# L 4 19 Loi sur la protection générale et l'aménagement des rives de la Versoix (LPRVers)

## Art. 1 {#art_1}

But

La présente loi a pour but la protection du cours d’eau de la
Versoix, de ses rives et de leurs abords, en vue notamment de favoriser sa
renaturation tout en préservant l'aspect caractéristique du paysage et les
sites évocateurs du passé.

## Art. 2 — Périmètres et contenu {#art_2}

1 Le périmètre du territoire à protéger,
délimité par le plan N° 29206-A-514-541 dressé par le département de
l'aménagement, de l'équipement et du logement le 26 janvier 2001, modifié le 11
juin 2003, est régi par les dispositions de la présente loi. Il constitue une
zone à protéger au sens de l’article 17 de la loi fédérale sur l’aménagement du
territoire, du 22 juin 1979, et de l’article 29 de la loi d’application de la
loi fédérale sur l’aménagement du territoire, du 4 juin 1987.

2 Le plan visé à l'alinéa 1 contient des
mesures spécifiques complémentaires ou dérogatoires aux normes générales
applicables à cette zone à protéger; ce plan fixe ou indique notamment :

a) les limites de la zone alluviale d'importance nationale
ainsi que les limites des zones dignes d'une protection cantonale;

b) les limites des zones dangereuses dues aux crues et les
zones d'instabilité et de glissement;

c) les réserves naturelles;

d) les limites des secteurs inconstructibles; à l'exception
d'installations d'intérêt public, de constructions et installations de peu
d'importance ou d'agrément;

e) les immeubles dignes de protection au sens de la loi sur
la protection des monuments, de la nature et des sites, du 4 juin 1976, et les
bâtiments et ouvrages présentant un intérêt esthétique, historique ou
scientifique.

3 Le périmètre du territoire à protéger
délimité par les plans annexés à la loi sur la protection générale des rives du
lac, du 4 décembre 1992, est modifié en conséquence.

## Art. 3 — Restrictions de bâtir {#art_3}

1 Hors des zones à bâtir comprises dans le
périmètre du plan de protection visé à l’article 2, aucune construction
nouvelle ne peut être érigée. Demeurent réservés :

a) l'agrandissement de peu d'importance, l'adaptation, la
transformation et la reconstruction de bâtiments et d'installations existants
aux conditions fixées par l'article 24c de la loi fédérale sur l’aménagement du
territoire, du 24 juin 1979;

b) les constructions ou installations d'utilité publique
dont l'emplacement est imposé par leur destination;

c) Les installations de protection contre l’érosion, pour
autant que celles-ci s’imposent pour protéger des personnes, des ouvrages ou
bâtiments existants ou permettent d’améliorer, au sens de la loi fédérale sur
la protection des eaux, du 24 janvier 1991,
l'état d'un secteur du cours d’eau de la
Versoix déjà endigué.

2 A l’intérieur des zones à bâtir comprises
dans le périmètre du plan de protection visé à l’article 2, les règles
spéciales de protection sont fixées par les dispositions particulières figurant
dans ce plan.

## Art. 4 {#art_4}

Plan de site

Le Conseil d'Etat peut établir, au fur et à mesure des
besoins, des plans de site au sens de l'article 38 de la loi sur la protection
des monuments, de la nature et des sites, du 4 juin 1976.

## Art. 5 {#art_5}

Alignements

Sauf dispositions contraires contenues dans les plans de
secteurs, aucune construction ou installation, tant en sous-sol qu'en
élévation, ne peut être édifiée à une distance inférieure à celle prévue par
l'article 15 de la loi sur les eaux, du 15 novembre 2002 (s'il existe un projet
de correction du cours d'eau, cette distance est
mesurée à partir de la limite future). Les dispositions de l'article 11 de la
loi sur les forêts, du 20 mai 1999 sont, au surplus, applicables.

## Art. 6 — Routes, chemins et autres aménagements {#art_6}

1 Hors des zones à bâtir comprises et
délimitées par le plan de protection visé à l’article 2, aucune route ou chemin
carrossable, aucune modification du relief du terrain existant, aucun parc de
stationnement, aucune clôture durable ne peut être réalisé. Seules les clôtures
amovibles nécessaires au pacage sont tolérées.

2 Demeurent réservés; pour autant qu'ils ne
nuisent pas au site :

a) les aménagements résultant de besoins de l'agriculture ou
d'une opération d'amélioration foncière;

b) l'aménagement de structure d'accueil, de chemins
pédestres, d’emplacements pour les promeneurs et pistes cavalières;

c) la réalisation de certains ouvrages utiles au cours
d'eau, à la protection des milieux naturels ou contre l'érosion.

