# L 5 05.01 Règlement d'application de la loi sur les constructions et les installations diverses (RCI)

## Art. 1 {#art_1}

Constructions
et installations

Sont réputées constructions ou installations (ci-après :
constructions) toutes choses immobilières ou mobilières édifiées au-dessus ou
au-dessous du sol ainsi que toutes leurs parties intégrantes et accessoires,
soit notamment :

a) les maisons destinées à l’habitation, au commerce, à
l’industrie ou à l’agriculture;

b) les murs, clôtures, portails, poulaillers, clapiers,
chenils;

c) les garages et ateliers de réparations, les
entrepôts, les dépôts de tous genres;

d) les ascenseurs et monte-charges, les installations
de chauffage, de distribution d’eau, de gaz ou d’électricité et les antennes
électromagnétiques;

e) les installations extérieures destinées à
l’exploitation d’une industrie ou à l’extraction de matières premières;

f) les installations de stockage d’hydrocarbures
et liquides assimilés.(67)

## Art. 1A {#art_1a}

(21) Constructions
et installations d’importance secondaire

1 Sont notamment réputés d’importance
secondaire, au sens des articles 2, alinéa 3, et 6, alinéa 1, de la loi
sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988
(ci-après : la loi) :(39)

a) les murs, clôtures, portails, poulaillers, clapiers,
serres;

b) les constructions dites de peu d’importance, au sens
de l’article 3 du présent règlement;(136)

c) les places de stationnement;

d) l’aménagement d’une issue sur la voie publique;

e) la modification de la couleur d’une construction ou
d’une installation;

f) la modification intérieure d’une construction
ou d’une installation, sans changement de la destination des locaux ni
modification des façades ou des éléments porteurs;

g) la démolition d’une construction ou d’une
installation d’importance secondaire;

h) les petits bâtiments n’excédant pas
1 000 m3 destinés à l’usage personnel du constructeur.

2 S’il
apparaît toutefois, lors de l’examen de la demande ou pendant l’exécution des
travaux, que le requérant ne maîtrise pas suffisamment la conception ou la
réalisation de l’ouvrage, le département chargé des autorisations de construire(130) (ci-après : département) peut exiger en
tout temps le concours d’un mandataire professionnellement qualifié.(111)

## Art. 2 {#art_2}

Reconstructions et transformations importantes

Sont réputés reconstructions et transformations importantes tous
les travaux intéressant le gros œuvre, tels que l’adjonction d’un nouvel étage,
le changement des niveaux des poutraisons et le remplacement ou la modification
d’une façade. Il en est de même de toute transformation qui augmente de plus de
25% la valeur de la construction.

## Art. 3 {#art_3}

Constructions de peu d'importance

1 Sont réputées constructions de peu
d'importance celles :

a) qui ne servent ni à l'habitation ni à l'exercice
d'une activité commerciale, industrielle ou artisanale;

b) qui servent à couvrir, par une toiture, une surface
utilisable au sol, ouverte ou fermée;

c) dont la surface n'excède pas 50 m2
et qui s'inscrivent dans un gabarit limité par :

1° une ligne verticale dont la hauteur n'excède pas
2,50 m,

2° une ligne oblique faisant avec l'horizontale partant du
sommet de la ligne verticale un angle de 30°,

3° une ligne horizontale de faîtage située à 4,50 m du
sol au maximum.

2 La surface totale des constructions de peu
d'importance ne doit pas dépasser 100 m2.

3 Dans le cadre d'un projet de construction en
ordre contigu ou sous forme d'habitat groupé, afin d'améliorer l'insertion dans
le site et pour autant qu'il n'en résulte pas de gêne pour le voisinage, le
département peut autoriser, après consultation de la commission
d'architecture :

a) des constructions de peu d'importance groupées,
d'une surface de plus de 50 m2;

b) une surface totale des constructions de peu
d'importance de plus de 100 m2.

4 Dans tous les cas, la surface totale des
constructions de peu d'importance ne doit pas excéder 8% de la surface de la
parcelle.

## Art. 3A {#art_3a}

(136) Constructions
basses

Sont réputées constructions basses celles qui s'inscrivent
dans un gabarit limité par :

a) une ligne verticale dont la hauteur n'excède pas
7 m;

b) une ligne oblique faisant avec l'horizontale partant
du sommet de la ligne verticale un angle de 30°.

## Art. 3B {#art_3b}

(136) Constructions
au-dessous du sol

Les constructions au-dessous du sol sont celles dont la
couverture ne dépasse pas le niveau naturel du sol.

## Art. 4 {#art_4}

Inconvénients graves

1 Peuvent notamment être cause d’inconvénients
graves, au sens de l’article 14, lettre a, de la loi, les établissements
publics dont l’exploitation est, par genre ou par nature, propre à créer des
dégradations sensibles de l’environnement bâti ou des nuisances qui ne sont pas
tolérables pour le voisinage, notamment en raison de la proximité
d’habitations.(39)

2 Tout changement dans le type d’exploitation
d’un établissement public, sans modification de sa destination, est également
soumis à l’article 14, lettre a, de la loi s’il peut en résulter une
aggravation des nuisances ou des dégradations visées à l’alinéa 1.(39)

3 Par établissements publics, il faut entendre
des locaux accessibles au public.

## Art. 5 {#art_5}

Matériaux de
construction

1 Sont considérés comme matériaux de
construction tous les matériaux utilisés pour la fabrication d’éléments de
construction ou parties de construction (notamment terre cuite, gypse, béton,
acier, bois, verre, ciment d’amiante, laine minérale, matières synthétiques).

Eléments de construction

2 Sont considérés comme éléments de construction
tous les éléments utilisés fabriqués à partir de matériaux de construction
servant à exécuter des parties de construction (notamment briques, éléments en
béton, éléments en acier, plaques d’isolation en terre cuite, tuiles, planches
de plâtre, briques de verre, plaques de matière synthétique).

Parties de construction

3 Sont considérées comme
parties de construction toutes les parties d’un ouvrage fabriquées avec des
matériaux ou des éléments de construction (notamment parois, piliers, poutres,
plafonds, escaliers).

## Art. 6 {#art_6}

Renvoi

1 Conformément à l’article 121, alinéa 2, de la
loi, les exigences imposées pour les constructions et les installations en
matière de prévention des incendies sont régies par la norme de protection
incendie et les directives de l’Association des établissements cantonaux
d’assurance incendie (AEAI, ci‑après : l’Association).

2 Un exemplaire à jour des normes et
directives AEAI reconnues applicables est disponible, pour consultation, auprès
de la direction de l’inspectorat de la construction(124). Un extrait
des prescriptions de protection incendie peut également être obtenu auprès de
la direction de l’inspectorat de la construction(124).

Chapitre II Autorisations

Section
1 Demandes(21)

## Art. 7 {#art_7}

Demande préalable(21)

1 La demande préalable doit être adressée au
département sur formule officielle, en 10 exemplaires. Dans le but d'accélérer
l'instruction d'une demande impliquant le recueil de nombreux préavis ou en
fonction de l'importance de l'objet, le département peut solliciter un nombre
inférieur ou supérieur d'exemplaires.(119)

2 Il y a lieu de joindre
notamment les plans et documents suivants :(119)

a) extrait du plan de base de la mensuration officielle
(ci-après : extrait du plan d'ensemble), lequel peut être obtenu soit sur
le guichet cartographique de la mensuration officielle, soit auprès d'une
ingénieure géomètre brevetée ou d'un ingénieur géomètre breveté, avec
indication de la ou des parcelles concernées (10 ex.);(138)

b) extrait du plan cadastral conforme aux alinéas 2 et
4 de l'article 7 de l'ordonnance fédérale sur la mensuration officielle, du 18
novembre 1992, obtenu soit sur le guichet cartographique de la mensuration
officielle, soit auprès d'une ingénieure géomètre brevetée ou d'un ingénieur
géomètre breveté. Sur ce plan, la nouvelle construction doit être figurée et
cotée par rapport aux limites de propriété, avec des niveaux aux angles des
constructions, des coupes de principe sur la construction projetée, et
l'indication des gabarits théoriques, de telle sorte qu'il soit facile de
déterminer ses relations avec les voies les plus proches (publiques ou chemins
privés) et les propriétés limitrophes sur une profondeur de 15 m au moins,
en indiquant les constructions existantes et, le cas échéant, les distances aux
lisières forestières, au lac et aux cours d'eau. Sont également précisés :
les emplacements de stationnement, l'aménagement des accès, les raccordements à
la voie publique, les sens de circulation prévus, ainsi que les raccords aux
canalisations d'évacuation existantes, les bâtiments encore non cadastrés ou
qui ne nécessitent pas de cadastration, éventuellement à conserver ou à
démolir, et les arbres à abattre (10 ex.). La signature du plan cadastral
par une ingénieure géomètre brevetée ou un ingénieur géomètre breveté est
obligatoire, sauf lorsque l'objet de la demande porte uniquement sur la
transformation, la rénovation ou le changement d'affectation d'une
construction. Il en va de même pour les demandes de renseignement;(138)

c) (108)

d) (88)

e) plan précisant l’emprise au sol, le gabarit et le
volume du projet (10 ex.);(119)

f) formules de renseignements concernant les
services publics (eau, gaz, électricité, téléphone) délivrées par le
département, complétées et visées par lesdits services (1 ex.);(66)

g) (119)

h) pour des installations de stockage d’hydrocarbures
et liquides assimilés, le plan de situation doit préciser le tracé de la voie
de cheminement des camions qui transportent les hydrocarbures et liquides
assimilés. Sur le plan cadastral, la surface de l’installation projetée doit
être figurée et cotée par rapport aux limites de propriété et les emplacements
des camions transportant les hydrocarbures et liquides assimilés à destination
de l’installation doivent être précisés. Doit également être joint à la demande
un rapport technique établi sur formule officielle (2 ex.);(67)

i) un plan situant les arbres à abattre et à
conserver; les emplacements réservés pour de nouvelles plantations doivent
pareillement être mentionnés. Cas échéant, la décision de constatation de la
nature forestière doit également être présentée;(78)

j) pour les constructions et installations
faisant l'objet d'un concept énergétique au sens de la loi sur l'énergie, du 18
septembre 1986, le cahier des charges de ce concept et ses annexes;(103)

k) les éléments du calcul du ratio des places de parcs
et au besoin les pièces nécessaires à l’octroi d’une éventuelle dérogation à ce
calcul, selon les dispositions du règlement relatif aux places de stationnement
sur fonds privés, du 17 mai 2023 (2 ex.);(135)

l) pour les constructions et les installations
visées par l'article 15A, alinéa 3, de la loi d'application de la loi
fédérale sur la protection de l'environnement, du 2 octobre 1997, une
attestation substances dangereuses, en 2 exemplaires;(108)

m) tableau pour les calculs au sens de l'article 42, alinéa
3, de l'ordonnance fédérale sur l'aménagement du territoire, du 28 juin 2000,
et schémas explicatifs, pour les constructions et les installations nécessitant
une dérogation au sens de l'article 27C de la loi d’application de la loi
fédérale sur l’aménagement du territoire, du 4 juin 1987;(119)

n) calcul détaillé des rapports de surface et schémas
explicatifs, pour les constructions et installations en zone 5.(119)

3 Les alinéas 1 et 2 sont applicables, par
analogie, à la demande de renseignement. Sont réservées les pièces
complémentaires mentionnées à l’article 2, alinéa 4, du règlement d'application
de la loi générale sur les zones de développement, du 20 décembre 1978, lorsque
la demande de renseignement porte sur un périmètre soumis ou destiné à
l'adoption d’un plan localisé de quartier.(95)

## Art. 8 {#art_8}

## Art. 9 {#art_9}

Demande
définitive(21)

1 La demande définitive doit être adressée au département
sur formule officielle, en 10 exemplaires. Dans le but d'accélérer
l'instruction d'une demande impliquant le recueil de nombreux préavis ou en
fonction de l'importance de l'objet, le département peut solliciter un nombre
inférieur ou supérieur d'exemplaires.(119)

2 Il y a lieu de joindre
notamment les plans et documents suivants :(119)

a) extrait du plan d'ensemble, lequel peut être obtenu
soit sur le guichet cartographique de la mensuration officielle, soit auprès
d'une ingénieure géomètre brevetée ou d'un ingénieur géomètre breveté, avec
indication de la ou des parcelles concernées (10 ex.);(138)

b) extrait du plan cadastral conforme aux alinéas 2 et
4 de l'article 7 de l'ordonnance fédérale sur la mensuration officielle, du 18
novembre 1992, obtenu soit sur le guichet cartographique de la mensuration
officielle, soit auprès d'une ingénieure géomètre brevetée ou d'un ingénieur
géomètre breveté. Sur ce plan, la nouvelle construction doit être figurée et
cotée par rapport aux limites de propriété, avec des niveaux aux angles des
constructions, des coupes de principe sur la construction projetée, et l'indication
des gabarits théoriques, de telle sorte qu'il soit facile de déterminer ses
relations avec les voies les plus proches (publiques ou chemins privés) et les
propriétés limitrophes sur une profondeur de 15 m au moins, en indiquant
les constructions existantes et, le cas échéant, les distances aux lisières
forestières, au lac et aux cours d'eau. Sont également précisés : les
emplacements de stationnement, l'aménagement des accès, les raccordements à la
voie publique, les sens de circulation prévus, ainsi que les raccords aux
canalisations d'évacuation existantes, les bâtiments encore non cadastrés ou
qui ne nécessitent pas de cadastration, éventuellement à conserver ou à
démolir, et les arbres à abattre (10 ex.). La signature du plan cadastral
par une ingénieure géomètre brevetée ou un ingénieur géomètre breveté est
obligatoire, sauf lorsque l'objet de la demande porte uniquement sur la
transformation, la rénovation ou le changement d'affectation d'une
construction;(138)

c) (108)

d) les éléments du calcul du ratio des places de parcs
et au besoin les pièces nécessaires à l’octroi d’une éventuelle dérogation à ce
calcul, selon les dispositions du règlement relatif aux places de stationnement
sur fonds privé, du 23 juillet 2008 (2 ex.);(98)

e) un plan situant les arbres à abattre et à conserver
en précisant, pour ces derniers, les mesures de protection envisagées, compte tenu
des installations de chantier et des canalisations prévues; les emplacements
réservés pour de nouvelles plantations doivent pareillement être mentionnés.
Cas échéant, la décision de constatation de la nature forestière doit également
être présentée;(78)

f) des plans clairs, précis, bien ordonnés et
cotés de tous les étages (sous-sols, caves et combles compris) avec désignation
de tous les locaux. Ils doivent notamment porter l’indication des canaux de
fumée et de ventilation, des portes, des escaliers, des W.-C., des réservoirs,
des dévaloirs et de la chaufferie (10 ex.); en cas de transformation, les
plans doivent être teintés en 2 couleurs conventionnelles, soit jaune pour ce
qui est à démolir et rouge pour ce qui est à construire (10 ex.);(119)

g) plan des canalisations d’évacuation des eaux usées
et pluviales existantes et à construire, jusqu’aux points de déversement aux
collecteurs en indiquant les diamètres et niveaux. A défaut d’égout, le mode
d’évacuation des eaux pluviales et d’épuration des eaux usées avec le plan de
détail de l’installation d’épuration en indiquant son type, son volume ainsi
que le nombre d’utilisateurs (10 ex.);(119)

h) plan détaillé des canalisations d’eaux usées et
pluviales intérieures des constructions (10 ex.);(119)

i) copie certifiée conforme de l’acte constitutif
de la servitude de passage, maintien et entretien des canalisations sur fonds
d’autrui ou attestation d’un notaire certifiant qu’il a mandat irrévocable des
parties d’instrumenter un tel acte (10 ex.);(119)

j) feuille de calcul de la taxe unique de
raccordement (10 ex.);(119)

k) les coupes nécessaires à la compréhension du projet
de construction. Ces coupes doivent être cotées, notamment en ce qui concerne
la hauteur du gabarit entre le niveau du sol adjacent naturel et le niveau
supérieur de la dalle de couverture, tant sur rue que sur cour, les vides
d’étages et les saillies (10 ex.);(119)

l) une élévation cotée de toutes les façades avec
indication des parties ouvrantes. Les façades sur rue doivent toujours porter
les cotes de hauteur au-dessus du niveau de la rue. Pour les villas et
bâtiments ruraux, le terrain naturel doit être indiqué sur chaque façade et sur
la coupe (10 ex.). Des photographies de l’état antérieur aux travaux, avec
l’indication des constructions et aménagements projetés, ainsi que des
photographies des bâtiments voisins, avec l’indication de la construction
projetée, peuvent être exigées. Le département peut également exiger, selon
l’importance du projet, la réalisation d’une maquette;(119)

m) plan indiquant les alignements et niveaux exécutés, sur
demande du requérant, par les soins du département (10 ex.);(119)

n) relevé des niveaux du terrain naturel existant
établi par une ingénieure géomètre brevetée ou un ingénieur géomètre breveté
(10 ex.);(138)

o) plan et coupes des travaux de terrassement de nature
à modifier sensiblement le terrain naturel, tels que remblais ou déblais
(10 ex.);(119)

p) (119)

q) formules de renseignements concernant les services
publics (eau, gaz, électricité, téléphone) délivrées par le département,
complétées et visées par lesdits services;(66)

r) (119)

s) plan au 1/100 indiquant l’occupation du domaine
public et privé par les installations de chantier; y doivent être mentionnés
les emplacements des signaux de chantier et de circulation, l’aménagement des
accès, les sens de circulation, ainsi que toutes les mesures de sécurité
dictées par les circonstances (10 ex.);(119)

t) questionnaire relatif à la sécurité incendie;(74)

u) attestation éventuelle du mandat;(66)

v) pour des installations de stockage d’hydrocarbures
et liquides assimilés, le plan de situation doit préciser le tracé de la voie
de cheminement des camions qui transportent les hydrocarbures et liquides
assimilés. Sur le plan cadastral, la surface de l’installation projetée doit
être figurée et cotée par rapport aux limites de propriété et les emplacements
des camions transportant les hydrocarbures et liquides assimilés à destination
de l’installation doivent être précisés. Doivent également être joints à la
demande :

