# L 5 40 Loi sur l'exercice des professions d'architecte et d'ingénieur (LPAI)

## Art. 1 — Objet {#art_1}

1 L’exercice indépendant de la profession
d’architecte ou d’ingénieur civil ou de professions apparentées sur le
territoire du canton est restreint, pour les travaux dont l’exécution est
soumise à autorisation en vertu de la loi sur les constructions et les
installations diverses, du 14 avril 1988, aux mandataires professionnellement
qualifiés (ci-après : mandataires) reconnus par l’Etat.(2)

2 Cette reconnaissance s’étend aux ouvrages dont
la nature correspond aux domaines de qualification du mandataire.

## Art. 2 {#art_2}

Tableau

Il est dressé un tableau des mandataires qui est tenu à jour et
rendu public.

## Art. 3 — Inscription {#art_3}

1 L’inscription au tableau est soumise aux
conditions suivantes :

a) justifier de capacités professionnelles suffisantes;

b) avoir un domicile professionnel dans le canton;

c) n’avoir subi aucune condamnation criminelle ou
correctionnelle pour des faits portant atteinte à la probité et à l’honneur.

2 Peut être également inscrite au tableau des
mandataires la personne remplissant les conditions prescrites à l’article 3,
alinéa 1, qui exerce sa profession dans un bureau ou une entreprise comportant
un département d’architecture ou de génie civil dont elle dirige l’activité.

3 L’inscription temporaire peut être accordée à
des personnes domiciliées professionnellement hors du canton, mais remplissant
les autres conditions prescrites à l’alinéa 1.

4 L’inscription a lieu selon les modalités fixées
par voie réglementaire; elle est prononcée par le département du territoire(13) (ci-après : département).

## Art. 4 {#art_4}

(11) Capacités
professionnelles

1 Justifient de capacités professionnelles
suffisantes au sens de la présente loi les professionnels de l'ingénierie, de
l'architecture et de l'environnement :

a) titulaires d'un diplôme de master délivré par une école
polytechnique fédérale, par une université ou par une haute école spécialisée
suisses ou par une haute école étrangère dont les titres sont estimés
équivalents, et justifiant d’une pratique suffisante de 2 ans(12)
acquise après la fin de la formation professionnelle;

b) titulaires d'un diplôme de bachelor de qualification
professionnelle délivré par une école polytechnique fédérale, par une
université ou par une haute école spécialisée suisse ou par une haute
école étrangère dont les titres sont estimés équivalents, et justifiant d’une
pratique suffisante de 2 ans(12) acquise après la fin de la
formation professionnelle;

c) inscrits au registre des architectes ou des ingénieurs
civils, registre A ou B du REG (Fondation des Registres suisses des
professionnels de l'ingénierie, de l'architecture et de l'environnement).

2 Le département peut en outre admettre que
d’autres professionnels, tels des ingénieurs en génie thermique ou technique du
bâtiment ou des ingénieurs-géologues, justifient de connaissances théoriques et
pratiques suffisantes pour exécuter certains travaux dans les domaines
particuliers à leur activité professionnelle.

## Art. 5 — Radiation {#art_5}

1 La radiation est décidée par le Conseil
d’Etat, sur préavis de la Chambre des architectes et des ingénieurs. Les
dispositions des articles 11, alinéa 2, lettre b, et 13, alinéa 1, lettre
c, sont réservées.(4)

2 Elle a lieu :

a) lorsque les conditions d’inscription ne sont plus
réalisées;

b) en cas de manquements graves ou réitérés aux devoirs de
la profession ou pour d’autres motifs majeurs.

3 La procédure prescrite à l’article 14 est
applicable par analogie.

Chapitre II Droits et devoirs

## Art. 6 — Mandat {#art_6}

1 Le mandataire est tenu de faire définir
clairement son mandat.

2 Il s’acquitte avec soin et diligence des
tâches que lui confie son mandant dont il sert au mieux les intérêts légitimes
tout en s’attachant à développer, dans l’intérêt général, des réalisations de
bonne qualité au titre de la sécurité, de la salubrité, de l’esthétique et de
l’environnement.

## Art. 7 — Responsabilité {#art_7}

1 Le mandataire exerce sa profession sous son
nom et sous sa responsabilité personnelle et s’interdit, notamment, de signer
des plans élaborés par un tiers. L’article 3, alinéa 2, est réservé.

2 Il s’interdit toute publicité à but commercial
ainsi que toutes démarches ou actes déloyaux à l’égard d’un confrère.

3 Toute personne morale, bureau ou entreprise
qui emploie un mandataire inscrit au tableau en vertu de l’article 3, alinéa 2,
s’interdit de la même manière toute publicité à titre commercial en faveur des
activités soumises à la présente loi, ainsi que toutes démarches ou actes
déloyaux à l’égard d’un mandataire.(3)

## Art. 8 {#art_8}

Rémunération

Le mandataire est rémunéré par des honoraires ou un salaire, à
l’exclusion de toute commission ou autres avantages. Les droits découlant de la
propriété intellectuelle sont réservés.

