# M 2 05 Loi sur la promotion de l'agriculture (LPromAgr)

## Art. 1 — But {#art_1}

1 La présente loi s’inscrit dans les principes
du développement durable et de la souveraineté alimentaire. Elle a pour but de
promouvoir, dans le canton de Genève, une agriculture productrice,
rémunératrice, diversifiée, respectueuse de l’environnement et du bien-être
animal, répondant aux normes sociales, ainsi qu’aux besoins de la population et
du marché.(10)

2 Elle vise, en particulier, à :

a) promouvoir une production diversifiée, saine et de
qualité;

b) améliorer les bases de production et préserver les terres
agricoles en quantité et en qualité;

c) accompagner les familles paysannes dans l’anticipation
des changements climatiques et favoriser la résilience des pratiques agricoles;

d) améliorer les conditions d’existence de la population
paysanne, les conditions de travail des ouvriers agricoles ainsi que faciliter
l’installation et la reprise d’exploitations agricoles;

e) assurer et soutenir la promotion et l’écoulement des
produits agricoles genevois;

f) assurer la viabilité des activités agricoles dans le
cadre des démarches territoriales;

g) préserver les ressources naturelles et l’entretien du
paysage rural;

h) garantir une formation et une vulgarisation agricoles de
qualité;

i) favoriser les liens entre la ville et la campagne, afin
de renforcer les échanges et en particulier les circuits de proximité;

j) encourager le développement de nouvelles structures de
production, de transformation, de stockage et de commercialisation régionales;

k) sensibiliser la population et les collectivités publiques
aux avantages d’une alimentation issue de la production locale;

l) garantir l’accès à l’eau à un prix et des conditions
soutenables pour la production agricole et la ressource en elle-même.(10)

3 La présente loi complète et met en œuvre la
loi fédérale.

## Art. 2 {#art_2}

Pérennité de l'agriculture

Le canton prend des mesures pour maintenir une population
paysanne et une surface agricole utile suffisante en vue de permettre à
l'agriculture de répondre aux buts définis à l'article 1, alinéa 1.

## Art. 3 {#art_3}

Mise en œuvre

Sont en particulier favorisés, dans le cadre de la réalisation
des buts de la présente loi, le développement durable de l’agriculture
genevoise, ainsi que l’esprit d’entreprise des agriculteurs et de leurs
organisations professionnelles.

## Art. 4 {#art_4}

(10) Champ d’application

La présente loi s’applique à tous les secteurs de
l’agriculture au sens de la loi fédérale.

## Art. 5 {#art_5}

Autorité compétente

Le département chargé de l’agriculture (ci-après :
département) est compétent pour l’application de la présente loi et de ses
dispositions d’exécution.

## Art. 5A {#art_5a}

(9) Commission des
améliorations structurelles(10)

1 Il est institué une commission des
améliorations structurelles chargée de l’affectation des prêts et subventions
prévus au chapitre IV.(10)

2 Sa composition et son mode de fonctionnement
sont fixés par voie réglementaire.

## Art. 5B {#art_5b}

(10) Commission consultative
pour l’agriculture

1 Il est institué une commission consultative
pour l’agriculture, laquelle est chargée de conseiller le département sur les
thématiques agricoles.

2 La composition de cette commission assure la
représentation de la diversité du milieu agricole, des consommateurs, des
transformateurs et des distributeurs. Les milieux agricoles doivent être
majoritaires au sein de la commission.

3 Ses missions et son mode de fonctionnement
sont fixés par voie réglementaire.

4 Des sous-commissions peuvent être créées en
fonction des thématiques.

Chapitre II Production

## Art. 6 {#art_6}

Qualité
de la production

1 La production agricole doit se réaliser dans
le respect de la santé, de l’environnement, et des espèces animales.

2 Les filières agroalimentaires fournissent
les indications utiles quant au mode de production et à la traçabilité des
produits.

## Art. 6A — (5) Plantes et animaux de rente {#art_6a}

génétiquement modifiés(10)

La culture de plantes génétiquement modifiées pour les
productions agricoles et la détention d’animaux de rentes génétiquement
modifiés sont interdites sur le territoire cantonal, dans les limites du droit
fédéral.

