# M 1 05.01 Règlement d'application de la loi sur les améliorations foncières (RAmF)

## Art. 1 — Autorités compétentes {#art_1}

1 Le département du territoire(14)
(ci-après : département) est chargé de l’application de la loi sur les
améliorations foncières (ci-après : la loi) et du présent règlement
(ci-après : règlement).(2)

Autorité de surveillance

2 Il a qualité d’autorité de surveillance.

Office cantonal de l’agriculture et de la
nature(15)

3 Il délègue cette autorité
à l’office cantonal de l'agriculture et de la nature(15) (ci-après : l’office cantonal(15)).

Directives

4 L’office cantonal(15) édicte les directives et les normes
nécessaires destinées à assurer le bon fonctionnement des opérations.

## Art. 2 — Contrôle {#art_2}

1 L’office cantonal(15) contrôle tous les travaux
d’améliorations foncières ainsi que leurs incidences financières.

Coordination

2 Il assure la liaison entre
le syndicat, constitué selon les articles 23 à 27, et les services de l’Etat,
plus particulièrement l'office du registre foncier(14) et la direction de l'information du
territoire(14).

3 Il coordonne, dans la
mesure du possible, les travaux effectués par les administrations et les
services publics qui sont en relation avec les travaux d’améliorations
foncières.

## Art. 3 — Information {#art_3}

1 L’office cantonal(15) doit être
informé de tous les travaux d’améliorations foncières effectués en zone
agricole, qu’ils soient ou non subventionnés.

2 Il doit également être informé de tous les
travaux d’assainissement effectués dans le canton qui ont un impact sur la zone
agricole.

## Art. 4 {#art_4}

Nouvelle mensuration

La nouvelle mensuration de tout ou partie d’une commune doit
être soumise à la consultation de l’office cantonal(15).

## Art. 5 {#art_5}

Projets de morcellement

Les projets de morcellement d’un terrain agricole sont soumis à l’office
cantonal(15).

## Art. 6 {#art_6}

Entreprise

particulière

1 Une entreprise d’améliorations foncières est
réputée particulière lorsque le projet de travaux émane de personnes privées et
ne sert que leur intérêt propre. Le projet ne doit pas nuire à la réalisation
ultérieure d’un plan d’ensemble.

collective

2 Une entreprise
d'améliorations foncières est réputée collective lorsque le projet de travaux
émane d'un syndicat, d'une ou de plusieurs communes ou d'une autre entité
servant des intérêts généraux.(11)

## Art. 7 {#art_7}

Exécution des travaux

Les travaux doivent être exécutés conformément au projet qui a
été approuvé par l’office cantonal(15).

## Art. 8 — Modifications {#art_8}

1 Les plans et devis qui ont été approuvés ne
peuvent être modifiés que si des circonstances exceptionnelles l’exigent.

2 Les modifications de plans avec leurs
incidences financières doivent être approuvées par l’office cantonal(15).

Chapitre II Subventions

## Art. 9 — Taux des subventions cantonales {#art_9}

1 Les taux maximums des subventions cantonales
sont les suivants :

a) 20% du coût total des travaux s’ils sont effectués par
une entreprise particulière;

b) 30% du coût total des travaux
effectués par une commune;

c) 35% du coût total des travaux
effectués par un syndicat d’améliorations foncières;

d) 40% du coût total des travaux
effectués par un syndicat de remaniement parcellaire;

e) 30% des frais d’entretien des
ouvrages collectifs d’améliorations foncières;

f) 40% du coût total des
travaux effectués par une autre entité, telle que notamment un groupement
composé majoritairement d’agricultrices et agriculteurs et/ou de communes.(16)

2 Seuls les travaux approuvés par l’office
cantonal(15)
sont subventionnés.

## Art. 10 — Décision {#art_10}

1 Le Conseil d’Etat décide du taux de
subventionnement des syndicats.

2 Dans les autres cas, l’office cantonal(15)
décide du taux de subventionnement.

## Art. 11 — Travaux de génie civil {#art_11}

1 Dans les projets de génie civil, l’office
cantonal(15)
détermine la part de ceux-ci qui constitue des améliorations foncières et qui
peut être mise au bénéfice d’une subvention.

2 Cette subvention peut être forfaitaire.

## Art. 12 {#art_12}

Suppression des subventions

Les travaux effectués sans autorisation préalable entraînent la
suppression du droit aux subventions.

