# L 5 05.10 Règlement relatif aux places de stationnement sur fonds privés (RPSFP)

## Art. 1 {#art_1}

But et champ
d’application

1 Le présent règlement vise
à préciser les modalités régissant l'aménagement des places de stationnement
sur fonds privés à l’occasion de la construction ou de la modification d’une construction,
ou encore du changement d’affectation de bâtiments ou d’installations. Toute
demande de construction de places de stationnement doit être justifiée par
l'identification d'un besoin spécifique en lien avec une activité, un logement
ou le principe de compensation au sens du règlement d’exécution de la loi
d’application de la législation fédérale sur la circulation routière, du 30
janvier 1989.

2 Il régit les ratios de
stationnement applicables :

a) au nombre de places de stationnement prévues dans
les plans d’affectation du sol au sens de l’article 13, alinéa 1, lettres a, c
et m, de la loi d’application de la loi fédérale sur l’aménagement du
territoire, du 4 juin 1987;

b) aux plans d’affectation du sol visés à l’article 13,
alinéa 1, lettre b, de la loi d’application de la loi fédérale sur
l’aménagement du territoire, du 4 juin 1987;

c) au nombre de places de stationnement à aménager à
l’occasion de la construction, de la modification d’une construction, d'un
agrandissement ou encore d'un changement d’affectation de bâtiments ou
d’installations;

d) au nombre de places de stationnement à aménager en
compensation de places de stationnement supprimées sur le domaine public;

e) aux cas et aux modalités de dérogation à
l’obligation d’aménager les places de stationnement sur fonds privés (mesures
de substitution);

f) aux modalités de parcage des véhicules
deux-roues motorisés et des vélos.

3 Les dispositions du
présent règlement s'appliquent aux places à prévoir pour les voitures
automobiles de catégorie B, les véhicules deux-roues motorisés et les vélos, à
l'exclusion de toute autre catégorie de véhicule.

## Art. 2 — Définitions {#art_2}

1 Par case de stationnement,
on entend une surface, généralement limitée par un marquage, destinée à
recevoir un véhicule individuel léger, à savoir une voiture automobile de
catégorie B (ci-après : voiture), un véhicule deux-roues motorisé ou un
vélo (cycles ou vélo à propulsion électrique).

2 Par parc de stationnement,
on entend les surfaces ou constructions comprenant des groupes de cases
délimitées ainsi que les surfaces nécessaires à la circulation et à la
manœuvre.

3 Par ratio de stationnement
pour les logements et les activités, on entend le rapport entre le nombre de
places de stationnement à prévoir sur fonds privés et la surface brute de
plancher (SBP) réservée aux logements et aux activités (ci-après :
activités).

4 Par ratio de stationnement
pour la clientèle des activités commerciales, on entend le rapport entre le
nombre de places de stationnement à prévoir sur fonds privés et la surface
nette de plancher réservée à la vente.

5 Par surface de vente, on
entend la surface nette accessible à la clientèle.

6 Par cases clientèle, on
entend les cases affectées à la clientèle des surfaces commerciales qui vient
en sa qualité de consommatrice.

7 Par cases pour personnes
en visite, on entend les cases affectées aux personnes qui viennent en leur
qualité de personne en visite des logements ou des activités développées sur
place.

8 Par site, on entend
l'ensemble des bâtiments sur le périmètre considéré qui tient compte de
l'appartenance à une raison sociale, de la cohérence du bâti ou encore d'une
promotion immobilière.

## Art. 3 {#art_3}

Autorités
compétentes

1 Le Conseil d’Etat, soit
pour lui le département chargé de l’aménagement et des autorisations de
construire, est chargé d’appliquer le présent règlement.

2 Les modalités régissant
l'aménagement de places de stationnement sur fonds privés sont fixées dans les
plans d’affectation du sol spéciaux visés à l’article 13, alinéa 1,
lettres a, b, c et m, de la loi d’application de la loi fédérale sur
l’aménagement du territoire, du 4 juin 1987, et dans les autorisations de
construire.

3 Le département chargé de
l’aménagement et des autorisations de construire ne peut délivrer une
autorisation de construire en matière d’aménagement de places de stationnement
sur fonds privés qu'après consultation du département chargé des transports.

