# L 6 05.01 Règlement sur la passation des marchés publics (RMP)

## Art. 1 {#art_1}

But

Le
présent règlement régit la passation des marchés publics en application de
l'accord intercantonal sur les marchés publics, du 25 novembre 1994, modifié
le 15 mars 2001 (ci-après : l’accord), et des autres
législations de rang supérieur régissant ce domaine.

## Art. 2 {#art_2}

Définitions

Au sens
du présent règlement, on entend par :

a) marché public (ci-après : marché) : l'objet
d'un contrat entre une autorité adjudicatrice désignée à l'article 7 et une
entreprise privée ou une personne indépendante, qui vise l'acquisition d'un
ouvrage, d'une prestation ou d'un bien mobilier, moyennant le paiement d'un
prix;

b) seuil : la valeur limite qui détermine si le marché
est soumis ou non aux traités internationaux et quelle procédure lui appliquer;

c) entreprise publique : tout organisme ou entreprise,
quelle que soit sa forme juridique, sur laquelle les autorités publiques peuvent
exercer directement ou indirectement une influence dominante du fait de la
propriété, de la participation financière ou des règles qui la régissent;

d) ouvrage : le résultat de l'ensemble des travaux de
construction, selon l'annexe 3, nécessaires à la réalisation d'un projet
clairement défini dans l'espace et/ou dans le temps;

e) concours : une procédure par laquelle des candidats
proposent à l'autorité adjudicatrice des solutions en vue de la conception ou
de la réalisation d'un projet de construction;

f) mandat d’études parallèle : la procédure par
laquelle un même mandat est confié à plusieurs prestataires en vue de proposer
des solutions relatives à un projet de construction;

g) gros œuvre : la structure principale ou porteuse
d'un ouvrage, le terme second œuvre désignant les autres éléments de la
construction, tels que les installations techniques ou les revêtements;

h) prestataire : toute entreprise ou personne
indépendante susceptible d'exécuter le marché;

i) candidat : tout prestataire participant à une
procédure de passation d'un marché public;

j) soumissionnaire : le candidat est désigné ci-après
soumissionnaire lorsqu'il a déposé une offre;

k) adjudicataire : le candidat est désigné ci-après
adjudicataire lorsqu'il a obtenu le marché;

l) entreprise générale : toute entreprise
adjudicataire chargée d'exécuter l'ensemble des prestations nécessaires à la
réalisation d'un ouvrage; l'autorité adjudicatrice n'adjuge qu'un seul marché
pour l'ensemble des prestations;

m) entreprise exécutante : toute
entreprise ou personne indépendante participant à l’exécution du marché,
notamment en qualité d’adjudicataire, de sous-traitant ou d'entreprise
pratiquant une forme de location de services au sens de l'article 27 de
l'ordonnance fédérale sur le service de l'emploi et la location de services, du
16 janvier 1991;(13)

n) employées et employés fixes : employées et employés
de l'entreprise dûment déclarés aux assurances sociales.(19)

## Art. 3 — Champ d'application {#art_3}

1 Le présent règlement régit
la passation de tous les marchés soumis ou non soumis aux traités
internationaux. Le titre IV institue des dispositions complémentaires
applicables aux seuls marchés soumis aux traités internationaux.

2 Sont soumis aux traités
internationaux, les marchés :

a) dont les types sont énumérés à l’article 6, alinéa 2; et

b) qui sont passés par une autorité adjudicatrice assujettie
en vertu de l’article 7; et

c) dont la valeur remplit la condition prévue par l’article
8.

## Art. 4 {#art_4}

Concours et mandat
d'études parallèle

1 Lorsque l'autorité adjudicatrice
organise un concours ou si elle souhaite attribuer un mandat d'études
parallèle, elle doit respecter les dispositions du présent règlement.

2 Elle peut également se
référer aux règles appliquées par les organisations professionnelles en la matière,
si ces règles ne sont pas contraires aux dispositions du règlement.

## Art. 5 {#art_5}

Exceptions

Le
présent règlement n'est pas applicable dans les cas énoncés à l'article 10
de l’accord.

## Art. 6 — Types de marché {#art_6}

1 Le régime des marchés non
soumis aux traités internationaux s’applique à tous les marchés publics, quel
que soit leur type.

2 Le régime des marchés
soumis aux traités internationaux s'applique :

a) aux marchés de construction, selon l'annexe 3;

b) aux marchés de services, selon l'annexe 4;

c) aux marchés de fournitures, soit l'acquisition de biens
mobiliers, notamment sous forme d'achat, de crédit-bail, de leasing, de bail à
loyer, de bail à ferme ou de location-vente.

## Art. 7 — Autorités adjudicatrices {#art_7}

1 Sont assujettis au présent
règlement :

a) l'Etat, les communes et leurs établissements ou
fondations de droit public, dans la mesure où ils n'ont pas un caractère
commercial ou industriel;(14)

b) les entreprises publiques ayant pour but
l'accomplissement de tâches cantonales ou communales;

c) les privés pour les projets et prestations subventionnés
à plus de 50% du coût total par des fonds publics;

d) les organismes et entreprises privés ou publics opérant
au moyen d'une concession ou d'un monopole de droit dans les domaines de
l'approvisionnement en eau, en énergie et dans ceux des transports et des
télécommunications, pour les seuls marchés en relation avec l'exécution à
Genève de leurs tâches dans les domaines précités;

e) les autres autorités adjudicatrices, selon les traités
internationaux en vigueur;

f) les organisations communes, quelle que soit leur forme
juridique, composées d'autorités adjudicatrices assujetties.

2 Ne sont pas assujetties au
présent règlement, les autorités adjudicatrices au bénéfice d'une décision
d'exemption prise en application de l'article 3, paragraphe 5, de
l'accord bilatéral entre la
Communauté européenne et la
Confédération suisse sur certains aspects relatifs aux marchés publics.

3 De même, lorsque les
caisses de pension publiques, ou les fondations immobilières de droit public,
exercent une activité commerciale ou industrielle en concurrence directe avec
des entités privées, elles ne sont pas assujetties.(14)

Titre II Choix de la
procédure

Chapitre I Estimation de la valeur du marché

## Art. 7A — (7) Délimitation du marché {#art_7a}

1 Chaque autorité
adjudicatrice définit, de manière formelle et transparente, les limites des
marchés qu'elle entend adjuger en utilisant des critères ou indices tels que le
périmètre, la durée, la portée transversale de l'adjudication ou les motifs organisationnels
qui justifient son choix.

2 Elle ne peut diviser le
marché pour contourner les valeurs-seuils.

## Art. 8 — Seuils {#art_8}

1 Un marché est soumis aux
traités internationaux si sa valeur estimée dépasse les seuils de l'annexe 1,
lettres a et b. En deçà, le marché n'est pas soumis aux traités internationaux.

2 L'estimation de la valeur du marché sert
également à déterminer quelle est la procédure d'adjudication applicable, et
cela conformément à l'annexe 2.

## Art. 9 — Méthodes de calcul {#art_9}

1 Pour déterminer si un marché
de construction dépasse les seuils de l'annexe 1, lettres a et b, on tient
compte du coût total de l'ouvrage en additionnant la valeur de tous les
marchés, hormis les prestations de services liées à la réalisation de l'ouvrage
et les équipements mobiles.

