# L 6 05 Accord intercantonal sur les marchés publics (AIMP)

## Art. 1 — (1) But {#art_1}

1 Le présent accord vise l'ouverture des marchés
publics des cantons, des communes et des autres organes assumant des tâches
cantonales ou communales. Il s'applique également aux tiers, dans la mesure où
ceux-ci sont obligés par des accords internationaux.

2 Il vise à harmoniser les règles de passation
des marchés conformément à des principes définis en commun, ainsi qu'à
transposer les obligations découlant de l'Accord relatif aux marchés publics
(OMC) et de l'Accord entre la
Communauté européenne et la
Confédération suisse sur certains aspects relatifs aux marchés publics.

3 Il poursuit notamment les objectifs
suivants :

a) assurer une concurrence efficace entre les
soumissionnaires;

b) garantir l’égalité de traitement à tous les
soumissionnaires et assurer l’impartialité de l’adjudication;

c) assurer la transparence des procédures de passation des
marchés;

d) permettre une utilisation parcimonieuse des deniers
publics.

## Art. 2 {#art_2}

Réserve d’autres accords

Les cantons parties conservent le droit :

a) de passer entre eux des accords bilatéraux ou
multilatéraux en vue d’étendre le champ d’application du présent accord ou de
développer leur coopération de toute autre manière;

b) de passer des accords analogues avec des régions
frontalières ou des Etats voisins.

## Art. 3 {#art_3}

Exécution

Les autorités compétentes de chaque canton édictent des
dispositions d’exécution, qui doivent être conformes au présent accord.

Section 2 Application de l’accord

## Art. 4 — (1) Autorité intercantonale {#art_4}

1 Les membres de la
Conférence suisse des directeurs cantonaux des travaux publics, de
l'aménagement du territoire et de la protection de l'environnement représentant
les cantons parties au présent accord, forment l'autorité intercantonale pour
les marchés publics (AiMp).

2 L'autorité intercantonale est compétente
pour :

a) modifier le présent accord, sous réserve de l'approbation
des cantons parties;

b) édicter des règles concernant les procédures
d'adjudication;

c) adapter les valeurs seuils mentionnées dans les annexes;

cbis) prendre acte et transmettre une demande
d'exemption des adjudicateurs de l'assujettissement au présent accord, lorsque
d'autres entités sont libres d'offrir les mêmes services dans la même aire
géographique à des conditions substantiellement identiques (clause
d'exemption);

d) abrogée

e) surveiller l'exécution du présent accord par les cantons
et désigner un organe de contrôle;

f) adopter un règlement fixant les règles d'organisation et
de procédure pour l'application du présent accord;

g) agir comme organe de contact dans le cadre des traités
internationaux;

h) désigner les délégués cantonaux aux commissions
nationales et internationales et approuver les règles de fonctionnement.

3 L'autorité intercantonale prend ses décisions
à la majorité des trois-quarts des représentants présents, pour autant que la
moitié des cantons soit représentée. Chaque canton partie à l'accord dispose
d'une voix, qui est exprimée par un membre de son gouvernement.

4 L'autorité intercantonale collabore avec les
Conférences des chefs de départements cantonaux concernées et avec la Confédération.

## Art. 5 {#art_5}

Section 3 Champ d’application

## Art. 5A — (1) Délimitation {#art_5a}

1 Il y a lieu de faire une distinction entre les
marchés publics soumis aux traités internationaux et les marchés publics non
soumis aux traités internationaux.

2 Les dispositions des marchés publics soumis
aux traités internationaux transposent les accords internationaux dans le droit
cantonal.

3 Les dispositions des marchés publics non
soumis aux traités internationaux harmonisent les règles cantonales.

## Art. 6 — (1) Types de marchés {#art_6}

1 Le présent accord s'applique à la passation
des marchés soumis aux traités internationaux suivants :

a) marchés de construction (réalisation de travaux de
construction de bâtiments ou de génie civil);

b) marchés de fournitures (acquisition de biens mobiliers,
notamment sous forme d'achat, de crédit-bail/leasing, de bail à loyer, de bail
à ferme ou de location-vente);

c) marchés de services.

