# L 5 05.05 Règlement concernant l'empreinte carbone des matériaux de construction (RECMC)

## Art. 1 {#art_1}

Définitions

Empreinte carbone de la
construction ou de la rénovation

1 Par empreinte carbone de
la construction ou de la rénovation, on entend la somme des émissions de gaz à
effet de serre (en kilogrammes d’équivalent CO2 (ci-après : kg CO2 eq.)),
notamment les émissions générées par la fabrication des matériaux et produits
de construction, leur transport jusqu'au chantier, leur mise en œuvre et leur
éventuelle élimination.

Construction ou rénovation à
faible empreinte carbone

2 Par construction ou
rénovation à faible empreinte carbone, on entend toute construction ou rénovation
dont les émissions de gaz à effet de serre (en kg CO2 eq.)
générées tout au long de son cycle de vie sont inférieures aux valeurs limites
figurant en annexe et établies selon les modalités de calcul de la norme SIA
390/1 édition 2025.

Concept bas carbone de
construction ou de rénovation

3 Par concept bas carbone de
construction ou de rénovation, on entend les approches et les méthodes visant à
réduire les émissions de gaz à effet de serre (en kg CO2 eq.)
générées notamment par les matériaux, les techniques de construction et les
pratiques de rénovation.

Réemploi

4 Par réemploi, on entend
toute opération par laquelle des produits ou des composants d’une construction
déconstruite sont réutilisés tels quels, dans une construction ou une
rénovation, le cas échéant moyennant préparation ou adaptation.

Recyclage de matériaux de
construction

5 Par recyclage de matériaux
de construction, on entend toute opération de valorisation par laquelle les
matériaux issus d'une construction déconstruite sont retraités en produits,
matières ou substances aux fins de leur fonction initiale ou à d'autres fins.

Construction ou rénovation importante

6 Par construction importante
au sens de l'article 117 de la loi sur les constructions et les installations
diverses, du 14 avril 1988, on entend toute nouvelle construction d’un bâtiment
entrant dans le champ d’application de la norme SIA 390/1 édition 2025 et soumise
à autorisation de construire, exception faite des constructions autorisées
selon la procédure accélérée.

7 Par rénovation importante
au sens de l'article 117 de la loi sur les constructions et les installations
diverses, du 14 avril 1988, on entend tous les travaux réalisés sur un bâtiment
entrant dans le champ d’application de la norme SIA 390/1 édition 2025 et
portant sur :

a) la rénovation importante d’au moins 2 lots visés à l'article
6 du présent règlement, ou

b) la rénovation intégrale d'au moins un de ces lots,

excepté
le remplacement ou la transformation de l'installation productrice de chaleur.

## Art. 2 {#art_2}

Autorité compétente

Le département chargé
de l’énergie (ci-après : département), soit pour lui l’office cantonal de
l’énergie, est l’autorité
compétente chargée de l’application du présent règlement.

## Art. 3 — Valeurs limites {#art_3}

1 Par valeur limite, on
entend la valeur de l’empreinte carbone que le projet
de construction ou de rénovation importante ne doit pas dépasser.

2 La valeur limite est réputée respectée
lorsque, s’agissant des nouvelles constructions, l’empreinte carbone du projet
est inférieure ou égale à :

a) 125% de la valeur de base définie par la norme SIA 390/1
édition 2025 pour les bâtiments d’habitation;

b) 140% de la valeur de base définie par la norme SIA 390/1
édition 2025 pour les autres affectations ou les affectations mixtes.

3 Pour les rénovations importantes, la valeur limite est
respectée lorsque la valeur de l’empreinte
carbone du projet est inférieure ou égale à la valeur de base définie par la
norme SIA 390/1 édition 2025.

## Art. 4 — Délais de mise en œuvre {#art_4}

1 Dès 2029, les
constructions ou rénovations importantes doivent faire l'objet d'un concept bas
carbone.

2 Dès 2034, les
constructions ou rénovations importantes doivent être réalisées de manière à respecter
les valeurs limites visées à l’article 3.