2 Pour déterminer si un
marché de construction dépasse les seuils de l'annexe 2, on tient compte
de la valeur estimée du marché à adjuger.

3 Si plusieurs marchés de
fournitures ou de services identiques sont passés ou si un marché de
fournitures ou de services est subdivisé en plusieurs marchés séparés de nature
identique, la valeur du marché est calculée :

a) soit selon la valeur totale effective des marchés
répétitifs passés au cours des 12 derniers mois;

b) soit selon la valeur estimée des marchés répétitifs au
cours de l'exercice ou dans les 12 mois qui suivent le premier marché.

4 Si un marché de
construction, de fournitures ou de services contient des options sur des
marchés ultérieurs, la valeur globale est déterminante.

5 Pour les marchés de fournitures
et de services sous la forme de leasing, location ou location-vente, de même
que pour tous les autres marchés ne prévoyant pas expressément un prix global,
la valeur du marché représente :

a) pour les contrats de durée déterminée, la valeur globale
estimée pour la durée du contrat, dans la mesure où celle-ci s'élève jusqu'à 12
mois, ou la valeur globale, y compris la valeur résiduelle estimée, lorsque la
durée s'élève à plus de 12 mois;

b) pour les contrats de durée indéterminée, le taux mensuel
multiplié par 48.

6 La valeur d'un concours se
compose :

a) dans le cas du concours d'idées, de la somme totale des
prix;

b) dans le cas du concours de projets ou du concours portant
sur les études et la réalisation, de la somme totale des prix et de la valeur estimée
du marché à adjuger.

7 La valeur du mandat
d'études parallèle se compose de la rémunération du mandat d'études lui-même et
de la valeur estimée du marché à adjuger.

8 La valeur des marchés est
estimée hors taxe.

## Art. 10 — Clause de minimis pour les marchés de {#art_10}

construction

1 Pour un ouvrage soumis aux
traités internationaux, les marchés qui n'atteignent pas séparément la valeur
de deux millions de francs et, calculés ensemble, ne dépassent pas 20% de la
valeur totale de l'ouvrage, peuvent être passés selon les dispositions
applicables aux marchés publics non soumis aux traités internationaux.

2 La clause de minimis ne
s'applique pas aux marchés de services et de fournitures.

Chapitre II Types de procédure

## Art. 11 — Procédure applicable {#art_11}

1 Pour les marchés soumis
aux traités internationaux, l'autorité adjudicatrice choisit entre la procédure
ouverte et la procédure sélective. Si les conditions de l'article 15, alinéa 3,
sont réalisées, elle peut passer le marché de gré à gré.

2 Pour les marchés non
soumis aux traités internationaux, le choix de la procédure se fait
conformément à l'annexe 2.

3 Dans tous les cas,
l'autorité adjudicatrice peut choisir une procédure ouvrant davantage l'accès
au marché à adjuger que celle imposée par le présent règlement.

## Art. 12 — Procédure ouverte {#art_12}

1 La procédure ouverte est
une procédure publique à laquelle peuvent participer tous les intéressés.

2 Les offres sont évaluées
en fonction des critères d'aptitude, au sens de l'article 33, et des critères
d'adjudication, au sens de l'article 43.

## Art. 13 {#art_13}

Procédure sélective

La
procédure sélective est une procédure publique en 2 tours :

a) à l'issue du premier tour, l'autorité adjudicatrice
détermine, en fonction de critères d'aptitude, les candidats admis à présenter
une offre. Elle rend une décision de sélection, sommairement motivée, notifiée
soit par publication sur la plateforme électronique sur les marchés publics
gérée par l’association simap.ch (www.simap.ch), soit par courrier aux
candidats, avec mention des voies de recours;(12)

b) au deuxième tour, les offres sont évaluées en fonction
des critères d'adjudication.

## Art. 14 {#art_14}

Procédure sur invitation

La
procédure sur invitation consiste à inviter directement et sans publication les
candidats à présenter une offre. L'autorité adjudicatrice doit demander, dans
la mesure du possible, au moins 3 offres.

## Art. 15 — Procédure de gré à gré {#art_15}

1 La procédure de gré à gré
consiste à adjuger directement le marché à un prestataire.

2 Le recours à la procédure
de gré à gré est possible, pour les marchés non soumis aux traités
internationaux, si la valeur du marché ne dépasse pas les seuils indiqués dans
l'annexe 2.

3 Au-dessus de ces seuils,
ou si le marché est soumis aux traités internationaux, l'autorité adjudicatrice
ne peut recourir à la procédure de gré à gré que dans les cas suivants :

a) dans le cadre d’un appel d’offres, aucune offre n’est
présentée ou aucun soumissionnaire ne remplit les conditions de participation
et/ou les critères d'aptitude;

b) les offres ont été concertées ou ne satisfont pas aux
exigences essentielles de l’appel d’offres;

c) un seul prestataire entre en considération en raison des
particularités techniques ou artistiques du marché ou pour des motifs relevant
du droit de la propriété intellectuelle;

d) en raison d’événements imprévisibles, l’urgence du marché
est telle qu’il est impossible de suivre une autre procédure;

e) en raison d'événements imprévisibles, des prestations
supplémentaires sont nécessaires pour exécuter ou compléter un marché adjugé
sous le régime de la libre concurrence et elles ne peuvent être séparées du
marché initial sans causer des difficultés importantes à l’autorité adjudicatrice
pour des raisons techniques ou économiques. La valeur des prestations
supplémentaires ne doit pas dépasser la moitié de la valeur du marché initial;

f) les prestations destinées à remplacer, à compléter ou à
accroître des prestations déjà fournies doivent être acquises auprès de
l'adjudicataire initial, étant donné que la compatibilité avec du matériel ou
des services existants ne peut être garantie que de cette façon;

g) l’autorité adjudicatrice achète des biens nouveaux
(prototypes) ou des services d’un nouveau genre qui ont été produits ou mis au
point à sa demande dans le cadre d’un marché de recherche, d’expérimentation,
d’étude ou de développement original;

h) l’autorité adjudicatrice adjuge un nouveau marché lié à
un marché de base similaire, à condition que les documents d’appel d’offres
relatifs au projet de base prévoient la possibilité de recourir par la suite à
la procédure de gré à gré pour de tels marchés;

i) l’autorité adjudicatrice achète des biens sur un marché
de produits de base;

j) l’autorité adjudicatrice peut acheter des biens à un
prix nettement inférieur aux prix usuels, à la faveur d’une offre publique
avantageuse limitée dans le temps, notamment dans le cas de liquidations;

k) le marché est adjugé au lauréat d'un concours ou d'un
mandat d'études parallèle, à condition que la procédure suivie respecte les
dispositions du présent règlement et que les documents de procédure l'indiquent
expressément.

Titre III Dispositions
applicables à tous les marchés publics

Chapitre I Principes généraux

## Art. 16 — Non discrimination – {#art_16}

Egalité de traitement

1 Toute discrimination des
candidats ou des soumissionnaires est interdite, en particulier par la fixation
de délais ou de spécifications techniques non conformes à l'article 28, par l'imposition
abusive de produits à utiliser ou le choix de critères étrangers à la
soumission.

