# L 5 07 Accord intercantonal sur l'élimination des entraves techniques au commerce (AIETC)

## Art. 1 {#art_1}

But et
contenu

1 Le présent accord intercantonal est conclu
afin d’éliminer les entraves techniques au commerce qui subsistent entre la
Suisse et des pays étrangers ou entre les cantons.

2 L’accord règle :

a) la coopération entre les cantons;

b) l’organisation de l’autorité intercantonale des
entraves techniques au commerce (l’autorité intercantonale) ainsi que ses
tâches et ses compétences;

c) le financement des activités de l’autorité intercantonale.

## Art. 2 {#art_2}

Définitions

Au sens du présent accord, on entend par :

a) entraves techniques au commerce : les
entraves aux échanges transfrontaliers de produits qui résultent de la
divergence des prescriptions ou des normes techniques, de l’application
divergente de telles prescriptions ou de telles normes, ou de la
non-reconnaissance notamment des essais, des évaluations de la conformité, des
enregistrements ou des homologations;1

b) prescriptions techniques : les règles de
droit fixant des exigences, dont la réalisation constitue une condition de
l’offre, de la mise sur le marché de la mise en service de l’utilisation ou de
l’élimination d’un produit et qui portent notamment sur :

1° la composition, les caractéristiques, l’emballage,
l’étiquetage ou le signe de conformité des produits;

2° la production, le transport ou l’entreposage des produits;

3° les essais, l’évaluation de conformité, l’enregistrement,
l’homologation ou la procédure d’obtention du signe de conformité.2

c) normes techniques :
les règles, directives ou particularités sans contrainte juridique, fixées par
des organisations ad hoc et concernant en particulier la fabrication, la
composition, les caractéristiques, l’emballage et l’étiquetage de produits,
l’examen ou l’appréciation de la conformité.3

Section 2
Autorité
intercantonale

## Art. 3 — Organisation {#art_3}

1 Pour l’exécution du présent accord, une
autorité intercantonale des entraves techniques au commerce sera créée. Elle
adoptera son propre règlement d’organisation.

2 Chaque gouvernement cantonal des cantons
participant à l’accord délègue un de ses membres dans cette autorité
intercantonale.

3 Pour la préparation et l’exécution de ses
décisions, l’autorité intercantonale peut désigner :

a) un bureau;

b) un secrétariat permanent ou intermittent;

c) des commissions d’experts permanentes ou
intermittentes.

4 L’autorité intercantonale définit les tâches
et les compétences de ces instances dans un règlement d’organisation.

## Art. 4 {#art_4}

Tâches et
compétences

L’autorité intercantonale est notamment compétente pour :

a) édicter des prescriptions concernant les exigences
en matière d’ouvrages (art. 6);

b) édicter des directives pour l’exécution des
prescriptions sur la mise sur le marché de produits (art. 7 et 8);

c) édicter des prescriptions concernant la mise sur le
marché de produits (art. 9);

d) la coordination de ses activités avec celles de la
Confédération.

## Art. 5 {#art_5}

Prise de
décisions

1 L’autorité intercantonale prend ses décisions
à la majorité de 18 voix.

2 Chaque canton partie à l’accord dispose d’une
voix.

3 Les détails sont réglés dans le règlement
d’organisation de l’autorité intercantonale.

Section 3
Prescriptions
intercantonales concernant les exigences en matière d’ouvrages

## Art. 6 — Principes {#art_6}

1 Dans la mesure où elles ne relèvent pas de la
compétence de la Confédération, l’autorité intercantonale édicte des directives
sur les exigences en matière d’ouvrages qui s’avèrent nécessaires pour
l’élimination des entraves techniques au commerce.

2 Elle tient compte des normes internationales
harmonisées. Cependant, elle peut tenir compte des différences éventuelles de
conditions géographiques ou climatiques ou de mode de vie ainsi que des
différences éventuelles de niveau de protection existant entre les cantons et
les communes.

