# M 1 05 Loi sur les améliorations foncières (LAmF)

## Art. 1 {#art_1}

But

La présente loi a pour but de favoriser et d’encourager les
entreprises d’améliorations foncières collectives et particulières visant à
améliorer le sol, à en assurer l’utilisation judicieuse, à en faciliter
l’exploitation, et à le préserver des dégâts que pourraient causer les
phénomènes naturels.

## Art. 2 {#art_2}

Champ d’application

La présente loi s’applique aux terrains agricoles, viticoles et
forestiers, ainsi qu’aux bâtiments affectés à l’agriculture.

## Art. 3 — Protection de la nature, des sites et de {#art_3}

l’environnement

Les projets d’améliorations foncières doivent tenir compte de la
protection de la nature, des sites et de l’environnement.

## Art. 4 {#art_4}

Forme des entreprises

Entreprises particulières

1 Les entreprises particulières d’améliorations foncières
doivent être conçues en fonction de l’économie générale de l’exploitation.

Entreprises collectives

2 Les entreprises collectives doivent être
conçues en fonction d’un plan d’ensemble établi dans l’intérêt général. Elles
doivent s’étendre à une région aussi vaste que possible, pourvue de limites
naturelles ou formant un ensemble économique pouvant intéresser le territoire
d’une ou de plusieurs communes. Elles prennent en compte autant que faire se
peut des parcelles entières.

## Art. 5 — Domaine foncier cantonal et communal {#art_5}

1 Le domaine foncier cantonal et communal est
englobé de droit dans le cas d’entreprises collectives.

Représentation

2 Le
Conseil d’Etat ou le conseil administratif représentent respectivement l’Etat
ou la commune pour toutes les opérations d’améliorations foncières.(12)

## Art. 6 {#art_6}

Initiatives

Les initiatives d’entreprises collectives d’améliorations
foncières peuvent émaner de particuliers, des autorités communales, de
groupements intercommunaux ou de l’Etat.

## Art. 7 — Autorité de surveillance {#art_7}

1 Les entreprises d’améliorations foncières sont
soumises au contrôle du département désigné par le Conseil d’Etat
(ci-après : département) en qualité d’autorité de surveillance.

2 Les contestations entre l’entreprise et le
département peuvent faire l’objet d’un recours à la chambre administrative de
la Cour de justice(8).

## Art. 8 {#art_8}

Responsabilité de l’Etat

La responsabilité de l’Etat n’est engagée par l’activité des
entreprises d’améliorations foncières que dans la mesure où celle-ci implique
un acte de puissance publique.

## Art. 9 {#art_9}

Début des travaux

Les travaux d’améliorations foncières bénéficiant d’une
subvention officielle ne peuvent être commencés sans l’autorisation de
l’autorité de surveillance.

## Art. 10 {#art_10}

Nouvelles mensurations

Lors d’un remaniement parcellaire, le comité du syndicat informe
la direction de l’information du territoire(11) de la répartition définitive
des nouvelles parcelles, afin que l’adjudication de la nouvelle mensuration
puisse être réalisée conformément aux dispositions de la législation fédérale
sur la mensuration cadastrale.

Chapitre II Subventions

## Art. 11 — Principe {#art_11}

1 Le Conseil d’Etat subventionne les
améliorations foncières qui répondent aux conditions de la présente loi et dont
il a approuvé le projet.

2 Il peut également subventionner les frais
d’entretien des ouvrages exécutés lors d’améliorations foncières.

## Art. 12 {#art_12}

Entreprises collectives

Commune

1 Lorsqu’une commune entreprend des travaux
d’améliorations foncières, elle peut bénéficier d’une subvention cantonale et
exiger avec l’accord du département une participation financière des
propriétaires de 5% au maximum du coût des travaux.

Syndicat

2 Lorsqu’un syndicat est constitué, il peut
bénéficier d’une subvention cantonale, ainsi que d’une subvention communale de
10% au minimum.

Autres entités

3 Lorsqu'une entité entreprend des travaux
d'améliorations foncières, elle peut bénéficier d'une subvention cantonale.(5)

## Art. 13 {#art_13}

Entreprises particulières

Lorsqu’un particulier entreprend des travaux d’améliorations
foncières, il peut bénéficier d’une subvention cantonale.

## Art. 14 {#art_14}

Demandes de subventions

Les demandes de subventions doivent être adressées au
département par la personne ou l’organe responsable de l’entreprise.

## Art. 15 — Montant de la subvention {#art_15}

1 Le règlement d’application fixe le taux de
subventions en fonction de la forme de l’entreprise et de la nature des
ouvrages.

