# L 5 05.08 Règlement concernant les ascenseurs et monte-charges (RAsc)

## Art. 1 {#art_1}

Champ d'application

Le
présent règlement s'applique à la mise sur le marché, la transformation et
l'entretien des ascenseurs de personnes, de charge et des installations
assimilées avec ou sans transport de personnes.

## Art. 2 — Définition des ascenseurs et monte-charges(3) {#art_2}

1 On entend par ascenseur de
personnes, ascenseur de charge et installations assimilées, avec ou sans
transport de personnes, tout système correspondant à la définition selon
l'ordonnance fédérale.

2 Les articles 4 à 6, 16, 18
et 19 du présent règlement sont également applicables aux escaliers et
trottoirs mécaniques, aux monte-charges interdits au transport de personnes et
aux plateformes élévatrices pour personnes à mobilité réduite couverts par
l'ordonnance fédérale sur la sécurité des machines, du 2 avril 2008.(11)

## Art. 3 — Loi et règlement sur les constructions {#art_3}

Sous
réserve du présent règlement, les dispositions de la loi sur les constructions
et les installations diverses, du 14 avril 1988, et de son règlement
d'application, du 27 février 1978, sont applicables.

## Art. 4 {#art_4}

(6) Requête en
autorisation d'installer

Aucun équipement au sens de l'article 2 ne peut être installé
ou transformé sans une autorisation du département des institutions et du
numérique(16) (ci-après :
département).

## Art. 5 {#art_5}

Pièces à fournir

Les
demandes d’autorisation d'installer doivent être adressées au département,
accompagnées des pièces suivantes :

a) un formulaire d'autorisation d'installer;

b) un plan désignant, au cas où plusieurs installations
seraient projetées dans un immeuble, la position de celle(s) faisant l'objet de
la requête par rapport à l'entrée du bâtiment, avec indication du numéro de
commande.

## Art. 6 — Autorisation d'installer {#art_6}

1 Le département statue dans
le délai de 30 jours à dater du jour de l’enregistrement de la demande. Tout
refus est motivé. Aucun travail, sauf le gros œuvre, ne doit être commencé
avant que l’autorisation d'installer ait été délivrée.

Conditions d’autorisation

2 L'autorisation est
délivrée sauf si le projet nuit à la valeur historique d'un ascenseur ou si
l'installation projetée n'est pas adaptée aux caractéristiques du bâtiment,
notamment pour une utilisation par les sapeurs-pompiers ou par les personnes à
mobilité réduite.(11)

Autorisation périmée

3 L’autorisation d'installer
est périmée si, dans le délai de 2 ans, les travaux d’installation n’ont pas
commencé; sur demande motivée, présentée un mois avant son échéance, le
département peut en prolonger la validité d’une année.

## Art. 7 {#art_7}

Chapitre II Mesures de sécurité

## Art. 8 — Précautions contre l'incendie {#art_8}

1 Les prescriptions de
l'association des établissements cantonaux d'assurance incendie sont applicables.

Rappel d'incendie par commande manuelle et
commande prioritaire pour sapeurs pompiers

2 Les commandes incendies
agréées, par le département, doivent pouvoir être actionnées à l'aide de la clé
normalisée du type du service d'électricité des Services industriels de Genève.

## Art. 9 — Mesures de sécurité à prendre concernant les {#art_9}

ascenseurs existants à cabine sans porte

1 Les installations ne
possédant pas de portes de cabines (monte-charges(3)) en service dans les établissements
destinés au travail doivent être munies d'un dispositif de sécurité automatique
empêchant tout coincement entre la cage et le plancher de la cabine.

2 Lorsque ce dispositif est
entré en fonction et que la cabine est arrêtée, celle-ci doit pouvoir être
commandée exclusivement par la manœuvre d'un organe de commande figurant à
l'intérieur de la cabine.

## Art. 10 — Pose de séparation lors de transformations {#art_10}

Lors de
la transformation d'ascenseurs existants une séparation doit être placée avant
le début des travaux, du côté des installations voisines, si ces dernières ne
sont pas mises hors service pendant toute la durée des travaux.

## Art. 11 — (6) Fond de fosse et sol du {#art_11}

local des machines

Le
fond de fosse et le sol du local des machines d'un ascenseur ou monte-charge à
propulsion hydraulique doit être conforme à la législation fédérale relative à
la protection des eaux.

## Art. 12 — Passage de service et chemin d'accès {#art_12}

1 Un passage ou une
plate-forme de service doit permettre l'accès au local des machines pour
effectuer les travaux de nettoyage et d'entretien en toute sécurité et à l'abri
des intempéries.

Accès au local de la machinerie et des
poulies

2 L'accès par une trappe à l'intérieur du
local est interdit. Un accès séparé doit être prévu pour chaque immeuble
disposant d'un local des machines installé sur la toiture.

Chemin d'accès

3 Le chemin d'accès au local
des machines et des appareils doit être aisé, éclairé artificiellement,
protégé, rester constamment libre et déboucher dans un des locaux communs de
l'immeuble même.

## Art. 13 — Accès local des machines, prescriptions de {#art_13}

service

1 Dans les cas où l'accès à
la machinerie n'est pas direct, les instructions d'accès doivent être affichées
sur le cadre de la porte palière du niveau principal de l'ascenseur.

2 Un écriteau doit être affiché
à l'intérieur de la cabine mentionnant notamment l'interdiction d'utiliser
l'ascenseur en cas d'incendie.

Portes de cage avec clé

3 Lorsque les portes de cage
s'ouvrent au moyen d'une clé, la cabine ne doit pas pouvoir être mise en marche
quand la clé est dans la serrure du côté de la cage.

