# L 3 10 Loi sur les gravières et exploitations assimilées (LGEA)

## Art. 1 — Champ d’application {#art_1}

1 La présente loi s’applique aux exploitations à
ciel ouvert de gravier, sable et argile (ci-après : gravières).

2 Elle régit également le remblayage des gravières
après exploitation (ci‑après : décharges contrôlées), ainsi que les
travaux inhérents à l’affectation et au réaménagement futurs des terrains.

Exception

3 L’extraction de matériaux du lit des cours
d’eau est régie par l’article 44 de la loi fédérale sur la protection des eaux,
du 24 janvier 1991.

## Art. 2 — Buts {#art_2}

1 La présente loi a pour but :

a) de planifier l’extraction des
matériaux nécessaires aux constructions et aménagements publics et privés en
vue d’une utilisation rationnelle du territoire et des ressources naturelles;

b) de garantir un approvisionnement du canton en gravier,
sable et argile indigènes en quantité et diversité suffisantes, compatible avec
le principe du développement durable, en s'assurant, dans la mesure du
possible, que l'ensemble des matériaux minéraux exploitables aient été extraits
avant toute phase de remblayage;(8)

c) de promouvoir une valorisation optimale des matériaux
minéraux avant une mise en décharge de leur part non valorisable;(8)

d) de veiller à un remblayage des gravières par des
matériaux inertes dans le respect des dispositions de la législation fédérale
et de la législation cantonale en matière de gestion des déchets et de
protection de la nature et du paysage;(8)

2 La poursuite de ces objectifs doit, en
particulier, tenir compte de la nécessité :

a) de ne porter atteinte ni aux
zones de protection des eaux souterraines, ni aux nappes d’eau qui sont en
liaison directe avec un cours d’eau et d’empêcher toute ouverture de gravière
au-dessous du niveau des nappes souterraines exploitées (art. 44 de la loi fédérale
sur la protection des eaux, du 24 janvier 1991);

b) de préserver les zones d'habitation, la zone viticole
protégée, la zone de bois et forêts, les sites et les paysages dignes d'intérêt
et les biotopes d'importance nationale, régionale et locale, de toute
exploitation;(8)

c) d’assurer la sécurité de la
circulation sur la voie publique et d’y limiter les nuisances dues au bruit ou
à la pollution de l’air, en relation avec le trafic des camions provoqué par
l’exploitation des gravières;

d) de protéger les sols des parcelles sur lesquelles sont
exploitées des gravières, de leur ouverture à la remise en état des lieux à la
fin de l'exploitation.(8)

## Art. 3 {#art_3}

Moyens

Afin de garantir le respect des buts énoncés à l’article 2,
l’exploitation des gravières et décharges contrôlées est subordonnée :

a) à l’élaboration d’un plan
directeur des gravières;

b) à l’adoption d’un plan
d’affectation, dit « plan d’extraction »;

c) à l’octroi d’une autorisation
d’exploiter.

## Art. 3A — (8) Surveillance générale {#art_3a}

1 Le Conseil d'Etat désigne le département
chargé de l'application de la présente loi (ci-après : département).

2 A ce titre, le département exerce la
surveillance générale de l'exploitation des gravières, y compris du stockage
provisoire et du traitement des matériaux minéraux sur les gravières.

## Art. 3B — (8) Définitions {#art_3b}

1 Par matériaux minéraux, l'on entend les
matériaux inertes issus d'un terrassement ou du tri effectué sur un chantier
ainsi que les matériaux terreux.

2 Sont des déchets minéraux les matériaux
minéraux qui constituent des déchets au sens de la loi fédérale sur la
protection de l'environnement, du 7 octobre 1983.

3 Sont des matériaux terreux les matériaux
qui proviennent de la couche supérieure du sol – dite horizon A ou terre
végétale – ainsi que de la couche inférieure de ce dernier, dite horizon B ou
sous-couche arable.

Chapitre II Planification

Section 1 Plan directeur des gravières

## Art. 4 — Principes {#art_4}

1 Aucune gravière ne peut être ouverte en dehors
des périmètres fixés par le plan directeur.

2 Le plan directeur fait partie du schéma
directeur cantonal, au sens de l’article 7 de la loi d’application de la loi
fédérale sur l’aménagement du territoire, du 4 juin 1987.

3 Il comporte l’inventaire des territoires déjà
exploités, en cours d’exploitation, ainsi que des zones exploitables et des
zones d’attente, dans le respect des objectifs définis à l’article 2, alinéa 2,
de la présente loi.

