# L 4 05 Loi sur la protection des monuments, de la nature et des sites (LPMNS)

## Art. 1 {#art_1}

But

La présente loi a pour but :

a) de conserver les monuments de
l’histoire, de l’art ou de l’architecture, les antiquités immobilières ou
mobilières situés ou trouvés dans le canton ainsi que le patrimoine
souterrain hérité des anciennes fortifications de Genève;(44)

b) de préserver l’aspect caractéristique du paysage et des
localités, les immeubles et les sites dignes d’intérêt, ainsi que les beautés
naturelles;(17)

c) d’assurer la sauvegarde de la nature, en ménageant
l’espace vital nécessaire à la flore et à la faune, et en maintenant les
milieux naturels;

d) de favoriser l’accès du public à un site ou à son point
de vue;

e) d’encourager toutes mesures éducatives et de soutenir les
efforts entrepris en faveur de la protection des monuments, de la nature et des
sites;

f) d’encourager les économies d’énergie et la production
d’énergies renouvelables lors de la rénovation d’immeubles au bénéfice d’une
mesure de protection patrimoniale.(37)

## Art. 2 {#art_2}

Nature des restrictions

Les restrictions à la propriété foncière résultant de la
présente loi sont de droit public.

## Art. 3 — Corporations et établissements de droit public {#art_3}

1 Les corporations et établissements de droit
public, ainsi que les personnes chargées par eux de tâches d’intérêt public,
sont pareillement soumis à la présente loi.

2 Le Conseil d’Etat peut cependant leur accorder
des dérogations lorsque des motifs prépondérants d’intérêt public le
justifient.

Chapitre II Monuments et antiquités

Section 1 Protection générale

## Art. 4 {#art_4}

(17) Définition

Sont protégés conformément à la présente loi :

a) les monuments de l’histoire, de l’art ou de
l’architecture et les antiquités immobilières situés ou découverts dans le
canton, qui présentent un intérêt archéologique, historique, artistique,
scientifique ou éducatif, ainsi que les terrains contenant ces objets et leurs
abords;

b) les immeubles et les sites dignes d’intérêt, ainsi que
les beautés naturelles.

## Art. 5 — Mesures conservatoires {#art_5}

1 En cas d’atteinte ou de danger imminent,
l’autorité compétente prend les mesures de sauvegarde appropriées. Elle peut
notamment ordonner l’arrêt immédiat des travaux et, le cas échéant, le
rétablissement de l’état antérieur des lieux.

2 Si aucune procédure en vue de classement ou de
mise à l’inventaire n’a été ouverte dans un délai de 6 mois dès la date des
mesures conservatoires, celles-ci deviennent caduques. En cas de nécessité, le
Conseil d’Etat peut prolonger ce délai de 6 mois au plus.(21)

## Art. 6 {#art_6}

Droit de visite

Les représentants de l’autorité compétente peuvent visiter et
examiner, moyennant un avertissement préalable donné en temps utile, tout
immeuble visé à l’article 4.

## Art. 6A {#art_6a}

(47) Inventaire fédéral des
sites construits d’importance nationale à protéger en Suisse (ISOS)

1 L’avis du canton, requis conformément à
l’article 5 de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage, du
1er juillet 1966, est donné après consultation des communes, de la
commission des monuments, de la nature et des sites et des associations d’importance
cantonale concernées.

2 L’Inventaire fédéral des sites construits
d’importance nationale à protéger en Suisse est pris en compte dans la
planification, au sens de l’article 11 de l’ordonnance fédérale concernant
l’Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse, du 13 novembre
2019.

Section 2 Inventaire

## Art. 7 — Etablissement {#art_7}

1 Il est dressé un inventaire de tous les
immeubles dignes d’être protégés au sens de l’article 4. Si une demande
d’inscription à l’inventaire est faite sous forme d’une requête motivée par la
commune du lieu de situation de l’immeuble en cause ou par une association au
sens de l’article 63, l’autorité compétente pour dresser l’inventaire est tenue
de statuer. Sa décision est motivée.(18)

2 Toutefois, si la demande de mise à
l’inventaire porte sur un immeuble dont la démolition ou la transformation a
fait l’objet d’un préavis favorable de la commission des monuments, de la
nature et des sites et est prévue par :

1° une autorisation de construire ou de démolir en force ou

2° un plan localisé de quartier ou un plan de site, l’un et
l’autre entrés en force depuis moins de cinq ans,

elle est sans délai déclarée irrecevable.(27)

3 Lorsqu’une procédure de mise à l’inventaire
est ouverte, le propriétaire en est informé personnellement.(23)

4 Le département doit rendre sa décision 18
mois au plus tard après l’ouverture de la procédure d’inscription à
l’inventaire, qui doit être menée avec diligence. En cas de dépassement de ce
délai, un recours pour déni de justice peut être déposé auprès de la chambre
administrative de la Cour de justice(35) par le propriétaire, la
commune du lieu de situation du monument ou l’auteur de la demande de mise à
l’inventaire.(27)

5 Il est invité à formuler ses observations dans
un délai de 30 jours à compter de la réception de l’avis. Dans le cadre d’une
demande déposée par la commune ou par une association au sens de l’alinéa 1,
celles-ci sont aussi parties à la procédure. Elles sont invitées à formuler des
observations à l’intention de l’autorité compétente une fois les préavis
connus.(27)

6 Si l’autorité chargée d’instruire la demande
de mise à l’inventaire conclut à son rejet, elle est tenue d’examiner
l’opportunité d’une autre mesure de protection éventuelle, telle que le
classement, le classement partiel ou l’adoption d’un plan de site et, le cas
échéant, de soumettre la proposition au Conseil d’Etat pour décision.(27)

7 L’inscription d’un immeuble à l’inventaire est
notifiée au propriétaire. L’inventaire n’est pas exhaustif : il est régulièrement
mis à jour et publié dans la Feuille d’avis officielle.(27)

8 L’inventaire peut être consulté par le public
selon les modalités fixées par voie réglementaire.(27)

9 L’inscription à l’inventaire d’un immeuble est
mentionnée sans frais au registre foncier, conformément à l’article 962 du code
civil.(27)

10 La modification ou la radiation de
l’inscription d’un bâtiment est soumise par analogie à la procédure prévue à
l’article 18 de la présente loi.(27)

