# L 4 05.11 Règlement sur la protection du paysage, des milieux naturels et de la flore (RPPMF)

## Art. 1 — But {#art_1}

1 Afin de conserver à long
terme les richesses naturelles du canton pour le bénéfice de la population
genevoise, le présent règlement a notamment pour but :

a) de prévoir des mesures afin de ménager l'aspect
caractéristique du paysage et des curiosités naturelles, et de promouvoir leur
conservation et leur entretien durable;

b) d'assurer la pérennité des milieux naturels par
l'établissement de plans de protection et de gestion, ainsi que par la lutte
contre les espèces exotiques envahissantes (ci-après : néophytes);

c) de soutenir le suivi et la gestion des milieux naturels
par l'établissement de partenariats;

d) de favoriser la compensation écologique, au sens de
l'article 18b de la loi fédérale, par la reconstitution et la revitalisation
des milieux naturels, et la mise en réseau de ceux-ci, y compris en milieu
urbain;

e) de préserver les espèces sauvages indigènes, rares ou
menacées, en particulier celles de la flore, par une gestion appropriée et le
maintien de leur espace vital fonctionnel;

f) de sensibiliser la population à l'état et à l'importance
du paysage, des milieux naturels et de la flore.

2 Il a également pour but de
promouvoir l'établissement de grands ensembles paysagers mettant en valeur, en
particulier, les intérêts de la nature et de l'agriculture, et de s'assurer de
leur reconnaissance auprès de la
Confédération.

## Art. 2 — Autorité compétente {#art_2}

1 Le département du
territoire(7) (ci-après : département), soit
pour lui l’office cantonal de l'agriculture et de la nature(8) (ci-après : l’office cantonal(8)), est l'autorité compétente pour
l'application du présent règlement.(6)

2 Il agit par
l'intermédiaire du conservateur de la nature et du paysage, dont les
compétences sont précisées dans le règlement d'application de la loi cantonale
et qui est le répondant de la
Confédération, au sens de l'article 26, alinéa 1, de l'ordonnance
fédérale.

3 Conformément à la loi
instituant une commission consultative de la diversité biologique, du 20 mai
1999, ladite commission assiste l’office cantonal(8) dans sa tâche.

## Art. 3 — Champ d'application {#art_3}

1 Le présent règlement
s'applique :

a) pour le paysage et les
curiosités naturelles, dans les limites des dispositions de l'article 2 du
règlement d’application de la loi sur la protection des monuments, de la nature
et des sites, du 29 mars 2023 :(10)

1° aux objets d'importance nationale, régionale et locale
compris dans les inventaires fédéraux, au sens des articles 4 et 5 de la loi
fédérale,

2° aux géotopes, au sens de la mesure 7.09 de la
Conception « Paysage suisse » (1998),

3° aux sites protégés au sens de l'article 38 de la loi
cantonale;

b) pour les milieux naturels :

1° aux biotopes d'importance nationale compris dans les
inventaires fédéraux, au sens de l'article 18a de la loi fédérale, ainsi qu'aux
biotopes d'importance régionale et locale, au sens de l'article 18b de la loi
fédérale,

2° aux biotopes dignes de protection, au sens de l'article
14, alinéa 3, de l'ordonnance fédérale,

3° aux réserves naturelles, au sens de l'article 38 de la loi
cantonale,

4° aux réserves forestières, au sens de l'article 38 du
règlement d'application de la loi sur les forêts, du 18 septembre 2019;(9)

c) pour la flore :

1° aux espèces de la flore protégées, au sens de l'article
20, alinéa 4, de l'ordonnance fédérale,

2° aux espèces de la flore figurant dans les listes rouges
établies selon les critères de l'Union internationale pour la conservation de
la nature.

2 Il concerne également la
lutte contre les néophytes figurant dans la liste noire établie par la
Commission suisse pour la conservation des plantes sauvages (ci-après :
liste noire).

3 Dans le cadre de
l'exploitation agricole et forestière, et de la gestion des espaces verts et
des aménagements extérieurs en milieu urbain, il y a lieu de veiller à la prise
en compte des objets décrits à l'alinéa 1, lettres a à c.