## Art. 13 — Pièces justificatives {#art_13}

1 Les subventions sont versées sur présentation
de pièces justificatives.

2 Les factures concernant les travaux doivent
être visées par le technicien et acquittées par le maître d’oeuvre.

3 L’office cantonal(15) peut exiger en
tout temps que les entreprises présentent des décomptes intermédiaires.

## Art. 14 — Limite budgétaire {#art_14}

1 Les subventions sont payées selon les
possibilités budgétaires.

2 Les entreprises ne peuvent se prévaloir envers
leurs créanciers d’éventuels retards apportés de ce fait dans les versements.

## Art. 15 {#art_15}

Remboursement

Les modalités de remboursement des subventions cantonales et
fédérales, prévues par la loi, sont fixées par le droit fédéral.

Chapitre III Travaux

## Art. 16 {#art_16}

Surveillance

de l’Etat

1 L’office cantonal(15) s’assure que
les travaux sont effectués conformément aux plans et aux devis sur la base
desquels les subventions ont été allouées.

du syndicat

2 Le syndicat surveille les travaux en tant que
maître de l’ouvrage.

## Art. 17 {#art_17}

Travaux sur des ouvrages

Toutes fouilles ou autres travaux sur des ouvrages
d’améliorations foncières effectués par un particulier ou une commune doivent
être préalablement soumis à l’office cantonal(15).

## Art. 18 — Raccordement {#art_18}

1 Tout propriétaire désirant raccorder des
drains ou collecteurs à un drainage déjà existant doit en aviser préalablement l’office
cantonal(15)
qui décide, s’il y a lieu, des mesures à prendre.

2 Le raccordement des eaux usées dans les
collecteurs et canalisations de drainage est interdit.

Chapitre IV Etude préliminaire

## Art. 19 — Décision de l’office cantonal(15) {#art_19}

L’office cantonal(15) décide de l’opportunité
d’effectuer une étude préliminaire.

## Art. 20 {#art_20}

Consultation

Dans le cadre de cette étude l’office cantonal(15)
consulte, s’il l’estime opportun :

a) les services publics qu’il considère comme ayant un
intérêt au projet;

b) les autorités exécutives des communes concernées par
l’étude;

c) l'Office fédéral de l'agriculture.(6)

## Art. 21 {#art_21}

Choix du technicien

L’office cantonal(15) désigne comme technicien
chargé de l’étude, un ingénieur en génie rural et géomètre ou tout autre
ingénieur compétent en la matière.

## Art. 22 — Requête à l'office du registre foncier(14) {#art_22}

L’office
cantonal(15) est seul compétent pour demander à l'office
du registre foncier(14) la mise à disposition, à titre
gratuit, et en fonction du périmètre provisoire, des documents suivants :(10)

a) la liste des parcelles et leur surface;

b) la liste des propriétaires et leur adresse;

c) les plans cadastraux.

Chapitre V Constitution du syndicat

Section 1 Dispositions générales

## Art. 23 {#art_23}

Assemblée constitutive

Convocation des propriétaires

1 Les propriétaires convoqués par lettre
recommandée en vue de la constitution d’un syndicat sont :

a) les propriétaires en nom;

b) les copropriétaires;

c) les propriétaires en main commune;

d) les personnes morales.

2 La convocation doit être expédiée au moins 30
jours à l’avance.

3 L’ordre du jour est précisé.

## Art. 24 — Contrôle des pouvoirs {#art_24}

1 L’office cantonal(15) assume le
contrôle des pouvoirs pour la constitution du syndicat.

2 Ces pouvoirs, sous réserve des mutations
ultérieures de droits réels, valent pour les autres assemblées générales.

## Art. 25 {#art_25}

Procès-verbal

Présidence

1 Tant que l’assemblée n’a pas constitué ses
organes, la présidence de l’assemblée est confiée à un représentant de l’office
cantonal(15).

2 L’office cantonal(15) tient le
procès-verbal.

## Art. 26 {#art_26}

Statuts

L’office cantonal(15) met à la disposition du
syndicat en constitution des statuts types.

## Art. 27 — Mention « améliorations foncières » {#art_27}

1 Le comité, dès la constitution du syndicat,
requiert, dans le plus bref délai, l’inscription d’une mention
« améliorations foncières » au registre foncier. Il est chargé de
requérir toutes les autres modifications en cours de procédure.

2 Cette mention indique l’ensemble des
restrictions du droit de propriété énumérées à l’article 35, alinéa 3, de la
loi.

3 L’office du registre foncier(15)
confirme à l’office cantonal(15) l’inscription et les
modifications des mentions requises.

