# L 5 25.01 Règlement d'application de la loi sur le ramonage et les contrôles spécifiques des émanations de fumée (RRam)

## Art. 1 {#art_1}

Départements compétents

1 Le département chargé de
la sécurité civile et le département chargé de l'environnement sont chargés de
l'application du présent règlement.

Département chargé de la sécurité civile

2 Le département chargé de
la sécurité civile, soit pour lui l'office cantonal de la protection de la
population et des affaires militaires, est compétent pour la gestion des
arrondissements et les travaux de ramonage.(21)

Département chargé de l'environnement

3 Le département chargé de
l'environnement, soit pour lui le service de l’air, du bruit et des
rayonnements non ionisants(20), est compétent pour les
contrôles spécifiques des émanations de fumée.

## Art. 2 {#art_2}

Commission
consultative

1 Sont membres de la
commission consultative :

a) le directeur général de l'office cantonal de la
protection de la population et des affaires militaires;(21)

b) le directeur du service de l’air, du bruit et des
rayonnements non ionisants(20);

c) le chef du service de l’énergie de la Ville de
Genève;

d) le président de l’Association des maîtres ramoneurs
du canton de Genève;

e) le président de la commission technique de
l’Association des maîtres ramoneurs du canton de Genève;

f) le président du syndicat des ouvriers
ramoneurs;

g) un membre de la commission technique de
l’Association professionnelle des gérants et courtiers en immeubles;

h) le président du rassemblement en faveur d’une
politique sociale du logement;

i) un représentant d’associations de techniciens
en chauffage et en climatisation;(12)

j) un représentant de l’Association genevoise des
entreprises de chauffage et de ventilation.(13)

2 La présidence de la
commission est assurée de droit par le directeur général de l'office cantonal
de la protection de la population et des affaires militaires.(21)

3 La commission est convoquée par son président
lorsque les circonstances le justifient, mais au moins une fois par année.

4 La commission rend ses préavis à la majorité
des membres présents. Le président départage en cas d’égalité des voix.

5 Elle peut demander des avis extérieurs.

6 Le secrétariat est tenu par
l'office cantonal de la protection de la population et des affaires militaires.(21)

Chapitre II Concession et
arrondissements

## Art. 3 {#art_3}

Requête

1 Le candidat doit, pour
obtenir une concession, adresser au département chargé de la sécurité civile
une requête écrite à laquelle il joint un certificat attestant qu’il est au
bénéfice de la maîtrise fédérale de maître ramoneur ou d’un diplôme jugé équivalent.

2 Le département chargé de
la sécurité civile peut exiger, en outre, la production d’autres documents
attestant notamment de l’honorabilité du candidat.

## Art. 4 {#art_4}

Octroi de la concession

1 Le département chargé de
la sécurité civile est compétent pour accorder ou refuser la concession.

2 Si aucun arrondissement de
ramonage n’est vacant par suite de décès du titulaire ou pour d’autres motifs
et si le département chargé de la sécurité civile estime qu’il n’y a pas lieu
de proposer au Conseil d’Etat une augmentation du nombre des arrondissements,
la requête est rejetée.

3 L’avis du département
chargé de la sécurité civile, selon lequel il n’y a pas lieu d’augmenter le
nombre des arrondissements, peut être déféré, dans les 30 jours, par le
requérant au Conseil d’Etat.

4 Si le nombre des
requérants excède le nombre des arrondissements vacants, le département chargé
de la sécurité civile accorde la ou les concessions en fonction de l’expérience
et des capacités professionnelles des requérants.

## Art. 5 — Légitimation {#art_5}

1 Le maître ramoneur
officiel reçoit du département chargé de la sécurité civile, après que la
concession lui a été accordée, une carte de légitimation.(19)

2 Chaque ouvrier ramoneur reçoit du maître
ramoneur officiel une pièce justifiant sa profession et son appartenance à
l’entreprise.