2 La subvention cantonale ne peut dépasser 40%
du coût des travaux.

## Art. 16 {#art_16}

Acomptes

Des acomptes sur la subvention allouée
peuvent être accordés à l’entreprise, selon l’avancement des travaux et pour en
faciliter l’exécution.

## Art. 17 {#art_17}

Versement final

Après la réception des travaux et l’achèvement de toutes les
opérations incombant au bénéficiaire de la subvention, le département arrête
définitivement le montant des frais subventionnés par le canton sur la base des
pièces justificatives et verse le solde de la subvention.

## Art. 18 — Changement d’affectation {#art_18}

1 Les biens-fonds et les bâtiments améliorés à
l’aide des subventions allouées à titre d’améliorations foncières ne peuvent
être soustraits ou détournés de l’affectation pour laquelle les subsides ont
été octroyés durant 20 ans dès le versement du solde des subventions.

2 Le département peut autoriser des changements
d’affectation pour de justes motifs.

## Art. 19 — Restitution des subventions {#art_19}

1 Lorsque le département autorise un changement
d’affectation, il peut exiger le remboursement total ou partiel des subventions
fédérales, cantonales et communales payées à titre d’améliorations foncières
durant 20 ans à partir du dernier versement.

2 Le remboursement des subsides est garanti par
une charge foncière de droit public d’une durée de 20 ans dès le versement du
solde des subventions.

3 Cette charge foncière est dispensée
d’inscription au registre foncier et prime les autres charges.

Chapitre III Etudes préliminaires

## Art. 20 {#art_20}

Définition du besoin

Les propriétaires ou les communes qui désirent effectuer des
travaux collectifs d’améliorations foncières doivent s’entendre sur le type
d’améliorations qu’ils désirent faire exécuter.

## Art. 21 — Demande d’étude préliminaire {#art_21}

1 Lorsque les propriétaires ou les communes ont
défini les travaux collectifs d’améliorations foncières qui doivent être
exécutés sur leurs terres, ils peuvent s’adresser collectivement au
département.

2 La requête doit préciser la nature de
l’ouvrage désiré et le périmètre provisoire prévu.

3 Le département donne, si la requête est
justifiée, son accord de principe pour une étude préliminaire.

4 Lorsque l’étude porte sur un remaniement
parcellaire, elle comprend l’inventaire des éléments caractéristiques du
paysage et prévoit, si possible, leur conservation ou leur compensation.

## Art. 22 — Liste des propriétaires {#art_22}

1 Le département établit pour l’étude
préliminaire la liste des propriétaires situés à l’intérieur du périmètre
provisoire et les surfaces de leurs immeubles.

2 Il fournit un extrait du plan cadastral.

3 Ce document, dûment contrôlé et mis à jour,
sert de référence pour le calcul des majorités lors du vote constitutif du
syndicat et pour déterminer la qualité de membre du syndicat.

## Art. 23 — Prise en charge des frais {#art_23}

1 Le département prend en charge les frais de
l’étude préliminaire.

2 Il établit les conditions de l’étude et fixe
sur une base forfaitaire le montant qu’il entend lui attribuer.

3 Les frais de l’étude préliminaire sont déduits
de la subvention accordée lors de la réalisation des travaux.

## Art. 24 — Choix et rôle du technicien {#art_24}

1 Le département, en accord avec les
propriétaires ou les communes, désigne un technicien chargé de l’étude
préliminaire.

2 Le cahier des charges du technicien est établi
par le département, après consultation des propriétaires ou des communes.

Chapitre IV Constitution du syndicat

Section 1 Constitution volontaire

## Art. 25 {#art_25}

Syndicat

Lorsqu’un groupe de propriétaires estime que la constitution
d’un syndicat se justifie, en raison de l’importance des travaux collectifs à
entreprendre, il effectue les démarches nécessaires à la constitution d’un
syndicat.

## Art. 26 — Projet de statuts {#art_26}

1 Le groupe des propriétaires initiants rédige
un projet de statuts.

Contenu des statuts

2 Les statuts du syndicat doivent
préciser :

a) le but du syndicat;

b) le siège de celui-ci;

c) la composition de ses organes et leurs compétences
respectives;

d) le mode de représentation du syndicat;

e) l’organisation du droit de vote de l’assemblée générale;

f) la forme et les conditions à observer pour la
convocation de l’assemblée générale et de l’assemblée générale extraordinaire;

g) les conditions à remplir pour la révision des statuts;

h) la responsabilité de l’entretien des ouvrages collectifs
jusqu’à la remise de ces derniers à la commune;

i) le mode de dissolution du syndicat;

j) l’obligation pour les propriétaires domiciliés à
l’étranger d’élire domicile dans le canton.

