# L 6 05.0 Loi autorisant le Conseil d'Etat à adhérer à l'accord intercantonal sur les marchés publics (L-AIMP)

## Art. 1 — Adhésion {#art_1}

1 Le Conseil d’Etat est autorisé à adhérer, au
nom de la République et canton de Genève, à l’accord intercantonal sur les
marchés publics (ci-après : l’accord intercantonal), adopté le 25 novembre
1994 par la Conférence suisse des directeurs cantonaux des travaux publics, de
l’aménagement du territoire et de la protection de l’environnement et par la
Conférence des chefs des départements cantonaux de l’économie publique, et
approuvé par le Conseil fédéral le 14 mars 1996. Le texte de l’accord est
annexé à la présente loi.

2 Il est également autorisé à adhérer à
l'accord intercantonal du 15 mars 2001 modifiant l'accord intercantonal sur les
marchés publics, du 25 novembre 1994.(1)

## Art. 2 {#art_2}

(5) Sanctions et mesures
administratives

1 En cas de violation du droit des marchés
publics, pendant la procédure d’adjudication ou l’exécution du contrat,
l’autorité adjudicatrice peut infliger les sanctions et/ou ordonner les mesures
suivantes :(7)

a) l’exclusion de la procédure;

b) la révocation de l’adjudication;

c) une amende administrative pouvant aller jusqu’à
10% du prix total du marché;

d) le rétablissement d’une
situation conforme au droit; la mesure est immédiatement exécutoire.(7)

2 En cas de violation des dispositions
relatives à la protection des travailleurs, aux conditions de travail et à
l’égalité de traitement entre femmes et hommes, l’office cantonal de
l’inspection et des relations du travail peut en outre prononcer à l’encontre
des entreprises en infraction les sanctions prévues par la loi sur l’inspection
et les relations du travail, du 12 mars 2004.

3 Sur préavis de la commission instituée par
l’article 5, alinéa 2, le Conseil d’Etat peut exclure un prestataire de tous
les marchés publics pour 5 ans au plus, si ce dernier a commis des violations
répétées du droit des marchés publics ou d’autres infractions graves dans le
cadre de son activité professionnelle.

4 Pour les marchés de construction, si une
entreprise participant à l’exécution du marché refuse de collaborer avec
l’adjudicateur ou avec les organes de contrôle visés à l’article 5, alinéa 3,
respectivement les commissions paritaires chargées du contrôle par délégation,
elle peut se voir refuser l’accès au chantier. Il en va de même si l’entreprise
ne peut prouver qu’elle respecte ses obligations relatives à la protection des
travailleurs et aux conditions de travail. La décision de refus d’accès au
chantier est immédiatement exécutoire.(6)

5 Les sanctions sont infligées en tenant
compte de la gravité de l’infraction ainsi que des circonstances dans
lesquelles elle a été commise. Les sanctions et les mesures peuvent être
cumulées.

## Art. 3 — Recours contre les décisions de l'adjudicateur(1) {#art_3}

1 La chambre administrative de la Cour de
justice(3)
est l’autorité judiciaire compétente au sens de l’article 15 de l’accord
intercantonal pour statuer sur recours contre les décisions de l’adjudicateur.

2 (1)

3 Une fois le caractère illicite de la
décision constaté, le recourant peut demander devant l'autorité compétente la
réparation de son dommage, limité aux dépenses qu'il a subies en relation avec
les procédures de soumission et de recours. Le cas échéant, la chambre
administrative de la Cour de justice(3) donne un délai au recourant
permettant à celui-ci de quantifier et de motiver sa prétention.(2)

4 Sauf disposition contraire contenue dans
l’accord intercantonal, la procédure est réglée par la loi sur la procédure
administrative.

## Art. 3A {#art_3a}

(5) Recours contre les
sanctions

Les recours à la chambre administrative de la Cour de justice
contre les sanctions prévues à l’article 2, alinéas 1, lettre c, 2 et 3, sont
régis par la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985,
notamment en ce qui concerne l’effet suspensif et le délai de recours.

## Art. 4 {#art_4}

(1) Dispositions
d’exécution

1 Le Conseil d'Etat édicte les dispositions
d'exécution de l'accord intercantonal.

2 Il précise notamment les critères d’aptitude et
peut, à cet égard, limiter le recours à la sous-traitance et, dans les marchés
de construction, le recours au travail temporaire, conformément aux alinéas 3 à
7.(7)

Sous-traitance

3 La sous-traitance nécessite l’accord de
l’autorité adjudicatrice, qui en fixe les modalités.(7)

4 La sous-traitance au deuxième degré est
interdite, sauf si elle est justifiée par des raisons techniques ou
organisationnelles.(7)

Limitation de la main-d’œuvre temporaire pour les
marchés de construction

5 Pour les marchés de construction, les
soumissionnaires doivent justifier dans leur offre qu’ils disposent du nombre
d’employées ou employés nécessaires à la réalisation de la prestation, tenant
compte des alinéas 6 et 7.(7)

6 L’adjudicataire ne peut recourir sur un
chantier à un nombre de travailleuses et travailleurs temporaires dépassant les
valeurs limites suivantes :

a) de 1 à 3 employées ou
employés fixes, maximum 2 travailleuses ou travailleurs temporaires;

b) de 4 à 6 employées ou
employés fixes, maximum 3 travailleuses ou travailleurs temporaires;

c) de 7 à 11 employées ou
employés fixes, maximum 4 travailleuses ou travailleurs temporaires;

d) de 12 à 20 employées ou
employés fixes, maximum 5 travailleuses ou travailleurs temporaires;

e) dès 21 employées ou employés
fixes, maximum 20% de travailleuses ou travailleurs temporaires (arrondis à
l’unité supérieure).(7)

7 Le Conseil d’Etat prévoit des exceptions pour
les situations particulières.(7)

## Art. 5 {#art_5}

(5) Vérification

Dispositions sur la passation des marchés

1 La vérification du respect des dispositions
en matière de marchés publics par les pouvoirs adjudicateurs incombe à leurs
autorités de surveillance et aux organes instaurés par la loi sur la
surveillance de l’Etat, du 13 mars 2014.

2 Le Conseil d’Etat nomme une commission
consultative chargée de traiter des thématiques liées à l’application de
l’accord intercantonal.

Conditions de travail et de salaire

3 La vérification du respect des dispositions
relatives à la protection des travailleurs, aux conditions de travail et à
l’égalité de traitement entre femmes et hommes incombe aux organes instaurés
par la loi sur l’inspection et les relations du travail, du 12 mars 2004,
respectivement aux commissions paritaires chargées du contrôle par délégation.
Les soumissionnaires et entreprises participant à l’exécution du marché sont
tenus de collaborer; ils doivent notamment mettre à la disposition desdits
organes tous les documents nécessaires au contrôle.

4 En cas de violations importantes, la
coordination des actions à entreprendre est assurée par la commission pour la
surveillance des marchés publics, instituée par l’article 16 de la loi sur le
service de l’emploi et la location de services, du 18 septembre 1992.

## Art. 6 {#art_6}

Clause abrogatoire

La loi sur les soumissions et adjudications publiques des
travaux de l’Etat, du 2 novembre 1892, est abrogée.

## Art. 7 {#art_7}

(1) Entrées en vigueur des
accords intercantonaux

1 L'accord intercantonal sur les marchés
publics, du 25 novembre 1994, est entré en vigueur à Genève le 9 décembre 1997.

2 L'accord du 15 mars 2001, visé à l'article
1, alinéa 2, est applicable dès la publication de la déclaration d'adhésion de la
République et canton de Genève dans le Recueil officiel des lois fédérales.