## Art. 6 — Redevance {#art_6}

1 Le maître ramoneur
officiel paie au département chargé de la sécurité civile une redevance
annuelle de 5 000 francs.(19)

2 La redevance est payable, semestriellement,
par avance.

## Art. 7 {#art_7}

Ramonage par
arrondissement

1 Le maître ramoneur officiel exerce son activité
dans l’arrondissement qui lui est concédé.

2 Le département chargé de
la sécurité civile peut déroger à l’alinéa 1, dans des cas spéciaux et à la
demande du propriétaire, du locataire ou du maître ramoneur officiel, en
autorisant un maître ramoneur officiel à exécuter des travaux dans un autre
arrondissement que le sien.(19)

3 Le maître ramoneur
officiel de l’arrondissement concerné doit être informé de la dérogation
accordée par le département chargé de la sécurité civile.(19)

## Art. 8 {#art_8}

Nombre d’arrondissements

1 Le territoire est divisé
en 7 arrondissements de ramonage.

2 La carte des
arrondissements est publiée par le département chargé de la sécurité civile.(23)

## Art. 9 {#art_9}

Violation des devoirs

1 En cas de violation par un
maître ramoneur officiel des devoirs de sa fonction, le département chargé de
la sécurité civile le met en demeure de s'y conformer.

2 Le département chargé de
la sécurité civile peut retirer, en tout temps, la concession accordée au
maître ramoneur officiel qui a contrevenu de façon grave ou répétée aux devoirs
de sa fonction.

3 Le retrait de la
concession ne donne droit à aucune indemnité.

4 Une amende administrative
peut également être infligée au maître ramoneur officiel.

Chapitre III Travaux exécutés
par le maître ramoneur officiel

## Art. 10 {#art_10}

Obligations du maître
ramoneur officiel

La ou le
maître ramoneur officiel doit, dans les limites de sa concession :(26)

a) procéder aux ramonages obligatoires;

b) procéder aux contrôles spécifiques;

c) vérifier les cheminées et les chaufferies avant leur
mise en service;

d) tenir l'inventaire informatisé des installations de
chauffage de l'arrondissement quant à leur nombre et à leurs caractéristiques
principales;(23)

e) transmettre et synchroniser de manière informatisée
les informations requises par l'Etat;(23)

f) donner suite à toute requête d’un intéressé ou
d’un service public;(23)

g) annoncer son passage aux intéressés 48 heures à
l’avance au moins;(23)

h) délivrer aux intéressés un bulletin détaillant la
nature, la date et le prix détaillé des travaux effectués, en format papier ou
électronique;(26)

i) donner les renseignements nécessaires relatifs
à leur profession et tenir à la disposition des intéressés la loi sur le ramonage
et les contrôles spécifiques des émanations de fumées, du 17 décembre 1981, et
le présent règlement;(23)

j) engager exclusivement des ouvriers ramoneurs
au bénéfice d'un certificat de fin d'apprentissage (certificat fédéral de
capacité ou équivalent), sous réserve de dérogations accordées par le
département chargé de la sécurité civile en cas de pénurie de main-d'œuvre;(23)

k) tenir son personnel au courant de toutes les
dispositions légales fédérales et cantonales ainsi que des directives
intéressant l’exécution du travail;(23)

l) participer, ainsi que son personnel, aux cours
d'instruction organisés par le département compétent, selon l'article 1, qui en
assume les charges;(23)

m) faire appliquer et faire respecter dans son entreprise les
conditions d’hygiène et de sécurité du travail que la profession impose.(23)

## Art. 11 {#art_11}

Fonctionnement
défectueux

1 Lorsque le maître ramoneur
officiel constate des défectuosités sur les installations, des difficultés d'exécution
des travaux de ramonage ou des risques d'incendie, il établit un rapport qu'il
remet aux intéressés et au département chargé de la sécurité civile.(19)

2 Le maître ramoneur officiel impartit un délai
raisonnable aux intéressés pour faire remettre leur installation en état.

3 En cas d'inexécution des
travaux dans le délai imparti, le département chargé de la sécurité civile
ordonne les mesures nécessaires.(19)

4 Les frais de remise en état sont à la charge
des intéressés.

## Art. 12 — Opposition {#art_12}

1 Les intéressés peuvent s’opposer aux travaux
prescrits par le maître ramoneur officiel.

2 Ils en avisent le
département chargé de la sécurité civile dans les 5 jours dès réception du
rapport du maître ramoneur officiel.(19)

## Art. 13 {#art_13}

Obligations des
intéressés

1 Les intéressés sont tenus de prendre les dispositions
nécessaires afin que le ramonage et les contrôles spécifiques puissent se faire
au jour indiqué et sans projection de suie.