4 Le règlement sur la
conservation de la végétation arborée, du 27 octobre 1999, est réservé.

## Art. 4 — Surveillance {#art_4}

1 L’office cantonal(8) veille à l'intégrité des objets visés à
l'article 3, en collaboration avec les communes, les propriétaires et les
exploitants.

2 Dans la mesure nécessaire
à l'accomplissement de cette tâche, les représentants de l’office cantonal(8) peuvent visiter et examiner ces objets.

## Art. 5 — Protection par voie conventionnelle {#art_5}

1 Lorsqu'elle nécessite des
mesures particulières d'entretien ou des restrictions d'exploitation, la
protection des biotopes, des géotopes et de la flore est assurée, si possible,
par une convention conclue avec le propriétaire et l'exploitant.

2 Cette convention fixe
notamment la nature et l'étendue du bien-fonds ou de l'objet à protéger, les
mesures de protection et d'entretien, les charges et les restrictions
d'exploitation et, le cas échéant, le montant de l'aide financière, de
l'indemnité due ou de la prestation convenue.

3 Lorsque le bénéficiaire ne
respecte pas les dispositions de la convention, l'autorité compétente
peut :

a) suspendre le paiement;

b) dénoncer en tout temps la convention; dans ce dernier
cas, le bénéficiaire doit rembourser les montants indûment perçus.

## Art. 6 — Protection par voie d'autorité {#art_6}

1 Si aucune convention ne
peut être conclue, ou si la nature du bien-fonds ou de l'objet à protéger
l'exige, la mise sous protection durable s'opère conformément aux dispositions
prévues par la législation fédérale et cantonale sur la protection de la nature
et du paysage, ainsi que celle relative à l'aménagement du territoire.

2 En cas de nécessité, un
biotope peut être acquis, au besoin en application des articles 64 et 65 de la
loi fédérale sur le droit foncier rural, du 4 octobre 1991, ou par voie
d’expropriation, au sens des articles 18c de la loi fédérale et 41 de la loi
cantonale.

3 Les restrictions touchant
une parcelle à la suite de mesures de protection arrêtées par voie d'autorité
sont mentionnées au registre foncier.

## Art. 7 — Mesures conservatoires {#art_7}

1 En cas de danger imminent
ou d'atteinte à l'un des objets décrits à l'article 3, l’office cantonal(8) fait établir un constat des risques
encourus ou de l'étendue des dommages et peut prendre, outre les mesures
prévues à l'article 50 de la loi cantonale, toute mesure temporaire ou
disposition nécessaire afin de protéger l'objet et d’assurer sa conservation.
Il peut être recouru aux travaux d'office, au sens de l'article 53 de la loi
cantonale.

2 Si une mesure de
protection durable est envisagée, l’office cantonal(8) doit engager une procédure de
protection par voie conventionnelle ou d'autorité dans un délai de 2 ans
suivant la prise des mesures conservatoires; à défaut, celles-ci deviennent
caduques.

## Art. 8 {#art_8}

Partenariats

Des collectivités
publiques, des associations de protection de la nature, des établissements
scolaires, des entreprises spécialisées ou d'autres institutions publiques ou
privées peuvent être chargés par l’office cantonal(8) de l'application des dispositions prévues
dans le présent règlement. Des contributions financières peuvent être accordées
pour ces prestations.

## Art. 9 — Financement {#art_9}

1 Dans la règle, l'entretien
des objets décrits à l'article 3, alinéa 1, et visant à maintenir ceux-ci dans
l'état qui fait leur valeur, est supporté par le propriétaire ou l'exploitant.

2 L'autorité compétente peut encourager,
par le versement de contributions financières, ou d'une autre manière, les
initiatives privées, individuelles ou collectives, visant à protéger ces
objets, ainsi que les études y relatives.

3 L’office cantonal(8) coordonne les subventions de la
Confédération, allouées notamment dans le cadre des conventions-programmes, et
définit les critères concernant la subvention cantonale.

Chapitre II Paysage et curiosités naturelles

Section 1 Définitions

## Art. 10 — Sites naturels – Cadre végétal {#art_10}

1 Sont réputés sites
naturels méritant d'être protégés les objets figurant à l'inventaire fédéral
des paysages, sites et monuments naturels d'importance nationale (IFP) et les éléments
caractéristiques du paysage genevois, à savoir notamment les rives du lac et
des cours d'eau, les zones humides et les coteaux, ainsi que les points de vue.