## Art. 8 — Préavis communal {#art_8}

1 La commune du lieu de situation est consultée.

2 L’autorité municipale doit communiquer son
préavis dans un délai de 30 jours à compter de la réception du dossier.

3 Le silence de la commune vaut approbation sans
réserve.

## Art. 9 — Effets {#art_9}

1 Les immeubles inscrits à l’inventaire
doivent être maintenus et leurs éléments dignes d’intérêt préservés. Les
articles 90, alinéa 1, et 93, alinéas 1, 2 et 4, de la loi sur les
constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988, sont
applicables par analogie aux travaux exécutés dans ces immeubles. Restent
réservés les cas d’intérêt public.(41)

2 Toute personne qui envisage d’exécuter des
travaux sur un immeuble porté à l’inventaire doit annoncer son intention en
temps utile à l’autorité compétente.(17)

3 Pendant l’enquête, aucun travail ne peut être
exécuté sur un immeuble porté à l’inventaire.(17)

4 Sous réserve de l’ouverture d’une procédure en
vue de mesures de classement dans un délai de 3 mois dès la date de réception
de l’annonce des travaux projetés, ceux-ci sont libérés de la restriction
résultant de l’alinéa 3, à moins qu’ils ne soient soumis à autorisation.(21)

5 Lorsque les travaux annoncés, qui ne sont pas
soumis à autorisation, n’ont pas été exécutés ou entrepris dans un délai de 15
mois dès l’échéance visée à l’alinéa 4, la levée de la restriction résultant de
l’alinéa 3 devient caduque.(21)

Section 3 Classement

## Art. 10 — Arrêté {#art_10}

1 Pour assurer la protection d’un monument ou
d’une antiquité au sens de l’article 4, le Conseil d’Etat peut procéder à son
classement par voie d’arrêté assorti, au besoin, d’un plan approprié.

2 Si une demande de classement lui est faite en
une requête motivée par la commune du lieu de situation du monument ou par une
association au sens de l’article 63, le Conseil d’Etat est tenu de statuer. La
décision est motivée.(3)

3 Toutefois, si la demande de classement porte
sur un immeuble dont la démolition ou la transformation a fait l’objet d’un
préavis favorable de la commission des monuments, de la nature et des sites et
est prévue par :

1° une autorisation de construire ou de démolir en force ou

2° un plan localisé de quartier ou un plan de site, l’un et
l’autre entrés en force depuis moins de cinq ans,

elle est sans délai déclarée irrecevable.(27)

## Art. 11 — Contenu et durée {#art_11}

1 L’arrêté de classement définit :

a) l’immeuble classé, le cas échéant ses abords, et
l’intérêt qu’il présente;

b) les mesures de protection déjà prises;

c) les mesures souhaitables de conservation ou de
restauration;

2 Sa durée est illimitée.

## Art. 12 — (3) Procédure {#art_12}

1 Lorsqu’une procédure de classement est ouverte
en vertu de l’article 10, le propriétaire est informé personnellement.

Avis

2 Il est invité à formuler ses observations dans
un délai de 30 jours à compter de la réception de l’avis.

3 Dans le cadre d’une demande déposée en vertu
de l’article 10, alinéa 2, la commune ou l’association requérante sont
également parties à la procédure. Elles sont invitées à formuler leurs
observations à l’intention du Conseil d’Etat une fois les divers préavis
connus.

4 Le Conseil d’Etat doit rendre sa décision 18
mois au plus tard après l’ouverture de la procédure de classement, qui doit
être menée avec diligence. En cas de dépassement de ce délai, un recours pour
déni de justice peut être déposé auprès de la chambre administrative de la Cour
de justice(35)
par le propriétaire, la commune du lieu de situation du monument ou l’auteur de
la demande de classement.(21)

5 Si l’autorité chargée d’instruire la demande
de classement conclut à son rejet, elle est tenue d’examiner l’opportunité
d’une autre mesure de protection, telle que le classement partiel, la mise à
l’inventaire ou l’adoption d’un plan de site et de soumettre, le cas échéant,
la proposition au Conseil d’Etat pour décision.(21)

## Art. 13 — Effets {#art_13}

1 A compter du dépôt de la demande de
classement et jusqu'à l'issue définitive de la procédure liée à celle-ci, y
compris en cas de recours, mais au maximum pendant un délai de 3 ans, le
propriétaire ne peut apporter aucun changement à l'état primitif ou à la
destination de l'immeuble sans l'autorisation de l'autorité compétente. Le
recours dirigé contre la décision d'irrecevabilité prononcée en application de
l'article 10, alinéa 3, ne produit pas cet effet. Le délai de 3 ans est
interrompu en cas de recours du propriétaire.(23)

2 De simples travaux ordinaires d’entretien sont
assimilés à une modification de l’immeuble.

## Art. 14 {#art_14}

Préavis communal

Le préavis communal est requis selon les modalités prescrites à
l’article 8, dont les dispositions sont applicables par analogie.

## Art. 15 — Protection {#art_15}

1 L’immeuble classé ne peut, sans l’autorisation
du Conseil d’Etat, être démoli, faire l’objet de transformations importantes ou
d’un changement dans sa destination.(20)

2 Sont assimilés à la démolition le déplacement
et l’enlèvement de parties de l’immeuble.

3 Les simples travaux ordinaires d’entretien et
les transformations de peu d’importance peuvent être autorisés par l’autorité
compétente, pour autant qu’ils aient fait l’objet d’un préavis favorable de la
part de la Commission des monuments, de la nature et des sites et d’une demande
d’autorisation ordinaire au sens de l’article 3, alinéa 1, de la loi sur les
constructions et installations diverses, à l’exclusion des procédures
accélérées prévues à l’article 3, alinéas 7 et 8 de ladite loi.(20)

4 Le Conseil d’Etat peut interdire de modifier
les abords immédiats de l’immeuble, jusqu’à une distance déterminée dans chaque
cas.(20)

## Art. 16 — Accessibilité au public {#art_16}

1 L’immeuble classé peut être déclaré accessible
au public dans la mesure compatible avec sa destination.

2 Le Conseil d’Etat fixe dans chaque cas cette
mesure.

## Art. 17 {#art_17}

(3) Publication et mention au
registre foncier

1 L’arrêté de classement est publié dans la
Feuille d’avis officielle.(20)

2 Il en est de même de la décision de refus de
classer, prise dans le cadre d’une procédure ouverte en vertu de l’article 10,
alinéa 2.