2 Ils doivent respecter les fréquences fixées
pour le ramonage et les contrôles spécifiques.

3 Le département compétent,
selon l'article 1, peut exceptionnellement déroger aux fréquences lorsque les
circonstances le justifient.(19)

## Art. 13A {#art_13a}

(1) Refus de laisser
ramoner

Les propriétaires ou les personnes qui refusent de laisser
ramoner aux époques réglementaires sont tenus, sauf empêchement réel, de
laisser visiter leur cheminée et leur appareil producteur de chaleur par le
maître ramoneur officiel de l’arrondissement, afin que celui-ci puisse
s’assurer si le ramonage est nécessaire.

## Art. 14 {#art_14}

(19) Plainte

Les
intéressés chez lesquels le maître ramoneur officiel ne passe pas en temps
voulu ou qui estiment avoir à se plaindre de son travail ou de son attitude en
avisent le département chargé de la sécurité civile.

## Art. 15 — (19) Décisions {#art_15}

1 Le département chargé de
la sécurité civile statue sur les oppositions et les plaintes dans un délai de
30 jours dès leur réception, sous réserve des cas urgents.

2 Il tranche également tout
litige entre les intéressés et un maître ramoneur officiel sur la nécessité
d'un ramonage ou l'application du tarif.

Chapitre IV Installations de
production de chaleur

Section
1
Installations à ramoner

## Art. 16 {#art_16}

Champ d’application

Doivent être ramonées les installations suivantes :

a) les cheminées et autres conduits de fumée en
maçonnerie ainsi que les tuyaux métalliques surmontant les souches;

b) les appareils producteurs de chaleur, alimentés en
combustible solide, liquide ou gazeux et leurs tuyaux de fumée;

c) les fourneaux potagers, calorifères à mazout, foyers
utilisés quotidiennement ou presque, y compris les tuyaux de fumée;

d) les installations spéciales.

Section
2
Classification des installations de chauffage

§ 1 Installations ménagères de production de chaleur

## Art. 17 {#art_17}

(12) Définition

Les installations
ménagères de production de chaleur sont destinées au chauffage des locaux, à la
production d’eau chaude sanitaire et à la cuisson à l’exception des cuisinières
à gaz.

## Art. 18 {#art_18}

(12) Fréquence minimale

La
fréquence minimale de ramonage des installations ménagères de production de
chaleur est la suivante :

Fréquences annuelles minimales de ramonage

a)

Installations
à combustible solide uniquement

1°

Installations
de chauffage à tirage naturel

2

2°

Installations de chauffage avec
régulation des gaz de combustion

2

b)

Installations à combustible liquide
uniquement

1°

Installations avec brûleur à air pulsé
et ventilé dont la puissance calorifique est inférieure ou égale à 70 kW

1(25)

2°

Installations avec brûleur à air pulsé
et ventilé dont la puissance calorifique est supérieure à 70 kW

2(25)

3°

Installations avec brûleur à
évaporation d’huile (calorifères à mazout)

2

Le ramonage des calorifères à mazout
comprend le nettoyage du pot de combustion et du filtre de la cuve à niveau
constant.

c)

Installations à combustible gazeux
uniquement

1°

Installations avec brûleur à air pulsé
et ventilé dont la puissance calorifique est inférieure ou égale à 70 kW

tous les 2 ans

2°

Installations avec brûleur à air pulsé
et ventilé dont la puissance calorifique est supérieure à 70 kW

1(25)

d)

Installations à combustibles solides,
liquides et gazeux

Le ramonage d’une chaudière mixte est effectué
à la fréquence correspondant au genre de combustible employé.

§ 2(12)

[Art. 19, 20](12)

§ 3 Installations professionnelles de production de
chaleur(12)

## Art. 21 {#art_21}

(12) Définition

Les installations
professionnelles de production de chaleur sont destinées à l’exécution
d’opérations de nature artisanale, cette chaleur pouvant être utilisée
directement ou transportée à l’aide de fluides caloporteurs (eau chaude – eau
surchauffée – vapeur d’eau – fluide organique – air, notamment).

