# L 5 05.06 Règlement concernant l'accessibilité des constructions et installations diverses (RACI)

## Art. 1 {#art_1}

Champ d'application

Le
présent règlement est applicable aux nouvelles constructions, permanentes ou
provisoires, et aux transformations et rénovations importantes des
constructions et installations existantes suivantes :

a) constructions et installations ouvertes au public, soit
celles :

1° qui sont destinées à un cercle indéterminé de personnes
(notamment bâtiments administratifs et culturels, centres commerciaux, hôtels,
restaurants, magasins, salles de spectacles et de réunion, installations de
sports ou de loisirs, gares, débarcadères, aérogares, parkings. garages
collectifs et places publiques),

2° qui ne sont ouvertes qu’à un cercle déterminé de personnes
qui sont dans un rapport de droit spécial avec une collectivité publique ou
avec un prestataire de services qui y offre ses prestations (notamment
établissements d’enseignement, lieux de culte, locaux associatifs),

3° dans lesquelles des prestataires de services offrent des
prestations personnelles (cabinets médicaux et études d’avocats ou de notaires,
notamment);

b) bâtiments offrant des places de travail;

c) bâtiments comprenant des logements.

## Art. 2 — Principes généraux {#art_2}

1 Les nouvelles
constructions et installations, de même que leurs abords, doivent être conçus
et aménagés de manière à les rendre accessibles et utilisables par tous les usagers,
y compris ceux qui éprouvent des difficultés à s’orienter, à se mouvoir ou à
communiquer.

2 Lors de transformations et
rénovations importantes de constructions ou installations existantes, toutes
les mesures proportionnées doivent être prises de manière à en permettre
l’accès et l’utilisation par tous les usagers, y compris ceux qui éprouvent des
difficultés à s’orienter, à se mouvoir ou à communiquer. Par
mesures proportionnées, on entend notamment celles ne dépassant pas 5% de la
valeur d’assurance du bâtiment ou de la valeur à neuf de l’installation, ou 20%
des frais de rénovation.

3 Pour les constructions
devant répondre à des exigences accrues (établissements hospitaliers, homes
pour personnes âgées et foyers pour personnes handicapées, logements spécialement destinés à des
habitants en fauteuil roulant, par
exemple), les mesures à prendre sont déterminées de cas en cas, après
consultation du département chargé de la santé et du département chargé de la
cohésion sociale, des offices spécialisés et des milieux intéressés.

4 Le département chargé des
constructions (ci-après : département) peut ordonner, en tout temps,
l’adaptation de bâtiments ou d’installations existants, plus particulièrement
ceux ouverts au public, lorsque les mesures ordonnées ne sont pas
disproportionnées par rapport à leur coût ainsi que leur utilité et pour autant
qu'elles n'altèrent pas de manière importante la qualité des espaces bâtis.

## Art. 3 — Dérogation {#art_3}

1 Le département peut
déroger aux principes fixés par l'article 109 de la loi ainsi qu'aux
dispositions du présent règlement lorsque les mesures :

a) sont disproportionnées par rapport à leur coût et à leur
utilité;

b) se heurtent à des obstacles techniques trop importants;

c) sont incompatibles avec des impératifs liés à la
protection de l’environnement, de la nature ou du patrimoine bâti;

d) sont de nature à compromettre les qualités d'usage ou
spatiale d'un logement, alors que son utilisation par des personnes en
situation de handicap demeure possible, ou conduisent à la perte de pièce ou de
logement existants.

2 Les demandes de dérogations doivent être
motivées. Le département statue après consultation de la commission
d’architecture ou, pour les objets qui sont de son ressort, de la commission
des monuments, de la nature et des sites.

## Art. 4 — Terminologie {#art_4}

1 Sont considérées comme transformations
importantes, au
sens de l'article 109 de la loi,
toutes les interventions sur des murs ou autres éléments constructifs ayant un
impact sur les aménagements intérieurs permettant ainsi leur adaptation dans le
but visé par le présent règlement.

2 Sont considérés comme rénovations
importantes, au
sens de l'article 109 de la loi,
les travaux dont le coût est suffisamment important pour qu'une adaptation
proportionnée de la construction dans le but visé par le présent règlement soit effectuée. L'adaptation typologique des logements
n'est pas considérée comme une adaptation proportionnée.

3 Est considéré comme
adaptable, au sens de l'article 109 de la loi, un logement qui se prête à une
adaptation future aux besoins individuels des occupants, sans engendrer de
travaux de transformation importants.

