# L 5 05.03 Règlement sur les chantiers (RChant)

## Art. 1 — Application {#art_1}

1 La prévention des
accidents sur les chantiers et les mesures à prendre pour assurer la sécurité
des personnes, des ouvrages et de leurs abords sont réglées par les dispositions
du présent règlement.

2 Sont tenus de s'y
conformer tous les participantes et participants aux actes de construire, de démolir,
de transformer, d’entretenir, c'est-à-dire toutes les personnes exécutant des
travaux se rapportant à l'activité du bâtiment ou du génie civil ainsi que les
personnes physiques ou morales employant des travailleuses et travailleurs à
cet effet. Il en est de même des maîtres d'ouvrage, ainsi que des personnes
chargées de la surveillance des travaux, notamment pour le compte de bureaux d'ingénieurs
ou d'architectes, des entreprises générales et des coordinatrices et
coordinateurs de sécurité et de santé.

3 Sont considérés comme un
chantier tous les travaux de construction, de démolition, de transformation et
d'entretien.

## Art. 2 — Ordonnances fédérales {#art_2}

1 Les ordonnances fédérales,
notamment l'ordonnance fédérale sur la prévention des accidents et des maladies
professionnelles, du 19 décembre 1983, l'ordonnance fédérale sur la sécurité et
la protection de la santé des travailleurs dans les travaux de construction, du
18 juin 2021 (ci-après : ordonnance sur les travaux de construction), et
l'ordonnance fédérale sur les conditions de sécurité régissant l’utilisation
des grues, du 27 septembre 1999, sont applicables.

2 Les compétences de la
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après : la
SUVA) dans le domaine de la prévention des accidents sont réservées.

## Art. 3 — Responsable de chantier {#art_3}

1 Une ou un responsable de
chantier doit être désigné avant que les travaux débutent. A défaut, la
responsabilité du chantier incombe au seul maître d'ouvrage.

2 Si le chantier est lié à
une autorisation de construire, l'article 6 de la loi sur les constructions et
les installations diverses, du 14 avril 1988, s'applique.

## Art. 4 — Mesures de sécurité {#art_4}

1 Le travail doit s'exécuter
en prenant, en plus des mesures imposées par les dispositions fédérales et
cantonales, notamment celles de l'ordonnance sur les travaux de construction et
celles du présent règlement, toutes les précautions commandées par les
circonstances et par les usages de la profession. Sont en particulier réservées
les dispositions spécifiques liées aux substances dangereuses dans
l'environnement bâti mentionnées dans l'ordonnance sur les travaux de
construction et dans le règlement sur les substances dangereuses dans l'environnement
bâti, du 10 septembre 2008.

2 L’alinéa 1 vaut notamment
s'agissant de la planification des travaux de construction ainsi que de la
désignation d'une personne chargée de la sécurité au travail et de la
protection de la santé.

3 Les devis, soumissions,
adjudications, plans d'exécution, installations et autres aménagements doivent
être établis de manière à permettre l'application du présent règlement.

4 Dans les cas exceptionnels
non prévus par le présent règlement, le service de l'inspection de la construction
et des chantiers (ci-après : l'inspection des chantiers) se réserve le
droit d'ordonner la mise en place de toutes les mesures de sécurité qu'il
jugerait nécessaires, même si elles ne sont pas prévues par le présent
règlement, comme celles consistant notamment en l'obligation de se conformer
aux règles de la SUVA.

5 Lorsqu'un doute légitime
sur la sécurité d'un chantier apparaît, l'inspection des chantiers peut exiger
tout document complémentaire, tel que calculs d'ingénieur, manuel d'utilisation,
etc. La procédure est précisée dans une directive.

## Art. 5 {#art_5}

Dérogations

Dans
certains cas particuliers, l'inspection des chantiers peut, sur demande,
déroger au présent règlement pour autant que la sécurité ne soit pas affectée,
notamment en exigeant un mode opératoire ou tout document justifiant des
mesures de sécurité à tout le moins équivalentes. La procédure est précisée
dans une directive.

## Art. 6 — Avis et contrôle préalable {#art_6}

1 Afin de permettre le
contrôle et conformément à l'article 33 du règlement d'application de la loi
sur les constructions et les installations diverses, du 27 février 1978,
aucun chantier ne peut être ouvert avant d'avoir été annoncé à l'inspection des
chantiers à l'aide du formulaire fourni par le département du territoire (ci-après :
département).

2 Lorsque la sécurité des
usagères et usagers peut être mise en danger, l'occupation du domaine public ou
privé ainsi que les travaux exécutés dans des immeubles habités doivent faire
l'objet d'un contrôle préalable.

3 Il est interdit d'utiliser
un échafaudage, tout élément s'y rapportant ou tout autre système de protection
qui n'a pas, au préalable, été annoncé à l'inspection des chantiers dans un
délai de 48 heures, à l'aide du formulaire de mise en service d'échafaudage, et
déclaré conforme aux exigences du présent règlement par une personne qualifiée
de l'entreprise qui l'a monté. L'inspection des chantiers se réserve le droit
d'en exiger le contrôle, dès qu'elle l'estime nécessaire, notamment lorsque la
sécurité du public ou des ouvrières et ouvriers est menacée.

## Art. 7 {#art_7}

Commission consultative de prévention des
accidents

1 Il est institué une
commission consultative de prévention des accidents (ci-après : la
commission) composée de représentantes et représentants du département, de
déléguées et délégués du patronat ainsi que de représentantes et représentants
des travailleuses et travailleurs.

2 La commission est chargée
de promouvoir la sécurité sur les chantiers et de faire toute proposition sur
la règlementation applicable en la matière, compte tenu notamment de
l'évolution des conditions de travail, y compris en matière de formation.

3 Elle est présidée par une
représentante ou un représentant du département, lequel en assume également le
secrétariat.

4 A moins que la situation
ne le justifie ou que les organisations professionnelles représentant le
patronat ou les travailleuses et travailleurs demandent à se réunir, la
commission se réunit une fois par année.