## Art. 22 — (12) Fréquence {#art_22}

1 La fréquence minimale pour ces installations
est la suivante :

Fréquences annuelles minimales de ramonage

a)

Fumoir de charcuterie

2

b)

Four de boulangerie

1°

à combustible solide

2

2°

à combustible liquide

2

3°

à combustible gazeux

tous les 2 ans

c)

Four de pizzeria

4

d)

Fourneau potager d’hôtel

1°

à combustible solide

2

2°

à combustible liquide

2

3°

à combustible gazeux

tous les 2 ans

e)

Potager de cuisine

2

f)

Four de peinture

1

2 Les équipements non prévus à l’alinéa 1 sont
des installations spéciales au sens du présent règlement.

§ 4 Centrales thermiques industrielles

## Art. 23 — Définition {#art_23}

1 Les centrales thermiques industrielles
(centrales chaleur uniquement, centrales de chauffage à distance, centrales
combinées force/chaleur, notamment) sont destinées à la production de la chaleur
nécessaire à l’exécution de processus de nature industrielle, la chaleur
produite étant transportée à l’aide de fluides caloporteurs (eau chaude – eau
surchauffée – vapeur d’eau – fluide organique – air, notamment).

2 Cette catégorie concerne
les équipements dont la puissance calorifique est supérieure à 1 MW par
chaudière.(12)

## Art. 24 — Fréquence {#art_24}

1 Quels que soient les
combustibles utilisés, la fréquence, les limites de ramonage et les tarifs sont
fixés d’un commun accord entre la personne qui exploite, le département chargé
de la sécurité civile et la ou le maître ramoneur officiel. Sans accord
spécifique sur la fréquence de ramonage, l'article 18 s'applique.(25)

2 A défaut d'entente entre
les intéressés, le département chargé de la sécurité civile statue.(19)

3 La commission consultative en matière de
ramonage peut être consultée.

§ 5 Installations spéciales

## Art. 25 — Définition {#art_25}

1 Les installations spéciales sont les
équipements dans lesquels il y a production de chaleur par combustion avec mise
en oeuvre de procédés et processus particuliers, la chaleur produite n’étant
pas nécessairement utilisée.

2 Les équipements visés à l’alinéa 1 sont ceux
qui se rapportent notamment aux installations suivantes :

a) installations d’incinération;

b) installations de traitement de déchets industriels;

c) fours crématoires;

d) équipements de traitement des métaux et des
matériaux (fonderies, trempages, cimenteries, notamment);

e) équipements de traitement de produits pétroliers
(raffineries, notamment).

## Art. 26 — Fréquence {#art_26}

1 La fréquence, les limites
de ramonage et les tarifs sont fixés d'un commun accord entre l'exploitant, le
département chargé de la sécurité civile et le maître ramoneur officiel.(19)

2 A défaut d'entente entre
les intéressés, le département chargé de la sécurité civile statue.(19)

3 La commission consultative en matière de
ramonage peut être consultée.

§ 6 Conduits d’évacuation

## Art. 27 {#art_27}

Définition

Les conduits d’évacuation sont les cheminées, les traînasses et
les tuyaux de fumée.

## Art. 28 — (12) Fréquence {#art_28}

1 Pour les catégories
d’installations figurant aux § 1, 3, 4, 5, les conduits d’évacuation doivent
être ramonés aux mêmes fréquences que ces installations.

2 Pour les autres
cas énumérés ci-dessous, la fréquence minimale est la suivante :

Fréquences annuelles minimales de ramonage

a)

Cheminée
de salon

1

b)

Cheminée
collective

2

c)

Cheminée ménagère

1

d)

Conduit d’évacuation des gaz de combustion
pour brûleur atmosphérique à combustible gazeux

tous les 2 ans

(contrôles visuel et du tirage)

Section
3 Brûlage de
cheminée

## Art. 29 — Brûlage de cheminée {#art_29}

1 Aucun brûlage de cheminée bistrée
ne peut avoir lieu sans l'autorisation écrite du département chargé de la
sécurité civile.(19)