2 Par cadre végétal, l'on
entend l'ensemble des arbres, arbustes et plantes terrestres ou aquatiques qui
constituent la richesse, notamment paysagère, d'un site.

## Art. 11 {#art_11}

Géotopes

Sont
réputés géotopes méritant d'être protégés les blocs erratiques, les
affleurements géologiques, les cavernes et les sources présentant un intérêt
particulier du point de vue du paysage et de la nature.

Section 2 Tâches

## Art. 12 — Rôle de l’office cantonal(8) {#art_12}

1 Afin d'assurer la
protection du paysage et des curiosités naturelles et de permettre au public
d'en bénéficier, l’office cantonal(8) :

a) établit une liste des objets méritant d’être protégés;

b) recommande leur protection par le biais de l'une des
mesures instituées à cet effet par la loi cantonale;

c) s’assure que la protection est effectivement matérialisée
dans les plans d'aménagement du canton;

d) contrôle l’intégrité et la pérennité des objets;

e) préavise les requêtes en autorisation de construire dans
les sites naturels.

2 Au besoin, l’office
cantonal(8) peut convoquer la
Commission fédérale pour la protection de la nature et du paysage, prévue à
l'article 23, alinéa 4, de l'ordonnance fédérale.

Section 3 Protection

## Art. 13 — Principes et mise en œuvre {#art_13}

1 Sur proposition de l’office
cantonal(8), le Conseil d'Etat peut, afin d'assurer
leur pérennité, désigner par voie d'arrêté des périmètres de sites naturels et
d'objets géologiques, après consultation des communes, ou édicter des plans de
site.

2 Les
géotopes portés à l’inventaire national et cantonal et les points de vue
doivent être conservés intacts.

3 Le
cadre végétal existant doit être sauvegardé. Au besoin, l’office cantonal(8) peut demander qu'il soit
entretenu ou complété par des plantations d'espèces indigènes, notamment dans le cadre de mesures paysagères.

4 Les
constructions autorisées doivent être intégrées aux sites. A cet effet, un plan
d'aménagements paysagers (PAP) doit être joint à la requête d'autorisation de
construire en cas de modification de l'état extérieur des lieux.

Section 4 Gestion

## Art. 14 — Mesures {#art_14}

1 La conservation des sites naturels
est fixée dans des plans de sites, assortis, le cas échéant, de règlements, au
sens de l'article 38 de la loi cantonale.

2 En l'absence de tels
règlements, une signalisation adéquate peut être mise en place par l’office
cantonal(8), en accord avec les communes, les
propriétaires et les exploitants, pour les activités pouvant nuire durablement
à un site naturel.

3 Pour les manifestations
temporaires se déroulant dans un site naturel, ou constituant une menace pour
l'intégrité de celui-ci, les demandes d'autorisation doivent être formulées par
écrit, être motivées et parvenir à l’office cantonal(8) 1 mois au moins avant la manifestation.
L’office cantonal(8) rend sa décision en ayant pris
l'avis des communes, propriétaires et exploitants.

## Art. 15 {#art_15}

Mise en valeur et revitalisation

Tout
projet visant à permettre la mise en valeur ou la revitalisation d'un site
naturel doit être soumis à l’office cantonal(8) pour approbation. Ce dernier détermine
avec les partenaires intéressés les mesures réalisables.

Chapitre III Milieux naturels

Section 1 Définitions

## Art. 16 — Description {#art_16}

1 Sont qualifiés de biotopes
dignes de protection les espaces spécialement favorables à la vie des espèces
animales et végétales indigènes, notamment celles qui sont rares ou menacées de
disparition, qui jouent un rôle important dans l'équilibre naturel, en
particulier en tant que maillon d'un réseau écologique, ou qui présentent un
intérêt particulier pour la science, l'enseignement et la population genevoise
en général.

2 Sont qualifiés de milieux
naturels protégés les biotopes faisant l'objet :

a) d'une désignation en tant que biotope d'importance
nationale;

b) d'une mesure de protection cantonale, à savoir mise à
ban, réserve naturelle ou classement.

3 Sont qualifiées de zones
tampon les surfaces attenantes aux biotopes et destinées à protéger ces
derniers, ainsi que leur faune et leur flore spécifiques, des atteintes
environnantes.