5 En fonction des problèmes
à traiter, elle peut faire appel à l'expertise de spécialistes.

## Art. 8 — Documentation sur la sécurité sur les chantiers {#art_8}

La ou le
responsable du chantier défini à l'article 3 doit mettre à la disposition des
travailleuses et travailleurs sur les chantiers un classeur contenant toutes
les informations nécessaires relatives aux risques pour la sécurité et la santé
ainsi qu'aux mesures et activités de protection et de prévention, par exemple
un exemplaire du présent règlement, des ordonnances fédérales mentionnées à
l'article 2 ou des documents établis par la SUVA, ainsi qu'un plan de sécurité
et de protection de la santé. Ce classeur comprend en outre toutes les
informations concernant les mesures en matière de premiers secours, de lutte
contre l'incendie et l'évacuation des travailleuses et travailleurs, ainsi que
les noms des travailleuses et travailleurs chargés de mettre en œuvre ces
mesures, de même que toutes autres documentations et observations de
l'inspection des chantiers concernant la prévention des accidents.

## Art. 9 — Exigences générales {#art_9}

1 Le matériel de
construction, notamment les échelles, passerelles, appareils de levage, de
manutention ou de transport, les grues, machines de chantier ainsi que leurs
installations accessoires et leurs abords, doit être vérifié, régulièrement entretenu,
en parfait état de marche et de propreté avant son emploi, par une personne
qualifiée de l'entreprise. Il ne peut être utilisé différemment que selon les
consignes de son constructeur.

2 Les éléments de
construction dangereux, notamment ceux qui sont tranchants ou pointus, ainsi
que les fers d'armatures saillants non recourbés, doivent être protégés ou
éliminés.

## Art. 10 {#art_10}

Sécurisation du chantier

Clôtures

1 Les chantiers doivent être
clôturés en tout temps, selon les directives du département.

Blindages de protection

2 Si cela est nécessaire
pour assurer la sécurité du public, des blindages de protection doivent être
prévus et validés par l'inspection des chantiers.

Tunnels de protection

3 Les tunnels de protection
doivent être appropriés aux travaux à exécuter. Ils doivent avoir une
résistance et une stabilité suffisantes pour supporter les charges et les
efforts auxquels ils sont soumis, mais en aucun cas (planchers) inférieures à
450 kg/m2, et être munis d'un garde-corps de 1 m côté
extérieur et/ou d'un auvent de protection. Aucun vide ne doit subsister entre
cette protection et la façade. Ils doivent être suffisamment éclairés.

Accès au chantier

4 Il est interdit à toute
personne étrangère aux travaux de pénétrer sur le chantier, à moins d'y être
autorisée par les ayants droit. Toute personne contrevenant à cette
interdiction est passible des peines prévues à l'article 186 du code pénal
suisse, du 21 décembre 1937.

5 Dans le cadre du contrôle
du respect des conventions collectives de travail applicables, les instances
paritaires chargées de ce contrôle ont accès aux chantiers.

6 Afin d'informer les
travailleuses et travailleurs et sur simple annonce, les syndicats ont accès
aux lieux de vie durant les pauses, pour autant que cela ne perturbe pas le bon
déroulement du chantier et sauf interdiction explicite de l'ayant droit.

7 La ou le responsable de
chantier doit signaler l’interdiction d’accès au chantier par des écriteaux.

## Art. 11 {#art_11}

Chutes de matériaux

Le public
ainsi que les travailleuses et travailleurs ne doivent pas être mis en danger
par des objets ou des matériaux qui viendraient à tomber, glisser, rouler ou se
déverser.

## Art. 12 — Signalisation et nettoiement des chaussées, débouchés {#art_12}

sur la voie publique et cheminement des véhicules

Toutes
les mesures de sécurité dictées par les circonstances doivent être prises pour
la signalisation routière des chantiers, l'entretien et le nettoiement de la
voirie, la visibilité sur les débouchés et les passages piétons, la
signalisation verticale et lumineuse existante, ainsi que pour le maintien des
cheminements pour cycles et piétons, conformément aux instructions de
l'autorité compétente au sens de la loi d'application de la législation fédérale
sur la circulation routière, du 18 décembre 1987.

## Art. 13 — Occupation du domaine public ou privé {#art_13}

1 Les communes ou le département
concerné sont compétents pour délivrer les autorisations d'occuper le domaine
public.

2 Toute occupation du
domaine public doit faire l'objet d'un examen préalable.

3 Il en va de même pour le
domaine privé lorsque l'inspection des chantiers le juge utile.

Section 2 Installations de chantier

## Art. 14 {#art_14}

Premiers soins

Les
dispositions utiles et nécessaires doivent être prises afin que les victimes
d'accident puissent recevoir rapidement des soins par les travailleuses et
travailleurs chargés de dispenser les premiers soins ou par toute autre
personne compétente; un local, équipé du matériel indispensable et facilement
accessible, doit être mis à disposition à cette fin et signalé comme tel.

## Art. 15 — Locaux divers {#art_15}

1 L'ensemble des
travailleuses et travailleurs actifs sur le chantier doivent, en règle générale
et quelle que soit leur profession, avoir à leur disposition pour la durée de
celui-ci :

Vestiaire

a) un local – d'une hauteur de 2,10 m au minimum et
d'une surface utile de 1 m2 par personne au moins et, en tous
les cas, de 4 m2 au minimum – couvert, fermé, éclairé, isolé,
chauffable, pouvant servir de séchoir et d'abri contre le mauvais temps et pour
le repos;

Réfectoire

b) un local – d'une hauteur de 2,10 m au minimum et
d'une surface utile de 1 m2 par personne au moins et, en tous
les cas, de 4 m2 au minimum – couvert, fermé, éclairé, isolé,
chauffable, pouvant servir de réfectoire;

Installation d'eau

c) une installation d'eau potable raccordée en permanence,
avec un lavabo muni d'un écoulement assurant la bonne évacuation des eaux, par
unité de 10 travailleuses et travailleurs;

Toilettes

d) lors de la construction de bâtiments, de travaux de
transformation ou de démolition, un WC de chantier à rinçage hydraulique et
raccordé à l'égout doit être installé dès le début des travaux, dès le moment
où le raccordement est possible, et conservé jusqu'à leur achèvement. Une unité
supplémentaire doit être installée par groupe de 20 travailleuses et
travailleurs en plus;

e) lors de travaux routiers ou si le bâtiment est de moindre
envergure, l'installation d'un WC chimique est acceptée. Une dispense peut être
accordée par l'autorité compétente lorsque le chantier est à proximité de WC
publics;

f) les WC doivent être éclairés, munis d'un plancher et
leur accès protégé de la boue. En hiver, les WC doivent être chauffables.

2 La ou le responsable du
chantier doit s'assurer que ces locaux sont à disposition et qu'ils sont
régulièrement entretenus.