Autorisation

2 L'autorisation doit être
demandée au département chargé de la sécurité civile au moins 48 heures avant
l'exécution des travaux.(19)

3 Elle est établie en 3
exemplaires, à charge par le requérant d’en transmettre 1 exemplaire au
service du feu, 1 auprès d’un poste de la police cantonale chargé du secteur,
au plus tard 24 heures avant le brûlage.(25)

Mesures de précaution

4 Avant de procéder à un brûlage, l’entreprise chargée
du travail doit placer un fanion rouge, bien visible, au-dessus de la porte
d’entrée de l’immeuble.(25)

5 Pendant et après le brûlage, elle doit exercer
la surveillance nécessaire pour prévenir tout risque d’incendie.(25)

Chapitre V Contrôles
spécifiques

Section 1(3)
Généralités

## Art. 30 — (25) Principe {#art_30}

1 Les contrôles spécifiques
consistent à contrôler les émissions polluantes des installations de combustion
définies à l’article 14 du règlement sur la protection de l'air, du 22 février
2012.

2 La fréquence des contrôles
est définie par l'article 12, alinéa 3, du règlement sur la protection de
l'air, du 22 février 2012.

## Art. 30A {#art_30a}

(19) Qualification et
compétence(25)

1 Les contrôles spécifiques sont
effectués par tout maître ramoneur officiel ou tout ouvrier ramoneur qui a
suivi avec succès le cours de formation organisé par le département chargé de
l'environnement à cet effet ou par un organisme reconnu par lui.

2 Le partage des compétences
entre les maîtres ramoneurs officielles ou officiels et le département chargé
de l’environnement est défini à l'article 14, alinéas 3 et 4, du règlement sur
la protection de l'air, du 22 février 2012.(25)

Section 2(25)
Méthodes de mesures

## Art. 31 {#art_31}

(12) Méthodes de
mesures

Les
contrôles spécifiques sont effectués selon les recommandations fédérales
applicables en la matière.

[Art. 32, 33, 34,
35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54](6)

Section 3(25)
Dispositions communes

## Art. 55 {#art_55}

(19) Remise en
état de l’installation

1 En cas de non-conformité
aux exigences de l'ordonnance fédérale sur la protection de l'air, du 16 décembre
1985, le maître ramoneur officiel en informe les intéressés et le département
chargé de l'environnement.

2 Les intéressés disposent
d'un délai de 30 jours pour faire procéder au réglage de leur installation par
une entreprise spécialisée, reconnue par le département chargé de
l'environnement et dont les employés ont suivi avec succès un cours de
formation agréé par celui-ci.

3 Un nouveau contrôle ayant
valeur de « déclaration des émissions » est ensuite effectué par
l'entreprise spécialisée ou par le maître ramoneur officiel.

4 Le résultat de ce contrôle
est inscrit sur un formulaire ad hoc remis au département chargé de
l'environnement.

5 Si l'installation ne peut
être réglée, le département chargé de l'environnement ordonne les mesures
prévues par le règlement sur la protection de l'air, du 22 février 2012.

## Art. 56 {#art_56}

(5) Contrôle
des appareils

1 Les appareils destinés aux contrôles spécifiques
doivent être contrôlés une fois par année par un laboratoire agréé par
l’Institut fédéral de métrologie(27).

2 Une copie du procès-verbal
du laboratoire est remise par l'entreprise intéressée au département chargé de
l'environnement avant le 30 septembre de chaque année.(19)

3 Les frais sont à la charge des maîtres
ramoneurs et entreprises spécialisées.

## Art. 57 {#art_57}

Chapitre VI Tarifs

## Art. 58 {#art_58}

(25) Tarifs

La ou le
maître ramoneur officiel exécute les travaux prévus par le présent règlement
aux tarifs fixés ci-après. Les tarifs sont énoncés taxe à la valeur ajoutée
(TVA) non incluse.

a)

Cheminée pour installations ménagères
de production de chaleur d’une puissance calorifique jusqu’à 70 kW

1°

Par chaudière et installations
professionnelles

la pièce

15,90 fr.

2°

Cheminée seule

la pièce

28,30 fr.

