# L 3 10.03 Règlement d'application de la loi sur les gravières et exploitations assimilées (RGEA)

## Art. 1 {#art_1}

(7) Autorité compétente

Le
département chargé de l'environnement (ci-après : département) est
l'autorité compétente chargée de l'application de la loi sur les gravières et
exploitations assimilées, du 28 octobre 1999 (ci-après : la loi).

## Art. 2 — Champ d’application {#art_2}

1 Le présent règlement est applicable aux
gravières produisant des matériaux à des fins commerciales ou industrielles,
ainsi qu’à l’exploitation des décharges contrôlées pour matériaux inertes
inhérentes au remblayage de l’excavation et au réaménagement des terrains.

2 Il ne s’applique pas aux matériaux pris ou
utilisés sur place pour des ouvrages tels que terrassement pour constructions,
routes ou aménagements extérieurs effectués dans le cadre de travaux soumis à
la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988.

Chapitre II Planification

Section 1 Plan directeur des gravières

## Art. 3 {#art_3}

Contenu

Le plan directeur comporte le plan proprement dit et un rapport
explicatif. Les cartes faisant partie du plan sont dressées à l’échelle
1:10 000. Ces cartes comprennent :

a) les zones d’exploitation, les zones d’attente, les
gravières déjà exploitées ou en cours d’exploitation;

b) les éléments de valeur particulière, notamment les
ensembles écologiques ou biotopes particuliers.

## Art. 4 {#art_4}

Révision

La révision du plan directeur tient compte de l’évolution des
données de base citées à l’article 3.

## Art. 5 {#art_5}

Consultation et acquisition

Le plan directeur des gravières peut être consulté et acquis
auprès du département(7).

Section 2 Plans d’extraction

## Art. 6 — Etablissement du plan {#art_6}

1 La requête doit être adressée au département(7)
sur une formule officielle accompagnée, en 12 exemplaires, des éléments
précisés à l’article 7 de la loi, dont l’élaboration est à la charge du
requérant.

2 Sur la base de ces documents, il est élaboré
un projet de plan d’extraction soit par le requérant et son mandataire, soit
par le département(7).

## Art. 7 {#art_7}

Périmètre du plan

Le périmètre du plan d’extraction est déterminé en
fonction :

a) des limites du plan directeur;

b) des distances fixées par rapport aux limites de
propriété, aux habitations, aux routes et chemins, aux éléments naturels de
valeur particulière, notamment les cours d'eau et les forêts, ainsi que par
rapport aux lignes à haute tension, aux gazoducs et aux conduites souterraines.(7)

## Art. 8 {#art_8}

Modification

Toute modification du plan d’extraction, telle qu’extension du périmètre,
changement notable de traitement des matériaux ou de la remise en état des
terrains, fait l’objet de la même procédure que celle régissant l’adoption du
plan. Les dispositions prévues à l’article 4, alinéa 4, de la loi sont
réservées.

## Art. 9 — Eléments du plan {#art_9}

1 Le plan d’extraction comporte le plan
proprement dit et ses annexes.

2 Le plan est établi à une échelle suffisante
pour permettre d’en localiser avec précision ses composantes et ses limites.
Son échelle ne peut être inférieure à 1:5 000. Il indique le périmètre
d’extraction et les constructions ou équipements existants ou projetés sur le
gisement et ses environs proches. Il comporte les limites de propriété, les
numéros de parcelles des propriétaires intéressés et des voisins. Les surfaces
ayant fait l’objet d’une autorisation antérieure y sont également reportées.

3 Les documents annexés au plan peuvent être
réunis et faire partie de la notice d’impact ou du rapport d’impact lorsque les
seuils d’assujettissement sont atteints.

## Art. 10 {#art_10}

Etude géologique

Basée sur des données de sondage et de géophysique, l’étude
géologique décrit les différents faciès et unités des terrains concernés par
l’exploitation. Sur la base de coupes stratigraphiques prévisionnelles, elle
indique les volumes de matériaux exploitables et ceux de matériaux de
découverte.