2 abrogé

3 Les dispositions des marchés publics non
soumis aux traités internationaux s'appliquent à tous les marchés des
adjudicateurs publics.

## Art. 7 — (1) Seuils {#art_7}

1 Les seuils de marchés soumis aux traités
internationaux sont mentionnés dans l'annexe 1.

1bis Les seuils des marchés publics non soumis
aux traités internationaux sont mentionnés dans l'annexe 2.

1ter La taxe sur la valeur ajoutée n'est pas
prise en considération pour l'estimation de la valeur du marché.

2 Si un adjudicateur adjuge plusieurs marchés de
construction soumis aux traités internationaux pour la réalisation d'un
ouvrage, la valeur totale des travaux de bâtiment et de génie civil est
déterminante. Les marchés de construction soumis aux traités internationaux qui
n'atteignent pas séparément la valeur de deux millions de francs et, calculés
ensemble, ne dépassent pas 20 pour cent de la valeur totale de l'ouvrage, sont
passés selon les dispositions applicables aux marchés publics non soumis aux
traités internationaux (clause de minimis).

## Art. 8 — (1) Adjudicateur {#art_8}

1 Sont soumis aux dispositions des accords internationaux
les pouvoirs adjudicateurs suivants :

a) les cantons, les communes, de même que les autres
collectivités de droit public cantonal ou communal, dans la mesure où elles
n'ont pas un caractère commercial ou industriel;

b) abrogée

c) les autorités, de même que les entreprises publiques et
privées opérant au moyen d'un droit exclusif ou particulier dans les domaines
de l'approvisionnement en eau, en énergie et dans celui des transports et des
télécommunications. Sont seuls soumis au présent accord les marchés en relation
avec l'exécution, en Suisse, de leurs tâches dans les domaines précités;

d) les autres adjudicateurs selon les traités internationaux
en vigueur.

2 Sont en outre soumis aux dispositions
relatives aux marchés non soumis aux traités internationaux, lorsqu'ils
adjugent d'autres marchés publics :

a) les autres collectivités assumant des tâches cantonales
ou communales dans la mesure où elles n’ont pas de caractère commercial ou
industriel;

b) les projets et prestations qui sont subventionnés à plus
de 50 pour-cent du coût total par des fonds publics.

3 Les marchés auxquels participent plusieurs
adjudicateurs visés aux alinéas 1 et 2 sont soumis au droit applicable au lieu
du siège de l'adjudicateur principal. Les marchés lancés par une organisation
commune sont soumis au droit applicable au lieu du siège de cette organisation.
Si celle-ci n'a pas de siège, le droit applicable est celui du lieu où
l'activité principale est déployée ou au lieu d'exécution. Une convention
contraire reste réservée.

4 Les marchés d'un adjudicateur visé aux alinéas
1 et 2, dont l'exécution n'a pas lieu au siège de l'adjudicateur, sont soumis
au droit du lieu du siège de l'adjudicateur ou du lieu de l'activité
principale.

## Art. 9 {#art_9}

(1) Soumissionnaires, réciprocité

Le présent accord s’applique aux soumissionnaires ayant leur
domicile ou leur siège :

a) dans un canton partie à l’accord;

b) dans un Etat signataire d'un accord international sur les
marchés publics.

## Art. 10 — (1) Exceptions {#art_10}

1 Le présent accord n’est pas applicable :

a) aux marchés passés avec des institutions pour handicapés,
des œuvres de bienfaisance ou des établissements pénitentiaires;

b) aux marchés passés dans le cadre de programmes agricoles
ou d’aide alimentaire;

c) aux marchés passés sur la base d'un traité international,
qui se rapportent à un objet à réaliser et à supporter en commun;

d) aux marchés passés avec une organisation internationale
sur la base d’une procédure spéciale;

e) à l’acquisition d’armes, de munitions ou de matériel de guerre
et à la réalisation d’infrastructures de combat et de commandement pour la
défense générale et l’armée.