–
conduit d’évacuation des gaz de combustion pour brûleur atmosphérique à
combustible gazeux, installation d’une puissance calorifique jusqu’à
70 kW, contrôles visuel et du tirage

–
un seul conduit

30,20 fr.

–
par conduit supplémentaire

16,20 fr.

b)

Cheminée pour installations ménagères
de production de chaleur d’une puissance calorifique supérieure à 70 kW

1°

Par chaudière

la
pièce

18,20 fr.

2°

Supplément par étage

2,30 fr.

–
conduit d’évacuation des gaz de combustion pour brûleur atmosphérique à
combustible gazeux, installation d’une puissance calorifique supérieure à
70 kW, contrôles visuel et du tirage

–
un seul conduit

45,30 fr.

–
par conduit supplémentaire

30,20 fr.

c)

Cheminée collective

31,70 fr.

1°

Supplément par étage

Les sous-sols et les combles comptent pour un étage à partir de 3 m de
longueur de cheminée

2,30 fr.

d)

Cheminée de salon

1°

Cheminée de salon sans récupérateur de
chaleur, ramonage effectué avec celui de l’installation de chauffage

35 fr.

2°

Ramonage effectué seul

52 fr.

3°

Cheminée de salon avec récupérateur de
chaleur

tarif à l’heure

e)

Cheminée pour centrales thermiques
industrielles

de gré à gré

(art. 24)

f)

Cheminée pour installations spéciales

de gré à gré

(art. 26)

g)

Traînasse (les fractions de mètre de
traînasse ou de tuyaux ainsi que 2 coudes comptent pour 1 mètre –
lettres g à i)

le mètre

3,40 fr.

1°

Supplément pour travail effectué en
pénétrant dans la traînasse par mètre

le mètre

6,80 fr.

h)

Tuyau démontable de tous appareils de
chauffage

le mètre

3,40 fr.

i)

Tuyau fixe avec porte de ramonage

le mètre

3,40 fr.

j)

Récupérateur de suie, suivant la
grandeur

tarif à l’heure

Installations professionnelles de production de chaleur

k)

Fumoir de charcuterie

tarif à l’heure

l)

Four de boulangerie

tarif à l’heure

m)

Four de pizzeria

tarif à l’heure

n)

Fourneau potager d'hôtel

tarif à l’heure

o)

Potager de cuisine

tarif à l’heure

p)

Calorifère à mazout

tarif à l’heure

q)

Calorifère à combustible solide

tarif à l’heure

Chauffages centraux et services d’eaux chaudes

r)

Appareil de chauffage à foyer non
surpressé

L’unité de tarif est un nombre obtenu
en multipliant la surface de chauffe par un facteur correctif variable en fonction
de la durée et de la difficulté du travail. Pour chaque type de chaudière,
cette unité est déterminée et le tableau en est publié par la Société suisse
des maîtres ramoneurs, dans un fascicule périodique. Lorsqu’un appareil ne
peut être tarifé selon le présent règlement, ni selon les publications de la
Société suisse des maîtres ramoneurs, on calcule :

1°

Si la surface de chauffe est connue,
1 unité de tarif par m2;

2°

Si la surface de chauffe est inconnue,
1 unité de tarif pour 12 kW, quel que soit le combustible utilisé;

3°

Si la puissance de l’installation est
également inconnue, un devis préalable doit être établi;

4°

Les fractions d’unité sont comptées
comme unité complète.

s)

Appareils de chauffage à foyer
surpressé

1°

Jusqu’à 250 kW

1 unité = 12 kW

2°

De 251 kW à 600 kW

1 unité = 21 kW

3°

Plus de 600 kW

1 unité = 27 kW

4°

Les fractions d’unité sont comptées
comme unité complète.

t)

Tarif unitaire

1°

Pour les chaudières surpressées :
jusqu’à 3 unités, prix global unique

41,90 fr.

2°

Pour les chaudières non
surpressées : les 3 premières unités, par unité

13,60 fr.

3°

De 4 à 20 unités, supplément par unité

5,70 fr.

4°

De 21 à 70 unités, supplément par
unité

4,60 fr.

5°

Plus de 70 unités, supplément par
unité

3,40 fr.

6°

Le tarif ci-avant est majoré de 40% en
cas de pénétration dans la chaudière

u)

Turbulateurs de la chaudière, par mètre
ou fraction de mètre

1,20 fr.

