# L 4 05.04 Règlement sur la conservation de la végétation arborée (RCVA)

## Art. 1 {#art_1}

But

Le
présent règlement a pour but d’assurer la conservation, à savoir la protection,
le maintien et le renouvellement de la végétation formant les éléments majeurs
du paysage.

## Art. 2 — Champ d’application {#art_2}

1 Le règlement est
applicable aux arbres situés en dehors de la forêt, telle que définie à
l’article 2 de la loi sur les forêts, du 20 mai 1999, ainsi qu’aux haies vives
et boqueteaux présentant un intérêt biologique ou paysager.

2 Les arbres et les lisières
de la forêt sont soumis aux lois fédérale et cantonale en la matière.

3 Les mesures arrêtées en
application de la législation fédérale et cantonale sur les forêts, destinées à
prévenir et réparer les dégâts qui sont causés par des organismes nuisibles
particulièrement dangereux, sont applicables aux arbres situés en dehors de la
forêt.(13)

4 La suppression d’arbres
n’est pas soumise à autorisation dans les pépinières et les vergers de culture
intensive (basses tiges).(13)

## Art. 3 — Autorisation {#art_3}

1 Aucun arbre ne peut être
abattu ou élagué, ni aucune haie vive ou aucun boqueteau coupé ou défriché,
sans autorisation préalable du département du territoire (ci-après :
département), sous réserve de l’alinéa 2.(12)

2 N'est pas soumis à
autorisation l'abattage, par leur propriétaire, des arbres de moins de 45 cm de
circonférence, mesurés à 1 m de hauteur du tronc. Une autorisation reste
toutefois requise :

a) pour les arbres désignés par le département dans une
directive qu'il édicte;

b) pour la végétation mentionnée comme à sauvegarder et à
créer dans les plans localisés de quartier, en application de l'article 8;

c) pour les végétaux de compensation au sens de l'article
17;

d) pour les plantations nouvelles financées par le fonds de
compensation prévu à l'article 18A.(11)

3 La taille d'entretien
régulière des arbres créant un risque de propagation de maladies
phytosanitaires (ci-après : arbres « à risque ») est soumise à
autorisation du département.(11)

Chapitre II Procédure

## Art. 4 — Requête en abattage ou en défrichage {#art_4}

1 La requête doit être
adressée au département et comporter les indications suivantes :

a) le nom, le prénom ou la raison sociale et l’adresse du
propriétaire;

b) le nom, le prénom ou la raison sociale et l’adresse du
requérant si celui-ci est autre que le propriétaire;

c) (11)

d) l’adresse des travaux (nom de la commune, nom et numéro
de l’artère, numéro de la parcelle);

e) la localisation, sur un plan, des arbres à abattre, de la
haie vive ou du boqueteau à couper ou défricher, permettant leur identification
formelle;

f) les motifs de l’intervention requise;

g) les emplacements réservés à des compensations.

2 Lorsque la requête est
liée à un projet de construction, elle doit, en outre :

a) comporter l’indication du numéro du dossier
d’autorisation de construire;

b) être accompagnée d’un plan précis, élaboré sur la base
des directives qui seront annexées au présent règlement.

3 Les requêtes doivent être
signées ou déposées en ligne par le propriétaire des arbres concernés ou par
son représentant.(12)

4 Les requêtes incomplètes
sont retournées au requérant.

## Art. 5 — Publication {#art_5}

1 Les requêtes visées à
l'article 4 sont publiées dans la Feuille d'avis officielle, à
l'exception :

a) de celles liées à des demandes d'autorisation de
construire ou de démolir soumises à la procédure d'autorisation accélérée; et(12)

b) de celles non liées à des projets de construction.(11)

2 La publication des
requêtes en autorisation de construire impliquant des abattages d’arbres vaut
publication au sens de l’alinéa 1.