4 A titre exceptionnel, et en dérogation à
l’alinéa 1 ci-dessus, une gravière peut néanmoins être étendue au-delà des
limites prévues par le plan directeur, à la condition, notamment, qu’il n’en
résulte pas d’inconvénient grave pour le voisinage et que les propriétaires
touchés, les occupants des maisons d’habitation concernées et la commune du
lieu de situation aient manifesté leur accord écrit et de façon unanime.

## Art. 5 — Procédure d’adoption {#art_5}

1 Le plan directeur des gravières est élaboré
par le département chargé de l’environnement(5) (ci-après : département).

2 Il est soumis à une enquête publique de 60
jours annoncée par voie de publication dans la Feuille d’avis officielle et
d’affichage dans les communes concernées.

3 Pendant la durée de l’enquête publique, toute
personne intéressée peut prendre connaissance du projet de plan à la mairie ou
au département et adresser à ce dernier ses observations.

4 Au terme de l’enquête publique, la mairie,
après avoir pris connaissance des observations, transmet au département le
préavis de la commune sur le projet de plan. Le département examine alors si
des modifications doivent être apportées au projet pour tenir compte du préavis
de la commune et des observations recueillies.

5 Le département soumet alors le projet de plan
directeur des gravières et le dossier des observations au Conseil d’Etat qui
adopte le plan en y apportant le cas échéant des modifications. L’adoption du
plan fait l’objet d’une publication dans la Feuille d’avis officielle.

6 Le plan fait l’objet de révisions périodiques,
en principe tous les 10 ans.

7 Les révisions du plan directeur des gravières
sont soumises à la même procédure.

8 Si le département estime qu’il n’y a pas lieu
de réviser le plan, il en informe le Conseil d’Etat, lequel fait rapport au
Grand Conseil.

Section 2 Plans d’extraction

## Art. 6 — Nature {#art_6}

1 Les plans d’extraction sont des plans d’affectation
adoptés par le Conseil d’Etat, conformément à l’article 15, alinéa 2, de la loi
d’application de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire, du 4 juin
1987, et selon la procédure prévue à l’article 5 de la loi sur l’extension des
voies de communication et l’aménagement des quartiers ou localités, du 9 mars
1929.

2 Ces plans définissent les zones de
gravières, au sens de l'article 21A de la loi d'application de la loi fédérale
sur l'aménagement du territoire, du 4 juin 1987.(9)

3 Lorsque les conditions posées par l’article 4,
alinéas 1 et 4, ne sont pas réalisées, rendant impossible la poursuite de la
procédure, le département le constate par une décision.

4 Le plan est élaboré par le département, qui se
charge également de sa procédure d’adoption, à la suite du dépôt d’une requête
ou d’un projet de plan d’extraction déposé par des propriétaires.

5 Si le plan d’extraction est présenté par des
propriétaires, le département s’assure de sa conformité avec les exigences de
l’article 7, cas échéant, il procède lui-même ou demande aux propriétaires de
procéder aux modifications nécessaires.

## Art. 7 — Contenu {#art_7}

1 Les plans d'extraction doivent permettre
d'effectuer une pesée globale de tous les intérêts concernant l'aménagement du
territoire, la protection de l'environnement, la gestion des eaux et la
protection de la nature et du paysage et contenir, notamment, les éléments
suivants :(8)

a) la délimitation du périmètre de
la zone d’extraction et des surfaces propres à l’extraction;

b) la description des éléments naturels et semi-naturels de
valeur existants;

c) l’occupation du sol (habitats,
routes, etc.);

d) les données géologiques attestant
la présence des matériaux, la qualité et la quantité approximative de ceux-ci;

e) les données relatives aux eaux de
surface ou souterraines;

f) les terrains à exploiter en
priorité et les étapes d’exploitation prévues;

g) la profondeur maximale prévue et
les modalités d’exploitation;

h) le plan général de circulation;

i) le mode de traitement des matériaux minéraux, le type
d'installations nécessaires et leur localisation;(8)

j) le rapport pédologique définissant les différentes
couches et précisant les aspects qualitatifs et quantitatifs du sol ainsi que
les précautions à prendre en vue de la préservation de la qualité des matériaux
terreux lors du décapage, de leur entreposage et de la remise en état des lieux
à la fin de l'exploitation;(8)

k) les précautions particulières à
observer, s’agissant notamment de la protection des espèces animales ou
végétales durant l’exploitation ou les mesures à prendre afin de limiter au
maximum les nuisances dues à l’exploitation;

l) les mesures à prendre, si
nécessaire, en vue du remplacement de chemins pédestres, conformément à la
législation sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnées
pédestres;

m) le programme d’exploitation et sa
durée probable;

