# L 4 05.01 Règlement d'application de la loi sur la protection des monuments, de la nature et des sites (RPMNS)

## Art. 1 — Département chargé de la protection du {#art_1}

patrimoine bâti et des sites

Le
département chargé de la protection du patrimoine bâti et des sites (ci‑après :
département) est responsable de l’application de la loi, sous réserve des
attributions conférées par le présent règlement :

a) au département chargé de l’environnement;

b) au département chargé de la nature et du paysage;

c) aux personnes chargées de tâches spéciales.

## Art. 2 {#art_2}

Autres départements

Département chargé de l’environnement

1 Le département chargé de
l’environnement est responsable de l’application :

a) des dispositions édictées par le Conseil d’Etat, en
exécution de l’article 36 de la loi, concernant :

1° les dépôts de matériaux, déchets et détritus (al. 2,
lettre c),

2° l’ouverture et le remblayage d’une gravière ou d’une
exploitation assimilée (al. 2, lettre d),

3° les produits chimiques (al. 2, lettre e);

b) des articles 50 à 61 de la loi, dans les limites des
attributions qui lui sont conférées par la lettre a du présent alinéa.

Département chargé de la nature et du
paysage

2 Le département chargé de la
nature et du paysage est responsable de l’application :

a) des dispositions édictées par le Conseil d’Etat, en
exécution de l’article 36 de la loi, concernant :

1° les arbres, boqueteaux ou haies vives (al. 2, lettre a),

2° la modification ou la suppression d’étangs, de marais,
ruisseaux et anciens lits de cours d’eau (al. 2, lettre b, 2e partie),

3° les tentes, véhicules et habitations mobiles (al. 2,
lettre g),

4° la circulation (al. 2, lettre h);

b) des articles 38 à 41 de la loi concernant le plan de
site :

1° dans la cinquième zone agricole, à l’exclusion des bourgs
ou villages et des périmètres de développement,

2° dans la zone de bois et forêts,

sous réserve des décisions relatives aux objets soumis à
autorisation en vertu de l’article 1, alinéa 1, lettres a, b, c, e et f, de la
loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988, qui
demeurent de la compétence du département chargé des autorisations de
construire;

c) des articles 50 à 61 de la loi, dans les limites des attributions
qui lui sont conférées par les lettres a et b du présent alinéa.

Section 2 Commission des monuments, de la nature et
des sites

## Art. 3 — Organisation {#art_3}

1 La commission des
monuments, de la nature et des sites (ci-après : la commission) peut déléguer
certaines de ses attributions à des sous-commissions. Elle en désigne la
présidente ou le président. Une liste des sous-commissions et des attributions
qui leur sont déléguées est dressée en début de chaque législature.

2 La présidente ou le
président de la commission peut assister aux travaux des sous-commissions. En
cas d'empêchement, les membres d'une sous-commission doivent se faire
représenter par un autre membre ou par un membre suppléant de la commission.

3 La commission et ses
sous-commissions choisissent en leur sein une vice-présidente ou un
vice-président qui supplée la présidente ou le président en l’absence de cette
dernière ou de ce dernier.

## Art. 4 — Fonctionnement {#art_4}

1 La commission est
convoquée en séance plénière par le département; elle doit se réunir, en outre,
lorsque 3 membres en font la demande par écrit.

2 Les sous-commissions se
réunissent chaque fois que le nombre ou l’importance des dossiers le justifie.

3 Les fonctionnaires
désignés par les départements chargés de l’application de la loi assistent aux
séances avec voix consultative.