2 Le principe de l'égalité
de traitement doit être garanti à tous les candidats et soumissionnaires et
dans toutes les phases de la procédure.

## Art. 17 — Concurrence efficace {#art_17}

1 La libre concurrence doit
être garantie pour l'obtention des fournitures et des prestations de
construction et de services.

2 L'autorité adjudicatrice veille, par des
mesures adéquates, notamment celles prévues aux articles 42, 47 et 48, à ce que
des discussions entre les candidats ne faussent pas une concurrence efficace.

## Art. 18 {#art_18}

Renonciation à des rounds
de négociation

Les
rounds de négociation entre l'autorité adjudicatrice et les soumissionnaires
sur les prix, les remises de prix et les modifications des prestations
comprises dans l'offre sont interdits, sauf dans la procédure de gré à gré.

## Art. 19 {#art_19}

Récusation

Les
personnes appelées à préparer ou à rendre une décision en matière de marchés
publics doivent se récuser aux conditions de l'article 15 de la loi sur la
procédure administrative, du 12 septembre 1985.

## Art. 20 {#art_20}

(14) Respect des conditions
de travail

1 Pour le personnel appelé à
travailler sur le territoire genevois, les soumissionnaires et les entreprises
exécutantes doivent respecter les dispositions relatives à la protection
sociale des travailleurs et aux conditions de travail applicables à Genève dans
leur secteur d'activité.

2 L’office cantonal de
l’inspection et des relations du travail (ci-après : l’office cantonal)
établit les usages en la matière, conformément à l’article 23 de la loi sur
l’inspection et les relations du travail, du 12 mars 2004.

3 Les organes visés à
l’article 5, alinéa 3, de la loi autorisant le Conseil d'Etat à adhérer à
l'accord intercantonal sur les marchés publics, du 12 juin 1997, sont chargés
du contrôle des soumissionnaires et entreprises exécutantes.

4 Les autorités
adjudicatrices visées à l'article 7, alinéa 1, du présent règlement sont tenues
de mettre à la disposition des organes de contrôle des conditions de travail, à
leur demande et par tout moyen approprié, les données utiles concernant les
adjudicataires au bénéfice de marchés publics dans une période déterminée.

5 Par données utiles, il
faut entendre la raison sociale de l’adjudicataire ainsi que le montant des
marchés obtenus.

6 S'agissant d'un marché ou
d'un adjudicataire en particulier, les autorités adjudicatrices doivent
fournir, sur demande des organes de contrôle des conditions de travail, les
renseignements complémentaires concernant notamment la nature des marchés ainsi
que tout renseignement sur les entreprises exécutantes.

## Art. 20A {#art_20a}

(14) Paiement des salaires et
des charges sociales

1 Dans ses contrats,
l'autorité adjudicatrice peut conditionner le paiement du prix à la preuve du paiement
des salaires et charges sociales des travailleurs ayant participé à la
réalisation du marché.

2 L’autorité adjudicatrice
prévoit les dispositions contractuelles permettant le règlement d'éventuelles
créances de salaire impayé des travailleurs ayant participé à la réalisation du
marché sur territoire genevois.

## Art. 21 — (14) Egalité entre femmes et hommes {#art_21}

Les
soumissionnaires et les entreprises exécutantes doivent respecter le
principe de l'égalité entre femmes et hommes.

## Art. 22 {#art_22}

Confidentialité et droits
d'auteur

1 Les informations mises à
disposition par les soumissionnaires, en particulier les secrets d’affaires et
de fabrication, sont traitées de façon confidentielle.

2 L’autorité adjudicatrice
ne peut faire usage ou transmettre à des tiers les offres écartées ou non
retenues qu'avec l'accord des intéressés.

3 Les travaux et
délibérations concernant l'évaluation des offres sont confidentiels.

4 Les soumissionnaires
conservent leurs droits d’auteur sur tous les documents, pièces ou supports
qu’ils transmettent à l’autorité adjudicatrice.

5 Dès l'adjudication, les
documents élaborés par l’adjudicataire deviennent propriété de l’autorité
adjudicatrice, qui peut les utiliser pour le marché considéré.

## Art. 23 {#art_23}

Conservation des documents

Les
documents concernant les procédures de passation des marchés publics sont
conservés au minimum 3 ans, à partir de la date de l'adjudication.

## Art. 24 {#art_24}

(18) Choix des critères

L'autorité
adjudicatrice choisit des critères objectifs, vérifiables et pertinents par
rapport au marché. Elle doit les énoncer clairement et avec leur pondération au
moment de l'appel d'offres.

## Art. 24A — (14) Engagement en faveur de l'emploi lors de {#art_24a}

procédures de gré à gré

Pour
l'attribution d'un marché public de gré à gré selon l'article 15, l'autorité
adjudicatrice peut prendre en considération l'engagement des entreprises en
faveur de l'emploi au sens de l'article 43, alinéa 4.

Chapitre II Appel d'offres

## Art. 25 — (12) Publication {#art_25}

1 L'avis d'appel d'offres
est publié sur la plateforme électronique sur les marchés publics gérée par
l’association simap.ch (www.simap.ch) pour les procédures ouvertes et
sélectives.

2 Un lien électronique vers
cette plateforme électronique figure sur la plateforme en ligne de la Feuille
d'avis officielle.

## Art. 26 {#art_26}

Contenu de l'avis d'appel
d'offres

L'avis
d'appel d'offres indique, notamment :

a) le nom de l'autorité adjudicatrice;

b) le type de procédure;

c) l'objet et l'importance du marché;

d) la date, le délai probable d'exécution ou la durée
éventuelle du marché;

e) les conditions de participation;

f) les critères d'aptitude et/ou les critères
d'adjudication énoncés par ordre d'importance;

g) la langue de l'offre;

h) l'adresse pour l'obtention des documents et
renseignements supplémentaires;

i) le lieu et l'échéance du délai pour la remise de
l'offre;

j) le cas échéant, le montant de l'émolument;

k) si le marché est soumis aux traités internationaux.

## Art. 27 {#art_27}

Contenu des documents
d'appel d'offres

Les
documents mis à disposition des candidats doivent contenir tous les
renseignements nécessaires à l'établissement de l'offre, notamment :

a) l'objet et l'importance du marché avec un descriptif
détaillé des prestations attendues et/ou des spécifications techniques (cahier
des charges);

b) la durée de validité de l'offre;

c) les conditions particulières relatives aux variantes, aux
offres partielles, au partage du marché, aux offres communes et à la
sous-traitance;

d) le service où les renseignements supplémentaires peuvent
être demandés;

e) la liste des pièces et documents à joindre à l'offre;

f) les critères d'aptitude et/ou les critères
d'adjudication, avec leur pondération;(18)

g) le lieu et l'échéance du délai pour la remise de l'offre;

h) la langue dans laquelle l'offre doit être rendue;

i) le caractère public ou non de l'ouverture des offres;

j) le cas échéant, le lieu, la date et l'heure de
l'ouverture des offres;

k) le nom des membres du comité d'évaluation, ainsi que des
éventuels experts;(18)

l) les principales clauses contractuelles qui feront foi en
cas d'adjudication.(18)

## Art. 28 — Spécifications techniques {#art_28}

1 Les spécifications
techniques prescrites dans les documents d’appel d’offres sont :

a) définies en fonction des propriétés d’emploi du produit,
plutôt que de sa conception ou de ses caractéristiques descriptives;

b) fondées sur des normes internationales et, à défaut, sur
des normes suisses.

