# L 7 05 Loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique (LEx-GE)

## Art. 1 — But {#art_1}

1 Le droit d’expropriation pour cause d’utilité
publique peut être exercé pour des travaux ou des opérations d’aménagement qui
sont dans l’intérêt du canton ou d’une commune.

2 Il ne peut être exercé que dans la mesure
nécessaire pour atteindre le but poursuivi.

## Art. 2 — Objet {#art_2}

1 Peuvent faire l'objet de l'expropriation : les
droits réels immobiliers (propriété et droits réels restreints), les droits
immobiliers résultant des dispositions légales en matière de rapports de
voisinage, les droits personnels portant sur des immeubles, qu'ils
appartiennent à des communes, à des établissements publics ou à des
particuliers, ainsi que les droits à bâtir résultant des schémas de
répartition et de localisation de tels droits figurant dans les plans localisés
de quartier ou résultant de l'accord du département du territoire(32) et de tous les propriétaires concernés qui pourrait s'y substituer
et qui doivent être exercés sur une autre surface que celles correspondant aux
parcelles auxquelles ils sont attachés.(29)

2 L’expropriation peut être totale ou partielle,
définitive ou temporaire.

## Art. 3 {#art_3}

(15) Constatation de
l’utilité publique

1 La constatation de l’utilité publique ne peut
résulter que :

a) d’une loi déclarant de manière ponctuelle l’utilité
publique d’un travail ou d’un ouvrage déterminé, d’une opération d’aménagement
ou d’une mesure d’intérêt public et désignant, sur présentation des pièces
mentionnées par l’article 24, les immeubles ou les droits dont la cession est
nécessaire, sous réserve d’une spécification plus complète par le Conseil
d’Etat dans l’arrêté décrétant l’expropriation;

b) d’une loi décrétant d’une manière générale l’utilité
publique des travaux, d’opérations d’aménagement dont elle prévoit l’exécution
ou de mesures d’intérêt public et appliquant à ceux-ci les dispositions légales
sur l’expropriation.

2 Les dispositions de la présente loi portant
sur les travaux décrétés d’utilité publique s’appliquent par analogie aux
ouvrages, opérations d’aménagement ou mesures décrétées d’utilité publique.

## Art. 4 {#art_4}

Exercice du droit d’expropriation

Lorsque l’utilité publique a été constatée, le droit
d’expropriation est exercé par l’Etat ou par la commune intéressée.

## Art. 5 — Par l’Etat ou les communes {#art_5}

1 L’Etat et les communes peuvent céder à des
corporations ou établissements de droit public, à des entrepreneurs ou à des
sociétés privées l’exécution totale ou partielle des travaux et les mettre en
tout ou en partie au bénéfice du droit d’expropriation, l’Etat ou les communes
restant néanmoins garants vis-à-vis des tiers de toutes les obligations
résultant du fait de l’expropriation prononcée en leur faveur.

Cession

2 Cette cession a lieu par une loi rendue sur la
proposition du Conseil d’Etat.

3 Le cessionnaire a, du jour de la cession,
l’exercice du droit d’expropriation.

## Art. 6 — Durée de l’expropriation temporaire {#art_6}

1 L’expropriation à titre temporaire est limitée
dans sa durée à cinq ans au maximum, à moins que la loi ou une convention n’en
disposent autrement. Le délai court dès la mise en possession et prend fin en
tout cas trois mois après l’achèvement du travail pour lequel elle a été
obtenue.

2 Si l’expropriation à titre temporaire fait
perdre à un droit sa valeur essentielle pour l’exproprié, celui-ci peut exiger
l’expropriation à titre permanent.

## Art. 7 {#art_7}

Extension de l’expropriation

A la demande de l’exproprié

1 Le propriétaire d’un bâtiment, dont
l’expropriation partielle est poursuivie, a le droit d’exiger l’expropriation
de l’intégralité de ce bâtiment et de ses dépendances dans le cas où le reste
de la propriété ne peut plus servir à sa destination et où la partie expropriée
ne peut pas être remplacée par des aménagements convenables ou par des
constructions nouvelles sur le terrain restant à l’exproprié.

2 Le même principe s’applique au cas
d’expropriation partielle :

a) d’un immeuble ou d’un ensemble d’immeubles affectés à un
commerce ou à une industrie, lorsque l’exploitation de ce commerce ou de cette
industrie est gênée dans une trop large mesure ou rendue impossible;

b) d’un terrain à bâtir, lorsque la partie restante est
impropre à recevoir une construction convenable;

c) de fonds ruraux, lorsque la partie restante ne peut plus
être cultivée convenablement.

## Art. 8 {#art_8}

Servitudes

Lorsque l’expropriation tend à la constitution de servitudes, le
propriétaire a le droit d’exiger l’expropriation du sol, si les servitudes à
constituer sont de nature à empêcher l’utilisation du fonds selon sa
destination ou à la gêner dans une trop large mesure.

## Art. 9 {#art_9}

A la demande de l’expropriant

Lorsque, en cas d’expropriation partielle, l’indemnité à payer
pour la dépréciation de la partie restante est supérieure au tiers de la valeur
de cette partie, l’expropriant peut demander l’expropriation totale.