## Art. 6 {#art_6}

(16) Observations

Pendant un délai de 30 jours à compter de la publication de
la requête, les tiers intéressés, la commune du lieu de situation et les
associations d’importance cantonale ou actives depuis plus de 3 ans, qui, aux
termes de leurs statuts, se vouent par pur idéal à l’étude de questions
relatives à l’aménagement du territoire, à la protection de l’environnement ou
à la protection des monuments, de la nature ou des sites, peuvent consulter le
dossier à l'office cantonal de l'agriculture et de la nature (ci-après :
l'office cantonal) et lui transmettre leurs observations par une déclaration
écrite.

## Art. 6A — (12) Préavis {#art_6a}

1 Pour les demandes
d'abattage non liées à des demandes d'autorisation de construire ou de démolir,
l'office cantonal sollicite, en cas de besoin, le préavis des autres services
et, en particulier, celui de l'office du patrimoine et des sites s'agissant des
arbres situés dans des sites protégés.

2 Les services consultés
doivent formuler leur préavis dans un délai de 15 jours. A l'échéance du
délai de 15 jours, le département peut statuer, considérant que le défaut de
réponse équivaut à une approbation sans réserve.

3 Dans les immeubles classés
au sens de l'article 15 de la loi, les autorisations d'abattage ne peuvent être
délivrées que sur préavis favorable de la commission des monuments, de la
nature et des sites; cette dernière formule son préavis dans un délai de 30
jours.

## Art. 7 — Autorisations {#art_7}

1 Toutes les autorisations d’abattage
et de défrichage, sauf exception prévue par le présent règlement, sont publiées
dans la Feuille d’avis officielle et comportent l’indication des délais et
voies de recours.(12)

2 Elles ne sont exécutoires
qu’après leur entrée en force, soit après l’expiration du délai de recours,
soit après l’épuisement des voies de recours, y compris devant une juridiction
fédérale.

## Art. 8 — Coordination avec les plans localisés de {#art_8}

quartiers

1 Les préavis délivrés par
l'office cantonal dans le cadre d'un plan localisé de quartier, sous réserve
des modifications ultérieures de ce dernier, fixent à la fois le principe des
abattages des arbres dont la conservation n'est pas prévue expressément et des
plantations à créer, au sens des articles 3, alinéa 1, lettre d, et 3, alinéa
3, lettre c, de la loi sur l'extension des voies de communication et
l'aménagement des quartiers ou localités, du 9 mars 1929, et des articles
3, alinéa 1, lettre d, et 3, alinéa 4, lettre c, de la loi générale sur les
zones de développement, du 29 juin 1957.(12)

2 Les arbres à conserver
doivent être relevés avec précision, avant d’être reportés sur les plans
localisés de quartier.

3 Les abattages nécessaires
à la réalisation des constructions elles-mêmes sont, pour le surplus, soumis à
la procédure des articles 4 à 7 du présent règlement.

4 Lorsqu’une modification
d’un plan localisé de quartier intervient, le département chargé de
l’aménagement en informe l'office cantonal de manière à ce que ce dernier
puisse se prononcer.(12)

## Art. 9 {#art_9}

(9) Coordination avec les
autorisations de construire

Lorsqu'une
autorisation d'abattage ou de défrichage est liée à une demande d'autorisation
de construire, l'article 3A de la loi sur les constructions et les
installations diverses, du 14 avril 1988, s'applique.

## Art. 10 — Cas de peu d’importance {#art_10}

1 Le département détermine,
en fonction de l’espèce, des dimensions et de l’emplacement des végétaux, ainsi
que du motif invoqué et en se fondant sur les directives qu'il édicte, les cas
de peu d’importance.(12)

2 Les autorisations
relatives à ces cas sont dispensées de publication.

## Art. 11 — Arbres dangereux {#art_11}

1 Le
département peut délivrer immédiatement une autorisation d'abattage ou
d'élagage lorsqu'il constate, par lui-même, sur avis du propriétaire ou d'un
tiers :

a) qu'un arbre présente un danger
imminent pour les personnes, les biens ou les milieux naturels sis alentour;

b) qu'un arbre cause un danger
d'infection ou de propagation d'une maladie à la végétation arborée;

c) qu'un arbre est mort.(2)