## Art. 7 {#art_7}

(13) Autorisation
de construire

1 Les requêtes en autorisation de construire font
l’objet d’un préavis de la commune concernée et de l’office du patrimoine et
des sites, ainsi que de l’office cantonal de l’agriculture et de la nature
lorsque le projet de construction touche la sauvegarde du cadre végétal.

2 Dans le périmètre des zones dangereuses dues
aux crues délimitées par le plan visé à l’article 2, alinéa 1, la délivrance
des autorisations de construire peut être subordonnée à des mesures de protection
contre les dangers dus aux crues ou à des mesures d’assainissement du site.

## Art. 8 {#art_8}

Terres agricoles

Sauf dérogation accordée par le département du territoire(11)
ou convention particulière conclue entre ce département et les exploitants, les
terrains sis en zone agricole, compris à l'intérieur du périmètre du plan de
protection visé à l'article 2, sont cultivés selon les exigences des
prestations écologiques requises, soit une agriculture respectueuse de
l'environnement et des cycles naturels, fondée sur le principe de
l'exploitation durable.

## Art. 9 {#art_9}

(9) Frondaisons

Le cadre végétal doit être sauvegardé. Au besoin, l’office
cantonal de l'agriculture et de la nature(12) peut demander qu'il soit
adapté ou complété par des plantations d'essences locales.

## Art. 10 — Zones alluviales {#art_10}

1 La zone alluviale située dans les secteurs Nos
3, 4 et 5 est régie par les dispositions de l'ordonnance sur la protection des
zones alluviales d'importance nationale, du 28 octobre 1992 (Les Gravines OZA
115).

2 Les terrains contigus à la zone alluviale
(zones tampons) peuvent faire l'objet de conventions avec les exploitants afin
de fixer un mode d'utilisation complétant celui fixé par l'article 8.

3 L’espace de divagation situé dans les
secteurs Nos 1 et 2 constitue un espace naturel de liberté pour la
rivière. Seules peuvent y être érigées les installations dont l'emplacement est
imposé par leur destination et qui assurent la sécurité des personnes face aux
effets dommageables de l'eau ou qui servent un autre intérêt public
prépondérant.

## Art. 11 — Zones dangereuses {#art_11}

1 La zone de danger dû aux crues est régie par
les dispositions de l'ordonnance fédérale sur l’aménagement des cours d’eau, du
2 novembre 1994 (OACE), et la loi sur les eaux, du 5 juillet 1961.

2 La zone de glissement est régie par
l'article 139 de la loi d'application du code civil suisse et d’autres lois
fédérales en matière civile, du 11 octobre 2012.(6)

## Art. 12 {#art_12}

Restriction du droit de propriété

Les restrictions du droit de propriété résultant de
l'application de la présente loi peuvent faire l'objet d'une mention au
registre foncier.

## Art. 13 — Recours {#art_13}

1 Les modalités de recours instituées par la
loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988, sont
applicables aux recours contre les décisions du département du territoire(11) prises
en application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution.

2 Quiconque a un intérêt digne de protection
peut recourir contre les décisions du département du territoire(11).
Ont également qualité pour recourir les communes et les associations
d'importance cantonale ou actives depuis plus de trois ans qui, aux termes de
leurs statuts, se vouent par pur idéal à l'étude des questions relatives à
l'aménagement du territoire et à la protection de l'environnement, des
monuments, de la nature et des sites.

## Art. 14 {#art_14}

Oppositions

Les oppositions à la création d'une zone à protéger formées
par : la commune de Collex-Bossy, M. et Mme René et Danièle
Buchmann, M. et Mme Michel et Suzy Mezzena ainsi que M. Christian
Salzmann, Mme Fabienne Brunet, M. et Mme Jean-François et
Christiane Cohanier, représentés par Me Pierre-Louis Manfrini,
avocat, la société Usine Electrique Jean Estier SA, la société Sarkos SA et M.
Robert Louis Détraz, tous représentés par Me Pierre-Louis Manfrini,
avocat, M. et Mme Claude et Jan Sanz, représentés par Me
Antoine E. Böhler, avocat, MM. Jean-Philippe et Jean Cartier, Mme
Helen Maria Eberstark et M. Antonio Mistro, M. et Mme Roland et
Nathalie Muller, M. et Mme Peter et Marinette Doble, tous
représentés par Me Jean-Marc Siegrist, avocat, sont rejetées, dans
la mesure où elles sont recevables, voire devenues sans objet, pour les motifs
exposés dans le rapport de la commission chargée de l'étude de la présente loi.

## Art. 15 {#art_15}

Plan

Un exemplaire du plan N° 29206-A-514-541 visé à l'article
2, certifié conforme par la présidence du Grand Conseil est déposé en annexe,
aux Archives d'Etat de Genève(7).