3 Les autorisations délivrées en vertu de
l’article 15 sont publiées dans la Feuille d’avis officielle.

4 Le classement d’un immeuble est mentionné sans
frais au registre conformément à l’article 962 du code civil.

## Art. 18 — Modification ou abrogation {#art_18}

1 L’arrêté de classement ne peut être modifié ou
abrogé que pour des motifs prépondérants d’intérêt public ou si l’immeuble
qu’il protège ne présente plus d’intérêt du point de vue de la présente loi.

2 La procédure de classement est applicable par
analogie.

Section 4 Entretien

## Art. 19 — Obligations du propriétaire {#art_19}

1 Sous réserve des dispositions de l’article 22,
les immeubles classés doivent être entretenus par leur propriétaire.

2 Si besoin est, l’autorité compétente fixe un
délai convenable au propriétaire pour exécuter les travaux d’entretien
nécessaires.

3 S’il ne s’exécute pas, l’autorité compétente
effectue les travaux aux frais du propriétaire.

## Art. 20 — Rétablissement des lieux {#art_20}

1 Lorsque le propriétaire d’un immeuble classé
lui a porté atteinte sans autorisation, il est tenu de le rétablir dans son
état antérieur. L’autorité compétente lui fixe un délai convenable à cet effet.

2 S’il ne s’exécute pas, l’autorité compétente
effectue les travaux aux frais du propriétaire.

## Art. 21 {#art_21}

(36) Garantie

Les frais engagés par l'Etat, en application des articles 19,
alinéa 3, et 20, alinéa 2, sont garantis par une hypothèque légale,
conformément aux articles 836 du code civil et 147 de la loi d'application
du code civil suisse et d’autres lois fédérales en matière civile, du 11
octobre 2012.

## Art. 22 — Participation financière de l’Etat {#art_22}

1 L'Etat peut participer financièrement aux
frais de conservation, d'entretien et de restauration des immeubles classés,
inscrits à l'inventaire ou dont le maintien est imposé par un plan de site au
sens des articles 35 et suivants de la présente loi ou en vertu d'autres
prescriptions légales.(30)

2 Les subsides alloués peuvent être réduits ou
supprimés lorsque les travaux ont été exécutés de manière non conforme aux
conditions prescrites.

## Art. 23 — Délégation de compétence {#art_23}

1 L’Etat peut confier, sous son contrôle, la
conservation, l’entretien et la restauration d’immeubles classés aux communes,
ainsi qu’à des personnes physiques ou morales poursuivant, par pur idéal, les
buts définis à l’article 1.

2 Il peut accorder des subventions pour couvrir
les frais résultant de cette tâche.

Section 5 Acquisition par les communes et l’Etat

## Art. 24 — (11) Droit de préemption {#art_24}

1 La commune du lieu de
situation, subsidiairement le canton, bénéficie d’un droit de préemption légal
sur les immeubles classés et les biens incamérés lorsque leur propriétaire
entend les aliéner à titre onéreux. Mention de ce droit est faite au registre
foncier.(42)

Procédure – Avis

2 Le propriétaire qui
aliène à titre onéreux ou promet d’aliéner avec octroi d’un droit d’emption un
immeuble classé ou un bien incaméré doit en aviser immédiatement la commune du
lieu de situation et le Conseil d’Etat, au plus tard dès le dépôt de l’acte à l'office
du registre foncier(43). Il leur communique
simultanément une copie certifiée conforme de cet acte.(42)

Droit d’être entendu

3 Lorsque la commune ou le Conseil d’Etat
envisage d’exercer son droit de préemption, le préempteur doit interpeller
préalablement le propriétaire et le tiers-acquéreur en leur faisant part de ses
intentions et leur offrir la possibilité de faire valoir leurs moyens.

Décision

4 Dans le délai de 60 jours à compter de la date
du dépôt de l’acte à l'office du registre foncier(43),
la commune notifie, de manière séparée, aux parties liées par l’acte, sa
décision soit de renoncer à l’exercice du droit de préemption, soit d’acquérir
aux prix et conditions fixés dans l’acte. Elle avise simultanément le Conseil
d’Etat de sa détermination.

5 Si l’avis et la copie de l’acte visés à
l’alinéa 2 parviennent à la commune et au Conseil d’Etat postérieurement à la
date du dépôt de l’acte à l'office du registre foncier(43),
le délai de 60 jours ne commence à courir qu’après réception de cet avis et de
la copie de l’acte.

6 Dans l’hypothèse où la commune renonce à
exercer son droit de préemption, le Conseil d’Etat, dans le délai de 30 jours,
notifie à son tour, de manière séparée, aux parties liées par l’acte, sa
décision, soit de renoncer à l’exercice du droit de préemption, soit d’acquérir
aux prix et conditions fixés dans l’acte.

## Art. 25 {#art_25}

Expropriation

Le Conseil d’Etat peut proposer l’expropriation d’un immeuble
classé. La loi sur l’expropriation pour cause d’utilité publique, du 10 juin
1933 (ci-après : loi sur l’expropriation), est applicable.

Chapitre III Objets mobiliers

## Art. 26 — Définition et renvoi {#art_26}

1 La protection des objets mobiliers présentant
un intérêt esthétique, artistique, historique ou scientifique, trouvés ou
situés dans le canton, est assurée conformément aux articles 10 à 23, qui sont
applicables par analogie.

2 Le propriétaire d’un objet mobilier classé ne
peut s’en dessaisir pour un motif quelconque avant d’avoir avisé l’autorité
compétente et de lui avoir communiqué les nom, prénoms et adresse du nouveau
possesseur ou détenteur.

Chapitre IV Fouilles et trouvailles

Section 1 Recherches et fouilles

## Art. 27 — Recherches archéologiques entreprises {#art_27}

1 Le Conseil d’Etat peut ordonner des recherches
archéologiques dans des immeubles publics ou privés situés sur territoire
genevois.

par l’Etat

2 En cas de découverte, le Conseil d’Etat peut
décréter l’expropriation des droits nécessaires, conformément à la loi sur
l’expropriation, si l’article 724, alinéa 2, du code civil n’est pas
applicable.

## Art. 28 — par des particuliers {#art_28}

1 Nul ne peut, sans l’autorisation de l’autorité
compétente, procéder à des recherches archéologiques sur territoire genevois.

2 La délivrance d’une telle autorisation ne
confère pas de droit sur les objets découverts.

## Art. 29 — Participation financière {#art_29}

1 L’Etat peut participer financièrement aux
frais de recherches archéologiques autorisées conformément à la présente loi.