## Art. 27 — Convocation {#art_27}

1 Tous les propriétaires des immeubles situés à
l’intérieur du périmètre provisoire sont convoqués par lettre recommandée en
assemblée générale, par le conseil administratif de la commune où se trouve la
majeure partie des terrains situés dans le périmètre ou par le département.(12)

2 La convocation est publiée dans la
Feuille d’avis officielle et affichée au pilier public.

## Art. 28 — Formation du syndicat {#art_28}

1 L’assemblée prend connaissance de l’étude
préliminaire du projet d’améliorations foncières et de son coût estimé.

2 Elle décide de la formation du syndicat par un
vote nominal.

## Art. 29 {#art_29}

Pouvoir

En général

Chaque propriétaire ne dispose que d’une voix, quel que soit le
nombre de parcelles qui lui appartient.

## Art. 30 — Propriété collective {#art_30}

1 Les copropriétaires et les propriétaires en
commun ne disposent que d’une voix. Ils désignent, par écrit, leur
représentant.

2 A défaut d’un accord conforme aux dispositions
du code civil, le représentant désigné ne peut pas prendre part à la décision.

## Art. 31 — Représentation {#art_31}

1 Un propriétaire peut se faire représenter par
procuration écrite par un autre propriétaire, le fermier ou un parent jusqu’au
3e degré.

2 Une seule représentation est admise.

## Art. 32 — Majorité pour la constitution {#art_32}

1 Le syndicat d’améliorations foncières est
valablement constitué par l’adhésion de la majorité des propriétaires ou lorsque
les propriétaires adhérents possèdent plus de la moitié de la surface totale
des terrains concernés.

2 Les propriétaires de terrains compris dans le
périmètre qui n’ont pas pris part à la décision, sont réputés y avoir adhéré.

## Art. 33 {#art_33}

Assemblée générale constitutive

Si l’assemblée constate que la majorité exigée est réunie, elle
se transforme en assemblée générale constitutive.

## Art. 34 — Décision de l’assemblée générale constitutive {#art_34}

1 L’assemblée générale constitutive :

a) adopte ses statuts;

b) désigne les membres des organes;

c) désigne le technicien du syndicat;

d) approuve le périmètre;

e) approuve l’étude préliminaire.

2 Les décisions de l’assemblée constitutive sont
prises à la majorité simple.

## Art. 35 — Mention « améliorations foncières » {#art_35}

1 Dès la constitution du syndicat, le comité
requiert du conservateur du registre foncier et du géomètre cantonal la mention
d’améliorations foncières sur toutes les parcelles comprises dans le périmètre
provisoire.

2 Dès que le périmètre est définitif, le comité
requiert les compléments ou les radiations de mentions nécessaires.

3 La mention indique :

a) que les immeubles concernés sont compris dans le syndicat
jusqu’à dissolution du syndicat et que leurs propriétaires sont débiteurs
envers le syndicat des frais consécutifs aux travaux d’améliorations foncières;

b) que les terres améliorées doivent être exploitées et les
ouvrages entretenus convenablement;

c) que les immeubles sont soumis aux restrictions du droit
de propriété prévues aux articles 18, 19, 52 et 89.

## Art. 36 {#art_36}

Obligations des notaires

Les actes de transfert de propriété d’immeubles situés dans le
périmètre doivent mentionner une reprise par l’acquéreur des dettes existantes,
ainsi que les engagements pris envers le syndicat par l’ancien propriétaire.

Section 2 Constitution obligatoire

## Art. 37 {#art_37}

Conditions

Le Conseil d’Etat peut constituer d’office des syndicats
d’améliorations foncières en vue d’un remaniement parcellaire sur tout ou
partie du territoire d’une ou de plusieurs communes, lorsque cette opération
est rendue indispensable pour permettre la construction de voies publiques et,
d’une manière générale, la réalisation de grands travaux d’utilité publique.

## Art. 38 — Décision {#art_38}

1 Le Conseil d’Etat déclare par voie d’arrêté le
remaniement parcellaire obligatoire sur le territoire déterminé.

Organisation

2 Le syndicat s’organise lui-même, il adopte ses
statuts et il désigne les membres des organes.

## Art. 39 {#art_39}

Intervention de l’autorité

Si les propriétaires se refusent ou tardent à organiser le
syndicat, ou si les organes n’assurent pas le fonctionnement de celui-ci, le
Conseil d’Etat ordonne toutes les mesures nécessaires pour que le syndicat
puisse atteindre son but.