3 Le département peut
déroger à l’alinéa 2 en cas d’infaisabilité technique ou de disproportion
économique.

Exemplarité de l’Etat de
Genève

4 Dès 2027, les
constructions ou rénovations importantes des bâtiments appartenant à l’Etat de
Genève et sous gestion de l’office cantonal des bâtiments doivent faire l'objet
d'un concept bas carbone et être réalisées de manière à respecter les valeurs
limites visées à l’article 3.

## Art. 5 — Calcul de l’empreinte carbone de la construction {#art_5}

ou de la rénovation

1 Le calcul de l’empreinte
carbone de la construction ou de la rénovation se fonde en premier lieu sur la
base de données de la Conférence de coordination des services de la
construction et des immeubles des maîtres d'ouvrage publics (KBOB). Le
département peut compléter cette base de données, après consultation des
milieux professionnels intéressés.

2 Le calcul de l'empreinte
carbone comptabilise les émissions de gaz à effet de serre générées par le
cycle de vie des matériaux, calculées selon les principes définis dans la norme SIA 390/1 édition 2025.

3 Des réductions de
l’empreinte carbone peuvent être obtenues en utilisant notamment des mesures de
réemploi des matériaux de construction.

## Art. 6 — Concept bas carbone de construction ou de {#art_6}

rénovation

1 Le concept bas carbone de
construction ou de rénovation porte sur les lots suivants :

a) les structures et constructions souterraines;

b) les structures horizontales et verticales;

c) l'enveloppe du bâtiment;

d) les aménagements intérieurs fixes;

e) les installations techniques.

2 Le département fixe les
éléments à considérer dans chaque lot. Les milieux professionnels intéressés
sont préalablement consultés.

3 Le concept bas carbone
présente notamment la méthodologie d’optimisation carbone, les moyens de calcul
et le résultat de l’empreinte carbone du projet de manière globale et pour
chacun des lots définis à l'alinéa 1. Le cas échéant, il est joint à la demande
d’autorisation de construire.

4 La méthodologie
d’optimisation carbone privilégie notamment les leviers majeurs de réduction de
l’empreinte carbone de la construction ou de la rénovation, les matériaux
réemployés, puis, à défaut, les matériaux recyclés ou à faible empreinte
carbone.

## Art. 7 {#art_7}

Entrée en vigueur

Le
présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la
Feuille d'avis officielle.

## Art. 8 — Dispositions transitoires {#art_8}

1 L’obligation visée à
l’article 4, alinéa 1, s’applique aux demandes d'autorisation de construire
déposées à partir du 1er janvier 2029.

2 L’obligation visée à
l’article 4, alinéa 2, s’applique aux demandes d'autorisation de construire
déposées à partir du 1er janvier 2034.

3 Les obligations visées à
l’article 4, alinéa 4, s’appliquent aux projets de construction ou de
rénovation ne faisant pas l’objet d’une loi d’investissement ou d’un crédit
d’étude au 1er janvier 2027.

ANNEXE

Valeurs limites établies
selon les modalités de calcul de la norme SIA 390/1 édition 2025

Valeurs
selon l’affectation du projet (exprimées en kg CO2 eq./m2/an) :

Rénovation

Valeur ambitieuse (SIA 390/1:2025)

Valeur de base

(SIA
390/1:2025)

Valeur limite

(art. 3
du règlement)

Habitat
collectif

4

5

5

Habitat
individuel

4

5

5

Administration

4

5

5

Ecole

4

5

5

Commerce

4

5

5

Restaurant

4

5

5

Construction

Valeur ambitieuse (SIA 390/1:2025)

Valeur de base

(SIA 390/1:2025)

Valeur limite

(art. 3
du règlement)

Habitat
collectif

6

9

11,3

Habitat
individuel

6

9

11,3

Administration

6

9

12,6

Ecole

6

9

12,6

Commerce

6

9

12,6

Restaurant

6

9

12,6