2 Le département notifie aux
intéressés les mesures qu’il ordonne et fixe un délai pour leur exécution, à
moins qu’il n’invoque l’urgence.(12)

3 Les articles 50 à 55 de la
loi, relatifs, en particulier, à la procédure de mise en demeure et de travaux
d’office, sont applicables.(12)

## Art. 12 — Requête en élagage {#art_12}

1 La requête doit être
adressée au département et comporter les indications suivantes :

a) le nom, le prénom ou la raison sociale et l’adresse du
propriétaire;

b) le nom, le prénom et l’adresse ou la raison sociale du
requérant si celui-ci est autre que le propriétaire;

c) (11)

d) l’adresse des travaux à effectuer (nom de la commune, nom
et numéro de l’artère);

e) la localisation, sur un plan, des arbres à élaguer,
permettant leur identification formelle;

f) les motifs de l’élagage.

2 Les requêtes doivent être
signées ou déposées en ligne par le propriétaire des arbres concernés ou par
son représentant.(12)

3 Les travaux d’élagage
doivent être exécutés selon les directives édictées par le département.(12)

4 Pour des élagages nécessitant un
soin tout particulier, le département peut recommander des entreprises agréées.(12)

5 La
taille d'entretien régulière des arbres, telle que précisée dans les
directives, n'est pas soumise à requête, sauf pour les espèces désignées
« à risque » par le département.(12)

## Art. 12A {#art_12a}

(11) Exception

Sont
dispensés de requête en élagage le canton, les communes et les établissements
publics qui en dépendent, dans la mesure où ils disposent du personnel
compétent ayant suivi le cours annuel spécialisé dispensé par le département ou
par le formateur désigné par ce dernier.

## Art. 13 — Caducité {#art_13}

1 L’autorisation devient
caduque si les abattages, coupes, défrichages ou élagages ne sont pas entrepris
dans le délai de deux ans dès son entrée en force; l’article 4, alinéa 6, de la
loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988, est
réservé.

2 Lorsque la demande en est
présentée un mois au moins avant l’échéance du délai fixé à l’alinéa précédent,
le département peut prolonger d’une année la validité de l’autorisation; dans
ce cas, la présentation des pièces prévues aux articles 4 et 12 n’est pas
nécessaire.

3 La prolongation est
renouvelable pour une année au maximum, dans les mêmes conditions. La décision
refusant une nouvelle prolongation n’est pas susceptible de recours.

4 La décision accordant une
prolongation d’autorisation d’abattage ou de défrichage est publiée dans la
Feuille d’avis officielle; elle n’est pas susceptible de recours.

5 Les autorisations
d’abattage ou d’élagage liées à une autorisation de construire sont prolongées
simultanément à cette dernière; la publication de la décision de prolongation
de l’autorisation de construire, prévue à l’article 4, alinéa 9, de la loi
sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988,
vaut également pour la prolongation des autorisations d’abattage ou d’élagage.

Chapitre III Conservation et remplacement des arbres,
haies vives et boqueteaux

## Art. 14 — Principe {#art_14}

1 Les propriétaires,
mandataires, requérants, constructeurs ou autres usagers de terrains sont tenus
de veiller avec la plus grande attention à la préservation des arbres, haies
vives et boqueteaux existants.

2 Il leur incombe :

a) de traiter les arbres malades ou dépérissants;

b) de prendre, notamment lors de travaux, toutes précautions
utiles pour assurer la survie des arbres, haies vives et boqueteaux, en se
conformant aux directives édictées par le département;

c) d'appliquer les mesures arrêtées par le département
destinées à prévenir et réparer les dégâts causés par des organismes nuisibles
particulièrement dangereux.(13)

## Art. 15 — Conditions de l’autorisation {#art_15}

1 L’autorisation d’abattage
d’arbres ou de défrichage de haies vives et de boqueteaux est assortie, en
principe, de l’obligation de réaliser des mesures compensatoires.