3 Lors d’une présence de
femmes et d'hommes sur un chantier, des locaux communs peuvent être admis, pour
autant que l'utilisation alternée des mêmes installations (pouvant se
verrouiller de l'intérieur) soit garantie.

4 Les articles 29 à 36 de
l'ordonnance fédérale 3 relative à la loi sur le travail, du 18 août 1993, sont
également applicables, notamment pour les chantiers de longue durée.

Section 3 Prescriptions aux ouvrières et ouvriers

## Art. 16 {#art_16}

Aptitude au poste de travail

Une
personne n'étant pas en possession de toutes ses facultés, notamment parce
qu'elle est sous l'emprise d'une substance pouvant altérer ses capacités
cognitives, ne peut ni pénétrer ni demeurer sur un chantier.

## Art. 17 {#art_17}

Interdiction d'enlever les protections de
sécurité

En
principe, il est interdit d'enlever les protections de sécurité mises en place.
Si, toutefois, elles doivent être enlevées pour l'exécution de travaux
spécifiques, des mesures de protection provisoires de remplacement doivent être
installées, dans la mesure où cela est raisonnablement exigible. Une fois ces
travaux effectués, les protections enlevées doivent être rétablies sans délai.

## Art. 18 {#art_18}

Jet de matériaux

Il est
interdit de jeter des matériaux ou des déblais sans installation spéciale de
protection adaptée.

## Art. 19 — Déplacements dangereux {#art_19}

1 Il est interdit de
franchir l'espace séparant un échafaudage d'un mur, d'une fenêtre ou d'une
autre installation de protection.

2 Il est interdit de sortir
d'une plateforme élévatrice mobile de personnel ou d'une nacelle de façade pour
accéder à une partie d'un bâtiment, notamment un balcon ou la toiture d'un
immeuble.

Section 4 Bruit, vibrations et trépidations sur les
chantiers et protection de l'air

## Art. 20 — Mesures de prévention {#art_20}

1 La ou le responsable du
chantier et, d'une manière générale, toute personne utilisant dans le cadre
d'un chantier des machines ou engins susceptibles de provoquer des
inconvénients pour le voisinage sont tenus de prendre toutes les mesures
préventives afin de réduire les émissions sonores, les vibrations et les
trépidations. Le choix des procédés, des machines ou des engins, l'organisation
des travaux et l'horaire doivent être adaptés, afin notamment de respecter les
exigences de la directive fédérale sur le bruit des chantiers édition 2011.

2 Pour les chantiers qui
touchent à des locaux sensibles aux bruits tels que définis dans la directive fédérale
sur le bruit des chantiers édition 2011, l'inspection des chantiers peut exiger
la production d'une évaluation du niveau des mesures attendues, la tenue d'un
dossier du suivi des mesures prises ou toute autre mesure préventive conforme
aux directives du service chargé de la protection contre le bruit.

## Art. 21 — Protection de l'air et contre les poussières {#art_21}

1 Les émissions des
chantiers, particulièrement de poussières ou de substances problématiques
(composés organiques volatils (COV), fumées de combustion, etc.), sont limitées
au minimum, notamment par une limitation des émissions des machines et des
appareils utilisés ainsi que par l'utilisation de procédures d'exploitation
(annexe 2, chiffre 88, de l'ordonnance fédérale sur la protection de l'air, du
16 décembre 1985), telles que bâchage, arrosage, aspiration.

2 Dans ce but, les
entreprises actives sur le chantier sont tenues de suivre la directive fédérale
concernant la protection de l'air sur les chantiers édition 2016.

3 La directive fédérale
concernant la protection de l'air sur les chantiers édition 2016 est, le cas
échéant, complétée par une directive cantonale qui définit des mesures
complémentaires pour limiter les émissions dans l'air extérieur, ainsi que dans
l'air intérieur, provenant des chantiers.

## Art. 22 {#art_22}

Nuisances sonores

En
collaboration avec le service de l’air, du bruit et des rayonnements non
ionisants, l'inspection des chantiers peut exercer une surveillance et ordonner
toutes les mesures utiles en matière de lutte contre le bruit, lesquelles
doivent tenir compte de l'état de la technique en la matière.

## Art. 23 — Tranquillité du public {#art_23}

1 Afin de respecter la
tranquillité du public, aucun chantier ne peut être en activité la nuit (de 20h00
à 7h00), le dimanche ou un jour férié. S'agissant des chantiers habités, les
horaires sont élargis de 19h00 à 8h00.

2 L'inspection des chantiers
peut déroger à l'alinéa 1.

3 En cas de travaux bruyants
au sens de la directive fédérale sur le bruit des chantiers édition 2011, les
horaires définis dans cette dernière doivent être strictement respectés.

## Art. 24 — Vibrations {#art_24}

1 Pour ce qui est de la
protection des personnes contre les vibrations aux abords des chantiers, les
valeurs limites définies par les normes internationales en vigueur les plus
récentes, notamment la norme DIN 4150 édition 1999, doivent être respectées.

2 Pour ce qui concerne la
protection des bâtiments et autres structures contre les vibrations et les trépidations,
la norme VSS-40312 édition 2019 doit être respectée.

Chapitre II Dispositions sur les protections et travaux
divers

Section 1 Généralités

## Art. 25 {#art_25}

Cheminement au bord des excavations

Lorsqu'une
fouille longe une voie piétonne, une clôture doit être solidement fixée au sol
et placée côté piéton, conformément aux directives émises par l'inspection des
chantiers.

## Art. 26 {#art_26}

Ascenseur

Tant que
le montage d'un ascenseur n'est pas finalisé, sa cage doit être sécurisée en
tout point.

## Art. 27 {#art_27}

Escaliers provisoires

Lorsque
les escaliers d'un immeuble ne sont pas posés en même temps que la maçonnerie,
des moyens d'accès, tels que des escaliers ou des tours d'échafaudages
provisoires, munis de protection contre les chutes, doivent être installés
entre les étages.

## Art. 28 — Escaliers {#art_28}

1 Tout escalier doit être
pourvu d'un garde-corps réglementaire au sens de l’article 22 de l’ordonnance
sur les travaux de construction jusqu'à la pose de la barrière définitive. S'il
est accessible au public, le département peut exiger qu'il soit conforme à la
norme SIA 358 édition 2010.

2 Les protections
provisoires des marches d'escalier doivent être solidement fixées,
régulièrement nettoyées et maintenues en bon état.

