# L 4 13 Loi sur la protection générale des rives du Rhône (LPRRhône)

## Art. 1 {#art_1}

But

La présente loi a pour but de protéger le site du Rhône, de ses
rives et de leurs abords.

## Art. 2 — Périmètre {#art_2}

1 Le périmètre du territoire protégé, délimité
par les plans nos 27850-600 et 27851-600 ci-annexés, est régi
par les dispositions des articles 3 à 6 ci-après. Il constitue une zone à
protéger au sens de l’article 17 de la loi fédérale sur l’aménagement du
territoire, du 22 juin 1979, et de l’article 29 de la loi d’application de la
loi fédérale sur l’aménagement du territoire, du 4 juin 1987.

2 Un exemplaire des plans susvisés, certifié
conforme par le président du Grand Conseil, est déposé en annexe aux Archives
d’Etat de Genève(6).

## Art. 3 — Restriction de bâtir {#art_3}

1 Aucune construction nouvelle, sous réserve de
constructions d’utilité publique imposées par leur destination, ne peut être
érigée à l’intérieur du périmètre délimité par les plans visés à l’article 2.
L’agrandissement de peu d’importance, l’adaptation, la transformation, voire la
reconstruction de bâtiments et d’installations existants, demeurent réservés.

2 Les constructions indispensables à l’activité
agricole et horticole peuvent être autorisées pour autant qu’elles n’entrent
pas en contradiction avec le but de la présente loi et ne portent pas atteinte
au site. L’article 20 de la loi d’application de la loi fédérale sur
l’aménagement du territoire, du 4 juin 1987, est applicable pour le
surplus.

## Art. 4 — Routes, chemins et autres aménagements {#art_4}

1 Sous réserve de besoins d’utilité publique,
aucune route ou chemin carrossable, aucune modification du relief du terrain
existant, aucun parc de stationnement, aucune clôture ne peuvent être réalisés
à l’intérieur du périmètre précité. Les aménagements résultant de besoins de
l’agriculture ou d’une opération d’amélioration foncière peuvent toutefois être
autorisés.

2 L’aménagement de chemins pédestres et
d’emplacements pour les promeneurs peut, sur préavis de la commune intéressée
et de l’office cantonal de l’agriculture et de la nature, être réalisé en
dehors des réserves naturelles; leur impact sur le paysage est pris en
considération.(9)

3 La réalisation de certains ouvrages utiles à
la protection contre l’érosion demeure réservée. Il en est de même pour
l’extraction de gravier dans des périmètres agréés par le Conseil d’Etat ou
pour l’extension des secteurs boisés, mais pour autant que celles-ci n’entrent
pas en contradiction avec le but de la présente loi et qu’elles ne portent pas
une atteinte permanente au site.

## Art. 5 {#art_5}

(10) Navigation

Le Conseil d’Etat peut prendre
des mesures de restriction concernant la navigation à moteur sur le Rhône en
complément à celles prévues par la loi sur la navigation dans les eaux
genevoises, du 14 février 2025.

## Art. 6 {#art_6}

Mesures sectorielles

Les mesures sectorielles de protection, telles que plans de site
ou règlements spéciaux applicables à l’intérieur du périmètre défini à
l’article 2 sont réservées.

## Art. 7 — Recours {#art_7}

1 Les modalités de recours instituées par la loi
sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988, sont
applicables aux recours dirigés contre les décisions du département du territoire(8) (ci-après :
département) prises en application de la présente loi et de ses dispositions
d’exécution.

2 Quiconque a un intérêt digne de protection
peut recourir contre les décisions du département(4). Ont également
qualité pour recourir les communes et les associations d’importance cantonale
qui, aux termes de leurs statuts, se vouent par pur idéal à l’étude de
questions relatives à l’aménagement du territoire et à la protection de
l’environnement, des monuments, de la nature et des sites.