## Art. 10 {#art_10}

Renonciation à l’expropriation

Modalités

1 L’expropriant peut renoncer à l’expropriation
pendant la durée de la procédure d’estimation.

2 Il a aussi la faculté d’y renoncer, par une
déclaration écrite adressée à l’exproprié, pendant un délai d’une année dès la
date à laquelle la décision fixant l’indemnité est devenue définitive.

3 Toutefois, en cas de prise de possession,
l’expropriant ne peut renoncer à l’expropriation sans le consentement de
l’exproprié.

## Art. 11 — Réparation du dommage {#art_11}

1 L’expropriant est tenu de réparer le dommage
causé à l’exproprié par l’expropriation à laquelle il renonce.

2 Il répond, notamment, des dépenses qu’ont
faites les intéressés, en prévision de l’expropriation et qui sont devenues
inutiles.

3 L’action en dommages-intérêts doit être
ouverte devant le Tribunal administratif de première instance(25).
Elle se prescrit par 6 mois dès la notification de la renonciation.

4 L’exproprié peut, sur production de la
déclaration de renonciation, requérir le conservateur du registre foncier de
radier gratuitement toute restriction du droit de disposition résultant de la
demande d’expropriation à laquelle renonce l’expropriant.

## Art. 12 — Abandon de l’expropriation {#art_12}

1 L’expropriant qui, dans le délai d’une année
dès la date à laquelle la décision fixant l’indemnité est devenue définitive,
n’a pas rendu parfaite l’expropriation en ce qui concerne un même immeuble, est
réputé avoir abandonné l’expropriation de cet immeuble.

2 L’abandon de l’expropriation entraîne, en ce
qui concerne cet immeuble, la nullité de l’arrêté du Conseil d’Etat décrétant
l’expropriation ainsi que de la procédure et des décisions subséquentes, sauf
en ce qui concerne les frais mis à la charge de l’expropriant.

3 Les dispositions de l’article 11 sont
applicables. Les radiations au registre foncier sont opérées gratuitement à la
requête des intéressés par le conservateur du registre foncier. Le délai pour
ouvrir l’action en dommages-intérêts court dès l’expiration de celui prévu à
l’alinéa 1.

## Art. 13 — Mesures préparatoires {#art_13}

1 Tout propriétaire, locataire ou fermier est
tenu de laisser procéder, moyennant production de l’autorisation du Conseil
d’Etat, aux actes préparatoires nécessaires à l’exécution d’un travail pouvant
donner lieu à expropriation, tels que notamment visites des lieux, levés de
plans, piquetages, mesurages.

2 L’expropriant est tenu de réparer le dommage
que peuvent occasionner ces actes préparatoires.

Titre II Indemnités

## Art. 14 {#art_14}

Principe

L’expropriation ne peut avoir lieu que moyennant indemnité
pleine et entière.

## Art. 15 — Nature de l’indemnité {#art_15}

1 Sous réserve des dispositions légales qui
prévoient un autre mode de dédommagement (notamment art. 711, al. 2, code
civil) et des conventions qui peuvent intervenir entre les parties, l’indemnité
est payable en argent sous la forme d’un capital.

2 Elle peut être allouée sous la forme d’une
rente payable à l’avance par semestre ou par trimestre, lorsque l’expropriation
n’entraîne qu’une privation d’usage ou de jouissance d’une durée temporaire.
Dans ce cas, l’expropriant peut, s’il y a lieu, être astreint à fournir des
garanties.

## Art. 16 {#art_16}

Ayants droit à indemniser

Par indemnités distinctes

Ont droit à une indemnité distincte, outre le propriétaire de la
chose expropriée :

a) les titulaires de servitudes foncières, de droits de
superficie (code civil, art. 779), de droits à une source sur fonds d’autrui
(code civil, art. 780), d’autres servitudes au sens de l’article 781 du code
civil, de droits d’usage, de droits personnels faisant l’objet d’une annotation
au registre foncier (code civil, art. 959);

b) les locataires ou fermiers, même si le bail ne fait pas
l’objet d’une annotation au registre foncier. Ils ne peuvent exiger la
réparation du dommage résultant pour eux de l’extinction avant terme de leur
bail que pour les baux conclus antérieurement à la notification prévue par
l’article 31. Ils peuvent être appelés à établir l’exactitude de la date et du
contenu des baux qu’ils invoquent.

## Art. 17 — Sur l’indemnité allouée au propriétaire {#art_17}

1 Les titulaires de charges foncières et les
créanciers au bénéfice d’un gage ou d’une saisie exercent leurs droits sur
l’indemnité qui est allouée au propriétaire et qui remplace la chose
expropriée.

2 Il en est de même des usufruitiers (code
civil, art. 750, al. 3) et des titulaires de droits d’habitation, mais sans
préjudice de leur droit de réclamer une indemnité distincte, s’ils subissent un
préjudice du fait de la transformation de l’objet de leur usufruit.

## Art. 18 — Eléments de l’indemnité {#art_18}

1 Sont pris en considération, pour la fixation
de l’indemnité, tous préjudices subis par l’exproprié du chef de la suppression
ou de la diminution de ses droits. En conséquence, l’indemnité comprend :

a) la pleine valeur vénale du droit exproprié;

b) en outre, en cas d’expropriation partielle d’un immeuble
ou de plusieurs immeubles dépendant économiquement les uns des autres, le
montant dont est réduite la valeur vénale de la partie restante;

c) le montant de tous autres préjudices, non réparés par les
indemnités allouées en vertu des deux lettres qui précèdent, pour autant que
ces préjudices peuvent être prévus, dans le cours normal des choses, comme une
conséquence de l’expropriation.