3 Rien ne doit obstruer le
passage dans les escaliers.

## Art. 29 — Travail sur fenêtres, porte-fenêtres et balcons {#art_29}

Si, dans
un immeuble occupé, les barrières des fenêtres, des porte-fenêtres ou des
balcons doivent être déposées, l'accès à ces parties d'ouvrage et leur
utilisation doivent être provisoirement condamnés durant les travaux.

## Art. 30 {#art_30}

Ouverture en façade

Dans un
chantier, les ouvertures en façade doivent être protégées par des mesures
appropriées, en particulier tout contrecœur, muret ou parapet non conforme à la
norme SIA 358 édition 2010, qui doit être complété par une protection.

## Art. 31 {#art_31}

Charpentes

Lors du
montage des pièces maîtresses de l'ossature générale des charpentes, les
travailleuses et travailleurs doivent se trouver à des emplacements sécurisés
ou être assurés par des moyens de protection collectifs ou, à défaut,
individuels.

## Art. 32 {#art_32}

Travail sur échelle

Les
travaux sur échelle sont régis par l'ordonnance sur les travaux de construction.

## Art. 33 {#art_33}

Produits à chaud

La pose à
chaud de produits tels que l'asphalte ou le bitume ne peut se faire qu'aux
conditions suivantes :

a) la chaudière et le foyer doivent reposer sur une base
incombustible et dans un lieu suffisamment aéré et dégagé, de manière à exclure
tout danger d'intoxication ou de propagation en cas d'incendie;

b) une ouvrière ou un ouvrier doit être exclusivement
préposé à la surveillance continuelle de la chaudière et du foyer, même pendant
le temps de pause;

c) le couvercle de la chaudière ainsi qu'un extincteur
adapté doivent se trouver à proximité du foyer pour combattre les incendies;

d) des précautions spéciales doivent être prises lors de
toute manutention de matières bouillantes, afin de prévenir les renversements, les
brûlures ou les chutes.

## Art. 34 — Démolitions {#art_34}

1 Les travaux de démolition
ne doivent présenter aucun risque pour le public ou les constructions
avoisinantes.

2 Avant la démolition, la
résistance de toutes les parties de la construction à démolir ainsi que des
constructions adjacentes doit être examinée en détail. L'inspection des
chantiers peut exiger qu'un mode opératoire, approuvé par une ingénieure
spécialisée ou un ingénieur spécialisé, lui soit présenté.

3 La démolition doit se
faire sous la responsabilité d'une personne compétente.

4 Les planchers et
poutraisons ne doivent pas être surchargés de matériaux de démolition.

5 Toute opération
susceptible de compromettre la stabilité des constructions, telle que
l'exécution de saignées ou l'enlèvement des poutraisons des étages, est
interdite.

6 Les reprises en sous-œuvre
des fondations des immeubles voisins doivent se faire avant la démolition.

7 Si le besoin se fait
sentir, les murs mitoyens ou séparatifs doivent être purgés, crépis, renforcés
ou étayés au fur et à mesure de la démolition. Les empochements doivent être
immédiatement garnis.

8 Avant la démolition,
toutes les installations techniques (eau, gaz, électricité) doivent être mises
hors service et leur raccord supprimé.

9 Des mesures efficaces
(notamment bâches, filets, arrosage) doivent être prises pour réduire au
minimum le dégagement de poussière.

Section 2 Travaux sur l'eau

## Art. 35 {#art_35}

Bateaux

Selon
l'étendue du chantier et la force du courant, un ou plusieurs bateaux
immédiatement utilisables doivent être amarrés à proximité immédiate du lieu de
travail, afin d'en permettre l'évacuation. Ils doivent être équipés des moyens
de sauvetage adéquats.

## Art. 36 {#art_36}

Installations flottantes

Tout type
d'installations flottantes, notamment bateaux, barges, bacs et passerelles,
doit être entièrement clôturé par un garde-corps réglementaire au sens de
l’article 22 de l’ordonnance sur les travaux de construction, qui peut être
partiellement et provisoirement enlevé pour certains travaux ou manœuvres de
courte durée. Les ouvrières et ouvriers y travaillant doivent être équipés
contre les risques de chute et de noyade.

Chapitre III Echafaudages

## Art. 37 — Obligations {#art_37}

1 L'installation des
échafaudages de façade est régie par l'ordonnance sur les travaux de
construction.

2 Les échafaudages qui
servent à la construction d'un immeuble doivent rester en place jusqu'à
l'achèvement de tous les travaux, y compris ceux de la toiture.

3 Au-delà d'une année, tout
échafaudage non utilisé doit être supprimé.

4 Tout échafaudage doit être
monté selon les règles de l'art et par des personnes ayant une formation
appropriée. Les moyens de fixation et les ancrages doivent faire l'objet d'une
vérification consciencieuse.

5 Les éléments étrangers,
incorporés ou annexés à un échafaudage, tels qu'ascenseurs, treuils ou
consoles, doivent, avant utilisation, faire l'objet d'un contrôle par
l'échafaudeur et répondre aux prescriptions du droit fédéral.

## Art. 38 — Devoirs particuliers {#art_38}

1 Le devoir de surveillance
incombe à la ou au responsable du chantier tel que défini à l'article 3, dès le
moment où la mise en service a été effectuée. C'est à elle ou lui qu'incombe
également l'obligation de coordonner les travaux en fonction de l'avancée du
chantier.

2 L'échafaudage ne peut être
modifié que par l'entreprise qui l'a déclaré conforme au sens de l’article 6,
alinéa 3, à la demande de la ou du responsable du chantier.

3 Avant chaque utilisation,
l'échafaudage doit être contrôlé visuellement par la personne qui l'utilise. Si
des défauts sont constatés, ils doivent être immédiatement signalés à la ou au
responsable du chantier.

4 Par grand vent ou en cas
d’intempéries, le travail ne peut continuer que si toutes les précautions ont
été prises.

5 Aucune barrière
coulissante faisant office de garde-corps n'est autorisée sur les échafaudages.

## Art. 39 — Exécution et montage {#art_39}

1 Les tiers non impliqués
dans le montage ou le démontage des échafaudages doivent être tenus à l'écart
de la zone dangereuse par un dispositif de sécurité tel que des barrières de
protection. Ces emplacements ne peuvent être rendus accessibles qu'une fois le
risque inhérent éliminé.

2 Les ouvrières et ouvriers
travaillant dans les zones présentant des risques de chute doivent disposer
d’un équipement de protection individuel complet et l'utiliser obligatoirement
en tout temps.