2 L’adjudicateur n’est pas tenu d’adjuger un
marché selon les dispositions du présent accord :

a) lorsque celui-ci risque de mettre en danger l'ordre ou la
sécurité publics;

b) lorsque la protection de la santé et de la vie de
personnes, d’animaux ou de plantes l’exige;

c) lorsqu’il porte atteinte aux droits de la propriété
intellectuelle.

Section 4 Procédure

## Art. 11 {#art_11}

Principes généraux

Lors de la passation de marchés, les principes suivants doivent
être respectés :

a) non-discrimination et égalité de traitement de chaque
soumissionnaire;

b) concurrence efficace;

c) renonciation à des rounds de négociation;

d) respect des conditions de récusation des personnes
concernées;

e) respect des dispositions relatives à la protection des
travailleurs et aux conditions de travail;

f) égalité de traitement entre hommes et femmes;

g) traitement confidentiel des informations.

## Art. 12 — (1) Types de procédures {#art_12}

1 Sont applicables les procédures de mise en
concurrence suivantes :

a) la procédure ouverte : l’adjudicateur lance un appel
d’offres public pour le marché prévu. Chaque soumissionnaire peut présenter une
offre;

b) la procédure sélective : l'adjudicateur lance un
appel d'offres public pour le marché prévu. Chaque candidat peut présenter une
demande de participation. L'adjudicateur détermine, en fonction de critères
d'aptitude, les candidats qui peuvent présenter une offre. Il peut limiter le
nombre de candidats invités à présenter une offre s'il n'est pas compatible
avec un fonctionnement efficace du mécanisme d'adjudication des marchés. Une
concurrence réelle doit cependant être garantie;

bbis) la procédure sur invitation :
l'adjudicateur invite des soumissionnaires à présenter une offre dans un délai
donné, sans publication. L'adjudicateur doit si possible demander au moins
trois offres;

c) la procédure de gré à gré : l’adjudicateur adjuge le
marché directement à un soumissionnaire, sans procéder à un appel d’offres.

2 abrogé

3 Les concours d'études ou les concours portant
sur les études et la réalisation doivent respecter les principes du présent
accord. Pour le surplus, l'organisateur peut se référer aux règles établies par
les organisations professionnelles concernées.

## Art. 12A — (1) Choix de la procédure {#art_12a}

1 Les marchés soumis aux traités internationaux
peuvent, au choix, être passés selon la procédure ouverte ou la procédure
sélective. Dans des cas particuliers déterminés par les traités eux-mêmes, ils
peuvent être passés selon la procédure de gré à gré.

2 Les marchés publics non soumis aux traités
internationaux peuvent en outre être passés selon la procédure sur invitation
ou la procédure de gré à gré selon l'annexe 2.

3 Les cantons ont la faculté d'abaisser les
valeurs-seuils non soumis aux traités internationaux, mais ne peuvent pas
invoquer la clause de réciprocité.

## Art. 13 {#art_13}

(1) Les dispositions
d’exécution cantonales

Ces dispositions d’exécution cantonales doivent garantir :

a) les publications obligatoires, ainsi que la publication
des valeurs-seuils;

b) le recours à des spécifications techniques non
discriminatoires;

c) la fixation d'un délai suffisant pour la remise des
offres;

d) une procédure d'examen de l'aptitude des soumissionnaires
selon des critères objectifs et vérifiables;

e) la reconnaissance mutuelle de la qualification des
soumissionnaires, inscrits sur les listes permanentes tenues par les cantons
parties au présent accord;

f) des critères d'attribution propres à adjuger le marché à
l'offre économiquement la plus avantageuse;

g) l’adjudication par voie de décision;

h) la notification et la motivation sommaire des décisions
d'adjudication;

i) la possibilité d'interrompre et de répéter la procédure
de passation en cas de justes motifs uniquement;

j) l'archivage.