Section 2 Tâches

## Art. 17 — Rôle de l’office cantonal(8) {#art_17}

Afin
d'assurer la protection des milieux naturels, l’office cantonal(8) :

a) répertorie les biotopes dignes de protection;

b) veille à leur conservation;

c) prend les dispositions de protection pour les objets
prioritaires, en veillant notamment à leur affectation adéquate dans les plans d'aménagement;

d) fixe les mesures d'entretien et de gestion pour les
biotopes dignes de protection et les réserves naturelles;

e) encourage la prise en compte des biotopes dignes de
protection dans le cadre de la gestion agricole, forestière, des espaces verts
et des aménagements extérieurs en milieu urbain, ainsi que la plantation
d'arbres et de haies;

f) favorise le maintien et la reconstitution de corridors
biologiques par la mise en réseau des objets visés à l'article 16 du présent
règlement;

g) informe, au besoin, la
Confédération sur le maintien des biotopes d’importance nationale.

Section 3 Protection

## Art. 18 — Principe {#art_18}

1 L’office
cantonal(8) fixe, au besoin, les
limites précises des réserves naturelles en y incluant des zones tampon suffisantes du point de vue
écologique, en accord avec les propriétaires et les exploitants.

2 Les
réserves naturelles doivent répondre aux critères cumulatifs suivants :

a) présence d'espèces de la faune ou de la flore, qui, par
leur nombre, leur rareté ou leur qualité doivent être protégées;

b) localisation judicieuse par rapport à leur environnement
et leur importance pour la connexion des biotopes entre eux;

c) étendue suffisante;

d) danger imminent ou menace potentielle.

3 Les réserves naturelles
sont désignées par voie d'arrêté du Conseil d'Etat.

## Art. 19 — Restrictions {#art_19}

1 Afin d'assurer l'intégrité des réserves naturelles, leur
tranquillité doit être préservée.

2 Toutes activités y sont proscrites; sont réservées celles
liées à la gestion et à l'entretien, de même que les travaux agricoles et
sylvicoles compatibles avec le but de protection.

3 Il est interdit de pénétrer dans les réserves naturelles
visées à l'article 3, alinéa 1, lettre b, chiffre 3, du présent règlement,
à l'exception des piétons sur les cheminements prévus à cet effet et signalés.

## Art. 20 — Dérogations {#art_20}

1 L'usage des réserves naturelles
par le public est réglé par un plan de gestion, qui fixe, notamment, les
utilisations autorisées et les constructions ou installations y relatives pour
les activités suivantes :

a) accès et promenades à pied, à vélo, à cheval, ou par tout
autre moyen de locomotion non motorisé;

b) circulation et stationnement des véhicules à moteur;

c) pique-niques et installations y relatives.

2 Les chiens, même tenus en
laisse, ne sont pas admis dans les réserves naturelles, sauf dérogations fixées
dans les plans de gestion.

3 L’office cantonal(8) peut accorder d'autres dérogations pour
des motifs légitimes. Celles-ci sont délivrées à titre temporaire; elles sont
personnelles et intransmissibles.

## Art. 21 — Autorisations – Préavis {#art_21}

1 Nécessitent
une autorisation préalable de l’office cantonal(8) :

a) la pénétration à des fins d'étude;

b) l'orpaillage;

c) l'édification de clôtures;

d) les manifestations collectives de plus de 10 personnes,
notamment les réunions sportives et les visites de groupes;

e) le passage d'attelages.

2 Les constructions et
installations sont soumises aux autorisations nécessaires, ainsi qu'au préavis
de l’office cantonal(8). Elles doivent s'intégrer au
site et ne pas porter atteinte aux milieux naturels. Les transformations sont
soumises aux mêmes exigences.

Section 4 Entretien et gestion

## Art. 22 — Plan de gestion et d'entretien {#art_22}

1 Le plan de gestion
constitue l'outil de référence pour la gestion et la conservation des milieux
naturels; il se compose de trois parties, soit :

a) la description de l'état initial, son diagnostic et
l'identification des vocations principales et des objectifs biologiques;

b) la définition des mesures ponctuelles et de l'entretien
courant;

c) la mise en place du suivi biologique pour contrôler
l'efficacité des mesures de gestion.