Chapitre V Organisation du syndicat

Section 1 Organes du syndicat

## Art. 40 {#art_40}

Organes

Les organes du syndicat sont :

a) l’assemblée générale;

b) le comité;

c) les vérificateurs de comptes;

d) la commission de classification, lorsqu’il s’agit d’un
syndicat de remaniement parcellaire, ou dans les autres syndicats si
l’assemblée générale décide de son élection.

## Art. 41 — Assemblée générale {#art_41}

1 L’assemblée générale comprend tous les
propriétaires des fonds compris dans le périmètre du syndicat.

2 Elle est l’autorité supérieure du syndicat et
prend toutes les décisions que la loi, le règlement ou les statuts ne mettent
pas dans la compétence d’un autre organe.

3 Elle élit les organes du syndicat.

4 Elle délibère quel que soit le nombre des
propriétaires présents ou représentés.

5 Elle prend, sauf dispositions contraires des
statuts, ses décisions à la majorité simple.

## Art. 42 — Comité {#art_42}

1 Le comité est élu dans sa majorité parmi les
membres du syndicat. Il se compose de 5 membres au moins.

2 Il prend les mesures destinées à atteindre le
but du syndicat.

3 Ses attributions sont fixées par les statuts.

4 Le département et les communes délèguent
chacun un représentant qui assiste aux séances.

## Art. 43 {#art_43}

Vérificateurs des comptes

Les vérificateurs des comptes peuvent être choisis parmi les
membres du syndicat ou en dehors de celui-ci.

## Art. 44 — Commission de classification {#art_44}

1 La commission de classification se compose de
5 membres élus par l’assemblée générale, en dehors des membres du syndicat et
non intéressés au syndicat.

2 Elle est assistée dans son travail par le
technicien du syndicat, et pour l’adaptation des droits réels par un
représentant du registre foncier.

3 Elle statue en premier ressort sur les
réclamations formulées lors des enquêtes publiques et d’une manière générale
sur tous les objets, dont l’examen relève de sa compétence en vertu de la
présente loi, de son règlement d’application ou des statuts.

4 Le règlement d’application fixe ses
compétences et le mode de rétribution.

## Art. 45 — Convocation d’une assemblée {#art_45}

1 Lorsque des organes d’un syndicat volontaire
ne sont plus en mesure d’assumer leurs fonctions, le département peut convoquer
une assemblée générale.

2 Lorsque l’assemblée générale ne parvient pas à
trouver une majorité, la voix du président est prépondérante.

Section 2 Technicien du syndicat

## Art. 46 — Technicien du syndicat {#art_46}

1 Le technicien du syndicat est désigné par
l’assemblée générale.

2 Son choix doit être approuvé par le
département.

3 Il est responsable des études techniques et
assume envers le comité la responsabilité de l’ensemble des travaux collectifs.

4 Le technicien assure le secrétariat de la
commission de classification.

5 Les opérations géométriques sont confiées à un
ingénieur géomètre officiel.

Chapitre VI Déroulement des opérations selon le type
d’améliorations foncières

Section 1 Remaniement parcellaire agricole et viticole

§ 1 Principes généraux

## Art. 47 — Définition {#art_47}

1 Le remaniement parcellaire vise une meilleure
utilisation du sol. Il consiste en une nouvelle répartition rationnelle entre
les mêmes propriétaires de toutes les parcelles comprises dans un périmètre formant
un ensemble cohérent au point de vue économique et géographique.

2 Il peut comporter l’exécution de travaux tels
que chemins et ouvrages d’assainissement.

## Art. 48 — Nouvelle répartition {#art_48}

1 En règle générale, chaque propriétaire a le
droit, dans la nouvelle répartition, de recevoir, en échange des parcelles
qu’il doit abandonner, des terres de même nature et de même valeur.

2 Les parcelles attribuées doivent être, autant
que possible, de forme régulière et avoir accès à un chemin au moins.

3 Si l’opération ne permet pas d’attribuer en
terrains à un propriétaire l’équivalent en valeur des parcelles, dont il était
propriétaire, une soulte est calculée par la commission de classification soit
en sa faveur, soit à sa charge.

## Art. 49 — Obligation de céder du terrain à l’intérieur du {#art_49}

périmètre

Les propriétaires sont tenus de céder gratuitement et
proportionnellement à la valeur totale d’estimation de leurs parcelles
comprises dans le périmètre, les terrains nécessaires à la réalisation des
travaux collectifs d’intérêt commun.