2 Il ne doit pas être
mentionné de marques de fabrique ou de commerce, de brevets, de modèles ou de
types particuliers, ni d’origine ou de fabricants de produits ou de
prestataires de services déterminés, à l'exception des cas où :

a) aucun autre moyen de description suffisamment précis ou
intelligible n’existe; et,

b) des termes tels que « ou équivalent » figurent
dans les documents d’appel d’offres.

## Art. 29 — Renseignements {#art_29}

1 L’autorité adjudicatrice
répond dans les plus brefs délais aux questions ayant trait aux documents
d’appel d’offres.

2 Les renseignements
importants pour l'élaboration des offres, transmis à un soumissionnaire, sont
simultanément communiqués aux autres soumissionnaires.

3 Les soumissionnaires ont
l’obligation d’informer immédiatement l’autorité adjudicatrice de toute erreur
manifeste dans les documents d’appel d’offres.

## Art. 30 — Délais {#art_30}

1 Tout délai est uniforme et
défini de manière à ce que personne ne soit discriminé. Il est fixé notamment
en fonction de la complexité du marché, de la nécessité de solliciter des
offres auprès de sous-traitants, ainsi que du temps nécessaire pour transmettre
les demandes ou les offres.

2 Les délais courent, soit à partir de la
date de publication de l'avis d'appel d'offres sur la plateforme électronique
sur les marchés publics gérée par l’association simap.ch (www.simap.ch), soit à
partir de la date à laquelle les documents d'appel d'offres sont disponibles.(12)

3 Le délai pour la remise
des offres est fixé au minimum à 25 jours. Pour les marchés publics soumis aux
traités internationaux, l'article 49 est réservé.

4 Ce délai peut être réduit
pour de justes motifs, mais en aucun cas être inférieur à 10 jours, quelle que
soit la procédure.

Chapitre III Conditions pour être admis à soumissionner

## Art. 31 — Incompatibilité {#art_31}

1 Ne peuvent présenter
d'offre :

a) les membres de l'autorité adjudicatrice qui participent à
la préparation et à l'élaboration des documents d'appel d'offres ou aux
procédures de passation des marchés publics;

b) les mandataires qui assistent l'autorité adjudicatrice
dans l'organisation de la procédure d'appel d'offres ou l'établissement des
documents d'appel d'offres.

2 L'autorité adjudicatrice indique, dans les documents d'appel d'offres, si le
prestataire ayant effectué une prestation préalable en lien avec le marché à
adjuger peut présenter une offre et pour quels motifs.

## Art. 32 — Conditions de participation {#art_32}

1 Ne sont prises en
considération que les offres accompagnées, pour le soumissionnaire et ses
sous-traitants, des documents suivants :

a) attestations justifiant que la couverture du personnel en
matière d'assurances sociales est assurée conformément à la législation en
vigueur au siège du soumissionnaire et que ce dernier est à jour avec le
paiement de ses cotisations;

b) attestation certifiant pour le personnel appelé à
travailler sur territoire genevois :

1° soit que le soumissionnaire est lié par la convention
collective de travail de sa branche, applicable à Genève,

2° soit qu’il a signé, auprès de l’office cantonal, un
engagement à respecter les usages en vigueur à Genève qui lui sont applicables,
notamment en ce qui concerne les salaires minimaux, la couverture du
personnel en matière de retraite, y compris retraite anticipée, de perte
de gain en cas de maladie, d’assurance-accidents et d’allocations familiales,
ainsi que la contribution professionnelle;(14)

c) attestation de l’autorité fiscale compétente justifiant
que le soumissionnaire s’est acquitté de ses obligations en matière d’impôt à
la source retenu sur les salaires de son personnel ou qu'il n'a pas de
personnel soumis à cet impôt;

d) déclaration du soumissionnaire s’engageant à respecter le
principe de l’égalité entre femmes et hommes.

2 Pour obtenir l’attestation
prévue à l’alinéa 1, lettre b, chiffre 2, le soumissionnaire doit :

a) prendre connaissance auprès de l’office cantonal des
usages locaux de sa profession;

b) signer un engagement officiel à respecter ces usages à
l'égard de son personnel appelé à travailler sur territoire genevois;

c) remettre à l’office cantonal lors de la signature dudit
engagement les attestations de l’alinéa 1, lettre a.

3 Pour être valables, les
attestations visées à l'alinéa 1 ne doivent pas être antérieures de plus de 3
mois à la date fixée pour leur production, sauf dans les cas où elles ont, par
leur contenu, une durée de validité supérieure.

4 Si le soumissionnaire
prouve que les documents exigés par l'autorité adjudicatrice n'existent pas à
son siège, des moyens de preuve équivalents peuvent être acceptés.

5 Si le soumissionnaire
n'emploie pas de personnel, il doit prouver son statut d'indépendant. Dans ce
cas, il est délivré de l'obligation de fournir les attestations concernant le
personnel.

## Art. 33 — Critères d'aptitude {#art_33}

1 L'autorité adjudicatrice
définit des critères d'aptitude conformément à l'article 24. Elle peut
exiger des soumissionnaires des justificatifs attestant leur capacité sur les
plans financier, économique, technique, organisationnel et du respect des
composantes du développement durable, tels que :

a) preuve que le candidat exerce une activité en rapport
avec celle dont relève la soumission, par exemple sous forme d'un extrait du
registre du commerce ou d'un registre professionnel;

b) déclaration indiquant l'effectif d'employées et employés
fixes et le nombre d'apprenties et apprentis;(19)

c) extrait du registre des poursuites et faillites;

d) pièces comptables;

e) certificat de qualité.

2 (17)

3 Pour les marchés de
construction, les entreprises doivent être actives depuis plus de 3 ans.(14)

Chapitre IV Offres

## Art. 34 — Offre commune {#art_34}

1 Plusieurs soumissionnaires
peuvent adresser une offre commune, à moins que l'autorité adjudicatrice ne
l'ait exclu dans l'avis d'appel d'offres et/ou dans les documents d'appel
d'offres.

2 Ne sont prises en
considération que les offres communes pour lesquelles chaque membre du groupe
satisfait à l'ensemble des dispositions du présent règlement, notamment aux
articles 31 à 33; à défaut, l'offre commune est écartée.

## Art. 35 {#art_35}

(14) Sous-traitance

En général

1 Les soumissionnaires
doivent indiquer, lors de la remise de leur offre, le type et la part des
prestations qui sont appelées à être sous-traitées, ainsi que le nom et le
domicile ou le siège de leurs sous-traitants.

2 Tout sous-traitant doit
satisfaire à l'ensemble des dispositions du présent règlement, notamment aux
articles 20, 21 et 31 à 33.

3 Les soumissionnaires
doivent s'assurer, lors du dépôt de leur offre, lors de la conclusion de leur
contrat et pendant son exécution, du respect par tous les sous-traitants des
dispositions relatives à la protection sociale des travailleurs et des
conditions de travail applicables à Genève dans leur secteur d'activité.