2 Les indemnités allouées pour ces 3 éléments
doivent être calculées séparément.

## Art. 19 {#art_19}

Valeur vénale

En général

1 La possibilité d’une utilisation plus
lucrative de l’immeuble doit être prise en considération dans la mesure où elle
est de nature à influer sur la valeur vénale comme un élément de plus-value
actuelle.

2 La valeur des charges particulières dont
l’exproprié est libéré est portée en déduction.

3 Il n’est pas tenu compte des augmentations ou
des diminutions de valeurs résultant ou de la perspective de l’exécution du
projet qui donne lieu à l’expropriation ou de la procédure d’expropriation.

## Art. 20 — Charges {#art_20}

1 L’estimation de la valeur vénale des immeubles
doit tenir compte des servitudes existant antérieurement à la notification
prévue par l’article 31, usufruits exceptés, ainsi que des baux à loyers et à
ferme annotés ou non au registre foncier.

2 Si d’autres droits personnels, tels que des
droits de préemption, d’emption et de réméré, sont annotés au registre foncier,
l’indemnité accordée aux ayants droit en conformité de l’article 16, lettre a,
est portée en déduction.

3 Les titulaires de droits de gage immobilier ou
de charges foncières de rang antérieur qui subissent un dommage par suite de
l’application des alinéas 1 et 2 peuvent exiger qu’il ne soit pas
tenu compte, pour la fixation de la valeur vénale de l’immeuble, des droits
inscrits ou annotés au registre foncier sans leur consentement.

## Art. 21 — En cas d’expropriation partielle {#art_21}

1 En cas d’expropriation partielle il n’est pas
accordé d’indemnité de dépréciation pour la partie restante, lorsque la
dépréciation se trouve compensée par des avantages spéciaux résultant de
l’entreprise de l’expropriant.

2 Par contre, il est tenu compte du dommage
résultant de la perte ou de la diminution d’avantages influant sur la valeur
vénale et que la partie restante aurait, selon toute vraisemblance, conservés
s’il n’y avait pas eu expropriation.

## Art. 22 — Contribution de plus-value {#art_22}

1 Dans les cas où une loi astreint, séparément
ou collectivement, les propriétaires d’immeubles auxquels l’exécution d’un
travail d’utilité publique procure une plus-value à contribuer aux frais de
cette entreprise, le propriétaire, dont les immeubles sont partiellement
expropriés et qui bénéficie d’une plus-value pour la partie restante, est tenu
de contribuer aux frais de l’entreprise, du fait de cette plus-value.

2 Si l’exécution de l’entreprise présente pour
la partie restante à la fois des avantages et des inconvénients, il y a lieu
d’estimer séparément la dépréciation et la plus-value.

3 La contribution due par le propriétaire à
raison de cette plus-value ne peut être retenue sur les indemnités auxquelles
il a droit que si elle est exigible au moment du paiement de ces indemnités, et
sous réserve des règlements à opérer aux ayants droit, prévus par l’article 17.

## Art. 22A — (10) Contribution différée {#art_22a}

1 Si, ultérieurement, le propriétaire exproprié
ou son ayant droit érige sur son terrain un ouvrage qui, sans l’expropriation,
l’eût astreint, à titre de contribution légale aux frais d’équipement, à céder
tout ou partie des droits expropriés, les indemnités allouées de ce chef sont
sujettes à restitution.

2 La créance en restitution s’éteint à
l’échéance d’un délai de 20 années dès le paiement des indemnités. Elle est
dégressive, à raison de 10% par an, de la onzième à la vingtième année.

3 Cette créance est mentionnée au registre
foncier. Son paiement est garanti par une hypothèque légale, conformément aux
articles 836 du code civil et 147 de la loi d'application du code civil
suisse et d’autres lois fédérales en matière civile, du 11 octobre 2012.(27)

4 Le droit à la restitution s’exerce par requête
au Tribunal administratif de première instance(25), selon la procédure prévue
au titre V. La demande doit être présentée dans un délai d’un an à compter de
l’exigibilité de la contribution aux frais d’équipement.

5 A l’extinction de la créance ou en cas de
péremption du droit, la mention est radiée à la requête de l’expropriant.

## Art. 23 {#art_23}

Eléments non admis

Il n’est tenu aucun compte pour le calcul des indemnités de la
valeur :

a) dite d’affection;

b) de ce qui n’a été fait (notamment ouvrages, aménagements,
baux) qu’en vue de l’expropriation et pour en aggraver les conséquences, ou en
violation de dispositions légales ou réglementaires.

## Art. 23A {#art_23a}

(10) Date déterminante

Est déterminante la valeur au jour de l’arrêté d’expropriation.

