# M 2 05.01 Règlement d'application de la loi sur la promotion de l'agriculture (RPromAgr)

## Art. 1 {#art_1}

Autorités compétentes

Le
département chargé de l'agriculture (ci-après : département), soit pour
lui l’office cantonal de l’agriculture et de la nature (ci-après :
l’office cantonal), est chargé de l'exécution de la loi et du présent
règlement, sous réserve des attributions expressément conférées aux commissions
instituées par la loi.

## Art. 2 — Commission des améliorations structurelles {#art_2}

1 La commission des
améliorations structurelles est chargée de l'affectation des prêts et
subventions liées prévus au chapitre IV, section 1.

2 Elle est composée de 7
membres, nommés par le Conseil d'Etat, représentant respectivement :

a) l'office cantonal, qui la préside;

b) la grande culture;

c) l'élevage;

d) la viticulture;

e) la culture maraîchère;

f) l'arboriculture fruitière;

g) l'horticulture.

3 Elle désigne une
vice-présidente ou un vice-président, choisi parmi ses membres, qui supplée la
présidente ou le président en son absence.

4 Au besoin, la commission
des améliorations structurelles édicte les directives d'application
nécessaires, en collaboration avec l'office cantonal.

5 La commission des
améliorations structurelles tient un procès-verbal de ses séances et son
secrétariat est assuré par l'office cantonal.

## Art. 3 — Commission consultative pour l'agriculture {#art_3}

1 La commission consultative
pour l'agriculture a pour mission de conseiller le département en matière de
stratégie et de politique agricole et alimentaire.

2 A ce titre, la commission
consultative pour l'agriculture est notamment chargée :

a) de faire toute proposition utile :

1° s'inscrivant dans le cadre de la souveraineté et de la
sécurité alimentaires,

2° visant à préserver la zone agricole, à favoriser la
diversification et la résilience des exploitations agricoles et du système
alimentaire, ainsi que l'intégration de la nouvelle génération, et à faciliter
l'accessibilité des produits agricoles auprès du consommateur;

b) d'examiner, avant leur échéance, les contrats de
prestations majeurs conclus entre l'Etat de Genève et ses partenaires, ainsi
que de formuler toute proposition utile concernant leur renouvellement;

c) d'agir en tant qu'organe de conseil de la marque de
garantie « Genève Région – Terre Avenir », et, à ce titre, de
préaviser notamment la directive générale et la directive de sanctions qu'elle
transmet à l'office cantonal pour approbation.

3 La commission consultative
pour l'agriculture peut être consultée sur les sujets liés aux évolutions
principales de la politique agricole ou présentant un lien avec l'agriculture,
ses produits et les questions alimentaires, ou sur tout autre projet cantonal
susceptible d'avoir une incidence sur l'agriculture et l'alimentation.

## Art. 4 — Composition et fonctionnement de la commission {#art_4}

consultative pour l'agriculture

1 La commission consultative
pour l’agriculture, qui est présidée par la conseillère ou le conseiller d'Etat
chargé du département, est nommée par le Conseil d'Etat. Elle est composée de
16 membres, représentant respectivement :

a) les filières agricoles :

1° la grande culture,

2° la viticulture,

3° la culture maraîchère,

4° l'horticulture,

5° l'arboriculture,

6° l'élevage;

b) les groupements d'intérêts :

1° AgriGenève,

2° Uniterre,

3° le Mouvement pour une agriculture paysanne et citoyenne,

4° les ouvriers agricoles,

5° la Fédération romande des consommateurs,

6° l'Association des communes genevoises;

c) les filières commerciales :

1° le commerce de détail et les transformateurs,

2° la grande distribution,

3° la vente directe,

4° l'agriculture contractuelle.

2 Une représentante ou un représentant de
l'office cantonal y assiste à titre permanent.

3 En fonction des thématiques traitées,
peuvent également être conviées à participer aux travaux de la commission
consultative pour l'agriculture les entités suivantes, qui délèguent une
représentante ou un représentant, à titre d'invité :

a) le département chargé de la santé;

b) la direction de la durabilité et du climat(1);

c) le département chargé de l'instruction publique;

d) le département chargé de l'aménagement du territoire;

e) l'office cantonal chargé de l'environnement;

f) l'office cantonal chargé de l'eau;

g) le département chargé de l'économie;

h) l'Office de promotion des produits agricoles de Genève
(OPAGE);

i) MA-Terre;

j) une association active en matière environnementale;

k) la commission technique de la marque de garantie
« Genève Région – Terre Avenir » qui délègue un membre de sa
présidence;

l) les filières académiques concernées par les buts de la
loi;

m) toute autre entité experte, en fonction des besoins.