4 Sont considérés comme
éléments de commande les dispositifs à actionner à la main tels
qu'interrupteurs d'éclairage, manivelles de stores, interphones contacteurs
d'alarme, disjoncteurs, touches de commande d'ascenseurs et automates avec
clavier et/ou fentes pour jetons, pièces ou cartes.

Chapitre II Normes applicables à toutes les catégories
de constructions et installations

## Art. 5 — Accès des bâtiments et installations {#art_5}

1 Le chemin d’accès doit
avoir une largeur de 1,20 m au minimum et être libre de tout obstacle. Son
revêtement doit être compact, assurer une bonne adhérence et faciliter
l'orientation des personnes avec handicap visuel, par exemple par des éléments
de guidage ou des contrastes. Il ne doit pas y avoir d’obstacles dangereux.

2 Entre le chemin d’accès,
les places de parcage et le niveau d’entrée du bâtiment, ainsi que dans les
garages souterrains, les marches et escaliers doivent être évités dans la
mesure du possible. Lorsqu'ils sont inévitables, les marches et escaliers
doivent être doublés d'une rampe ou d'un ascenseur, exceptionnellement d'une
plate-forme élévatrice ou d’un monte-escalier.

3 Les zones réservées aux
piétons doivent être séparées des voies de circulation des véhicules par une
différence de niveau de 15 cm ou un élément de protection équivalent. Aux
endroits prévus pour traverser une voie carrossable par les piétons, les
bordures de trottoirs doivent être abaissées à 40 mm maximum pour
faciliter le passage de personnes en fauteuil roulant ou avec un déambulateur.
L’autonomie et la sécurité des personnes avec handicap visuel doivent être
assurées par des mesures appropriées, soit notamment par des repères
détectables à la canne blanche ou des marquages podotactiles.

## Art. 6 — Rampes {#art_6}

1 La pente des rampes doit
être aussi faible que possible mais ne peut dépasser, en tous les cas, 6%. Exceptionnellement, une dérogation peut
être admise jusqu'à une pente maximum de 9%, pour une rampe d’une longueur
totale de 10 m, ou de 12% pour une rampe d’une longueur totale de
5 m. Les rampes doivent avoir
une largeur de 1,20 m au minimum et
leur revêtement doit assurer une bonne adhérence.

2 Un dégagement horizontal
de 1,40 m x 1,40 m au moins doit être aménagé à chaque extrémité de
la rampe, à chaque changement de direction de plus de 45° et devant les portes,
pour que la personne en fauteuil roulant puisse manœuvrer. Si la porte s’ouvre
à l’extérieur, la largeur ou la longueur du palier doit être augmentée de
0,30 m au minimum.

3 Les rampes doivent être dotées d’une
main courante d’un profil facile à saisir et placée à une hauteur de 1 m.
Les rampes d’une largeur de plus de 1,50 m doivent être dotées de deux
mains courantes.

## Art. 7 — Portes {#art_7}

1 La largeur utile de toutes
les portes, extérieures ou intérieures, doit être de 0,80 m au minimum. Exceptionnellement, le département peut
autoriser des portes moins larges pour les locaux d’importance secondaire.

2 Les portes tournantes
doivent être doublées par une porte à battant munie d'une signalisation
appropriée.

3 Les portes actionnées manuellement
doivent être munies de poignées faciles à saisir, à l'exclusion de boutons
tournants ou fixes et de poignées à cuvette.

4 Les seuils, s'ils ne
peuvent pas être évités (portes extérieures exposées aux intempéries et portes
de balcons notamment), doivent être aussi bas que possible (maximum 25 mm). Une
hauteur supérieure des seuils extérieurs des portes de balcon est admise à
condition que le sol du balcon puisse, si nécessaire, être adapté à la hauteur
requise tout en respectant
la hauteur réglementaire des garde-corps.

5 Les portes et parois
entièrement vitrées doivent être marquées de
manière à les rendre perceptibles par des personnes malvoyantes.

## Art. 8 — Ascenseurs {#art_8}

1 Un ascenseur est obligatoire à partir de
3 niveaux, sous-sol compris.
Une dérogation peut être accordée
pour des immeubles de 3
niveaux au maximum, sous-sol compris, qui n'offrent qu'un nombre restreint de
places de travail ou ne comportent que quelques logements à condition de
préserver la possibilité de les
équiper ultérieurement d'un monte-escalier au moins.