n) les conditions d’exploitation des
décharges contrôlées;

o) l’affectation future du site;

p) un document mentionnant les travaux de remise en état
ainsi que l'état final des terrains, y compris les éventuelles différences de
niveau par rapport au terrain initial et l'emplacement des éléments naturels et
semi-naturels restitués en compensation de ceux qui ont été détruits par
l'exploitation;(8)

q) le cas échéant, les types et volumes de matériaux
minéraux de provenance extérieure à la zone de gravières concernée, issus
notamment de chantiers ou d'autres gravières, pouvant être traités par les
installations sises sur ladite zone;(8)

r) le cas échéant, les volumes de matériaux minéraux de
provenance extérieure à la zone de gravières concernée pouvant être stockés
provisoirement sur ladite zone et l'emplacement dudit stockage.(8)

2 Les plans d'extraction font l'objet d'une
étude d'impact sur l'environnement lorsque la loi fédérale sur la protection de
l'environnement, du 7 octobre 1983, le prescrit. Si tel n'est pas le cas, ces
plans sont accompagnés d'un rapport visant à démontrer leur compatibilité avec
la législation en matière de protection de l'environnement (notice d'impact).(8)

Chapitre III Exploitation

Section 1 Gravières

## Art. 8 — Autorisation d’exploiter {#art_8}

1 Nul ne peut ouvrir une gravière avant que le
département n’ait délivré une autorisation d’exploiter.

2 Cette autorisation porte sur :

a) la phase d’extraction et de traitement
des matériaux;

b) les modalités de traitement et/ou de stockage des
matériaux minéraux de provenance extérieure à la gravière, l'application de
l'article 16A étant réservée;(8)

c) la phase d’exploitation de la
décharge pour matériaux inertes (remblayage);(8)

d) la phase de remise en état des
lieux.(8)

3 En principe, une même entreprise ne peut
bénéficier simultanément de plusieurs autorisations d’exploiter relatives à des
gravières situées dans une même commune.

## Art. 9 — Procédure {#art_9}

1 Les requêtes en autorisation d’exploiter sont
présentées au département par le propriétaire et l’exploitant conjointement.

2 Elles sont publiées dans la Feuille d’avis
officielle et communiquées aux communes concernées, de manière à permettre à
tout intéressé, pendant un délai de 30 jours à compter de la publication, de
consulter les dossiers au département et lui transmettre ses observations par
une déclaration écrite.

3 Le règlement d’application précise les pièces
qui doivent être déposées par les requérants et en détermine le contenu.

4 Ces pièces doivent être établies par un
mandataire professionnellement qualifié.

5 Le département s’assure que les dispositions
prises pour l’exploitation répondent aux exigences du plan d’extraction
approuvé par le Conseil d’Etat.

6 L’octroi de l’autorisation d’exploiter fait
l’objet d’une publication dans la Feuille d’avis officielle du canton de
Genève.

## Art. 10 {#art_10}

Conditions

Avant de délivrer l’autorisation d’exploiter, le département
s’assure en particulier :

a) que l’exploitant possède les
connaissances techniques nécessaires à la direction de l’exploitation et au
respect des prescriptions techniques de cette dernière;

b) que l’exploitant dispose du
personnel compétent, ainsi que des machines, équipements et moyens financiers nécessaires
pour exploiter la gravière conformément au plan d’extraction;

c) qu'un ingénieur-géomètre et, si nécessaire, un
hydrogéologue et/ou un pédologue et/ou un écologue assurent le contrôle des
travaux dans leurs spécialités respectives;(8)

d) que l'exploitant a contracté une assurance couvrant les
risques découlant de sa responsabilité civile;(8)

e) qu'une garantie
bancaire à première demande ou qu'un cautionnement solidaire émis par un
établissement bancaire de la place ou par une assurance a été remis par
l'exploitant, afin de garantir le respect de ses obligations, en particulier la
remise en état des lieux et des voies publiques, ainsi que la réalisation des
mesures garantissant la restitution de la fertilité des sols, les mesures
préservant les eaux de surface et souterraines et les compensations en milieux
naturels et semi-naturels. Le montant de la garantie est déterminé en fonction
de la surface des parcelles, du volume du remblai et de l'importance des
mesures de remise en état des lieux. Si l'exploitant est habilité à traiter ou
à stocker des matériaux minéraux de provenance extérieure à la gravière, le
montant de la garantie sera augmenté en fonction des volumes de traitement
et/ou de stockage autorisés, afin de couvrir les éventuels frais de traitement,
d'évacuation ou de mise en décharge de la part non valorisable, l'application
de l'article 16A étant réservée;(8)

f) que ne sont autorisés à des fins de traitement et/ou de
stockage provisoire sur le site d'une gravière que les matériaux minéraux
pouvant être autorisés pour le remblayage de cette dernière au sens de
l'article 18;(8)

g) que la requête est conforme au plan d'extraction en
vigueur;(8)

h) pour le surplus, les conditions
fixées à l’article 14 de la présente loi doivent être respectées.(8)