4 La commission consultative
pour l'agriculture se réunit aussi souvent que nécessaire, sur convocation de
sa présidence.

5 La commission consultative pour l'agriculture est saisie par le département ou par un
tiers de ses membres.

6 Elle désigne une
vice-présidente ou un vice-président, choisi parmi ses membres, qui supplée la
présidente ou le président en son absence.

7 Elle tient un
procès-verbal de ses séances et son secrétariat est assuré par l'office
cantonal.

8 La commission consultative
pour l'agriculture peut créer des sous-commissions, dont elle organise le
fonctionnement.

Chapitre II Production

## Art. 5 — Modes de production {#art_5}

1 Durant la phase de reconversion vers des modes de production
particulièrement respectueux de l'environnement et des espèces animales, dont
l'agriculture biologique, l'office cantonal apporte un soutien approprié,
notamment en fonction des unités de main d'œuvre standard (ci-après :
UMOS) ou réelles de l'exploitation.

2 L'aide n'est versée que si
l'exploitation exige le travail d'au moins 0,2 UMOS.

3 L'office cantonal peut
faire appel à des personnes expertes, afin de déterminer si les modes de
production concernés sont particulièrement respectueux de l'environnement et
des espèces animales.

4 Les modalités de
traitement des dossiers et d'octroi des subventions sont réglées par voie de
directives, édictées par l'office cantonal.

## Art. 5A — (2) Filière animale {#art_5a}

1 L'office cantonal peut
apporter des mesures de soutien à des acteurs de la filière animale certifiés
« Genève Région – Terre Avenir ».

2 Les mesures financées par le
canton sont les suivantes :

a) une subvention annuelle par hectare aux cultures
fourragères certifiées « Genève Région – Terre Avenir », d'au maximum
400 francs;

b) une subvention aux éleveuses et éleveurs de volaille de
chair qui utilisent la marque « Genève Région – Terre Avenir »,
correspondant au maximum à 10% du coût de l'aliment certifié « Genève
Région – Terre Avenir »;

c) une subvention au service d'abattage de proximité,
calculée par kilo de carcasse de bétail certifié « Genève Région – Terre
Avenir » abattu, correspondant au maximum à 50% des coûts d'abattage moyen
du marché et plafonnée à 40 000 francs par établissement.

3 Les aides prévues à l’alinéa 2, lettre a, ne
peuvent s'appliquer qu'à des parcelles situées sur le territoire cantonal.

4 Les subventions prévues
sont plafonnées à concurrence du budget disponible.

## Art. 5B — (2) Procédure {#art_5b}

1 Les demandes de subvention
doivent être déposées auprès de l’office cantonal, qui examine et instruit les
dossiers.

2 L’office cantonal définit
le contenu des requêtes et indique les documents qui doivent lui être fournis.

3 L’office cantonal est
habilité à procéder à toute vérification utile.

4 La décision d'octroi d'une
subvention peut être assortie de conditions et de charges.

5 Les modalités de traitement des dossiers
et d'octroi des subventions sont réglées par voie de directives édictées par
l'office cantonal.

Section 1 Santé des végétaux

## Art. 6 — Protection des cultures {#art_6}

1 L'office cantonal veille à
la protection des cultures agricoles et horticoles en production conformément
au droit fédéral.

2 Il prend des mesures
phytosanitaires face aux organismes nuisibles ayant un impact environnemental,
économique ou de santé publique.

## Art. 7 — Surveillance {#art_7}

1 L'office cantonal surveille la
situation phytosanitaire du canton, en tenant compte des conditions de sol, du
climat, des plantes cultivées et des sélections végétales, en rapport avec la
protection des végétaux et les organismes nuisibles. A cette fin, il peut
organiser des contrôles et des enquêtes.

2 Il informe sur l'évolution et
l'importance des organismes nuisibles, ainsi que sur les possibilités de lutte
selon les principes d'une agriculture durable.

## Art. 8 — Mesures de lutte {#art_8}

1 L'office cantonal exécute les
mesures prévues par la législation fédérale en matière de lutte contre les
organismes nuisibles.