Titre III Mesures préalables à l’expropriation

## Art. 24 — Conditions que le projet doit remplir {#art_24}

1 Tout projet d’expropriation doit satisfaire
aux conditions suivantes :

a) indiquer le bénéficiaire de l’expropriation;

b) désigner le but et l’objet de l’expropriation;

c) fournir la désignation, conforme au registre foncier, des
immeubles ou des droits atteints par l’expropriation en déterminant exactement,
pour chaque immeuble, les droits dont l’inscription ou l’annotation (code
civil, art. 959) au registre foncier doit être radiée ou modifiée et ceux que
l’expropriation laisse subsister. Cette indication ne comprend ni les usufruits
et droits d’habitation, ni les charges foncières, ni les droits de gage, ni les
saisies et autres restrictions au droit d’aliéner mentionnées à l’article 960
du code civil;(3)

d) contenir un tableau récapitulatif indiquant les noms et
domicile de toutes les personnes dont les immeubles ou les droits sont atteints
par l’expropriation, au sens de la lettre c ci-dessus.(3)

2 En outre, le Conseil d’Etat peut exiger que le
projet d’expropriation soit accompagné de plans précisant la nature de
l’entreprise et des travaux à exécuter, si cela est nécessaire pour procéder à
l’estimation des indemnités d’expropriation, notamment lorsqu’il est procédé à
une expropriation partielle.(3)

## Art. 25 — Examen du projet par le Conseil d’Etat {#art_25}

1 Le projet est soumis au Conseil d’Etat :

a) par le département du territoire(32) (ci-après :
département), en ce qui concerne les travaux ou opérations d’aménagement qui
sont dans l’intérêt de l’Etat;

b) par le département, en ce qui concerne les travaux ou
opérations d’aménagement qui sont dans l’intérêt d’une commune, à la requête de
la commune intéressée, à moins qu’une loi n’en dispose autrement;

c) par le cessionnaire, dans le cas prévu par l’article 5.

2 Le Conseil d’Etat ordonne que le dossier soit
complété, si celui-ci ne contient pas les indications exigées par l’article 24.

## Art. 26 {#art_26}

Enquête publique

Autorité compétente pour l’ordonner

1 Le Conseil d’Etat peut ordonner, s’il estime
que l’importance des travaux ou des ouvrages à exécuter l’exige, que le projet
soit soumis à l’enquête publique.

2 Toutefois il n’y a pas lieu d’ouvrir une
enquête publique dans les cas prévus par l’article 3, lettre b.

## Art. 27 — Dépôt du projet {#art_27}

1 Le projet est déposé pendant 30 jours au
secrétariat du département et, si le Conseil d’Etat en décide ainsi, à la
mairie de la commune intéressée, à la disposition du public.

2 Le dépôt du projet est annoncé par une
publication dans la Feuille d’avis officielle et par des avis personnels
adressés par lettre recommandée aux propriétaires d’immeubles ou titulaires de
droits atteints par l’expropriation, ou à leurs mandataires.

## Art. 28 — Oppositions {#art_28}

1 La publication dans la
Feuille d’avis officielle et les avis personnels mentionnent que toute
personne dont les immeubles ou les droits sont atteints par l’expropriation
peut faire opposition au projet par lettre motivée et adressée au Conseil
d’Etat, dans un délai de 10 jours à partir de l’expiration du délai de 30 jours
prévu à l’article 27.

2 L’opposition porte ou bien sur l’utilité
publique du projet, ou bien sur le tracé ou le plan pour en demander la
modification. Tout autre motif est exclu.

## Art. 29 — Autorités compétentes pour statuer sur les {#art_29}

oppositions

1 Le Conseil d’Etat statue dans les soixante
jours sur l’opposition en tant qu’elle porte sur le tracé ou le plan.

2 Le Grand Conseil statue sur l’opposition, en
tant qu’elle porte sur l’utilité publique du projet.

## Art. 30 {#art_30}

Arrêté du Conseil d’Etat décrétant
l’expropriation

Contenu

Lorsque l’utilité publique a été constatée par le Grand Conseil,
le Conseil d’Etat décrète l’expropriation des immeubles et des droits dont la
cession est nécessaire à l’exécution du travail ou de l’ouvrage projeté.

## Art. 31 — Notification {#art_31}

1 L’arrêté du Conseil d’Etat est notifié par le
département, par lettre recommandée, à toutes les personnes dont les immeubles
ou les droits sont atteints par l’expropriation (art. 24, lettre d).

2 Cette notification mentionne :

a) que l’arrêté du Conseil d’Etat peut être déféré à la
chambre administrative de la Cour de justice(24);

b) que le destinataire sera cité à comparaître par le
Tribunal administratif de première instance(25), auquel le dossier doit être
transmis.(18)

## Art. 32 — Publications {#art_32}

1 Un extrait de l’arrêté du Conseil d’Etat est,
en outre, publié deux fois, à 8 jours d’intervalle, dans la
Feuille d’avis officielle, invitant toute personne dont les immeubles ou les
droits sont atteints par l’expropriation et qui n’a pas reçu d’avis personnel à
intervenir dans la procédure devant le Tribunal administratif de première
instance(25).

2 Ces publications mentionnent le droit de
recours à la chambre administrative de la Cour de justice(24)
(art. 31, al. 2, lettre a).

3 Elles mentionnent aussi que les titulaires de
droits de gage, de charges foncières et d’usufruits peuvent prendre part à
l’instruction et aux débats sur la fixation de l’indemnité et que, s’ils
n’interviennent pas, ils sont liés par les accords que le propriétaire peut
conclure à l’audience au sujet de l’indemnité.