3 L'utilisation de panneaux
de coffrage, 3 plis ou de plateaux doublés, pour la construction d'un pont
d'échafaudages et de passerelles ou pour recouvrir des ouvertures, ainsi que de
tout autre élément inapproprié, est interdite.

## Art. 40 {#art_40}

Protection des passages

Les
passages doivent être protégés contre la chute de matériaux. La résistance des
protections doit être calculée en fonction des travaux exécutés.

## Art. 41 — Echafaudages à proximité de lignes électriques {#art_41}

Avant le
montage d'un échafaudage, la ou le responsable du chantier doit se renseigner
auprès de l'exploitant ou du propriétaire des lignes électriques sur les mises
à terre, les gabarits, les distances minimales aux conduites et les autres
mesures nécessaires à respecter et les faire appliquer.

## Art. 42 — Platelage {#art_42}

1 Tout platelage installé
sur un échafaudage doit être jointif.

2 Les platelages doivent se
chevaucher au droit des appuis sur une longueur de 20 cm au minimum, de
chaque côté des appuis.

3 Il est interdit de stocker
du matériel sur les ponts d'échafaudage.

4 Les travaux ne peuvent
être exécutés sur les ponts d'échafaudage que de plain-pied. Si cela n'est pas
possible, une modification ou une adaptation de l'échafaudage doit intervenir.
Toute surélévation sur des ponts d'échafaudage par des moyens tels qu'échelles,
caisses ou chevalets est interdite.

## Art. 43 {#art_43}

Travaux réalisés en position superposée

Tous les
travaux réalisés en position superposée doivent faire l'objet de mesures de
protection ad hoc.

## Art. 44 {#art_44}

Accès à l'échafaudage

L'accès à
l'échafaudage, y compris les sapines, doit être fermé et cadenassé lorsqu'il
est sur le domaine public, afin d'en interdire l'accès.

## Art. 45 — Cheminement et accès {#art_45}

1 Les cheminements publics
aux abords des chantiers ne doivent pas être altérés du fait du chantier et
doivent permettre le passage de personnes à mobilité réduite.

2 Lorsque des travaux sont
exécutés dans un immeuble occupé, des passages sécurisés doivent être prévus et
les protections nécessaires mises en place.

## Art. 46 {#art_46}

Auvent de protection

L'auvent
de protection au sens de l'article 10, alinéa 3, d'un angle de 45° et d'un
déport de 1,5 m en plan, doit pouvoir résister à la chute de tout type
d'élément, notamment lors du montage et du démontage de l'échafaudage. Il doit
couvrir les zones accessibles au public, y compris les parties situées aux
angles.

## Art. 47 — Protection contre les projections {#art_47}

1 Dans les zones accessibles
au public, tout échafaudage doit être muni d'un filet, d'une bâche ou d'un
treillis métallique selon le type de travaux exécutés, pour éviter toute
projection de matériaux.

2 Les têtes de pont
d'échafaudage doivent être protégées par une bâche en plastique.

## Art. 48 — Transport et évacuation de matériaux {#art_48}

1 Les dévaloirs, les
treuils, les poulies et les monte-charges doivent être installés à l'extérieur
des échafaudages et des bâtiments. Ils doivent être entourés d'une sapine,
munie d'un filet de protection renforcé et solidement fixée à la structure de
l'échafaudage lorsque l'installation se situe à une distance de moins de
5 m d'un emplacement accessible au public.

2 Les dévaloirs ne peuvent
excéder une hauteur de 25 m. Ils doivent être hermétiques et solides, et
munis d'une fermeture mobile à leur partie inférieure. Ils ne peuvent être
utilisés que pour des gravats fins.

## Art. 49 — Echafaudages mobiles {#art_49}

1 Les échafaudages mobiles
ne sont autorisés que pour l'exécution de travaux légers, tels que notamment la
peinture, la pose d'enduits ou d'installations diverses.

2 Le montage doit
s'effectuer selon les instructions du fabricant (notice de montage).

3 Des garde-corps réglementaires
au sens de l’article 22 de l’ordonnance sur les travaux de construction doivent
être solidement fixés sur tout le pourtour des ponts de travail.

## Art. 50 — Ponts de réception {#art_50}

1 La réception et
l'évacuation de matériaux à l'aide d'une grue doivent se faire sur des ponts de
réception, installés en saillie de la façade et, pour chaque étage, en position
décalée, de manière à ce que le câble de la grue soit toujours à la verticale.

2 Sur les ponts de
réception, la charge totale uniformément répartie ainsi que la charge
admissible au mètre carré doivent être affichées.

## Art. 51 — Plateformes élévatrices mobiles de personnel ou {#art_51}

nacelles de façade

L'utilisation
de plateformes élévatrices mobiles de personnel ou de nacelles de façade ne
doit pas mettre en danger le public.

## Art. 52 — Assurance sur une nacelle de façade {#art_52}

Toute
personne occupée sur une nacelle de façade ou procédant à sa suspension doit
être assurée par un équipement de protection individuelle contre les chutes.
Ces équipements (systèmes de protection individuelle contre les chutes et
dispositifs d'ancrage) doivent répondre aux exigences sur la sécurité des
produits, conformément à ce que prescrit l’ordonnance fédérale sur la sécurité
des équipements de protection individuelle, du 25 octobre 2017.

Chapitre IV Sapine d’échafaudage

## Art. 53 — Sapine d'échafaudage {#art_53}

1 La base d’une sapine
d’échafaudage doit être blindée sur 3 côtés, avec des plateaux de 4 cm
minimum et d'autres éléments d’une résistance égale sur une hauteur de 4 m.
Ceux-ci doivent être placés à l'intérieur de la structure métallique de la
sapine d’échafaudage. Dès la phase de montage, côté public, le blindage doit être
prolongé de manière suffisante et équipé d'un auvent de protection.

2 Les sapines d’échafaudage
doivent être distantes de 1 m au moins de toutes les ouvertures telles que
fenêtres ou balcons.

3 Toute sapine d’échafaudage
doit être équipée, au fur et à mesure du montage, d'un escalier d'accès pour
les monteuses et monteurs.

4 Les sapines d’échafaudage
destinées à la protection des personnes doivent être munies de filets de
protection résistant au minimum à la chute des charges transportées.

Chapitre V Installations mécaniques

Section 1 Généralités

## Art. 54 — Transport de personnes {#art_54}

1 Les machines élévatrices
affectées au transport de personnes ne peuvent être mises en service qu'après
avoir été annoncées à l'inspection des chantiers.