## Art. 14 — Conclusion du contrat {#art_14}

1 Le contrat ne peut être conclu avec
l’adjudicataire qu’après l’écoulement du délai de recours et, en cas de
recours, que si l’autorité juridictionnelle cantonale n’a pas accordé au
recours l’effet suspensif.

2 Si une procédure de recours est en cours sans
que l’effet suspensif ait été prononcé, l’adjudicateur informe immédiatement
l’autorité juridictionnelle de la conclusion du contrat.

Section 5 Voies de droit

## Art. 15 — (1) Droit et délai de recours {#art_15}

1 Les décisions de l’adjudicateur peuvent faire
l’objet d’un recours auprès d’une autorité juridictionnelle cantonale. Celle-ci
statue de manière définitive.

1bis Sont réputées décisions sujettes à recours :

a) l'appel
d'offres;

b) la décision concernant l'inscription des soumissionnaires
sur la liste prévue à l'article 13, lettre e;

c) la décision concernant le choix des participants à la
procédure sélective;

d) l'exclusion de la procédure;

e) l'adjudication, sa révocation ou l'interruption d'une
procédure d'adjudication.

2 Le recours, dûment motivé, doit être déposé
dans les dix jours dès la notification de la décision d'adjudication.

2bis Les féries judiciaires ne s'appliquent pas.

3 En l’absence de dispositions d’exécution
cantonales, le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de tous recours
concernant l’application du présent accord.

## Art. 16 — Motifs du recours {#art_16}

1 Le recours peut être formé :

a) pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus de
pouvoir d’appréciation;

b) pour constatation inexacte ou incomplète de faits
pertinents;

2 Le grief d’inopportunité ne peut pas être
invoqué.

3 En l’absence de dispositions d’exécution
cantonales, les dispositions du présent accord peuvent être invoquées
directement par les soumissionnaires.

## Art. 17 — Effet suspensif {#art_17}

1 Le recours n’a pas d’effet suspensif.

2 Toutefois, l’autorité de recours peut,
d’office ou sur demande, accorder l’effet suspensif à un recours, pour autant
que celui-ci paraisse suffisamment fondé et qu’aucun intérêt public ou privé prépondérant
ne s’y oppose.

3 Si l’effet suspensif est ordonné sur demande
du recourant et qu’il soit de nature à causer un préjudice important, le
recourant peut être astreint à fournir, dans un délai convenable, des sûretés
pour les frais de procédure et une éventuelle indemnité de dépens. A défaut de
versement dans le délai fixé par le juge, la décision ordonnant l’effet
suspensif devient caduque.

4 Le recourant est tenu de réparer le préjudice
causé par l’effet suspensif s’il a agi par dol ou par négligence grave.

## Art. 18 — Décision sur recours {#art_18}

1 Si le contrat n’est pas encore conclu,
l’autorité de recours peut, soit statuer au fond, soit renvoyer la cause au
pouvoir adjudicateur dont elle annule la décision, au besoin avec des
instructions impératives.

2 Si le contrat est déjà conclu et que le
recours est jugé bien fondé, l’autorité de recours constate le caractère
illicite de la décision.

Section 6 Vérification

## Art. 19 — Vérification et sanctions {#art_19}

1 Chaque canton vérifie le respect, par les soumissionnaires
et les pouvoirs adjudicateurs, des dispositions en matière de marchés publics,
tant durant la procédure de passation qu’après l’adjudication.

2 Chaque canton détermine les sanctions
encourues en cas de violation des dispositions en matière de marchés publics.

Section 7 Dispositions finales

## Art. 20 — Adhésion et dénonciation {#art_20}

1 Chaque canton peut adhérer à l’accord. Sa
déclaration d’adhésion est remise à l’autorité intercantonale qui la communique
à la Confédération.

2 Le présent accord peut être dénoncé pour la
fin d’une année civile moyennant un préavis de 6 mois adressé à l’autorité
intercantonale. Celle-ci communique la dénonciation à la Confédération.