2 Les subsides alloués peuvent être réduits ou
supprimés lorsque les travaux ont été exécutés de manière non conforme aux
conditions prescrites.

## Art. 30 {#art_30}

Droit de visite

Les représentants de l’autorité compétente peuvent visiter et
examiner en tout temps les travaux entrepris par l’Etat, les communes ou des
particuliers et qui sont susceptibles de mettre au jour des antiquités ou des
curiosités naturelles.

Section 2 Trouvailles

## Art. 31 — Avis obligatoire {#art_31}

1 Toute personne qui découvre une antiquité ou
une curiosité naturelle au sens de l’article 724 du code civil doit en aviser
immédiatement l’autorité compétente.

2 La même obligation incombe à tout magistrat ou
fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, apprend la découverte
d’une antiquité ou d’une curiosité naturelle.

## Art. 32 {#art_32}

Mesures conservatoires

L’autorité compétente prend les mesures conservatoires
nécessaires jusqu’à ce qu’il soit statué sur le sort de l’objet découvert. Des
travaux ne peuvent être poursuivis, sur les lieux de la découverte, sans le
consentement de cette autorité.

## Art. 33 — Attribution {#art_33}

1 La propriété des objets découverts est fixée
conformément aux articles 723 et 724 du code civil.

Saisie

2 Les antiquités et les curiosités naturelles
qui, lors de leur découverte, n’ont pas été annoncées ou remises à l’autorité
compétente, peuvent être saisies au profit de l’Etat sur réquisition de cette
autorité. Demeurent réservées les dispositions de l’article 728 du code civil.

## Art. 34 {#art_34}

Conservation

L’Etat prend les dispositions nécessaires à la conservation et à
l’étude des vestiges archéologiques.

Chapitre V Nature et sites

Section 1 Protection générale

## Art. 35 — Définition {#art_35}

1 Sont protégés conformément à la présente loi
les sites et paysages, espèces végétales et minéraux qui présentent un intérêt
biologique, scientifique, historique, esthétique ou éducatif.

2 Constituent notamment des sites, au sens de
l’alinéa premier :

a) des paysages caractéristiques, tels que rives, coteaux,
points de vue;

b) les ensembles bâtis qui méritent d’être protégés pour
eux-mêmes ou en raison de leur situation privilégiée.

3 Les dispositions de la loi sur les
constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988, relatives aux
zones protégées, sont réservées.(8)

## Art. 36 — Mesures de protection {#art_36}

1 Le Conseil d’Etat édicte les dispositions
nécessaires à la protection, la conservation et l’aménagement des sites visés à
l’article 35.

2 Il peut n’autoriser que sous condition ou même
interdire :

Arbres, boqueteaux, haies vives

a) l’abattage, l’élagage ou la destruction de certaines essences
d’arbres, de cordons boisés, de boqueteaux, buissons ou de haies vives;

Cours d’eau

b) la modification ou la suppression de cours d’eau, de leur
fond, de leurs rives ou de leurs abords immédiats, ainsi que d’étangs, de
marais, ruisseaux et anciens lits de cours d’eau qui sont le siège
d’associations végétales naturelles, telles que roselières et jonchères;

Dépôts de matériaux, déchets et détritus

c) l’établissement de dépôts de matériaux, déchets ou
détritus;

Gravières et exploitations assimilées

d) l’ouverture et le remblayage d’une gravière ou d’une
exploitation assimilée;

Produits chimiques

e) l’emploi de produits chimiques (engrais, pesticides,
insecticides, herbicides) s’il nuit à l’équilibre biologique;

f) (19)

Tentes, véhicules et habitations mobiles

g) l’installation de tentes, de véhicules habitables ou
d’habitations mobiles, ainsi que l’aménagement d’emplacements destinés à les
recevoir;

Circulation

h) la circulation et le stationnement des véhicules;

Aspect, caractère et accès

i) tout acte ayant pour effet de modifier l’aspect, le
caractère ou l’accessibilité d’un site, d’un point de vue ou secteur de vue.

Contribution
de remplacement

3 Lorsque les circonstances le justifient,
l’autorité compétente peut substituer aux conditions prévues une contribution
de remplacement conformément à un tarif fixé par voie réglementaire.

## Art. 37 {#art_37}

Economie agricole et forestière

Le Conseil d’Etat tient compte, dans l’application de la
présente loi, des besoins spécifiques de l’économie agricole et forestière.

Section 2 Plan de site

## Art. 38 — Notion et contenu {#art_38}

1 Le Conseil d’Etat peut édicter les
dispositions nécessaires à l’aménagement ou à la conservation d’un site protégé
par l’approbation d’un plan de site assorti, le cas échéant, d’un règlement.

2 Ces plans et règlements déterminent
notamment :

a) les mesures propres à assurer la sauvegarde ou
l’amélioration des lieux, telles que : maintien de bâtiments existants,
alignement aux abords de lisières de bois et forêts ou de cours d’eau; angles
de vue, arborisation;

b) les conditions relatives aux constructions, installations
et exploitations de toute nature (implantation, gabarit, volume, aspect,
destination);

c) les cheminements ouverts au public ainsi que les voies
d’accès à un site ou à un point de vue;

d) les réserves naturelles.

3 A défaut d’autres règles fixées dans le plan
de site ou son règlement, les articles 90, alinéa 1, et 93, alinéas 1, 2
et 4, de la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14
avril 1988, sont applicables par analogie aux travaux exécutés dans les
immeubles déclarés maintenus, sous réserve des cas d’intérêt public.(41)

4 Les immeubles maintenus au sens de l’alinéa 2,
lettre a, ne peuvent, sans l’autorisation du Conseil d’Etat, être démolis,
transformés ou faire l’objet de réparations importantes.(17)

5 Les dispositions
nécessaires à l’aménagement ou à la conservation des différents secteurs des
rives du lac, prévues par la loi sur la protection générale des rives du lac,
du 4 décembre 1992, et les plans qui y sont annexés, en particulier les plans Nos 30002-198-261-516
et 30085A-506-530, sont réservées.(45)

## Art. 39 {#art_39}

1 Le projet de plan de site
est élaboré par le département de sa propre initiative ou sur demande du
Conseil d’Etat, du Grand Conseil ou d’une commune; il est mis au point par le
département dans le respect de la demande et en collaboration avec la commune
et la commission des monuments, de la nature et des sites, sur la base d’un
avant-projet étudié par le département, la commune ou des particuliers.

