# L 5 30.02 Règlement d'application de la loi fédérale sur les substances explosibles (matières explosives et engins pyrotechniques) (RaLExpl)

## Art. 1 — Champ d’application {#art_1}

1 Le département chargé de la sécurité(14) (ci-après : département) est chargé de
l’application de la loi fédérale sur les substances explosibles, du 25 mars
1977, sous réserve des compétences attribuées expressément au département du territoire(13).

2 En application de l’article 3 de la loi
fédérale sur les substances explosibles, du 25 mars 1977, il faut entendre par
commerce des matières explosives et des engins pyrotechniques, toutes les
opérations relatives aux matières explosives et les engins pyrotechniques, en
particulier le fait d’en fabriquer, entreposer, détenir, importer, fournir,
acquérir, utiliser et détruire.

3 Sont réservées les compétences du département chargé
de la surveillance du marché du travail(14), soit pour lui l’office cantonal de l’inspection et
des relations du travail(4), en matière de protection des travailleurs dans les
entreprises soumises à la loi fédérale sur le travail, du 13 mars 1964,
ainsi que la loi fédérale sur l’assurance-accidents, du 20 mars 1981.

Titre II Commerce des matières explosives et des
engins pyrotechniques

Chapitre I Dispositions générales

## Art. 2 — Matières explosives et engins pyrotechniques en {#art_2}

général

1 Le département est chargé du contrôle cantonal
du commerce des matières explosives et des engins pyrotechniques.

2 Le département est en particulier chargé de
l’exécution des prescriptions fédérales et cantonales relatives à toutes les
opérations en rapport avec l’entreposage, l’acquisition, la détention,
l’utilisation, la saisie et la destruction des matières explosives et d’engins
pyrotechniques.

3 Il est compétent notamment pour :

a) délivrer, retirer ou révoquer les autorisations de vente
et les permis d’acquisition, ainsi que pour retirer les permis d’emploi;

b) prescrire toute mesure en matière de protection des
tiers;

c) séquestrer, le cas échéant, les matières explosives et
les engins pyrotechniques, sous réserve des compétences des autorités pénales.

4 L’emplacement et toute transformation des
entrepôts de vente ou des magasins des utilisateurs doivent être approuvés par
le département du territoire(13) avant le début des
travaux.

Chapitre II Matières explosives

## Art. 3 — Poudre de guerre à l’état foisonné {#art_3}

1 Le département(6) est compétent pour délivrer les
autorisations de vendre de la poudre de guerre à l'état foisonné et pour en
surveiller la détention. La quantité, par vente et par acquéreur, ne peut
dépasser 1 000 g.(5)

2 L’approbation de l’intendance fédérale du
matériel de guerre est réservée.

## Art. 4 — Permis d’emploi {#art_4}

1 Les travaux à l’explosif sont exécutés par des
personnes titulaires d’un permis d’emploi ou sous leur responsabilité.

Sont réservées les prescriptions de l’ordonnance fédérale sur
l’emploi de matières explosives par la police, du 27 juin 1984.

2 L’organisation des cours et des examens
incombe aux organisations économiques et aux associations professionnelles
reconnues par le Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à
l’innovation(9).

3 A défaut, cette tâche est confiée à une
commission d’examen nommée par le Conseil d’Etat.

## Art. 5 {#art_5}

Autorisations exceptionnelles pour certaines
manifestations

1 Le département(6) peut, à titre
exceptionnel, autoriser l’emploi de la poudre de guerre pour la commémoration
d’événements historiques ou à l’occasion de certaines manifestations analogues.

2 Le requérant doit être assuré en responsabilité
civile et faire assurer ses auxiliaires contre les accidents. En outre, le
département(6)
peut, dans l’intérêt de la sécurité publique, subordonner son autorisation à
certaines conditions.

## Art. 6 {#art_6}

Interdiction

Vente aux mineurs

1 Il est interdit de vendre ou de remettre à des
mineurs de moins de 18 ans des explosifs et de la poudre de guerre à l’état
foisonné.