1° plan de détail sur lequel doit figurer la topographie des
lieux à l’échelle 1:100 avec les indications relatives à la situation des
réservoirs (par exemple en cave, en surface ou enterrés), le volume et le genre
de l’installation de stockage, le profil du terrain et coupe, la profondeur de
la fouille destinée à recevoir la citerne,

2° plan d’ensemble des sous-sols et coupe verticale du
bâtiment en travers du local du réservoir (10 ex.),

3° rapport technique établi sur formule officielle
(10 ex.),

4° pour les réservoirs prismatiques, un rapport d’examen
établi par l’Association suisse de contrôle des installations sous pression;(119)

w) pour les installations stationnaires visées par le
règlement sur la protection contre le rayonnement non ionisant des
installations stationnaires, du 1er mars 2023, les pièces visées à
l'article 4 dudit règlement;(134)

x) pour les constructions et installations consommant
de l'énergie, le formulaire énergétique ainsi que ses annexes;(103)

y) pour les constructions et installations faisant
l'objet d'un concept énergétique au sens de la loi sur l'énergie, du 18
septembre 1986, le concept énergétique;(103)

z) pour les
constructions des entreprises visées par les articles 11A du règlement sur la
protection de l'air, du 22 février 2012, et 15 du règlement sur la
protection contre le bruit et les vibrations, du 12 février 2003, le
formulaire d'auto-évaluation;(139)

aa) pour les constructions et les
installations visées par l'article 15A, alinéa 3, de la loi
d'application de la loi fédérale sur la protection de l'environnement, du 2
octobre 1997, une attestation substances dangereuses, en 2 exemplaires;(108)

bb) tableau pour les calculs au sens
de l'article 42, alinéa 3, de l'ordonnance fédérale sur l'aménagement du
territoire, du 28 juin 2000, et schémas explicatifs, pour les constructions et
les installations nécessitant une dérogation au sens de l'article 27C de la loi
d’application de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire, du 4 juin
1987;(119)

cc) calcul détaillé des rapports de surface et schémas
explicatifs, pour les constructions et installations en zone 5.(119)

3 Lorsqu’il s’agit de constructions en ordre
contigu, les documents fournis, plans, coupes élévation font figurer les
constructions voisines, pour permettre d’apprécier l’intégration du projet dans
son contexte.(56)

4 Pour les établissements dont les
constructions et les installations sont soumises à la loi fédérale sur le
travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce, du 13 mars 1964, ou à la
loi fédérale sur l’assurance-accidents, du 20 mars 1981, une série complète des
documents et plans énumérés à l’alinéa 2, lettres f, k, l et o, doit
porter le visa d’examen de l’office cantonal de l’inspection et des relations
du travail(130).
Sont réservés les cas visés à l'article 14 du règlement d'application de la loi
sur l'inspection et des relations du travail, du 23 février 2005.(129)

5 Qu'il y ait ou non obligation de construire
un abri de protection civile au sens de la législation fédérale, les plans des
sous-sols ou, si la construction n'en comporte pas, ceux du rez-de-chaussée
joints à la demande doivent porter le visa d'approbation accordé par l’office cantonal
de la protection de la population et des affaires militaires.(109)

6 (111)

7 Pour les constructions profondes, à plusieurs étages
en sous-sol ou pénétrant de plus de 4 mètres en dessous du niveau naturel
du terrain, il est exigé un rapport géotechnique précisant :

a) le niveau et la direction d’écoulement des nappes
d’eau de faible importance;

b) les méthodes d’exécution des enceintes d’encagement
avec détail des fiches en profondeur et des ouvrages annexes tels qu’ancrages
et pieux (plan et profil détaillés);

c) le type et la position des ouvrages de
régularisation des écoulements souterrains.(56)

## Art. 10 {#art_10}

(34) Demande de
démolition(21)

1 La demande de démolition
d'une construction doit être présentée au département sur formule officielle,
en 5 exemplaires. Dans le but d'accélérer l'instruction d'une demande
impliquant le recueil de nombreux préavis, le département peut solliciter
autant d'exemplaires supplémentaires qu'il est nécessaire.(119)

2 Il y a lieu de joindre
notamment les plans et documents suivants :(119)

a) extrait du plan d'ensemble, lequel peut être obtenu
soit sur le guichet cartographique de la mensuration officielle, soit auprès d'une
ingénieure géomètre brevetée ou d'un ingénieur géomètre breveté, avec
indication de la ou des parcelles concernées (5 ex.);(138)

b) extrait du plan cadastral conforme aux alinéas 2 et
4 de l'article 7 de l'ordonnance fédérale sur la mensuration officielle, du 18
novembre 1992, obtenu soit sur le guichet cartographique de la mensuration
officielle, soit auprès d'une ingénieure géomètre brevetée ou d'un ingénieur
géomètre breveté. Sur ce plan, la construction à démolir est teintée en jaune,
de telle sorte qu'il soit facile de la déterminer (5 ex.);(138)

c) (108)

d) (88)

e) (119)

f) 4 jeux de
photographies témoignant de l’état intérieur et extérieur du bâtiment;(66)

g) plan au 1/100 indiquant l’occupation du domaine
public et privé par les installations de chantier; y doivent être mentionnés
les emplacements des signaux de chantier et de circulation, l’aménagement des
accès, les sens de circulation, ainsi que toutes les mesures de sécurité
dictées par les circonstances (5 ex.);(119)

h) pour les constructions et les installations visées
par l'article 15A, alinéa 3, de la loi d'application de la loi
fédérale sur la protection de l'environnement, du 2 octobre 1997, une
attestation substances dangereuses, en 5 exemplaires.(119)

3 Lorsque la demande de
démolition porte exclusivement sur un ou des objets dont l'autorisation de construire
a ou aurait pu être soumise à la procédure accélérée, cette dernière s'applique
également au projet de démolition. La demande de démolition n'a alors pas à
être publiée.(123)

## Art. 10A {#art_10a}

(21) Demande
complémentaire

1 Est réputée
complémentaire la demande qui a pour objet la modification d’une autorisation
principale en vigueur, pour laquelle l'attestation de conformité n'a pas encore
été adressée au département ou pour laquelle le permis d'occuper n'a pas encore
été délivré.(119)

2 La demande qui a pour
objet un projet sensiblement différent du projet initial ou qui porte
sur l'adjonction au projet initial d'un ouvrage séparé et d'une certaine
importance est traitée comme une demande nouvelle et distincte.(119)

3 La demande complémentaire
doit être adressée au département sur formule officielle, en 10 exemplaires,
respectivement 5 exemplaires en cas de travaux soumis à la procédure accélérée. Dans le but d'accélérer l'instruction d'une demande
impliquant le recueil de nombreux préavis ou en fonction de l'importance de
l'objet, le département peut solliciter un nombre inférieur ou supérieur
d'exemplaires. Le dossier de la demande complémentaire est
limité aux pièces additionnelles utiles et joint au dossier de la demande
principale dont il reçoit le numéro, suivi d'un indice. Les modifications
doivent figurer sur les plans dans les teintes conventionnelles, soit jaune
pour ce qui est à modifier et rouge pour ce qui est à construire.(119)

4 Dans tous les cas, il y a lieu de joindre un
extrait du plan cadastral conforme aux alinéas 2 et 4 de l'article 7 de
l'ordonnance fédérale sur la mensuration officielle, du 18 novembre 1992,
obtenu soit sur le guichet cartographique de la mensuration officielle, soit
auprès d'une ingénieure géomètre brevetée ou d'un ingénieur géomètre breveté.
La signature du plan cadastral par une ingénieure géomètre brevetée ou un
ingénieur géomètre breveté est obligatoire, sauf lorsque l'objet de la demande
porte uniquement sur la transformation, la rénovation ou le changement
d'affectation d'une construction (5 ou 10 ex.)(138)

5 A moins qu’elles ne portent sur des points
mineurs, les demande et autorisation complémentaires sont publiées.(119)

6 L’autorisation complémentaire suit, quant à sa
validité, le sort de l’autorisation principale.(119)

## Art. 10B — (36) Demande accélérée {#art_10b}

1 La demande accélérée doit
être adressée au département sur formule officielle, en 5 exemplaires. Dans le
but d'accélérer l'instruction d'une demande impliquant le recueil de nombreux
préavis, le département peut solliciter autant d'exemplaires supplémentaires qu'il
est nécessaire.(119)

2 Il y a notamment lieu de
joindre, dans la mesure où ils sont nécessaires, les plans et documents
suivants :(119)

a) extrait du plan d'ensemble, lequel peut être obtenu
soit sur le guichet cartographique de la mensuration officielle, soit auprès
d'une ingénieure géomètre brevetée ou d'un ingénieur géomètre breveté, avec
indication de la ou des parcelles concernées (5 ex.);(138)

b) extrait du plan cadastral conforme aux alinéas 2 et
4 de l'article 7 de l'ordonnance fédérale sur la mensuration officielle, du 18
novembre 1992, obtenu soit sur le guichet cartographique de la mensuration
officielle, soit auprès d'une ingénieure géomètre brevetée ou d'un ingénieur
géomètre breveté. Sur ce plan, la construction concernée par les travaux
projetés est teintée en rouge, de telle sorte qu'il soit facile de
l'identifier. En cas de construction nouvelle, celle-ci doit être cotée par
rapport aux limites de propriété. Doivent encore être précisés les autres
bâtiments encore non cadastrés ou qui ne nécessitent pas de cadastration
(5 ex.);(138)

c) (108)

d) (88)

e) un plan situant les arbres à abattre et à conserver,
en précisant, pour ces derniers, les mesures de protection envisagées; les
emplacements réservés pour de nouvelles plantations doivent pareillement être
mentionnés;(66)

f) plan des canalisations
d’évacuation des eaux usées et pluviales existantes et à construire, jusqu’aux
points de déversement aux collecteurs en indiquant les diamètres et niveaux
(5 ex.);(123)

g) feuille de calcul de la taxe unique de raccordement
si agrandissement de la construction;(118)

h) plans, coupes et façades
nécessaires à la compréhension du projet (5 ex.); sur ces plans, les
parties à démolir sont en jaune et les parties à construire ou à transformer
sont en rouge;(123)

i) relevé des niveaux du terrain naturel existant
établi par une ingénieure géomètre brevetée ou un ingénieur géomètre breveté
(5 ex.);(138)

j) (119)

k) plan au 1/100 indiquant
l’occupation du domaine public et privé par les installations de chantier; y
doivent être mentionnés les emplacements des signaux de chantier et de
circulation, l’aménagement des accès, les sens de circulation, ainsi que toutes
les mesures de sécurité dictées par les circonstances (5 ex.);(123)

l) questionnaire relatif à la sécurité incendie;(74)

m) pour les installations stationnaires visées par le
règlement sur la protection contre le rayonnement non ionisant des
installations stationnaires, du 1er mars 2023, les pièces visées à
l'article 4 dudit règlement;(134)

n) pour les constructions et installations consommant
de l'énergie, le formulaire énergétique ainsi que ses annexes;(103)

o) pour les constructions et installations faisant
l'objet d'un concept énergétique au sens de la loi sur l'énergie, du 18
septembre 1986, le concept énergétique;(103)

p) pour les
constructions des entreprises visées par les articles 11A du règlement sur la
protection de l'air, du 22 février 2012, et 15 du règlement sur la
protection contre le bruit et les vibrations, du 12 février 2003, le
formulaire d'auto-évaluation;(139)

q) pour les constructions et les installations visées
par l'article 15A, alinéa 3, de la loi d'application de la loi
fédérale sur la protection de l'environnement, du 2 octobre 1997, une
attestation substances dangereuses, en 2 exemplaires.(108)

3 L’article 9, alinéas 3 et 4, sont applicables
par analogie à la demande accélérée.

4 En cas d'application de
l'article 3, alinéa 7, lettre a, de la loi, les plans et documents à joindre à
la demande accélérée sont ceux énumérés à l'article 9 du présent règlement. Il
en est de même pour le nombre d'exemplaires à fournir.(123)

## Art. 10C {#art_10c}

(96) Prolongation

En cas de prolongation de l'autorisation de construire, la
durée de validité des autorisations visées par l'article 4, alinéa 6, de la loi
est prolongée jusqu'à l'échéance de validité reportée de l'autorisation de
construire.

Section 2(21)
Procédure

## Art. 11 {#art_11}

Echelle, format et
signature

1 Les extraits du plan
d'ensemble doivent être dressés à l'échelle 1/2500, les extraits des plans
cadastraux aux échelles respectives des plans, soit 1/250, 1/500, 1/1000 et
1/2500 et les plans de construction à l'échelle 1/100. Les plans de construction
joints à une demande préalable peuvent être dressés à l'échelle 1/200. Le
département peut exiger des plans complémentaires à des échelles différentes.(119)

2 Les plans doivent être
dessinés sur fond clair; les tirages négatifs ne sont pas admis.

3 Les plans doivent respecter, en principe, les
formats de la série A définis par l’Association suisse de normalisation (A4,
A3, A2, A1 et A0). De plus, ils doivent être pliés au format A4
(210/297 mm), format de la demande, et porter à l’extérieur leur
désignation.(29)

4 Toutes les demandes
d’autorisation doivent être datées et signées par le propriétaire de l’immeuble
intéressé, ainsi que par le requérant ou l'éventuel mandataire
professionnellement qualifié, conformément à l’article 2, alinéa 3, de la
loi.(119)

## Art. 12 {#art_12}

(111) Servitudes

Les servitudes de distances et vues droites doivent être
énoncées, en principe, dans la forme suivante : « Il est constitué
sur la parcelle n° ..... (fonds servant) au profit de la parcelle n° .....
(fonds dominant) et au profit de l’Etat de Genève une servitude de distance et
vue droite. Cette servitude, qui s’exerce sur la zone figurée par ..... au plan
ci-annexé, comporte l’interdiction de toute construction dans les limites de
cette zone, étant entendu qu’en cas de construction à édifier dans l’avenir sur
la parcelle n° ..... (fonds servant) la limite de la zone grevée doit être
considérée comme limite de parcelle pour le calcul des distances et vues
droites exigées par la loi sur les constructions. Cette servitude ne peut être
modifiée ou radiée sans l’accord du département. » (Voir croquis
n° VIII).(123)

## Art. 13 {#art_13}

Enregistrement des
demandes

1 Les demandes ne sont valablement déposées et,
partant, l’autorité saisie, que si les prescriptions concernant les documents
et pièces à joindre ont été respectées et si l’émolument d’enregistrement a été
acquitté. Les dossiers incomplets sont retournés pour complément. Ils ne sont
pas enregistrés.