Chapitre III Service, contrôle et entretien

## Art. 14 {#art_14}

Service, contrôle et entretien

Les
propriétaires d'ascenseurs et monte-charges(3) existant au moment de l'entrée en
vigueur du présent règlement sont tenus de faire modifier, adapter ou remplacer
leurs installations de manière à garder un niveau de sécurité optimal
lorsque :

a) par sa vétusté, une installation n'offre plus la sécurité
requise;

b) un accident est dû au fait que l'installation ne répond
pas aux exigences en vigueur en matière de sécurité.

## Art. 15 — Assainissement {#art_15}

1 Les vitrages des regards
des portes palières d'ascenseurs et monte-charges(3) dont les dimensions ne sont pas
conformes à la norme SIA 370/10, édition 1979, doivent être remplacés par un
matériau garantissant une sécurité optimale.

2 Les ascenseurs à faces
lisses doivent être équipés de portes de cabine.

3 Les travaux suivants
doivent être exécutés au plus tard en 2008 :

a) munir les ascenseurs d'un dispositif de verrouillage des
portes palières empêchant leur ouverture pendant la course de la cabine et
protéger le contrôle électrique des portes manuelles des cabines de toute
manipulation abusive;

b) adapter l'entourage de la cage de manière à ne pas
pouvoir pénétrer ou se pencher dans l'espace parcouru par la cabine;

c) modifier les dispositifs de commande d'arrêt pour obtenir
une bonne précision d'arrêt de la cabine ainsi qu'une décélération progressive;

d) limiter la course de la cabine par des amortisseurs à son
extrémité;

e) munir l'interrupteur général situé dans le local des
machines d'un dispositif de verrouillage en position déclenchée;

f) modifier les systèmes d'alarmes pour obtenir une liaison
permanente avec un service d'intervention rapide ou, au minimum, doter ceux-là
d'une alimentation de secours fiable.

4 Sur demande motivée, le
département peut toutefois accorder un délai supplémentaire pour la réalisation
des travaux visés à l'alinéa 3, lettres b et c.

5 Le propriétaire est libéré
de l'obligation d'effectuer les travaux visés à l'alinéa 3, s'il démontre
vouloir remplacer l'installation avant 2012.

## Art. 16 — Entretien {#art_16}

1 Le propriétaire d'une
installation et son mandataire doivent veiller au bon état de leur
installation. A cet effet, ils doivent charger un spécialiste de procéder
périodiquement aux vérifications et aux travaux d'entretien nécessaires.

2 Les spécialistes chargés
des travaux de vérification et d'entretien devront être au bénéfice d'une
autorisation pour les installations spéciales, conformément à l'article 14 de
l'ordonnance fédérale sur les installations électriques à basse tension, du 7 novembre
2001, délivrée par l'inspection fédérale des installations à courant fort.

3 La périodicité du nombre
de visites d'entretien par année des installations est régie par les normes SIA
correspondant à leur date de construction.(11)

4 Les modalités d'entretien
sont consignées dans un registre déposé dans le local des machines ou l'armoire
de commandes.(11)

5 Sur demande du
département, le propriétaire de l'installation peut être contraint de fournir
une copie du contrat d'entretien.

## Art. 17 {#art_17}

(11) Dérangements

En cas de
dérangement, doivent être prises toutes mesures utiles à la protection des
occupants de la cabine et des intervenants.

## Art. 17A — (11) Libération de personnes {#art_17a}

1 Des instructions rédigées
en français et facilement compréhensibles sur l'exécution de la manœuvre de
secours pour libérer des personnes enfermées dans la cabine doivent être
affichées dans le local des machines ou l'armoire de commandes.

2 Les services de secours
officiels habilités à procéder à la manœuvre de secours peuvent requérir et
obtenir, en tout temps, l'appui technique de l'entreprise chargée de la
maintenance de l'installation pour les assister.

## Art. 18 — Contrôle du département {#art_18}

1 Le département peut faire
procéder en tout temps à des contrôles et à des essais des installations. Il
prescrit les mesures jugées nécessaires pour l’entretien et le bon
fonctionnement des appareils ainsi que pour la sécurité des personnes.

Mise hors service

2 Le département peut mettre
hors service toutes installations dangereuses, aussi longtemps que les
transformations ou réparations nécessaires n’ont pas été exécutées.

Renseignements

3 Les intéressés,
propriétaires, mandataires et locataires sont tenus de laisser procéder aux
contrôles et essais spécifiés à l’alinéa 1. Ils doivent accorder toutes
facilités aux fonctionnaires chargés de l’application du présent règlement pour
l’exercice de leur mandat et leur fournir les renseignements dont ils peuvent
avoir besoin.

## Art. 19 — Accident {#art_19}

1 En cas d’accident, le
propriétaire et son mandataire sont tenus d’avertir immédiatement le
département et la police.

Enquête

2 Jusqu’au moment de
l’enquête du département, le propriétaire et son mandataire doivent empêcher
l’utilisation de l’installation. Ils doivent prendre toutes dispositions utiles
pour que les divers éléments de l'installation restent dans l’état et la
position où ils étaient au moment de l’accident, sauf si un déplacement est
nécessaire pour pouvoir secourir une victime.

Chapitre IV Dispositions finales et transitoires

## Art. 20 {#art_20}

Clause abrogatoire

Sont
abrogés :

a) le règlement concernant les ascenseurs et monte-charge,
du 22 septembre 1961;

b) le règlement concernant les ascenseurs électriques de
façade pour le nettoyage, du 26 mars 1980.

## Art. 21 {#art_21}

Entrée en vigueur

Le
présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la
Feuille d'avis officielle.