2 Le transport de personnes
au moyen de machines élévatrices, destinées aux matériaux ou au matériel de
chantier, ou d'engins de terrassement est interdit. Un écriteau installé sur la
machine doit signaler cette interdiction.

## Art. 55 — Indication de la charge utile admissible {#art_55}

La charge
utile admissible prévue par le constructeur des machines dédiées au levage de
charges et au transport de personnes et de matériaux doit être affichée de
façon visible et durable.

## Art. 56 — Manutention des charges {#art_56}

1 Il est interdit de
déplacer des charges au-dessus d'un endroit accessible au public. L'inspection
des chantiers peut exiger, en plus des moyens usuels, un système de blocage
excluant l'évolution de charges au-dessus du public ou de zones considérées
comme dangereuses.

2 L'utilisation d'un engin
de levage lourd, tel que notamment une grue fixe ou une autogrue, est
interdite. Une dérogation peut être accordée sur demande dûment motivée auprès
de l'inspection des chantiers.

3 Aucune charge ne doit
rester inutilement suspendue à un appareil de levage.

4 Des consignes précises
doivent être données lors du levage, de la descente ou de la manutention de
charges, et des mesures efficaces doivent être prises, pour exclure le
stationnement et la circulation de personnes sous ces charges ou à proximité
d'appareils en mouvement.

5 Les élingues ne doivent
pas être enlevées tant que l'élément transporté n'est pas assuré contre tout
risque de renversement.

## Art. 57 — Crochets {#art_57}

1 Tout crochet doit être
muni d'un dispositif de sécurité empêchant le décrochement inopiné des charges.

2 Il est interdit d'utiliser
des crochets formés de barres métalliques repliées.

## Art. 58 — Poste de commande {#art_58}

1 Le poste de commande d'une
machine élévatrice doit être protégé contre toute chute de matériaux.

2 La cabine des engins de
terrassement doit être équipée d'une protection lorsqu'ils effectuent des
travaux de démolition.

## Art. 59 — Protection et sécurité des poulies {#art_59}

1 Une protection appropriée
doit empêcher toute introduction de la main entre une poulie et un câble ou une
corde.

2 Toute poulie de renvoi
doit être munie d'un guide-câble empêchant le câble de sortir de la gorge de la
poulie.

3 Toute potence servant de
support à une poulie doit être solidement fixée, de façon mécanique, à son
support. Toute attache au moyen d'un fil de fer ou d'une corde est
rigoureusement interdite.

Section 2 Grues

## Art. 60 — Contrôle et annonce {#art_60}

1 Seule une grue,
périodiquement expertisée par une personne compétente reconnue selon
l’ordonnance fédérale sur les conditions de sécurité régissant l’utilisation
des grues, du 27 septembre 1999, et en parfait état de fonctionnement peut être
mise en service par une ou un spécialiste en grue.

2 Il est strictement
interdit d'utiliser une grue qui n'a pas, au préalable, été annoncée à l'inspection
des chantiers, au moyen du formulaire ad hoc, par la ou le spécialiste de
l'entreprise ayant procédé au montage.

3 Une copie du formulaire
doit être à disposition sur le chantier.

## Art. 61 {#art_61}

Prescriptions d'utilisation

Les
prescriptions d'utilisation établies par le fabricant doivent être à
disposition immédiate de la grutière ou du grutier et donner toutes les
indications nécessaires sur la conduite, l'entretien, la mise en marche et
l'arrêt de la grue.

## Art. 62 — Visibilité {#art_62}

1 Toutes les positions de la
grue et ses abords doivent être visibles sans que la grutière ou le grutier
n'ait à se déplacer de manière dangereuse ou à s'éloigner des organes de
commande.

2 La grutière ou le grutier
doit voir directement les stations de chargement et de déchargement. Si des
déplacements de charges doivent être exécutés sans qu'elle ou il ne puisse le
voir depuis sa cabine, les ordres nécessaires doivent lui être communiqués de
manière adéquate par du personnel compétent.

## Art. 63 {#art_63}

Freins

Les
organes de levage des grues doivent être munis de dispositifs de freinage
appropriés permettant d'arrêter la charge dans n'importe quelle position. En
cas de panne, les freins doivent entrer en action aussi bien automatiquement
que par l'action de la grutière ou du grutier.

## Art. 64 {#art_64}

Grues à l'arrêt

La grue
doit être laissée en girouette et le chariot positionné selon les données du
fabricant. Les chaînes, élingues ou autres éléments suspendus doivent être
enlevés. Si elle peut heurter un obstacle, la grue doit être exceptionnellement
haubanée selon les données du constructeur.

## Art. 65 — Elévation de matériaux {#art_65}

1 Les charges liées ne
doivent pas être levées par leurs liens, mais suspendues en 2 points et
assurées de manière à ne pas pouvoir glisser de leurs attaches.

2 L'élévation des matériaux
ne doit se faire qu'à l'aide de récipients conçus à cet effet. L'utilisation de
fûts de rebut est interdite.

## Art. 66 {#art_66}

Usages interdits

Il est
interdit d'utiliser une grue pour :

a) arracher des charges;

b) soulever ou déposer des charges dans une autre position
que la verticale;

c) tirer ou traîner des charges;

d) charger une benne suspendue;

e) suspendre un appareil de levage au crochet.

## Art. 67 {#art_67}

Utilisation d'une grue

Pour
manœuvrer une grue, la grutière ou le grutier doit être en position fixe et
sécurisée avant que les opérations de manœuvre des charges ne débutent.

## Art. 68 {#art_68}

Obstacles

Aucun
obstacle ne doit se trouver à moins de 50 cm du point le moins favorable
du châssis de la grue, compte tenu de son pivotement.

Section 3 Hélicoptères

## Art. 69 — Utilisation d'un hélicoptère {#art_69}

1 L'utilisation d'un
hélicoptère pour le transport de charges dans le cadre d’une activité du
bâtiment ou du génie civil ne peut se faire que sur la base d'une autorisation
délivrée préalablement par la police, conformément à ce que prescrit l'article
4 du règlement concernant l'exécution de la loi fédérale sur l'aviation, du 9
novembre 1951, et après consultation de l'inspection des chantiers.

Engagement

2 L'engagement d'un
hélicoptère ne peut faire l'objet d'un préavis favorable de l'inspection des
chantiers que s'il n'existe pas d'autres moyens techniques adéquats pour
effectuer le transport de charges.