3 Ces prescriptions sont obligatoires pour les
cantons.

4 Les prescriptions cantonales et communales
concernant la protection du paysage, du patrimoine et des monuments demeurent
réservées.

Section 4
Directives concernant l’exécution par les cantons des prescriptions fédérales
relatives à la mise sur le marché des produits

## Art. 7 — Principes {#art_7}

1 Sur demande d’un canton ou du bureau,
l’autorité intercantonale arrête des directives visant à harmoniser l’exécution
de prescriptions sur la mise sur le marché des produits, dans la mesure où la
Confédération a confié cette exécution aux cantons.

2 Ces directives sont obligatoires pour les
cantons.

## Art. 8 {#art_8}

Directives
dans le domaine de la mise sur le marché des produits de construction

1 L’autorité intercantonale peut arrêter des
directives d’exécution dans le domaine de la mise sur le marché des produits de
construction, en particulier en ce qui concerne :

a) les produits qui ne jouent qu’un rôle mineur en
matière de santé et de sécurité;4

b) les produits qui sont destinés à une application
spécifique unique.5

2 Ces directives d’exécution sont obligatoires
pour les cantons.

Section 5
Prescriptions
intercantonales sur la mise sur le marché des produits

## Art. 9 — Principes {#art_9}

1 L’autorité intercantonale arrête des
prescriptions sur la mise sur le marché des produits dans la mesure où elles ne
relèvent pas de la compétence de la Confédération ou que la Confédération n’a
pas arrêté des prescriptions dans ce domaine et dans la mesure où elles
s’avèrent nécessaires pour éliminer des entraves techniques au commerce entre
les cantons ou entre les cantons et les pays étrangers.

2 Elle peut désigner des normes techniques
harmonisées sur le plan international.

3 Ces prescriptions sont obligatoires pour les
cantons.

Section 6
Financement

## Art. 10 {#art_10}

Répartition des coûts

Les coûts liés à l’activité de l’autorité intercantonale, de son
secrétariat et des commissions d’experts seront répartis entre les cantons
parties au présent accord selon le nombre de leur population.

Section 7
Dispositions
finales

## Art. 11 {#art_11}

Publication des
prescriptions et des directives

Les cantons assurent la publication des prescriptions et
directives arrêtées par l’autorité intercantonale selon leurs propres règles.

## Art. 12 — Adhésion et dénonciation {#art_12}

1 L’adhésion au présent accord ou la
dénonciation doit être déclarée à l’autorité intercantonale qui en informera la
Confédération.

2 Jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord, ces
communications doivent être faites à la Conférence des gouvernements cantonaux.

3 La dénonciation devient effective à la fin de
la troisième année civile qui la suit.

## Art. 13 {#art_13}

Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur dès que dix-huit cantons au
moins y auront adhéré et qu’il aura été publié dans le Recueil officiel des
lois fédérales; pour les cantons qui y adhèrent plus tard, l’accord entrera en
vigueur avec la publication de leur adhésion dans le Recueil officiel des lois
fédérales.

Adopté par la Conférence des gouvernements cantonaux à Berne,
le 23 octobre 1998.

1 Art. 3a,
lettre a, de la loi fédérale sur les entraves techniques au commerce (LETC)
du 6 octobre 1995, en vigueur depuis le 1er juillet 1996;
RS 946.51.

2 Art. 3b, lettre b, LETC.

3 Art. 3a, lettre c, LETC.

4 Art. 4 (5) de la
Directive sur les produits de construction (Directive 89/106/CEE relative au
rapprochement des prescriptions juridiques et administratives des Etats
membres de l’UE sur les produits de construction; JOCE no L 40 du 12.2.1989,
p. 12, modifiée par la directive 93/68/CE du Conseil du 22.7.1993 (JOCE no
L 220 du 30.8.1993, p. 1); cette directive peut être obtenue auprès de
l’Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3003 Berne ou auprès du
Centre suisse d’informations pour les règles techniques (switec),
Mühlebachstrasse 54, 8008 Zurich).

5 Déclaration no
2 au procès-verbal de la directive sur les produits de construction.