2 Les communes peuvent
également solliciter en tout temps du Conseil d’Etat l’adoption, la
modification ou l’abrogation d’un plan de site concernant leur territoire en
procédant conformément à l’alinéa 3.

3 Le conseil administratif élabore à cet effet,
en liaison avec le département et la commission des monuments, de la nature et
des sites, un projet de plan de site. Sur préavis du conseil municipal exprimé
sous forme de résolution, le projet est transmis au Conseil d’Etat, lequel,
après s’être assuré qu’il répond sur le plan formel aux exigences légales, est
alors tenu d’engager la procédure prévue à l’article 40.(46)

4 Le Conseil d’Etat est
également tenu d’engager la procédure prévue à l’article 40, lorsqu’il est
saisi d’un avant-projet joint à une demande émanant du Grand Conseil.

## Art. 40 {#art_40}

(13) Procédure d’adoption

Enquête publique

1 Le projet de plan de site est soumis à une
enquête publique d’au moins 30 jours annoncée par voie de publication dans
la Feuille d’avis officielle et d’affichage dans la commune. Des avis
personnels sont envoyés sous pli recommandé aux propriétaires des terrains
compris dans le périmètre lorsque le nombre des communications individuelles
n’excède pas 50.

Observations

2 Pendant la durée de l’enquête publique, chacun
peut prendre connaissance du projet à la mairie ou au département compétent et
adresser à ce dernier ses observations.

Préavis communal

3 Simultanément à l’ouverture de l’enquête
publique, le département transmet à la commune le projet de plan pour qu’il
soit porté à l’ordre du jour du conseil municipal. A l’issue de l’enquête, le
département transmet à la commune les observations reçues. L’autorité
municipale doit communiquer son préavis dans un délai de 60 jours à compter de
la réception des observations. Son silence vaut approbation sans réserve.

Projet de décision

4 Au terme de la procédure fixée aux alinéas 1 à
3, le département examine si des modifications doivent être apportées au projet
de plan de site pour tenir compte des observations recueillies et du préavis
communal.

Publication

5 Le projet de plan de site fait ensuite l’objet
d’une publication dans la Feuille d’avis officielle et d’affichage dans la
commune.

Opposition

6 Pendant un délai de 30 jours à compter de la
première publication, toute personne, organisation ou autorité qui dispose de
la qualité pour recourir contre le plan de site peut déclarer son opposition,
par acte écrit et motivé, au Conseil d’Etat.(16)

Décision sur opposition et adoption du plan

7 Le Conseil d’Etat statue sur les oppositions,
modifie le projet et adopte ensuite le plan de site. S’il a apporté des
modifications à celui-ci, il examine préalablement s’il y a lieu de rouvrir
tout ou partie de la procédure prévue au présent article. L’adoption du plan
fait l’objet d’une publication dans la
Feuille d’avis officielle.

8 Toutefois, dans l’hypothèse où une commune a
formé une opposition au projet et que le Conseil d’Etat entend la rejeter, il
en saisit préalablement le Grand Conseil qui statue sur celle-ci sous forme de
résolution. Si l’opposition est acceptée, le Conseil d’Etat peut modifier le
plan en conséquence. Il est ensuite procédé conformément à l’alinéa 7.

Recours

9 Le recours contre l’adoption du plan est régi
par l’article 35 de la loi d’application de la loi fédérale sur l’aménagement
du territoire, du 4 juin 1987.

Modification

10 Le plan fait l’objet d’un réexamen
périodique. Sous réserve d’éléments d’ordre secondaire, pour lesquels une
nouvelle enquête publique n’est pas nécessaire, sa modification ou son
abrogation est soumise à la même procédure.

Concours avec une modification du régime
des zones

11 Lorsqu’une modification des limites de zones
est mise à l’enquête publique en vertu de l’article 16 de la loi d’application
de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire, du 4 juin 1987, le
département peut mettre simultanément, ou sitôt après, à l’enquête publique un
projet de plan de site portant sur un périmètre situé à l’intérieur de la
nouvelle zone à créer; il peut procéder de même pour solliciter le préavis de
la commune et ouvrir la procédure d’opposition conformément aux alinéas 3 à 6.
Dans cette hypothèse, le Conseil d’Etat ne peut toutefois pas approuver le plan
de site tant que la modification des limites des zones n’a pas été adoptée par
le Grand Conseil.

Concours avec un plan localisé de quartier

12 Lorsque l’élaboration d’un plan localisé de
quartier, au sens de l’article 5, alinéa 1, de la loi sur l’extension des voies
de communication et l’aménagement des quartiers ou localités, du 9 mars 1929,
a été engagée, à la suite de la délivrance d’une autorisation préalable de
construire, aucun plan de site dont le périmètre recouvrirait en tout ou partie
celui du plan localisé de quartier ne peut être élaboré avant l’adoption de ce
dernier.

13 Lorsqu’un plan localisé de quartier a été
approuvé, il ne peut s’écouler moins de 5 ans entre la date de son adoption et
la mise à l’enquête d’un projet de plan de site dont le périmètre recouvrirait
en tout ou partie celui du plan localisé de quartier.

## Art. 41 — Expropriation {#art_41}

1 L’expropriation des droits nécessaires à la
réalisation des buts énoncés à l’article 38, lettres c et d, prévus par un plan
de site, peut être proposée par le Conseil d’Etat. La loi sur l’expropriation
est applicable.

2 Le droit d’expropriation appartient à l’Etat.
Le Conseil d’Etat peut cependant l’exercer au profit de la commune du lieu de
situation ou d’autres personnes physiques ou morales poursuivant par pur idéal
les buts énoncés à l’article 1.

Chapitre VA(44) Ouvrages
souterrains

Section 1(44) Protection générale

## Art. 41A — (44) Définition {#art_41a}

1 Sont protégés conformément à la présente loi
les ouvrages souterrains dignes de protection liés aux anciennes fortifications
de Genève.

2 Constitue un ouvrage souterrain lié aux
anciennes fortifications, au sens de l’alinéa premier, tout tunnel, toute
galerie dite d’écoute ou de contre-mines, tout boyau et toute casemate
construits du XVIe au XVIIIe siècle dans le cadre des
chantiers de fortification de la ville de Genève.