## Art. 33 {#art_33}

Indisponibilité

Portée

1 A partir de l’ouverture de l’enquête publique,
ou à partir de la notification prévue par l’article 31 dans les cas où
l’enquête publique n’a pas eu lieu, il est interdit à l’exproprié de faire,
sans le consentement de l’expropriant, des actes de disposition, de droit ou de
fait, qui rendraient l’expropriation plus onéreuse.

2 En particulier, il ne peut être fait sur les
terrains nécessaires à la réalisation du projet aucune construction ou
reconstruction incompatible avec son exécution.

3 Une restriction du droit de disposition est
annotée au registre foncier à la requête de l’expropriant.

## Art. 34 — Obligation de réparer les dommages {#art_34}

1 L’expropriant est tenu de réparer
intégralement le dommage résultant de l’indisponibilité.

2 Il est statué sur l’existence et l’importance
du dommage en même temps que sur l’indemnité d’expropriation, à moins que
l’annulation de l’arrêté du Conseil d’Etat n’ait été prononcée par la chambre
administrative de la Cour de justice(24); dans ce dernier cas, la
demande d’indemnité doit être introduite devant le Tribunal administratif de
première instance(25) dans le délai de 20 jours
à compter de la communication de l’arrêt de la chambre administrative de la
Cour de justice(24), sous peine de forclusion.(7)

3 Lorsqu’il s’est écoulé plus de 2 ans depuis
l’ouverture de la procédure d’expropriation sans que celle-ci ait abouti à une
entente entre parties ou à la fixation de l’indemnité d’expropriation,
l’exproprié peut exiger que le dommage soit déterminé préalablement par une
procédure spéciale.

Titre IV Tribunal administratif de première instance(25)

## Art. 35 {#art_35}

## Art. 36 {#art_36}

Organisation

Lorsqu’il statue en application de la présente loi, le
Tribunal administratif de première instance siège dans la composition d’un
juge, qui le préside, et de deux juges assesseurs spécialisés en matière
immobilière.(25)

[Art. 37, 38, 39, 40, 41, 42](25)

## Art. 43 — Compétence {#art_43}

1 Sous réserve des décisions qui relèvent des
autorités chargées de constater l’utilité publique ou de décréter
l’expropriation, le tribunal(25) est l’autorité compétente
pour fixer les indemnités d’expropriation, pour statuer sur toute demande de
l’expropriant ou de l’exproprié relative à l’expropriation et, d’une manière
générale, pour statuer sur toute contestation relative à l’expropriation
pouvant exister ou s’élever entre l’expropriant et l’exproprié.

2 Le tribunal(25) est également compétent pour
statuer sur toute demande d’indemnité pour expropriation matérielle.(18)

Titre V Procédure devant le Tribunal administratif
de première instance(25)

## Art. 44 {#art_44}

Introduction des causes

D’office

1 Le département transmet le dossier de
l’affaire au tribunal(25), dès qu’ont été faites les
notifications et publications prévues par les articles 31 et 32.

2 Dès réception du dossier, le tribunal(25)
est saisi, d’une manière générale, de toutes les contestations relatives à
cette affaire et doit les examiner d’office.

## Art. 45 {#art_45}

(21) A la requête d’une
partie

L’expropriant, l’exproprié ou tout autre ayant droit peut, par
requête déposée au greffe du Tribunal administratif de première instance(24),
saisir le tribunal(25) de toute réclamation ou
demande non comprise dans la procédure générale, ou distincte de celle-ci.

## Art. 45A — (10) Parties {#art_45a}

1 L’Etat n’est pas partie à la procédure
d’estimation des droits expropriés dans l’intérêt d’autrui. Il peut cependant
assister aux audiences à titre consultatif.

2 Le greffe du tribunal(25)
communique au département copie des décisions finales rendues.

## Art. 46 {#art_46}

Conciliation

Essai préalable

1 Après avoir pris connaissance du dossier, le
tribunal(25)
convoque les parties en audience de conciliation.

En tout temps

2 Le tribunal(25) doit, en outre, s’efforcer
de concilier les parties en tout état de la procédure, pourvu qu’il n’en
résulte aucun retard préjudiciable à leurs intérêts.

## Art. 47 — Transactions conciliatoires {#art_47}

1 Les transactions conciliatoires opérées par le
tribunal(25)
sont consignées dans un procès-verbal que signent les parties avec le président
et le secrétaire du tribunal(25). Elles ont la même valeur
que les décisions définitives du tribunal(25).

2 Si l’indemnité fixée entraîne une perte pour
le titulaire d’un droit de gage, d’une charge foncière ou d’un usufruit,
l’entente intervenue ne porte effet à son égard que s’il a donné son
assentiment par écrit ou si, dûment convoqué à deux reprises, il a fait défaut
à l’audience de conciliation. Le procès-verbal doit mentionner expressément ce
fait.

3 La même règle est applicable à l’indemnité
fixée par entente directe après l’ouverture de la procédure d’expropriation.

[Art. 48, 49](25)

## Art. 50 — Intervention de personnes non mises en cause par {#art_50}

l’expropriant

1 Lorsque des personnes qui n’ont pas été mises
en cause par l’expropriant interviennent dans la procédure, le président en
avise l’expropriant et procède à leur égard comme à l’égard des autres
intéressés.

