## Art. 59 — Cession(12) {#art_59}

Le titulaire de la première concession ne peut céder ses droits
sur le territoire restant qu’avec l’autorisation du Conseil d’Etat. Si cette
autorisation est accordée, le nouveau titulaire est substitué à l’ancien dans
les droits et obligations indiqués ci-dessus.

## Art. 60 — Obligations du titulaire(12) {#art_60}

Le titulaire d’une concession d’exploitation doit fournir chaque
mois au département un rapport sur la marche de l’exploitation et notamment
l’indication :

a) de la production journalière de chaque sonde;

b) de la production journalière du chantier;

c) de la production mensuelle de chaque sonde;

d) de la production mensuelle du chantier et des ventes et
expéditions avec communication des contrats de vente.

## Art. 61 — Captation des gaz(12) {#art_61}

La captation des gaz et la séparation des dérivés contenus dans
les gaz, s’il y a lieu, sont obligatoires.

## Art. 62 — Interdiction d'emploi d'hydrocarbures bruts(12) {#art_62}

L’emploi des hydrocarbures bruts comme combustible sur le
chantier est interdit sans autorisation spéciale du département.

## Art. 63 — Territorialité du traitement(12) {#art_63}

Le traitement des hydrocarbures bruts doit être effectué sur le
territoire suisse; le département peut exiger que ce traitement ait lieu sur le
territoire du canton dès que le débit potentiel des sondes atteint un certain
tonnage déterminé dans la concession.

Titre III(12) Prospection en
matière de géothermie profonde

## Art. 64 {#art_64}

(12) Autorité compétente

Le
département est l'autorité compétente en matière de géothermie profonde.

## Art. 65 {#art_65}

(12) Définitions

Géothermie profonde

1 La géothermie profonde
consiste en l'exploitation de la chaleur terrestre en tant que richesse du
sous-sol et source d'énergie au-delà d'une profondeur de 400 mètres.
Il s'agit notamment de l'utilisation d'eau chaude située à grande profondeur ou
du réchauffement d'eau injectée à grande profondeur, à des fins de chauffage
et/ou de production d'électricité.

Géothermie de faible profondeur

2 La géothermie de faible
profondeur couvre l'exploitation de la chaleur terrestre jusqu'à et y compris
une profondeur de 400 mètres.
Elle est régie par le règlement sur l'utilisation des eaux superficielles et
souterraines, du 15 septembre 2010.

Prospection

3 Par prospection en matière
de géothermie profonde, l'on entend les recherches préliminaires visant à
déterminer les zones du sous-sol en dessous de 400 mètres
les plus à même de contenir un gisement d'eau chaude.

## Art. 66 — (12) Permis {#art_66}

1 Fait l'objet d'une requête
en octroi d'un permis toute prospection à des fins de géothermie profonde à
l'aide de méthodes géophysiques basées sur les propriétés sismiques,
soit :

a) par camion-vibreur;

b) par explosifs;

c) par chute de poids.

2 Fait également l'objet
d'une requête en octroi d'un permis toute prospection à des fins de géothermie
profonde :

a) par forage;

b) par toute autre méthode qui implique une investigation
sous la surface du sol, quelle qu'en soit la profondeur;

c) par toute autre méthode susceptible de causer un dommage
à l'environnement et/ou à la propriété.

3 La prospection par
compilation des données existantes dans la littérature et/ou par études
géologiques réalisées uniquement à la surface du sol (prospection
« marteau ») ne nécessite pas l'octroi d'un permis.

## Art. 67 {#art_67}

(12) Superficie du
territoire à prospecter

La
requête peut porter au maximum sur toute la superficie du canton.

## Art. 68 — (12) Requête {#art_68}

1 La requête en octroi d'un
permis de prospection est adressée au département et comprend
principalement :

a) un descriptif des travaux projetés avec indication de la
ou des méthodes choisies et des impacts potentiels sur l'environnement;

b) un plan de situation des travaux;

c) une planification des investigations;

d) la durée des travaux;

e) l'accord du ou des propriétaires de la ou des parcelles
concernées.