## Art. 7 {#art_7}

Matières premières renouvelables

La culture et l’utilisation locale de matières premières
renouvelables issues de l’agriculture genevoise sont encouragées.

## Art. 8 — Modes de production {#art_8}

1 Le canton soutient les modes de production
particulièrement respectueux de l'environnement et des espèces animales.

2 Sont en particulier favorisées les
reconversions d’exploitations à l’agriculture biologique.(7)

3 Il soutient également la production animale,
le développement de l'élevage et les abattoirs de proximité, notamment en
application de la législation fédérale en la matière.(7)

## Art. 8A {#art_8a}

(10) Santé des végétaux et
protection des cultures

1 Le département est l’autorité compétente
pour l’exécution de la législation fédérale et cantonale en matière de santé
des végétaux.

2 Le département :

a) est chargé de la surveillance de l’état phytosanitaire
des cultures agricoles et horticoles productrices;

b) met en œuvre les mesures d’observation et de lutte
nécessaires contre les organismes nuisibles particulièrement ou potentiellement
dangereux et les ennemis des cultures (insectes, maladies, plantes
indésirables);

c) ordonne, en concertation avec l’autorité fédérale, les
mesures à appliquer lorsque des organismes nuisibles particulièrement dangereux
apparaissent ou en cas de soupçon de contamination par de tels organismes;

d) peut déléguer certaines tâches aux communes, aux
organisations professionnelles et aux institutions académiques reconnues;

e) peut élargir la lutte obligatoire à des ennemis des
cultures ne figurant pas sur la liste fédérale et imposer des périmètres de
lutte particuliers;

f) prend des mesures afin de réduire les risques liés à
l’utilisation de produits phytosanitaires et encourage le développement de
méthodes alternatives permettant d’en limiter l’usage, notamment par un soutien
économique ou technique.

## Art. 8B {#art_8b}

(10) Assurance récolte et
dommages exceptionnels

1 Le canton peut aider financièrement les
exploitants qui ont souscrit à une assurance récolte. Cette aide prend la forme
d’une participation aux primes d’assurance.

2 En cas de dommages naturels non prévisibles
et d’une gravité exceptionnelle, le canton peut soutenir les exploitants, pour
autant qu’il s’agisse de risques non assurables.

3 Le Conseil d’Etat fixe les modalités de
l’aide dans les limites budgétaires octroyées par le Grand Conseil.

## Art. 8C {#art_8c}

(10) Accès à l’outil de
production

Le canton facilite l’installation et la reprise
d’exploitations en renforçant l’accès à l’information et au conseil, ainsi que
dans le cadre de l’attribution des bâtiments et parcelles agricoles propriété
de l’Etat. Il encourage les communes à faire de même.

Chapitre III(10) Promotion,
sensibilisation et commercialisation

## Art. 9 — Communication et sensibilisation(10) {#art_9}

1 Les mesures visant à favoriser les
connaissances et l’éducation de la population en matière d'agriculture
genevoise, ainsi que ses produits et services sont soutenues.

2 Les initiatives visant à un rapprochement
entre la ville et la campagne sont encouragées, notamment en lien avec le
tourisme rural et les activités de diversification agricole.(10)

3 Les démarches valorisant une alimentation
durable issue de la production locale sont soutenues.(10)

## Art. 10 — Promotion {#art_10}

1 Le canton soutient toute initiative
pertinente visant à promouvoir et faciliter la mise en valeur des produits
agricoles genevois.

2 Sont en particulier favorisées les mesures
promotionnelles et d’information en faveur de l’agriculture genevoise qui
s’inscrivent dans une démarche collective et d’intérêt général.

3 De même, est encouragée la participation de
l’agriculture genevoise à des foires et manifestations.

4 Le canton veille à ce que la consommation de
produits agricoles genevois soit favorisée, notamment dans les manifestations
locales.

## Art. 11 {#art_11}

Observation du marché

Le canton collabore à la mise en place d'observatoires des
marchés et veille à la diffusion des informations recueillies dans ce cadre.

## Art. 12 {#art_12}

Marques de garantie et appellations

Le développement de marques de garantie et d’appellations
d’origine et de provenance pour les produits de l’agriculture genevoise est
soutenu par le canton.