## Art. 21 — (1) Entrée en vigueur {#art_21}

1 L’accord, dès que deux cantons au moins y
auront adhéré, entrera en vigueur lors de sa publication dans le Recueil
officiel des lois fédérales et, pour les cantons qui y adhèrent ultérieurement,
lors de la publication de leur adhésion dans ledit Recueil.

2 Il en est de même des compléments et
modifications apportés à l’accord.

3 L'accord du 25 novembre 1994 reste en vigueur
dans sa version initiale pour tous les cantons qui n'auront pas adhéré à ses
modifications du 15 mars 2001.

## Art. 22 — Droit transitoire {#art_22}

1 Le présent accord s’applique à la passation de
marchés qui sont mis en soumission ou adjugés après son entrée en vigueur.

2 En cas de dénonciation, le présent accord
continue à s’appliquer à la passation de marchés dont l’appel d’offres ou
l’invitation à déposer une demande de participation sont publiés avant la fin
de l’année civile pour laquelle la dénonciation est applicable.

ANNEXE 1(2)

Valeurs-seuils selon les dispositions des traités
internationaux

a) Accord relatif aux
marchés publics (OMC)

Adjudicateurs

Valeurs-seuils
en fr.

(valeurs-seuils en DTS)

Marchés de

construction

(valeur
totale)

Marchés de

fournitures

Marchés de

services

Cantons

8 700 000 fr.

(5 000 000 DTS)

350 000 fr.

(200 000 DTS)

350 000 fr.

(200 000 DTS)

Autorités
et entreprises publiques dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des
transports et des télécommunications

8 700 000 fr.

(5 000 000 DTS)

700 000 fr.

(400 000 DTS)

700 000 fr.

(400 000 DTS)

b) En vertu de l'accord
entre la Communauté européenne et la
Confédération, les adjudicateurs suivants sont également soumis aux
dispositions des traités internationaux

Adjudicateurs

Valeurs-seuils
en fr.

(valeurs-seuils en Euros)

Marchés de

construction

(valeur
totale)

Marchés de

fournitures

Marchés de

services

Communes
/ districts

8 700 000 fr.

(6 000 000 euros)

350 000 fr.

(240 000 euros)

350 000 fr.

(240 000 euros)

Entreprises
privées disposant d’un droit spécial ou exclusif, dans les secteurs de l’eau,
de l’énergie et du transport

8 700 000 fr.

(6 000 000 euros)

700 000 fr.

(480 000 euros)

700 000 fr.

(480 000 euros)

Entreprises
publiques ou privées ayant des droits spéciaux ou exclusifs dans le secteur
du transport ferroviaire et dans le secteur énergétique (approvisionnement en
gaz et en chaleur)

8 000 000 fr.

(5 000 000 euros)

640 000 fr.

(400 000 euros)

640 000 fr.

(400 000 euros)

Entreprises
publiques ou privées ayant des droits spéciaux ou exclusifs dans le secteur
des télécommunications1

8 000 000 fr.

(5 000 000 euros)

960 000 fr.

(600 000 euros)

960 000 fr.

(600 000 euros)

ANNEXE
2(1)

Valeurs-seuils
et
procédures applicables aux marchés non soumis aux traités internationaux

Champ d’application

Fournitures

(valeurs-seuils

en fr.)

Services

(valeurs-seuils

en fr.)

Construction

(valeurs-seuils

en fr.)

Second œuvre

Gros œuvre

Procédure
de gré à gré

jusqu’à

100 000 fr.

jusqu’à

150 000 fr.

jusqu’à

150 000 fr.

jusqu’à

300 000 fr.

Procédure
sur invitation

jusqu’à

250 000 fr.

jusqu’à

250 000 fr.

jusqu’à

250 000 fr.

jusqu’à

500 000 fr.

Procédure ouverte /

sélective

dès

250 000 fr.

dès

250 000 fr.

dès

250 000 fr.

dès

500 000 fr.

1 Ce secteur est exempté (ordonnance du
DETEC sur l’exemption du droit des marchés publics, spécialement annexe – RS 172.056.111).