2 Le vendeur est tenu d’exercer un contrôle sur
l’âge des acheteurs mineurs. Il est responsable de l’observation des
dispositions qui précèdent.

Chapitre III Engins pyrotechniques

## Art. 7 {#art_7}

(7) Catégories d’engins
pyrotechniques

Les
engins pyrotechniques sont classifiés conformément aux dispositions de l'annexe
1 de l'ordonnance et comprennent :

a) les engins pyrotechniques destinés à des fins
professionnelles :

1° Catégorie T1 :

les engins pyrotechniques destinés à être utilisés sur
scène, à l'intérieur ou à l'extérieur, y compris dans les productions
cinématographiques et télévisuelles, ou à une utilisation analogue et qui
présentent un risque faible,

2° Catégorie T2 :

les engins pyrotechniques destinés à être utilisés
uniquement par des personnes ayant des connaissances particulières, sur scène,
à l'intérieur ou à l'extérieur, y compris dans les productions
cinématographiques et télévisuelles, ou à une utilisation analogue,

3° Catégorie P1 :

les engins pyrotechniques autres que les pièces
d'artifice et les engins pyrotechniques destinés à être utilisés sur scène, qui
présentent un risque faible,

4° Catégorie P2 :

les engins pyrotechniques autres que les pièces
d'artifice et les engins pyrotechniques destinés à être utilisés sur scène, qui
sont destinés à être manipulés ou utilisés uniquement par des personnes ayant
des connaissances particulières,

5° Catégorie P3 :

les cartouches et douilles industrielles contenant une
charge propulsive qui initie un travail mécanique;

b) les pièces d'artifice de divertissement :

1° Catégorie 1 :

les pièces d'artifice qui présentent un risque très
faible et un niveau sonore négligeable et sont destinées à être utilisées dans
des espaces confinés, y compris les pièces d'artifice destinées à être
utilisées à l'intérieur d'immeubles d'habitation,

2° Catégorie 2 :

les pièces d'artifice qui présentent un risque faible et
un faible niveau sonore et sont destinées à être utilisées à l'air libre, dans
des zones confinées,

3° Catégorie 3 :

les pièces d'artifice qui présentent un risque moyen
lorsqu'elles sont utilisées conformément à leur destination, qui sont destinées
à être utilisées à l'air libre, dans de grands espaces ouverts, et dont le
niveau sonore n'est pas dangereux pour la santé humaine,

4° Catégorie 4 :

les pièces d'artifice qui présentent un risque élevé
même lorsqu'elles sont utilisées conformément à leur destination, qui sont
destinées à être utilisées uniquement par des personnes ayant des connaissances
particulières (normalement désignées par l'expression « pièces d'artifice
à usage professionnel ») et dont le niveau sonore n'est pas dangereux pour
la santé humaine.

## Art. 8 {#art_8}

(7) Permis d'acquisition
pour engins pyrotechniques

1 Un permis est requis pour
l'acquisition d'engins pyrotechniques des catégories T2, P2 et 4.

2 Le département est
compétent pour délivrer les permis d'acquisition d'engins pyrotechniques des
catégories T2, P2 et 4. Il exerce cette tâche par l'intermédiaire de la police
cantonale.

## Art. 8A — (7) Police cantonale {#art_8a}

1 La police cantonale est,
sauf disposition contraire du présent règlement, l'autorité cantonale
compétente au sens de la législation fédérale sur les substances explosibles.