## Art. 13 — Commercialisation {#art_13}

1 Le canton favorise le placement et
l’écoulement des produits agricoles genevois, lesquels doivent être
distinctement identifiés, notamment en vue de l'obtention de prix équitables.

2 La consommation de produits agricoles
genevois dans la restauration est encouragée. Le canton veille, en particulier,
à ce que ces derniers soient proposés prioritairement par les collectivités
publiques, ainsi que lors de manifestations ayant bénéficié de subventions
cantonales.

## Art. 14 — Projets innovateurs et prestations de services {#art_14}

1 Les projets ayant pour but la culture, la
fabrication, la transformation ou la commercialisation de produits agricoles et
agroalimentaires innovants, ainsi que le développement de prestations de
services, contribuant à la création d'une valeur ajoutée à l’agriculture, sont
encouragés.

2 En particulier, doit être favorisée
l’adoption de nouvelles formes de production, d’organisation agricole, de
transformation et de commercialisation.(10)

## Art. 15 {#art_15}

Relations avec la région

La mise en valeur et la commercialisation des produits
agricoles genevois sont assurées, notamment, par une collaboration au niveau
régional.

## Art. 16 — Collaboration avec les autres branches de {#art_16}

l'économie

Le canton veille à favoriser les synergies entre la promotion
de l'agriculture et celle relevant d'autres secteurs économiques.

Chapitre IV Amélioration des structures et mesures
sociales

## Art. 17 {#art_17}

Principe

Le canton favorise les améliorations structurelles et les
mesures à caractère social par l’application des dispositions fédérales en la
matière et l’octroi de subventions et de prêts.

Section 1 Amélioration des structures

## Art. 18 {#art_18}

Crédits
d’investissements fédéraux

Le canton est autorisé à recevoir de la
Confédération des fonds destinés à financer des crédits d'investissements au
sens de la loi fédérale.

## Art. 19 {#art_19}

Crédits
d’investissements cantonaux

1 Des prêts ou des subventions destinés à
soutenir des investissements peuvent être accordés en vue :

a) d'améliorer la structure des exploitations agricoles;

b) de favoriser la valorisation des productions agricoles;

c) d'aide à l'installation.

2 Les prêts doivent être remboursés dans un
délai de 20 ans au plus.

Section 2 Mesures sociales

## Art. 20 {#art_20}

Désendettement

Le canton peut accorder des prêts visant à diminuer
l’endettement des exploitations agricoles. A ce titre, il est, en particulier,
autorisé à recevoir la part de la
Confédération en application des mesures d’accompagnement sociales prévues par
la loi fédérale.

## Art. 21 — Ouvriers agricoles {#art_21}

1 Une attention particulière est portée aux
conditions de travail des ouvriers agricoles œuvrant sur le territoire
genevois.

2 A cet effet, et dans les limites de ses
compétences, le canton met tout en œuvre en vue de l'harmonisation des
conditions de travail des ouvriers agricoles au niveau fédéral et de leur
soumission à la législation fédérale sur le travail.

Chapitre V Préservation de l’espace rural et des
ressources naturelles

## Art. 21A {#art_21a}

(10) Planification de l’espace
rural

Les mesures issues des réflexions territoriales permettant
d’améliorer l’organisation des différentes fonctions de l’espace rural, en
garantissant l’activité agricole et la production de denrées alimentaires, sont
encouragées.

## Art. 22 {#art_22}

Préservation de l'espace rural

Les mesures d'aménagement du territoire touchant les terrains
appropriés à un usage agricole ou horticole, situés en zone agricole, donnent
lieu à des compensations quantitatives, qualitatives ou financières.

## Art. 23 — Protection des ressources naturelles et gestion {#art_23}

du paysage

1 Les projets agricoles visant à préserver
particulièrement les ressources naturelles sont soutenus.

2 Peuvent également être favorisées des
activités agricoles contribuant au maintien ou à l’amélioration du paysage.

## Art. 24 — Protection des sols {#art_24}

1 Toute mesure utile visant à garantir à long
terme la fertilité des sols doit être prise.

2 Il convient, en particulier, d'encourager
les méthodes d'exploitation ménageant particulièrement les sols.

3 Des règles sur les moyens destinés à lutter
contre les atteintes à la fertilité des sols peuvent également être édictées,
dans les limites de la législation fédérale en la matière.