Section 2 Constitution obligatoire

## Art. 28 — Rôle de l’office cantonal(15) {#art_28}

1 Lors d’une constitution obligatoire, l’office
cantonal(15)
assume toutes les tâches nécessaires pour permettre la constitution d’un
syndicat.

2 Après sa constitution et en cas de défaillance
de ses organes, il les supplée pour assurer le fonctionnement du syndicat
conformément à ses buts.

Chapitre VI Organisation du syndicat

Section 1 Assemblée générale

## Art. 29 — Convocation {#art_29}

1 Le président du syndicat doit convoquer une
assemblée générale une fois par année au moins.

2 La convocation doit être expédiée au minimum
10 jours à l’avance.

3 Si des circonstances exceptionnelles
l’exigent, elle peut être convoquée, par écrit, par le président en assemblée
générale extraordinaire dans un délai minimum de 5 jours à la demande :

a) du comité;

b) de l’autorité de surveillance;

c) de 10 membres au moins, sur demande écrite motivée.

4 La convocation indique l’ordre du jour.

## Art. 30 — Information {#art_30}

1 Le président du syndicat doit adresser la
convocation à l’office cantonal(15) et aux communes
concernées.

2 L’office cantonal(15) est représenté.
Il a le droit d’intervenir et de faire des propositions. Il n’a pas le droit de
vote.

3 Le technicien du syndicat est également
informé et assiste à la séance.

## Art. 31 — Délibération {#art_31}

1 L’assemblée délibère et statue valablement
quel que soit le nombre des propriétaires présents.

2 Elle ne traite que les objets inscrits à
l’ordre du jour.

3 Lorsqu’un cinquième des membres présents le
demande, le vote peut avoir lieu au bulletin secret.

## Art. 32 — Procès-verbal {#art_32}

1 Un procès-verbal est rédigé par le secrétaire
lors de chaque assemblée.

2 Il est lu et approuvé à l’assemblée suivante.

Section 2 Comité

## Art. 33 {#art_33}

Président

Sauf disposition contraire des statuts, le président du syndicat
préside également le comité.

## Art. 34 — Compétences {#art_34}

1 Le comité assume toutes les tâches
conformément au but du syndicat et propres à garantir son fonctionnement pour
autant qu’elles ne soient pas expressément confiées à un autre organe.

2 Il fixe les rétributions des membres des
organes du syndicat.

## Art. 35 {#art_35}

Dispositions statutaires

Comité

Les
statuts fixent :

a) le nombre des membres du comité;

b) son organisation;

c) ses compétences;

d) son mode de représentation.

Section 3 Commission de classification

## Art. 36 {#art_36}

Election

La commission de classification est élue lors de l’assemblée
générale constitutive.

## Art. 37 — Première convocation {#art_37}

1 Le président du syndicat convoque les membres
de la commission au plus tard dans les 15 jours qui suivent l’assemblée
générale qui les a nommés.

2 La commission nomme son président, lors de
cette première séance.

## Art. 38 — Organisation {#art_38}

1 La commission s’organise elle-même.

2 Elle élit son domicile.

3 Elle siège valablement lorsque la majorité des
membres sont présents et prend ses décisions à la majorité simple.

4 Elle est convoquée par son président qui fixe
la date, l’heure et le lieu de la séance.

## Art. 39 — Récusation {#art_39}

1 L’article 15A de la loi sur la procédure
administrative, du 12 septembre 1985(7), est applicable en matière
de récusation.

2 La récusation se fait, par écrit ou oralement,
auprès du président de la commission, dans les huit jours dès la date où la
partie a eu connaissance d’un cas de récusation.

## Art. 40 — Nouvelle convocation(8) {#art_40}

Si, en raison des récusations, d’autres empêchements ou de
vacance, le quorum ne peut être atteint et que l’assemblée générale n’a pas
nommé de membres suppléants, le président de la commission avise le président
du syndicat pour qu’il convoque une assemblée générale aux fins de compléter le
nombre des membres de la commission.