## Art. 11 — Etude hydrogéologique et hydrographique {#art_11}

1 Une étude hydrogéologique détermine les
mouvements et le niveau le plus élevé et le plus bas de la nappe aquifère. Elle
est fondée sur des données piézométriques datées, effectuées régulièrement
durant un an au moins et fixe les mesures de protection à prendre. L’étude
mentionne également les sources, nappes ou cours d’eau dans le périmètre
d’extraction ou affectés par l’exploitation. Elle précise leurs débits et
l’influence probable de l’exploitation envisagée.

2 Dans le cas d’une installation de lavage,
l’étude indique le volume prévisible des eaux de lavage des matériaux, leur
provenance, les mesures de traitement et le mode de restitution ou d’évacuation.

## Art. 12 — Programme d’exploitation et de remise en état {#art_12}

1 Les gisements importants sont exploités par
étapes successives, correspondant à des autorisations d’exploiter. Ces étapes
sont fixées selon le volume nécessité par les besoins du marché et la capacité
de l’entreprise exploitante. Le programme d’exploitation comprend les activités
d’extraction, de remblayage et de remise en état. Il indique l’ordre de
priorité des terrains à exploiter et la durée probable d’exploitation.

2 En règle générale, chaque autorisation
d’exploiter correspond à un volume d’exploitation global inférieur à 400 000
m3 ou à une durée maximale d’exploitation de 10 ans, à compter du
décapage jusqu’à l’achèvement de la remise en état des lieux.

## Art. 13 {#art_13}

Plan général de circulation

Un plan de circulation indique l’accès à la gravière, la
localisation des installations et le trajet des matériaux exploités. Il tient
compte du trafic global existant ou prévisible. Il précise les travaux à
exécuter et les mesures prises pour assurer la sécurité du trafic.

## Art. 14 {#art_14}

(7) Rapport pédologique
initial

1 Le rapport pédologique
initial est établi conformément aux directives du département.

2 Il comporte des
observations relatives aux profils de sols et/ou aux sondages effectués sur les
parcelles afin d'examiner la nature, la qualité, l'état structural et
l'épaisseur des différents horizons du terrain en place. La description en
indique, notamment, la texture et la nature apparente, la structure,
l'humidité, la proportion de cailloux et l'activité biologique. Il précise
également les mesures techniques à mettre en œuvre afin de préserver la qualité
de la terre végétale et de la sous-couche arable lors des manipulations de sol
telles que le décapage, l'entreposage et la remise en place des matériaux
terreux. Il propose, le cas échéant et en application du droit fédéral, des
mesures visant à améliorer la qualité du sol.

3 Il est évalué par le
département.

## Art. 15 {#art_15}

Impact sur l’environnement

La notice ou le rapport d’impact doivent contenir toutes les
données nécessaires pour permettre d’évaluer l’impact de l’exploitation sur
l’environnement. Le document précise les mesures de minimisation et de
compensation de ces impacts.

Chapitre III Exploitation

Section 1 Autorisation d’exploiter

## Art. 16 — Requête {#art_16}

1 La requête en autorisation d’exploiter doit
être adressée au département(7) sur une formule officielle,
en 12 exemplaires.

2 Elle ne peut être déposée qu’à la suite de
l’adoption d’un plan d’extraction par le Conseil d’Etat.

3 Elle n’est valablement déposée et, partant,
l’autorité saisie, que si les prescriptions concernant les documents et pièces
à joindre ont été respectées. Les dossiers incomplets sont retournés pour
complément. Ils ne sont pas enregistrés.

4 Lorsqu’une demande est recevable au sens de
l’alinéa 3, le département(7) adresse un accusé de
réception précisant le numéro d’enregistrement de la demande.