4 Le département chargé des
transports peut constater toute contravention aux conditions de délivrance de
l'autorisation de construire en matière d'aménagement de places de
stationnement et la signaler au département chargé des autorisations de
construire, compétent pour infliger les peines prévues par la loi sur les
constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988.

Chapitre II
Dimensionnement des parcs de stationnement sur fonds privés

Section
1 Ratios de
stationnement

## Art. 4 {#art_4}

Notion et
principes d’élaboration

1 Les ratios de stationnement
correspondent au nombre de places de stationnement qu’il convient de prévoir en
fonction des caractéristiques des constructions envisagées. Les places de
stationnement sont à prévoir en surface, en élévation ou en sous-sol. Ce nombre
doit être considéré comme un minimum pour ce qui concerne le logement et comme
un maximum pour ce qui concerne les activités.

2 Dans le cas d'un site,
l'ensemble des surfaces existantes et futures des bâtiments doit être pris en
compte pour le calcul du nombre de places de stationnement.

3 Les ratios de
stationnement dans le canton sont fixés en fonction des secteurs délimités
selon la carte figurant en annexe. D'une manière générale, le revenu
d'exploitation des parkings pour les logements doit supporter leur coût de
réalisation.

4 Les secteurs sont définis
notamment selon les critères suivants :

a) l’offre en matière de transports publics intégrée
dans les planifications directrices du département chargé des transports;

b) la densité d'équipements et de services accessibles
sur une courte distance, notamment commerciaux, scolaires, sportifs et
culturels;

c) les objectifs de répartition modale relative aux
déplacements « domicile-travail ».

5 La carte visée à l'alinéa
3 est régulièrement réexaminée et au besoin adaptée.

## Art. 5 {#art_5}

Ratios de
stationnement pour le logement

1 En matière de logements,
les ratios de stationnement pour les voitures sont fixés selon le tableau qui
suit :

Secteurs

Cases pour personnes résidentes

Nombre de places minimum pour
100 m2 de SBP

Cases pour personnes en visite

Nombre de places minimum pour
100 m2 de SBP

Secteur I

0

0

Secteur II

0,4

0

Secteur III

0,55

0

Secteur IV

0,65

0,08

Secteur V

0,8

0,08

Secteur VI

1

0,1

Reste du canton

1,3

0,1

2 Concernant les logements d'utilité
publique au sens de la loi pour la construction de logements d'utilité
publique, du 24 mai 2007, ou de la loi générale sur le logement et la
protection des locataires, du 4 décembre 1977, les ratios indiqués à l'alinéa 1
peuvent être diminués jusqu'à 30%, au stade du plan localisé de quartier ou, à
défaut, de l'autorisation de construire.

3 Dans tous les secteurs, le
nombre minimum exigé de places pour les voitures est de 2 pour les maisons
individuelles ou contiguës dont la surface brute de plancher excède 125 m2.
Pour les logements collectifs, le ratio minimal exigible ne peut pas excéder 2
places de stationnement pour voitures par logement.

4 Ne sont pas considérés
comme personnes résidentes ou personnes en visite, au sens du tableau visé à
l’alinéa 1, les pensionnaires des établissements médico-sociaux ou la clientèle
des hôtels.

5 Pour les immeubles avec
encadrement pour personnes âgées, le nombre de places de stationnement exigé
correspond à 50% des besoins calculés selon les ratios cités à l’alinéa 1. Un
quart des places peut être réalisé pour les personnes handicapées. Pour le
surplus, le règlement concernant l'accessibilité des constructions et
installations diverses, du 29 janvier 2020, s'applique.

6 Afin de favoriser et
d’anticiper l'essor de l'électromobilité, les parkings en sous-sol doivent être
équipés pour la recharge de véhicules électriques en suivant les
recommandations du cahier technique SIA 2060, du 1er juin 2020.
L’équipement minimum obligatoire du bâtiment comprend :

a) une introduction électrique permettant une extension
de l’infrastructure de recharge à l’ensemble des places de stationnement de
l’ouvrage (niveau A);

b) l’installation d’un tableau de répartition
dimensionné de façon à réserver suffisamment d’espace pour les dispositifs de
protection électrique et les éventuels compteurs, tel que défini au point
2.4.1.2 du cahier technique SIA 2060, du 1er juin 2020;

c) un système de gestion de puissance dès 5 points de
recharge.