2 Il fixe les prescriptions
d'utilisation par le public et le mode de gestion des zones tampon.

3 Le plan de gestion est
validé par l’office cantonal(8), après avoir pris l'avis des
partenaires concernés, notamment les communes, les propriétaires et les
exploitants.

4 Un plan d’entretien,
décrivant principalement les interventions courantes, est établi pour les
biotopes dignes de protection ou, de manière conservatoire, pour les réserves
naturelles, dans l'attente de l'établissement d'un plan de gestion.

## Art. 23 {#art_23}

Signalisation

Afin
d'informer le public et de prévenir les atteintes, une signalisation adéquate
et intégrée au site est mise en place sur le terrain pour indiquer le périmètre
des réserves naturelles et les restrictions les concernant.

Chapitre IV Flore

Section 1 Définition

## Art. 24 — Description {#art_24}

1 Font partie de la flore,
au sens du présent règlement, les espèces sauvages indigènes de plantes
vasculaires, les mousses et hépatiques, les lichens et les champignons.

2 Afin de préciser les
espèces devant bénéficier d'une protection, l’office cantonal(8) fait établir une liste rouge cantonale,
laquelle est mise à jour périodiquement.

3 La liste rouge cantonale est
mise à la disposition du public par l’office cantonal(8).

Section 2 Tâches

## Art. 25 — Rôle de l’office cantonal(8) {#art_25}

Afin
d'assurer la protection de la flore indigène, l’office cantonal(8) :

a) établit la politique cantonale en matière de protection
de la flore et en suit l'évolution;

b) encourage le maintien et la reconstitution d’une flore
riche en espèces et diversifiée;

c) assure la protection des espèces rares et menacées ainsi
que le maintien de leur diversité génétique;

d) prend toute disposition propre à permettre le déroulement
du cycle naturel complet des espèces rares ou menacées;

e) encourage la mise en culture et la conservation ex situ
d'espèces rares ou menacées.

Section 3 Protection

## Art. 26 — Protection totale {#art_26}

1 En plus des espèces
protégées par la législation fédérale, toutes les espèces de la flore
répertoriées dans une liste rouge cantonale et définies comme espèces éteintes
(RE), en danger d'extinction (CR), en danger (EN) et vulnérables (VU) sont
protégées, ainsi que leurs stations.

2 La protection totale
implique qu'il est interdit de détruire, déraciner, cueillir, acquérir,
détenir, transporter, expédier, mettre en vente, aliéner ou aider à écouler
tout ou partie de ces espèces, ou tout produit (graines et fruits) de
celles-ci.

3 La protection de la flore
est également assurée par la protection des biotopes et par les mesures
techniques visant à éviter les atteintes à ces espèces.

4 Si, tous intérêts pris en
compte, il est impossible d’éviter des atteintes d’ordre technique, l’auteur de
l’atteinte doit prendre les mesures de compensation appropriées, soit, par
exemple, transplanter les espèces dans un autre site, sur la base d'un plan
d'action validé par l’office cantonal(8).

5 L’office cantonal(8) peut également soumettre à protection
totale, à titre temporaire ou définitif, toute autre espèce dont la pérennité
est menacée.

## Art. 27 — Protection partielle {#art_27}

1 La protection partielle
vise à garantir la pérennité des espèces sauvages indigènes non protégées, en
limitant les prélèvements de plantes médicinales, notamment.

2 La cueillette de ces
espèces est limitée à la quantité pouvant être tenue dans une main et ces
plantes doivent être coupées, et non arrachées ou déterrées.

3 La récolte de champignons
et baies est limitée à 2 kilos par jour et par personne.

4 Tout prélèvement dépassant
les limites prévues dans le cadre de la protection partielle, ou à des fins
lucratives, est soumis à une autorisation préalable de l’office cantonal(8).

## Art. 28 — Exceptions {#art_28}

1 L’office cantonal(8) peut déroger aux principes de
protection énoncés ci-dessus pour des mesures à but scientifique, pédagogique
ou thérapeutique, par l'octroi d'autorisations, pour autant que ces mesures
servent à maintenir la diversité biologique.

2 Les demandes motivées
d'autorisations doivent être formulées par écrit auprès de l’office cantonal(8) au moins 1 mois avant l’activité
prévue.