## Art. 11 — (8) Contenu de l’autorisation {#art_11}

1 L'autorisation comprend notamment la durée
maximale des différentes activités déployées sur la gravière, à savoir
l'exploitation, le stockage provisoire et/ou le traitement de matériaux
minéraux de provenance extérieure à la gravière, étant précisé que ces deux
dernières activités ne peuvent en principe pas être autorisées pour une durée
supérieure à celle octroyée pour l'exploitation.

2 Elle peut être assortie de conditions et de
charges conformes au plan d'extraction et au résultat de l'étude ou de la notice
d'impact.

## Art. 12 — Validité de l’autorisation {#art_12}

1 L’autorisation est caduque si l’exploitation
n’est pas ouverte dans les deux ans qui suivent sa publication dans la Feuille
d’avis officielle.

2 L'autorisation ne peut être prolongée que
deux fois.(8)

3 Des circonstances exceptionnelles peuvent
cependant justifier une prolongation pour un laps de temps déterminé, notamment
si l'exploitant démontre que le maintien des installations de traitement de
matériaux minéraux sur le site de la gravière engendre globalement moins de
nuisances que son déplacement. Ces cas font l'objet d'une autorisation
complémentaire du département, lequel recueille au préalable l'accord du
propriétaire de la ou des parcelles concernées et le préavis de la commune du
lieu de situation de la gravière.(8)

## Art. 13 {#art_13}

Mention au registre foncier

L’autorisation d’exploiter peut faire l’objet d’une mention au
registre foncier.

## Art. 14 {#art_14}

Transfert

L’autorisation ne peut être transférée à un tiers sans le
consentement écrit du département.

## Art. 15 — Obligations de l’exploitant {#art_15}

1 L’exploitant doit veiller à ce que
l’extraction et le traitement des matériaux ne mettent pas en péril la sécurité
des personnes et ne causent aucun dommage aux biens du domaine public et à ceux
des particuliers.

2 Il doit, en particulier, assurer, durant
l’exploitation, la stabilité des fonds adjacents.

3 Les installations de traitement de matériaux
minéraux, d'une provenance extérieure ou non à la gravière, qui se trouvent sur
le site de ladite gravière doivent être provisoires.(8)

4 L'exploitant a l'obligation de fournir au
département, au début de chaque année civile, une statistique de l'année
précédente des volumes de matériaux minéraux :

a) extraits;

b) de provenance extérieure à la gravière et stockés provisoirement
sur le site de cette dernière;

c) de provenance extérieure à la gravière et traités sur
ledit site;

d) de provenance extérieure à la gravière, traités sur ledit
site et qui ont par la suite servi au remblayage de la gravière.(8)

5 La statistique porte également sur les
volumes remblayés totaux.(8)

## Art. 16 — Surveillance {#art_16}

1 Le département veille à ce que le propriétaire
et l’exploitant respectent les dispositions de la présente loi, de son
règlement d’application, du plan d’extraction et des conditions de
l’autorisation d’exploiter.

2 Il dresse et tient à jour la liste des
gravières soumises à sa surveillance.

3 Ses agents, ainsi que les agents des
départements chargés de l’agriculture, des eaux et de la nature et du paysage,
ont libre accès, en tout temps, aux gravières et à leurs installations; les
membres du conseil administratif de la commune sur le territoire de laquelle
une gravière est ouverte ont le même droit.(11)

4 Sont soumis à autorisation préalable du
département :

a) le déplacement de matériaux terreux;(8)

b) le déplacement ou la mise en
place d’installations mobiles;

c) le décapage et l’exploitation
d’une nouvelle étape;

d) les modifications des emplacements prévus pour le
stockage provisoire de matériaux minéraux;(8)

e) les prélèvements d’eau à la nappe
phréatique.(8)

5 En cas de violation par le propriétaire ou
l'exploitant de leurs obligations, le département peut prendre les mesures et
infliger les sanctions prévues aux articles 23 à 34 de la présente loi.
Concernant les responsabilités du propriétaire et de l'exploitant, il applique
les dispositions pertinentes de la loi fédérale sur la protection de
l'environnement, du 7 octobre 1983.(8)

## Art. 16A — (8) Coordination des procédures {#art_16a}

1 Lorsqu'il est prévu que des déchets minéraux
de provenance extérieure à la gravière soient stockés provisoirement et/ou
traités sur le site d'une gravière, une seule autorisation d'exploiter est
délivrée par le département, laquelle comprend à la fois le volet autorisation
d'exploiter une gravière au sens de la présente loi et celui relatif à
l'autorisation d'exploiter une installation d'élimination de déchets au sens de
la loi sur la gestion des déchets, du 20 mai 1999.