Dans le cas
de places mutualisées, 10% des places de stationnement doivent être
électrifiées. Dans le cas de places attribuées, un pourcentage de 20% est
retenu (niveau C).

7 Pour les véhicules
deux-roues motorisés, le nombre de places à réaliser est de 0,08 place
pour 100 m2 de surface brute de plancher dans les secteurs I à
III et de 0,16 place pour 100 m2 dans les autres secteurs.

8 Pour les vélos dans tous
les secteurs, 3 places pour 100 m2 de surface brute de plancher
doivent être prévues. Les places pour vélos doivent être facilement
accessibles, abritées et équipées contre le vol, avec si possible un tiers de
l'offre de stationnement situé au rez-de-chaussée ou à proximité immédiate des
allées d'immeubles pour répondre à un usage quotidien. En fonction des projets,
une partie du stationnement vélos peut se réaliser sur l'espace public. En
termes d'affectation, 30% de l'offre doit être accessible aux personnes en
visite des logements et 10 à 20% pour des vélos spéciaux. L'emprise prévue pour
la réalisation d'une place standard doit être de 2 m2, accès
compris. Pour les vélos spéciaux, l'emprise prévue doit être de 2,5 m2,
en veillant à dimensionner les girations et accès en fonction de cette emprise.
Le cahier technique SIA 2060, du 1er juin 2020, s'applique avec
l'objectif de 30% des places avec raccordement électrique.

9 Pour les personnes en
formation vivant en résidence, aucune place de stationnement pour les voitures
n'est exigée. En revanche, les ratios applicables pour les cases pour personnes
en visite sont fixés à l'alinéa 1. De plus, un minimum d'une place vélo par
chambre est exigé.

## Art. 6 {#art_6}

Ratios de
stationnement pour les activités

1 En matière d’activités,
les ratios de stationnement pour les voitures sont fixés selon les tableaux et
les modalités ci-après.

2 Pour ce qui
concerne :

a) le secteur tertiaire (à l'exception des cas cités à
l'alinéa 3);

b) les industries;

c) l'artisanat,

le
tableau ci-dessous détermine, pour les personnes employées, respectivement les personnes
en visite ou la clientèle, les besoins de stationnement maximums pour
100 m2 de surface brute de plancher (hors locaux communs tels
que restaurant d'entreprise, cafétéria, salle de conférence, salle de sport),
ce en fonction des secteurs I à VI tels que délimités sur la carte figurant en
annexe :

Secteurs

Cases pour personnes employées

Nombre de places

maximum pour

100 m2 de SBP

Cases pour personnes en visite ou
clientèle

Nombre de places

maximum pour

100 m2 de SBP

Secteur I

0,14

0

Secteur II

0,28

0

Secteur III

0,42

0

Secteur IV

0,56

0,15

Secteur V

0,7

0,15

Secteur VI

1,12

0,15

Reste du canton

Norme VSS SN 640 281 du 1er février
2006

Norme VSS SN 640 281 du 1er février
2006

3 Pour ce qui
concerne :

a) les magasins;

b) les entrepôts;

c) les hôtels;

d) les cafés-restaurants;

e) les établissements hospitaliers;

f) les établissements médico-sociaux;

g) les installations religieuses ou de divertissement
(cinéma, théâtre, salle de concert, musée, bibliothèque, discothèque, édifice
religieux, cimetière);

h) les établissements d'éducation et de formation;

i) les équipements de sport et de loisirs,

les
besoins de stationnement maximum pour les personnes employées et les personnes
en visite ou la clientèle sont calculés sur la base du ratio fixé dans la norme
VSS SN 640 281 du 1er février 2006, auquel le facteur
de réduction figurant pour chacun des secteurs I à VI ci-dessous
s'applique :

Secteurs

Facteurs de réduction en % des valeurs
de la norme VSS SN 640 281 du 1er février 2006

Secteurs I et II

80%

Secteur III

70%

Secteur IV

60%

Secteur V

50%

Secteur VI

20%

Reste du canton

Pas de facteur de réduction

4 Pour les hôtels, il s'agit
de prendre en compte le ratio indiqué dans la norme VSS citée à l'alinéa 3 en
fonction du nombre de chambres et non du nombre de lits.