Chute d'installations

3 L'intervenante ou
l’intervenant doit s'assurer que tout risque de chute d'installations ou de
matériaux est éliminé, notamment les échafaudages et les toitures provisoires
et tout objet susceptible d'être soulevé ou déséquilibré par le déplacement de
l'air de l'hélicoptère.

Avis aux habitantes et
habitants

4 Les occupantes et
occupants de l'immeuble ainsi que les riveraines et riverains directement concernés
par le chantier doivent être informés de l’engagement d’un hélicoptère.

Section 4 Monte-charges

## Art. 70 — Ossatures et constructions {#art_70}

1 L'ossature des
monte-charges à moteur et avec guide doit être indépendante des échafaudages.
Si le monte-charge doit être fixé sur la structure de l'échafaudage, cela doit
se faire en accord avec l’échafaudeuse ou l’échafaudeur.

2 Aucun matériau ou matériel
ne doit dépasser les ridelles du monte-charge.

## Art. 71 {#art_71}

Visibilité

L'installation
des monte-charges doit permettre à la ou au machiniste de voir directement les
emplacements desservis. En cas d'impossibilité, les ordres nécessaires doivent
lui être communiqués par du personnel compétent.

## Art. 72 {#art_72}

Parois protectrices

Les monte-charges
doivent avoir, au rez-de-chaussée et, si nécessaire, à tous les étages, une
paroi protectrice d'au moins 1 m de hauteur sur tous les côtés, sauf ceux
d'accès.

## Art. 73 {#art_73}

Accès

Tous les
accès aux monte-charges situés plus haut que le rez-de-chaussée doivent être
fermés par des barrières mobiles de 1 m de hauteur. Celles-ci doivent être
en retrait et ne peuvent être ouvertes que pour l'entrée ou la sortie des
charges.

Section 5 Treuils

## Art. 74 — Généralités {#art_74}

1 Le poste de conduite
occupé par la ou le machiniste doit se trouver à proximité immédiate du treuil.
En aucun cas, la commande ne peut être actionnée depuis le sol.

2 Le crochet du treuil doit
être positionné de manière à respecter, en position haute, une différence de
3,5 m avec le dernier pont de réception.

3 Il est interdit de
rectifier à la main l'enroulement des câbles sur des treuils en mouvement.

Section 6 Engins de terrassement, de chargement, de
manutention, de transport et grues

## Art. 75 {#art_75}

Visibilité

Toutes
les positions de l'engin et ses abords immédiats doivent être visibles sans que
la conductrice ou le conducteur n'ait à se déplacer d'une façon dangereuse ou à
s'éloigner des organes de commande.

## Art. 76 — Zone de travail {#art_76}

1 Nul ne doit se trouver
dans le champ d'activité d'un engin s'il n'est pas affecté à son service.

2 Sur les chantiers où l'on
travaille à proximité d'un engin, une aide doit guider la conductrice ou le
conducteur et interdire l'accès du champ d'activité de l'engin.

## Art. 77 {#art_77}

Engins hors service

Lors de
tout arrêt de travail et lors de réparations, de révisions ou de travaux d'entretien
d’un engin, la conductrice ou le conducteur ne doit jamais quitter son poste
sans avoir :

a) arrêté le ou les moteurs;

b) pris toutes les précautions pour prévenir tout mouvement
inopiné de l'engin ou de ses organes;

c) abaissé à terre le godet ainsi que, au besoin, la flèche.

Section 7 Bétonnières et silos

## Art. 78 {#art_78}

Toit de protection

Tout
passage et tout emplacement de travail exposés à des chutes de matériaux
provenant de bétonnières ou de silos doivent être efficacement abrités par un
toit et une paroi de protection ou par tout autre moyen de protection
approprié.

Chapitre VI Travaux de terrassement

## Art. 79 — Généralités {#art_79}

1 Les fouilles, les puits et
les terrassements doivent être aménagés de manière à ce que la chute ou
l'éboulement de matériaux ne mettent personne en danger, conformément à ce que
prescrit l’ordonnance sur les travaux de construction.

2 La ou le responsable du
chantier doit surveiller avec soin les excavations, surtout lorsque le sol est
humide ou en temps de dégel. Au moindre indice d'éboulement, elle ou il doit
ordonner le retrait des travailleuses et travailleurs exposés et prendre les
mesures utiles.

## Art. 80 {#art_80}

Largeur obligatoire

Les
excavations à étayer doivent avoir une largeur telle que le travail puisse s'y
effectuer dans des conditions normales.

## Art. 81 {#art_81}

Matériel d'étayage

Le
matériel d'étayage nécessaire doit se trouver sur le chantier à temps, en bon
état et en quantité suffisante.

## Art. 82 — Passerelles et ponts {#art_82}

1 Tout pont d'accès ou de
service (passerelle) doit être construit avec un platelage jointif d'une
largeur de 90 cm au moins.

2 Pour les ponts d'accès
susceptibles d'être utilisés par des personnes extérieures au chantier, une
largeur minimale de 150 cm est exigée.

## Art. 83 — Echelles et escaliers {#art_83}

1 Toute excavation doit être
pourvue d'échelles d'accès qui dépassent de 1 m au moins le niveau du sol
ou le niveau du blindage, si celui-ci est plus haut que le sol.

2 Pour toute excavation de type
« terrassement en pleine masse », l'accès à son point le plus profond
doit être assuré par un escalier ou une tour d'échafaudage muni de garde-corps
réglementaire au sens de l’article 22 de l’ordonnance sur les travaux de
construction, si la différence de niveau avec son point le plus haut est d'au
moins 3 m.

## Art. 84 {#art_84}

Mesures de sécurité

Sur des
pentes présentant des risques de glissade ou de chute, des mesures techniques
et organisationnelles doivent être prises. A défaut, des équipements de
protection individuelle contre les chutes doivent être utilisés.

## Art. 85 {#art_85}

Reprise en sous-œuvre

La
reprise de fondations en sous-œuvre doit se faire avant le terrassement
général. Elle ne doit être exécutée que par petites sections alternées et après
la mise en place de tous les dispositifs de sécurité nécessaires.

Chapitre VII Permis de machinistes

## Art. 86 — Permis {#art_86}

1 La conduite des engins à
moteur suivants est subordonnée à la possession d'un permis :

a) treuils;

b) monte-charges;

c) monte-personnes;

d) chargeuses;

e) pelles mécaniques ou hydrauliques;

f) répandeurs et finisseurs;

g) rouleaux compresseurs;

h) grues;

i) centrales à béton;

j) dumpers.