Chapitre III Chambre des architectes et des ingénieurs

## Art. 9 — Composition {#art_9}

1 Le Conseil d’Etat nomme, au début de chaque
législature, une commission de surveillance des personnes soumises à la
présente loi, dénommée Chambre des architectes et des ingénieurs
(ci-après : chambre).

2 La chambre est composée de 9 membres, soit :

a) 1 magistrat ou ancien magistrat du pouvoir judiciaire,
qui la préside;(11)

b) 1 architecte et 1 ingénieur titulaires d'un diplôme de
master au sens de l’article 4, alinéa 1, lettre a;(11)

c) 1 architecte et 1 ingénieur titulaires d'un diplôme de
bachelor au sens de l’article 4, alinéa 1, lettre b;(11)

d) 1 architecte d’intérieur diplômé;(11)

e) 1 mandataire au sens de l’article 4, alinéa 1, lettre c;(11)

f) 2 fonctionnaires occupant des postes supérieurs au sein
du département.(11)

3 Les membres désignés sous lettres b à e de
l’alinéa 2 doivent être inscrits au REG A ou au REG B et sont choisis parmi les
mandataires proposés par les organisations professionnelles intéressées.(11)

4 Il est nommé autant de suppléants que de
membres professionnels désignés sous lettres b à e de l’alinéa 2 et justifiant
des mêmes qualifications.(11)

## Art. 10 {#art_10}

Organisation et fonctionnement

Le Conseil d’Etat fixe, par voie réglementaire, les modalités
d’organisation et de fonctionnement de la chambre.

## Art. 11 — Mission {#art_11}

1 La chambre a pour mission de conseiller
l’autorité compétente, de veiller au respect des devoirs professionnels et de
réprimer les infractions à la présente loi.

2 Ses attributions principales sont :

a) donner son préavis sur la réalisation des conditions d’inscription
et de radiation au tableau;

b) sanctionner les violations de la présente loi, les
manquements aux usages professionnels et les actes de concurrence déloyale;(4)

c) proposer au Conseil d’Etat la radiation du tableau pour
une durée supérieure à 2 ans ou à titre définitif.(4)

## Art. 12 {#art_12}

## Art. 13 — Pouvoir disciplinaire {#art_13}

1 La chambre peut :

a) prononcer un avertissement;

b) infliger une amende d’un montant maximum de 5 000 francs;

c) ordonner la radiation provisoire du tableau pour une
durée maximum de 2 ans.

2 Demeure réservée la compétence du Conseil
d’Etat d’ordonner la radiation provisoire pour une durée supérieure à 2 ans ou
la radiation définitive (art. 5, al. 2, lettre b).(4)

3 Les peines disciplinaires sont prononcées le
cas échéant à l’encontre de la personne morale, bureau ou entreprise
responsable. La radiation du mandataire peut dans ce cas être assortie d’un
empêchement, pour une durée équivalente, d’obtenir l’inscription d’un nouveau
mandataire.(3)

4 Les peines disciplinaires peuvent être cumulées.(3)

5 L’action disciplinaire se prescrit par 5 ans
dès la commission des faits.(3)

6 La législation pénale fédérale, ainsi que les
autres dispositions répressives de la législation cantonale, sont réservées.(3)

## Art. 14 — Procédure {#art_14}

1 La chambre se saisit d’office, sur plainte ou
dénonciation, de toute question concernant l’activité professionnelle d’un
mandataire ou d’une personne morale, bureau ou entreprise qui bénéficie, dans
le cadre de son activité, de l’inscription d’un mandataire au tableau.(3)

2 Après avoir constaté sa compétence, la chambre
désigne l’un de ses membres pour diriger l’instruction.

3 Les parties sont entendues. Elles peuvent
consulter toutes les pièces du dossier, entreprendre l’administration de
preuves, défendre leur cause par écrit ou oralement et se faire assister d’une
personne de leur choix.

4 La décision est rendue par écrit et notifiée
sous pli recommandé.

5 Un émolument peut être mis à la charge de la
partie qui succombe.

## Art. 15 {#art_15}

Chapitre IV Dispositions finales et transitoires

## Art. 16 {#art_16}

Pouvoir réglementaire

Le Conseil d’Etat édicte les dispositions réglementaires
nécessaires à l’application de la présente loi.

## Art. 17 {#art_17}

Entrée en vigueur

Le Conseil d’Etat fixe l’entrée en vigueur de la présente loi.

## Art. 18 {#art_18}

(4) Dispositions transitoires

Modification du 17 mars 2017

Les mandataires inscrits au tableau lors de l’entrée en
vigueur de la loi 11078, du 17 mars 2017, demeurent au bénéfice de leur
inscription.(11)