§ 2 Opérations liées à la première enquête publique

## Art. 50 — Périmètre {#art_50}

1 Le périmètre approuvé par l’assemblée générale
constitutive est soumis à une enquête publique.

2 Le département publie dans la
Feuille d’avis officielle un avis indiquant la création d’un syndicat
d’améliorations foncières.

3 L’avis précise que les statuts dudit syndicat
et le plan du périmètre proposé sont déposés dans les communes concernées
pendant 30 jours dès la date de la publication de l’avis.

4 Un avis identique est adressé sous pli
recommandé à tous les propriétaires inclus dans le périmètre. Il précise que
dans le même délai les réclamations écrites peuvent être déposées à la mairie.

## Art. 51 {#art_51}

Exclusion du périmètre

Les terrains bâtis dont les constructions sont groupées
notamment sous forme de bourgs, peuvent être exclus du périmètre à moins que
cette exclusion nuise aux intérêts du syndicat.

## Art. 52 — Restriction du droit de disposer {#art_52}

1 Dès que le périmètre est approuvé par le
Conseil d’Etat, et jusqu’au transfert de propriété et des autres droits, il est
interdit, dans ce périmètre, de bâtir, de transformer, de démolir et de
modifier l’état des droits inscrits au registre foncier sans l’autorisation
préalable de la commission de classification, sauf en ce qui concerne le droit
de propriété ou les gages immobiliers.

2 Le conservateur du registre foncier refuse
d’inscrire les actes présentés sans approbation.

3 La commission de classification rejette la
demande d’autorisation, lorsque la construction projetée ou la modification de
l’état des droits constitue un obstacle incompatible avec le but poursuivi par
le syndicat.

## Art. 53 {#art_53}

Approbation du Conseil d’Etat

Sur requête du comité du syndicat et après approbation de ses
statuts et la désignation de ses organes, le Conseil d’Etat par un
arrêté :

a) approuve la constitution du syndicat, ses statuts et le
déclare obligatoire;

b) confère au syndicat la personnalité juridique de droit
public;

c) approuve le périmètre qui a été mis à l’enquête publique.

## Art. 54 {#art_54}

Modification mineure du périmètre

Si une modification mineure du périmètre s’avère nécessaire en
cours de travaux, le Conseil d’Etat peut l’ordonner sur requête du comité et
avec l’accord de l’assemblée générale.

## Art. 55 — Procédure {#art_55}

1 Tous les propriétaires dont les terrains sont
situés dans le périmètre modifié, sont convoqués par le comité, par pli
recommandé.

2 La modification du périmètre fait l’objet d’un
arrêté du Conseil d’Etat sans publication, ni enquête publique, si la totalité
des propriétaires donnent leur accord.

3 La modification du périmètre est soumise à
l’enquête publique, conformément à l’article 50 et fait l’objet d’un arrêté du
Conseil d’Etat, lorsque la majorité des propriétaires inscrits au registre
foncier ou lorsque les propriétaires possédant plus de la moitié de la surface,
ajoutée ou retranchée, donnent leur accord.

## Art. 56 {#art_56}

Travaux hors périmètre

Si des travaux indispensables à la réalisation du but du
syndicat doivent être effectués en dehors du périmètre, les propriétaires sont
tenus de les accepter.

§ 3 Opérations liées à la deuxième enquête publique

## Art. 57 — Estimation des terres {#art_57}

1 La commission de classification procède à
l’estimation de tous les terrains compris dans le périmètre en tenant compte
notamment de leur rendement, de leur situation et de la nature du sol.

2 Le règlement d’application fixe les critères
d’estimation.

## Art. 58 {#art_58}

Travaux collectifs

Le technicien, en collaboration avec le comité, établit le
projet général des travaux collectifs et les projets de détail à exécuter.

## Art. 59 — Approbation des travaux {#art_59}

1 Le syndicat approuve en assemblée générale les
travaux collectifs, les devis et le plan financier.

2 Il fixe la contribution périodique.

3 Il peut imposer aux propriétaires le
versement, à titre d’avance sur leur participation aux frais, d’une somme
proportionnelle à la surface de leurs terrains.

## Art. 60 — Projet général {#art_60}

1 Le projet général des travaux collectifs est
transmis au département qui le soumet pour approbation aux délibérations des
conseils municipaux des communes concernées.