4 Le secrétariat de la
commission est assuré par le département.

## Art. 5 {#art_5}

Mission

En général

1 La commission a pour
mission de conseiller l’autorité compétente.

Attributions spécifiques

2 Elle a principalement les
attributions suivantes :

a) formuler ou examiner les propositions d'inscription ou de
radiation d'immeubles à l'inventaire (art. 7 de la loi);

b) donner son préavis sur tout projet de travaux concernant
un immeuble inscrit à l'inventaire (art. 9 de la loi), sous réserve de l'alinéa
5 du présent article;

c) formuler des propositions ou examiner les demandes de
classement ou de déclassement d'un immeuble ou meuble (art. 10, 11, 18 et 26 de
la loi);

d) donner son préavis sur tout projet de travaux concernant
un immeuble classé (art. 15 de la loi);

e) donner son préavis sur tout projet de travaux concernant
un immeuble situé en zone protégée, sous réserve de l'alinéa 5 du présent
article;

f) donner son préavis sur les projets de plans de site
(art. 38 à 41 de la loi);

g) donner son préavis sur tout projet de travaux concernant
un immeuble situé dans le périmètre d'un plan de site, sous réserve de l'alinéa
5 du présent article;

h) donner son préavis sur tout projet de plan localisé de
quartier dans le périmètre duquel se trouve un bâtiment recensé en valeur
« Exceptionnel » ou « Intéressant » au recensement
architectural du canton de Genève;

i) donner son préavis sur tout projet de modification des
limites de zones ou de plan localisé de quartier dont le périmètre s’étend sur
tout ou partie d’un site recensé en objectif de sauvegarde A dans l’Inventaire
fédéral des sites construits d’importance nationale à protéger en Suisse
(ISOS);

j) élaborer et publier, en collaboration avec l'autorité
compétente, des règles de bonnes pratiques en matière de protection du
patrimoine destinées à l'ensemble des professionnelles et professionnels
concernés ainsi que, à titre didactique, à l'ensemble de la population
genevoise intéressée.

3 La commission est
consultée en amont sur les projets susceptibles d’avoir une incidence majeure
sur le patrimoine paysager, bâti et naturel (art. 1, lettre b, de la
loi), en particulier sur ceux dont le périmètre s’étend sur tout ou partie d’un
site recensé dans l’Inventaire fédéral des sites construits d’importance
nationale à protéger en Suisse (ISOS).

4 Il appartient au
département de saisir la commission ou les sous-commissions concernées des
projets pour lesquels un préavis ou des propositions sont requis en application
de l’alinéa 2 du présent article. Lorsqu'un préavis est exprimé par une
sous-commission, il vaut préavis de la commission.

5 Lorsqu'une demande
d'autorisation de construire est soumise à la procédure accélérée au sens de
l'article 3, alinéa 7, de la loi sur les constructions et les installations
diverses, du 14 avril 1988, l'office du patrimoine et des sites est compétent
pour rendre le préavis, à l'exception des demandes d'autorisation portant sur
un immeuble classé (art. 15 de la loi).

Section 3 Tâches spéciales

## Art. 6 — Archéologue cantonale ou archéologue cantonal {#art_6}

1 La directrice ou le
directeur du service d'archéologie exerce la fonction et porte le titre
d'archéologue cantonale ou d’archéologue cantonal.

2 Elle ou il a
principalement pour missions :

a) d'ordonner l’ouverture de fouilles et le classement
d’antiquités;

b) de surveiller l’exécution des fouilles entreprises par
les particuliers ou les communes et de diriger les fouilles;

c) de veiller à la conservation des vestiges archéologiques.

## Art. 7 — Historienne ou historien des monuments {#art_7}

1 La directrice ou le
directeur du service de l'inventaire des monuments d'art et d'histoire exerce
la fonction et porte le titre d'historienne ou d’historien des monuments. En
cette qualité, elle ou il est membre de droit de la commission.

2 L’historienne ou
l’historien des monuments a principalement pour missions :

a) d’établir, en procédant spécialement à des recensements
et à des expertises, une documentation scientifique sur des sites, des
immeubles et meubles présentant un intérêt historique;

b) de collaborer, au sein du département, à la constitution
et au classement des archives et de la documentation.

## Art. 8 — Conservatrice ou conservateur des monuments {#art_8}

1 La conseillère ou le
conseiller d'Etat dont dépend l'office du patrimoine et des sites désigne la
personne qui exerce la fonction et porte le titre de conservatrice ou de
conservateur des monuments. En cette qualité, la personne concernée est membre
de droit de la commission.