2 La conduite de camions de
chantier est soumise aux dispositions de la loi fédérale sur la circulation
routière, du 19 décembre 1958.

## Art. 87 {#art_87}

Autres machines

L'inspection
des chantiers peut subordonner la conduite d'un engin à moteur d'un autre type
à la possession d'un permis.

## Art. 88 — Conditions d'octroi et émoluments {#art_88}

1 Sur délégation de la
direction de l'inspectorat de la construction, un ou des instituts externes
sont chargés de délivrer les permis et de percevoir les émoluments y relatifs
pour son ou leur propre compte. Cette délégation prend la forme d'un contrat de
prestations soumis au vote de la commission consultative de prévention des
accidents.

2 Pour être éligibles à
cette délégation, le ou les instituts externes concernés doivent :

a) être certifiés par un organisme reconnu par le
département en matière de conductrices et conducteurs d'engins et de machines
de chantiers;

b) être en mesure de délivrer les permis spéciaux (M1SO);

c) tenir à disposition du département une base de données
relative aux permis délivrés.

3 Le ou les instituts
externes concernés perçoivent un émolument pour la délivrance du permis. Cet
émolument s'élève à :

a) 150 francs pour l'octroi d'un permis correspondant à
la catégorie des permis spéciaux M1SO;

b) 260 francs pour l'octroi d'un permis correspondant à
toute autre catégorie.

4 L'émolument pour la
délivrance d'un duplicata du permis s'élève à 20 francs.

## Art. 89 {#art_89}

Interdiction

La ou le
titulaire d'un permis peut se voir interdire la conduite d'un engin ou d'une
machine de chantier, si elle ou il en compromet la sécurité par une infraction
grave ou des contraventions répétées au présent règlement.

Chapitre VIII Cordages, sangles et câbles métalliques

## Art. 90 {#art_90}

Prolongation et extrémités

Il est interdit
d’attacher un câble, une sangle ou un cordage l'un à l'autre. Leurs extrémités
doivent être munies d'un mousqueton ou d'un crochet de sûreté.

Chapitre IX Installations électriques

## Art. 91 — Installations électriques de chantier {#art_91}

1 Les installations
électriques de chantier (éclairage, force motrice, chauffage) doivent être
établies, utilisées et entretenues conformément à la norme sur les installations
à basse tension SN 411000 (NIBT) édition 2020 et aux prescriptions des
distributeurs d'électricité (PDIE) édition 2021, compte tenu du caractère
temporaire et provisoire de ces installations.

2 Tout risque de contact,
direct ou indirect, avec des organes sous tension doit être soigneusement
exclu, notamment lors de la construction d'un échafaudage.

## Art. 92 {#art_92}

Isolation

Les
lignes et canalisations électriques se situant aux abords du chantier doivent
être soigneusement isolées ou protégées d'une autre manière, afin d'empêcher
tout contact fortuit avec elles. Les propriétaires de ces lignes et
canalisations électriques doivent être avisés à temps, afin de pouvoir prendre
les mesures de protection avant le début des travaux. Dès que ceux-ci sont terminés,
ils doivent être appelés pour l'enlèvement des protections.

## Art. 93 {#art_93}

Tension

Dans les
immeubles en construction, en rénovation ou en transformation, un nombre
suffisant de prises de courant 230 volts, protégées par un disjoncteur
FI 30mA, doit être mis à la disposition des entreprises intervenant sur le
chantier.

## Art. 94 — Interrupteurs {#art_94}

1 Un interrupteur général
doit rendre possible, en dehors des heures de travail, la mise hors service de
tout le chantier, exception éventuellement faite des pompes d'épuisement. Cet
interrupteur général doit être inaccessible au public. Il doit être enfermé
soit dans une baraque de chantier, soit dans une armoire ou un coffret fermant
à clef. Les dispositions fixées dans les prescriptions des distributeurs
d'électricité (PDIE) édition 2021, s'appliquent également.

2 Lorsque le poste de
commande de certaines machines, et en particulier des grues, ne peut être fermé
à clef en l'absence de l’opératrice ou l'opérateur, un interrupteur spécial
doit être installé, sous clef, dans une baraque de chantier ou dans une
armoire.

## Art. 95 {#art_95}

Installatrices électriciennes ou installateurs
électriciens autorisés

Toutes
les installations de chantier, tous les raccordements d'appareil ou de machine,
même prévus pour une très courte durée, doivent être exécutés et modifiés par
une installatrice électricienne ou un installateur électricien autorisé par
l'Inspection fédérale des installations à courant fort.

Chapitre X Contrôles et sanctions

## Art. 96 {#art_96}

Inspection

Le personnel
des départements concernés, assermenté ou en attente d'assermentation, a le
droit d'inspecter en tout temps les chantiers et de constater et signaler les
infractions au présent règlement.

## Art. 97 {#art_97}

Responsabilité

Les
contrôles de l'administration ne libèrent pas les intéressées et intéressés de
leurs obligations et de leur responsabilité.

## Art. 98 — Suspension des travaux {#art_98}

1 La suspension immédiate
des travaux peut être ordonnée par l'inspection des chantiers, si la sécurité
des ouvrières et ouvriers ou du public est compromise par un manque de
précautions.

2 Si la suspension est
prolongée au-delà de 48 heures, elle fait l'objet d'une décision formelle
écrite du département au sens des articles 129 et suivants de la loi sur les
constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988.

## Art. 99 — Accident de chantier {#art_99}

1 Tout accident de chantier
qui provoque un décès ou nécessite l'intervention d'un médecin ou l'évacuation
d'une blessée ou un blessé doit être immédiatement annoncé par téléphone à la
police et à l'inspection des chantiers.

2 Aucune modification ne
doit être apportée à l'état des lieux, avant que l'enquête et les constatations
techniques aient pu être effectuées, sous réserve des mesures destinées à
porter secours à la victime.

3 Tout dégât matériel
important, avec ou sans victime, doit être également annoncé à l'inspection des
chantiers.

## Art. 100 {#art_100}

Sanctions administratives

Toute
personne contrevenant aux dispositions du présent règlement est passible des
peines prévues par les articles 137 et suivants de la loi sur les constructions
et les installations diverses, du 14 avril 1988.

Chapitre XI Dispositions finales et transitoires

## Art. 101 {#art_101}

Clause abrogatoire

Le
règlement sur les chantiers, du 30 juillet 1958, est abrogé.

## Art. 102 {#art_102}

Entrée en vigueur

Le
présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la
Feuille d'avis officielle.