2 La cabine d’ascenseur doit avoir une
profondeur normalisée de 1,40 m et une largeur de 1,10 m au minimum. Lorsque la taille et
l'affectation du bâtiment le justifient, le département peut autoriser
l'installation de cabines ayant une profondeur utile de 1,25 m et une
largeur de 1 m. La
cabine doit être équipée de barres d’appui horizontales, fixées à 0,90 m
de hauteur. La
largeur utile de la
porte doit être de 0,80 m au minimum.

3 Le dégagement horizontal
devant les portes d'ascenseur ne doit pas être inférieur à 1,40 m x
1,40 m.

4 Les dispositifs de
commande doivent être placés entre 0,80 m et 1,10 m
(exceptionnellement 1,20 m) du sol. A défaut, un tableau horizontal doit
être prévu. Les boutons doivent être reconnaissables par les personnes avec
handicap visuel.

5 A l'intérieur des cabines
au moins, les signaux lumineux doivent être complétés par des signaux
acoustiques.

## Art. 9 — Garages collectifs et places de parcage {#art_9}

1 Dans les parkings et
garages collectifs de moins de 50 places, une case au moins doit être
réservée aux conducteurs handicapés. Dans les ensembles plus importants, une
case de plus par 50 places supplémentaires jusqu’à 200 places, une
case de plus par 100 places supplémentaires jusqu’à 500 places, puis
une case de plus par 250 places supplémentaires doit être réservée.

2 La case réservée doit avoir, en cas de
parcage en peigne ou en épi, une largeur d’au moins 3,50 m pour permettre
le transbordement et, en cas de parcage en ligne, une longueur d’au moins
8,00 m pour garantir l’accès à l’arrière du véhicule. Elle doit se trouver près des
accès pour piétons.

## Art. 10 — Téléphones publics, automates et éléments de {#art_10}

commande

1 Dans les lieux équipés de
téléphones publics, un poste au moins doit être utilisable par des personnes en
fauteuil roulant. Les équipements ne doivent pas être placés à plus de
1,10 m du sol et doivent laisser un espace libre de 0,70 m de hauteur
pour les genoux. L'utilisation
par des personnes handicapées de la vue ou de l'ouïe doit également être
possible.

2 Les éléments de commande
doivent être placés entre 0,80 m et 1,10 m (exceptionnellement
1,20 m) du sol.

Chapitre III Normes applicables aux constructions et
installations ouvertes au public

## Art. 11 — Salles destinées au public {#art_11}

1 Les salles ouvertes au
public (salles d’exposition, de cinéma, de spectacle, de culte, de réunion
notamment) doivent pouvoir accueillir, en nombre suffisant, des personnes se
déplaçant en fauteuil roulant, tout en
leur offrant des conditions d'écoute et de vue satisfaisantes.

2 Les issues de secours
doivent être aménagées de telle sorte que tous les occupants, y compris ceux
circulant en fauteuil roulant, puissent être évacués rapidement en cas
d’incendie ou attendre les secours dans un espace sécurisé.

3 Les salles de spectacle,
de cinéma, de conférences (d'une certaine importance) et de culte doivent être
dotées d'une installation
d'écoute par boucle à induction ou similaire, permettant aux personnes munies
d'appareils auditif le réglage individuel du son.

4 La scène ou l'estrade, les
loges ainsi que les cabines de traduction doivent être accessibles aux
personnes handicapées.

## Art. 12 — Locaux sanitaires {#art_12}

1 Dans les groupes de WC, l'une des
cabines au moins doit être praticable en fauteuil roulant. Ses dimensions
doivent être de 1,65 m x 1,80 m au minimum. La porte doit s’ouvrir
vers l’extérieur. Au cas où la porte s'ouvre à l'intérieur, la profondeur ou la largeur du local doit être
augmentée de 0,50 m au moins.

2 La disposition des appareils et des
accessoires doit être conforme à la norme SIA 500.

3 Dans les installations de
sport notamment, l’accessibilité en fauteuil roulant des douches et des
vestiaires doit être assurée.

Chapitre IV Normes applicables aux bâtiments offrant des
places de travail

## Art. 13 — Locaux sanitaires {#art_13}

1 Dans chaque bâtiment, au moins un
WC accessible à tous doit être praticable en fauteuil roulant. Ses dimensions
doivent être de 1,65 m x 1,80 m au minimum. La porte doit s’ouvrir
vers l’extérieur. Au cas où la porte s'ouvre à l'intérieur, la profondeur ou la
largeur du local doit être augmentée de 0,50 m au moins.

2 La disposition des appareils et des
accessoires doit être conforme à la norme SIA 500.

3 Dans les bâtiments comportant plusieurs
niveaux, au moins un WC par cage d'escalier doit être accessible en fauteuil
roulant.