2 La conservatrice ou le
conservateur des monuments a principalement pour missions :

a) de contrôler régulièrement le bon état de conservation
des immeubles et meubles classés;

b) de surveiller les travaux concernant les immeubles et
meubles classés, ou recensés en valeur de classement.

## Art. 9 — Conservatrice ou conservateur de la nature et du {#art_9}

paysage

1 La conseillère ou le
conseiller d'Etat dont dépend l'office cantonal de l'agriculture et de la
nature désigne la personne qui exerce la fonction et porte le titre de
conservatrice ou de conservateur de la nature et du paysage. En cette qualité,
la personne concernée est membre de droit de la commission; elle peut déléguer
des collaboratrices ou collaborateurs pour la représenter dans les
sous-commissions.

2 La conservatrice ou le
conservateur de la nature et du paysage a principalement pour missions :

a) d'établir la politique cantonale en matière de protection
des milieux naturels, de la végétation arborée et de la flore, et d'en suivre
l'évolution;

b) d'établir et de mettre à jour l'inventaire désignant les
différents milieux naturels protégés ou les objets dignes de protection;

c) d'assurer la conservation et la gestion des milieux
naturels protégés, ainsi que des biotopes dignes de protection;

d) de délivrer les autorisations de sa compétence;

e) d'assurer la protection des espèces rares et menacées,
ainsi que le maintien de leur diversité génétique, en validant les listes
rouges cantonales répertoriant les espèces rares et menacées de la flore;

f) d'assurer la liaison avec la
Confédération, les commissions officielles et institutions concernées par la
conservation de la nature et du paysage;

g) d'ordonner, en application de l'article 14, alinéa 5, de
l'ordonnance fédérale sur la protection de la nature et du paysage, du 16
janvier 1991, à titre provisionnel, les mesures conservatoires nécessaires pour
assurer la protection des biotopes dignes de protection et des espèces figurant
à l'article 20 de ladite ordonnance fédérale;

h) d'encourager la prise en compte des biotopes dignes de
protection dans le cadre de la gestion agricole, forestière, des espaces verts
et des aménagements extérieurs en milieu urbain, ainsi que la plantation
d'arbres et de haies.

## Art. 10 {#art_10}

Mesures conservatoires

La
directrice générale ou le directeur général de l'office du patrimoine et des
sites est compétent pour :

a) ordonner, en application des articles 5 et 32 de la loi,
à titre provisionnel, les mesures conservatoires nécessaires pour assurer la
protection des antiquités et curiosités naturelles découvertes lors de
l'exécution de fouilles ou de démolition;

b) ordonner, en application de l'article 5 de la loi, à
titre provisionnel, les mesures conservatoires nécessaires pour assurer la
protection des immeubles présentant un intérêt historique, artistique,
scientifique ou éducatif.

Chapitre II Procédure

Section 1 Inventaire

## Art. 11 — Demande et proposition {#art_11}

1 La demande émanant d'une
association ou d'une commune, au sens de l'article 7, alinéa 1, de la loi,
ou la proposition d'inscription à l'inventaire émanant de la commission est formulée
par une requête écrite indiquant :

a) la situation et la propriété de l'immeuble;

b) les motifs de protection;

c) son état de conservation.

2 Elle est accompagnée des
pièces justificatives utiles.

## Art. 12 — Examen et préavis {#art_12}

1 La procédure au sens de
l'article 7 de la loi est ouverte sur décision du département.

2 Dès l'ouverture de la
procédure, le département informe personnellement du projet la personne
propriétaire en l'invitant à communiquer ses observations éventuelles dans le
délai de 30 jours à compter de la réception de l'avis.

3 Le dossier est transmis,
pour préavis, à la commission et à la commune du lieu de situation, à moins
qu'elle ne soit requérante, la demande valant alors préavis favorable.

4 Lorsque l'instruction est
terminée, le dossier est soumis pour décision à la conseillère ou au conseiller
d’Etat chargé du département.

## Art. 13 {#art_13}

Arrêté

La
décision est rendue par voie d'arrêté départemental.