2 L'autorisation d'exploiter conjointe
comprend également la durée maximale des activités de stockage provisoire et/ou
de traitement de déchets minéraux de provenance extérieure à la gravière.

Section 2 Décharges contrôlées

## Art. 17 — Remblayage {#art_17}

1 Le remblayage des gravières est assimilé aux
décharges contrôlées pour matériaux inertes, selon l’ordonnance fédérale sur le
traitement des déchets, du 10 décembre 1990, et conformément à la législation
cantonale en matière de gestion des déchets.

2 Toute gravière doit être remblayée à la fin de
l’extraction, avec des matériaux dont la qualité est précisée à l’article 18,
de manière à permettre, sauf exceptions mentionnées aux articles 19 et 20, la
réintégration du terrain à son affectation initiale, en particulier agricole.

3 Le propriétaire et l’exploitant sont tenus
d’exercer un contrôle constant sur la qualité des matériaux de remblayage.

4 Ils doivent respecter les délais de remblayage
prévus dans l’autorisation. Une prolongation de ces délais doit être justifiée
et est soumise à autorisation préalable du département.

5 Le niveau du terrain remblayé, y compris la
terre végétale et la sous-couche arable, est prévu dans le plan d'extraction.
Le modelage final ne doit pas créer d'obstacles à l'écoulement des eaux de
surface ou être de nature à augmenter les dangers d'inondation.(8)

6 L'article 1, alinéa 1, lettre d, de la loi
sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988, n'est
pas applicable si le niveau final du terrain correspond à celui du terrain
naturel avant l'exploitation. Dans le cas contraire, la coordination des
procédures, applicable au moment de la délivrance des autorisations d'exploiter
(au sens de la présente loi) et de construire (au sens de la loi sur les
constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988), est assurée de
la manière suivante :

a) l'autorisation d'exploiter est la procédure directrice;

b) les demandes en autorisation d'exploiter et de construire
sont déposées ensemble auprès du département. Ce dernier transmet la requête en
autorisation de construire au département chargé de l'application de la loi sur
les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988, lequel
l'instruit conformément à la législation applicable en la matière, notamment
aux articles 3 et 4 de la loi sur les constructions et les installations
diverses, du 14 avril 1988, le délai de réponse prévu à l'article 4, alinéa 1,
de la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril
1988, étant toutefois porté à 90 jours;

c) à l'issue de l'instruction, le département chargé
d'appliquer la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14
avril 1988, transmet le dossier portant sur la requête en autorisation de
construire à l'autorité directrice en lui indiquant si l'autorisation de
construire peut être délivrée;

d) l'autorité directrice rend alors une seule décision
portant sur les 2 autorisations susmentionnées (décision globale).(8)

## Art. 18 — Matériaux {#art_18}

1 Seuls peuvent être autorisés pour le
remblayage, jusqu'à la couche sous-jacente, les matériaux suivants :

a) en secteur Au de protection des eaux :
les matériaux de terrassement en pleine masse et les argiles ou limons de
décantation des installations de lavage ou criblage de sable et gravier;

b) hors secteur de protection des eaux : tous les
matériaux acceptés en secteur Au et les déchets minéraux provenant
du tri des matériaux de démolition et déchets de chantiers, conformément à
l'annexe 1, chiffres 11 et 12 de l'ordonnance fédérale sur le
traitement des déchets, du 10 décembre 1990. Le département peut cependant
refuser, dans certains périmètres, le remblayage d'une gravière par certains
déchets minéraux, afin de garantir une protection optimale des eaux
souterraines.(8)

2 Sont prohibés tous les déchets et matériaux
non cités sous lettres a et b.

## Art. 19 {#art_19}

Protection des biotopes

Cas échéant, le département peut prescrire certaines mesures
conservatoires en faveur de la faune et de la flore, si des espèces qui
méritent protection sont apparues en cours d’exploitation.