2 La délibération précise quels sont les
ouvrages collectifs qui seront intégrés au domaine public communal.

## Art. 61 — Adaptation des droits réels et personnels annotés {#art_61}

1 Le technicien, sous l’autorité du comité,
assisté d’un représentant du registre foncier, supprime, maintient, modifie ou
crée les servitudes foncières en fonction du nouvel état de propriété.

2 Il peut également adapter au nouvel état de
propriété les servitudes personnelles, les autres droits réels restreints et
les droits personnels annotés, ceci sous réserve d’indemnités éventuelles.

3 Il supprime les droits réels restreints et les
droits personnels annotés qui perdent toute utilité dans le nouvel état de
propriété.

## Art. 62 — Cadastre transitoire {#art_62}

1 Le comité établit un cadastre transitoire qui
comprend :

a) la désignation cadastrale de l’ancien état de propriété
et la désignation cadastrale du nouvel état de propriété;

b) le plan du nouvel état cadastral;

c) le dossier des droits réels de l’ancien et du nouvel état
de propriété.

2 Le règlement d’application fixe le contenu
exact de ce document.

## Art. 63 {#art_63}

Etat de propriété

Le comité, sur la base du cadastre transitoire, adresse à chaque
propriétaire un tableau comparatif de son ancien et de son nouvel état et de
leurs estimations. Ce document indique les soultes, sous réserve des valeurs
passagères.

## Art. 64 {#art_64}

Approbation du Conseil d’Etat

Sur requête du comité du syndicat, le Conseil d’Etat par un
arrêté :

a) approuve le projet général des travaux, ainsi que les
devis et le plan financier;

b) détermine le taux de sa contribution.

## Art. 65 — Mise à l’enquête {#art_65}

1 Sont soumis à l’enquête publique pendant 30
jours dans les mairies des communes :

a) le plan d’estimation des terres;

b) le projet général des travaux collectifs et son coût;

c) le cadastre transitoire.

2 L’enquête publique fait l’objet d’une
publication par les soins du comité, à trois reprises, dans la
Feuille d’avis officielle. Un avis est affiché dans les communes intéressées.

## Art. 66 — Avis aux propriétaires {#art_66}

1 Un avis de mise à l’enquête publique est
adressé par le comité sous pli recommandé à chaque propriétaire, avec un
extrait de son compte.

2 L’avis porte l’indication qu’une réclamation
peut être adressée par l’intéressé dans le délai de 30 jours, à compter de la
date de la mise à l’enquête, à la commission de classification en mentionnant
les points sur lesquels elle porte et les modifications demandées.

§ 4 Opérations liées à la troisième enquête publique

## Art. 67 — Entrée en possession et mise en culture {#art_67}

1 Dès que la répartition des terres est
définitive et que les nouvelles parcelles sont délimitées sur le terrain,
l’assemblée générale, convoquée à cet effet par le comité, fixe avec l’accord
du département, la date d’entrée en possession des nouvelles parcelles, ainsi
que leur mise en culture, au besoin par secteur et en fixe les conditions.

2 L’assemblée peut aussi décider l’entrée en
possession :

a) des seules parcelles dont l’attribution ne donne pas lieu
à contestation;

b) de toutes les parcelles lorsque les contestations ne
portent que sur les montants d’une indemnité.

3 Le comité avise les propriétaires par lettre
recommandée, à charge pour eux d’informer leurs fermiers.

4 L’avis mentionne les différentes conditions
aux restrictions apportées à la mise en culture. Il a force obligatoire envers
tous les membres du syndicat.

## Art. 68 — Transfert de propriété {#art_68}

1 Lorsque toutes les voies de droit ont été
épuisées, le Conseil d’Etat peut arrêter le transfert de propriété.

2 Dès le transfert de propriété et jusqu’à l’inscription
des droits au registre foncier, le cadastre transitoire fait foi.

## Art. 69 {#art_69}

Réception des travaux

Lorsque les travaux sont terminés, le comité fait procéder à
leur réception, en présence de l’entrepreneur, du technicien du syndicat et des
représentants du département et de la commune.

## Art. 70 — Transfert de la propriété des ouvrages collectifs {#art_70}

1 Dès la réception des travaux, les ouvrages
collectifs sont transférés de la propriété privée du syndicat au domaine public
de la commune concernée.

2 Le syndicat conserve toutefois les droits et
obligations du maître de l’œuvre jusqu’à la vérification finale des travaux ou
jusqu’à l’échéance du délai de garantie.

3 A la demande d’une commune ou des
propriétaires concernés et avec l’accord du département, la propriété d’un
ouvrage collectif peut être transférée à un groupe de propriétaires qui
s’engagent à en assumer l’entretien.