5 Ne sont pas considérées
comme places, au sens des tableaux visés aux alinéas 2 et 3, celles qui
sont :

a) destinées aux véhicules de service exclusivement
réservés à un usage professionnel;

b) utiles à l'exploitation d'une activité relevant de
la vente, de l'entretien ou de la réparation de véhicules automobiles (places
d'exposition).

6 Pour les véhicules
deux-roues motorisés, un maximum de 0,35 place pour 100 m2
de surface brute de plancher est admis.

7 Pour les vélos, il
convient de prévoir au minimum entre 1,6 et 2 places par 100 m2
de surface brute de plancher d'activité. Les places pour vélos doivent être
facilement accessibles, aisées à surveiller et équipées contre le vol. Lorsque
les places se trouvent à l'extérieur, elles doivent être abritées et situées à
proximité immédiate de l'entrée des bâtiments. En termes d'affectation, un
minimum de 30% de l'offre doit être accessible aux personnes en visite et un
minimum de 10% à 20% pour des vélos spéciaux. Le cahier technique SIA 2060, du
1er juin 2020, s'applique avec l'objectif de 30% des places avec
raccordement électrique.

Section
2
Détermination des places à aménager

## Art. 7 — Principe {#art_7}

1 En application des
articles 5 et 6, le nombre de places de stationnement à aménager est :

a) inscrit dans le règlement des plans d’affectation du
sol spéciaux visés à l’article 13, alinéa 1, lettres a, c et m, de la loi
d’application de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire, du 4 juin
1987;

b) fixé par l’autorisation de construire.

2 Les plans d’affectation du
sol spéciaux visés à l’article 13, alinéa 1, lettre b, de la loi d’application
de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire, du 4 juin 1987,
définissent les ratios de stationnement qui leur sont applicables conformément
à ces mêmes dispositions.

3 Afin de déterminer le
nombre de places de stationnement au stade de la requête d'autorisation de
construire, il doit être tenu compte des places de stationnement à usage privé
vacantes dans des parkings situés dans un rayon de 500 mètres, à condition
que celles-ci soient mises à disposition moyennant la conclusion d’une
convention entre la personne propriétaire du parking et la personne requérante.

4 La mutualisation des
places et/ou des véhicules doit être favorisée comme mode de gestion du parking
afin de réduire le nombre de places de stationnement à réaliser. Les conditions
d'attribution des abonnements ou accès doivent être expressément mentionnées
dans le dossier d'autorisation de construire. De plus, l'affectation des places
figurant dans le dossier d'autorisation de construire ne peut pas faire l'objet
de modifications sans l'accord du département chargé des transports.

5 Les places pour personnes en visite des
logements sont en principe gratuites et sans limitation de durée. Au-delà de
10 places de stationnement pour personnes en visite, ces places peuvent
être réglementées en termes de durée et être payantes, après validation par le
département chargé des transports
et en application de la procédure de réglementation du trafic selon les
articles 3 et suivants de la loi d'application de la législation fédérale sur
la circulation routière, du 18 décembre 1987.

6 Les ratios de stationnement sont
fixés dans le respect des tableaux et modalités du présent règlement.
L'arrondissement à l'entier du nombre de cases de stationnement doit être
effectué pour chaque type de stationnement et d'affectation.

7 La création de places de
stationnement pour les personnes à mobilité réduite est régie par le règlement
concernant l'accessibilité des constructions et installations diverses, du 29
janvier 2020. Ces places sont à prévoir au sein du nombre de places définies
par l'application des ratios logements ou activités.

## Art. 8 — Dérogations {#art_8}

1 L’autorité compétente, pour
délivrer l’autorisation de construire sollicitée ou adopter le plan
d'affectation du sol concerné, peut, après consultation des services cantonaux
compétents et du département chargé des transports, accorder des dérogations
quant au nombre de places à aménager.