2 Lorsqu’une demande est recevable au sens de
l’alinéa 1, le département adresse au requérant un accusé de réception
précisant le numéro d’enregistrement de la demande et rappelant le délai
d’examen.

3 Les délais d’examen ne courent que du jour de
l’enregistrement.

4 Le département peut demander des
renseignements ou des plans complémentaires, la modification de plans, la
constitution de servitudes ou des calculs statiques.

5 Si un complément d’information est nécessaire,
le département peut convoquer le requérant. Un procès-verbal d’entretien est
dressé.

## Art. 14 {#art_14}

## Art. 15 {#art_15}

Suspension des délais
d’examen

L’exercice de la faculté prévue aux alinéas 4 et 5 de l’article
13 a pour effet de suspendre le délai d’examen jusqu’à la réception des
documents ou informations complémentaires requis.

## Art. 16 — Préavis {#art_16}

1 Le département sollicite le préavis des
autres départements ainsi que de ses propres services pour les objets entrant
dans leurs compétences. Il peut également consulter les éventuels tiers
intéressés.(119)

2 Les communes intéressées sont également
appelées à donner leur préavis. Celui-ci doit être transmis au département dans
les délais prévus par l'article 4 de la loi. Le silence de la commune vaut
approbation sans réserve.(119)

3 Le cas échéant, le département communique aux
communes les raisons pour lesquelles il n’est pas donné suite à leur préavis.

4 Conformément à la législation fédérale sur la
navigation aérienne, les demandes d’autorisation concernant des constructions
et installations qui peuvent porter atteinte à la sécurité de la navigation
aérienne sont soumises au préavis de l’Office fédéral de l’aviation civile(130).

## Art. 17 {#art_17}

Publications et enquête
publique

1 Les demandes et autorisations de construire
définitives sont publiées une fois dans la Feuille d’avis officielle, sous
réserve de l'application de l'article 10, alinéa 3.(123)

2 Le département peut, s’il estime nécessaire,
ordonner l’enquête publique avant :

a) de soumettre à l’approbation du Conseil d’Etat un
règlement spécial, conformément à l’article 10 de la loi;

b) de décider de l’application de la dérogation prévue
à l’article 11, alinéa 3, de la loi;

c) de décider de l’application de la dérogation prévue
à l’article 27 de la loi d’application de la loi fédérale sur l’aménagement du
territoire, du 4 juin 1987;

d) de décider de l’application de la dérogation prévue
à l’article 22 de la loi d’application de la loi fédérale sur l’aménagement du
territoire, du 4 juin 1987;

e) de prescrire les dispositions spéciales prévues à
l’article 11, alinéas 1 et 2, de la loi;

f) de statuer sur une demande d’autorisation dont
l’objet peut appeler l’application de l’article 14 de la loi.(39)

3 L’enquête publique ne tend qu’à recueillir des
informations. D’une durée de 30 jours, elle est annoncée par voie de
publication dans la Feuille d’avis officielle et d’affichage dans la commune.

4 Les demandes et autorisations de maintien à
titre précaire, au sens de l’article 139 de la loi, sont publiées une fois dans
la Feuille d’avis officielle. Les articles 18 et 19 sont applicables par
analogie.(39)

5 Lorsque les publications
ou les enquêtes publiques portent sur plus de 10 parcelles, ou touchent
plus de 20 propriétaires, la publication peut avoir une forme simplifiée, pour
autant que le dossier contienne toutes les informations nécessaires.(123)

## Art. 18 — (19) Consultation {#art_18}

1 Pendant le délai de 30 jours à compter de la
publication dans la Feuille d’avis officielle, le public peut consulter les
demandes d’autorisation et les plans au département et lui adresser par écrit
ses observations.

2 A la demande du requérant, le département lui
communique les observations éventuelles formulées par des tiers.

3 La consultation des demandes
d’autorisation et des plans est soumise au dépôt d’une pièce d’identité.
Celle-ci est rendue à la personne concernée après restitution du dossier
complet.(119)

## Art. 19 — (19) Décision {#art_19}

1 Si l’autorisation est refusée, le département
notifie au requérant une décision motivée.

2 Les personnes qui ont fait des observations
sont informées, par simple avis, de la décision prise.

Section 3(21)
Modes de calcul

## Art. 20 {#art_20}

Niveau inférieur du
gabarit

1 Pour le calcul du gabarit, le point de
référence au sol est mesuré conformément aux dispositions du plan d'aménagement
ou des prescriptions du département ou, à défaut, à partir du niveau moyen du
terrain naturel adjacent.(88)

2 En bordure des voies en pente, le point de
référence est mesuré à l'axe des sections de façades, conformément aux
dispositions des articles 35, alinéa 2, et 63, alinéa 2, de la loi (voir
croquis n° VI).(123)

3 Le point de référence du sol du gabarit des
constructions situées à l'angle de 2 rues en pente est mesuré du niveau moyen
des 2 rues.(88)

4 Pour les constructions basses ou de peu
d’importance, édifiées à la limite de propriété, le niveau considéré est celui
de la parcelle sur laquelle elles reposent.

## Art. 21 {#art_21}

(88) Mesure du
gabarit théorique

1 Dans les 4 premières zones, les
constructions doivent s'inscrire dans un gabarit théorique défini par le
gabarit mesuré conformément aux dispositions de la loi pour chaque zone et le
gabarit de toiture défini à l'article 36 de la loi (voir croquis n° I, II et
III).

2 En 5e zone, le gabarit est mesuré
du niveau indiqué à l'article 20 et jusque au-dessus :

a) de la faîtière pour les faces-pignons;

b) de la sablière ou du berceau pour les autres faces;

c) de la dalle brute de couverture du dernier étage
lorsqu'il s'agit d'un toit plat.

Toutefois, lorsque des lucarnes sont ouvertes dans la toiture,
la hauteur du gabarit se mesure jusque au-dessus de celles-ci.

## Art. 22 {#art_22}

Constructions d’angle

Le gabarit des constructions d’angle est figuré au croquis
n° VII.

## Art. 23 {#art_23}

Constructions sur
plusieurs rues

1 La hauteur du gabarit des constructions dont
les façades, sans être à angle de rues, bordent des rues d’une largeur
différente est déterminée par les dimensions de la rue la plus large, sur une
profondeur de 20 m au maximum.

2 Le département peut réduire cette hauteur, si
les rues ne sont pas au même niveau, si cela est nécessaire à la salubrité des
constructions ou sur préavis de la commission d’architecture, pour assurer ou
conserver le caractère d’harmonie ou l’aménagement des quartiers.

## Art. 24 {#art_24}

Toitures

1 Les toitures ne doivent pas dépasser le
gabarit fixé au croquis n° IX.

2 Dans la 5e
zone, les combles sont habitables lorsque le vide d’étage est observé sur la
moitié au moins de la surface.

## Art. 25 — (17) Saillies {#art_25}

1 En dehors de l’alignement ou à front des voies
publiques ou privées, peuvent être autorisés :(56)

a) les saillies, telles que socles, vitrines, consoles,
cordons, tablettes, pilastres et chaînages, à condition qu’elles ne dépassent
pas l’alignement de plus d’un centième (1/100) de la
distance entre bâtiments, mesurée selon les dispositions légales et en aucun
cas 0,30 m au-dessus de 2,70 m de hauteur, et 0,20 m au-dessous de cette
mesure;

b) les avant-toits et corniches, à condition qu’ils ne
dépassent pas l’alignement de plus du quinzième (1/15) de
la distance entre alignements et en aucun cas 1,50 m;

c) des marquises, à condition qu’aucun de leurs
éléments :

1° ne se trouve à moins de 2,70 m au-dessus du sol,

2° ne se trouve à moins de 0,50 m de l’alignement du
trottoir,

3° ne s’approche à moins de 1,80 m de l’axe d’une voie
ferrée;

d) sur les voies mesurant au moins 12 m de largeur
entre alignement, de petits bow-windows ne dépassant pas 3,50 m de longueur en
projection au sol, des balcons et tout autre avant-corps de la façade, à
condition que :(46)

1° ils se trouvent à 3,50 m de hauteur au moins au-dessus du
sol,

2° ils ne dépassent pas l’alignement de plus du quinzième (1/15)
de la distance entre alignements et en aucun cas 1,50 m,

3° leurs longueurs cumulées en projection au sol ne dépassent
pas le tiers (1/3) de celle de la façade multipliée par
le nombre d’étages,

4° ne se trouvent à moins de 0,50 m de l’alignement du
trottoir,

5° ne s’approchent à moins de 1,80 m de l’axe d’une voie
ferrée.

2 a) La
longueur totale des balcons, calculée selon la lettre d, chiffre 3, peut être
disposée librement sur la façade;

b) les bow-windows peuvent être groupés horizontalement
par 2 au plus;

c) la longueur totale des autres avant-corps de la
façade, calculée selon la lettre d, 3°, peut, sur préavis favorable de la
commission d’architecture, être disposée librement sur la façade.(46)

3 Les dispositions du présent article sont
applicables aux saillies sur cour, lorsque l’implantation de la construction
est fixée par un alignement côté cour.(56)

4 Les dispositions régissant les distances et
vues droites sont réservées.(56)

## Art. 26 {#art_26}

## Art. 27 — Sur toiture {#art_27}

1 Les installations techniques situées au-dessus
de la dalle de couverture doivent être inscrites à l’intérieur du gabarit de
toiture.

2 Sur préavis de la commission d’architecture,
le département peut déroger à la règle prévue à l’alinéa 1 pour les machineries
d’ascenseur et les bouches de canaux de ventilation, pour autant que celles-ci
soient contenues à l’intérieur des pentes de 35°.

3 Le département peut également accorder des
dérogations en vue de faciliter la pose d’installations de captage de l’énergie
solaire.(8)

4 Restent réservées les dispositions applicables
aux cheminées (art. 109).(8)

## Art. 28 — Distances sur angles {#art_28}

1 Pour calculer, sur les angles, les distances
entre constructions et limites de propriété ou entre 2 bâtiments, on raccorde
par des courbes tangentes la limite des distances nécessaires à chaque façade
(voir croquis n° VIII).(123)

2 Des dérogations à ce principe (vues droites
croisées) peuvent être accordées, sur préavis de la commission d’architecture,
dans les première, deuxième et troisième zones, si elles sont nécessaires à la
construction de maisons d’angle dans les groupes de maisons en voie d’achèvement.

## Art. 29 {#art_29}

Rapports de surface

La surface des constructions, selon
l'article 59 de la loi, comprend les constructions annexes faisant corps avec
le bâtiment principal, à l’exclusion de celles qui seraient admises comme
constructions de peu d’importance.

## Art. 30 — Mesures des vues droites {#art_30}

1 Le champ de vue droite est un parallélépipède
orthogonal à la façade dont la base coïncide avec la projection du jour sur le
plan de la façade.

2 La surface de projection du jour doit être
entièrement inscrite dans la base du parallélépipède; la dimension horizontale
de cette base doit mesurer au minimum 4 m.

3 La dimension du champ, mesurée
perpendiculairement à la façade, est calculée comme la distance entre
constructions et lui est donc égale.

## Art. 31 — Nombre d’occupants {#art_31}

1 La surface de plancher mise à disposition de
tout occupant d’une maison destinée à l’habitation est présumée égale à 20 m2.

2 Pour les bâtiments et locaux de travail, cette
surface de plancher est égale à 10 m2.

3 Le nombre d’occupants d’un étage doit être
égal à la surface de cet étage (comptée à son périmètre extérieur, balcon et/ou
loggia non compris) diminuée de 15% pour tenir compte des escaliers,
dégagements et locaux communs, divisés par 20 ou 10 m2.(7)

4 Le nombre d’occupants de l’immeuble est égal à
la somme des occupants calculée pour chaque niveau selon l’alinéa 3.(7)

Section 4(21)
Avis, réalisation de l’ouvrage et contrôles(39)

## Art. 32 — Plaque de contrôle {#art_32}

1 Si le département accorde l’autorisation, sa
délivrance peut s’accompagner de la remise d’une plaque de contrôle portant le
numéro de l’autorisation.

2 La plaque de contrôle doit être apposée sur le
chantier dès son ouverture et jusqu’à l’achèvement des travaux, de manière à
être nettement visible de la voie publique ou de l’accès principal au chantier.

3 La plaque de contrôle doit être restituée à
l'achèvement des travaux.(104)

4 Si les travaux n’ont pas été entrepris, la
plaque de contrôle doit être restituée au plus tard à l’échéance du délai de
validité de l’autorisation.

5 L’obligation de faire apposer la plaque de
contrôle de manière adéquate, de la restitution, de même que celle d’en
prévenir ou d’en empêcher tout usage abusif, incombent au requérant.

## Art. 33 — Ouverture de chantier {#art_33}

1 Aucun chantier ne peut être ouvert avant
d’avoir été annoncé au département sur une formule ad hoc. Le formulaire doit
être adressé au département dans les délais indiqués dans l'autorisation de
construire. En l'absence d'une telle indication, ainsi que pour les travaux ne
nécessitant pas d'autorisation de construire, ce délai est de 30 jours avant le
début des travaux.(119)

2 Avant l'ouverture d'un chantier ayant pour
objet la construction d'un ouvrage comportant un abri de protection civile, les
documents requis par l’office cantonal de la protection de la population et des
affaires militaires(110) doivent lui être
adressés, conformément à l'article 27 du règlement d'exécution de la loi
d'application des dispositions fédérales en matière de protection civile, du
26 août 2009.(102)

3 Avant l’ouverture d’un chantier ayant pour
objet la démolition d’une construction, un certificat de dératisation établi
par une maison spécialisée doit être adressé au département.(7)

## Art. 33A — (39) Commencement des travaux {#art_33a}

1 Le commencement des travaux, au sens de
l’article 4 de la loi, implique l’ouverture effective du chantier et la
poursuite de la construction de l’ouvrage.

Constructions inachevées

2 Les travaux doivent être exécutés sans interruption
notable et menés à bien dans un délai raisonnable. En cas de suspension du
chantier excédant une année, le département peut soit ordonner l’achèvement de
l’ouvrage, soit exiger la démolition des parties inachevées et la remise en
état des lieux.

## Art. 34 — Implantation {#art_34}

1 Le gros œuvre d’une construction en bordure de
voie publique ou privée ne peut être entrepris avant que le département en ait
vérifié l’implantation. Le constructeur est tenu de demander cette vérification
en temps voulu.

2 Dans les 3 premières zones, la quatrième zone
urbaine et la zone de développement, l’implantation doit être effectuée par un
géomètre agréé.(39)

3 Dans les autres zones ainsi que pour toute
autre construction, le département peut exiger que l’implantation soit
effectuée par un géomètre agréé.

## Art. 35 {#art_35}

Pose de canalisations

L’avis des travaux de canalisations doit parvenir au département
avant le raccord des canalisations privées au(x) collecteur(s) et le remblayage
de celles-ci.

## Art. 36 {#art_36}

Pose de citerne

L’avis des travaux d’étanchéité du local et de la citerne doit
parvenir au département 8 jours avant le début de ceux-ci.