## Art. 71 — Estimation des valeurs passagères {#art_71}

1 La commission de classification procède à
l’estimation des valeurs passagères, telles qu’elles sont définies dans le
règlement.

2 Cette estimation peut avoir lieu après
l’entrée en possession.

## Art. 72 — Mise à l’enquête {#art_72}

1 Le tableau de ces estimations spéciales est
déposé pendant 30 jours dans les mairies des communes intéressées.

2 Un avis est adressé à chaque propriétaire sous
pli recommandé avec indication des voies et délais de réclamation, ainsi qu’un
extrait des estimations qui le concernent.

§ 5 Opérations liées à la quatrième enquête publique

## Art. 73 — Inscription du nouvel état {#art_73}

1 Le conservateur du registre foncier procède à
l’inscription du nouvel état de propriété sur la base du cadastre transitoire.
Cette inscription peut être effectuée par sous-périmètre.

2 Les gages immobiliers sont transférés
conformément à l’article 802 du code civil suisse, le débiteur ne pouvant être
contraint de rembourser les créances garanties du chef de cette mutation.

3 Les droits personnels sont transférés sur les
nouvelles parcelles en appliquant par analogie les dispositions relatives aux
gages immobiliers.

4 En règle générale, les servitudes maintenues
passent en conservant leur rang sur les nouveaux immeubles. Les servitudes
modifiées et nouvelles sont inscrites à un rang préférable aux gages
immobiliers et aux droits personnels annotés.

5 Les formalités de l'inscription sont régies
conformément aux dispositions de la loi d'application du code civil suisse et
d’autres lois fédérales en matière civile, du 11 octobre 2012, lorsque cette
inscription coïncide avec l'introduction du registre foncier fédéral et, par
analogie, lorsque celui-ci existe déjà.(9)

## Art. 74 — Mise à l’enquête {#art_74}

1 L’immatriculation du nouvel état est mise à
l’enquête publique au registre foncier, conformément aux dispositions de la loi
d’application du code civil suisse et autres lois fédérales en matière civile,
du 28 novembre 2010(8).

2 Le registre foncier adresse un avis recommandé
à tous les propriétaires et titulaires de droits intéressés, en indiquant les
voies de droit et le délai de réclamation.

## Art. 75 — Modification de l’ordre des enquêtes publiques {#art_75}

L’ordre des objets mis à l’enquête publique peut être modifié ou
scindé, lorsque les intérêts du syndicat l’exigent.

§ 6 Dispositions particulières au remaniement parcellaire
viticole

## Art. 76 — Terrains viticoles {#art_76}

1 Le cadastre viticole détermine quels sont les
terrains en nature de vignes.

2 Les autorités cantonales et fédérales
compétentes peuvent apporter des modifications au cadastre viticole, lors du
remaniement, sur proposition de la commission de classification.

3 Sous réserve de l’article 78, les remaniements
parcellaires viticoles sont régis par les mêmes règles que celles d’un
remaniement agricole.

## Art. 77 {#art_77}

Valeurs passagères

Le règlement précise quelles sont les valeurs passagères qui
doivent être estimées.

## Art. 78 — Alignement des ceps {#art_78}

1 L’alignement des ceps est fixé par la
commission de classification après consultation des organes prévus par la loi
sur la viticulture.

2 Il fait l’objet d’une enquête publique
simultanément avec le projet général des travaux collectifs.

§ 7 Répartition des frais

## Art. 79 — Contribution du propriétaire {#art_79}

1 La commission de classification fixe la
contribution de chaque propriétaire.

2 Le règlement d’application précise les
critères de la répartition des frais.

## Art. 80 — Approbation des comptes {#art_80}

1 Après la vérification finale des travaux, ou
l’échéance du délai de garantie, l’assemblée générale approuve les comptes du
syndicat.

Répartition des frais

2 L’assemblée générale statue sur la clé de
répartition des frais établie par la commission de classification.

## Art. 81 — Notification individuelle {#art_81}

1 Le comité notifie par lettre recommandée à
chaque propriétaire un extrait du document qui répartit définitivement les
frais en lui indiquant le montant de sa contribution.

2 Cette contribution est payable dans un délai
de 3 mois.

3 Une réclamation, portant sur son décompte
individuel, peut être adressée dans les 30 jours par le propriétaire à la
commission de classification.

## Art. 82 {#art_82}

(9) Hypothèque légale

Le paiement des frais d'exécution et de toutes les sommes dues
par les propriétaires ressortant du tableau comparatif est garanti par une
hypothèque légale privilégiée, conformément à la loi d'application du code
civil suisse et d’autres lois fédérales en matière civile, du 11 octobre 2012.