5 Il y a lieu de joindre les documents
suivants :

a) le plan de situation (extrait du plan d’ensemble à
l’échelle 1:2 500) précisant la délimitation exacte des parcelles
exploitées, le tracé de cheminement des véhicules de l’exploitation;

b) le plan cadastral récent,
dressé par une ingénieure géomètre brevetée ou un ingénieur géomètre breveté.
Sur ce plan figurent le périmètre d'extraction coté par rapport aux limites de
propriété, les étapes d'exploitation, l'emplacement réservé au stockage de la
terre végétale et de la sous-couche arable ainsi que celui destiné à l'éventuel
stockage provisoire de matériaux minéraux, l'emplacement de nettoiement des
roues des camions et celui des installations temporaires liées à l'exploitation
(installations mobiles);(15)

c) le plan de détail sur lequel doivent figurer la
topographie des lieux situant les profils en travers avec les indications du
niveau de la nappe d’eau souterraine et le niveau maximum d’extraction;

d) le niveau final après tassement du terrain, avec les
éventuelles différences de niveau par rapport au terrain initial;(7)

e) le programme détaillé d’exploitation avec les étapes et
la durée maximale de l’exploitation;

f) en cas d'installations de traitement de matériaux
minéraux, la description technique de l'installation, y compris :

1° les types et les quantités de matériaux minéraux traités,
leur composition, leur provenance et leur destination,

2° la quantité et la composition des substances utilisées
dans le traitement,

3° les procédés utilisés pour le traitement,

4° les mesures prévues contre la pollution sonore, de l'air,
de l'eau et du sol,

5° la destination et l'élimination des sous-produits;(7)

g) les noms et adresses des propriétaires des fonds inscrits
dans le périmètre d’exploitation;(7)

h) les noms et adresses de l’exploitant responsable de
l’exploitation;(7)

i) des indications propres à attester que l’exploitant
possède les connaissances techniques nécessaires à la direction de
l’exploitation et au respect des prescriptions techniques;(7)

j) les noms et adresses des mandataires (ingénieur
géomètre, hydrogéologue, pédologue, spécialistes de l’environnement) qui
assureront le contrôle de l’exploitation;(7)

k) en cas d’application de l’article 4, alinéa 4, de la loi,
les accords écrits des propriétaires touchés, des occupants des maisons
d’habitation concernées et de la commune du lieu de situation.(7)

## Art. 17 — Requête en autorisation simultanée au plan {#art_17}

d’extraction

Lorsque la limite d’extraction définie dans le plan d’extraction
correspond exactement au périmètre d’extraction précisé dans la requête en
autorisation d’exploiter, cette dernière est publiée dans la
Feuille d’avis officielle simultanément à la publication du plan d’extraction
adopté par le Conseil d’Etat.

## Art. 18 {#art_18}

Etapes d’exploitation

Lorsque la surface d’exploitation dépasse 3 hectares,
le département(7) exige en principe une
exploitation par étapes dans le cadre d’une autorisation.

## Art. 19 {#art_19}

Signature

La requête doit être signée par l’entreprise se proposant
d’exploiter et contresignée par les propriétaires des fonds concernés.

## Art. 20 {#art_20}

Publication

La requête est publiée une fois dans la
Feuille d’avis officielle.

## Art. 21 — Préavis communal {#art_21}

1 La commune du lieu de situation est consultée.
En fonction du lieu de situation de l’exploitation, le département(7)
peut recueillir le préavis d’autres communes.

2 L’autorité municipale doit communiquer son
préavis dans un délai de 30 jours à compter de la réception du dossier.
Son silence vaut approbation sans réserve.

3 Lorsque la limite d’extraction définie dans le
plan d’extraction correspond exactement au périmètre d’extraction précisé dans
la requête en autorisation d’exploiter et que cette dernière est sollicitée dès
l’adoption du plan d’extraction, les préavis délivrés lors de la procédure
d’adoption du plan d’extraction peuvent s’appliquer également à la procédure
d’autorisation. L’avis de requête est cependant communiqué.

## Art. 22 — Préavis des services {#art_22}

1 Les divers services consultés sont tenus de
formuler leurs préavis dans un délai de 30 jours à compter de la date de
réception du dossier. Passé ce délai, le département(7)
peut statuer, considérant que le défaut de réponse équivaut à une approbation
sans réserve.