2 Elle est notamment
compétente pour :

a) statuer en matière de délivrance de permis d'acquisition
d'explosifs et de moyens d'allumage;

b) statuer en matière de délivrance de permis d'acquisition
et d'autorisation de mise à feu d'engins pyrotechniques;

c) statuer en matière de délivrance d'autorisation de vente
de pièces d'artifice;

d) assurer la surveillance et le contrôle du commerce de
substances explosibles;

e) ordonner la mise sous séquestre de substances explosibles
sous réserve des compétences des autorités pénales.(10)

## Art. 8B {#art_8b}

(12) Importation de pièces
d'artifice

Peuvent
être importés sans autorisation dans le trafic touristique les pièces
d'artifice des catégories 1 à 3 jusqu'à un poids total brut de 2,5 kilogrammes,
à l'exception des pièces d'artifice détonant au sol dont la longueur excède
22 millimètres ou dont le diamètre est supérieur à 3 millimètres.

## Art. 9 — Conditions de vente, restrictions et stockage(5) {#art_9}

1 Les pièces d'artifice
doivent être munies d'un mode d'emploi rédigé en français.(7)

2 Il est interdit de faire
le commerce de pièces d'artifice détonant au sol, à l'exception des pièces dont
la longueur n'excède pas 22 millimètres ou dont le diamètre n'est pas supérieur
à 3 millimètres.(12)

3 La vente de pièces
d'artifice est interdite :(7)

a) à l’intérieur de locaux dont la surface accessible au
public est supérieure à 400 m2 de plancher;

b) à l’intérieur de galeries marchandes;

c) à l’intérieur de parkings souterrains;

d) sous forme de self-service non surveillé en permanence;(5)

e) par voie postale;(3)

f) à proximité d'une station-service, d'un magasin ou d'une
entreprise faisant le commerce de liquides ou matières facilement inflammables.(5)

4 A proximité des entrées et sorties des
magasins, ainsi que des passages qui peuvent servir de sorties de secours, les
stands ne peuvent être installés qu'en respectant un angle minimum de 45° de
chaque côté de la voie de circulation du public.(5)

5 A l'intérieur des locaux de vente, une
interdiction de fumer doit être affichée de façon visible et les stockages sont
effectués comme suit :

a) jusqu'à 30 kg, dans un tiroir ou une armoire fermés
à clef;

b) jusqu'à 50 kg, dans un local ayant une résistance au
feu EI 30 (porte EI 30), sans liquide combustible;

c) jusqu'à 300 kg, dans un local ayant une résistance
au feu EI 60 (porte EI 30), ne servant à aucun autre usage et disposant
d'une aération extérieure directe.(5)

6 A l'extérieur, la quantité de marchandise
sur le point de vente ne doit pas dépasser le besoin journalier prévisible et
ne peut en aucun cas être supérieur à 300 kg poids brut.(5)

7 A l'extérieur, la quantité stockée ne doit
en aucun cas dépasser 2 000 kg, poids brut. La marchandise doit être
entreposée dans un container fermé convenablement, afin d'éviter le vol ou la
mainmise de tiers non autorisés, et placé à une distance suffisante d'un site à
risque d'incendie. Un périmètre de sécurité doit être aménagé alentour
(10 m minimum jusqu'à 1 000 kg de stockage et 20 m minimum
au-delà de 1 000 kg de stockage).(5)

8 Les surveillants
responsables et le personnel désignés pour la vente des pièces d'artifice
doivent avoir 18 ans révolus. Ils doivent être expérimentés dans le maniement
de substances explosibles, connaître les prescriptions légales et être formés
pour prendre les mesures de sécurité nécessaires en cas d'explosion ou
d'incendie.(7)

9 Les pièces d'artifice
doivent être munies d'un numéro d'identification CH.(7)

## Art. 10 — (5) Pièces d'artifice – {#art_10}

Interdiction de vente(7)

1 Il est interdit :

a) de vendre ou de remettre des pièces d'artifice de la
catégorie 1 à des personnes de moins de 12 ans;

b) de vendre ou de remettre des pièces d'artifice de la
catégorie 2 à des personnes de moins de 16 ans;

c) de vendre ou de remettre des pièces d'artifice de la
catégorie 3 à des personnes de moins de 18 ans;

d) de faire le commerce de détail de pièces d'artifice de la
catégorie 4.(7)

2 Les surveillants
responsables et le personnel désignés pour la vente sont tenus d'exercer un
contrôle de l'âge des acheteurs. Ils sont responsables de l'observation des
dispositions du présent règlement.

