# L 4 10 Loi sur la protection générale des rives du lac (LPRLac)

## Art. 1 — But {#art_1}

1 La présente loi a pour but de protéger les
rives du lac et les zones sensibles voisines ainsi que de faciliter des accès
publics aux rives du lac en des lieux appropriés dans la mesure où il n’est pas
porté atteinte à des milieux naturels dignes de protection.

2 Par rive du lac, on entend la partie terrestre
riveraine et la partie aquatique délimitée par la zone littorale effective.

## Art. 1A — (19) Installations solaires {#art_1a}

1 En application de l’article 18a, alinéa 2,
lettre a, de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire, du 22 juin 1979,
et selon les modalités de l’article 1, alinéa 3, de la loi sur les
constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988, la pose
d’installations solaires n’est pas soumise à autorisation de construire, sous
réserve de l’alinéa 2 et dans les limites fixées par le droit fédéral, en
particulier à l’article 32a de l’ordonnance fédérale sur l’aménagement du
territoire, du 28 juin 2000.

2 La pose d’installations solaires sur des
bâtiments au bénéfice d’une mesure de protection individuelle au sens de la loi
sur la protection des monuments, de la nature et des sites, du 4 juin 1976, ou
désignés par le droit fédéral comme bien culturel d’importance nationale, est
soumise à autorisation de construire, sur préavis de l’office du patrimoine et
des sites.

## Art. 2 — (13) Périmètres {#art_2}

1 Le périmètre du territoire à protéger,
délimité par les plans Nos 28122A-600, 28123-600 et 28124-600,
complété ou adapté par les plans Nos 29287-516, 29691-228,
29760-530, 29779-541, 30002-198-261-516 et 30085A-506-530, certifiés conformes
par la présidence du Grand Conseil et déposés en annexe aux Archives d’Etat de
Genève, est régi par les dispositions de la présente loi. Il
constitue une zone à protéger au sens de l’article 17 de la loi fédérale sur
l’aménagement du territoire, du 22 juin 1979, et de l’article 29 de la loi
d’application de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire, du 4 juin
1987. Il indique, notamment, les secteurs accessibles, ou destinés à
être accessibles au public, les secteurs inaccessibles au public, les secteurs
de port, les secteurs de baignade, les secteurs de loisirs, ainsi que les
secteurs déclarés inconstructibles, sous réserve de constructions ou
d’aménagements d’intérêt général dont l’emplacement est imposé par leur
destination.(18)

2 Les secteurs inconstructibles, les secteurs
de port, les secteurs de baignade et les secteurs de loisirs, propriété des
collectivités publiques, sont en principe accessibles au public selon les
modalités fixées par elles, sauf indication contraire de la présente loi ou du
plan concerné.(18)

3 Les secteurs de port, de baignade, de
loisirs et de renaturation peuvent être divisés en sous-secteurs où sont
précisés les types d’affectations et de constructions autorisables et les types
d’accessibilité.(18)

4 Le Conseil d’Etat complète les plans annexés
à la présente loi lorsque des secteurs ont été déclarés inconstructibles ou
sont devenus accessibles au public.

5 Le plan N° 30002-198-261-516, adopté le
23 septembre 2016, prévoyant la réalisation d’une plage publique, la création
d’un port public et l’extension du port de la Nautique le long du quai
Gustave-Ador, complète en conséquence le plan N° 28122A-600 et les plans
de zones annexés à la loi d’application de la loi fédérale sur l’aménagement du
territoire, du 4 juin 1987.

6 Le plan N° 30085A-506-530, adopté le 25
février 2022, modifie en conséquence le plan N° 28122A-600.(18)

## Art. 2A {#art_2a}

(13) Dispositions particulières
liées au plan N° 30002-198-261-516

1 Les secteurs de baignade sont accessibles au
public et destinés à la baignade. Aucun bâtiment ou installation ne peut y être
implanté. Seuls peuvent y être autorisés, dans le sous-secteur parc, 5 édicules
d’un seul niveau, affectés à des vestiaires, sanitaires, douches ou locaux
nécessaires à l’entretien du parc. La hauteur maximum de ces édicules est de
4 m. Ils doivent être positionnés à proximité de la végétation arborée.
Dans le secteur de baignade à l’ouest du môle, un espace nécessaire au passage
de la faune et de l’avifaune entre le lac et le secteur de renaturation doit
être aménagé et maintenu.

2 Le secteur de port de plaisance est
accessible au public et destiné aux installations et ouvrages de protection
nécessaires à l’amarrage de la navigation de plaisance et au stockage hors
d’eau des dériveurs. Il doit permettre l’accès lacustre au secteur de port de
pêche.