## Art. 20 — (8) Etangs destinés à la pêche {#art_20}

et/ou à la protection de la nature

Lorsque le terrain s'y prête, le département peut, avec
l'accord du propriétaire, de la commune et d'AgriGenève, supprimer l'obligation
de remblayage en vue de l'aménagement d'étangs destinés à la pêche et/ou à la
protection de la nature, respectivement aux conditions fixées à l'article 7A de
la loi sur la pêche, du 20 octobre 1994, et à la législation en vigueur en
matière de protection de la nature et du paysage, dans le respect des surfaces
d'assolement. Dans tous les cas, l'exploitant de la gravière est informé.

## Art. 21 — Interdiction des feux dans les gravières {#art_21}

La destruction de débris et déchets par le feu est interdite
dans les gravières.

Chapitre IV Remise en état des lieux

## Art. 22 — Conditions {#art_22}

1 A l’achèvement du remblayage, l’exploitant effectue
les travaux nécessaires pour que les lieux soient remis en état conformément
aux dispositions du plan d’extraction et de l’autorisation d’exploiter.

2 A cet effet, l’exploitant :

a) pourvoit à la mise en place des matériaux terreux
conformément aux prescriptions du règlement d'application de la présente loi,
du 19 avril 2000, et au règlement sur la protection des sols, du 16 janvier
2008;(8)

b) veille à ce que la reconstitution
du sol agricole soit conforme aux recommandations du rapport pédologique.

3 Lors de la remise en état des lieux, le
département peut, avec l'accord du propriétaire et après avoir recueilli le
préavis de la commune et d'AgriGenève, préconiser des mesures particulières
favorisant notamment la protection de la faune et de la flore locales.(8)

4 A la fin de cette opération, l’exploitant
fournit au département des attestations de bienfacture des travaux.(8)

5 Les garanties prévues ne sont restituées que
lorsque ces diverses conditions sont remplies et ont été contrôlées par le département.(8)

6 Au terme de ce contrôle, la zone de gravières
créée par le plan d’affectation du sol au sens de l’article 6 ne déploie plus
d’effets. Le Conseil d’Etat en prend acte par un arrêté publié dans la Feuille
d’avis officielle.(8)

Chapitre V Mesures administratives

## Art. 23 {#art_23}

Nature des mesures

Dans les limites des dispositions de l’article 24, le
département peut ordonner les mesures suivantes :

a) la suspension des travaux
d’extraction ou de remblayage;

b) l’évacuation des matériaux de
remblayage inadaptés;

c) l'évacuation des matériaux minéraux stockés
provisoirement qui ne peuvent pas servir au remblayage de la gravière sur
laquelle ils sont entreposés;(8)

d) le retrait de l’autorisation
d’exploiter;(8)

e) l’interdiction d’utiliser ou
d’exploiter;(8)

f) la remise en état des lieux ou
la réparation d’un bien naturel ou environnemental lésé;(8)

g) l’assainissement.(8)

## Art. 24 {#art_24}

Cas d’application

Ces mesures peuvent être ordonnées par le département, en cas de
violation, par le propriétaire ou l’exploitant, des obligations leur incombant
en vertu de la présente loi, de son règlement d’application, du plan
d’extraction ou de l’autorisation d’exploiter.

## Art. 25 — Procédure {#art_25}

1 Le département notifie aux intéressés, par
lettre recommandée, les mesures qu’il ordonne. Il fixe un délai pour leur
exécution, à moins qu’il n’invoque l’urgence.

2 Ces mesures sont dispensées de la procédure
d’autorisation.

## Art. 26 — Travaux d’office {#art_26}

1 En cas d’urgence, les mesures qui n’ont pas
été exécutées dans les 24 heures qui suivent la notification sont entreprises
d’office par le département.

2 Toutefois, en cas de danger imminent, le
département peut prendre immédiatement les mesures nécessaires. Il en informe
les intéressés dans les délais les plus courts.

3 Dans les autres cas, si le délai d’exécution
est échu sans résultat, il n’est procédé d’office aux mesures ordonnées qu’à
l’échéance d’un nouveau délai d’au moins 5 jours imparti par lettre
recommandée.

## Art. 27 {#art_27}

Réfection des travaux

Les travaux qui ne sont pas exécutés conformément aux mesures
prescrites doivent être refaits sur demande du département et sont, au besoin,
exécutés d’office.

## Art. 28 {#art_28}

Responsabilité civile et pénale

L’exécution des décisions du département ne libère pas les
intéressés de leurs responsabilités pour les dommages causés à des tiers,
avant, pendant, ou après l’exécution des travaux, ni ne les libère des
conséquences civiles, pénales et administratives qu’ils peuvent encourir.

## Art. 29 {#art_29}

Mention au registre foncier

Lorsqu’il a ordonné une des mesures prévues au présent chapitre,
le département peut en requérir la mention au registre foncier.