2 Lorsque la limite d’extraction définie dans le
plan d’extraction correspond exactement au périmètre d’extraction précisé dans
la requête en autorisation d’exploiter et que cette dernière est sollicitée dès
l’adoption du plan d’extraction, les préavis délivrés lors de la procédure
d’adoption du plan d’extraction s’appliquent également à la procédure
d’autorisation.

## Art. 23 — Consultation du dossier {#art_23}

1 Pendant un délai de 30 jours à compter de la
publication dans la Feuille d’avis officielle, les tiers intéressés peuvent
consulter le dossier au département(7) et lui adresser par écrit
leurs observations.

2 A la demande du requérant, le département(7)
peut lui communiquer les observations éventuelles formulées par des tiers.

## Art. 24 — Décision {#art_24}

1 L’autorisation d’exploiter est publiée dans la
Feuille d’avis officielle.

2 Si l’autorisation est refusée, le département(12)
notifie au requérant une décision motivée.

3 Les personnes qui ont fait des observations
sont informées, par simple avis, de la décision prise.

Section 2 Conditions d’exploitation

## Art. 25 {#art_25}

Clôture

Une clôture solide et efficace doit être maintenue pendant toute
la période d’exploitation de la gravière, jusqu’à la remise en état. Un portail
d’accès muni d’un écriteau mentionnant le nom et l’adresse de l’exploitant doit
être mis en place et verrouillé en dehors des heures de travail.

## Art. 26 {#art_26}

Explosifs

L’usage d’explosifs est subordonné dans chaque cas à l’obtention
d’une autorisation du département des institutions et du numérique(14).

## Art. 27 {#art_27}

Eaux usées

L’eau de lavage et l’eau ayant servi au nettoiement des roues
des véhicules de l’exploitation ne doivent pas être refoulées dans la nappe et
ne peuvent être rejetées dans les cours d’eau sans traitement préalable.

## Art. 28 — Limites d’extraction {#art_28}

1 Sauf autorisation spéciale, le front d’attaque
de l’extraction doit se faire en escaliers, dont les pans verticaux n’excèdent
pas 8 m de hauteur.

2 En limite de périmètre, les talus seront
exécutés de manière à prévenir tout glissement.

3 En aucun cas, l’extraction ne doit se faire
au-dessous d’une limite fixée à 2 m
au-dessus du niveau maximum des eaux des nappes souterraines du domaine public.

4 La distance minimum entre la limite
d’extraction au niveau du terrain naturel et le bord des routes et chemins
ouverts à la circulation ne peut être inférieure à 10 m.

5 La distance minimum entre la limite
d’extraction et la limite cadastrale de propriétés voisines ne peut être
inférieure à 4 m.

6 La distance minimale par rapport aux
habitations est de 100 m. Cette distance est mesurée à partir du centre de
l’habitation principale. Sont réservées les dispositions dérogatoires fixées
par l’article 4, alinéa 4, de la loi. En cas de dérogation, la distance
minimale est fixée en tenant compte des valeurs limites d’immission prescrites
dans l’ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit, du 15 décembre
1986.

7 La distance minimale par rapport à la forêt ne
peut être inférieure à 30 m.

8 La distance minimale par rapport aux cours
d’eau est fixée conformément au plan directeur et à la législation sur les
eaux.

## Art. 29 — Bornage, points topographiques et piézomètres {#art_29}

1 Les bornes limites ainsi que les points de repère
topographiques doivent être marqués et protégés par un dispositif adéquat et
efficace. En cas de déprédation, le rétablissement des bornes et des points
arrachés est effectué par une ingénieure géomètre brevetée ou un ingénieur
géomètre breveté, aux frais de l’exploitant.(15)

2 Avant tout travail,
l’ingénieur géomètre délimite, aux frais de l’exploitant, le périmètre
d’extraction par piquetage et procède à la pose de repères. L’exploitant
s’assure du maintien de ces derniers.

3 L’exploitant veille tout
au long de l’exploitation au maintien des piézomètres de contrôle dont il
s’assure du bon fonctionnement.