4 L’autorité adjudicatrice peut
exiger au surplus des soumissionnaires qu’ils fournissent, pièces
justificatives à l’appui, toutes indications utiles quant aux conditions
auxquelles ils envisagent de faire appel à des sous-traitants.

5 Un soumissionnaire peut
être exclu s’il subsiste à l’encontre d'un des sous‑traitants participant
à l'exécution du marché un motif d’exclusion au sens de l’article 42.
L'adjudication peut être révoquée au sens de l'article 48, s'il existe à
l'encontre d'un des sous-traitants participant à l'exécution du marché un motif
d'exclusion au sens de l'article 42.

6 La sous-traitance au
deuxième degré est interdite, sauf si elle est justifiée par des raisons
techniques ou organisationnelles. Les soumissionnaires doivent s'assurer du
respect de cette interdiction par leurs sous-traitants lors de la conclusion et
pendant l'exécution du contrat.

Dans les marchés de construction

7 Au surplus, pour les
marchés de construction, l'adjudicataire doit annoncer à l’autorité
adjudicatrice tout sous-traitant participant à l’exécution de la prestation,
durant toute la durée d’exécution du contrat. L’annonce doit être faite avant
le début prévu des travaux sous-traités; elle doit indiquer, outre les éléments
visés à l’article 35, alinéa 1, le lieu de la prestation et le début prévu des
travaux sous-traités.

8 En cas de violation de
l’obligation d’annonce, l’autorité adjudicatrice ordonne au sous-traitant de
suspendre immédiatement ses travaux et le contraint à quitter le lieu de la
prestation. A titre exceptionnel, sur requête de l’autorité adjudicatrice, le
Conseil d’Etat peut renoncer à la mesure, notamment lorsque l’arrêt des travaux
est de nature à compromettre un intérêt public prépondérant.

9 La suspension des travaux
dure jusqu’à ce que l’adjudicataire ait fait l’annonce du sous-traitant prévu à
l’alinéa 1 et que les organes de contrôle des conditions de travail aient pu
établir que le sous-traitant respecte les prescriptions en la matière.

## Art. 35A {#art_35a}

(19) Main-d'œuvre
temporaire

Principes

1 Pour les marchés de construction,
le recours à la main-d'œuvre temporaire est limité conformément à la loi
autorisant le Conseil d'Etat à adhérer à l'accord intercantonal sur les marchés
publics, du 12 juin 1997, et au présent règlement.

2 En cas d'intervention de
plusieurs entreprises pour la même prestation, en consortium ou en
sous-traitance, le nombre d'employées
et employés se
calcule sur l'effectif total affecté à l'exécution de ladite prestation.

3 Le nombre d’employées et employés affectés à l'exécution du
marché s'exprime en équivalent temps plein.

Situations particulières

4 Exceptionnellement, les
valeurs limites fixées à l'article 4, alinéa 6, de la loi autorisant le Conseil d'Etat à adhérer à
l'accord intercantonal sur les marchés publics, du 12 juin 1997, peuvent être dépassées pendant
la durée nécessaire à la réalisation des travaux pour les motifs
ci-après :

a) poste de spécialiste ne faisant pas partie de l'effectif
standard de l'entreprise;

b) travaux devant être exécutés impérativement pendant les
vacances scolaires;

c) circonstances imprévues non imputables à l'entreprise;
dans ce cas, le dépassement du nombre de travailleuses et travailleurs
temporaires ne peut excéder 100% du plafond autorisé.

Procédure

5 Les situations
particulières visées à l'alinéa 4 du présent article doivent faire l'objet
d'une annonce formelle auprès de l'autorité adjudicatrice. Il est interdit de
faire intervenir les travailleuses
et travailleurs
temporaires supplémentaires sur le chantier avant l'accomplissement de cette
démarche.

6 L'autorité adjudicatrice
peut en tout temps vérifier le respect des valeurs limites, respectivement si
le dépassement des valeurs limites est justifié, conformément à l'alinéa 4 du
présent article. Elle est tenue de procéder à cet examen sur demande des organes
de contrôle des conditions de travail et de communiquer sa détermination
auxdits organes.

7 Lorsque l’autorité adjudicatrice
constate une infraction ou lorsque l'entreprise refuse de collaborer à
l'établissement des faits, l’autorité adjudicatrice ordonne de retirer
immédiatement du chantier les travailleuses et travailleurs temporaires
excédentaires, en application de l'article 2, alinéa 1, lettre d, de la
loi autorisant le Conseil d’Etat à adhérer à l’accord intercantonal sur les
marchés publics, du 12 juin 1997, et prononce l’amende visée à l’article 2,
alinéa 1, lettre c, de ladite loi.

8 Le montant de l’amende tient
compte de l’importance du dépassement des valeurs limites ainsi que des autres
circonstances. Le défaut de l’annonce prévue à l’alinéa 5 du présent article constitue un facteur aggravant.

## Art. 35B {#art_35b}

(13) Mise à
disposition occasionnelle de travailleurs

1 La mise à disposition
occasionnelle de travailleurs au sens de l'article 27, alinéa 4, de
l'ordonnance fédérale sur le service de l'emploi et la location de services, du
16 janvier 1991, est admise à condition que le personnel concerné ne provienne
pas d'une entreprise ayant fait l'objet d'une sanction ou d'une mesure en
vigueur visée à l'article 42, alinéa 1, lettre f, du présent règlement.

2 L'entreprise locataire a
l'obligation de s'en assurer avant l'entrée en service du personnel mis à
disposition. Elle peut consulter à cet effet la liste des entreprises en
infraction aux conditions de travail en usage publiée sur le site Internet de
l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail.

3 En cas de violation de
cette obligation, l'autorité adjudicatrice ordonne à l’entreprise concernée de
retirer immédiatement du chantier les travailleurs mis à disposition et
prononce l’amende visée à l’article 2, alinéa 1, lettre c, de la loi autorisant
le Conseil d’Etat à adhérer à l’accord intercantonal sur les marchés publics,
du 12 juin 1997.

## Art. 36 {#art_36}

(17) Entreprise
générale

1 Dans le cadre des marchés
de construction adjugés à une entreprise générale, l’entrepreneur général se
conforme aux exigences des articles 35 et 35B et s’engage par écrit à
exiger de ses prestataires qu’ils remplissent les conditions des articles 31 à
33.

2 L’entrepreneur général
doit s’assurer, au moment de la soumission et pendant toute la durée des
travaux, que ses prestataires respectent les règles instituées aux articles 35
et 35B, notamment au moyen de contrôles réguliers.

3 En cas de violation des articles 35 ou
35B par un de ses prestataires, l’autorité adjudicatrice prononce à l’encontre
de l’entreprise générale l’amende visée à l’article 2, alinéa 1, lettre c, de
la loi autorisant le Conseil d'Etat à adhérer à l'accord intercantonal sur les
marchés publics, du 12 juin 1997.

## Art. 37 — Remise des offres {#art_37}

1 Les offres sont rendues
selon la forme requise par l'autorité adjudicatrice et parviennent, sous pli
fermé, à l'adresse et pour la date et l'heure indiquées dans les documents
d'appel d'offres. Elles sont datées et signées par le soumissionnaire ou, en cas
d'offre commune, par chacun des membres du groupe.