3 La réintroduction de
plantes autrefois indigènes en Suisse fait l’objet d’une autorisation délivrée
par la Confédération.

Section 4 Gestion des espèces

## Art. 29 — Plan d'action {#art_29}

1 Le plan d'action décrit la
stratégie destinée à assurer le maintien, voire l'essor, de la population
d'espèces rares ou menacées et à établir les modes de lutte contre les
néophytes.

2 Il s'étend sur tout le
territoire du canton pour les espèces concernées.

3 Les mesures prévues dans
le plan sont mises en œuvre après avoir pris l'avis des organisations
professionnelles et des services concernés, et en accord avec les propriétaires
et les exploitants.

## Art. 30 — Lutte contre les néophytes {#art_30}

1 L’office cantonal(8) est chargé de faire établir un plan
d'action contre les néophytes; il détermine les interdictions de mise en vente,
de dissémination, de semis, de plantation ou de mise en culture, y compris dans
la zone à bâtir.

2 Il appartient aux
propriétaires fonciers et exploitants de prendre les mesures nécessaires pour
lutter contre les néophytes, en application du plan d'action.

3 Au besoin, l’office
cantonal(8) peut ordonner les mesures nécessaires,
en collaboration avec les communes.(6)

4 En principe, les frais de
lutte sont à la charge des propriétaires fonciers et des exploitants. Le
département peut néanmoins, en fonction de l'historique, des connaissances
relatives aux néophytes et de l'intérêt des propriétaires, prendre à sa charge
tout ou partie des frais de lutte.

## Art. 31 — Surveillance {#art_31}

1 Un groupe d'experts
réunissant les partenaires concernés par la problématique des néophytes assiste
l’office cantonal(8) et est notamment constitué
par :

a) 2 représentants de l’office cantonal(8);

b) 1 représentant de l’office cantonal du génie civil(8);

c) 1 représentant des Hôpitaux universitaires de
Genève;(6)

d) 1 représentant des Conservatoire et Jardin
botaniques de la Ville de Genève;(6)

e) 1 représentant de l'Ecole d'ingénieurs de Lullier.(6)

2 Il a notamment pour
tâche :

a) d'élaborer le plan d'action;

b) de surveiller l’évolution des stations observées;

c) d'informer les autorités et le public sur les mesures à
prendre pour limiter la propagation des néophytes dans le canton.

Chapitre V Mesures, sanctions et voies de droit

## Art. 32 — Constatation des infractions {#art_32}

1 Les agents de l’office
cantonal(8) et tous autres agents ayant mandat de
veiller à l'observation de la loi et de son règlement d'application, notamment
les agents de sécurité municipaux, sont compétents pour prendre les
dispositions nécessaires afin de prévenir ou faire cesser les actes illicites
et pour dresser des procès-verbaux de contravention.

2 Pour ce faire, ils ont
accès aux biens-fonds privés.

## Art. 33 {#art_33}

Mesures administratives, sanctions et
recouvrement

Les
articles 50 à 61 de la loi cantonale sont applicables en cas de violation des
dispositions du présent règlement ou des ordres donnés par l'autorité
compétente, dans les limites de la loi ou du règlement.

## Art. 34 {#art_34}

Voies de droit

L'article
62 de la loi cantonale est applicable aux décisions du département prises en
application du présent règlement.

## Art. 35 — Emoluments {#art_35}

1 Pour toute demande de
dérogation ou d’autorisation, l’office cantonal(8) peut percevoir un émolument de
50 francs à 500 francs.

2 Le montant de l’émolument
est fixé en fonction de l’importance de l’examen et du suivi du dossier.

Chapitre VI Dispositions finales et transitoires

## Art. 36 {#art_36}

Clause abrogatoire

Les
règlements suivants sont abrogés :

a) le règlement applicable à certains sites protégés et aux
réserves naturelles, du 26 octobre 1977;

b) le règlement relatif à la protection et à la surveillance
du Val de l'Allondon, du 15 mars 1968;

c) le règlement relatif à la protection et à la surveillance
de la région du Moulin-de-Vert, du 6 novembre 1970;

d) le règlement relatif à la protection de la flore, du 15
novembre 1995.

## Art. 37 {#art_37}

Entrée en vigueur

Le
présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la
Feuille d'avis officielle.