## Art. 30 — Matériel d’exploitation {#art_30}

1 Le matériel d'exploitation
est limité aux engins nécessaires à une extraction et à un remblayage
rationnels, aux installations nécessaires au traitement des matériaux minéraux
ainsi qu'aux baraquements ou aux roulottes de chantier.(7)

2 L'usage d'une installation de traitement
de gravier tout-venant et/ou d'une installation de traitement de matériaux
minéraux est soumis à la délivrance d'une autorisation préalable. La durée de
cette autorisation est limitée à celle de l'exploitation.(7)

3 Le dépôt de carburant et de lubrifiant est
interdit dans les gravières. Cependant, il est toléré le dépôt d’une quantité
de 1 000 litres au maximum de carburant destiné aux engins, pour autant
que les fûts ou autres récipients soient placés dans un bac de rétention.

4 Les opérations d’entretien et de vidange des
engins mobiles sont interdites dans les gravières et doivent être exécutées
dans des ateliers munis des équipements adéquats. Les graissages de service,
avec de la graisse consistante utilisée dans une pompe, sont tolérés.

## Art. 31 {#art_31}

Conditions particulières

Les conditions et les charges particulières, conformes au plan
d’extraction et au résultat de l’étude ou de la notice d’impact sont fixées
dans l’autorisation ou dans un rapport technique accompagnant celle-ci.

## Art. 32 — Terre végétale et sous-couche {#art_32}

1 L’intégralité de la terre végétale et
l’ensemble de la sous-couche arable doivent être mis en dépôt à proximité de
l’exploitation, en évitant le mélange. Ces terres ne peuvent pas être mises en
vente.

2 Les travaux de décapage,
d'entreposage et de remise en place des martériaux terreux doivent respecter
les exigences fixées dans le rapport pédologique (état initial).(7)

3 Le déplacement de la terre végétale et de la
sous-couche arable est soumis à autorisation préalable du département(7)
qui en fixe les conditions.

4 Le département fixe les
exigences pour les manipulations des matériaux terreux telles que le décapage,
l'entreposage, le déplacement et/ou la remise en place de la terre végétale et
de la sous-couche arable.(7)

## Art. 33 — Exploitation d’une nouvelle étape {#art_33}

1 Dans le cadre d’une autorisation en force, le
décapage et l’exploitation d’une nouvelle étape sont soumis à une autorisation
préalable du département(7).

2 L’ouverture d’une nouvelle étape est
conditionnée au remblayage des trois quarts de la surface de l’étape
précédente.

## Art. 34 — Prélèvements d’eau à la nappe {#art_34}

1 Les prélèvements d’eau font l’objet d’une
autorisation préalable. La demande d’autorisation est soumise à titre
consultatif aux préavis des communes et des organismes concernés, notamment de
la commission de protection des eaux.

2 L’exploitant a l’obligation d’indiquer au département(7),
au début de chaque année civile, le volume d’eau pompée.

## Art. 35 — (7) Règlement d’exploitation {#art_35}

1 L'exploitant est tenu d'établir un
règlement interne d'exploitation rappelant les prescriptions concernant :

a) l'exploitation de la gravière, soit notamment la
profondeur et les limites d'extraction, la sécurité du chantier et les
exigences qualitatives concernant les matériaux de remblayage;

b) le stockage provisoire et le traitement des matériaux
minéraux de provenance extérieure à la gravière.

2 Ce règlement est affiché
de manière accessible au personnel et aux entreprises de transport de matériaux
ayant accès à la gravière.

## Art. 36 — Débouchés sur la voie publique {#art_36}

1 Les débouchés de la gravière doivent être
situés et aménagés de telle sorte que la sécurité de la circulation sur la voie
publique soit garantie.

2 Pour assurer la sécurité de la circulation sur
la voie publique, le département(12) peut en tout temps
ordonner les mesures qui s’imposent.

## Art. 37 {#art_37}

Cheminements

En vue d’assurer la sécurité générale du trafic, de protéger la
structure de la route ou de satisfaire à d’autres exigences commandées par les
conditions locales, le département(12) peut imposer en tout
temps des cheminements déterminés aux camions lourds.

