# L 4 05.08 Règlement relatif à la mise à ban temporaire d'emplacements dignes d'intérêt au titre de la protection de la nature (RMABT)

## Art. 1 {#art_1}

Mise à ban

Lorsque les circonstances le justifient, le Conseil d’Etat peut,
par voie d’arrêté, mettre provisoirement à ban un emplacement digne d’intérêt
au titre de la protection de la nature.

## Art. 2 — Accès {#art_2}

1 La mise à ban implique une interdiction
générale d’accès.

2 Cette interdiction est
signalée par des écriteaux.(6)

## Art. 3 {#art_3}

Durée

L’interdiction ne doit pas dépasser la période nécessaire à
assurer la reproduction d’une espèce animale ou végétale qui, sans cette
protection, serait irréalisable ou gravement compromise, ou à assurer le
transfert de ces mêmes espèces.

## Art. 4 {#art_4}

(6) Application

Les agents de l’office cantonal de l'agriculture et de la
nature(7) sont chargés
de l’application du présent règlement.

## Art. 5 {#art_5}

(1) Commission
consultative

La commission consultative de la diversité biologique, instituée
par la loi du 20 mai 1999, est consultée quant aux périodes de mises à
ban.