## Art. 41 {#art_41}

Compétences

La commission de classification exerce les compétences
suivantes :

a) elle fonctionne comme organe de réclamation conformément
aux articles 94, 95 et 96 de la loi;

b) elle statue sur les autorisations préalables de bâtir, de
transformer, de démolir ou de modifier l’état des droits réels inscrits au
registre foncier, au sens de l’article 52;

c) elle estime tous les terrains compris dans le périmètre;

d) après avoir entendu les vœux des propriétaires, elle
établit à l’attention du comité, avec l’assistance du technicien, un projet du
nouvel état de propriété;

e) elle estime les valeurs passagères;

f) elle fixe l'alignement des ceps, après consultation des
organes prévus par la loi sur la viticulture, du 17 mars 2000;(6)

g) elle détermine une clé de répartition des frais selon les
critères précisés dans le règlement et fixe la contribution de chaque
propriétaire;

h) elle assiste le comité, sur la demande de celui-ci, pour
garantir le bon déroulement du syndicat;

i) elle propose au comité la date de mise en culture.

## Art. 42 — Assistance juridique {#art_42}

1 La commission de classification peut, si elle
l’estime nécessaire, demander au département qu’il désigne un juriste pour
l’assister dans son travail en tant qu’autorité compétente, lors de
réclamations.

2 Le juriste désigné peut rédiger les décisions
prises par la commission. Celles-ci sont signées par le président.

Section 4 Technicien du syndicat

## Art. 43 {#art_43}

Contrat

Le ou les contrats signés entre le ou les techniciens et le
syndicat ne sont valables qu’après avoir été approuvés par l’office cantonal(15).

## Art. 44 {#art_44}

Rapports périodiques

Le technicien rend périodiquement compte au comité du
déroulement des travaux.

## Art. 45 {#art_45}

Opérations géométriques

Les opérations géométriques, lors de remaniements parcellaires,
doivent être effectuées par un ingénieur-géomètre conformément aux directives
établies par la direction de l'information du territoire(14)
de manière à pouvoir être utilisées pour la mensuration cadastrale.

Chapitre VII Remaniement parcellaire

Section 1 Enquêtes publiques

## Art. 46 {#art_46}

Organisation

L’office cantonal(15) coordonne la consultation
des services de l’Etat.

## Art. 47 — Information aux communes {#art_47}

1 Après l’adoption par le Conseil d’Etat d’un
périmètre de remaniement parcellaire, les communes et les services concernés
reçoivent le plan du périmètre définitif.

2 L’autorité communale doit indiquer dans son
préavis lors d’une requête en autorisation de construire que l’immeuble
considéré est situé dans un périmètre de remaniement parcellaire et qu’il est,
par conséquent, soumis aux restrictions du droit de disposer de l’article 52 de
la loi.

## Art. 48 {#art_48}

Consultation

Avant de soumettre le projet général des travaux
(ci-après : projet) à l’approbation du Conseil d’Etat et préalablement à
la mise à l’enquête publique, l’office cantonal(15) met en
consultation le projet :

a) auprès des services publics appelés à donner leur préavis
ou à délivrer une autorisation, en vertu des dispositions fédérales ou
cantonales;

b) auprès des autorités exécutives des communes concernées
par le projet.

## Art. 49 — Prise de position préalable {#art_49}

1 Dans les 30 jours, les services publics
informent l’office cantonal(15) du préavis qu’ils
entendent donner ou de la décision qu’ils prévoient de prendre. Ils font les
remarques qui motivent leur prise de position préalable.

2 Dans le même délai, les autorités exécutives
des communes consultées font part de leurs observations motivées à l’office
cantonal(15).

3 Les administrations communales ou les services
publics qui n’ont pas fait d’observations dans les délais sont présumés
favorables au projet.

## Art. 50 {#art_50}

Synthèse

L’office cantonal(15) réunit l’ensemble des
remarques et en fait la synthèse.

## Art. 51 {#art_51}

Prises de position favorables

Procédure

1 Aux services qui n’ont pas fait d’observations
négatives, l’office cantonal(15) demande de prendre une
position formelle si une disposition légale l’exige qui est jointe au dossier
soumis à l’enquête publique.

2 Si une décision doit être légalement publiée,
la publication a lieu simultanément à l’enquête publique.

## Art. 52 — Décision communale {#art_52}

1 Si les autorités exécutives des communes
consultées expriment un avis favorable, l’office cantonal(15)
prie l’autorité de soumettre le projet au conseil municipal, après qu’il ait
obtenu l’approbation des services de l’Etat, dans la mesure du possible, avant
la mise à l’enquête publique.

