# M 1 10 Loi d'application de la loi fédérale sur le droit foncier rural (LaLDFR)

## Art. 1 {#art_1}

But

La présente loi a pour but d’assurer l’exécution de la loi
fédérale sur le droit foncier rural, du 4 octobre 1991 (ci-après : loi
fédérale).

## Art. 2 — Champ d’application {#art_2}

1 Les immeubles, qu’il s’agisse de bâtiments ou
de biens-fonds situés dans la zone agricole, au sens de l’article 20 de la loi
d’application de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire, du 4 juin
1987, sont soumis à la présente loi.

2 Les immeubles agricoles situés dans la zone à bâtir,
au sens de l’article 2, alinéa 2, de la loi fédérale, sont également
soumis à la présente loi.

## Art. 3 — Exclusion {#art_3}

1 Les immeubles situés en zone agricole qui ne
sont pas appropriés à un usage agricole ou horticole sont exclus du champ
d’application de la présente loi par décision de l’autorité compétente, fixée à
l’article 9.

Valeur de rendement

2 Ces immeubles ne sont par conséquent plus
estimés à la valeur de rendement.

## Art. 3A {#art_3a}

(4) Taille
de l'entreprise agricole

Les entreprises agricoles
d’une taille égale ou supérieure à 0,6 unité de main-d’œuvre standard sont
soumises aux dispositions sur les entreprises agricoles.

## Art. 4 — Indication de zone {#art_4}

1 Lors du dépôt au registre foncier de tout
dossier portant sur :

a) une acquisition d’immeubles;

b) un engagement hypothécaire;

c) un partage ou un morcellement d’immeuble,

la réquisition devra être accompagnée d’une attestation
indiquant la zone dans laquelle les immeubles sont situés, à l’exception des
parcelles sises dans une commune dont le territoire ne comporte pas de zone
agricole.

2 Cette attestation est délivrée selon des
modalités pratiques qui sont déterminées dans le règlement d’application de la
présente loi.

## Art. 5 {#art_5}

Mention

Les immeubles visés à l’article 2, alinéa 2, et à l’article 3 de
la présente loi font l’objet d’une mention au registre foncier, conformément à
l’article 86 de la loi fédérale.

## Art. 6 {#art_6}

Fiscalité

En matière fiscale, seuls les immeubles appropriés à un usage
agricole ou horticole peuvent être estimés à la valeur de rendement. Le contribuable
saisira l’autorité compétente, fixée à l’article 9, pour obtenir une expertise
à la valeur de rendement.

## Art. 7 — Interdiction de morcellement {#art_7}

1 Tout morcellement d'immeubles situés en zone
agricole qui a pour effet de créer des parcelles d'une superficie inférieure à
25 ares est interdit. Cette surface est réduite à 15 ares pour les parcelles
incorporées dans le cadastre viticole.(1)

2 Des autorisations exceptionnelles peuvent
toutefois être accordées par l’autorité compétente pour justes motifs, au sens
des articles 59 et 60 de la loi fédérale, et si aucun intérêt prépondérant de
l’agriculture n’est lésé.

3 Le morcellement d’immeubles situés en zone
agricole ayant fait l’objet d’un remaniement parcellaire est soumis aux
prescriptions de l’article 89 de la loi sur les améliorations foncières, du 5
juin 1987.

## Art. 8 — Morcellement selon le régime des zones de {#art_8}

construction

Le morcellement d’immeubles situés partiellement en zone à bâtir
doit tenir compte des limites de zones.

Chapitre II Autorités compétentes

## Art. 9 — Commission foncière agricole {#art_9}

1 Le Conseil d’Etat nomme une commission foncière
agricole, composée de 7 membres siégeant valablement à 5 (ci-après : la
commission).

2 Elle organise elle-même son bureau et élit son
domicile.

3 Elle applique les règles générales fixées dans
la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985.

4 Elle peut mandater des experts, notamment pour
procéder aux expertises des immeubles à la valeur de rendement.

## Art. 10 {#art_10}

Compétences de la commission

La commission est compétente pour :

a) accorder les exceptions aux interdictions de partage
matériel et de morcellement (art. 60 de la loi fédérale);

b) autoriser l’acquisition d’une entreprise ou d’un immeuble
agricole (art. 61 à 65 de la loi fédérale);

c) fixer la charge maximale et requérir son inscription au
registre foncier;

d) autoriser les prêts qui dépassent la charge maximale
(art. 76, al. 2, de la loi fédérale);

e) constater qu’un immeuble agricole situé dans la zone à
bâtir est soumis à la loi fédérale en application de l’article 2, alinéa 2;

f) déterminer si un immeuble est exclu du champ
d’application de la loi fédérale en application de l’article 3;

g) requérir l’inscription au registre foncier des mentions
exigées à l’article 86 de la loi fédérale et au sens des lettres e et f;

h) estimer et approuver la valeur de rendement (art. 87 de
la loi fédérale).

## Art. 11 {#art_11}

Mandat des experts

Les experts visés à l’article 9, alinéa 4, remettent leur
rapport à la commission.

## Art. 12 — Autorité de surveillance {#art_12}

1 Le Conseil d’Etat désigne le département qui
exerce l’autorité de surveillance.

2 Le département, avant de prendre sa décision au
sens des articles 83, alinéa 2, et 90, lettre b, de la loi fédérale
peut demander un complément d’enquête à la commission.

## Art. 13 {#art_13}

Voie de recours

La chambre administrative de la Cour de justice(3) est
compétente pour connaître des recours formés contre les décisions de la
commission.

## Art. 14 {#art_14}

Frais et émoluments

Les frais et émoluments à percevoir sont fixés dans le règlement
édicté par le Conseil d’Etat.

Chapitre III Dispositions finales et transitoires

## Art. 15 {#art_15}

Règlement d’application

Le Conseil d’Etat édicte le règlement d’application de la
présente loi.

## Art. 16 {#art_16}

Clause abrogatoire

La loi d’application de la loi fédérale sur le maintien de la
propriété foncière rurale, du 19 décembre 1952, est abrogée.