4 L’accessibilité en
fauteuil roulant des douches et des vestiaires doit être assurée.

Chapitre V Normes applicables aux bâtiments comprenant
des logements

## Art. 14 — Logements {#art_14}

1 Les logements doivent être adaptables aux personnes en fauteuil
roulant et doivent permettre de recevoir tous les visiteurs, cas échéant avec
l'aide de tiers.

2 Les couloirs doivent avoir
une largeur de 1,20 m. Une largeur de 1,10 m est admise si les portes
latérales donnant sur le couloir ont une largeur minimum de 0,90 m. Une
largeur de 1 m est admise si le couloir est droit et sans accès latéraux.

3 Entre les portes palières d'appartements
et l'escalier de l'immeuble, un espace suffisant de 1,40 m x 1,40 m
doit être prévu pour la manœuvre d'un fauteuil roulant.

4 Les appartements sur
plusieurs niveaux doivent avoir au moins un espace de jour et un WC accessibles
aux personnes en fauteuil roulant. Si le local sanitaire et la chambre
adaptables ainsi que la cuisine ne sont accessibles que par un escalier, ce
dernier doit avoir une largeur de 1 m pour une volée droite ou 1,10 m
pour une volée tournante afin de préserver la possibilité de l’équiper
ultérieurement d'un monte-escalier.

## Art. 15 — Locaux sanitaires {#art_15}

1 Dans un appartement, un WC, un
lavabo, une douche (ou une baignoire) au moins doivent être accessibles en
fauteuil roulant.

2 La dimension du local, pour les
installations sanitaires suivantes, doit être :

a) WC avec lavabo : 1,40 m x 1,70 m; une
largeur de 1,20 m pouvant être admise, si le WC jouxte une salle de bains
ou de douche et si la cloison qui les sépare est libre d’installation et peut
être supprimée en cas de besoin;

b) douche avec lavabo : 1,65 m x 1,80 m au
minimum;

c) WC avec douche et lavabo : 1,80 m x 1,80 m
au minimum;

d) WC avec baignoire et lavabo : 2,25 m x
1,70 m au minimum.

3 La disposition des appareils doit
permettre une utilisation aisée.
L'espace libre devant les appareils doit permettre à la personne handicapée de
tourner son fauteuil roulant. L'axe de la cuvette de WC
doit être à 0,45 m d'une paroi latérale. La hauteur de la cuvette ne doit
pas dépasser 0,40 m pour qu'il soit possible d'y ajouter, si nécessaire,
un siège spécial.

4 Le niveau de raccordement des
écoulements sur la colonne de chute doit permettre le remplacement ultérieur
d’une baignoire ou d’une cabine de douche par une douche de plain-pied.

5 La porte doit s’ouvrir vers l’extérieur.
Au cas où la porte s'ouvre à l'intérieur, la profondeur ou la largeur du local
doit être augmentée de 0,50 m au moins ou démontrer que l'espace libre devant les appareils permet à la
personne handicapée de tourner son fauteuil roulant.

## Art. 16 {#art_16}

Cuisine

Pour les
nouvelles cuisines, un dégagement de 1,40 m doit être prévu devant
l'agencement, Dans les cuisines à deux fronts, la distance entre les fronts
peut être de 1,20 m.

## Art. 17 {#art_17}

(1) Chambre

Une chambre au moins pouvant comporter un lit double (1,80 m
x 2,00 m) et une armoire (0,60 m x 1,50 m) doit être utilisable
par une personne en fauteuil roulant. A cet effet, les espaces libres doivent
être au minimum de 1,40 m devant l'armoire et sur un côté du lit, de
0,60 m de l'autre côté du lit, et de 1,00 m au pied du lit.

## Art. 18 {#art_18}

Locaux communs

La
buanderie, les caves, les locaux pour les poussettes, les vélos et les
conteneurs doivent être accessibles et utilisables par les personnes en
fauteuil roulant.

Chapitre VI Dispositions finales et transitoires

## Art. 19 {#art_19}

Clause abrogatoire

Le
règlement concernant les mesures en faveur des personnes handicapées dans le
domaine de la construction, du 7 décembre 1992, est abrogé.

## Art. 20 — Entrée en vigueur {#art_20}

1 Le présent règlement entre
en vigueur le 1er avril 2020.

2 Le présent règlement
s'applique à l'ensemble des requêtes en autorisation de construire enregistrées
au département dès son entrée en vigueur.