2 Tout changement au
programme des travaux fait l'objet d'une requête complémentaire adressée au
département.

3 Si le dossier de requête
est incomplet, le département octroie un délai au requérant afin qu'il le
complète. Si tel n'est pas le cas à l'échéance du délai octroyé, la requête est
considérée comme retirée.

## Art. 69 {#art_69}

(12) Garanties financières
et assurance responsabilité civile

1 Le requérant conclut une
assurance responsabilité civile couvrant les risques liés à la prospection.

2 Le département peut exiger
du requérant des garanties financières sous forme d'une garantie bancaire à
première demande, notamment en cas de forage, laquelle sert à couvrir la
totalité de l'exécution des obligations découlant du permis de prospecter lui
incombant, notamment la remise en état des terrains prospectés.

## Art. 70 — (12) Décision du département {#art_70}

1 Le département statue sur
la base du dossier remis par le requérant, en tenant compte notamment des
risques environnementaux et du caractère scientifiquement reconnu de la méthode
choisie.

2 La décision délimite le
périmètre pour lequel le permis est octroyé.

3 La décision peut comprendre
des charges et des conditions.

4 Le département informe de
la décision la ou les communes concernées ainsi que le ou les propriétaires de
la ou des parcelles concernées.

## Art. 71 {#art_71}

(12) Portée du permis de
prospection

1 L'octroi d'un permis de prospection ne
donne aucun droit à l'octroi d'un permis d'exploration ou d'une concession
d'exploitation.

2 Le permis de prospection
pour une même région peut être accordé simultanément à plusieurs requérants.

3 Il est octroyé au maximum
pour une durée de 2 ans et est renouvelable par la suite d'année en année,
moyennant requête préalable déposée auprès du département 3 mois avant son
expiration.

## Art. 72 {#art_72}

(12) Annonce

Le
bénéficiaire du permis de prospection annonce au minimum 48 heures auparavant
au département le démarrage de toute prospection liée à l'autorisation qui lui
a été délivrée.

## Art. 73 {#art_73}

(12) Rapport

Le
bénéficiaire du permis de prospection remet au département un rapport (données
brutes et interprétation) sur les travaux effectués et les résultats
obtenus :

a) à la fin de la prospection si celle-ci a duré moins de 6
mois;

b) tous les 6 mois si la prospection dure 6 mois et plus,
ainsi qu'au terme de la prospection.

## Art. 74 {#art_74}

(12) Données

Les
données brutes fournies par le bénéficiaire d'un permis de prospection dans son
rapport tombent dans le domaine public 5 ans après leur dépôt auprès du
département.

## Art. 75 {#art_75}

(12) Retrait du permis

Le permis
de prospection peut être retiré notamment lorsque :

a) les rapports prévus par l'article 73 sont incomplets ou
inexacts;

b) les conditions d'octroi du permis ne sont pas ou plus
respectées.

## Art. 76 {#art_76}

(12) Emoluments

La
délivrance d'un permis de prospection donne lieu à la perception d'un émolument
de 300 à 5 000 francs, qui est fixé en fonction de la complexité du
dossier et de l'ampleur du travail occasionné.

Titre IV(12) Dispositions
finales et transitoires

## Art. 77 — (12) Voies de recours(12) {#art_77}

Toute
décision prise en application du présent règlement par le département peut
faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal administratif de première
instance dans sa composition prévue à l'article 143 de la loi sur les
constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988.

## Art. 78 — (12) Notifications(12) {#art_78}

1 Les notifications prévues par le présent
règlement sont adressées au domicile civil ou commercial des intéressés ou à
leurs mandataires.

2 Au cas où les intéressés ou leurs mandataires
ne peuvent être atteints en Suisse, les notifications sont valablement
effectuées par la publication d’extraits dans la
Feuille d’avis officielle.

## Art. 79 — (12) Clause abrogatoire(12) {#art_79}

Le règlement sur les mines, du 12 janvier 1940, est abrogé.

## Art. 80 {#art_80}

(12) Disposition transitoire

Modification du 26 juin 2013

Les
rapports de l'article 10 déposés moins de 2 ans avant l'entrée en vigueur de la
modification du 26 juin 2013 tombent dans le domaine public 5 ans après leur
dépôt.