Chapitre VI Sanctions administratives

## Art. 30 — (8) Amendes administratives {#art_30}

1 Est passible d'une amende administrative de
200 francs à 400 000 francs tout contrevenant :

a) à la présente loi ou à son
règlement d'application;

b) aux ordres donnés par le
département dans les limites de la présente loi et des règlements et arrêtés
édictés en vertu de celle-ci.

2 Les amendes peuvent être infligées tant à
des personnes morales qu'à des personnes physiques.

3 Le délai de prescription est de 7 ans à
compter de la fin de l'exploitation de la gravière.

## Art. 31 — Procès-verbaux {#art_31}

1 Les amendes sont infligées par le département
sans préjudice de plus fortes peines en cas de crimes ou délits.

2 Les contraventions sont constatées par les
agents de la force publique et tous autres agents ayant mandat de veiller à
l’observation de la loi.

## Art. 32 {#art_32}

Frais des travaux
d’office

1 Les frais résultant de l’exécution des travaux
d’office sont mis à la charge des intéressés par la notification d’un bordereau
par le département. Ce bordereau peut être frappé d’un recours, conformément
aux dispositions de la présente loi.

2 La créance de l’Etat est productive d’intérêts
au taux de 5% l’an dès la notification du bordereau.

## Art. 33 — Poursuites {#art_33}

1 Conformément aux dispositions générales de la
loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, les décisions
définitives infligeant une amende, ainsi que les bordereaux définitifs relatifs
aux émoluments administratifs et aux frais des travaux d’office sont assimilés
à des jugements exécutoires au sens de la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite, du 11 avril 1889.

Légitimation

2 Le recouvrement est poursuivi à la requête du
conseiller d’Etat chargé du département, représentant l’Etat de Genève,
conformément aux dispositions de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite, du 11 avril 1889.

For de la poursuite

3 Les poursuites sont exercées dans le canton,
quel que soit le domicile du débiteur.

Garantie

4 Afin de garantir les créances de l’Etat, le
requérant peut être tenu de fournir des sûretés suffisantes lors de la
délivrance des autorisations accordées en vertu de la présente loi et des
règlements qu’elle prévoit.

## Art. 34 — Hypothèque légale {#art_34}

1 Le remboursement à l’autorité compétente des
frais entraînés par l’exécution des travaux d’office, ainsi que le paiement des
émoluments administratifs prévus par la présente loi, sont garantis par une
hypothèque légale (art. 836 du code civil suisse); il en est de même des
amendes administratives infligées au propriétaire ou à l’exploitant.

2 L’hypothèque prend naissance, sans
inscription, en même temps que la créance qu’elle garantit. Elle est en premier
rang, en concours avec les autres hypothèques légales de droit public et prime
tout autre gage immobilier.

3 Les intérêts, les frais de réalisation et
autres légitimes accessoires de la créance sont garantis au même rang que le
capital.

4 Si les créances visées à l’alinéa 1
intéressent plusieurs immeubles, chacun d’eux n’est grevé par l’hypothèque que
pour la part le concernant.

5 L’hypothèque est inscrite au registre foncier
à titre déclaratif, sur la seule réquisition du département, accompagné de la
décision ou du bordereau dûment visé par le Conseiller d’Etat chargé de ce
département.

Chapitre VII Voies de recours

## Art. 35 — Recours(4) {#art_35}

1 Toute décision ou sanction prise par le
département en application de la présente loi et du règlement qu’elle prévoit
doit être portée devant le Tribunal administratif de première instance(7),
dans sa composition prévue par l'article 143 de la loi sur les
constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988.(4)

2 Le recours dirigé contre une autorisation
d’exploiter selon l’article 9, alinéa 6, précédée d’un plan
d’extraction en force, n’a pas d’effet suspensif à moins qu’il ne soit restitué
sur requête du recourant.

3 La commune du lieu de situation et les
associations d’importance cantonale ou actives depuis plus de trois ans qui,
aux termes de leurs statuts, se vouent par pur idéal à l’étude de questions
relatives à l’aménagement du territoire, à la protection de l’environnement ou
à la protection des monuments, de la nature ou des sites, ont qualité pour
recourir.

## Art. 36 — Publication des recours {#art_36}

1 Le Tribunal administratif de première instance(7)
publie, à deux reprises, dans la Feuille d’avis officielle, les recours dont il
est saisi contre les décisions du département.

2 Les avis publiés par le Tribunal administratif
de première instance(7) mentionnent que les tiers
disposent d’un délai de 30 jours, dès la deuxième parution, pour intervenir
dans la procédure et que, s’ils s’abstiennent de cette démarche, ils n’auront
plus la possibilité de recourir contre la décision du Tribunal administratif de
première instance(7), ni de participer aux procédures
ultérieures.