2 La disposition de l’article 45 est applicable
à l’intervention.

3 Le tribunal(25) est tenu de statuer sur les
réclamations de tout intervenant qui s’annonce avant la clôture de
l’instruction.

## Art. 51 {#art_51}

Instruction et débats

Mesures obligatoires

1 L’instruction des causes doit être conduite
avec célérité; dans la règle, elle est orale.

2 Le tribunal(25) entend contradictoirement
les parties qui peuvent être assistées ou représentées par leurs conseils. Leurs
déclarations et conclusions sont consignées au procès-verbal. Le dépôt de
conclusions écrites est toujours autorisé.

3 Le tribunal(25) procède, les parties dûment
convoquées, à la visite des immeubles qu’il est appelé à évaluer ou qui font
l’objet de droits ou de plus-values à estimer.

## Art. 52 — Mesures facultatives {#art_52}

1 Sous réserve de ce qui est prévu à l’article
précédent, le tribunal(25) décide librement, selon des
exigences de chaque cas particulier, de l’instruction qu’il convient de faire.

2 Il peut notamment réserver aux intéressés la
faculté de lui remettre des mémoires et leur fixer des délais à cet effet.

3 Il s’entoure de tous les renseignements qu’il
juge utiles; il peut notamment requérir la production de plans, précisant la
nature de l’entreprise et des travaux à exécuter, qu’il juge nécessaires pour
procéder à l’estimation des indemnités d’expropriation.(3)

## Art. 53 — Expertises {#art_53}

1 Si le tribunal(25) ne s’estime pas
suffisamment éclairé, il peut, d’office ou à la demande d’une des parties, commettre
des experts.

2 Il détermine leur mission.

## Art. 54 — Audition de témoins {#art_54}

1 Le tribunal(25) procède, dans la mesure où il
estime qu’il y a intérêt à le faire, à l’audition des personnes dont le
témoignage est requis par les parties.

2 Les convocations adressées aux témoins se font
par lettres recommandées.

## Art. 55 — Clôture de l’instruction et des débats {#art_55}

1 Lorsque toutes les mesures d’instruction
ordonnées par le tribunal(25) ont été exécutées, le
président prononce la clôture de l’instruction.

2 A la demande de l’une des parties, le
président peut, s’il le juge utile en raison de la complexité des questions à
résoudre, décider que les parties sont admises à plaider.

## Art. 56 {#art_56}

## Art. 57 {#art_57}

Décision

Délibération

1 Le tribunal(25) décide à la majorité des
voix.

2 Les décisions sont expédiées sous la signature
du président et du secrétaire.

## Art. 58 — Contenu de la décision {#art_58}

1 Le tribunal(25) doit statuer dans sa
décision sur toutes les questions qui lui ont été soumises, dans les limites de
sa compétence.

2 La décision rappelle les conclusions des
parties, s’il en a été formulé.

3 Elle précise, autant que possible, les
éléments dont le tribunal(25) a tenu compte dans ses
évaluations et appréciations, en particulier les éléments de dommages qu’il a
cru devoir prendre en considération dans la fixation des indemnités.

4 Les terrains expropriés sont taxés
spécialement pour chaque parcelle.

## Art. 59 {#art_59}

Constatation des engagements pris par
l’expropriant

La décision doit constater d’une façon explicite et précise les
engagements que l’expropriant peut avoir pris devant le tribunal(25)
vis-à-vis des expropriés, au sujet notamment des conditions d’exécution de
l’entreprise, des mesures à prendre dans l’intérêt des expropriés pendant
l’exécution des travaux, de l’établissement des voies d’accès, égouts, murs ou
clôtures, de l’enlèvement de matériaux ou d’arbres.

## Art. 60 — Frais {#art_60}

1 Les frais de la procédure sont supportés par
l’expropriant et arrêtés dans la décision.

2 Toutefois, en cas d’abus de la part de
l’exproprié, le tribunal(25) peut, d’office ou à la
demande de l’expropriant, mettre une partie ou la totalité des frais à la
charge de l’exproprié.

3 Le tribunal(25) peut allouer aux expropriés,
auxquels la procédure d’expropriation a occasionné des frais (entre autres
honoraires d’avocats), une indemnité équitable à titre de dépens, dont le
montant est déterminé dans la décision.

## Art. 61 {#art_61}

## Art. 61A {#art_61a}

(23) Procédure

Au surplus, la loi sur la procédure administrative, du 12
septembre 1985, s’applique.

Titre VI(8) Recours à la chambre
administrative de la Cour de justice(24)

## Art. 62 — (18) Principe {#art_62}

1 Le recours à la chambre administrative de la
Cour de justice(24) contre les décisions prises
en vertu de la présente loi est régi par l’article 132 de la loi sur
l’organisation judiciaire, du 26 septembre 2010(24), et par la loi sur
la procédure administrative, du 12 septembre 1985.

2 Lorsque le recours est interjeté contre un
arrêté du Conseil d’Etat au sens de l’article 30 de la présente loi, le
recourant peut faire valoir des griefs portant sur l’utilité publique du
projet.

## Art. 63 — (10) Parties {#art_63}

1 Lorsque l’expropriation n’est pas décrétée
dans l’intérêt de l’Etat, celui-ci n’est partie qu’aux recours contre les actes
du Conseil d’Etat. L’Etat peut cependant assister aux audiences à titre
consultatif. Le bénéficiaire du droit d’expropriation a qualité de partie
opposante aux recours.