2 Il décide des mesures de lutte
appropriées pour prévenir la propagation et contrôler les populations
d'organismes nuisibles.

3 Il interdit la plantation de
plantes-hôtes d'organismes nuisibles particulièrement dangereux.

4 Il séquestre et ordonne la destruction des
marchandises contaminées ou présumées contaminées par des organismes nuisibles
particulièrement dangereux.

5 Il diffuse par la Feuille d'avis
officielle les décisions de portée générale concernant les mesures de lutte
visant la protection des cultures.

## Art. 9 {#art_9}

Obligations des tiers

Toute
personne exploitante, propriétaire ou usufruitière ou ayant, à titre
quelconque, la jouissance d'un bien-fonds doit prendre les mesures suivantes :

a) déclarer à l'office cantonal la présence ou la suspicion
de présence d'organismes nuisibles particulièrement dangereux;

b) contribuer aux contrôles et aux enquêtes menés par
l'office cantonal, notamment par la mise à disposition de personnel;

c) éliminer et détruire, si nécessaire par incinération en
plein champ, les organismes nuisibles ou leurs plantes-hôtes, ainsi que le
matériel végétal susceptibles d'infecter les biens-fonds voisins, et de causer
d’importants dommages économiques, sociaux, environnementaux ou de santé
publique en cas de dissémination.

## Art. 10 — Contrôles {#art_10}

1 Les agentes et agents
techniques de l’office cantonal sont chargés de la surveillance des organismes
nuisibles.

2 Les personnes
propriétaires, usufruitières ou locataires sont tenues de laisser les agentes
et agents techniques de l’office cantonal accéder à leurs terrains pour y
effectuer les interventions requises et de leur fournir tous renseignements
utiles.

3 L'office cantonal peut
procéder en tout temps à des contrôles, des observations et des prélèvements en
plein champ ou en serre.

## Art. 11 — Exécution des mesures {#art_11}

1 L'office cantonal peut
sommer les personnes exploitantes, propriétaires ou usufruitières d'exécuter
des travaux ainsi que de réaliser les mesures de lutte en fixant un délai pour
leur exécution.

2 Les frais engendrés par
les mesures de lutte prescrites par l'office cantonal peuvent être remboursés
en partie et en fonction de la limite maximale fixée par la Confédération.

3 En cas de négligence
concernant les mesures prescrites, dans la forme ou les délais, la totalité des
frais engendrés sont à la charge des personnes visées à l'alinéa 1.

4 En cas de non-exécution
dans le délai prescrit, l'office cantonal peut faire procéder aux travaux
nécessaires, aux frais des contrevenantes et contrevenants.

5 Les recours contre les
décisions de l'office cantonal n'ont pas d'effet suspensif.

## Art. 12 — Collaboration {#art_12}

1 L'office cantonal
collabore avec les offices fédéraux compétents et coordonne ses actions avec
les autres cantons.

2 Il exécute ses tâches
conformément aux directives fédérales et aux instructions des stations
fédérales de recherches agronomiques.

3 Le service chargé des
affaires liées à la consommation et celui chargé des affaires vétérinaires sont
autorisés à transmettre les données collectées dans le cadre de leurs
attributions à l'office cantonal, afin de permettre à ce dernier la réalisation
de ses tâches.

4 L'office cantonal peut
déléguer certaines tâches de contrôle et de lutte aux exploitantes et
exploitants, aux communes, aux organisations professionnelles reconnues ainsi
qu'aux institutions académiques.

## Art. 13 — Utilisation des intrants et réduction des risques {#art_13}

liés à l'utilisation des produits phytosanitaires

1 L'office cantonal veille à une utilisation
raisonnée des intrants tels que les engrais, les produits phytosanitaires et le
matériel végétal de multiplication, en appliquant les dispositions fédérales en
vigueur.

2 Il coordonne la mise en œuvre de
mesures visant la réduction des risques liés à l'utilisation des produits
phytosanitaires avec les personnes intéressées, les organisations
professionnelles agricoles et les services de l'Etat concernés.

3 Les exploitantes et exploitants
agricoles ont l'obligation de solliciter une demande d'autorisation écrite de
traitement auprès de l'office cantonal pour lutter contre certains organismes
nuisibles régulés conformément aux prestations écologiques requises.

## Art. 14 — Mesures financières liées à la protection des {#art_14}

cultures

1 L'office cantonal est autorisé à recevoir de la
Confédération les fonds destinés à subventionner des mesures de contrôle ou de
lutte.