## Art. 37 {#art_37}

(6) Chambre administrative de
la Cour de justice

La chambre administrative de la Cour de justice connaît des
recours interjetés à l’encontre des plans d’extraction, conformément à
l’article 35 de la loi d’application de la loi fédérale sur l’aménagement du
territoire, du 4 juin 1987.

Chapitre VIII Dispositions finales et transitoires

## Art. 38 — Emoluments {#art_38}

1 Le département perçoit, lors de la
constitution des dossiers et pour toute autorisation qu’il délivre en
application de la présente loi, des émoluments calculés proportionnellement au
volume global d’exploitation, conformément à l’autorisation d’exploiter.

2 Ces émoluments sont fixés par le Conseil
d’Etat.

3 Ils ne sont pas remboursables en cas de non
ouverture de l’exploitation.

## Art. 39 {#art_39}

(8) Frais
de prospection et de surveillance

1 Les frais de prospection et de surveillance,
ainsi que ceux visant à remédier aux impacts liés aux gravières, sont
partiellement couverts par un montant, fixé dans le règlement d'application de
la présente loi, prélevé en fonction du volume global remblayé.

2 Ces montants sont affectés à raison de 40%
aux frais de prospection et de surveillance et de 60% à la commune sur le
territoire de laquelle se trouve la gravière.

3 Si une gravière est exploitée sur le
territoire de deux ou plusieurs communes, le montant affecté à la commune est
réparti entre elles, proportionnellement à la surface de gravière sur chacune
d'entre elles.

## Art. 40 {#art_40}

Exécution

Le Conseil d’Etat est chargé de l’exécution de la présente loi.

## Art. 41 {#art_41}

Entrée en vigueur

Le Conseil d’Etat fixe l’entrée en vigueur de la présente loi.

## Art. 42 — Dispositions transitoires {#art_42}

1 Dès l’entrée en vigueur de la présente loi,
les montants des cautionnements relatifs aux autorisations déjà en force seront
adaptés conformément au tarif fixé.

2 De même, pour les gravières non encore
remblayées, l’exploitation de décharges contrôlées est soumise à la présente
loi, la législation cantonale en matière de gestion des déchets étant au
surplus applicable.

3 Le département, après avoir recueilli le
préavis d'AgriGenève, prend les mesures nécessaires relatives aux gravières non
remblayées lors de l'entrée en vigueur de la présente loi et qui se sont
transformées en étangs.(1)

## Art. 43 {#art_43}

(8) Dispositions transitoires
de la modification du 13 octobre 2011

1 Les exploitants de gravières autorisées
avant l'entrée en vigueur de la modification du 13 octobre 2011, désireux de
traiter et/ou de stocker des matériaux minéraux de provenance extérieure à la
gravière, doivent en faire la requête auprès du département. L'autorisation ne
peut être octroyée par ce dernier qu'après obtention de l'accord du ou des
propriétaires des parcelles concernées. En cas de requête en autorisation de
traitement et/ou de stockage provisoire de déchets minéraux, l'article 16A est
applicable.

2 Si le département considère que le
traitement de matériaux minéraux de provenance extérieure à la gravière
implique des modifications importantes du plan d'extraction précédemment
adopté, il peut requérir un complément à l'étude de l'impact sur
l'environnement ou à la notice d'impact.

3 Si le département autorise le traitement
et/ou le stockage de matériaux minéraux de provenance extérieure à la gravière,
l'article 10, lettre e, 3e phrase, est applicable.

4 Si l'exploitant d'une gravière autorisée
avant l'entrée en vigueur de la modification du 13 octobre 2011 souhaite
modifier le niveau du terrain par rapport au niveau initial, un nouveau plan
d'extraction doit être adopté et une nouvelle autorisation d'exploiter et de
construire (décision globale) délivrée, conformément à l'article 17, alinéa 6.

## Art. 44 {#art_44}

(8) Evaluation de l'impact de
la modification du 13 octobre 2011

1 Le Conseil d'Etat évalue l'impact de la
modification du 13 octobre 2011 2 ans après l'entrée en vigueur de cette
dernière, sous forme d'un rapport au Grand Conseil. Ce rapport porte en
particulier sur les résultats obtenus en matière de valorisation de matériaux
minéraux sur les gravières ainsi que sur les besoins en capacité de stockage
définitif desdits matériaux.

2 Par la suite, une évaluation globale de la
loi est effectuée tous les 5 ans sous forme d'un rapport remis au Grand
Conseil.(10)