Participation
communale

2 La délibération précise le coût total des
travaux et le taux de la subvention communale.

## Art. 53 — Procédure en cas de divergences {#art_53}

1 En cas d’observations négatives sur le projet
ou divergentes entre les différents services consultés ou d’accord limité, l’office
cantonal(15)
transmet le dossier à la commission de classification qui tente une
conciliation entre les parties.

2 Si le projet peut être modifié en fonction des
observations ou oppositions, celui-ci est revu.

3 Si des divergences subsistent, la commission
de classification les soumet à l’arbitrage des conseillers d’Etat, dont les
services dépendent.

4 A la suite de cet arbitrage, les services qui
en ont l’obligation légale prennent une décision définitive qui est publiée
dans la Feuille d’avis officielle avec indication des voies de recours.

## Art. 54 {#art_54}

Mise à l’enquête

La mise à l’enquête publique du projet, ainsi que des autres
objets également soumis à ce stade de la procédure, fait l’objet des
publications légales.

## Art. 55 — Contenu du dossier {#art_55}

1 Les préavis et décisions de services
compétents figurent dans le dossier soumis à l’enquête publique.

2 Les décisions qui doivent être publiées,
conformément à une disposition légale sont publiées en même temps que l’enquête
publique.

## Art. 56 {#art_56}

Délai de recours

Ces publications ouvrent les procédures de recours sur le projet
général de travaux conformément à la loi, ainsi que contre les décisions des
services prises en vertu d’autres dispositions légales.

## Art. 57 {#art_57}

Décision du Conseil d’Etat

Si le projet général fait l’objet de modifications importantes à
la suite des recours et après le règlement de ceux-ci, le Conseil d’Etat décide
s’il doit, avant de le rendre définitif, soumettre à nouveau le projet aux
services concernés ou s’il peut clore définitivement la procédure.

Section 2 Calcul des valeurs foncières

Cadastre transitoire

## Art. 58 — Estimation des terres {#art_58}

1 L’estimation des terres est basée sur une
carte des sols qui tient compte notamment des caractéristiques du sol
suivantes :

a) son régime des eaux;

b) sa composition physique;

c) sa structure;

d) sa profondeur physiologique.

2 Cette estimation peut être pondérée par des
critères particuliers tels que les conditions topographiques et
microclimatiques, les obstacles à l’exploitation, les ombrages.

## Art. 59 — Calcul des valeurs foncières de l’ancien état {#art_59}

Le calcul des valeurs foncières de l’ancien état s’opère sur la
base des surfaces cadastrales. A l’occasion de ce calcul, les surfaces
cadastrales doivent être contrôlées; les surfaces inexactes font l’objet d’une
rectification au registre foncier par l’intermédiaire de la direction de
l'information du territoire(14).

## Art. 60 {#art_60}

Vœux des propriétaires

Avant l’étude de la répartition des terres, la commission de
classification demande aux propriétaires quels sont leurs vœux pour
l’attribution des nouvelles parcelles.

## Art. 61 {#art_61}

Valeurs passagères

Les valeurs passagères sont les éléments accessoires du sol. Les
principales catégories de valeurs passagères sont :

a) les arbres;

b) les cultures spéciales;

c) les constructions et les installations diverses;

d) les poteaux et les pylônes;

f) les droits et servitudes foncières.

## Art. 62 — Cadastre transitoire {#art_62}

1 Le dossier relatif au cadastre transitoire qui
est mis à l’enquête publique, est constitué selon les directives de l’office
cantonal(15).

2 Il contient :

a) les plans datés du nouvel état, dressés à l’échelle et
selon la répartition des feuilles du futur plan cadastral;

b) les plans de servitudes;

c) le registre de propriété de l’ancien état et du nouvel
état;

d) le registre des servitudes et autres droits de l’ancien
état et du nouvel état de propriété;

e) l’état des contenances de l’ancien état et du nouvel état
de propriété.

## Art. 63 — Modifications des limites et des servitudes {#art_63}

résultant de l’exécution des travaux

Si l’exécution des travaux a entraîné des changements aux
limites ou aux servitudes, la commission de classification établit un tableau
des soultes complémentaires, calculées à la valeur d’estimation d’enquête, et
l’envoie à chaque propriétaire concerné.

## Art. 64 — Répartition des frais {#art_64}

1 Les frais à charge des propriétaires sont
proportionnels aux avantages retirés de l’amélioration foncière et à la surface
attribuée dans le nouvel état.