## Art. 25 {#art_25}

Patrimoine
végétal et animal

La conservation et l'amélioration du patrimoine génétique
végétal et animal sont encouragées.

[Art. 26, 27](10)

Chapitre VI Formation, vulgarisation et recherche
appliquée

## Art. 28 — Principes {#art_28}

1 La formation professionnelle et la formation
continue dans tous les secteurs de l’agriculture sont encouragées, conformément
aux dispositions fédérales et cantonales en la matière.

2 A cet effet, les institutions et
associations professionnelles reconnues par le département chargé de
l'instruction publique peuvent se voir confier des tâches liées aux deux types
de formation visés à l'alinéa 1.

3 La vulgarisation agricole est favorisée,
notamment dans les domaines techniques, de gestion d’entreprise et d’économie
familiale.

4 Il en va de même des essais et études
agricoles, notamment dans le cadre des structures publiques existantes.

5 Le département peut soutenir des mandats
relatifs à la recherche appliquée et des études utiles à la durabilité de
l’agriculture genevoise.(10)

Chapitre VII Mesures financières

## Art. 29 {#art_29}

(10) Fonds
de promotion agricole

1 Sous la dénomination « fonds de
promotion agricole », il est créé un fonds destiné à financer des mesures
prévues au chapitre III de la présente loi.

2 Ce fonds est alimenté notamment par des
contributions annuelles perçues auprès des exploitants.

3 Le département en remet le produit à
l’organisme chargé de la promotion des produits agricoles genevois, qui décide
de son affectation conformément aux buts définis à l’alinéa 1.

4 Les affectations et utilisations de ces
contributions sont tenues dans une comptabilité distincte sans présentation
dans le budget ordinaire de l’Etat.

## Art. 30 {#art_30}

## Art. 31 — Montant des contributions et perception(10) {#art_31}

1 Les contributions visées à l’article 29,
alinéa 2, qui s’échelonnent entre 1 franc et 1 000 francs par
hectare et par unité de gros bétail, sont fixées par voie réglementaire en
fonction de la surface agricole utile, du type de production et du nombre
d’animaux de rente détenus par l’exploitation.(10)

2 Les contributions relatives aux produits
viti-vinicoles sont fixées dans la loi sur la viticulture, du 17 mars 2000.

3 Ces contributions sont perçues au moyen de
bordereaux notifiés par le département et peuvent faire l'objet d'une
réclamation auprès du département, dans les 30 jours à compter de leur
notification.

4 Elles sont échues dès la notification du
bordereau et doivent être acquittées dans les 30 jours suivant l'échéance.

5 Les taxes impayées font l'objet d'une
sommation valant titre exécutoire, conformément à l'article 80 de la loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.

## Art. 32 {#art_32}

## Art. 33 {#art_33}

(9) Fonds de compensation
agricole

1 Sous la dénomination « fonds de
compensation agricole », il est créé un fonds affecté, destiné à financer tout ou partie des mesures en
faveur de l’agriculture visant à préserver la viabilité et la durabilité des
terres cultivables, à savoir en particulier :

a) les projets répondant aux conditions de la loi sur les
améliorations foncières, du 5 juin 1987;

b) les soutiens découlant de la loi visant à promouvoir des
mesures en faveur de la biodiversité et de la qualité du paysage en
agriculture, du 14 novembre 2014;

c) les mesures liées à la protection des sols, en
particulier celles visant à réduire l’usage des produits phytosanitaires en
application de l’article 24 de la présente loi;

d) la vulgarisation agricole au sens de l’article 28 de la
présente loi.

2 Ce fonds est alimenté par :

a) le produit des taxes issues du fonds de compensation et
visé à l’article 30D, alinéa 1, lettre b, de la loi d’application de la
loi fédérale sur l’aménagement du territoire, du 4 juin 1987;

b) les compensations financières visées à l’article 22 de la
présente loi;

c) des contributions de l’Etat inscrites au budget.

