# M 1 10.01 Règlement d'exécution de la loi d'application de la loi fédérale sur le droit foncier rural (RaLDFR)

## Art. 1 — (12) Département du territoire(13) {#art_1}

Le département du territoire(13), soit pour lui l’office
cantonal de l’agriculture et de la nature(14) (ci-après : l’office
cantonal(14)), est désigné
en qualité d’autorité cantonale de surveillance, pour l’application de la
législation sur le droit foncier rural.

## Art. 2 {#art_2}

Commission foncière agricole

Composition

1 La commission foncière agricole
(ci-après : la commission) est composée de :

a) 3 représentants d’AgriGenève;(4)

b) 1 représentant de la chambre des notaires;

c) 1 représentant de la chambre genevoise immobilière;

d) 1 représentant du Groupement des propriétaires de biens
immobiliers ruraux;(3)

e) 1 représentant du barreau genevois.

2 La commission désigne, au
sein de ses membres, son président, son secrétaire-juriste et son secrétaire;
en cas d'empêchement du président, elle désigne un président ad hoc parmi ses
membres.(6)

3 Elle prend ses décisions à la majorité des
membres présents; en cas d’égalité, la voix du président est prépondérante.

4 Elle tient un procès-verbal de ses séances,
dont un exemplaire est transmis à l’office cantonal(14).

Chapitre II Procédure

Section 1 Partage matériel des entreprises
agricoles et morcellement des immeubles agricoles

## Art. 3 — Compétences du géomètre {#art_3}

1 Le géomètre requiert l’autorisation de
procéder à une mutation cadastrale, pour les immeubles situés en zone agricole,
ainsi que pour ceux qui font l’objet d’une mention au sens de l’article 86, alinéa
1, lettre a, de la loi fédérale sur le droit foncier rural, du 4 octobre 1991
(ci-après : la loi fédérale).

2 Les tableaux de mutation sont déposés auprès de
l’office cantonal(14). Les dossiers relevant de la compétence de la commission sont transmis
à cette dernière.

3 Le géomètre indique la zone dans laquelle
l’immeuble concerné est situé.

4 En cas de doute, il requiert la délivrance de
l’attestation nécessaire auprès de l’office de l’urbanisme(10).

## Art. 4 {#art_4}

Décision de la commission

La commission adresse sa
décision au géomètre et en transmet une copie à l’office cantonal(14).

Section 2 Acquisition des entreprises et immeubles
agricoles

## Art. 5 — Compétences du notaire {#art_5}

1 Le notaire requiert l’autorisation d’acquérir
une entreprise ou un immeuble agricole pour ceux qui sont situés en zone
agricole ou qui font l’objet d’une mention au sens de l’article 86, alinéa 1,
lettre a, de la loi fédérale.

2 Il transmet le dossier au secrétariat de la
commission.

3 Il atteste que l’immeuble concerné est situé
en zone agricole.

4 En cas de doute, il requiert la délivrance de
l’attestation nécessaire auprès de l’office de l’urbanisme(10).

5 Si le notaire peut attester, au vu des pièces
déposées à son étude, que l’acquéreur est au bénéfice des exceptions précisées
à l’article 62 de la loi fédérale, il dépose son acte au registre foncier sans
requérir d’autorisation.

## Art. 6 — Contenu du dossier {#art_6}

1 Le notaire doit fournir à la commission les
noms et adresses de tous les intéressés, soit l’acquéreur, le vendeur, le
fermier, les titulaires du droit d’emption, du droit de préemption ou de droit
à l’attribution.

2 Le dossier transmis à la commission doit
contenir, notamment, les indications et pièces suivantes :

a) la qualité de l’acquéreur;

b) un descriptif des propriétés situées en zone agricole et
en zone frontalière de l’acquéreur et du vendeur, avec indication de la nature
des cultures;

c) un plan de situation des parcelles considérées;

d) le prix de la transaction avec répartition des valeurs
des terres en fonction des cultures et des constructions;

e) le motif de l’opération;

f) le projet d’acte.