2 Une valeur de remplacement
est attribuée aux végétaux dont l’abattage ou le défrichage est autorisé.

3 Le
département exige des sûretés suffisantes, visant à assurer l'exécution des
compensations, lorsque la valeur fixée à l'alinéa 2 atteint ou dépasse
20 000 francs, ou lorsque le propriétaire des végétaux n'est pas
domicilié en Suisse. Ces sûretés doivent parvenir au département avant
l'exécution des abattages ou défrichages autorisés.(2)

## Art. 16 {#art_16}

Directives

Le
département édicte des directives en matière de sauvegarde des végétaux
maintenus, de leur mise en valeur et de l’exécution correcte des mesures
compensatoires.

## Art. 17 — Compensation {#art_17}

1 Les compensations doivent
être exécutées dans un délai raisonnable, conformément aux conditions de l’autorisation,
selon les directives du département et sur la base de plans de replantation.

2 Lorsque ces compensations
ont été exécutées, le bénéficiaire de l’autorisation ou toute autre personne
concernée, sont tenus d’en aviser le département et de lui fournir les
justificatifs utiles.

3 Les végétaux de
compensation doivent être traités avec soin pour assurer leur pérennité. En cas
de disparition ou de dépérissement, le département exige leur remplacement.

4 Dans
les cas où le département estime que la plantation d'arbres de compensation
n'est pas possible, d'autres mesures en faveur de la nature, telles que les
toitures végétalisées extensives, peuvent être prises en considération.(2)

## Art. 17A {#art_17a}

(8) Entreprises reconnues par
le département

1 Lorsque la valeur de
remplacement, fixée conformément à l'article 15, atteint ou dépasse
20 000 francs, le département recommande que les mesures
compensatoires soient réalisées par une entreprise reconnue.

2 Pour être reconnue par le
département, une entreprise doit compter, dans son personnel, au minimum un
employé pouvant attester :

a) être titulaire du certificat fédéral de capacité (CFC)
d'horticulteur ou d'horticultrice, orientation paysagisme, ou d'un titre jugé
équivalent; et

b) avoir suivi le cours annuel spécialisé dispensé par le
département ou par le formateur désigné par ce dernier.

3 La liste des entreprises
reconnues est établie par l'office cantonal. Elle est diffusée par ce dernier,
ainsi que par la direction des autorisations de construire et, le cas échéant,
par le formateur désigné par le département; elle est jointe aux autorisations
d'abattage.(12)

4 Le formateur est choisi
par le département pour une période de 4 ans.

## Art. 18 — Contributions de remplacement {#art_18}

1 Lorsque les conditions
nécessaires à des compensations en nature ne sont pas ou que partiellement
réunies, le département perçoit, en lieu et place, une contribution
correspondant en tout ou partie à la valeur de remplacement fixée à l’article
15, alinéa 2. Cette contribution doit parvenir au département avant l’exécution
des abattages autorisés.

2 Une contribution de
remplacement est également perçue par le département, après sommation et sans
préjudice des sanctions prévues par la loi, en cas d’inexécution ou de mauvaise
exécution des compensations en nature.

## Art. 18A {#art_18a}

(2) Fonds de compensation pour
les arbres(14)

1 Le fonds de compensation
pour les arbres dépend du fonds en faveur de la biodiversité institué par
l'article 11 de la loi sur la biodiversité, du 14 septembre 2012.(14)

2 Il est alimenté par les
contributions de remplacement prévues à l'article 18.(12)

3 Il est destiné au
financement des mesures suivantes :

a) les plantations nouvelles;

b) la conservation et la restauration de la végétation
formant les éléments majeurs du paysage urbain et rural.(14)

4 Les modalités d'exécution
et la part d'aide attribuée sont fixées dans des directives édictées par le
département, qui gère le fonds.

5 Le département peut
confier, sur la base de conventions, la gestion de contributions de remplacement
à des collectivités publiques, des fondations ou des établissements de droit
public.(14)

## Art. 19 — Responsabilité {#art_19}

1 Le propriétaire est
responsable vis-à-vis du département de l’exécution des compensations en nature
et, lorsque ces dernières ne sont pas réalisables, du paiement des montants
compensatoires.