3 Le secteur de port de pêche est accessible
au public et destiné à accueillir les bâtiments et installations nécessaires
aux activités de pêche, notamment professionnelle, et aux activités de l’Etat
liées au lac.

4 Le secteur de renaturation est inaccessible
au public et destiné à des espaces réservés à la faune et à la flore et à des
interventions de renaturation. Des accès piétons aux autres secteurs,
construits en superstructures, peuvent être autorisés. Ceux-ci doivent prendre
la forme de passerelles de 5 m de large au maximum.

5 La réalisation des secteurs de port et de
baignade et en particulier les remblais nécessaires ne doivent pas porter
atteinte au bon fonctionnement du secteur de renaturation. Le renouvellement de
l’eau dans ce secteur doit être optimal. Des passages nécessaires à l’avifaune
doivent être réservés pour rejoindre le secteur de renaturation.

6 Les remblais strictement nécessaires à la
réalisation des sous-secteurs prévus par le plan N° 30002-198-261-516
peuvent être autorisés. Aucun remblai ne peut être réalisé dans le secteur de
port de pêche et dans la portion du môle contiguë à celui-ci.

7 Les précisions relatives aux affectations et
aux types de constructions lacustres figurant sur le plan
N° 30002-198-261-516 ont portée obligatoire. L’article 7 est applicable
par analogie. L’article 9 n’est pas applicable dans le périmètre du plan
N° 30002-198-261-516. La hauteur maximum des aménagements en remblais
nécessaires à la réalisation du secteur de baignade ne doit pas dépasser le
niveau du quai existant, côté Baby-Plage (373,90 msm).

8 Conformément aux articles 43 et 44 de
l’ordonnance sur la protection contre le bruit, du 15 décembre 1986, il est
attribué le degré de sensibilité III aux biens-fonds compris dans le périmètre
de ce plan.

Utilité publique

9 La réalisation d’équipements publics sur les
parcelles N° 2939, Ville de Genève section Eaux-Vives, et Nos 201,
275 et 1817, commune de Cologny, dans le périmètre du plan
N° 30002-198-261-516 est déclarée d’utilité publique au sens de l’article
3, alinéa 1, lettre a, de la loi sur l’expropriation pour cause d’utilité
publique, du 10 juin 1933. En conséquence, l’acquisition des droits nécessaires
à cette réalisation peut être poursuivie par voie d’expropriation.

## Art. 2B {#art_2b}

(18) Dispositions particulières
liées au plan N° 30085A-506-530

1 Le secteur de baignade est accessible au
public et destiné à la baignade.

2 Le secteur de port est accessible au public.
Il est destiné aux installations, constructions et ouvrages de protection
nécessaires à la navigation professionnelle liée aux travaux lacustres.

3 Le secteur de loisirs est accessible au
public. Il est destiné au délassement et aux activités sportives. Les
constructions y relatives peuvent être autorisées.

4 Le secteur de renaturation est accessible au
public et destiné à des espaces réservés à la faune et à la flore et à des
interventions de renaturation.

5 Le département chargé de la gestion du lac
et des ports est compétent pour réglementer les modalités d’utilisation et
d’accès du secteur de port et des bâtiments qui y sont construits.

6 Les remblais strictement nécessaires à la
réalisation des sous-secteurs prévus par le plan N° 30085A-506-530 peuvent
être autorisés.

7 Les précisions figurant sur le plan
N° 30085A-506-530 ont portée obligatoire. L’article 9 n’est pas applicable
dans le périmètre du plan N° 30085A-506-530.

## Art. 3 — Rapport de surface {#art_3}

1 A l’intérieur du périmètre à protéger, la
surface des constructions exprimée en m2 de plancher ne doit pas
excéder 20% de la surface des terrains situés en 5e zone.
L’article 59, alinéa 4, de la loi sur les constructions et les installations
diverses, du 14 avril 1988, n’est donc pas applicable.

2 L’octroi d’une autorisation de construire
portant sur un bâtiment nouveau projeté à l’intérieur du périmètre à protéger
peut être subordonné à l’accord du propriétaire que la partie de sa parcelle
bordant le lac fasse l’objet d’aménagements permettant de restituer le milieu
naturel lorsque celui-ci a disparu au profit d’enrochements ou de murs dont le
maintien dans leur état actuel ne se justifie pas et dont la suppression ou la
modification n’entraîne pas un coût disproportionné. Le département du territoire(15) (ci-après :
département) peut, toutefois, renoncer à cette condition, si elle se révèle
inappropriée. Le présent alinéa n’est pas applicable à l’octroi d’une
autorisation portant sur une construction de peu d’importance.

## Art. 4 {#art_4}

Plans de site

Le Conseil d’Etat peut établir, au fur et à mesure des besoins,
et plus particulièrement à l’intérieur des secteurs figurant à cet effet sur
les plans visés à l’article 2, des plans de site au sens de l’article 38 de la
loi sur la protection des monuments, de la nature et des sites, du 4 juin 1976.