2 Il peut verser aux
exploitantes et exploitants des indemnités
pour :

a) des dommages économiques résultant de la destruction
d'organismes nuisibles particulièrement dangereux, pour autant qu'aucune autre
mesure de lutte moins dommageable n'ait pu être prise;

b) des dommages économiques résultant d'une destruction de
culture ordonnée;

c) des dommages économiques résultant d'une interdiction de
vente de matériel végétal destiné au secteur agricole.

3 Les indemnités prévues à
l'alinéa 2 sont notamment basées sur des références établies par des organismes
reconnus.

4 Aucune indemnisation n’est
accordée si la requérante ou le requérant n’a pas respecté les dispositions du
présent règlement et les prescriptions de l'office compétent.

5 L'office cantonal peut
verser des indemnités aux communes destinées à subventionner des mesures de
contrôle ou de lutte.

6 Dans le cadre des mesures
de réduction des risques liés à l'utilisation des produits phytosanitaires
visées à l'article 13, alinéa 2, le canton peut verser des indemnités aux
exploitantes et exploitants et aux communes.

Section 2 Outils de production

## Art. 15 — Assurance récole et dommages exceptionnels {#art_15}

1 Le canton contribue à raison de 5%
des primes d'assurance pour les cultures des exploitations au bénéfice de
paiements directs dont le centre est situé dans le canton de Genève, jusqu'à
concurrence du budget disponible.

2 Les versements sont effectués en
main de l'organe d'assurance sur présentation des documents utiles,
conformément aux directives émises par l'office cantonal.

## Art. 16 — Attribution des terrains agricoles propriété du {#art_16}

canton

L'office cantonal
collabore avec les services chargés de la gestion des biens de l'Etat en vue
d'attribuer l'usage des terrains et bâtiments agricoles et de fixer les
conditions contractuelles. Une directive fixe les critères d'attribution, parmi
lesquels une priorité aux jeunes exploitantes et exploitants et aux nouvelles
exploitantes et nouveaux exploitants.

Chapitre III Promotion, sensibilisation et
commercialisation

## Art. 17 — Principe {#art_17}

1 Le canton développe et encourage
des mesures favorisant une agriculture reposant sur des principes de qualité,
d'équité, de traçabilité et de proximité, en adéquation avec la demande des
consommatrices et des consommateurs, ainsi qu'avec les principes de la
souveraineté et de la sécurité alimentaires.

2 Il soutient notamment des projets
permettant de créer des plus-values et des emplois devant correspondre aux
exigences de l'article 65, alinéa 1.

3 Lorsque le requérant est une
exploitation, cette dernière doit exiger le travail d'au moins 0,2 UMOS.

## Art. 18 — Projets novateurs {#art_18}

1 L’office cantonal peut soutenir
financièrement les projets ayant pour objectif le développement de productions,
produits ou projets agricoles novateurs dans le canton de Genève.

2 Les demandes de soutien financier
doivent être déposées auprès de l’office cantonal.

3 La décision d'octroi peut être
assortie de conditions et charges.

4 Les modalités de traitement des
dossiers et d'octroi des subventions sont réglées par voie de directives,
émises par l'office cantonal.

## Art. 19 {#art_19}

Sensibilisation à l'agriculture et à
l'alimentation

1 L’office cantonal collabore
notamment avec le département chargé de l'instruction publique, en vue de la
prise en compte des rôles et fonctions de l'agriculture locale dans les
programmes d'étude des disciplines scolaires concernées, de la promotion d'une
alimentation saine et durable ainsi que du développement du goût.

2 Il contribue à la sensibilisation
et à la formation de la population en soutenant des projets visant à
l'amélioration des connaissances de la population en matière d'agriculture
locale et d'alimentation saine et durable, ainsi qu'à la diversité des formes
de commercialisation.

3 Il collabore avec les autres
services concernés dans les campagnes et la mise en place de mesures en vue de
réduire le gaspillage alimentaire.

## Art. 20 — Liens entre la ville et la campagne {#art_20}

1 L’office cantonal entreprend et
favorise les mesures renforçant le lien de confiance entre les personnes qui
produisent et celles qui consomment, notamment en vue de mieux informer ces
dernières sur les implications de leurs actes d'achats et de sensibiliser le
monde agricole aux attentes de la population.

2 Il soutient, en particulier, la
vente directe, dans la mesure où les produits proposés proviennent
essentiellement de l'agriculture genevoise; la provenance des produits doit
être clairement identifiée.