2 En cas de changement de
propriétaire, cette responsabilité incombe au nouveau propriétaire.

## Art. 20 — Commission des arbres {#art_20}

1 Une commission technique
de 5 spécialistes assiste le département en matière de conservation et de
renouvellement du patrimoine arboré.(8)

2 En particulier, elle
participe à l’élaboration des directives émises par le département.

3 Elle accompagne le
département pour le suivi et le contrôle des mesures réalisées en application
de l'article 17A.(8)

Chapitre IV Emoluments

## Art. 21 — Bases de calcul {#art_21}

1 Pour toute requête
d'abattage, d'élagage d'arbres ou de défrichage de haies vives et de
boqueteaux, le département perçoit un émolument calculé comme suit :

a)

requête d’abattage :

minimum

150 fr.

maximum

1 000 fr.

b)

requête d’élagage :

minimum

150 fr.

maximum

250 fr.

c)

requête de défrichage :

minimum

150 fr.

maximum

1 000 fr.

d)

prolongation :

forfaitaire

50 fr.(2)

2 L’émolument est fixé en
fonction de :

a) l’ampleur des abattages, élagages, coupes ou défrichages
projetés;

b) l’importance de l’examen et du suivi du dossier.

3 L’émolument n’est pas
remboursable en cas d’inexécution des travaux autorisés.

4 Exceptionnellement,
l'émolument peut être réduit jusqu'à 50% pour des projets d'intérêt général, en
particulier lorsque ceux-ci sont présentés par la
Confédération, le canton ou les communes, ou par des établissements publics
qui en dépendent, ainsi que pour les projets de constructions de logements
subventionnés par les pouvoirs publics; sont notamment considérés d'intérêt
général, les écoles, les garderies d'enfants, les églises, les cliniques, les
hôpitaux, les centres sportifs et les installations techniques des services
publics.(2)

5 Ne sont pas soumises à un
émolument les requêtes présentées par la
Confédération, le canton ou les communes, dans le cadre de la gestion de leur
patrimoine arboré.(5)

6 Toute modification d'une
facture établie en vertu de l'alinéa 1, après l'envoi d'un rappel au débiteur,
peut être soumise à un émolument supplémentaire de 50 francs.(5)

Chapitre V Mesures, sanctions et recours

## Art. 21A {#art_21a}

(11) Chenilles
processionnaires

1 Tout propriétaire,
locataire, usufruitier, fermier ou exploitant est tenu de procéder à
l'enlèvement et à la destruction des nids de chenilles processionnaires, ou de
mettre en place des mesures visant à éviter la propagation de ces insectes, dès
leur apparition.(12)

2 Les mesures visées à
l'alinéa 1 s'appliquent aux espèces telles que les pins, les cèdres et les
chênes, qui se trouvent dans un périmètre à risque autour de lieux destinés à
l'accueil du public, tels que crèches, écoles, places et parcs publics, places
de jeux et piscines.

3 Ces mesures sont en principe
à la charge du propriétaire des arbres.

4 Le département édicte des
directives en matière d'information de la population au sujet des risques liés
à la présence des chenilles processionnaires ainsi que des mesures de
précaution à respecter, des travaux à réaliser et des dates d'intervention.(12)

## Art. 22 {#art_22}

Mesures administratives et sanctions

Les
articles 50 à 61 de la loi sont applicables en cas de violation des
dispositions du présent règlement ou des directives du département.

## Art. 22A {#art_22a}

(5) Surveillance et accès

Dans la
mesure nécessaire à l'accomplissement des tâches prévues par le présent
règlement, ainsi que pour constater les infractions, les agents du département
ont le droit, après information écrite préalable, d'accéder aux biens-fonds
privés.

## Art. 23 {#art_23}

Voies de recours

Les
articles 62 et 63 de la loi sont applicables aux décisions du département
prises en application du présent règlement.

## Art. 24 {#art_24}

Clause abrogatoire

Le
règlement sur la protection des arbres, du 28 décembre 1976, est abrogé.