## Art. 41B — (44) Attributions {#art_41b}

1 Dans les limites de l’article 667 du code
civil suisse, les ouvrages souterrains liés aux anciennes fortifications font
partie du domaine public, conformément à l’article 1, lettre d, de la loi sur
le domaine public, du 24 juin 1961.

## Art. 41C — (44) Avis obligatoire {#art_41c}

1 Toute personne physique ou morale qui
découvre un ouvrage ou un tronçon d’ouvrage souterrain, en particulier dans le
cadre de travaux, doit en aviser immédiatement l’autorité compétente

2 La même obligation incombe à tout
fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, apprend la découverte d’un
ouvrage ou d'un tronçon d'ouvrage souterrain.

## Art. 41D {#art_41d}

(44) Mesures conservatoires

L’autorité compétente prend les mesures conservatoires
nécessaires jusqu’à ce qu’il soit statué sur le sort de l’ouvrage ou du tronçon
d’ouvrage souterrain découvert. Des travaux ne peuvent être poursuivis, sur les
lieux de la découverte, sans le consentement de cette autorité, qui rend sa
décision dans les meilleurs délais.

Section 2(44) Missions de l’Etat

## Art. 41E — (44) Documentation {#art_41e}

1 Le département procède sans tarder au
recensement des ouvrages souterrains au sens de l’article 41A, alinéa 2.

2 Il établit une documentation historique,
archéologique et photographique sur tous les ouvrages souterrains recensés.

3 Il dresse une carte de situation complète et
actualisée de tous les ouvrages souterrains au sens de l’article 41A, alinéa 2.

4 La longueur, l’état de conservation et la
valeur patrimoniale des tronçons et des espaces cartographiés sont précisés.

5 La carte de situation est rendue publique
sur le système d’information du territoire à Genève (SITG).

## Art. 41F — (44) Protection et conservation {#art_41f}

1 Les ouvrages souterrains dignes de
protection identifiés selon la carte de situation sont maintenus et ne peuvent,
sans l’autorisation du Conseil d’Etat, être démolis, faire l’objet de
transformations importantes ou de comblements.

2 Le département assure la surveillance des
ouvrages souterrains dignes de protection. A ce titre, il peut prescrire ou
prendre, à tout moment, toutes les mesures utiles à leur entretien, leur
conservation ou leur restauration. Le service spécialisé concerné préavise
toute demande d'autorisation de construire.

3 Tous travaux portant sur les autres ouvrages
souterrains doivent faire l’objet du préavis du service spécialisé concerné.

4 Le département complète la carte de
situation en réactualisant, le cas échéant, la valeur patrimoniale des
ouvrages.

## Art. 41G — (44) Valorisation et utilisation {#art_41g}

1 Le département promeut l’intérêt patrimonial
des ouvrages souterrains dignes de protection en favorisant notamment une large
diffusion à visée pédagogique. Il encourage toute mesure visant à rendre les
ouvrages souterrains dignes de protection accessibles auprès du grand public.

2 L’autorité compétente détermine dans chaque
cas les modalités et les conditions d’accessibilité à ces ouvrages.

3 Le Conseil d’Etat peut confier, sous sa
surveillance, certaines de ses missions à des personnes physiques ou morales
poursuivant, par pur idéal, les buts définis à l’article 1.

Section 3(44) Entretien

## Art. 41H — (44) Principe {#art_41h}

1 Les
travaux de conservation et d’entretien des ouvrages souterrains dignes de
protection incombent à l’Etat.

2 Les frais résultant des travaux de
conservation et d’entretien nécessaires sont à la charge de l’Etat.

## Art. 41I {#art_41i}

(44) Obligations du propriétaire

Sous réserve de l’article 41J, les ouvrages ou tronçons
d’ouvrages souterrains dignes de protection dont l’utilité à l’exercice de la
propriété du dessus a été admise sur la base de l’article 667 du code civil
suisse doivent être entretenus par le propriétaire des immeubles ou des
terrains concernés.

## Art. 41J {#art_41j}

(44) Participation financière de
l’Etat

L’Etat peut participer financièrement aux frais de
conservation, d’entretien et de restauration des ouvrages désignés à l’article 41I,
selon les modalités décrites aux articles 42F et suivants.

Chapitre VI Moyens financiers

Section 1 Fonds cantonal(22)

## Art. 42 — Fonds cantonal {#art_42}

1 La couverture financière des mesures prises
par l’Etat pour la protection des monuments, de la nature et des sites est
assurée par un « Fonds cantonal des monuments, de la nature et des
sites ».

Financement

2 Ce fonds est alimenté par :

a) un crédit annuel prévu au budget de l’Etat;

b) des subventions, libéralités et autres prestations,
notamment les subventions fédérales en matière de protection des monuments, de
la nature et des sites, du paysage, ainsi que dans le domaine de l'archéologie,
allouées directement à des projets individuels ou sur la base de
conventions-programmes;(29)

c) le produit des amendes prononcées et des contributions
perçues en vertu de la présente loi.

Gestion

3 Le Conseil d’Etat fixe, par voie
réglementaire, les modalités de gestion du fonds.

Section 2(26) Subvention à la
restauration de bâtiments

## Art. 42A {#art_42a}

(26) Buts

Les dispositions de la présente section ont pour but
d’encourager la restauration de bâtiments dignes d’intérêt au sens de
l’article 42C, principalement à vocation d’habitation sous forme de
subventions à fonds perdus.

## Art. 42B — (38) Crédit d’investissement(22) {#art_42b}

1 Le Conseil d'Etat sollicite du Grand Conseil
les crédits d'investissements nécessaires pour financer :

a) l'allocation de subventions cantonales destinées à
encourager la restauration de bâtiments;

b) l'engagement ou l'achèvement d'études ou de recensements
permettant à l'autorité de prendre les mesures de protection instituées par la
présente loi, en particulier le recensement et l'inscription à l'inventaire
d'immeubles dignes d'être protégés.

2 La loi sur la gestion administrative et
financière de l'Etat, du 4 octobre 2013, est
applicable.

## Art. 42C — Bâtiments dignes d’intérêt(22) {#art_42c}

Par bâtiment présentant un intérêt sur le plan du patrimoine, il
faut en principe entendre :

– tout bâtiment classé, inscrit à l’inventaire, situé dans
une zone protégée ou formant un ensemble protégé de la fin du XIXe
siècle ou du début du XXe siècle, qui de ce fait doit être maintenu;

– tout bâtiment dont le maintien est imposé par un plan
d’affectation du sol, notamment un plan de site ou une autre mesure de
protection du patrimoine;

– à titre exceptionnel, d'autres bâtiments dont le maintien
est recommandé par la commission des monuments, de la nature et des sites en
raison de leur intérêt architectural ou historique.