1°

Chicane de carneau par mètre ou
fraction de mètre jusqu’à 70 kW

1,20 fr.

2°

Chicane de carneau par mètre ou
fraction de mètre au-dessus de 70 kW

3,40 fr.

3°

Foyer sec jusqu’à 70 kW

la pièce

3,40 fr.

4°

Foyer sec au-dessus de 70 kW

la pièce

14,80 fr.

v)

Briques réfractaires

la pièce

1,20 fr.

w)

Contrôle spécifique des émanations de
fumée des installations alimentées au gaz et à l'huile extra-légère jusqu’à
70 kW

1°

1re installation

tarif de base

66 fr.(26)

2°

Par installation suivante (dans le
même local et pour le même utilisateur)

33 fr.

3°

Par allure supplémentaire à mesurer,
majoration

17 fr.

4°

Pour une installation fonctionnant à
deux combustibles mesurables, majoration

27 fr.

x)

Contrôle spécifique des émanations de
fumée des installations alimentées au gaz et à l'huile extra-légère de plus
de 70 kW

1°

1re installation

72 fr.(26)

2°

Par installation suivante (dans le
même local et pour le même utilisateur)

39 fr.

3°

Par allure supplémentaire à mesurer,
majoration

17 fr.

4°

Pour une installation fonctionnant à deux
combustibles mesurables, majoration

27 fr.

y)

Autres contrôles

1°

Contrôle de l’indice de suie d’un
brûleur à évaporation atmosphérique sans ventilateur

28,30 fr.

2°

Contrôle spécifique des émanations de fumée
des installations alimentées au gaz et à l'huile extra-légère de plus de
1 MW

en régie

3°

Contrôle spécifique des émanations de
fumée des installations alimentées au bois jusqu'à 70 kW

tarif de base

300 fr.

4°

Supplément pour le contrôle défini à
la lettre y, chiffre 3 :

–
absence de la personne qui détient la chaudière selon le rendez-vous planifié
avec la ou le maître ramoneur officiel (les contrôles annoncés uniquement par
un avis de passage ne donnent pas à la ou au maître ramoneur le droit de
percevoir ce supplément).

88 fr.

–
par tranche de 15 minutes supplémentaires (aucun supplément ne peut être
perçu pour une durée d’intervention de moins de 90 minutes).

10 fr.

Les suppléments définis à la lettre y,
chiffre 4, ne peuvent pas dépasser 100 fr.

5°

Contrôle spécifique des émanations de
fumée des installations alimentées au bois de plus de 70 kW

en régie

z)

Divers

1°

Inspection des installations neuves

l'heure

90 fr.

2°

Contrôle de la nécessité de ramoner
une chaudière ou une cheminée

14,80 fr.

3°

Travaux non tarifés

l'heure

75,50 fr.

–
travail le samedi

majoré de

50%

–
travail dominical

majoré de

100%

–
travail nocturne (de 20 h à 5 h)

majoré de

100%

4°

Indemnités de déplacement

En dehors des jours de ramonage réglementaires, il est perçu, en sus du
tarif, une indemnité de déplacement de :

–
dans les communes de Genève, Carouge, Chêne-Bougeries, Chêne‑Bourg,
Lancy, Meyrin, Onex, Plan-les-Ouates, Thônex et Vernier :
22,70 francs par intervention;

–
dans les autres communes :

22,70 francs par intervention et 1,80 franc par kilomètre. Les kilomètres
sont comptés à partir de la limite territoriale extérieure des communes
mentionnées sous le 1er tiret. Le retour n’intervient pas
dans le calcul.

5°

Frais de rappel

10 fr.

## Art. 58A {#art_58a}

(16) Indexation

Le
Conseil d'Etat peut adapter les tarifs en fonction de l'indice genevois des prix
à la consommation, dès que celui-ci a subi une variation de 5 points.

Chapitre VII Dispositions finales et
transitoires

## Art. 59 {#art_59}

Clause abrogatoire

Le règlement concernant le service du ramonage, du 8 décembre
1975, est abrogé.

## Art. 60 {#art_60}

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 3 avril 1982.