## Art. 14 — Annonce de travaux {#art_14}

1 L’annonce de travaux sur
un immeuble inscrit à l’inventaire doit comporter un descriptif sommaire
indiquant leur nature et leur importance.

2 Le cas échéant, elle
mentionne l’autorisation de construire requise.

## Art. 15 {#art_15}

Publicité et consultation des dossiers
d’inscription à l’inventaire

1 Les arrêtés rendus en matière
d’inscription à l'inventaire sont publiés dans la Feuille d'avis officielle.

2 Sur requête, le dossier
peut être consulté selon les modalités fixées par la loi sur l’information du
public, l’accès aux documents et la protection des données personnelles, du 5
octobre 2001.

Section 2 Classement

## Art. 16 — Demande et proposition {#art_16}

1 La demande émanant d'une
association ou d'une commune, au sens de l'article 10, alinéa 2, de la loi
(ci-après : demande), ou la proposition de classement émanant de la
commission (ci-après : proposition) est formulée par une requête écrite
indiquant :

a) la situation et la propriété de l'immeuble ou du meuble;

b) les motifs de protection;

c) son état de conservation.

2 Elle est accompagnée des pièces justificatives
utiles.

## Art. 17 — Examen et préavis {#art_17}

1 La procédure de classement
au sens de l'article 12 de la loi est ouverte :

a) le lendemain de sa réception, lorsqu'il s'agit d'une
demande;

b) sur décision de la conseillère ou du conseiller d’Etat
chargé du département, lorsqu'il s'agit d'une proposition.

2 Dès l'ouverture de la
procédure, le département informe personnellement du projet la personne
propriétaire en l'invitant à communiquer ses observations éventuelles dans le
délai de 30 jours à compter de la réception de l'avis.

3 Le dossier est transmis,
pour préavis, à la commission et à la commune du lieu de situation, à moins
qu'elle ne soit requérante, la demande valant alors préavis favorable.

4 Lorsque l'instruction est
terminée, le département soumet le dossier au Conseil d'Etat.

## Art. 18 — Travaux {#art_18}

1 L’exécution de travaux sur
un immeuble ou meuble classé est subordonnée à l’autorisation du Conseil
d’Etat. Le département peut cependant autoriser des travaux d’importance
secondaire qui, sans modifier l’aspect de l’immeuble ou du meuble, sont
nécessaires à sa conservation.

2 Une requête doit être
adressée à cet effet au département, accompagnée d’un descriptif indiquant de
manière suffisamment précise la nature et l’importance des travaux projetés. Le
cas échéant, elle mentionne l’autorisation de construire requise.

3 D’office ou à sa demande,
la personne requérante est convoquée par le département pour commenter son
projet en présence d’un ou de plusieurs membres délégués de la commission.

4 L’autorisation visée à
l’alinéa 1 du présent article ne dispense pas de l’autorisation prescrite par
la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988.

## Art. 19 — Procédés de réclame {#art_19}

1 La commune du lieu de
situation de l'immeuble est compétente en matière d'autorisation de procédés de
réclame, conformément à la loi sur les procédés de réclame, du 9 juin 2000.

2 La procédure en matière de
protection du patrimoine et des sites est régie par l'article 7 de la loi sur
les procédés de réclame, du 9 juin 2000.

## Art. 20 — Aliénation {#art_20}

1 En cas d’aliénation, à
titre onéreux, d’un immeuble classé, une copie certifiée conforme de l’acte
doit être adressée simultanément à la commune du lieu de situation et au
département à l’intention du Conseil d’Etat.

2 L’exercice du droit de préemption
s’opère par une déclaration écrite adressée aux parties à l’acte.

## Art. 21 — Publicité et consultation des dossiers de {#art_21}

classement

Les
dispositions de l’article 15 relatives à la publicité et à la consultation des
dossiers d’inscription à l’inventaire sont applicables par analogie.

Section 3 Fouilles

## Art. 22 {#art_22}

Autorisation

L’exécution
de fouilles à des fins de recherche archéologique est subordonnée à
l’autorisation du département, auquel doit être adressée une requête indiquant
de manière satisfaisante l’emplacement et le but des fouilles projetées.