## Art. 42D {#art_42d}

(26) Utilisation du crédit

Le crédit est utilisé sous forme de subventions aux
propriétaires d'immeubles.

## Art. 42E {#art_42e}

## Art. 42F {#art_42f}

Ayants
droit(22)

1 Les propriétaires d’immeubles qui ont déposé
une demande d’autorisation de construire pour des travaux de rénovation peuvent
demander l’octroi d’une subvention, jusqu’à l’ouverture du chantier.

Procédure

2 La procédure détaillée d’attribution est
déterminée dans le règlement d’application de la présente loi.

## Art. 42G — Modalités(22) {#art_42g}

1 Une subvention peut être accordée si les
travaux concernés répondent aux buts définis à l'article 42A.

2 La subvention accordée ne pourra pas être
répercutée sur les loyers.

3 La
subvention est fixée avant les travaux; elle est payée après que le département
a contrôlé la conformité des travaux réalisés avec ceux autorisés.

## Art. 42H {#art_42h}

(41) Décision

Le département statue sur chaque demande de subvention.

Chapitre VII Autorités

## Art. 43 {#art_43}

Haute surveillance

Outre les attributions que lui confère la présente loi, le
Conseil d’Etat exerce la haute surveillance en matière de protection des
monuments, de la nature et des sites.

## Art. 44 {#art_44}

Pouvoir réglementaire

Le Conseil d’Etat édicte les règlements nécessaires à
l’application de la présente loi.

## Art. 45 {#art_45}

Autorité compétente

Le Conseil d’Etat désigne, par voie réglementaire, l’autorité
chargée de l’exécution de la présente loi et de ses règlements d’exécution.

## Art. 46 — Commission des monuments, de la nature et des {#art_46}

sites

1 Le Conseil d’Etat nomme, au début de chaque
législature, une commission cantonale des monuments, de la nature et des sites.

Composition et présidence

2 Cette commission est composée comme
suit :(5)

a) 1 membre de chaque parti représenté au Grand Conseil,
désigné par ce dernier;(5)

b) 3 membres sur proposition de l’Association des communes
genevoises, dont 1 désigné par la Ville de Genève;(5)

c) au maximum 11 membres titulaires et 3 membres suppléants,
dont une majorité des membres titulaires et suppléants doivent être des
délégués d'associations d'importance cantonale poursuivant les buts énoncés à
l'article 1, les autres membres comprenant un délégué d'AgriGenève et des
spécialistes des domaines soumis à l'appréciation de la commission.(32)

3 La commission est présidée par l'un de ses
membres, élu pour une année, sous réserve d’approbation du Conseil d’Etat. Ce
mandat est renouvelable.(40)

## Art. 47 — Compétence {#art_47}

1 La commission des monuments, de la nature et
des sites est consultative. Elle donne son préavis sur tous les objets qui, en
raison de la matière, sont de son ressort. Elle se prononce en principe une
seule fois sur chaque demande d’autorisation, les éventuels préavis
complémentaires étant donnés par l’office du patrimoine et des sites par
délégation de la commission.(41)

2 Elle peut proposer toutes mesures propres à
concourir aux buts de la présente loi.

3 Elle peut déléguer ses pouvoirs à des
sous-commissions permanentes ainsi qu’à l’office du patrimoine et des sites.(41)

## Art. 48 {#art_48}

Attributions et fonctionnement

Le Conseil d’Etat fixe, par voie réglementaire, les attributions
spécifiques et le mode de fonctionnement de la commission des monuments, de la
nature et des sites.

## Art. 49 {#art_49}

(41) Rapport annuel

Le rapport rédigé par la commission des monuments, de la
nature et des sites conformément à l’article 14, alinéa 2, de la loi sur les
commissions officielles, du 18 septembre 2009, est transmis au Conseil d’Etat
et rendu public.

Chapitre VIII Mesures administratives, sanctions,
recouvrement des amendes et des frais

Section 1 Mesures administratives

## Art. 50 {#art_50}

Nature des mesures

Les diverses mesures qui peuvent être ordonnées par l’autorité
compétente sont :

a) l’exécution de travaux;

b) la suspension de travaux;

c) un mode particulier d’utilisation ou l’interdiction
d’utiliser une installation ou une chose;

d) la remise en état, la réparation, le remplacement et la
modification d’une installation ou d’une chose;

e) la suppression d’une installation ou d’une chose.

## Art. 51 {#art_51}

Procédure

L’autorité compétente notifie aux intéressés, par lettre
recommandée, les mesures qu’elle ordonne. Elle fixe un délai pour leur exécution,
à moins qu’elle n’invoque l’urgence.

## Art. 52 — Surveillance et accès {#art_52}

1 Les propriétaires ou leurs mandataires, les
entrepreneurs et les usagers doivent se conformer aux mesures ordonnées par
l’autorité compétente.

2 Ils sont tenus de faciliter l’exercice de leur
mandat aux agents chargés de l’application de la présente loi et de ses
règlements; ils doivent répondre sans délai à toute demande de renseignement.

## Art. 53 — Travaux d’office {#art_53}

1 En cas d’urgence, les mesures qui n’ont pas
été exécutées dans les 24 heures qui suivent la notification sont entreprises
d’office.

2 Toutefois, en cas de dommage imminent,
l’autorité compétente prend immédiatement les mesures nécessaires. Elle en
informe les intéressés dans les délais les plus courts.

3 Dans les autres cas, si le délai d’exécution
est expiré sans résultat, il n’est procédé d’office aux mesures ordonnées qu’à
l’échéance d’un nouveau délai de 5 jours au moins, imparti par lettre
recommandée.

## Art. 54 {#art_54}

Réfection des travaux

Les travaux qui n’ont pas été exécutés conformément aux mesures
prescrites et aux règles de l’art doivent être refaits sur demande de
l’autorité compétente en sont, au besoin, exécutés d’office.

## Art. 55 {#art_55}

Responsabilité civile et pénale

L’exécution des ordres ou des travaux ne dégage en rien la
responsabilité de l’intéressé pour les dommages causés à des tiers avant,
pendant ou après l’exécution des travaux, ni ne le libère des conséquences
civiles, pénales et administratives des infractions commises.