Section 4A(138)
Cadastre des objets géotechniques

## Art. 36A {#art_36a}

(138) Intégration au
cadastre des objets géotechniques

Lorsque la réalisation d’une construction ou de tout autre
ouvrage entraîne une occupation permanente du sous-sol par des objets tels
qu’ancrages, parois moulées, pieux de fondation, conduites, installations de
protection et de confinement des racines, etc., le bénéficiaire de
l’autorisation est tenu de remettre à la direction de l'information du
territoire, au plus tard à l’achèvement des travaux et selon les prescriptions
en vigueur, les informations conformes à l’exécution nécessaires à la mise à
jour du cadastre des objets géotechniques au sens de l'article 80 du règlement sur la géoinformation, du 15 janvier 2025.

Section 5(104)
Entrée en occupation

## Art. 37 {#art_37}

Attestations de conformité

1 L’attestation prévue par l’article 7,
alinéas 1 et 2, de la loi doit être adressée au département sur formule
délivrée par celui-ci.

2 Le département peut accepter des
attestations partielles pour des parties de constructions ou d’installations
achevées.

3 Les constructions ou installations ouvertes
au public, mais qui n’atteignent pas les seuils fixés à l’article 38 du présent
règlement, sont soumises à la procédure de l’article 7, alinéa 1, de la loi.

## Art. 38 {#art_38}

(104) Permis
d’occuper ou d’utiliser

1 Sont notamment considérés comme
constructions ou installations ouvertes à un large public, au sens de l’article
7, alinéa 4, de la loi :

a) les établissements publics, tels que cafés,
restaurants, musées, salles de spectacle et de divertissement publics, pouvant
accueillir 100 personnes ou plus;

b) les administrations publiques, écoles publiques ou
privées, lieux de culte, installations sportives, pouvant accueillir 100
personnes ou plus;

c) les hôpitaux, cliniques, établissements
médico-sociaux, de 20 lits et plus;

d) les crèches, jardins d'enfants et garderies pouvant
accueillir 20 enfants ou plus;

e) les hôtels de 20 lits et plus;(123)

f) les commerces ou centres commerciaux de
1200 m2 et plus;

g) les parkings publics couverts ou en sous-sol de
4 800 m2 et plus.(123)

2 La demande de permis d’occuper ou d’utiliser
doit être adressée par écrit au département.

3 Le permis d’occuper ou d’utiliser n’est
délivré que si :

a) les locaux satisfont aux conditions prévues par les
lois et règlements;

b) la construction est conforme aux plans approuvés et
aux conditions fixées dans l’autorisation de construire;

c) les travaux extérieurs et intérieurs de la
construction sont achevés.

4 Le département peut
exiger la présentation d’un dossier de plans conformes à l’exécution.

## Art. 39 {#art_39}

(104) Permis
provisoire

Le département peut accorder à titre provisoire un permis
d'occuper ou d’utiliser les constructions qui ne sont que partiellement
terminées lorsqu'il ne peut en résulter aucun danger ni inconvénient grave pour
les occupants.

Chapitre III Alignements

## Art. 40 — Alignements et niveaux {#art_40}

1 Les alignements ainsi que les niveaux en
bordure des voies publiques et des cours d’eau sont indiqués au demandeur, sur
sa requête, par le département.

2 A l’écart des voies publiques, les niveaux
doivent être relevés par un géomètre et remis au département avec la demande.

## Art. 41 {#art_41}

Constructions à
proximité des bois

1 Il ne peut être édifié de constructions munies
de cheminées à une distance inférieure à 30 m de la limite des bois.
Toutefois, cette distance peut être réduite jusqu’à 10 m si les installations
de chauffage sont conçues de façon à éviter tout dégagement d’étincelles.

2 Le département peut autoriser, dans la zone
des bois et forêts, les constructions prévues par la loi sur les forêts, du 20
mai 1999. Toutefois, dans l'aire forestière, le préavis de l'inspecteur des
forêts, du département du territoire(130), est nécessaire.(111)

## Art. 42 {#art_42}

Alignements

Loi sur les eaux

1 Les dispositions de la loi sur les eaux, du 5
juillet 1961, relatives aux alignements de construction le long des cours d’eau
(art. 26) sont réservées.

Loi sur les routes

2 Les dispositions de la loi sur les routes, du
28 avril 1967, relatives aux alignements de construction le long des voies
publiques (art. 11 et 12) sont réservées.

Loi sur les forêts

3 Les dispositions de la loi sur les forêts, du
20 mai 1999, relatives aux distances à respecter par rapport aux lisières de
l'aire forestière (art. 11) sont réservées.(81)

Chapitre IV Règlements spéciaux

## Art. 43 {#art_43}

Installations et engins
de levage

Les installations et engins de levage ne doivent pas dépasser
les cotes d’altitude fixées par le plan n° 20158 délimitant les zones de
sécurité de l’aéroport.

## Art. 44 {#art_44}

(17) Constructions
à proximité de l’hôpital cantonal

1 Il est interdit d’établir ou d’exploiter, à
l’intérieur du périmètre délimité par le plan n° 25590-610, des constructions
qui, compte tenu de la protection particulièrement étendue dont doivent jouir
les établissements hospitaliers, sont soumises aux dispositions des articles 14
et 121 de la loi.(39)

2 Sont notamment interdites les constructions
qui peuvent être, par leur nature, leur exploitation ou le trafic qu’elles
provoquent, la source ou la cause de dangers, de bruits, d’émanations ou
d’autres inconvénients qui ne peuvent être tolérés au voisinage des
établissements hospitaliers.

3 Ces dispositions ne sont pas applicables aux
constructions d’intérêt public nécessitées par l’exploitation des
établissements hospitaliers.

## Art. 45 {#art_45}

Chapitre V Dispositions
applicables dans toutes les zones

Section
1
Dispositions extérieures et de sécurité

## Art. 46 {#art_46}

(39) Champ
d’application

En application des articles 120 et 121 de la loi, le département
peut exiger, si les conditions de sécurité ou de salubrité le requièrent,
qu’une construction ou une installation soit rendue conforme à l’une ou l’autre
des dispositions du présent chapitre, quelle que soit la date de leur
établissement.

## Art. 46A — (33) Murs en attente {#art_46a}

1 Les murs en attente ne sont autorisés le long
des limites de propriété que si l’angle formé avec la façade principale n’est pas
inférieur à 80° ou supérieur à 100°.

2 Les murs en attente doivent être
convenablement traités.(11)

3 Le département peut exiger qu’un mur en
attente qui dépasse une maison qui lui est contiguë soit traité, quant à la
couleur et aux matériaux, comme les autres façades.

## Art. 46B — (33) Murs mitoyens {#art_46b}

1 Lorsque l’un des deux bâtiments contigus est
démoli, la nouvelle construction doit comporter un mur porteur.

2 Ce mur doit être constitué de plots pleins
d’au moins 18 cm et comporter, entre les deux murs, une couche de matière
isolante propre à prévenir la propagation du bruit d’un bâtiment à l’autre.

## Art. 46C {#art_46c}

(88) Aménagements
extérieurs en limite de propriété

1 En limite de propriété, le niveau du terrain
naturel doit être maintenu sur une largeur de 1 m.

2 Au-delà de 1 m, les aménagements extérieurs
doivent s'inscrire à l'intérieur d'une ligne oblique formant un angle de 30°
avec l'horizontale.

## Art. 47 — Volets, tentes et stores {#art_47}

1 Les volets extérieurs, tentes, stores et
fenêtres basculantes ne doivent pas se développer à un niveau inférieur à 2,25
m au-dessus d’une voie ouverte au public.

Portes extérieures

2 Aucune porte extérieure, porte de garage y
comprise, ne doit, en s’ouvrant ou en basculant, faire saillie sur une voie
ouverte au public.

## Art. 48 {#art_48}

(11) Accès aux
toitures

L’accès aux toitures dont la pente est supérieure à 45% et dont
le chéneau est à plus de 3 m au-dessus du sol doit être assuré par un orifice
d’au moins 55 cm sur 70 cm, situé à proximité des cheminées.

## Art. 49 {#art_49}

(7) Barres de
retenue

1 Sur tous les toits dont la pente est
supérieure à 45% (environ 25°) et le chéneau est à plus de 3 m au-dessus du
sol, on installe :

a) à proximité immédiate du chéneau, des barres de
retenue continues, protégées contre la rouille, dont l’arête supérieure doit
être distante d’au moins 14 cm de la surface du toit. Les barres doivent avoir
un diamètre minimum de 3/8 pouce. Les barres à neige sont
également admises comme barres de retenue;

b) en des points appropriés de solides crochets de
service de 8 × 25 mm de section au moins, protégés contre la rouille, ou des
dispositifs semblables auxquels il est possible de fixer des échelles de
couvreur ou d’amarrer des cordes de sécurité.

2 Des lucarnes ou autres sorties appropriées,
avec les dispositifs de fixation nécessaires pour les échelles de couvreur ou
les cordes de sécurité, doivent être aménagées pour faciliter un accès sûr à la
toiture des bâtiments avec combles aux fins de réparations, de travaux de
déblaiement de la neige et autres travaux.

Installations diverses en toiture

3 Les installations en toiture qui présentent un
danger d’accès, telles que notamment les souches de cheminées, les antennes,
les luminaires et les échangeurs de chaleur, doivent être pourvues d’échelles,
de passerelles et des barres d’appui nécessaires pour assurer la sécurité des
personnes qui les entretiennent.(56)

## Art. 50 {#art_50}

(88) Garde-corps

Les dispositions sur les gardes-corps sont régies par la norme
358, édition 1996, de la Société Suisse des Ingénieurs et Architectes (SIA).

## Art. 50A {#art_50a}

(31) Garde-corps
provisoires

Afin de faciliter l’installation de garde-corps en bordure de
vide lors des travaux d’entretien des toits plats, un système de fixation
permanente et efficace doit être noyé dans la dalle de béton.

## Art. 50B {#art_50b}

(31) Ancrage des
échafaudages

1 Les constructions doivent être conçues de
manière à permettre l’ancrage des échafaudages.

2 Lorsqu’il n’est pas possible de placer des
vérins dans les tableaux des baies (par exemple dans le cas des façades
rideaux), des points d’ancrage permanents doivent être prévus, en nombre
suffisant, afin d’assurer la stabilité des échafaudages installés pour
l’entretien des façades.

## Art. 51 {#art_51}

Clôtures

Les excavations telles que pièce d’eau, fosse, puits ou canal
doivent être entourées de protections suffisantes.

## Art. 52 — Escaliers {#art_52}

1 La largeur minimale des escaliers et des
paliers doit être 0,9 m pour les villas et les appartements en duplex et de 1,2
m pour les autres bâtiments. Des dérogations peuvent être accordées par le
département s'il s'agit d'équiper une construction ancienne, au sens de
l'article 12 de la loi, d'un ascenseur ou d'un monte-charge.(88)

2 Toute porte parallèle au nez de la première
marche d’un escalier doit être distante de 1 m au moins de celle-ci.(123)

3 La pente d’un escalier ne peut excéder 35°.(74)

4 Les escaliers doivent être munis d’une main
courante. Les escaliers de plus de 2 m de large doivent être munis de 2
mains courantes. Ceux de plus de 3 m de large doivent en outre être
pourvus, sur demande du département, d’une main courante en leur milieu.(74)

5 (123)

6 Par analogie, les dispositions de l’article 50
relatives à la hauteur des garde-corps s’appliquent aux mains courantes.(74)

7 Les escaliers d'une largeur de 70 cm et avec
une pente de 45° maximum peuvent être exceptionnellement admis pour l'accès à
des locaux considérés comme secondaires, tels que grenier ou mezzanine.(88)

## Art. 53 {#art_53}

Toitures vitrées sur
cour

Les toitures vitrées sur cour doivent être supprimées en cas de
transformation de la construction.

Section 2(83)
Economies d’énergies

## Art. 54 {#art_54}

(83) Dispositions
particulières

Les dispositions de la loi sur l’énergie, du 18 septembre
1986, et du règlement d’application de la loi sur l’énergie, du 31 août 1988,
sont réservées.

## Art. 55 {#art_55}

(123) Procédure
d’autorisation énergétique

La procédure d'autorisation énergétique
pour les installations visées aux articles 13E à 13J du règlement d’application
de la loi sur l’énergie, du 31 août 1988, est définie à l'article 13D de
ce règlement.

## Art. 56 {#art_56}

(83) Qualité
thermique de l’enveloppe du bâtiment

La qualité thermique de l’enveloppe du bâtiment doit, sauf cas
particulier, être conforme à la norme SIA 380/1 en vigueur.

## Art. 56A {#art_56a}

(116) Isolation des
embrasures en façade

Constructions neuves

1 Les embrasures en façade (vitrages, cadres
de fenêtres, caissons de stores, etc.) de constructions neuves doivent être
conçues de manière à respecter les prescriptions énergétiques en matière de
construction des bâtiments au sens de la loi sur l'énergie, du 18 septembre
1986, soit les normes SIA 180 et 380/1 de la Société suisse des ingénieurs et
des architectes et à offrir un indice d'affaiblissement acoustique correspondant
aux exigences de la norme SIA 181.

Constructions existantes

2 Les embrasures en façade (vitrages, cadres
de fenêtres, caissons de stores, etc.) donnant sur des locaux chauffés des
constructions existantes doivent être mises en conformité lorsque leur
coefficient de transmission thermique U est égal ou dépasse 3,0 W/(m2
K), afin de respecter :

a) les prescriptions énergétiques en matière de
rénovation des bâtiments au sens de la loi sur l'énergie, du 18 septembre 1986,
soit les normes SIA 180 et 380/1; et

b) un indice d'affaiblissement acoustique correspondant
aux exigences de la norme SIA 181.

Ces travaux de mise en conformité, s'agissant de l'isolation
thermique, doivent avoir été exécutés au 31 janvier 2016 au plus tard.

Etanchéité

3 Le degré d'étanchéité des embrasures en
façade des constructions neuves et existantes est déterminé selon les exigences
de la norme SIA 180.

Bâtiments protégés

4 Les travaux de mise en conformité au sens de
l'alinéa 2 doivent être réalisés dans les matériaux d'origine pour les
bâtiments suivants :

a) les bâtiments existants qui se situent dans les
zones protégées au sens du chapitre IX du titre II de la loi;

b) les bâtiments existants qui font l'objet d'un
classement, qui figurent à l'inventaire des immeubles dignes d'être protégés
et/ou qui sont compris à l'intérieur d'un plan de site au sens de la loi sur la
protection des monuments, de la nature et des sites, du 4 juin 1976.

Les dimensions des profils ainsi que la partition des vitrages
(petits bois structurels) doivent respecter l'architecture du bâtiment.
L'office chargé de la protection du patrimoine fournit sur demande des
conseils.(121)

5 Les exceptions suivantes au respect des
prescriptions énergétiques fixées à l'alinéa 2 sont admises pour les bâtiments
protégés :

a) le remplacement du seul vitrage par un vitrage dont
le coefficient d'isolation thermique est égal ou inférieur à 1,0 W/(m2 K),
lorsque la menuiserie ou la serrurerie sont conservées (adaptation);

b) la réalisation d'une nouvelle fenêtre respectant les
prescriptions patrimoniales de l'alinéa 4, avec un vitrage dont le coefficient
d'isolation thermique est égal ou inférieur à 1,0 W/(m2 K)
(remplacement à l'ancienne);

c) l'ajout/l'existence d'une 2e fenêtre
extérieure à simple vitrage respectant les prescriptions patrimoniales de
l'alinéa 4 (adjonction extérieure ou 2e fenêtre extérieure
existante);

d) l'ajout d'une 2e fenêtre intérieure avec
un vitrage dont le coefficient d'isolation thermique est égal ou inférieur à
1,0 W/(m2 K), et dont le cadre est réalisé dans les
matériaux d'origine (adjonction intérieure).(121)

Dérogations et prolongations de délais

6 Des dérogations aux prescriptions fixées aux
alinéas 2 et 4 peuvent être accordées pour les bâtiments à propos desquels ces
exigences sont disproportionnées. Les dérogations et les prolongations de délai
sont accordées sur demande écrite par l'office chargé de l'énergie, par voie de
décision administrative, dans un délai de 3 mois, sur préavis des services
concernés.(121)

## Art. 56B {#art_56b}

(100) Construction de
bâtiments publics

Par bâtiments publics au sens de l'article 113, alinéa 2, de
la loi, on entend les bâtiments comprenant des locaux administratifs ou des
logements construits par des collectivités publiques, des établissements ou
corporations de droit public ou par des fondations immobilières de droit
public.