## Art. 5 {#art_5}

(13) Alignements

Les dispositions de l’article 15 de la loi sur les eaux, du 5
juillet 1961, sont notamment applicables.

## Art. 6 — Constructions lacustres {#art_6}

1 Aucune construction lacustre, telle que mur,
digue, remblai, hangar, ne peut être édifiée sur les parties immergées des
parcelles riveraines du lac.

2 S’il n’en résulte pas d’atteinte au site, le
département peut cependant autoriser des installations en rapport avec
l’utilisation du lac ou des ouvrages de protection contre l’érosion.

3 En outre, dans les secteurs de port et de
baignade accessibles au public, le département(15) peut autoriser des
constructions lacustres, telles que murs, remblais, digues et installations,
pour autant qu’elles soient nécessaires aux aménagements prévus par les plans
annexés à la présente loi.(13)

4 La législation sur le domaine public, ainsi
que l’application de la loi fédérale sur la pêche, du 21 juin 1991, sont
réservées. A ce titre, le département, assisté de la commission consultative de
la diversité biologique, veille plus particulièrement à la protection des
grèves et des roselières, de même qu’à celle des lieux propices au frai.(13)

## Art. 7 — Normes de construction {#art_7}

1 Les constructions situées en 5e zone
ne peuvent en principe comporter que deux niveaux avec toiture plate ou un
niveau avec toiture habitable. Le nombre de niveaux est déterminé sur la façade
côté lac.

2 Les faîtes des toitures sont, en règle
générale, parallèles à la rive.

3 Les lucarnes sont, en règle générale, d’une
expression discontinue.

## Art. 8 {#art_8}

Teintes et matériaux

Le choix des teintes et matériaux doit respecter le caractère du
site.

## Art. 9 {#art_9}

Aménagements extérieurs

La hauteur des remblayages, terrasses, talus et murs est limitée
à un mètre au-dessus du terrain naturel. Ces aménagements sont admis pour
autant qu’ils ne portent pas atteinte à la végétation arborée.

## Art. 10 — Clôtures {#art_10}

1 Le long des voies publiques, les clôtures ne
doivent pas dépasser une hauteur de :

a) 1,50 m pour les murs, palissades à partir du niveau
du terrain naturel;

b) 2 m pour les haies.

2 Afin de ménager les vues, les clôtures visées
à l’alinéa 1, lettre a, doivent être discontinues.

## Art. 11 {#art_11}

(12) Frondaisons

Le cadre végétal existant doit être sauvegardé. Au besoin, l’office
cantonal de l'agriculture et de la nature(16) peut demander qu’il soit
adapté. Les plantations nouvelles doivent s’intégrer au site tout en ménageant
les vues. Un plan d’aménagements paysagers doit être joint à la requête
d’autorisation de construire en cas de modification de l’état extérieur des lieux.

## Art. 12 {#art_12}

Morcellement

Toute division parcellaire peut être subordonnée au dépôt d’une
demande préalable d’autorisation de construire indiquant notamment :

a) les destinations, implantations, gabarits et volumes des
constructions;

b) la végétation existante digne d’intérêt;

c) les aménagements extérieurs tels que voies d’accès et
places de parc;

d) le calcul du rapport des surfaces.

## Art. 13 — (14) Dérogation {#art_13}

1 Si les circonstances le justifient et que
cette mesure ne porte pas atteinte au but général poursuivi par la présente
loi, le département peut déroger aux articles 6 à 11.

2 Dans ce cadre, les requêtes en autorisation de
construire, à l’exception de celles instruites en procédure accélérée, font
l’objet d’un préavis de la commune concernée, de la commission des monuments,
de la nature et des sites, ainsi que de l’office cantonal de l’agriculture et
de la nature lorsque le projet de construction touche la protection des grèves
et des roselières ou la sauvegarde du cadre végétal.(20)

3 Les demandes d’autorisation instruites en
procédure accélérée sont soumises, pour préavis, à la commune concernée, à
l’office du patrimoine et des sites, ainsi qu’à l’office cantonal de
l’agriculture et de la nature lorsque le projet de construction touche la
protection des grèves et des roselières ou la sauvegarde du cadre végétal.(20)

## Art. 14 {#art_14}

Restrictions du droit de propriété

Les restrictions du droit de propriété résultant de
l’application de la présente loi peuvent faire l’objet d’une mention au
registre foncier.

## Art. 15 {#art_15}

Voies de recours

Les modalités de recours instituées par la loi sur les
constructions et les installations diverses sont applicables aux recours
dirigés contre les décisions du département prises en application de la
présente loi et de ses dispositions d’exécution.