3 Dans les cas particuliers,
l’office cantonal peut soutenir les fermes urbaines ou les petites structures
agricoles qui s'orientent essentiellement vers la sensibilisation de la
population et la vente directe.

## Art. 21 — Tourisme rural {#art_21}

1 Le tourisme rural désigne les
activités de tourisme et de loisirs dans l'espace rural. Elles sont coordonnées
avec les activités de délassement en forêt réglées par la loi sur les forêts,
du 20 mai 1999.

2 L'office cantonal peut soutenir
des mesures d'intérêt cantonal favorisant le tourisme rural dans le cadre des
buts poursuivis par la loi, si les projets favorisent les relations entre la
ville et la campagne.

3 Sont susceptibles de bénéficier
d'une subvention à l'investissement les projets compatibles avec l'exploitation
agricole.

4 Peuvent requérir une
subvention :

a) les exploitantes et exploitants agricoles, en complément
des éventuels soutiens financiers accordés en application du chapitre IV;

b) les associations agricoles reconnues;

c) les associations à but non lucratif dont les statuts
poursuivent des buts s'inscrivant dans ceux définis par la loi;

d) les communes.

5 Le montant de la subvention
s'élève au maximum à 30% du coût total de l'investissement.

## Art. 22 — Observatoires du marché {#art_22}

1 La mise sur pied d'observatoires
du marché relève de la compétence des divers partenaires concernés.

2 Ces observatoires portent sur
l'amélioration de la connaissance du marché, en particulier par l'élaboration
et le recueil de statistiques de production et de consommation et par le suivi
de l'évolution des ventes, en volume et en valeur.

3 L’office cantonal s'assure que les
informations recueillies dans ce cadre et qui lui ont été communiquées sont
diffusées à tous les partenaires intéressés.

4 L'office cantonal collabore avec
d'autres marques ou appellations régionales afin de participer au développement
d'outils de mesure du marché et de commercialisation des produits locaux, dont
la marque de garantie « Genève Région – Terre Avenir ».

## Art. 23 {#art_23}

Marques de garantie et appellations

L’office cantonal
peut initier et soutenir le développement des marques de garantie et
d'appellation d'origine, notamment en favorisant la mise en place de
groupements ou de filières qui mettent en œuvre ces démarches.

## Art. 24 — Marque de garantie « Genève Région – Terre {#art_24}

Avenir »

1 La marque de garantie
« Genève Région – Terre Avenir » est instituée en application de
l'article 12 de la loi.

2 Elle est administrée par l’office
cantonal qui, assisté dans sa tâche par divers groupes de travail et en
collaboration avec les partenaires de la marque, prend toutes mesures utiles
afin d'assurer la pérennité et le développement de cette dernière en tenant
compte des autres politiques publiques.

3 La promotion et la communication
de la marque de garantie sont assurées par l'Office de promotion des produits
agricoles de Genève (OPAGE).

## Art. 25 — Commercialisation {#art_25}

1 L’office cantonal entretient des
relations avec l'artisanat, le commerce, la distribution et la restauration
afin, notamment, que les produits certifiés sous la marque de garantie
« Genève Région – Terre Avenir » soient présents dans leur offre.

2 Il soutient les projets dont le
but consiste à développer une agriculture basée sur des contrats entre la
production, la distribution et la consommation, et en particulier ceux
favorisant les relations entre les personnes qui produisent et celles qui
consomment.

3 Il soutient la promotion de
produits agricoles commercialisés à des prix permettant aux exploitantes et
exploitants d'obtenir un revenu assurant la pérennité de l'exploitation, dans
le respect des principes énoncés par la loi.

4 En collaboration avec les filières
agricoles, l’office cantonal publie une liste périodique des produits à
disposition et diffuse cette dernière auprès des responsables de
l'approvisionnement des restaurants des collectivités publiques.

5 Les collectivités et
établissements de droit public compétents veillent à ce que les restaurants
dépendant de leur autorité s'approvisionnent en priorité auprès de la
production locale. Il en va de même pour les manifestations que ces autorités
soutiennent financièrement ou lorsque celles-ci se déroulent sur le domaine
public.