2 Sauf exception prévue dans
les documents d’appel d’offres, notamment en cas de concours ou de mandats
d'études parallèles, les soumissionnaires n’ont droit à aucune indemnité pour
l’élaboration de leur offre.

## Art. 38 — Ouverture des offres {#art_38}

1 Seules les offres
parvenues dans les délais fixés dans les documents d'appel d'offres sont
ouvertes.

2 Dans le cadre d'une
procédure ouverte ou sélective, un procès-verbal est établi à l'ouverture des
offres. Il contient notamment le nom des personnes présentes, le nom des
soumissionnaires, les dates de réception et les prix des offres.

3 Les soumissionnaires ont
le droit, sur demande, de consulter ce procès-verbal.

## Art. 39 — Examen des offres {#art_39}

1 L'autorité adjudicatrice examine la
conformité des offres au cahier des charges et contrôle leur chiffrage.

2 Les erreurs évidentes,
telles que les erreurs de calcul et d'écriture, sont corrigées. Lorsqu'un
soumissionnaire omet un poste, c'est le plus haut prix fixé par les concurrents
qui est appliqué.

## Art. 40 — Explications {#art_40}

1 L'autorité adjudicatrice peut demander
aux soumissionnaires des explications relatives à leur aptitude et à leur
offre.

2 Les explications sont en
principe fournies par écrit; si elles sont recueillies au cours d'une audition,
un procès-verbal sera établi et signé par les personnes présentes.

## Art. 41 {#art_41}

Offre anormalement basse

En
présence d'une offre paraissant anormalement basse, l'autorité adjudicatrice
doit demander au soumissionnaire de justifier ses prix, selon la forme prévue à
l'article 40, alinéa 2.

## Art. 42 — Exclusion de la procédure {#art_42}

1 L'offre est écartée d'office lorsque le
soumissionnaire :

a) a rendu une offre tardive, incomplète ou non-conforme aux
exigences ou au cahier des charges;

b) ne répond pas ou plus aux conditions pour être admis à
soumissionner;

c) a fourni de faux renseignements;

d) a conclu un accord qui porte atteinte à une concurrence
efficace;

e) n'a pas justifié les prix d'une offre anormalement basse,
conformément à l'article 41;

f) fait l'objet, à la date du dépôt de l'offre ou en cours
de procédure :

1° d'une sanction entrée en force prononcée en application de
l'article 13 de la loi fédérale concernant des mesures en matière de lutte
contre le travail au noir, du 17 juin 2005,

2° d'une sanction entrée en force prononcée en application de
l'article 9, alinéa 2, lettres b, chiffre 2, c ou e, de la loi fédérale
sur les mesures d'accompagnement applicables aux travailleurs détachés et aux
contrôles des salaires minimaux prévus par les contrats-types de travail, du 8
octobre 1999, ou(14)

3° d’une mesure exécutoire prononcée en application de
l’article 45, alinéa 1, lettre a ou c, de la loi sur l’inspection et
les relations du travail, du 12 mars 2004.(11)

2 L'autorité adjudicatrice peut également
écarter l'offre d'un soumissionnaire qui :

a) n'est pas à jour dans le paiement de ses impôts;

b) ne respecte pas les prescriptions concernant la santé et
la sécurité au travail;

c) ne remplit pas les garanties de bienfacture, de
solvabilité et de correction en affaires;

d) ne respecte pas les obligations légales en matière de
protection de l'environnement;

e) a commis des infractions graves dans le cadre de son
activité professionnelle;

f) ne respecte pas la liberté d'association ou le droit de grève.(14)

3 Les offres écartées ne
sont pas évaluées. L'autorité adjudicatrice rend une décision d'exclusion
motivée, notifiée par courrier à l'intéressé, avec mention des voies de
recours.

Chapitre V Adjudication

## Art. 43 — Critères d'adjudication {#art_43}

1 L'évaluation des offres
dans les procédures visées aux articles 12 à 14 est faite selon les critères
prédéfinis conformément à l'article 24 et énumérés dans l'avis d'appel d'offres
et/ou les documents d'appel d'offres.(14)

2 Le résultat de
l'évaluation des offres fait l'objet d'un tableau comparatif.

3 Le marché est adjugé au
soumissionnaire ayant déposé l'offre économiquement la plus avantageuse,
c'est-à-dire celle qui présente le meilleur rapport qualité/prix. Outre le
prix, les critères suivants peuvent notamment être pris en considération : la
qualité, les délais, l'adéquation aux besoins, le service après-vente,
l'esthétique, l'organisation, le respect de l'environnement.

4 Pour les marchés publics
non soumis aux traités internationaux, l'autorité adjudicatrice peut
prendre en considération l'engagement des soumissionnaires en faveur de
l'emploi, notamment :

a) le recrutement de demandeurs d'emploi inscrits dans un
office régional de placement;

b) une collaboration active avec un office régional de placement,
dont l'annonce des postes vacants à un tel office;

c) l'emploi de personnes handicapées pouvant exercer une
activité lucrative;

d) la stabilité du personnel de l'entreprise.(14)

5 L'adjudication de biens
largement standardisés peut intervenir selon le critère du prix le plus bas.(14)

## Art. 44 {#art_44}

Partage du marché

L'autorité
adjudicatrice peut partager le marché entre plusieurs soumissionnaires. Si
cette dernière possibilité n'a pas été prévue dans les documents d'appel
d'offres, le soumissionnaire peut refuser l'adjudication de sa part du marché.

## Art. 45 — (12) Décision d'adjudication {#art_45}

1 L'autorité
adjudicatrice rend une décision d'adjudication sommairement motivée, notifiée
soit par publication sur la plateforme électronique sur les marchés publics
gérée par l’association simap.ch (www.simap.ch), soit par courrier à chacun des
soumissionnaires, avec mention des voies de recours.

2 Pour les procédures
ouvertes et sélectives, si la décision est notifiée par courrier, elle doit
également être publiée selon les exigences figurant à l'article 52, alinéa
2.

3 L'article 52 s'applique au
surplus pour la publication de la décision d'adjudication des marchés soumis
aux traités internationaux.

## Art. 46 {#art_46}

Conclusion du contrat

Le
contrat ne peut être conclu avec l'adjudicataire qu'au terme du délai de
recours et, en cas de recours, que si la chambre administrative de la Cour de
justice(4) n'a pas accordé au recours l'effet
suspensif.

Chapitre VI Interruption de la
procédure et révocation de l'adjudication

## Art. 47 {#art_47}

Interruption de la
procédure

1 La procédure peut être
interrompue pour de justes motifs ou raisons importantes, notamment lorsque :

a) l'autorité adjudicatrice a reçu un nombre insuffisant
d'offres pour adjuger le marché dans une situation de concurrence efficace;

b) les offres ont été concertées;

c) un abandon ou une modification importante du projet est
nécessaire;

d) toutes les offres dépassent le montant du budget prévu ou
octroyé pour le marché.