3 Le département gère le fonds de compensation
agricole.

4 Les contributions visées à l’alinéa 2,
lettre b, sont fixées par voie réglementaire en fonction de la perte de surface
agricole subie et s’élèvent au maximum à 15 francs/m2.(10)

Chapitre VIII Procédures

## Art. 34 — Octroi des prestations {#art_34}

1 Les prestations découlant de la présente loi
sont allouées dans la mesure des capacités financières du canton.

2 Les conditions et charges liées à ces
prestations sont définies par voie réglementaire.

3 Aucune prestation ne peut être octroyée lorsque
le bénéficiaire fait l'objet, en vertu de l'article 13 de la loi fédérale
concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir, du 17
juin 2005, d'une sanction en force prononcée par le département de l’économie,
de l’emploi et de l’énergie(12).

## Art. 35 {#art_35}

Délégation de compétences

Le canton peut déléguer certaines tâches d’exécution de la
présente loi à des organisations professionnelles reconnues.

Chapitre IX Mesures
et sanctions

## Art. 36 {#art_36}

Mesures

En cas de non-respect des obligations découlant de la présente
loi, le département peut exiger le remboursement total ou partiel des
prestations octroyées, ainsi que, de manière générale, la suppression de tout
avantage prévu par cette dernière.

## Art. 37 — Amende administrative {#art_37}

1 Les infractions à la présente loi, à ses
dispositions d'application et aux mesures ordonnées en vertu de cette
législation, sont passibles d'une amende administrative de 100 francs à
60 000 francs.

2 Si l'infraction a été commise dans la
gestion d'une personne morale, d'une société en commandite, d'une société en
nom collectif ou d'une entreprise à raison individuelle, les sanctions sont
applicables aux personnes qui ont agi ou auraient dû agir en son nom. Les
sanctions sont applicables directement aux sociétés ou entreprises précitées,
lorsqu'il n'apparaît pas, de prime abord, quelles sont les personnes
responsables.

3 La poursuite des contraventions mentionnées
à l'alinéa 1 se prescrit par 5 ans.

## Art. 38 {#art_38}

Dispositions pénales

Les dispositions pénales prévues aux articles 172 à 176 de la
loi fédérale sont réservées.

Chapitre X Dispositions finales et transitoires

## Art. 39 — Emoluments {#art_39}

1 Le département peut percevoir des émoluments
pour les frais résultant de l'application de la présente loi.

2 Ces émoluments sont fixés par le Conseil
d'Etat.

## Art. 40 {#art_40}

Dispositions d'application

Le Conseil d'Etat édicte les dispositions nécessaires à
l'application de la présente loi.

## Art. 41 {#art_41}

Clause abrogatoire

Sont abrogées :

a) la loi autorisant le Conseil d'Etat à faire des avances
aux caisses locales de crédit agricole (système Raiffeisen), du 22 février
1930;

b) la loi autorisant le Conseil d’Etat à recevoir de la
Confédération des prêts, au titre de crédits d’investissements destinés à
l’agriculture, du 16 juin 1972;

c) la loi concernant la protection des cultures et des fonds
ruraux, du 21 mai 1913;

d) la loi sur les biens et usages ruraux, du 6 octobre 1791;

e) la loi autorisant le Conseil d'Etat à emprunter 3 500 000 F
destinés à lui permettre d'octroyer des prêts aux entreprises maraîchères et
horticoles sinistrées, du 7 juin 1985;

f) la loi sur les caisses locales d'assurance mutuelle
contre les pertes de bétail bovin, du 29 juin 1921.

## Art. 42 {#art_42}

Entrée en vigueur

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier
2005.

## Art. 43 {#art_43}

Dispositions transitoires

Organismes génétiquement modifiés

1 Seuls ont droit aux prestations cantonales
prévues dans la présente loi les agriculteurs qui n'utilisent pas d'organismes
génétiquement modifiés, ni de produits qui en sont issus.

2 Le non-usage de tels organismes est attesté
par tout document prouvant que les intéressés ont requis les informations
nécessaires sur les produits qu'ils utilisent et leur composition.

3 Le non-respect, par les agriculteurs, de
leurs engagements, entraîne la prise des mesures et sanctions prévues dans le
chapitre IX de la présente loi.

4 A intervalles réguliers, le Conseil d'Etat
procède à un réexamen de cette problématique, ce en fonction de l'évolution de
la recherche et des prescriptions du droit fédéral.