Chapitre IV Amélioration des structures et mesures
sociales

Section 1 Prêts et subventions liées

## Art. 26 — Principes {#art_26}

1 Les prêts ressortissant à
la présente section sont octroyés conformément aux prescriptions de
l'ordonnance fédérale sur les améliorations structurelles dans l’agriculture,
du 2 novembre 2022 (ci-après : l’ordonnance fédérale sur les améliorations
structurelles), et de l'ordonnance fédérale sur les mesures d'accompagnement
social dans l'agriculture, du 26 novembre 2003, à moins que le présent
règlement ou les directives n'en disposent autrement.(2)

2 Ces prêts sont versés soit pour
des mesures propres à la Confédération, soit en complément des aides fédérales,
sous forme d'une majoration des forfaits prévus par la Confédération, soit pour
des mesures propres au canton.

3 Les aides financières ne sont
octroyées en vertu du présent chapitre que si la requérante ou le requérant
finance au moins 15% des coûts d'investissement par un autre biais que les
deniers publics, à l'exception de la section 2.

## Art. 27 — Ayants droit {#art_27}

1 Les prêts ne sont versés
que si l'exploitation exige le travail d'au moins 0,5 UMOS.

2 Les titulaires d'un bail à
ferme agricole peuvent bénéficier de prêts à la condition qu'ils soient
titulaires de baux à ferme d'une durée, en principe, au moins équivalente à
celle du prêt accordé.(2)

## Art. 28 — Procédure {#art_28}

1 Les demandes de prêts
doivent être déposées auprès de l’office cantonal, qui examine et instruit les
dossiers.

2 Il appartient à l’office
cantonal de définir le contenu des requêtes et d'indiquer les documents devant
lui être fournis.

3 En particulier, sur
demande de l’office cantonal, les requérantes et les requérants peuvent être
appelés à fournir toute indication utile sur leur situation financière,
notamment par la présentation d'un budget d'exploitation prévisionnel, d'une comptabilité
d'exploitation, d'éléments fiscaux, d'un inventaire des dettes, d'un rapport
d'expertise de la valeur de rendement de l'exploitation et d'une attestation de
l'office cantonal des poursuites ou de l’office cantonal des faillites.

4 L’office cantonal est
habilité à procéder à toute vérification utile, notamment auprès de
l'administration fiscale cantonale.

5 La décision d'octroi d'un
prêt peut être assortie de conditions et de charges.

## Art. 29 — Critères de refus {#art_29}

1 La commission des
améliorations structurelles peut rejeter les demandes de prêts, si les
conditions d'octroi prévues dans les ordonnances fédérales visées à l'article
26 et/ou dans le présent règlement ne sont pas remplies.

2 Elle peut notamment les
rejeter lorsqu'elle considère que :

a) l'octroi du prêt ne permet pas d'envisager la viabilité à
long terme de l'exploitation;

b) l'exploitation n'est pas gérée rationnellement;

c) la charge que représente l'endettement après l'octroi du
prêt est excessive;

d) l'endettement, en cas d'embarras financier, est dû à des
causes sans relation avec l'exploitation d'un domaine agricole sur territoire
suisse.

## Art. 30 — Suivi des prêts {#art_30}

1 L’office cantonal peut
requérir en tout temps un rapport sur l'évolution de la situation financière de
la requérante ou du requérant et de celle de son exploitation, ainsi que sur la
gestion de cette dernière.

2 S'il apparaît, sur la base
de ce rapport, que les conditions ayant présidé à l'octroi du prêt ne sont plus
remplies, le remboursement total ou partiel de ce dernier peut être exigé.

## Art. 31 — Garanties {#art_31}

1 Les prêts sont, si
possible, consentis contre des garanties réelles; à défaut, des garanties
personnelles peuvent être exigées.

2 Peuvent être garantis sur
le versement des paiements directs, pour autant que le montant annuel
des contributions couvre celui de l'annuité du prêt :

a) les prêts inférieurs à 50 000 francs;

b) les prêts accordés au titre de l'aide initiale, pour
autant qu'aucune garantie conforme à l'alinéa 1 ne puisse être fournie, en
particulier pour les prêts d'une durée maximale de 5 ans;(2)

c) les prêts accordés au titre de l'aide d'urgence;

d) les prêts collectifs.

3 Il appartient à l’office
cantonal d'évaluer si la garantie proposée est suffisante.

## Art. 32 {#art_32}

Révocation des prêts

Les prêts
peuvent être révoqués par l’office cantonal, conformément aux conditions
prévues dans les ordonnances fédérales visées à l'article 26 et dans le présent
règlement, et, notamment, en cas de cessation d'exploitation, d'aliénation
partielle ou totale de cette dernière, ou de non-respect des conditions et
charges stipulées.