2 L'autorité adjudicatrice
rend une décision d'interruption sommairement motivée, notifiée soit par
publication sur la plateforme électronique sur les marchés publics gérée par
l’association simap.ch (www.simap.ch), soit par courrier aux intéressés, avec
mention des voies de recours. Cette décision indique, le cas échéant, s'il est
prévu de renouveler la procédure.(12)

## Art. 48 {#art_48}

Révocation de
l'adjudication

L'adjudication
peut être révoquée, sans indemnisation, pour l'un des motifs énoncés à
l'article 42.
L'autorité adjudicatrice rend une décision de révocation motivée, notifiée par
courrier à l'intéressé, avec mention des voies de recours.

Titre IV Dispositions
spécifiques aux marchés soumis aux traités internationaux

## Art. 49 — Délais {#art_49}

1 Dans le cadre d'une
procédure sélective, le délai de remise des dossiers de candidature est fixé au
minimum à 25 jours.

2 Dans le cadre d'une
procédure sélective ou ouverte, le délai de remise des offres est fixé au
minimum à 40 jours.

3 Les délais des alinéas 1
et 2 peuvent être réduits pour de justes motifs, mais en aucun cas être inférieurs
à 10 jours.

## Art. 50 {#art_50}

Prestataires admis à
soumissionner

Sont
admis à soumissionner les prestataires qui remplissent les conditions des
articles 31 à 33 et qui ont leur domicile ou leur siège :

a) sur le territoire suisse;

b) dans un Etat signataire d'un traité international sur les
marchés publics et accordant la pleine réciprocité aux prestataires genevois
exerçant la même activité.

## Art. 51 {#art_51}

## Art. 52 — Publication des décisions {#art_52}

1 Si les décisions de
l'autorité adjudicatrice sont notifiées par publication, la parution a lieu sur
la plateforme électronique sur les marchés publics gérée par l’association
simap.ch (www.simap.ch).(12)

2 Si la décision
d'adjudication a été notifiée par courrier, l'autorité adjudicatrice fait
paraître sur la plateforme électronique sur les marchés publics gérée par
l’association simap.ch (www.simap.ch), 72 jours au plus tard après la
notification de l'adjudication, un avis d'adjudication indiquant :(12)

a) le nom et l'adresse de l'autorité adjudicatrice;

b) le type de procédure;

c) l'objet et l'importance du marché;

d) le nom et l'adresse de l'adjudicataire;

e) le montant de l'adjudication ou le montant de l'offre la
plus élevée et la plus basse dont il a été tenu compte dans la procédure
d'adjudication;

f) la date de l'adjudication.(7)

3 Un tel avis est également
publié pour les adjudications rendues de gré à gré sur la base de l'article 15,
alinéa 3; l'autorité adjudicatrice indique alors le motif ayant justifié le
choix de cette procédure et les voies de recours.

## Art. 53 {#art_53}

Statistiques

Chaque
autorité adjudicatrice établit les statistiques des marchés soumis aux traités
internationaux qu'elle a adjugés. Ces statistiques indiquent :

a) l'objet et la nature du marché;

b) le type de procédure, avec justification du choix de la
procédure;

c) le nom et l'adresse de l'adjudicataire;

d) le montant de l'adjudication, pour autant que le volume
du marché soit connu.

Titre V Sanctions et voies de
recours

## Art. 54 — (14) Sanctions {#art_54}

1 Les sanctions infligées
par l'adjudicateur, respectivement par l'office cantonal ou le Conseil d'Etat,
en application de l'article 2 de la loi autorisant le Conseil d'Etat à adhérer
à l'accord intercantonal sur les marchés publics, du 12 juin 1997, font l'objet
d'une décision motivée, notifiée par courrier à l'intéressé, avec mention des
voies de recours.

2 L'exclusion de la
participation à tous les marchés publics pendant une période n'excédant pas 5
ans doit, en outre, être rendue accessible à toutes les autorités
adjudicatrices du canton, dès qu'elle est exécutoire.

## Art. 55 {#art_55}

Décisions sujettes à
recours

Sont
réputées décisions sujettes à recours :

a) l'appel d'offres;

b) la décision de sélection;

c) l'exclusion de la procédure;

d) l'interruption de la procédure;

e) l'adjudication;

f) la révocation de l'adjudication;

g) la sanction.

## Art. 56 — Délais de recours {#art_56}

1 Le recours est adressé à
la chambre administrative de la Cour de justice(4) dans les 10 jours dès la notification
de la décision.

2 Pour les décisions
prononçant une sanction prévue à l'article 2, alinéas 1, lettre c, 2 et 3, de
la loi autorisant le Conseil d'Etat à adhérer à l'accord intercantonal sur les
marchés publics, du 12 juin 1997, le délai de recours à la chambre
administrative de la Cour de justice est de 30 jours.(14)

## Art. 57 — Motifs de recours {#art_57}

1 Le recours peut être
formé :

a) pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus de
pouvoir d'appréciation;

b) pour constatation inexacte ou incomplète de faits
pertinents.

2 Le grief d'inopportunité
ne peut pas être invoqué.

## Art. 58 — Effet suspensif {#art_58}

1 Le recours n'a pas d'effet
suspensif, sauf le recours contre une sanction prévue à l'article 2, alinéas 1,
lettre c, et 3, de la loi autorisant le Conseil d'Etat à adhérer à l'accord
intercantonal sur les marchés publics, du 12 juin 1997.(14)

2 L'effet suspensif peut être accordé par la
chambre administrative de la Cour de justice(4) pour autant que le recours paraisse
suffisamment fondé et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y
oppose.

3 Demeurent réservées les
dispositions spéciales de la loi sur l’inspection et les relations du travail,
du 12 mars 2004, pour l'effet suspensif des sanctions visées à l'article 2,
alinéa 2, de la loi autorisant le Conseil d'Etat à adhérer à l'accord
intercantonal sur les marchés publics, du 12 juin 1997.(14)

Titre VI Dispositions finales
et transitoires

## Art. 59 — (10) Commission consultative {#art_59}

1 Il est institué une
commission consultative chargée de traiter des thématiques liées à
l'application du droit des marchés publics dans les domaines des fournitures,
des services et de la construction. Elle constitue une plateforme d'échange en
la matière et formule toute proposition utile à l'attention du Conseil d'Etat.

2 La commission se compose :

a) de 4 membres proposés par les services concernés de
l'Etat, à savoir les représentants des principales autorités adjudicatrices,
respectivement de l'autorité de contrôle des conditions de travail :

1° l'office cantonal des bâtiments(16),

2° la centrale commune d'achats,

3° l’office cantonal du génie civil(16),

4° l'office cantonal de l'inspection et des relations du
travail(16);

b) d'un membre proposé par la Ville de Genève;

c) d'un membre proposé par l'Association des communes
genevoises;

d) d'un membre proposé par l'Aéroport international de
Genève;

e) d'un membre proposé par les Services industriels de
Genève;(14)

f) d'un membre proposé par les Transports publics genevois;(15)

g) de 5 membres proposés par l'Union des associations
patronales genevoises;(15)

h) de 5 membres proposés par la Communauté genevoise
d'action syndicale.(15)

3 La commission consultative est présidée par le
conseiller d’Etat chargé du département du territoire(20) ou par un
haut fonctionnaire désigné par lui.(15)

4 La commission fixe ses
règles de fonctionnement conformément à la loi sur les commissions officielles,
du 18 septembre 2009.