Section 2 Sanctions

## Art. 56 — Amendes {#art_56}

1 Est passible d’une amende administrative de 20 francs
à 40 000 francs tout contrevenant :

a) à la présente loi;

b) aux règlements et arrêtés édictés en vertu de la présente
loi;

c) aux ordres donnés par l’autorité compétente dans les
limites de la présente loi et des règlements et arrêtés édictés en vertu de
celle-ci.

2 Il est tenu compte, dans la fixation de
l’amende, du degré de gravité de l’infraction.

3 Les amendes sont infligées par l’autorité
compétente sans préjudice de plus fortes peines en cas de crimes ou délits ou
de tous dommages-intérêts.

4 L'action pénale se prescrit par 7 ans.(28)

## Art. 57 {#art_57}

Procès-verbaux

Les contraventions sont constatées par les agents de la force
publique et tous autres agents ayant mandat de veiller à l’observation de la
présente loi.

Section 3 Recouvrements des amendes et des frais

## Art. 58 — Frais des travaux d’office {#art_58}

1 Les frais résultant de l’exécution des travaux
d’office sont mis à la charge des intéressés par la notification d’un bordereau
par l’autorité compétente.

2 Ce bordereau peut être frappé d’un recours
conformément aux dispositions de la présente loi.

3 La créance de l’Etat est productive d’intérêt
au taux de 5% l’an à partir de la notification du bordereau.

## Art. 59 {#art_59}

Solidarité

Lorsque plusieurs personnes sont propriétaires d’un immeuble,
elles sont solidairement obligées au paiement des amendes et des frais.

## Art. 60 — Poursuites {#art_60}

1 Conformément aux dispositions générales de la
loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, les décisions
définitives infligeant une amende ainsi que les bordereaux définitifs relatifs
aux frais des travaux d’office sont assimilés à des jugements exécutoires au
sens de l’article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite, du 11 avril 1889.(6)

2 (6)

3 Le recouvrement est poursuivi à la requête de
l’autorité compétente conformément aux dispositions de la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite.

4 Les poursuites sont exercées dans le canton,
quel que soit le domicile du débiteur.

## Art. 61 — Hypothèque légale {#art_61}

1 Le paiement des amendes et frais des travaux
d’office est garanti par une hypothèque légale (art. 836 du code civil).

2 L’hypothèque prend naissance, sans
inscription, en même temps que la créance qu’elle garantit. Elle est en premier
rang, en concours avec les autres hypothèques légales de droit public, et prime
tout autre gage immobilier.

3 Les intérêts, les frais de réalisation et
autres légitimes accessoires de la créance sont garantis au même rang que le
capital.

4 Si les créances visées à l’alinéa 1
intéressent plusieurs immeubles, chacun d’eux n’est grevé par l’hypothèque que
pour la part qui le concerne.

5 L’hypothèque est inscrite au registre foncier,
à titre déclaratif, sur la seule réquisition de l’autorité compétente, accompagnée
de la décision ou du bordereau constitutif de la créance.

Chapitre IX Voies de recours

## Art. 62 — (16) Principe {#art_62}

1 (33)

Autorité de recours

2 Le Tribunal administratif de première
instance(35),
dans sa composition prévue par l'article 143 de la loi sur les constructions et
les installations diverses, du 14 avril 1988, connaît en première instance des
recours contre les décisions prises en vertu de la présente loi ou de ses
dispositions d'application, sous réserve de l'alinéa 3.(31)

Décisions du Conseil
d’Etat et décisions en matière de droit de préemption et de mise à l’inventaire

3 Le recours contre les
décisions du Conseil d’Etat, contre la décision de la commune ou de l’Etat
d’exercer son droit de préemption au sens de l’article 24 et contre les décisions
du département prises en application des articles 5 et 7 de la présente
loi, doit être adressé directement à la chambre administrative de la
Cour de justice(35).(27)

Plan du site

4 Est réservé, conformément à l’article 40,
alinéa 9, de la présente loi, le recours contre la décision par laquelle le
Conseil d’Etat adopte un plan de site.

5 La chambre administrative de la Cour de
justice(35)
peut entendre la commission des monuments, de la nature et des sites.

## Art. 63 {#art_63}

(27) Recours des communes et
des associations

Les communes et les associations
d’importance cantonale et actives depuis plus de trois ans qui, aux termes de
leurs statuts, se vouent par pur idéal à l’étude de questions relatives à
l’aménagement du territoire, à la protection de l’environnement ou à la
protection des monuments, de la nature ou des sites ont qualité pour recourir.

Chapitre X Dispositions finales et transitoires

## Art. 64 {#art_64}

Mention au registre foncier

Les restrictions à la propriété foncière résultant de la
présente loi peuvent faire l’objet d’une mention au registre foncier.

## Art. 65 {#art_65}

Concours de lois

Les dispositions de la présente loi et de ses règlements sont
applicables aux demandes d’autorisation prescrites par la loi sur les
constructions et les installations diverses. Sauf réserve expresse, elles
prévalent sur les autres dispositions de la législation genevoise régissant,
aux même fins, les objets protégés conformément à la présente loi.

## Art. 66 {#art_66}

Dispositions réservées

Les dispositions des lois et règlements fédéraux et cantonaux,
ainsi que les droits des tiers sont réservés; aucune autorisation délivrée en
vertu de la présente loi ne leur est opposable.

## Art. 67 {#art_67}

Clause abrogatoire

La loi pour la conservation des monuments et la protection des
sites, du 19 juin 1920, est abrogée.

## Art. 68 {#art_68}

## Art. 69 {#art_69}

Entrée en vigueur

Le Conseil d’Etat fixe l’entrée en vigueur de la présente loi.

## Art. 70 {#art_70}

(21) Immeubles classés selon
la loi de 1920

Sont et demeurent classés, en vertu de la présente loi, les
monuments et les sites classés en vertu de la loi pour la conservation des
monuments et la protection des sites, du 19 juin 1920.

## Art. 71 {#art_71}

(21) Immeubles maintenus selon
un plan de site

A défaut d’autres règles fixées dans le plan de site ou son
règlement, l’article 90, alinéa 1, de la loi sur les constructions et
installations diverses est applicable par analogie aux travaux exécutés dans
les immeubles déclarés maintenus, sous réserve des cas d’intérêt public.