Section
3 Antennes

## Art. 57 {#art_57}

Types des nouvelles
antennes

Les nouveaux collecteurs d’ondes (antennes extérieures) doivent
être conformes à l’un des types agréés par le département, du point de vue de
la sécurité publique et de l’esthétique. Ils doivent grouper sur un seul
support la réception des ondes radio, UKW et télévision.

## Art. 58 — Antennes existantes {#art_58}

1 Les antennes existantes qui ne sont pas
conformes à l’un des types agréés doivent être modifiées ou supprimées sur
demande du département. Les antennes qui n’ont pas été modifiées ou supprimées
sont, après accord avec l’administration des PTT, enlevées d’office aux frais
de leur propriétaire.

2 Les propriétaires d’immeubles sont
responsables, à titre subsidiaire, de cet enlèvement au cas où le propriétaire
de l’installation ne peut être atteint.

## Art. 59 {#art_59}

Antenne unique

Les immeubles neufs ou complètement transformés ne peuvent être
équipés que d’un collecteur unique, faisant partie d’une installation
radioélectrique réceptrice de radiodiffusion sonore et visuelle, avec
distribution collective.

## Art. 60 {#art_60}

Prescriptions réservées

Les prescriptions de l’administration fédérale des téléphones
concernant les concessions radiophoniques et l’établissement des antennes de
réception demeurent expressément réservées.

Section 4(86)
Déchets ménagers

## Art. 61 {#art_61}

(86) Armoires à
poubelles

Les armoires à poubelle doivent permettre le tri sélectif des
déchets. Elles doivent au minimum contenir des dispositifs permettant de
collecter les ordures ménagères dans un sac de 35 litres, les déchets
organiques (compost) dans un sac de 17 litres, ainsi qu'un bac pour collecter
les boîtes en fer-blanc et l'aluminium.

## Art. 62 {#art_62}

(86) Locaux pour
conteneurs et emplacements pour la levée

1 Les immeubles doivent comporter des locaux à
conteneurs. Leurs dimensions doivent permettre un stockage et un tri sélectif
des déchets ménagers adaptés à la taille de l'immeuble et au mode de collecte
des déchets choisi par la commune. Les communes établissent des directives en
accord avec le département chargé de l’environnement(130).

2 Lors de la transformation d'un immeuble non
doté d'un local à conteneurs, le département peut exiger la création d'un tel
local lorsque les circonstances le permettent.

3 (123)

4 Les locaux doivent être facilement
accessibles et exempts de toute marche ou autres obstacles pouvant gêner la
manœuvre des conteneurs. En particulier, toutes les portes situées sur le
passage des conteneurs entre le local et la voie publique doivent avoir 1 m de
passage libre au moins et les couloirs 1,20 m.

5 Sur préavis de la commune, le département
peut exiger un emplacement extérieur pour la levée des conteneurs. Les
emplacements extérieurs sont aménagés en étroite concertation avec les services
de voirie communaux, de manière par exemple à ce que les conteneurs ne soient
pas exposés aux intempéries et ne soient pas trop visibles depuis le domaine
public.

## Art. 62A {#art_62a}

Emplacements extérieurs pour le tri sélectif en cas de transformation ou de
réalisation d'ensembles

Dans les cas de transformation d'un immeuble non doté d'un
local à conteneurs ou lors d'un projet prévoyant la réalisation de plusieurs
immeubles ou villas, le département peut exiger, sur préavis de la commune et
conformément à ses directives établies en accord avec le département chargé de
l’environnement(130), un emplacement extérieur
équipé des installations permettant le tri sélectif des déchets. Les
emplacements extérieurs sont aménagés en étroite concertation avec les services
de voirie communaux, de manière par exemple à ce que les installations ne
soient pas exposées aux intempéries et ne soient pas trop visibles depuis le
domaine public.

Section
5
Distribution d’eau

## Art. 63 {#art_63}

(17) Distribution
de l’eau potable

1 L’eau de boisson doit être distribuée dans tous
les W.-C., salles d’eau, cuisines.

2 Toute autorisation de construire sur une
parcelle qui n’est pas desservie par un réseau de distribution d’eau de boisson
est subordonnée à la preuve que l’eau d’alimentation est réellement propre à la
consommation et peut être obtenue en tout temps en quantité suffisante.

[Art. 64, 65](17)

Section 6(65)

[Art. 66, 67, 68, 69](65)

Section
7
Installations de chauffage

## Art. 70 {#art_70}

Autorisation

1 La mise en place, le remplacement ou la
transformation d'une installation productrice de chaleur est en principe exclusivement
soumis à autorisation énergétique au sens de l'article 13D du règlement
d’application de la loi sur l’énergie, du 31 août 1988.

2 Les articles 13N et 13O du règlement
d’application de la loi sur l’énergie, du 31 août 1988, fixent les seuils de
puissance à partir desquels une autorisation énergétique est exigée.

## Art. 71 {#art_71}

Réservoirs de
combustible

1 Dans toutes les catégories de constructions,
les réservoirs de combustible liquide nécessaires aux installations de
chauffage et de production d’eau chaude doivent avoir une capacité couvrant les
besoins annuels.(17)

2 Le rapport est de 3 litres par mètre cube; il
est réduit à 2,5 litres par mètre cube si le combustible ne sert qu’au
chauffage.

## Art. 72 — Dépôts de combustible {#art_72}

1 Dans les constructions qui ne sont pas
pourvues d’installations de chauffage central, un local doit être aménagé
spécialement en vue du stockage du combustible liquide en fûts.

2 Ce local doit former un compartiment coupe-feu
et être convenablement ventilé.(74)

[Art. 73, 74, 75, 76](74)

## Art. 77 — Fonctionnement {#art_77}

1 Les installations de chauffage doivent
répondre aux progrès de la technique et offrir toutes garanties de sécurité et
de bon fonctionnement.

2 Toute chaufferie doit être pourvue
d’instructions précises sur le fonctionnement des installations.

3 Les installations de chauffage doivent être
révisées, au moins une fois par an, par une personne qualifiée.

## Art. 77A — (3) Economies d’énergie {#art_77a}

1 Les installations de chauffage doivent être
munies d’une régulation adéquate, permettant notamment une adaptation
automatique de la température du fluide à la température extérieure, aux
horaires naturels et aux horaires d’utilisation.

2 En règle générale, les corps de chauffe
doivent être munis de vannes thermostatiques agréées par le département.

3 Le dimensionnement de l’installation de
production et de distribution de chaleur doit être conforme aux prescriptions
figurant dans la recommandation SIA 384/2.(41)

4 Le dimensionnement de l’installation de
production et de distribution d’eau chaude sanitaire doit être conforme aux
prescriptions figurant dans la recommandation SIA 384/2.(41)

## Art. 78 {#art_78}

Section
8
Installations de gaz

## Art. 79 {#art_79}

(17) Distribution

Le gaz doit être distribué, en règle générale, dans toutes les
cuisines des grandes maisons destinées à l’habitation et, partout où le réseau
d’adduction le permet, des petites maisons destinées à l’habitation.

## Art. 80 {#art_80}

(74) Conformité
des installations

Les exigences imposées aux installations de gaz, au montage
d’appareils, aux branchements d’immeubles, ainsi qu’aux chaufferies sont régies
par les directives de la Société suisse de l’industrie du gaz et des eaux
(SSIGE), respectivement par celles de la Commission fédérale de sécurité au
travail (CFST), première et deuxième partie.

[Art. 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87](74)

## Art. 88 {#art_88}

Installateurs-concessionnaires

1 Seules ont le droit d’établir, de transformer
ou de réparer une installation de gaz les personnes agréées en qualité d’installateurs-concessionnaires
par les Services industriels de Genève.

2 Aucune installation de gaz ne doit être mise
en service avant que le service du gaz ait constaté qu’elle est conforme aux
prescriptions ci-dessus. Ce contrôle ne diminue en rien la responsabilité de
l’entrepreneur.

## Art. 88A — (9) Inspections {#art_88a}

1 Le département peut faire procéder par les
Services industriels de Genève ou par d’autres services agréés à des
inspections des installations de gaz, notamment lorsque celles-ci ne sont pas
régulièrement contrôlées par un organe compétent.(74)

2 Il prescrit les mesures jugées nécessaires
pour l’entretien et le bon fonctionnement de ces installations ainsi que pour
la sécurité des personnes.

Section
9
Installations électriques

## Art. 89 — Distribution {#art_89}

1 Le courant électrique doit être distribué, en
règle générale, dans tous les locaux d’habitation et de travail, y compris les
cuisines des grandes et petites maisons destinées à l’habitation ou au commerce
et, partout où le réseau d’adduction le permet, des villas.(17)

2 Les escaliers ainsi que les dégagements, y
compris ceux des caves et des greniers, doivent être éclairés à l’électricité.(7)

## Art. 90 {#art_90}

## Art. 91 {#art_91}

Concessionnaires

Seules ont le droit d’établir, de modifier ou de réparer une
installation électrique à courant fort les personnes en possession d’une
autorisation écrite, délivrée à cet effet par les Services industriels de
Genève ou par l’inspection fédérale des installations à courant fort.

[Art. 92, 93](17)

## Art. 94 {#art_94}

Inspections

1 Le département peut faire procéder par les
Services industriels de Genève à des inspections des installations
d’électricité, notamment lorsque celles-ci ne sont pas régulièrement contrôlées
par un organe compétent.

2 Il prescrit les mesures jugées nécessaires
pour l’entretien et le bon fonctionnement de ces installations ainsi que pour
la sécurité des personnes.

Section
10 Ascenseurs

## Art. 95 {#art_95}

(85) Renvoi

Les installations d’ascenseurs ou de monte-charges sont régies
par le règlement concernant les ascenseurs et monte-charges, du 30 avril 2003.

Section
11 Voies d’accès(74)

## Art. 96 {#art_96}

(74) Voies
d’accès

1 Hormis les villas, toute construction
au sens de l’article 1, lettres a et c, doit être facilement accessible aux
engins du service du feu.(123)

2 Des emplacements résistants doivent être
aménagés de façon à permettre aux engins de sauvetage du service du feu
d’atteindre, par les façades, les zones définies, selon le type d'affectation
des bâtiments. Ces éléments sont précisés dans la directive N° 7 du
règlement d'application de la loi sur la prévention des sinistres, l'organisation
et l'intervention des sapeurs-pompiers, du 25 juillet 1990.(119)

3 Si ces conditions ne peuvent être réalisées,
un escalier en façade, ouvert sur l’extérieur, sur toute la hauteur de
l’immeuble doit être exigé; cette exigence ne concerne pas les bâtiments
élevés.

4 Les passages élevés sur cour pour les
véhicules des services de sauvetage doivent être conformes à la directive
N° 7 du règlement d'application de la loi sur la prévention des sinistres,
l'organisation et l'intervention des sapeurs-pompiers, du 25 juillet 1990.(101)

## Art. 97 {#art_97}

## Art. 98 {#art_98}

(74) Accès au
sous-sol

1 Les plans des caves,
des étages en sous-sol et de leurs accès, de même que les plans des
installations des Services industriels de Genève, doivent être déposés dans un
coffret à porte métallique munie d’une serrure à cylindre normalisée agréée par
les Services industriels de Genève, situé à proximité immédiate de l’entrée
principale de l’immeuble avec inscription « Feu ». Le coffret doit
également contenir les clefs d’un type autre que le type « Services
industriels », dûment étiquetées, des accès aux étages en sous-sol, aux
caves et aux combles.

2 Le présent article n’est pas applicable aux
villas.

[Art. 99, 100, 101, 102, 103](74)

## Art. 104 {#art_104}

## Art. 105 {#art_105}

## Art. 105A {#art_105a}

(24) Accès aux immeubles
et aux locaux de service

1 Les accès aux immeubles, aux locaux contenant
les installations électriques générales, aux transformateurs, aux groupes de
secours, aux accumulateurs, aux chaufferies, aux locaux abritant les
installations aérauliques, aux locaux des machines d'ascenseurs et de
monte-charges ainsi qu'aux aires délimitées par des chaînes, doivent être
garantis depuis le domaine public pour les interventions :

a) des Services industriels de Genève, du service
d'incendie et de secours de la Ville de Genève, de l’office cantonal de la
protection de la population et des affaires militaires, de la direction de
l’inspectorat de la construction(124) et des compagnies
communales de sapeurs-pompiers;(109)

b) de la police et des entreprises d'ambulances agréées
par le Conseil d'Etat, en ce qui concerne les accès aux immeubles;

c) du service de l'environnement et des risques majeurs
et du service de l'air, du bruit et des rayonnements non ionisants;(112)

d) des entreprises privées de
dépannage et d'interventions, des agences de sécurité, des agents de ville et
des services techniques d'immeubles appelés à intervenir sur les installations
techniques précitées, sous réserve, en ce qui concerne l'accès depuis le
domaine public, des dispositions de l'article 105E, alinéa 3.(127)

2 Les articles 105A à 105G ne s’appliquent pas
aux villas.

## Art. 105B — (24) Mode de fermeture {#art_105b}

1 Les accès aux immeubles et aux installations
mentionnées à l’article 105A ne peuvent être verrouillés que par une
serrure à double cylindre ou un système équivalent agréé par les Service
industriels de Genève; lorsqu’il existe plusieurs accès, les « portes
équipées » de la serrure à double cylindre sont déterminées par les
Services industriels de Genève après consultation de la direction de
l’inspectorat de la construction(124).

2 Les coffrets « feu », les coffrets
de colonnes sèches et les commandes de rappel « ascenseur » doivent
être munis d’un cylindre de service.

## Art. 105C {#art_105c}

(24) Serrure à double
cylindre

1 Par serrure à double cylindre, on entend une
serrure agréée à 2 entailles pour cylindre : chaque cylindre doit pouvoir
actionner indépendamment le pêne dormant; cette serrure est installée par le
propriétaire et à ses frais.

2 L’entaille inférieure est réservée au cylindre
de service; ce dernier est posé exclusivement par les Services industriels de
Genève aux frais du propriétaire.

3 L’entaille supérieure doit être munie d’un
cylindre privé dont les caractéristiques sont laissées au choix du propriétaire
qui est responsable de sa mise en place.

## Art. 105D {#art_105d}

(24) Changement des
cylindres

1 Les Services industriels de Genève, après
consultation du département, du service d'incendie et de secours de la Ville de
Genève et de l'Association professionnelle des gérants d'immeubles, décident de
l'échange général ou partiel des cylindres de service lorsque les garanties de
sécurité ne sont plus réunies; cette décision est publiée dans la Feuille
d'avis officielle.(84)

2 Les Services industriels effectuent l’échange
des cylindres et notifient au propriétaire un bordereau de frais correspondant.

## Art. 105E {#art_105e}

(84) « Clés de
service »

1 Les clés des cylindres de service, dénommées
« clés de service », sont détenues par les Services industriels de
Genève, le service d'incendie et de secours de la Ville de Genève, le service
de l'environnement et des risques majeurs, le service de l'air, du bruit et des
rayonnements non ionisants, l'office cantonal de la protection de la population
et des affaires militaires, la direction de l’inspectorat de la construction(124),
les compagnies communales de sapeurs-pompiers, la police et les entreprises
d'ambulances agréées par le Conseil d'Etat.(112)

2 Les « clés de service » sont
également remises, par les Services industriels de Genève, aux entreprises
définies sous l’article 105A, alinéa 1, lettre d.(94)

3 Les propriétaires qui auront formellement
demandé que l'accès à leurs immeubles soit strictement réservé aux seuls
services mentionnés à l'article 105A, alinéa 1, lettres a et b, pourront
munir, à leurs frais, les accès d'un cylindre d'une hiérarchie limitant cet
accès aux seuls services susmentionnés.