5 Les membres visés à
l'alinéa 2, lettres g et h, sont rémunérés.(15)

## Art. 59A {#art_59a}

(14) Compétences
de la commission pour la surveillance des marchés publics

1 La commission pour la
surveillance des marchés publics instituée par l’article 16, alinéa 2, de la
loi sur le service de l’emploi et la location de services, du 18 septembre
1992, coordonne les actions à entreprendre en cas de violation importante des
conditions de travail ou de salaire par des entreprises exécutantes.

2 Lorsqu’un cas soulève des
aspects généraux, la commission pour la surveillance des marchés publics peut
porter ses constats devant la commission consultative visée à l’article 59 du
présent règlement et émettre des propositions.

## Art. 60 {#art_60}

Clause abrogatoire

Sont
abrogés :

a) le règlement sur la passation des marchés publics en
matière de construction, du 19 novembre 1997;

b) le règlement sur la passation des marchés publics en
matière de fournitures et de services, du 23 août 1999.

Art.
61 Entrée en vigueur

Le
présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2008.

## Art. 62 {#art_62}

Dispositions transitoires

Le
présent règlement ne s'applique pas aux procédures en cours au moment de son
entrée en vigueur. Les procédures sont en cours dès la publication de l'avis
d'appel d'offres ou dès l'envoi de l'invitation à soumissionner.

ANNEXE 1a(3)

Seuils
en francs (DTS) selon les dispositions de l’Accord OMC sur les marchés
publics (AMP)

Autorités adjudicatrices

Marchés de

construction

(valeur totale de
l'ouvrage)

Marchés de

fournitures

Marchés de

services

Cantons

8 700 000 fr.

(5 000 000 DTS)

350 000 fr.

(200 000 DTS)

350 000 fr.

(200 000 DTS)

Autorités et
entreprises publiques dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des
transports et des télécommunications

8 700 000 fr.

(5 000 000 DTS)

700 000 fr.

(400 000 DTS)

700 000 fr.

(400 000 DTS)

ANNEXE 1b(3)

Seuils en
francs (euros) selon les dispositions de l'Accord bilatéral entre la
Communauté européenne et la Confédération sur certains aspects relatifs aux
marchés publics

Autorités adjudicatrices

Marchés de

construction

(valeur totale de l'ouvrage)

Marchés de

fournitures

Marchés de

services

Communes

8 700 000 fr.

(6 000 000 euros)

350 000 fr.

(240 000 euros)

350 000 fr.

(240 000 euros)

Entreprises privées
ayant des droits spéciaux ou exclusifs dans les secteurs de l’eau, de
l’énergie et du transport

8 700 000 fr.

(6 000 000 euros)

700 000 fr.

(480 000 euros)

700 000 fr.

(480 000 euros)

Entreprises publiques
ou privées ayant des droits spéciaux ou exclusifs dans le secteur du
transport ferroviaire et dans le secteur énergétique (approvisionnement en
gaz et en chaleur)

8 000 000 fr.

(5 000 000 euros)

640 000 fr.

(400 000 euros)

640 000 fr.

(400 000 euros)

Entreprises publiques
ou privées ayant des droits spéciaux ou exclusifs dans le secteur des
télécommunications1

8 000 000 fr.

(5 000 000 euros)

960 000 fr.

(600 000 euros)

960 000 fr.

(600 000 euros)

1 Ce secteur est exempté
(ordonnance du DETEC sur l’exemption du droit des marchés publics, spécialement
annexe – RS 172.056.111).

ANNEXE 2

Seuils
en francs pour des procédures applicables aux marchés non soumis aux traités
internationaux

Marchés de
construction

Types de

procédure

Marchés de

fournitures

Marchés de

services

Second

œuvre

Gros œuvre

et génie civil

Procédure de gré à gré

jusqu’à

100 000 fr.

jusqu’à

150 000 fr.

jusqu’à

150 000 fr.

jusqu’à

300 000 fr.

Procédure sur
invitation

jusqu’à

250 000 fr.

jusqu’à

250 000 fr.

jusqu’à

250 000 fr.

jusqu’à

500 000 fr.

Procédure
ouverte /

Procédure sélective

dès

250 000 fr.

dès

250 000 fr.

dès

250 000 fr.

dès

500 000 fr.

ANNEXE 3

Liste des marchés de construction soumis aux traités internationaux

Classification
centrale des produits (CPC)

n° de référence

1.

Préparation des sites et des chantiers
de construction

511

2.

Construction de bâtiments

512

3.

Construction d'ouvrages de génie civil

513

4.

Assemblage et construction d'ouvrages
préfabriqués

514

5.

Travaux d'entreprises de construction
spécialisées

515

6.

Poses d'installations

516

7.

Second œuvre et finition de bâtiments

517

8.

Location et crédit-bail portant sur
des équipements de construction ou de démolition, travaux du personnel
compris

518

ANNEXE 4

Liste des
marchés de services soumis aux traités internationaux

Classification
centrale des produits (CPC)

n° de référence

1.

Entretien au sens large (entretien,
inspection, réparations)

6112, 6122, 633, 886

2.

Transports terrestres, y compris les
transports d'argent et les services de courrier, à l'exclusion du trafic
postal et du transport ferroviaire

712 (sauf 71235), 7512, 87304

3.

Transport aérien : transport de
voyageurs et de marchandises, à l'exclusion des transports de courrier

73 (sauf 7321)

4.

Transport de courrier par voie
terrestre ou par avion (à l'exclusion du transport ferroviaire)

71235, 7321

5.

Télécommunications (à l'exclusion des
services de téléphonie vocale, de télex, de radiotéléphonie, de
radiomessagerie et de télécommunication par satellite)

752 (sauf 7524, 7525, 7526)

6.

Services en matière d'assurance et
services bancaires, à l'exclusion des services financiers relatifs à
l'émission, à la vente, à l'achat ou au transfert de titres ou d'autres
instruments financiers, ainsi que des services fournis par des banques
centrales

811, 812, 814

7.

Services informatiques et services
connexes

84

8.

Services comptables, d'audit et de
tenue de livres

862

9.

Etudes de marché et sondages

864

10.

Conseil en gestion et services
connexes

865, 866*

11.

Architecture, aménagement urbain et
architecture paysagère

867

12.

Conseils et études techniques, services
techniques intégrés, conseils afférents à caractère scientifique et
technique, essais techniques et analyses concernant des projets de
construction

867

13.

Travaux d'étude (adjudication de
marchés identiques à plusieurs soumissionnaires en vue d'obtenir différentes
propositions de solutions)

867

14.

Conseils et études techniques,
services techniques intégrés, conseils afférents à caractère scientifique et
technique, essais et analyses techniques pour autant qu'ils ne concernent pas
des projets de construction

867

15.

Publicité, information et relations
publiques

871

16.

Nettoyage de bâtiments et gestion de
propriétés

874, 82201

à 82206

17.

Edition et impression

88442

18.

Services d'enlèvement des ordures et
d'élimination des eaux usées; services d'assainissement et services analogues

94

*à l'exclusion des services
d'arbitrage et de conciliation