2 Le greffe de la chambre administrative de la
Cour de justice(24) donne avis au département
des procédures ouvertes et lui communique copies des décisions finales rendues.

[Art. 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70](5)

## Art. 71 — (7) Conséquence {#art_71}

1 Dans tous les cas où la chambre administrative
de la Cour de justice(24) prononce l’annulation d’un
arrêté du Conseil d’Etat décrétant l’expropriation, cette annulation entraîne
celle de toutes les conséquences de cet arrêté.

2 Si l’annulation n’est demandée que par un
recourant ou si l’arrêté du Conseil d’Etat ne vise qu’un recourant, alors que
la même opération comprend plusieurs immeubles appartenant à des propriétaires
différents, l’annulation prononcée par la chambre administrative de la Cour de
justice(24)
s’étend néanmoins à l’ensemble de l’opération.

[Art. 72, 73](5)

## Art. 74 {#art_74}

Titre VII Exécution

## Art. 75 {#art_75}

Paiement des indemnités

Paiement

1 Les indemnités d’expropriation concernant un
même immeuble doivent être payées ensemble pour le compte des ayants droit, en
mains du conservateur du registre foncier, lequel est chargé de la répartition,
conformément aux articles 82 et 83.

2 L’expropriant remet en même temps au
conservateur les actes par lesquels les indemnités ont été définitivement
fixées.

3 Le conservateur dépose sans délai les fonds
à la caisse de l'Etat.(19)

## Art. 76 {#art_76}

Constatation

Après vérification, le conservateur du registre foncier remet au
greffier de la chambre administrative de la Cour de justice(24)
une attestation constatant que le paiement des indemnités a été dûment opéré en
ses mains.

## Art. 77 {#art_77}

Transfert de la propriété

Propriété

La propriété des immeubles expropriés est acquise à
l’expropriant de plein droit, dès le moment où l’expropriation est parfaite,
c’est-à-dire dès le paiement prévu par l’article précédent, indépendamment des
inscriptions à faire au registre foncier (code civil, art. 656, al. 2, et 666,
al. 2).

## Art. 78 — Autres droits {#art_78}

1 La cession de droits autres que la propriété,
qui sont destinés à subsister en faveur de l’expropriant, et l’extinction des droits
que l’expropriation tend à supprimer, s’accomplissent de même dès le moment où
l’expropriation est parfaite et indépendamment des mutations et radiations à
faire au registre foncier.

2 Lorsque l’expropriation a pour objet
l’établissement d’une servitude ou d’une restriction de la propriété, le droit
qui en résulte pour l’expropriant est constitué dès le moment où
l’expropriation est parfaite et indépendamment de son inscription.

## Art. 79 {#art_79}

Inscription au registre foncier

L’expropriant peut exiger, sur le vu des pièces justificatives,
l’inscription immédiate au registre foncier de tous les transferts et
extinctions de droits prévus par les articles 77 et 78.

## Art. 80 {#art_80}

Prise de possession

Moment

Sauf convention contraire avec les intéressés, l’expropriant n’est
autorisé à prendre possession des immeubles expropriés ou à exercer les droits
que lui procure l’expropriation qu’à partir du moment où a eu lieu,
conformément aux articles 77 et 78, le transfert de propriété ou la cession de
droits.

## Art. 81 — Exécution forcée {#art_81}

1 Sur le vu de la décision définitive du Tribunal
administratif de première instance(25) ou de la décision de la
chambre administrative de la Cour de justice(24), et sur le vu de
l’attestation du conservateur du registre foncier prévue à l’article 76, le
président de la chambre administrative de la Cour de justice(24)
autorise la prise de possession, laquelle est assimilée, quant à ses effets,
aux jugements exécutoires rendus par les tribunaux.(8)

2 Elle est exécutée par les mêmes voies.

## Art. 81A {#art_81a}

(1) Prise de possession anticipée

Principe

1 Lorsqu’il y a urgence pour des motifs
d’utilité publique de passer à l’exécution du projet qui donne lieu à
expropriation, l’expropriant peut être autorisé à prendre possession de tout ou
partie des biens expropriés ou à exercer par anticipation, avant le moment du
transfert de propriété, les droits que l’expropriation a pour but de lui
conférer.

2 La constatation de l’urgence est de la
compétence du Conseil d’Etat. Toutes les personnes dont les immeubles ou les
droits sont atteints par l’expropriation sont entendues au préalable. L’arrêté
leur est notifié par le département par lettre recommandée.

## Art. 81B {#art_81b}

(1) Conditions

La prise de possession ne peut avoir lieu que lorsque :

a) la loi déclarant d’utilité publique l’expropriation des
terrains ou des droits nécessaires à l’exécution du projet est entrée en
vigueur;

b) le Tribunal administratif de première instance(25) a
fait les constatations nécessaires à l’estimation de l’indemnité
d’expropriation et à la révision éventuelle de cette estimation par la chambre
administrative de la Cour de justice(24);

c) l’expropriant a fourni des sûretés d’un montant
convenable garantissant le paiement des indemnités d’expropriation.