4 Les frais relatifs à la distribution et la
gestion des « clés de service » sont facturés aux requérants.

## Art. 105F {#art_105f}

(24) Sanctions
administratives

Tout usage abusif ou contrefaçon des clés de service expose le
contrevenant aux sanctions prévues par la loi.

## Art. 105G {#art_105g}

(84) Réclamation

Toute décision des Services industriels de Genève prise en
application des articles 105B, 105D et 105E, alinéa 2, peut faire l'objet, dans
les 30 jours dès sa notification, d'une réclamation à ces derniers qui
statuent. A défaut, cette décision devient définitive.

Section
12 Cheminées

## Art. 106 {#art_106}

[Art. 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114](74)

Section
13 Salubrité

## Art. 115 — Vides d’étages {#art_115}

1 Les vides d'étage sont régis par les
articles 49, 77 et 102 de la loi.(88)

2 Cette hauteur peut être réduite pour les
dégagements et les locaux sanitaires.(11)

3 S'agissant des locaux de travail en
sous-sol, les vides d'étage doivent respecter ceux visés dans les dispositions
citées à l'alinéa 1. Toutefois, dans des cas exceptionnels, le département peut
autoriser pour des locaux existants des vides d'étage de 2,20 m. Demeurent
réservées les dispositions en matière de législation sur le travail.(88)

## Art. 116 {#art_116}

(17) Locaux à ventiler

Doivent être ventilés :

a) les locaux de travail dépourvus de fenêtres ouvrant
directement sur l’extérieur et ceux dans lesquels se dégagent des odeurs, tels
que cuisines, salles d’eau, W.-C., buanderies;

b) les locaux à conteneurs et de réception des
dévaloirs.

## Art. 116A {#art_116a}

(74) Conception des
ventilations

1 Les gaines de ventilation doivent :

a) assurer une bonne circulation d’air et avoir une
section utile de 1,5 dm2 au moins;

b) être pourvues au départ d’une grille dont la surface
utile ne doit pas être inférieure à la section de la gaine.

2 La ventilation directe sur les courettes est
interdite.

## Art. 117 — (17) Ventilation naturelle {#art_117}

1 Sauf disposition contraire de la loi ou des
règlements, les locaux visés à l’article 116, lettre a, doivent être ventilés
par une gaine individuelle partant près du plafond et débouchant directement
sur l’extérieur au-dessus de la toiture, ainsi que par une amenée d’air frais
provenant de l’extérieur de la construction, ayant une section égale à celle de
la gaine et débouchant à 30 cm au plus du sol du local à ventiler. Les
canaux collectifs sont interdits.

Ventilation mécanique

2 Lorsqu’il est prévu un système de ventilation
mécanique, le projet d’installation doit être soumis à l’approbation préalable
du département. Pour les locaux à conteneurs et de réception des dévaloirs, le
renouvellement d’air doit se faire au moins 8 fois par heure, avec un maximum
de 300 m3/h. Les dévaloirs ne peuvent en aucun cas servir de
cheminée de ventilation.

## Art. 118 — (7) Soupiraux {#art_118}

1 Les caves en sous-sol doivent être ventilées
par un moyen naturel ou mécanique approprié.

2 Si les soupiraux sont établis, ils doivent
l’être de manière à empêcher la chute éventuelle d’objets dans la cave et être
pourvus à cet effet d’un obstacle incombustible approprié.

## Art. 119 {#art_119}

Cours

La ventilation des cours doit être assurée par des ouvertures
suffisantes.

## Art. 120 {#art_120}

(11) W.-C.

Les W.-C. des appartements doivent comporter au minimum une
cuvette à siège.

## Art. 121 {#art_121}

Distribution

L’eau doit être distribuée dans tous les W.-C., salles d’eau,
cuisines et buanderies.

## Art. 122 {#art_122}

Courettes

Toutes les cours et courettes doivent être maintenues dans un
état constant de propreté dans toutes leurs parties. Elles doivent être
pourvues à cet effet d’un moyen d’accès facile fermé par une porte.

## Art. 123 {#art_123}

Logements en sous-sol

Lors de toutes transformations qui permettent la création d’un
nouvel appartement, les logements existant en sous-sol doivent être supprimés.

## Art. 124 {#art_124}

(46) Hauteur

Les locaux existants ayant moins de 2,20 m de hauteur (vide
d’étage) sur la moitié ou plus de leur surface ne peuvent en aucun cas être
utilisés pour l’habitation.

Section
14 Eclairage

## Art. 125 — Eclairage des locaux d’habitation {#art_125}

1 Toute pièce pouvant servir à l’habitation doit
être pourvue de jours ouvrant directement sur l’extérieur. La surface
déterminée sur le plan de la façade par la projection de ces jours ne peut être
inférieure au dixième de la surface de la pièce ni, au minimum, à 1 m2.
Sur préavis de la commission d’architecture ou, pour les objets qui sont de son
ressort, de la commission des monuments, de la nature et des sites, le
département peut déroger à la présente disposition afin de permettre la
construction de bow-windows ou de vérandas.(56)

2 En outre, dans les 4 premières zones, ces
pièces doivent pouvoir être éclairées artificiellement d’une manière
satisfaisante.

## Art. 126 — Laboratoires-cuisines {#art_126}

1 Dans les appartements d’une à quatre pièces,
les laboratoires-cuisines d’une surface inférieure à 6 m2, y compris
les encombrements, peuvent être admis s’ils sont pourvus de jour direct sur
l’extérieur.

2 Le département peut exceptionnellement
autoriser les laboratoires-cuisines prévus à l’alinéa 1, même lorsqu’ils sont
dépourvus de jour direct sur l’extérieur, si les circonstances l’exigent et
s’ils sont intégrés à une pièce de l’appartement jouissant d’un jour direct sur
l’extérieur.

3 Les laboratoires-cuisines des studios
(appartements d’une pièce) peuvent être dépourvus de jour direct sur
l’extérieur si leur surface n’excède pas 3 m2, y compris les
encombrements.

## Art. 127 {#art_127}

W.-C.

Tous les W.-C. doivent être munis d’un éclairage artificiel.

## Art. 128 — Eclairage des locaux de travail {#art_128}

1 Tout local de travail doit être pourvu, d’une
part, de jours directs sur l’extérieur dont la surface, mesurée verticalement,
ne doit en aucun cas être inférieure à 1 m2 et au dixième de la
surface du plancher et, d’autre part, d’un éclairage artificiel approprié et
d’une intensité équivalente.

2 Des locaux de travail dépourvus de jours
directs sur l’extérieur ne peuvent être établis qu’avec l’accord du département
et si leur éclairage artificiel est équivalent à un bon éclairage naturel. Des
installations spéciales peuvent être exigées par le département.

## Art. 129 — Locaux de travail en sous-sol {#art_129}

1 A moins d’être aménagés comme des locaux
dépourvus de jours directs sur l’extérieur, les locaux destinés au travail, y
compris les buanderies dont le sol se trouve en partie en dessous du niveau du
terrain naturel adjacent, doivent être complètement dégagés au niveau du
plancher, sur une distance de 4 m au moins à partir de la façade.

2 La longueur des vues droites doit être
respectée.

## Art. 130 {#art_130}

## Art. 131 {#art_131}

Eclairage des endroits accessibles au public

1 Les locaux accessibles au public tels que
les allées, cours, escaliers, cages d’escaliers, dégagements, ou locaux des
services communs, doivent pouvoir être éclairés instantanément et de manière
sûre en tout temps.

2 Doivent être éclairés en permanence :

a) les voies d'évacuation telles que
couloirs, escaliers et cages d'escaliers des établissements hébergeant des
personnes, des grands magasins ainsi que des locaux destinés à recevoir un
grand nombre de personnes;(123)

b) les parkings collectifs.

3 Les installations d'éclairage visant à
satisfaire aux alinéas 1 et 2 ci-dessus doivent être aussi économes en énergie
que possible.

## Art. 132 {#art_132}

Eclairage artificiel

L’éclairage artificiel est électrique partout où le raccordement
au réseau est possible.

Chapitre VI Dispositions
applicables à certaines catégories de constructions

Section 1(123)

## Art. 133 {#art_133}

## Art. 134 {#art_134}

[Art. 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141](74)

Section
2
Dispositions particulières à certaines catégories d’établissements publics(74)

## Art. 142 {#art_142}

(123) Classification

Les locaux au sens de la présente section
sont ceux pouvant accueillir plus de 100 personnes, notamment les salles
polyvalentes, les salles de sport, les halles d'exposition, les théâtres, les
cinémas, les restaurants, et locaux similaires.

## Art. 143 — Pièces à fournir {#art_143}

1 En plus des
renseignements exigés par les articles 9 et 10B, les plans
doivent indiquer le nombre de places ainsi que la disposition et la largeur des
dégagements, décrire en détail les installations, notamment celles d’éclairage,
de ventilation, de défense contre l’incendie et, d’une manière générale, de
protection du public.(123)

2 Le département peut ordonner, en plus de
celles qui font l’objet de la présente section, toutes autres mesures propres à
assurer la salubrité et la sécurité du personnel et du public.

## Art. 144 {#art_144}

Chauffage

Les établissements pouvant contenir plus de 200 personnes
doivent :

a) être chauffés; les appareils doivent être placés
dans des locaux spéciaux; un autre mode de chauffage convenablement protégé
peut être admis;

W.-C.

b) être pourvus de W.-C. séparés pour hommes et femmes
et d’urinoirs en nombre suffisant; il doit y avoir au minimum 2 W.-C. pour
femmes, 1 W.-C. pour hommes et 3 urinoirs.

[Art. 145, 146, 147, 148, 149, 150](74)

## Art. 151 {#art_151}

Aération

Les établissements, en particulier les salles de spectacle ou de
réunion, les salles de cinéma, les cabines de projection, les locaux des
accumulateurs et tous les locaux dans lesquels se dégagent de la chaleur ou des
vapeurs, doivent être ventilés.

## Art. 152 {#art_152}

## Art. 153 {#art_153}

## Art. 154 {#art_154}

(74) Escaliers

Tous les escaliers destinés à la circulation du public doivent
être munis d’une main courante au moins de chaque côté.

## Art. 155 — (74) Décors et tentures {#art_155}

1 Les décors,
décorations, tentures, vélums et mobiliers notamment placés dans les parties
accessibles au public doivent être de classe de combustibilité 5
(difficilement combustibles) et de degré de densité de fumée 2 au minimum.

2 Pour le mobilier, un test grandeur nature peut être exigé.(123)

## Art. 156 {#art_156}

(74) Dérogations

Le département peut déroger aux dispositions de la présente
section ainsi qu’à celles des prescriptions de l’Association pour autant que des
mesures spéciales de sécurité soient prévues et que les établissements ne
soient occupés qu’occasionnellement.

## Art. 157 {#art_157}

(56) Compétence

La surveillance et le contrôle des mesures de sécurité
incendie dans les établissements existants, au sens de l'article 5 du règlement
d'application de la loi sur la prévention des sinistres, l'organisation et
l'intervention des sapeurs-pompiers, du 25 juillet 1990, incombent à la
direction de l’inspectorat de la construction(124).

## Art. 158 {#art_158}

(74) Application

Les établissements actuellement en possession d’une autorisation
d’exploiter peuvent être soumis en tout ou partie aux dispositions de la
présente section ainsi qu’à celles des prescriptions de l’Association s’ils
changent de propriétaire, de locataire ou d’exploitant, s’ils subissent des
transformations importantes ou, enfin, si le département le juge nécessaire.

[Art. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167](74)

## Art. 168 — Eclairage {#art_168}

1 L’éclairage général d’une salle de spectacle
doit pouvoir être commandé de 2 points différents, dont l’un au moins doit se trouver
dans la salle ou dans ses abords immédiats mais en dehors de la cage de scène.

2 L’éclairage général d’une salle de cinéma doit
être indépendant de la ligne d’alimentation des appareils de projection et
pouvoir être commandé de la cabine de projection et de la salle ou de ses
abords immédiats.(74)

## Art. 169 {#art_169}

(123) Lampes de sûreté

Dans les cinémas, théâtres, dancings, salles de spectacles et
de conférences, notamment, il est installé un éclairage dit de
« sûreté » destiné au repérage des obstacles tels qu’escaliers,
portes, etc.; cet éclairage fonctionne en permanence dès que le public a accès
aux locaux susvisés et doit être muni d'une alimentation de sécurité.

[Art. 170, 171](74)

## Art. 172 {#art_172}

(123) Cabine de
projection

Dans les cinémas et auditoriums, tout appareil de projection
cinématographique avec pellicules inflammables doit être placé dans une cabine
formant une cellule coupe-feu; le système de ventilation de celle-ci doit
permettre l’isolement par rapport à la salle et autres locaux recevant du
public.

## Art. 173 {#art_173}

## Art. 174 {#art_174}

## Art. 175 {#art_175}

[Art. 176, 177, 178, 179, 180](74)

Section
3 Garages et
ateliers de réparation pour véhicules à moteur

§ 1 Généralités

## Art. 181 {#art_181}

Définition

Les garages et les ateliers de réparation pour véhicules à
moteur sont divisés en :

a) garages particuliers;

b) garages collectifs;

c) ateliers de réparation;

## Art. 182 {#art_182}

## Art. 183 {#art_183}

## Art. 184 — (97) Ventilation {#art_184}

1 La teneur en monoxyde de carbone ne doit pas
dépasser les valeurs moyenne (VME) et limite (VLE) d'exposition fixées par la
SUVA.

2 En cas de dépassement de ces valeurs dans un
garage collectif existant :

a) une installation de ventilation forcée peut être
exigée;

b) une mise en garde sur les conséquences d'un séjour
prolongé dans le garage assortie de conseils est affichée par le propriétaire
aux entrées et sorties de celui-ci.

[Art. 185, 186, 187, 188, 189](74)

## Art. 190 — Sol {#art_190}

1 Le sol des garages doit être établi de façon à
faciliter l’écoulement des liquides qu’il peut recevoir. Les conduits
d’évacuation des eaux usées et de lavage doivent être pourvus de séparateurs
d’essence et d’huile d’un type et d’un débit agréés par le département.

2 L’exploitant est tenu de veiller au bon
fonctionnement des séparateurs et de les vidanger régulièrement.

§ 2 Garages particuliers

## Art. 191 {#art_191}

Définition des boxes

Les garages particuliers sont les garages-boxes de 50 m2
de surface au maximum. Chaque box doit s’ouvrir directement à l’air libre.

## Art. 192 {#art_192}

Sortie

La sortie de tout box directement sur une voie publique est
interdite :

a) lorsqu’il s’agit d’une artère de grande
communication;

b) lorsque, pour une artère d’importance secondaire, la
distance entre la porte du box et la chaussée est inférieure à 5 m et que la
visibilité est insuffisante.

[Art. 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199](74)

§ 3 Garages collectifs

## Art. 200 {#art_200}

Définition

Les garages collectifs sont ceux de plus de 50 m2 de
surface.

[Art. 201, 202, 203](74)

## Art. 204 {#art_204}

Impact sur l’environnement et exploitation

des garages collectifs

1 Le département chargé de l'environnement
établit des directives pour l'établissement de l'impact sur l'environnement des
garages collectifs.

2 D'entente avec le département chargé de la
mobilité, le département fixe les conditions d'exploitation de tels garages,
notamment quant aux catégories d'utilisateurs et aux accès, et peut grever
l'autorisation de construire des charges nécessaires au contrôle du respect de
ces conditions.