3 A cet effet, la commission peut établir un
formulaire servant à récolter les informations nécessaires.

## Art. 6A — (9) Offre publique d'achat {#art_6a}

1 L'appel d'offres doit notamment
contenir :

a) l'indication selon laquelle l'offre s'adresse en priorité
aux exploitants à titre personnel et intervient en application de l'article 64,
alinéa 1, lettre f, de la loi fédérale sur le doit foncier rural, du
4 octobre 1991;

b) le numéro de la parcelle considérée;

c) la commune ainsi que la zone d'aménagement;

d) la surface de la parcelle;

e) le prix maximum licite autorisé; en cas de constructions,
d'infrastructures ou de capital-plantes, le prix de ceux-ci doit être spécifié
séparément.

2 Un délai minimum de 4
semaines doit être accordé pour répondre à l'appel.

3 L’appel d’offres doit
faire l'objet d'une publication dans la
Feuille d'avis officielle, ainsi que dans 2 revues professionnelles agricoles
d'importance régionale.

4 La copie de l'appel
d'offres ainsi que la totalité des réponses et offres formulées sont
communiquées à la commission.

## Art. 7 {#art_7}

Décision de la commission

La commission adresse sa
décision aux parties intéressées et en transmet une copie à l’office cantonal(14).

Section 3 Mesures destinées à prévenir le
surendettement

## Art. 8 — Estimation à la valeur de rendement {#art_8}

1 Le propriétaire ou son mandataire requiert
auprès de la commission l’estimation de la valeur de rendement de l’immeuble
concerné.

2 Il dépose un dossier contenant, notamment, les
indications et pièces suivantes :

a) un extrait du plan cadastral;

b) le feuillet du registre foncier;

c) l’état de contenance.

## Art. 9 — Décision de la commission {#art_9}

1 La commission adresse sa décision et le rapport
d’expertise au requérant et en transmet une copie à l’office cantonal(14).

2 Si l’estimation à la valeur de rendement est
sollicitée en vue d’une taxation fiscale, le rapport d’expertise est transmis à
l’administration fiscale cantonale.

Section 4 Constatation de l’assujettissement

## Art. 10 — Demande du propriétaire {#art_10}

1 Un propriétaire d’un immeuble ou d’une
entreprise agricole peut déposer une requête auprès de la commission, afin que
celle-ci constate que son immeuble ou son entreprise est soumis ou n’est pas
soumis à la loi fédérale.

2 La commission rend une décision et requiert,
le cas échéant, l’une des mentions prévues à l’article 86 de la loi fédérale.

3 La décision est adressée au requérant et une
copie est transmise à l’office cantonal(14).

## Art. 10A {#art_10a}

(2) Immeubles situés en zone
de développement

1 Le notaire peut constater qu’une transaction
portant sur un immeuble situé en zone de développement, dont la zone ordinaire
est agricole, n’est pas assujettie à la loi :

a) si l’immeuble est bâti;

b) s’il est au bénéfice d’une autorisation de construire
entrée en force;

c) s’il est inclus dans un plan localisé de quartier ou
d’autres plans d’affectation approuvés par le Conseil d’Etat et entrés en
force.

2 Le notaire doit, le cas échéant, fournir une
des pièces probantes nécessaires, soit l’attestation que l’immeuble est bâti,
une copie de l’autorisation de construire ou l’attestation que le plan visé
sous lettre c de l’alinéa 1 a été approuvé et est entré en force.

3 Si l’immeuble est bâti, il doit également
attester qu’il ne fait pas partie d’une entreprise agricole.

Section 5 Inscription de l’acte

## Art. 11 {#art_11}

Exécutabilité de la décision

Le notaire doit apporter au registre foncier la preuve que la
décision délivrée par la commission est exécutoire.

Chapitre III Dispositions finales et transitoires

## Art. 12 — Frais et émoluments {#art_12}

1 La commission fixe un émolument de 200 francs
au minimum à 10 000 francs au maximum.

2 L’émolument est fixé en tenant compte de
l’importance de l’affaire traitée et du temps consacré à son examen.

3 Les frais d’expertise sont ajoutés aux
émoluments.

## Art. 13 {#art_13}

Clause abrogatoire

Les règlements suivants sont abrogés :

a) le règlement d’application du droit d’opposition aux
ventes de domaines ou biens-fonds agricoles, du 31 mars 1982;

b) le règlement d’application des dispositions fédérales sur
le désendettement et les mesures visant à prévenir le surendettement des
biens-fonds agricoles, du 9 mai 1947.

## Art. 14 {#art_14}

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour de la promulgation
de la loi cantonale d’application, du 16 décembre 1993, de la loi fédérale du 4
octobre 1991.