## Art. 38 — Protection de la chaussée {#art_38}

1 Aucun véhicule ne doit quitter la gravière
avant que ses roues n’aient été préalablement nettoyées.

2 A cet effet, l’exploitant est tenu d’installer
une station destinée au nettoiement des roues des véhicules.

3 La voie de sortie séparant la station de la
voie publique doit être munie d’un revêtement bitumineux et pourvue d’un
écoulement permettant une évacuation suffisante.

4 Les chaussées qui ont été souillées doivent
être signalées par l’exploitant aux autres usagers de la route au moyen du
signal danger « chaussée glissante » (105), placé entre 150 et 250 m
avant l’endroit dangereux. Elles sont immédiatement nettoyées par l’exploitant
ou, au besoin, par les services officiels compétents mais aux frais de ce
dernier.

5 Lorsqu’il y a danger de verglas, aucun
chargement imprégné d’eau qui pourrait s’égoutter sur la voie publique ne doit
être transporté.

## Art. 39 — Remblayage {#art_39}

1 Seuls les matériaux répondant aux critères de
qualité définis à l’article 18 de la loi sont autorisés pour le remblayage.

2 Ne sont pas considérés comme suffisamment
triés, les gravats qui ne satisfont pas au critère des 97,5% pondéraux, soit un
taux de 90% volumiques.

3 Ne sont pas non plus considérés comme
suffisamment triés, les gravats qui satisfont au critère des 97,5% pondéraux
mais auxquels on aurait sciemment adjoint des matières non pierreuses
indésirables ou qui auraient été délibérément moins bien triés qu’ils
n’auraient pu l’être.

4 Les blocs et éléments grossiers ne peuvent
être déversés qu’en fond de gravière.

5 Le déversement de boues ayant une siccité
inférieure à 30% de matière sèche est interdit.

6 La couche terminale du remblayage, d’un mètre
d’épaisseur minimum, doit être constituée par des matériaux de terrassement
semi-perméables.

7 Le remblayage est arrêté
aux niveaux définis dans le plan d'extraction, après tassement et mise en place
de la sous-couche arable et de la terre végétale. La pose de gabarits est
nécessaire avant le remblayage final. Les exigences particulières figurant dans
l'autorisation d'exploiter sont réservées.(7)

8 Avant chaque phase de
remblayage, l’exploitant demande à l’office cantonal de l'agriculture et de la
nature(11) de s’assurer qu’aucune espèce méritant
protection n’est menacée par le remblayage. Cas échéant, l’office cantonal de
l'agriculture et de la nature(11) prend les mesures
conservatoires qui s’imposent, notamment en faisant déplacer les espèces
concernées.(9)

## Art. 40 — Remise en état des lieux {#art_40}

1 A l’achèvement du remblayage, l’exploitant
avise le département(7) qui fixe les mesures à
prendre avant les travaux de remise en état.

2 Les frais de remise en état des lieux, y
compris les amendements nécessaires et les mesures de compensation écologiques,
sont à la charge de l’exploitant.

3 La remise en place de la sous-couche arable et
de la terre végétale doit être effectuée selon les exigences du rapport
pédologique. Ces travaux doivent être exécutés dans les meilleures conditions
possible, notamment en tenant compte des conditions climatiques.

4 A la fin des travaux de remise en état,
l'exploitant avise le département et fournit un rapport pédologique de fin de
travaux, établi conformément aux directives, précisant notamment la phase de
remise en culture et les éventuelles mesures complémentaires nécessaires pour
restituer aux parcelles le contexte relatif à la nature et le contexte agricole
d'origine.(7)

5 A l'issue de la phase de remise en
culture et après exécution des mesures complémentaires préconisées,
l'exploitant doit fournir au département des attestations de bienfacture des
propriétaires, des exploitants agricoles concernés et de la commune intéressée.
Le département examine alors la bienfacture de la remise en état des lieux.(7)

## Art. 41 {#art_41}

Restitution de la garantie

La garantie subsiste jusqu'à l'obtention des attestations
mentionnées à l'article 40, alinéa 5, et jusqu'à la constatation par le
département de la bienfacture de la remise en état des lieux et du fait que les
conditions et mesures fixées dans le plan d'extraction et/ou dans l'autorisation
ont été respectées.(7) La caution prévue ne peut
être restituée qu’une fois ces formalités accomplies.

