# L 5 25 Loi sur le ramonage et les contrôles spécifiques des émanations de fumée (LRam)

## Art. 1 — Principe et champ d’application {#art_1}

1 Toutes les installations productrices de
chaleur qui dégagent des fumées doivent obligatoirement être ramonées et
soumises à des contrôles spécifiques.

2 Les fréquences du ramonage et celles des
contrôles spécifiques sont fixées par le règlement d’application.

## Art. 2 {#art_2}

Ramonage

But

1 Le ramonage est destiné à assurer la sécurité
et le bon fonctionnement des installations productrices de chaleur.

Définition

2 Il consiste à enlever, dans les règles de
l’art, la suie et le combustible imbrûlé, déposés à l’intérieur d’un appareil
producteur de chaleur, des cheminées et autres conduits de fumée.

Travaux d’entretien des chaudières

3 Les travaux d’entretien des chaudières (décrassage,
grattage, huilage) n’entrent pas dans la définition du ramonage. Ils peuvent
être confiés aux maîtres ramoneurs officiels ou à des entreprises spécialisées
justifiant d’un personnel qualifié.

## Art. 3 {#art_3}

Contrôles spécifiques

But

1 Les contrôles spécifiques sont destinés à
protéger l’atmosphère et à obtenir un rendement énergétique adéquat.

Définition

2 Ils consistent à déterminer :

a) l’indice de suie;

b) la présence d’hydrocarbures partiellement brûlés;

c) les pertes par les fumées.

## Art. 4 — Responsabilité du propriétaire {#art_4}

1 Le propriétaire de l’installation productrice
de chaleur est responsable de son bon fonctionnement et de son entretien en
application de la présente loi.

Frais

2 Les frais du ramonage et des contrôles
spécifiques sont à la charge du propriétaire ou de l’utilisateur des
installations.

## Art. 5 — Surveillance {#art_5}

1 Le Conseil d’Etat surveille la bonne exécution
de la présente loi. Il délègue sa compétence à un département.

Commission consultative

2 Il désigne une commission consultative chargée
de l’assister dans l’exercice de cette compétence.

## Art. 6 — Tarif {#art_6}

1 Les émoluments de ramonage et des contrôles
spécifiques sont fixés par un tarif arrêté par le règlement d’application.

2 Ce tarif est déterminé après consultation de
la commission consultative et en tenant compte des prestations fournies.

Chapitre II Concession et arrondissements de ramonage
et de contrôles spécifiques

## Art. 7 {#art_7}

Concession

Le Conseil d’Etat concède aux maîtres ramoneurs, moyennant une
redevance maximum annuelle de 5 000 francs le droit exclusif de
procéder au ramonage et aux contrôles spécifiques, dans un arrondissement
déterminé.

## Art. 8 — Conditions {#art_8}

1 Le Conseil d’Etat fixe, dans le règlement
d’application, les conditions d’octroi et de retrait de la concession.

Nombre

2 Le nombre des concessions est fixé par voie
réglementaire. Il est égal à celui des arrondissements.

Arrondissements

3 Le Conseil d’Etat divise le territoire du
canton en arrondissements de ramonage. Il veille à ce que les travaux de
ramonage et les contrôles spécifiques soient répartis aussi équitablement que
possible entre les divers arrondissements.

## Art. 9 — Responsabilité du maître ramoneur {#art_9}

1 Le maître ramoneur officiel répond envers le
département de la bonne exécution de son travail et de celui de ses
subordonnés.

2 Il est également responsable des dommages
causés à des tiers du fait de son activité ou de celle de son personnel.

Chapitre III Mesures administratives, sanctions,
recouvrement des frais et recours

Section 1 Mesures administratives

## Art. 10 {#art_10}

Nature des mesures

Le département peut ordonner les mesures suivantes pour les
installations définies à l’article 1 :

a) leur exploitation selon un mode particulier;

b) leur remise en état, leur modification ou leur
remplacement;

c) l’interdiction de les exploiter.

## Art. 11 — Procédure {#art_11}

1 Le département notifie aux intéressés les
mesures qu’il ordonne.

2 Il fixe un délai approprié pour leur
exécution, à moins qu’il n’y ait urgence.

## Art. 12 — Exécution des mesures {#art_12}

1 Les propriétaires, les locataires et les
maîtres ramoneurs officiels doivent se conformer aux mesures prises en vertu de
l’article 10 et en faciliter l’exécution.

Travaux
d’office

2 En cas d’urgence, le département fait exécuter
immédiatement les travaux par un maître ramoneur officiel ou prend lui-même les
mesures nécessaires. Il en informe les propriétaires, les locataires et le
maître ramoneur officiel intéressé dans les délais les plus courts.

3 Dans les autres cas, si le délai d’exécution
est expiré, il n’est procédé d’office aux mesures ordonnées qu’à l’échéance
d’un nouveau délai de 5 jours imparti par lettre recommandée.

## Art. 13 {#art_13}

Réfection des travaux

Les travaux qui n’ont pas été exécutés conformément aux mesures
prescrites et aux règles de l’art doivent être refaits, sur demande du département
et sont, au besoin, exécutés d’office.

Section 2 Recouvrement des frais

## Art. 14 — Frais des travaux d’office {#art_14}

1 Les frais résultant de l’exécution des travaux
d’office sont arrêtés par le département et mis à la charge des intéressés par
la notification d’un bordereau.

2 Lorsque plusieurs personnes sont propriétaires
d’une installation définie dans le règlement d’application, elles sont
solidairement obligées au paiement des frais.

3 La créance de l’Etat est productive d’intérêt
au taux de 5% l’an à partir de la notification du bordereau.

Section 3 Sanctions

## Art. 15 — Amendes {#art_15}

1 Est passible d’une amende administrative de
20 francs à 20 000 francs quiconque a contrevenu
intentionnellement ou par négligence :

a) à la présente loi;

b) au règlement édicté en vertu de la présente loi;

c) aux décisions prises par le département dans les limites
de la présente loi et de son règlement d’application.

2 Il est tenu compte, dans la fixation du
montant de l’amende, du degré de gravité et de la faute.

3 Lorsque la personne responsable, au sens de la
présente loi, est une personne morale ou une entreprise, l’amende peut lui être
infligée en lieu et place des personnes physiques qui ont commis l’infraction.

## Art. 16 — Procès-verbaux {#art_16}

1 Les contraventions sont constatées par les
agents de la force publique ou par tous autres agents chargés de veiller à
l’observation de la loi.

2 Les amendes sont infligées par le département
sans préjudice de plus fortes peines en cas de crime ou délit.

## Art. 17 {#art_17}

(1) Poursuites

Conformément aux dispositions générales de la loi sur la
procédure administrative, du 12 septembre 1985, les décisions définitives
infligeant une amende ainsi que les bordereaux définitifs relatifs aux frais
des travaux d’office sont assimilés à des jugements exécutoires au sens de
l’article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du
11 avril 1889.

## Art. 18 {#art_18}

Chapitre IV Dispositions finales et transitoires

## Art. 19 {#art_19}

Règlement

Le Conseil d’Etat édicte le règlement d’application de la présente
loi.

## Art. 20 {#art_20}

Entrée en vigueur

La présente loi entre en vigueur le 3 avril 1982.