3 Par rapport d'impact sur l'environnement au
sens de l'article 108A, alinéa 2, de la loi, il faut entendre une notice
d'impact sur l'environnement au sens de l'article 4, alinéa 3, du règlement sur
les évaluations environnementales, du 2 novembre 2022.(133)

§ 4 Ateliers de réparation

## Art. 205 {#art_205}

## Art. 206 — Evacuation {#art_206}

1 Dans tout atelier doit être installé un dispositif
avec tuyau souple branché au pot d’échappement permettant l’évacuation directe
des gaz d’échappement sur l’extérieur.

2 Il est interdit d’essayer un moteur sans que
les gaz soient évacués par ledit dispositif.

## Art. 207 {#art_207}

(11) Fosses de révision

Les fosses de révision doivent être ventilées mécaniquement.

## Art. 208 {#art_208}

Section
4 Postes de
distribution de carburant(74)

[Art. 209, 210](74)

## Art. 211 {#art_211}

Champ
d’application

1 Les articles 211 à 215 sont applicables à
toutes constructions (ci-après : station) qui, par leur nature ou le
trafic que provoque leur destination ou leur exploitation, peuvent créer un
danger ou une gêne pour la circulation, soit notamment :

a) les stations-service;

b) les postes de distribution de carburants;

c) les installations annexes s’y rapportant.

2 Les articles 211 à 215 ne s’appliquent pas à
la construction ou à la transformation d’une station dont l’exploitation est
liée à celle, considérée comme principale, d’une autre construction, lorsque
seuls les usagers de cette dernière peuvent accéder à la station du fait de son
aménagement.

## Art. 212 — Exigences générales {#art_212}

1 La construction ou la transformation d’une
station le long de toute voie publique est subordonnée aux conditions
suivantes :

a) à proximité d’une intersection, la distance entre l’axe
d’une voie de sortie ou d’entrée et le début de la courbe du carrefour doit
être au minimum de 25 m;

b) les voies d’accès doivent avoir des dimensions
permettant l’attente d’un nombre suffisant de véhicules (longueur théorique par
véhicule : 5 m); ce nombre est égal au moins à celui des colonnes de
distribution mais ne peut être inférieur à 5;

c) le nombre minimum de places d’attente est augmenté
de 15 au moins, s’il est adjoint à la station une installation de lavage
automatique;

d) si des places de stationnement existant sur le
domaine public sont supprimées du fait de la construction de la station, elles
doivent être remplacées sur le domaine privé pour l’usage public.

2 Le département peut déroger à la présente
disposition s’il ne s’agit pas d’une route appartenant à l’une des catégories
mentionnées aux articles 213 à 215 et pour autant que la dérogation
soit compatible avec les exigences de la circulation.

## Art. 213 — Routes nationales {#art_213}

1 La loi fédérale sur les routes nationales, du 8
mars 1960, et ses dispositions d’application demeurent réservées en ce qui
concerne la construction et la transformation d’une station sise le long d’une
route nationale.

2 Le réseau des routes nationales est figuré sur
le plan n° 25674/600, qui fait partie intégrante du présent règlement.

## Art. 214 {#art_214}

Autoroutes et semi-autoroutes
cantonales

1 Il appartient au département de désigner les
endroits où peuvent être implantées des stations le long d’une autoroute, d’une
semi-autoroute cantonales ou d’une route qui leur est assimilée.

2 Le département arrête les normes applicables à
la construction ou à la transformation de telles stations.

3 Le réseau des routes soumises aux dispositions
du présent article est figuré sur le plan n° 25674/600.

## Art. 215 — Routes principales {#art_215}

1 La construction d’une station est interdite le
long d’une route principale ou d’une route qui lui est assimilée.

2 Le département peut déroger à la présente
disposition s’il s’agit d’une station située le long d’une contre-route à la route
principale ou à la route qui lui est assimilée, pour autant que la contre-route
réponde aux caractéristiques suivantes (voir plan illustrant la présente
disposition) :

a) la contre-route doit être ouverte à la circulation
publique, assurer la desserte des fonds riverains et permettre la suppression
des débouchés de chemins sur la route principale;

b) l’accès à la contre-route depuis la route principale
doit comporter une voie de décélération ou de présélection d’une largeur de 3 m
au moins, d’une longueur minimum de 40 m pour une vitesse de 60 km/h et de
50 m pour une vitesse de 80 km/h;

c) la chaussée de la contre-route doit avoir une
largeur de 5 m au moins; elle doit assurer en outre la continuité du passage
des cyclistes et des piétons;

d) la contre-route doit avoir une longueur minimum de
150 m. Une dimension supérieure peut être exigée en vue d’assurer la sécurité
de la circulation ou de satisfaire à d’autres exigences découlant des
conditions locales;

e) le débouché de la contre-route sur la route
principale doit être aménagé de manière à éviter les dangers ou les gênes pour
la circulation;

f) la distance comprise entre les points de
jonction de la route principale à la contre-route, d’une part, et les points de
jonction reliant les voies desservant la station à la contre-route, d’autre
part, doit être de 50 m au moins; cette distance est calculée sur la base de la
trajectoire théorique des véhicules quittant ou rejoignant la route principale,
entrant ou sortant de la station.

3 La transformation d’une station située le long
d’une route principale ou d’une route qui lui est assimilée est soumise aux
conditions suivantes :

a) le département peut exiger que les caractéristiques
géométriques de la route (tracé en plan, profils en long et en travers)
répondent aux normes de l’Union suisse des professionnels de la route, compte
tenu d’une vitesse de marche théorique de 60 km/h dans les localités et de 80
km/h en dehors de celles-ci;

b) la fréquence des accidents ne doit pas être
anormalement élevée sur le tronçon de la route considérée;

c) la station doit être conçue de manière que l’on ne
puisse y accéder que dans le sens de la circulation correspondant au côté de la
route où elle se trouve;

d) l’aménagement doit comporter une voie de décélération
et de présélection d’une largeur de 3 m au moins, d’une longueur minimum de 40
m pour une vitesse de 60 km/h et de 50 m pour une vitesse de 80 km/h.

4 De plus, le département peut imposer des
constructions doubles, c’est-à-dire disposées de part et d’autre de la chaussée
et séparées par une distance, mesurée le long de l’axe de la chaussée,
inférieure à 100 m.

5 Le réseau des routes soumises aux dispositions
du présent article est figuré sur le plan n° 25674/600.

6 Le département peut déroger à la présente
disposition s’il ne s’agit pas de construire ou de transformer une
station-service ou un poste de distribution de carburants et pour autant que la
dérogation soit compatible avec les exigences de la circulation.

Section
5
Stationnement et utilisation de roulottes

## Art. 216 — Lieux de stationnement {#art_216}

1 Le stationnement de roulottes pour les forains
professionnels est interdit sur le territoire du canton, en dehors des
emplacements désignés à cet effet.

Forains professionnels

2 Sont considérées comme forains professionnels
les personnes qui, d’une manière régulière et au moyen d’un matériel spécialisé
d’une certaine importance, exploitent un spectacle, une exhibition ou un
divertissement au sens de l’article 5, lettre d, de la loi sur l’exercice des
professions ou industries permanentes, ambulantes et temporaires, du 27 octobre
1923.(22)

Communauté domestique

3 L’utilisation des roulottes, caravanes ou
autres véhicules semblables comme logement n’est permise qu’aux forains
professionnels et aux personnes vivant avec eux en communauté domestique.

Section 6(125)
Campings

## Art. 217 — (125) Généralités {#art_217}

1 Les campings sont soumis aux dispositions du
règlement sur les campings, du 28 juin 2017.

2 Une installation de camping,
particulièrement une caravane, laissée à demeure sur un terrain, lors même qu’elle ne serait pas occupée de manière
continue, peut être considérée, selon les cas, comme habitation.

## Art. 218 {#art_218}

(125) Autorisation

La création, la modification et l'agrandissement d’un camping
sont soumis à l’octroi d’une autorisation de construire, à teneur de l’article
1 de la loi.

## Art. 219 {#art_219}

(125) Extincteurs

Le nombre, le type et l’emplacement des extincteurs doivent
être adaptés au risque.

[Art. 220, 221, 222, 223, 224, 225](125)

Chapitre VII Dispositions applicables
dans les différentes zones

Section
1 Première
zone

## Art. 226 {#art_226}

Gabarits de hauteur

Tant sur rue que sur cour, les constructions ne doivent pas
dépasser les gabarits figurés aux croquis nos I et II (voir
également : modes de calcul, articles 20 à 31).

## Art. 227 {#art_227}

Constructions en limite de
propriété

1 Ne peuvent être édifiés à la limite de 2
propriétés privées en dérogation aux dispositions sur les distances entre
bâtiments que :

a) des murs en attente;

b) des constructions basses;

c) des constructions de peu d’importance;

d) des constructions en sous-sol.

2 Restent réservées les dispositions sur les
droits de jour et celles des plans d’aménagement et d’extension.

## Art. 228 — Constructions sur cour {#art_228}

1 Des constructions basses peuvent être édifiées
sur cour, à proximité de façades où s’ouvrent des jours, à condition :

a) qu’elles ne privent pas ces jours d’air et de
lumière;

b) qu’elles soient implantées à 4 m au moins de la
façade, à moins que leur hauteur, toiture comprise, ne dépasse pas celle de la
base de ces jours;

c) qu’elles soient inscrites dans un gabarit limité par
une ligne faisant un angle de 30° sur l’horizontale partant de la base
inférieure des jours (croquis n° IV).(123)

2 Des constructions de peu d’importance peuvent
être édifiées sur cour, aux conditions prévues à l’alinéa précédent.

## Art. 229 {#art_229}

Cour couverte

Le croquis n° II indique la réduction possible de la distance sur
cour entre un bâtiment et la limite de propriété, si la cour est couverte de
constructions sur toute sa surface.

Section
2 Deuxième
zone

## Art. 230 {#art_230}

Gabarits de hauteur

Tant sur rue que sur cour, les constructions ne doivent pas
dépasser les gabarits figurés aux croquis nos I et II (voir
également : modes de calcul, articles 20 à 31).

## Art. 231 {#art_231}

Constructions en limite de
propriété

1 Ne peuvent être édifiés à la limite de 2 propriétés
privées en dérogation aux dispositions sur les distances entre bâtiments
que :

a) des murs en attente;

b) des constructions basses;

c) des constructions de peu d’importance;

d) des constructions en sous-sol.

2 Restent réservées les dispositions sur les
droits de jour et celles des plans localisés de quartier.(39)

## Art. 232 — Constructions sur cour {#art_232}

1 Des constructions basses peuvent être édifiées
sur cour, à proximité de façades où s’ouvrent des jours, à condition :(39)

a) qu’elles ne privent pas ces jours d’air et de
lumière;

b) qu’elles soient implantées à 4 m au moins de la
façade, à moins que leur hauteur, toiture comprise, ne dépasse pas celle de la
base de ces jours;

c) qu’elles soient inscrites dans un gabarit limité par
une ligne faisant un angle de 30° sur l’horizontale partant de la base
inférieure des jours (croquis n° IV).(123)

2 Des constructions de peu d’importance peuvent
être édifiées sur cour, aux conditions prévues à l’alinéa précédent.

## Art. 233 {#art_233}

Cour couverte

Le croquis n° II indique la réduction possible de la distance
sur cour entre un bâtiment et la limite de propriété, si la cour est couverte
de constructions sur toute sa surface.

Section
3 Troisième
zone

## Art. 234 {#art_234}

(119) Gabarits de hauteur

Tant sur rue que sur cour, les constructions ne doivent pas dépasser
les gabarits figurés au croquis n° I (voir également : modes de calcul,

## Art. 20 {#art_20}

à 31).

## Art. 235 {#art_235}

(123) Profondeur des
constructions

La profondeur des constructions autorisées en limite de
propriété, selon les dispositions de l’article 28, alinéa 1, de la loi, est
mesurée selon les indications du croquis n° V.

## Art. 236 {#art_236}

Constructions en limite de
propriété

1 Ne peuvent être édifiés à la limite de 2 propriétés
privées en dérogation aux dispositions sur les distances entre bâtiments
que :

a) des murs en attente dans les conditions
particulières fixées par la loi;

b) des constructions de peu d’importance;

c) des constructions en sous-sol;

d) des constructions basses, même au-delà des limites
fixées par les articles 28, alinéa 1, et 33, alinéa 1, de la loi,
lorsqu’un plan localisé de quartier le prévoit.(39)

2 Restent réservées les dispositions sur les droits
de jour et celles des plans d’aménagement et d’extension.

## Art. 237 — Constructions sur cour {#art_237}

1 Exceptionnellement, notamment lorsqu’un plan
localisé de quartier le prévoit, des constructions basses peuvent être édifiées
sur cour, à proximité des façades où s’ouvrent des jours, à condition :(39)

a) qu’elles ne privent pas ces jours d’air et de
lumière;

b) qu’elles soient implantées à 4 m au moins de la
façade, à moins que leur hauteur, toiture comprise, ne dépasse pas celle de la
base de ces jours;

c) qu’elles soient inscrites dans un gabarit limité par
une ligne faisant un angle de 30° sur l’horizontale partant de la base
inférieure des jours (croquis n° IV).(123)

2 Des constructions de peu d’importance peuvent
être édifiées sur cour, aux conditions prévues à l’alinéa précédent.

Section
4 Quatrième
zone

## Art. 238 {#art_238}

Gabarits de hauteur

Tant sur rue que sur cour, les constructions ne doivent pas dépasser
les gabarits figurés au croquis n° III (voir également : modes de calcul,
articles 20 à 31).

## Art. 239 {#art_239}

(123) Profondeur des
constructions

La profondeur des constructions autorisées en limite de propriété,
selon les dispositions de l’article 33, alinéa 1, de la loi, est mesurée selon
les indications du croquis n° V.

## Art. 240 {#art_240}

Constructions en limite de
propriété

1 Ne peuvent être édifiés à la limite de 2
propriétés privées en dérogation aux dispositions sur les distances entre
bâtiments que :

a) des murs en attente dans les conditions
particulières fixées par la loi;

b) des constructions de peu d’importance;

c) des constructions en sous-sol;

d) des constructions basses, même au-delà des limites fixées
par les articles 28, alinéa 1, et 33, alinéa 1, de la loi, lorsqu’un plan
localisé de quartier le prévoit;(39)

e) des serres s’inscrivant dans un gabarit limité
par :

1° une ligne verticale dont la hauteur n’excède pas 2,50 m,

2° une ligne oblique formant, avec l’horizontale partant du
sommet de la ligne verticale, un angle de 30°,

3° une ligne horizontale de faîtage située à 6 m du sol au
maximum.

Pour les serres, l’approbation
écrite du propriétaire voisin est nécessaire.

2 Restent réservées les dispositions sur les
droits de jour et celles des plans localisés de quartier.(39)

## Art. 241 — Constructions sur cour {#art_241}

1 Exceptionnellement, notamment lorsqu’un plan
localisé de quartier le prévoit, des constructions basses peuvent être édifiées
sur cour, à proximité de façades où s’ouvrent des jours, à condition :(39)

a) qu’elles ne privent pas ces jours d’air et de
lumière;

b) qu’elles soient implantées à 4 m au moins de la
façade, à moins que leur hauteur, toiture comprise, ne dépasse pas celle de la
base de ces jours;

c) qu’elles soient inscrites dans un gabarit limité par
une ligne faisant un angle de 30° sur l’horizontale partant de la base
inférieure des jours (croquis n° IV).(123)

2 Des constructions de peu d’importance peuvent être
édifiées sur cour, aux conditions prévues à l’alinéa précédent.

Section 5(39)
Cinquième zone et zone agricole

## Art. 242 {#art_242}

(123) Gabarits

Les dispositions applicables à la distance entre bâtiment et
limite de propriété, à la surface de la parcelle et aux lucarnes dans les
toitures sont figurées au croquis n° VI (voir également : modes de
calcul, art. 20 à 31).