## Art. 11 {#art_11}

(7) Période de vente des
pièces d’artifice

La vente
de pièces d'artifice des catégories 2 et 3 est autorisée du 1er
juillet au 1er août. En dehors de cette période, des
autorisations exceptionnelles peuvent être octroyées par le département.

## Art. 12 {#art_12}

(7) Période d'emploi des
pièces d'artifice

1 L'emploi de pièces d'artifice des
catégories 2 et 3 est interdit en dehors de la fête du 1er Août. Le
département peut autoriser l'emploi de ces engins à l'occasion d'autres fêtes
nationales, commémoratives ou autres.

2 L'emploi de pièces d'artifice de la
catégorie 4 est interdit. Le département peut toutefois autoriser l'emploi de
ces pièces à l'occasion de fêtes nationales, commémoratives ou autres. Les pièces
d'artifice de la catégorie 4 ne peuvent être utilisées que par des personnes
ayant des connaissances particulières.

## Art. 13 {#art_13}

(7) Autres pièces d'artifice

La vente
et l'emploi de pièces d'artifice de la catégorie 1 ne sont pas soumis aux
restrictions prévues aux articles 11 et 12.

## Art. 14 {#art_14}

(7) Conditions d’emploi et
restrictions

1 L'utilisation de pièces d'artifice des
catégories 2 et 3 ne peut avoir lieu qu'en plein air.

2 Il est interdit
d'allumer :

a) des pièces d'artifice et des flammes de Bengale à proximité
de personnes;

b) des pièces d'artifice détonantes dans des quartiers
d'habitation;

c) des pièces d'artifice détonant au sol, à l'exception de
celles dont la longueur n'excède pas 22 millimètres ou dont le diamètre
n'est pas supérieur à 3 millimètres;(12)

d) à des fins de divertissement, des engins pyrotechniques
des catégories T et P ainsi que d'autres substances explosibles.

## Art. 15 {#art_15}

(7) Autres conditions et
restrictions

Le
Conseil d'Etat peut en tout temps soumettre le commerce de détail des pièces d'artifice
et des engins pyrotechniques à d'autres conditions. Il peut également interdire
la vente et l'utilisation de certaines pièces d'artifice.

Chapitre IV Emoluments

## Art. 16 {#art_16}

Tarif

En cas de délivrance d’autorisations ou de contrôles spéciaux,
les émoluments suivants sont perçus :

a)

autorisations de vente

20 à 200 fr.

b)

permis d'acquisition

5 à 50 fr.(5)

c)

autorisations de mise à feu

20 à 500 fr.(10)

d)

autorisations exceptionnelles
délivrées en application des articles 5 et 11

20 à 50 fr.(10)

e)

contrôles spéciaux effectués notamment
en raison d’infraction aux prescriptions ou nécessités par le comportement du
titulaire d’une autorisation

50 à 200 fr.(10)

f)

autorisations exceptionnelles
délivrées en application de l'article 12, à l'exception des fêtes nationales
ou commémoratives

100 à 500 fr.(10)

[Art. 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39](3)

Titre III(10) Dispositions
finales

Chapitre I(3) Dispositions pénales

## Art. 40 {#art_40}

## Art. 41 {#art_41}

(3) Dispositions pénales

Les contrevenants aux dispositions des articles 1 à 15 relatives
aux matières explosives et aux engins pyrotechniques sont, sous réserve des
poursuites pénales et des peines prévues par le droit fédéral, passibles des
arrêts et de l’amende, ou de l’une de ces deux peines seulement.

Chapitre II(3) Dispositions
finales

## Art. 42 {#art_42}

Clause abrogatoire

Le règlement concernant les substances explosibles ou facilement
inflammables, du 8 septembre 1942, est abrogé.

## Art. 43 {#art_43}

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur après son approbation par
le Conseil fédéral.