## Art. 81C — (1) Procédure {#art_81c}

1 Le Tribunal administratif de première instance(25)
fixe, à la requête de l’expropriant, le montant et la nature des sûretés que
celui-ci doit fournir; si l’équité l’exige, il peut ordonner le versement
d’acomptes ou, le cas échéant, de la totalité de l’indemnité d’expropriation
arrêtée par le Tribunal administratif de première instance(25)
ou par la chambre administrative de la Cour de justice(24).

2 Le président du Tribunal administratif de
première instance(25), à la requête de
l’expropriant, après avoir constaté que les conditions prévues à l’article 81B
de la présente loi sont remplies, délivre l’autorisation de prise de possession
anticipée.

3 Si un recours a été introduit conformément à
l’article 62, lettre b, de la présente loi, au moment où la procédure de prise
de possession anticipée est ouverte, la chambre administrative de la Cour de
justice(24),
ou le président de celle-ci, prend les décisions prévues au présent article; au
besoin, la chambre administrative de la Cour de justice(24)
fait elle-même les constatations prévues à l’article 81B, lettre a, de la
présente loi.(8)

## Art. 81D — (1) Effets {#art_81d}

1 L’autorisation de prise de possession
anticipée est assimilée quant à ses effets aux jugements exécutoires rendus par
les tribunaux.

2 Les décisions prises en application des
dispositions de l’article 81C de la présente loi sont rendues en dernier
ressort.

## Art. 81E — (1) Indemnités {#art_81e}

1 L’indemnité
définitive porte intérêt au taux fixé en application de l’article 76,
alinéa 5, de la loi fédérale sur l’expropriation, du 20 juin 1930, dès le jour
de la prise de possession anticipée ou dès la demande d’expropriation
consécutive à l’entrée en vigueur d’une mesure constitutive d’expropriation
matérielle.(33)

2 En outre, l’exproprié a droit à la réparation
de tous préjudices qui peuvent être considérés, dans le cours normal des
choses, comme une conséquence de la prise de possession anticipée.

3 L’instance qui s’est prononcée sur les sûretés
fixe le montant de cette indemnité; demeure réservé le recours prévu à
l’article 62, lettre b, de la présente loi.

## Art. 82 {#art_82}

Répartition

A l’exproprié

1 L’indemnité payée en mains du conservateur du
registre foncier pour l’expropriation d’un immeuble ou pour la dépréciation
d’une parcelle non expropriée ne peut être versée par lui au propriétaire que
du consentement des titulaires de droits énumérés dans l’article 17.

2 L’indemnité pour expropriation de servitudes
ne peut être versée aux ayants droit que du consentement des titulaires de
droits de gage immobilier ou de charges foncières grevant le fonds dominant.

3 Les indemnités allouées à l’exproprié pour
d’autres préjudices par lui subis et les indemnités aux locataires et fermiers
leur sont versées par le conservateur du registre foncier sans délai.

## Art. 83 — Aux autres titulaires de droits réels {#art_83}

Si, dans un délai convenable imparti par le conservateur du
registre foncier, qui ne dépasse pas trois mois, le propriétaire exproprié ou
l’ayant droit d’une servitude expropriée ne prouve pas que tous les titulaires
de droits réels restreints consentent au paiement en ses mains ou à une
convention de répartition, le conservateur du registre foncier procède à la
répartition du montant de l’indemnité, conformément aux articles 96 à 100 de la
loi fédérale sur l’expropriation du 20 juin 1930.

## Art. 84 {#art_84}

Mise à jour du registre foncier et des titres

1 Après avoir procédé à la répartition, le
conservateur du registre foncier pourvoit aux modifications et radiations
nécessaires au registre foncier, à la rectification ou à l’annulation des
titres de gage.

2 Si un titre de gage n’est pas produit, les
modifications et radiations sont néanmoins opérées au registre foncier et
portées à la connaissance des intéressés par une publication et de plus, pour
ceux dont les noms et le domicile sont connus, par lettre recommandée. Avis est
donné aux intéressés que l’aliénation ou la mise en gage du titre sans
indication du découvert les expose à des sanctions pénales.

Titre VIII Dispositions diverses et finales

## Art. 85 {#art_85}

Notifications et publications

Notifications

1 Les notifications et communications
officielles prescrites par la présente loi sont faites par lettre recommandée.

2 Les propriétaires d’immeubles ou titulaires de
droits domiciliés en dehors du canton ne peuvent invoquer le défaut de
réception de l’avis s’ils n’ont pas un mandataire à Genève.

## Art. 86 {#art_86}

Publications

Les publications sont insérées dans la
Feuille d’avis officielle du canton de Genève.

## Art. 87 {#art_87}

## Art. 88 {#art_88}

## Art. 89 {#art_89}

(25) Disposition transitoire

Modification du 27 mai 2011

Les procédures pendantes devant la commission cantonale de
conciliation et d’estimation en matière d’expropriation lors de l’entrée en
vigueur de la modification du 27 mai 2011 sont reprises par le Tribunal
administratif de première instance.

## Art. 90 {#art_90}

Clause abrogatoire

Sont abrogés, dès l’entrée en vigueur de la présente loi, le
chapitre X (art. 198 à 237) de la loi générale du 15 juin 1895 sur les
routes, la voirie, les constructions, les cours d’eau, les mines et
l’expropriation et, d’une manière générale, toutes dispositions des lois ou
règlements contraires à la présente loi.