## Art. 243 — Constructions en limite de propriété {#art_243}

1 Ne peuvent être édifiés à la limite de 2
propriétés privées en dérogation aux dispositions sur les distances entre
bâtiments que :

a) des serres s’inscrivant dans un gabarit limité
par :

1° une ligne verticale dont la hauteur n’excède pas 2,50 m;

2° une ligne oblique formant, avec l’horizontale partant du
sommet de la ligne verticale, un angle de 30°;

3° une ligne horizontale de faîtage située à 6 m du sol au
maximum.

Pour les serres édifiées en
cinquième zone, l’approbation écrite du propriétaire est nécessaire.(39)

b) des murs en attente dans les conditions
particulières fixées par la loi;

c) des constructions de peu d’importance;

d) des constructions en sous-sol;

e) en zone agricole : des couverts ou hangars,
dont les faces ne sont pas fermées, moyennant l’approbation écrite du
propriétaire voisin.(39)

2 Restent réservées les dispositions sur les
droits de jour et celles des plans localisés de quartier.(39)

## Art. 244 {#art_244}

Constructions sur cour

Des constructions de peu d’importance peuvent être édifiées sur
cour, à condition :

a) qu’elles ne privent pas ces jours d’air et de
lumière;

b) qu’elles soient implantées à 4 m au moins de la
façade, à moins que leur hauteur, toiture comprise, ne dépasse pas celle de la
base de ces jours;

c) qu’elles soient inscrites dans un gabarit limité par
une ligne faisant un angle de 30° sur l’horizontale partant de la base
inférieure des jours (croquis n° IV).(123)

## Art. 245 {#art_245}

(74) Couverts et hangars

En zone agricole, des couverts ou hangars à foin dont les faces
ne sont pas fermées peuvent être autorisés à des distances inférieures aux
distances légales par rapport à d’autres bâtiments ruraux non habitables, pour
autant que les distances de sécurité soient respectées.

## Art. 246 {#art_246}

Garages

Les remises, les fenières et les granges ne peuvent servir de
garages aux véhicules à moteur.

## Art. 247 {#art_247}

(136) Prolongements
extérieurs aux étages en cinquième zone

1 En dehors des façades chauffées, peuvent
être autorisés :

a) les avant-toits et corniches, à condition qu'ils ne
dépassent pas le nu de la façade de plus de 1,50 m;

b) les prolongements extérieurs aux étages définis à
l'alinéa 2, attique compris, à condition que leur surface totale ne dépasse pas
25% de la surface brute de plancher des étages au sens de l’article 59 de la
loi, rez-de-chaussée non compris.

2 Sont considérés comme prolongements
extérieurs, pour autant que le niveau du plancher soit situé à plus de 1 m
environ au-dessus du terrain naturel moyen adjacent :

a) les balcons ou loggias, ouverts ou fermés par un
vitrage simple, non hermétiques;

b) les vérandas ou jardins d'hiver sur terrasse;

c) les couvertures de terrasses et les avant-toits de
plus de 1,50 m, dans leur totalité.

3 Les surfaces des prolongements extérieurs
aux étages, telles que coursives, escaliers et ascenseurs, qui servent à
l'accès aux logements, sont considérées comme surfaces brutes de plancher.

4 Les dispositions régissant les distances et
vues droites sont réservées.

## Art. 248 — Porcheries {#art_248}

1 Le département peut, après enquête publique et
lorsqu’il n’en résulte pas d’inconvénients graves pour le voisinage, autoriser
la construction de porcheries fermières en quatrième zone rurale et en
cinquième zone.(39)

2 La construction de porcheries industrielles
n’est autorisée qu’en zone agricole, s’il n’en résulte pas d’inconvénients
graves pour le voisinage. Elle est interdite dans les villages et hameaux.(39)

3 Demeurent réservées les dispositions du
règlement d’exécution de la loi sur les eaux, du 15 mars 2006.(91)

## Art. 249 {#art_249}

## Art. 249A — (25) Cabane à outils {#art_249a}

1 En zone agricole, le département peut, sur
requête, tolérer à bien plaire la pose de cabanes amovibles sans fenêtres, de
dimensions très modestes, soit de l’ordre de 5 m2 au sol et 2 m en
hauteur, destinées exclusivement au rangement d’outils aratoires nécessaires à
la culture d’un terrain d’au moins 1000 m2.(39)

2 Par leur implantation et leur aspect, ces
cabanes ne doivent pas nuire à l’exploitation agricole, ni porter atteinte au
site.

3 Le département peut ordonner l’enlèvement des
cabanes à outils dont l’utilité n’est plus établie. Cette restriction, qui est
soumise à l’approbation préalable du requérant, fait l’objet d’une mention au
registre foncier.

## Art. 250 — Clapiers et poulaillers {#art_250}

1 Les clapiers, les poulaillers et leurs parcs
ne peuvent être implantés à moins de 15 m de la limite de la parcelle, sauf en
quatrième zone rurale et en zone agricole.(39)

2 Dans toutes les zones, les précautions
nécessaires doivent être prises pour éviter les bruits et les odeurs de nature
à incommoder le voisinage.

## Art. 251 — Ventilation et eaux usées {#art_251}

1 Les écuries, étables et porcheries doivent
être pourvues de moyens de ventilation suffisants et d’une rigole pavée ou
dallée conduisant les eaux usées dans une fosse étanche, fermée hermétiquement
et dépourvue de trop-plein.

2 Les locaux dans lesquels vivent les bêtes
doivent être ventilés de manière à assurer un renouvellement suffisant de
l’air.

Section
6 Zone
industrielle

## Art. 252 {#art_252}

Constructions en limite de
propriété

1 En zone industrielle, ne peuvent être édifiés
à la limite de 2 propriétés privées en dérogation aux dispositions sur les
distances entre bâtiments que :

a) des murs en attente dans les conditions
particulières fixées par la loi;

b) des constructions de peu d’importance;

c) des constructions en sous-sol;

d) des constructions basses.

2 Restent réservées les dispositions sur les
droits de jour et celles de plans localisés de quartier.(39)

## Art. 253 {#art_253}

Distances entre bâtiments

Le département peut autoriser entre bâtiments industriels des
distances inférieures à celles prévues par la loi s’il n’en résulte pas
d’assombrissement des jours des locaux de travail. Cette dérogation ne peut
être accordée en limite de propriété, sauf s’il s’agit de constructions basses
ou en cas d’accord entre voisins.

Chapitre VIII Emoluments

## Art. 254 — Principe {#art_254}

1 Le département perçoit, lors de la
constitution des dossiers et notamment pour toute autorisation ou refus
d'autorisation qu’il délivre en application de la loi et de ses règlements
d’application, les émoluments calculés selon les dispositions du présent
chapitre. Exceptionnellement, l'émolument peut être réduit
lorsqu'il parait manifestement trop important par rapport à l'objet de la
demande d'autorisation de construire. L'autorité statue librement. L'émolument
relatif aux remises de copies et aux recherches de documents est calculé
conformément aux articles 10 et 10A du règlement sur les émoluments de
l'administration cantonale, du 15 septembre 1975.(123)

Exonération

2 Exceptionnellement, l’émolument peut être
réduit jusqu’à 50% pour des projets d’intérêt général, en particulier lorsque
ceux-ci sont présentés par la Confédération, le canton ou les communes, ou par
des établissements publics qui en dépendent, ainsi que pour les projets de
constructions de logements subventionnés par les pouvoirs publics.

3 Sont notamment considérés d’intérêt général,
les écoles, les garderies d’enfants, les églises, les cliniques, les hôpitaux,
les centres sportifs et les installations techniques des services publics.

## Art. 255 {#art_255}

(39) Perception

Le département notifie également un bordereau relatif à
l’émolument administratif dont le recouvrement est effectué selon le chapitre
II du titre VI de la loi.

## Art. 256 {#art_256}

Saillies sur voie publique

Les saillies sur le domaine public font l’objet de redevances
prévues par les lois sur le domaine public, les routes et les cours d’eau.

## Art. 257 {#art_257}

(117) Tarif des
émoluments

Enregistrement d’une demande

1 Pour l'enregistrement des
demandes d'autorisation de construire, lesquelles comprennent également les
demandes de renseignements, l'émolument s'élève à 250 francs par demande. Aucune demande d’autorisation n’est enregistrée tant
que l’émolument y relatif n’a pas été acquitté.(123)

Emoluments d’autorisation

2 Les émoluments des
alinéas 3 à 11 sont perçus sans préjudice de l'émolument d'enregistrement prévu
à l'alinéa 1. La délivrance d'un permis d'habiter ou d'occuper consécutive à
une autorisation de construire n'entraîne pas de perception d'un émolument
complémentaire.(123)

Autorisations de construire et de démolir

3 Pour les décisions sur demandes
d'autorisation de construire, l'émolument est, sous réserve des alinéas 4 à 12,
proportionnel à la surface de plancher utile dont l'édification, cas échéant la
démolition, est projetée; l'émolument de base s'élève à 90 francs par
unité de surface de 10 m2; il est indivisible.(137)

4 Pour les aménagements extérieurs tels que
remblayages, aménagements routiers, terrains de sport, ainsi que les ouvrages
liés à l'exploitation agricole, l'émolument de base s'élève à 20 francs
par unité de surface de 10 m2; il est indivisible.(137)

Dépôts de liquides inflammables

5 Pour les autorisations de construire et la mise
en service de dépôts de liquides inflammables, l’émolument est, sous réserve de
dispositions contraires, proportionnel à la contenance des réservoirs dont
l’édification, cas échéant la démolition, est projetée; l’émolument de base
s'élève à 5 francs par unité de volume de 1 000 litres; il est
indivisible.(123)

Ascenseurs et monte-charges

6 Pour les autorisations de construire
d'ascenseurs et monte-charges, l'émolument s'élève à 180 francs.(123)

Places de stationnement

7 Pour les places de stationnement,
l'émolument de base s'élève à 90 francs par unité de surface de 10 m2;
il est indivisible.(137)

Autorisations complémentaires

8 Pour les autorisations de construire
complémentaires, l'émolument est fixé en fonction de l'importance de la
modification apportée au projet initial. Il s'élève entre 10% et 50% de
l'émolument perçu pour l'autorisation initiale.(123)

Travaux de transformation, de rénovation ou d’assainissement

9 Lorsque l'autorisation
délivrée porte sur des travaux de transformation, de rénovation ou
d'assainissement, sans création de surface de plancher utile supplémentaire,
l'émolument d'autorisation s'élève à la moitié de celui fixé aux alinéas 3 à 7.(123)

Demandes de renseignement

10 Pour les réponses relatives à une demande
de renseignement, l'émolument consiste en un forfait de 1 250 francs;
il est indivisible.(128)

Suite à une demande préalable ou de démolition

11 Lorsque l'autorisation de construire est
délivrée à la suite d'une demande de démolition ou d'une demande préalable,
l'émolument d'autorisation par unité s'élève à 45 francs.(137)

Prorogations

12 Les décisions de prorogation
d'autorisations de construire sont soumises à un émolument qui s'élève de
180 francs à 1 800 francs selon l'objet.(123)

Renonciation

13 Lorsque le requérant renonce,
en cours d'instruction, à sa demande d'autorisation de construire, l'émolument
perçu est calculé selon les principes fixés aux alinéas 3 à 11. Selon les
circonstances, il peut être réduit. L'autorité statue librement.(123)

## Art. 258 {#art_258}

Isolation des embrasures en façade

1 Des émoluments
sont perçus par le département chargé de l'énergie pour la notification d'une décision
administrative de dérogation, d'exécution ou de prolongation d'un délai et pour
le renvoi d'un dossier incomplet ou manifestement mal présenté, en matière
d'isolation des embrasures en façade.

2 Le tarif des
émoluments est le suivant :

a)

octroi d'une dérogation,
selon la complexité du dossier

de 500 à
5 000 fr.

b)

notification d'une
décision d'exécution

100 fr.

c)

octroi d'une prolongation
de délai

100 fr.

d)

renvoi d'un dossier
incomplet ou manifestement mal présenté

100 fr.

## Art. 259 {#art_259}

Chapitre IX Mesures
administratives

Section
1 Evacuation
des dépôts inesthétiques et dangereux

## Art. 260 {#art_260}

Evacuation

Les choses mobilières de toute nature qui font l’objet, en raison
de leur caractère inesthétique ou dangereux, d’une décision d’enlèvement
exécutoire sont évacuées d’office aux emplacements désignés à cet effet.

## Art. 261 — Conservation provisoire {#art_261}

1 Les choses évacuées d’office sont conservées
pendant un délai de 30 jours à compter de leur enlèvement, sous réserve des
dispositions de l’alinéa 2.

Elimination immédiate

2 Les choses dont la conservation est dangereuse
ou insalubre et les choses sans valeur sont éliminées immédiatement.

## Art. 262 — Restitution {#art_262}

1 Pendant le délai de 30 jours à compter de leur
évacuation, les choses conservées sont tenues à disposition de leur
propriétaire.

Frais divers, émolument, amende

2 La restitution de ces choses est subordonnée
au paiement des frais d’évacuation et de gardiennage, d’un émolument fixe de
16,50 francs et, le cas échéant, de l’amende.(93)

## Art. 263 — Interpellation {#art_263}

1 A l’échéance du délai fixé à l’article 261,
alinéa 1, les propriétaires intéressés sont invités, par avis inséré dans la
Feuille d’avis officielle, à retirer les choses conservées dans les 10 jours à
compter de la publication.

Elimination

2 A défaut, ils sont réputés renoncer à la
restitution des choses conservées qui sont dès lors éliminées sans délai.

## Art. 264 {#art_264}

(93) Tarif

Le montant des frais est calculé conformément au tarif
ci-après :

a)

transport (manutention incluse)

selon débours

b)

entrepôt (à l’avantage de la marchandise) :

1°.
100 kg par mois

0,70 fr.

2°.
1 m2 ou 1 m3 par mois

1,10 fr.

## Art. 265 {#art_265}

Chapitre X Sanctions

## Art. 266 {#art_266}

Pénalités

Les peines prévues par la loi sont applicables aux personnes
qui, de quelque manière que ce soit, entravent ou tentent d’entraver le
contrôle exercé par les fonctionnaires chargés de l’application du présent
règlement, notamment aux propriétaires et autres intéressés qui refusent de
leur donner les renseignements dont ils peuvent avoir besoin pour l’exercice de
leur mandat ou qui leur donnent des renseignements de nature à les induire en
erreur.

Chapitre XI Mentions au
registre foncier

## Art. 267 — Mention {#art_267}

1 Peuvent être mentionnées au registre foncier
les restrictions du droit de propriété résultant de l’application de la loi,
notamment les mesures administratives et les règlements spéciaux.

Réquisition

2 La mention est inscrite au registre foncier à
titre déclaratif sur la seule réquisition du département accompagnée, s’il y a
lieu, de la décision ou des conventions qui la concernent.

Chapitre XII(114)
Dispositions finales et transitoires

## Art. 268 {#art_268}

(114) Clause
abrogatoire

Le règlement d’application de la loi sur les constructions et
les installations diverses, du 9 mai 1961, est abrogé.

## Art. 269 {#art_269}

(114) Dispositions
transitoires

Modifications du 28 juillet 2010

1 Les modifications s’appliquent à toute
construction ou installation, neuve ou modifiée, dont le chantier s’est ouvert
après le 31 août 2010.

Modifications du 5 novembre 2014

2 Toutes les demandes d’autorisation déposées
avant le 1er janvier 2015 sont soumises aux émoluments des articles
254 à 259 dans leur teneur précédente.(117)

Modifications du 28 janvier 2015

3 Les modifications du 28 janvier 2015
s'appliquent à toutes les demandes d'autorisation déposées après leur entrée en
vigueur.(119)

Modifications du 12 juin 2024

4 Les modifications du 12 juin 2024
s'appliquent à toutes les demandes d'autorisation déposées après leur entrée en
vigueur.(136)

Modifications du 16 octobre 2024

5 Les modifications du 16 octobre 2024
s'appliquent à toutes les demandes d'autorisation déposées après leur entrée en
vigueur.(137)

Annexe : Croquis I à IX (136)