## Art. 33 — Remboursement des prêts {#art_33}

1 L’office cantonal peut
fixer un remboursement annuel inférieur au montant prévu par la Confédération.

2 Il peut compenser les
remboursements annuels avec les prestations de la Confédération et du canton
versées à l'emprunteuse ou à l'emprunteur.

3 La durée maximale de
remboursement des prêts est fixée dans les ordonnances fédérales visées à
l'article 26, alinéa 1.(2)

4 En matière d'aide
d'urgence, le remboursement du prêt doit intervenir dans un délai maximal de
48 mois.

5 En cas de difficultés financières
justifiées, l'office cantonal peut reporter, en principe de 2 ans au plus, le
remboursement des annuités des prêts, dans les limites des délais maximaux
prévus par les ordonnances fédérales visées à l'article 26, alinéa 1.(2)

## Art. 34 {#art_34}

(2) Enquêtes publiques

Publications

1 Les demandes concernant
les mesures visées à l'article 9 de l’ordonnance fédérale sur les améliorations
structurelles, ainsi que les projets d’améliorations foncières, de bâtiments
ruraux et de développement régional pour lesquels la Confédération accorde des
contributions conformément à l'article 97 de la loi fédérale sur l'agriculture,
du 29 avril 1998, sont publiés dans la Feuille d'avis officielle.

Observations

2 Pendant un délai de 10
jours à compter de la publication, peuvent adresser leurs observations à
l’office cantonal :

a) les entreprises concernées visées à l'article 9 de
l'ordonnance fédérale sur les améliorations structurelles; leurs observations
sont transmises à la commission des améliorations structurelles;

b) les organisations qui ont qualité pour recourir en vertu
de la législation sur la protection de la nature et du paysage, sur la
protection de l’environnement ou sur les chemins de randonnée pédestre, pour
les projets visés à l'article 97 de la loi fédérale sur l'agriculture, du 29
avril 1998.

## Art. 35 — Mesures individuelles – Types de prêts {#art_35}

d'investissement

Les
différents types de prêts pouvant être octroyés par le canton pour des mesures
individuelles sont les suivants :

a) une aide initiale, accordée indépendamment de l'âge de
l'exploitante ou de l'exploitant, en fonction du barème suivant :

1° dès 0,5 UMOS : 75 000 francs,

2° dès 0,75 UMOS : 100 000 francs.

A partir de 1 UMOS, cette aide correspond aux
forfaits prévus par l'ordonnance fédérale sur les améliorations structurelles,
lesquels peuvent être majorés de 20% au plus;(2)

b) une aide pour des mesures au sens de l'article 29 de
l'ordonnance fédérale sur les améliorations structurelles.

Cette aide correspond au montant prévu par la
Confédération, lequel est majoré de 20% au plus, à l'exception de celui relatif
aux hangars et remises, qui est majoré de 50% au plus;(2)

c) une aide pour l'acquisition par la fermière ou le fermier
d'une entreprise agricole sur le marché libre.

Cette aide correspond au montant prévu par la
Confédération, lequel est majoré de 20% au plus;(2)

d) une aide pour l'acquisition de machines et installations
destinées à la transformation, au conditionnement et au stockage et
commercialisation de produits provenant majoritairement de l'exploitation.

Cette aide s'élève au maximum à 50% du coût de
l'investissement;

e) une aide pour l'acquisition de machines et véhicules
d'exploitation.

Cette aide s'élève au maximum à 40% du coût de l'investissement;

f) une aide d'urgence accordée par l'office cantonal,
visant à remédier à un manque provisoire de liquidités.

Cette aide s'élève au maximum à 50% des paiements
directs déterminés selon le dernier décompte annuel ou à 10% du chiffre
d'affaires déterminé selon la dernière déclaration fiscale, mais au maximum à
300 000 francs;(2)

g) une aide pour tout projet considéré, par la commission
des améliorations structurelles, comme judicieux pour l'exploitation.

## Art. 36 — Mesures collectives – Types de prêts {#art_36}

d'investissements

Les
différents types de prêts pouvant être octroyés par le canton pour des
mesures collectives sont les suivants :

a) une aide pour les mesures visées à l'article 30 de
l'ordonnance fédérale sur les améliorations structurelles.