## Art. 23 {#art_23}

Surveillance des travaux

L’exécution
des travaux est soumise à la surveillance de l’archéologue cantonale ou de
l’archéologue cantonal.

## Art. 24 {#art_24}

Droit de visite

Le
département désigne les personnes habilitées à visiter, conformément à
l’article 30 de la loi, les travaux qui sont susceptibles de mettre au jour des
antiquités ou des curiosités naturelles.

Section 4 Plan de site

## Art. 25 — Enquête publique {#art_25}

1 L’enquête publique tend à
recueillir des informations.

2 Pendant la durée de
l’enquête, le public peut consulter le projet et adresser par écrit ses
observations éventuelles au département.

## Art. 26 — Avis aux propriétaires {#art_26}

1 L'avis aux propriétaires
domiciliés dans le canton, prévu par l'article 40, alinéa 1, de la
loi, est envoyé valablement :

a) pour les personnes physiques, à l'adresse indiquée à
l'office cantonal de la population et des migrations;

b) pour les sociétés et personnes morales, à l’adresse du
siège social;

c) pour les propriétaires collectifs, à l’adresse de l’une
ou l’un d’entre eux ou de leur représentante ou représentant, ou encore de la
régisseuse ou du régisseur.

2 Les propriétaires
domiciliés à l’étranger, ceux dont l’adresse est inconnue, ainsi que les
destinataires non atteints par l’avis sont réputés valablement prévenus par la
publication faite dans la Feuille d’avis officielle.

3 L’avis aux propriétaires
n’indique que le numéro de la parcelle du fonds principal. Le numéro d’une
parcelle ayant le caractère de dépendance de ce fonds n’est pas mentionné
(dessertes, chemins privés).

## Art. 27 {#art_27}

Observations

Lorsqu'une
personne présente des observations, elle doit mentionner le nom de la commune
et les numéros :

a) de l’enquête;

b) de la parcelle;

c) de la feuille cadastrale.

Section 5 Subvention à la restauration de bâtiments
à vocation d'habitation

## Art. 28 — Demande de subvention {#art_28}

1 Ne peuvent faire l'objet
d'une subvention que les travaux au bénéfice d’un préavis du département ou de
la commission.

2 Les demandes de subvention
doivent être accompagnées :

a) d'un dossier photographique, avec devis et descriptif
détaillés des travaux projetés pour lesquels la subvention est demandée;

b) de toutes autres pièces utiles et complémentaires à
celles déjà fournies dans le cadre de la requête en autorisation de construire.

## Art. 29 — Procédure {#art_29}

1 Les demandes de subvention
sont adressées au département au plus tôt lors du dépôt de la requête en
autorisation de construire portant sur des travaux de restauration et/ou de
réhabilitation, mais en tous les cas avant l'ouverture du chantier.

2 La décision du département
est notifiée à la personne requérante. Elle n'est pas publiée.

3 Au terme des travaux, un
dossier de pièces justificatives est remis au département. Il est accompagné
d'un rapport final et d'un dossier documentaire détaillé, comprenant notamment
un reportage photographique (état des lieux avant et après les travaux).

4 Les propriétaires qui ne
communiquent pas au département les pièces justificatives dans un délai d'un an
après en avoir été requis sont réputés renoncer au versement de la subvention.

5 La subvention est versée
après contrôle, par le département, de la conformité des travaux exécutés au
projet soumis lors de la demande et après vérification des factures qui s'y
rapportent.

Chapitre III Dispositions finales et transitoires

## Art. 30 {#art_30}

Clause abrogatoire

Le
règlement général d’exécution de la loi sur la protection des monuments, de la
nature et des sites, du 29 novembre 1976, est abrogé.

## Art. 31 {#art_31}

Entrée en vigueur

Le
présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la
Feuille d'avis officielle.

## Art. 32 {#art_32}

(1) Disposition transitoire

L'article 5, alinéa 2, lettres h et i, et alinéa 3, n’est
pas applicable aux projets dont l’enquête publique était en cours ou terminée
au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement.