# L 5 40.01 Règlement d'application de la loi sur l'exercice des professions d'architecte et d'ingénieur (RPAI)

## Art. 1 — Tableau des mandataires(1) {#art_1}

1 Le département du territoire(10) (ci-après : département) dresse et tient à jour
le tableau des mandataires professionnellement qualifiés (ci-après :
mandataires).

2 Le tableau distingue les catégories
suivantes :

a) architectes;

b) ingénieurs civils;

c) ingénieurs géomètres et ingénieurs du génie rural;

d) architectes-paysagistes;

e) architectes d’intérieur;

f) autres professions apparentées.(1)

3 Seules les personnes inscrites sur le tableau
sont autorisées à exercer l’une des professions mentionnées à l’alinéa 2 pour
les travaux dont l’exécution est soumise à autorisation en vertu de la loi sur
les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988. Les
constructions et installations d’importance secondaire sont réservées.(3)

4 Le tableau peut être consulté par le public au
département pendant les heures d’ouverture des guichets.(4)

## Art. 2 — Inscription {#art_2}

1 La demande d’inscription au tableau doit être
adressée par écrit au département accompagnée des pièces justificatives utiles,
notamment :

a) les diplômes ou certificats attestant que le requérant
possède les capacités professionnelles exigées par la loi;

b) un titre de propriété ou un contrat de bail attestant
qu’il dispose de locaux professionnels dans le canton;

c) un extrait de casier judiciaire.

2 Le département se prononce après avoir
recueilli tous les avis nécessaires et entendu, au besoin, le requérant. La
décision est notifiée par écrit.

## Art. 3 — Champ d’action {#art_3}

1 En règle générale, la reconnaissance s’étend à
l’ensemble des ouvrages qui correspondent, par leur nature et selon les usages
professionnels, aux domaines de qualification du mandataire.

2 Pour les architectes, la reconnaissance
s’étend à la planification et à la direction des travaux de construction de
tous ouvrages, à charge pour eux de veiller, au besoin, que les prestations
spécifiques de génie civil, de génie électrique, de génie thermique ou relevant
d’autres disciplines soient confiées à des spécialistes.

3 Pour les ingénieurs civils, la reconnaissance
s’étend à l’établissement du projet et à la surveillance des travaux pour les
structures porteuses de tous les ouvrages, ainsi qu’à la planification et à la
direction des travaux de tous ouvrages de génie civil, à charge pour eux de
veiller, au besoin, que les prestations spécifiques relevant de l’architecture
soient confiées à un architecte.

4 Pour les ingénieurs géomètres et les
ingénieurs du génie rural, la reconnaissance s’étend à l’établissement du
projet et à la surveillance des travaux dans les domaines de la mensuration et
du génie rural ainsi que, d’une manière générale, dans toutes les matières
relevant de leur spécialité.(1)

5 Pour les architectes paysagistes, la
reconnaissance s’étend à la planification et à la direction des travaux
d’aménagement d’espaces libres comportant, notamment, la modulation du sol et
l’utilisation de végétaux, à l’exclusion de constructions nécessitant des
calculs statiques.(1)

6 Pour les architectes d’intérieur, la
reconnaissance s’étend à la planification et à la direction des travaux
d’aménagement intérieur n’impliquant pas de modifications majeures des éléments
porteurs des bâtiments.(1)

7 Pour les autres professions apparentées, tels
les ingénieurs géologues ou les ingénieurs conseils (CVSE), la reconnaissance
s’étend à l’établissement du projet et à la surveillance des travaux relevant
de leur spécialité; le département se prononce au besoin dans chaque cas.(1)

## Art. 4 {#art_4}

Changement de mandataire

Tout changement dans la personne ou le rôle du mandataire doit
être annoncé sans délai et par écrit au département. A défaut, ce changement ne
lui est pas opposable.

## Art. 5 — Mandataire non indépendant {#art_5}

1 Est réputé mandataire non indépendant la
personne qui, au service d’un employeur, dirige dans un bureau ou une
entreprise le département d’architecture, de génie civil ou d’une profession
apparentée au sens de la loi.

2 Le mandataire non indépendant atteste par sa
signature qu’il a personnellement établi ou contrôlé les plans déposés par son
employeur.

3 Il est l’interlocuteur du département lors de
la procédure d’autorisation et pendant l’exécution des travaux dont il est
présumé assurer la direction.

## Art. 6 — Chambre des architectes et des ingénieurs {#art_6}

1 La Chambre des architectes et des ingénieurs
(ci-après : la chambre) s’organise librement. Elle peut notamment déléguer
à un ou plusieurs de ses membres l’instruction d’un dossier.

2 La chambre est convoquée par son président
chaque fois que le nombre ou l’importance des dossiers le justifie et chaque
fois que la demande lui en est faite par le département ou le Conseil d’Etat.

3 La chambre siège à huis clos. Elle délibère
valablement lorsque 5 au moins de ses membres sont présents.

4 Le secrétariat de la chambre, qui tient un
procès-verbal de ses séances, est assuré par le département.

## Art. 7 — Publicité {#art_7}

1 Sous réserve d’abus, ne sont pas assimilés à
de la publicité professionnelle interdite par la loi les avis de pure
information, tels que :

a) ceux publiés (au maximum 2 par journaux) dans la presse
annonçant l’ouverture d’un bureau, un changement d’adresse ou d’association;

b) un panneau de chantier ou des publications relatives à un
ouvrage mentionnant le nom du mandataire.

2 L’interdiction ne s’étend pas, en principe, à
la publicité pour des ouvrages à réaliser à l’étranger.

## Art. 8 — Emoluments {#art_8}

1 Le département perçoit,
pour toute demande d'inscription au tableau, un émolument de 110 francs à
550 francs. Le montant est fixé en fonction de la complexité ou de la
durée d'examen du dossier.(7)

2 Les articles 1 à 6 du règlement sur les frais,
émoluments et indemnités en procédure administrative, du 30 juillet 1986, sont
applicables, par analogie, aux émoluments perçus par la chambre en application
de l’article 14, alinéa 5, de la loi.(2)

## Art. 9 {#art_9}

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 1er décembre
1983 à l’exception de l’article 1, alinéa 3, qui entre en vigueur le 1er
mars 1984.