2 La demande de dérogation, en
particulier de réduction des ratios, fait intégralement partie du dossier de
requête d'autorisation de construire ou du projet de plan d'affectation du sol.
Elle se fonde :

a) sur des exigences tirées des objectifs climatiques
cantonaux, de la protection de l’environnement, notamment en application des
articles 11 et 12 de la loi fédérale sur la protection de l’environnement, du
7 octobre 1983, ou de la préservation du milieu naturel ou du patrimoine;

b) sur le fait que la réalisation du parking engendre
des coûts disproportionnés, notamment en raison de contraintes géotechniques ou
morphologiques;

c) sur des engagements ou conventions particulières
lorsque celles-ci comportent des clauses permettant de justifier la réduction
du nombre de places de stationnement et qui lient personnes propriétaires et
usagères futures (inscription au registre foncier ou autres);

d) sur des améliorations notables en matière d’offre en
transports publics;

e) dans le cadre de l'exploitation ou de la
relocalisation d'une entreprise, sur des besoins dépassant le champ d'action
d'un plan de mobilité d'entreprise qui peut être requis par le département
chargé des transports et sur préavis des départements chargés de l'économie et
des transports;

f) pour les projets d'activité traités à
l'article 6, alinéa 2, du présent règlement, pour lesquels la surface brute de
plancher par emploi s'écarterait de plus de 20% par rapport à 25 m2,
sur une analyse détaillée du projet pouvant justifier une adaptation du ratio à
appliquer;

g) sur la création d’un ou de plusieurs appartements
par le biais d’aménagement de combles ou de surélévation d’immeubles;

h) sur des exigences en matière de gestion et de
fonctionnement du réseau routier structurant;

i) sur la base du chapitre
« accessibilité » des stratégies communales élaborées pour répondre
aux enjeux de qualité et de gestion du territoire dans les secteurs de
densification accrue en zone 5, selon l'article 10, alinéa 3, de la loi
d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, du 4 juin
1987;

j) sur l'entrée en vigueur du présent règlement
ou de ses éventuelles modifications survenant postérieurement à la parution
dans la Feuille d'avis officielle de l'enquête publique du projet de plan
d'affectation du sol ou au dépôt du dossier de requête d'autorisation de
construire.

## Art. 9 {#art_9}

Abaissement
du ratio maximal pour les activités

L’autorité
compétente peut imposer, après consultation des services cantonaux compétents
et du département chargé des transports, des restrictions quant au nombre de
places à aménager qui se fondent :

a) sur des exigences tirées des objectifs climatiques cantonaux,
de la protection de l’environnement, notamment en application des articles 11
et 12 de la loi fédérale sur la protection de l’environnement, du
7 octobre 1983, ou de la préservation du milieu naturel ou du patrimoine;

b) sur des améliorations notables en matière d’offre en
transports publics;

c) sur des exigences en matière de gestion et de
fonctionnement du réseau routier structurant.

Chapitre III Dispositions
finales et transitoires

## Art. 10 {#art_10}

Clause abrogatoire

Le règlement
relatif aux places de stationnement sur fonds privés, du 16 décembre 2015,
est abrogé.

## Art. 11 {#art_11}

Entrée en vigueur

Le
présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la
Feuille d'avis officielle.

## Art. 12 — Dispositions transitoires {#art_12}

1 Les dispositions du
règlement relatif aux places de stationnement sur fonds privés, du 16 décembre
2015, restent applicables aux projets de plans d’affectation du sol visés à
l’article 1, alinéa 2, lettres a et b, dont l'enquête publique a fait l'objet
d'une parution dans la Feuille d'avis officielle avant l’entrée en vigueur du
présent règlement.

2 Les dispositions du
règlement relatif aux places de stationnement sur fonds privés, du 16 décembre
2015, restent applicables aux requêtes d’autorisation de construire déposées
avant l’entrée en vigueur du présent règlement.

3 Une dérogation basée sur
l'article 8, alinéa 2, lettre j, du présent règlement demeure réservée.

Annexe :
carte des secteurs