§ 8 Procédure de dissolution

## Art. 83 — Dissolution {#art_83}

1 Après bouclement des comptes et paiement du
passif du syndicat, le comité, en accord avec le département, convoque une
assemblée générale à laquelle il soumet une proposition de dissolution.

2 Le Conseil d’Etat peut dissoudre d’office un
syndicat.

3 La dissolution devient effective au moment où
elle est approuvée par arrêté du Conseil d’Etat.

## Art. 84 {#art_84}

Solde des comptes

Lors de la dissolution des syndicats, l’excédent résultant
éventuellement des comptes doit être remis aux communes.

Section 2 Remaniement parcellaire forestier

## Art. 85 — Application par analogie {#art_85}

1 Sous réserve de l’article 86, les remaniements
parcellaires forestiers sont régis par les mêmes règles que celles d’un
remaniement agricole.

2 L’aire forestière à remanier peut être
incorporée à un remaniement agricole dans un sous-périmètre ou former un
syndicat forestier uniquement.

## Art. 86 — Loi sur les forêts {#art_86}

1 La loi sur les forêts délimite la surface
forestière du canton.(2)

Financement

2 Elle s’applique en ce qui concerne le
financement des travaux effectués lors de remaniements parcellaires.

Section 3 Chemins, assainissement et autres travaux

## Art. 87 {#art_87}

Application par analogie

Les dispositions relatives au remaniement parcellaire agricole
s’appliquent par analogie à tous les autres travaux d’améliorations foncières
tels que l’amélioration de réseaux de chemins agricoles, des travaux
d’assainissement ou de constructions agricoles.

Section 4 Entretien des ouvrages d’améliorations
foncières

## Art. 88 — Entretien {#art_88}

1 Dès la réception des travaux, l’entretien des
ouvrages collectifs incombe aux communes intéressées.

2 Les communes peuvent répartir tout ou partie
de la dépense entre les propriétaires directement intéressés.

3 La liste des propriétaires indiquant la part
contributive de chaque propriétaire, certifiée exacte par le conseil
administratif de la commune, peut être soumise à la ratification du Conseil
d’Etat et, dans ce cas, elle vaut titre exécutoire pour la rentrée des sommes
non payées.(12)

4 Les propriétaires sont tenus de tolérer les
travaux d’entretien et de réparation jugés nécessaires.

5 Les conflits qui peuvent s’élever à ce sujet
sont tranchés en premier ressort par le département.

6 Le département peut exiger des communes
l’exécution des travaux d’entretien jugés nécessaires.

Chapitre VII Dispositions particulières – Interdiction de
morceler

## Art. 89 {#art_89}

Morcellement de terrains remaniés

Sous réserve d’une autorisation du département, le morcellement
de terrains agricoles remaniés est interdit sans limite dans le temps et quelle
que soit la surface des parcelles à créer.

[Art. 90, 91](1)

## Art. 92 {#art_92}

Chapitre VIII Dispositions en matière de réclamation et de
recours

## Art. 93 {#art_93}

Principe

Le droit de réclamation et de recours afférent à chaque phase
d’une opération d’améliorations foncières est limité à ladite phase.

## Art. 94 {#art_94}

Réclamation

Toute question soumise à l’enquête publique, ainsi que toute
décision du comité peuvent faire l’objet d’une réclamation auprès de la
commission de classification.

## Art. 95 {#art_95}

Forme et délai

La réclamation, sommairement motivée, doit être adressée dans un
délai de 30 jours dès l’ouverture de l’enquête publique ou de la notification
de la décision du comité.

## Art. 96 — Procédure et délai {#art_96}

1 La commission de classification doit statuer
dans un délai convenable.

2 Faute pour elle de statuer, et sur requête du
réclamant, la commission centrale fixe à la commission de classification un
délai pour prendre une décision.

3 La commission de classification entend le
réclamant et procède au besoin à une visite locale en sa présence.

4 A défaut d’accord, la commission de
classification rend une décision motivée qui est adressée à chaque intéressé
sous pli recommandé, avec indication de la voie et du délai de recours.

[Art. 97, 98, 99, 100](4)

Chapitre IX Dispositions finales et transitoires

## Art. 101 {#art_101}

Clause abrogatoire

La loi sur les améliorations foncières, du 20 mars 1948, est
abrogée.

## Art. 102 {#art_102}

Entrée en vigueur

Le Conseil d’Etat fixe l’entrée en vigueur de la présente loi.