2 Le bénéfice de l’amélioration foncière est
quantifié par comparaison entre l’ancien état et le nouvel état, en considérant
notamment les critères suivants :

a) le regroupement des parcelles;

b) la forme des parcelles;

c) l’infrastructure des parcelles (chemins, canalisations).

## Art. 65 — Inscription de l’hypothèque légale {#art_65}

1 L’hypothèque légale prend naissance avec la
créance qu’elle garantit.

2 Le comité dans un délai de 6 mois qui suit
l’entrée en force du tableau de répartition des frais en requiert l’inscription
au registre foncier.

Section 3 Nouvel état – Immatriculation et mise en
vigueur

## Art. 66 — Inscription(8) {#art_66}

Un dossier de transfert de propriété établi par la commission de
classification, dont le contenu est précisé dans des directives, est adressé à
l'office du registre foncier(14) et la direction de
l'information du territoire(14) pour l’inscription du
nouvel état.

Section 4 Dissolution du syndicat

## Art. 67 {#art_67}

Dissolution du syndicat

Lors de l’assemblée générale convoquée pour procéder à la
dissolution du syndicat, le comité présente :

a) le rapport final sur l’exécution des travaux;

b) le rapport final sur les comptes;

c) l’attribution des soldes éventuels.

Section 5(2) Emolument

## Art. 67A {#art_67a}

(2) Emolument

Le département est autorisé à percevoir un émolument de 220 francs,
pour statuer sur un tableau de mutation relatif à un terrain qui a fait l’objet
d’un remaniement parcellaire.

Chapitre VIII(6) Procédure de
réclamation auprès de la commission de classification

## Art. 68 — Contenu de la réclamation {#art_68}

1 Les réclamations sont formées par lettre
recommandée et sont adressées au président de la commission.

2 Elles contiennent un exposé succinct des
faits, des motifs invoqués, ainsi que les conclusions. Les moyens de preuve
sont, en règle générale, annexés ou mentionnés.

3 Si la réclamation n’est pas conforme aux
conditions posées par l’alinéa 1, la commission invite le réclamant à la
corriger dans un délai qu’elle fixe, à défaut de quoi la réclamation est
irrecevable.

4 Si la réclamation est adressée à un organe
incompétent de l’entreprise, aux techniciens ou au département, elle est
transmise au président de la commission de réclamation.

## Art. 69 {#art_69}

Audition des parties

L’auteur de la réclamation et toute autre partie directement
intéressée à la réclamation, ainsi que le président du syndicat sont convoqués
par lettre recommandée à la séance fixée pour l’examen de la réclamation.

## Art. 70 {#art_70}

Absence du recourant

Si une partie, régulièrement convoquée, ne se présente pas ou
n’est pas représentée, il est procédé en son absence.

## Art. 71 — Procédure orale {#art_71}

1 En règle générale, la procédure est orale.

2 Si toutefois la commission le juge
indispensable dans l’intérêt d’une bonne justice, elle peut autoriser un
échange d’écritures et ordonner toutes les mesures nécessaires pour compléter
la preuve, y compris la désignation d’experts et l’audition de témoins qui ne
sont pas assermentés.

3 Les experts peuvent être récusés dans les
mêmes cas que les membres de la commission.

## Art. 72 — Instruction {#art_72}

1 L’instruction des causes devant la commission
se fait conformément à une procédure aussi simplifiée que possible.

2 Il est dressé un procès-verbal succinct des
séances de la commission.

## Art. 73 — Protocole d’accord {#art_73}

1 Si un accord intervient entre les intéressés,
un procès-verbal d’accord est rédigé séance tenante et signé par les parties.

2 Cet accord vaut retrait du recours.

## Art. 74 — Décision {#art_74}

1 Les décisions sont prises à la majorité des
voix; en cas d’égalité, celle du président de la commission est prépondérante.

2 Elles sont signées par le président de la
commission et le secrétaire et notifiées par lettre recommandée aux intéressés.

3 La décision comprend un exposé des faits, les
motifs retenus et indique les voies de recours ainsi que le délai.

[Art. 75, 76, 77, 78, 79](6)

Chapitre IX Dispositions finales et transitoires

## Art. 80 {#art_80}

Clause abrogatoire

Les règlements suivants sont abrogés :

a) le règlement d’application de la loi du 20 mars 1948 sur
les améliorations foncières, du 24 décembre 1948;

b) le règlement de procédure et d’organisation des autorités
de réclamation et de recours instituées par la loi, du 20 mars 1948, sur les
améliorations foncières, du 24 décembre 1948.