## Art. 42 — Surveillance {#art_42}

1 Durant les heures d’ouverture de
l’exploitation, l’exploitant est tenu d’exercer une surveillance constante.

2 Lors de l'exploitation en
décharge contrôlée pour matériaux inertes, l'exploitant doit tenir un registre
dans lequel figurent la nature, l'origine et le volume des différents déchets
stockés définitivement ainsi que toute autre indication exigée dans
l'autorisation d'exploiter.(7)

3 Lors du stockage
provisoire et/ou du traitement de matériaux minéraux de provenance extérieure à
la gravière, l'exploitant doit tenir un registre, dans lequel figurent la
nature, la provenance, la destination ainsi que le volume des matériaux stockés
et/ou traités.(7)

4 Conformément à l’article 28 de l’ordonnance
fédérale sur le traitement des déchets, du 10 décembre 1990, l’exploitant est
tenu d’exercer une surveillance pendant 5 ans, après la fermeture définitive de
la décharge. A cet effet, il doit fournir au département(7)
les résultats des analyses des eaux souterraines prélevées dans les piézomètres
de contrôle concernés par l’exploitation. Ces analyses porteront sur les
substances figurant dans les tableaux à l’annexe 1 de l’ordonnance fédérale
susmentionnée et auront lieu au moins une fois l’an.

## Art. 43 — Utilisation abusive {#art_43}

1 L’utilisation de gravières en extraction, en
cours de remblayage ou de remise en état comme dépôts de matériaux et d’engins
qui ne sont pas nécessaires à une exploitation rationnelle et respectueuse des
délais fixés pour la remise en état des lieux est interdite.

2 En particulier, le tri et le traitement de
matériaux provenant de terrassement, de matériaux de démolition et de déchets
de chantiers sont des activités qui ne sont pas admises dans le cadre de
l’autorisation d’exploiter.

## Art. 44 {#art_44}

Responsabilité

Les contrôles de l’administration ne libèrent pas les intéressés
de leurs obligations et leur responsabilité.

## Art. 45 — Tarifs {#art_45}

1 Le département(7) perçoit pour la
constitution du dossier et l’élaboration du plan d’extraction, un émolument
calculé comme suit :

a)

volume global d’exploitation inférieur
ou égal à 300 000 m3

1 500 francs

volume global d’exploitation supérieur
à 300 000 m3

2 500 francs

b)

dossier fourni avec le projet de plan
d’extraction :

volume global d’exploitation inférieur
ou égal à 300 000 m3

500 francs

volume global d’exploitation supérieur
à 300 000 m3

1 000 francs

2 Le département(7) perçoit pour
toute autorisation qu’il délivre un émolument calculé comme suit :

a) volume global d’exploitation inférieur ou égal à
100 000 m3 : 500 francs;

b) volume global d’exploitation supérieur à
100 000 m3 : 0,005 franc par m3.

3 Le département(7) notifie un
bordereau pour la perception des émoluments administratifs.

## Art. 46 {#art_46}

(7) Frais de prospection et
de surveillance

Le
département perçoit 0,50 franc par m3 de matériaux minéraux
remblayés durant l'année écoulée, selon le décompte remis par l'exploitant.
Cette redevance est versée sur un compte « gravière » du département,
qui finance partiellement les frais de prospection et de surveillance. Le département
en rétrocède 60% à la commune sur le territoire de laquelle se trouve la
gravière, conformément à l'article 39, alinéa 2, de la loi.

## Art. 47 {#art_47}

Clause abrogatoire

Le règlement concernant les gravières et exploitations
assimilées, du 7 septembre 1977, est abrogé.