Cette aide correspond aux forfaits prévus par la
Confédération, lesquels peuvent être majorés de 20% au plus;(2)

b) une aide pour des projets particulièrement innovants.

Cette aide
s'élève au maximum à 65% du coût de l'investissement;

c) une aide pour tout projet considéré par la commission des
améliorations structurelles comme judicieux pour les exploitations.

## Art. 37 — Subventions liées aux prêts d'investissement {#art_37}

1 Les prêts d'investissement
peuvent être assortis d'une subvention d'amortissement, mais qui ne peut
excéder 50% du montant des prêts.

2 En sus, une subvention
peut également couvrir tout ou partie des frais de constitution de garantie.

## Art. 38 — Prêts de désendettement {#art_38}

1 Le canton peut octroyer des prêts
fédéraux en matière d'aide aux exploitations paysannes et des prêts cantonaux
en matière de désendettement.

2 La commission des améliorations
structurelles octroie les prêts fédéraux en matière d'aide aux exploitations
conformément aux dispositions fédérales.

3 Elle octroie des prêts cantonaux en
matière de désendettement en complément aux prêts fédéraux sur la base des
dispositions fédérales ainsi que sur la base de dispositions cantonales
concernant des mesures propres au canton.

## Art. 39 {#art_39}

(2) Subventions liées aux
prêts de désendettement

Subvention d'amortissement

1 Une subvention annuelle
peut être liée aux prêts, afin de couvrir tout ou partie de la différence entre
la charge financière avant l'octroi de l'aide et celle qui en résulte, à la
condition que cette dernière soit supérieure.

2 Le montant de cette
subvention peut être revu si un changement est intervenu depuis son octroi, en
particulier en raison d'une modification des taux hypothécaires.

3 La subvention est déduite
du montant du remboursement annuel des prêts.

Subvention complémentaire exceptionnelle

4 En cas de circonstances
exceptionnelles, telles qu'aléas climatiques, biologiques ou pandémiques, ayant
un impact péjorant la situation financière de l'exploitation agricole, une
subvention complémentaire à fonds perdus, dont le montant s'élève au maximum à
30% du montant des prêts, peut être octroyée.

5 L'office cantonal fixe les
conditions et les charges.

Subvention pour garantie

6 En sus, une subvention
peut également couvrir tout ou partie des frais de constitution de garantie.

Section 2(3) Primes pour l’arrachage des vignes

## Art. 40 {#art_40}

Principe

L’office
cantonal octroie, au titre de subvention, une prime à l’arrachage volontaire de
vignes sises dans le cadastre viticole à destination vinicole commerciale, mais
peu propices à la culture de la vigne.

## Art. 41 {#art_41}

Ayants droit

Peuvent
bénéficier d'une prime à l’arrachage les propriétaires ou exploitantes et
exploitants de vignes.

## Art. 42 {#art_42}

Surfaces

Les
requêtes portant sur des surfaces viticoles inférieures à 500 m2
ne sont pas prises en considération.

## Art. 43 {#art_43}

Caractéristiques des vignes prises en
considération

1 Les vignes concernées par
les primes à l’arrachage sont définies à l'article 1 de l’ordonnance fédérale
sur la viticulture et l'importation de vin, du 14 novembre 2007
(ci-après : l’ordonnance sur le vin), et à l’article 7, alinéa 1, de
la loi sur la viticulture, du 17 mars 2000.

2 Ces vignes doivent être
situées sur le territoire du canton de Genève, être incluses dans le cadastre
viticole à destination vinicole commerciale et être situées en dehors d’une
zone à bâtir.

3 Elles doivent être peu
propices à la culture de la vigne, soit ne pas répondre aux critères énoncés à
l'article 2, alinéa 2, de l’ordonnance sur le vin. Peuvent également être
prises en considération, à titre exceptionnel, les vignes qui, même si elles
répondent auxdits critères, ne font pas partie d'une entité viticole
significative, en regard du cadastre viticole.

4 Elles doivent être
plantées depuis au moins 3 ans et être entretenues.

5 La commission consultative
d’experts du cadastre viticole, définie à l'article 5 du règlement sur la
vigne et les vins de Genève, du 20 mai 2009, est consultée pour examiner les
caractéristiques des vignes considérées.

## Art. 44 {#art_44}

Cépages

Peuvent
bénéficier d’une prime à l’arrachage tous les cépages autorisés à la plantation
sur le territoire du canton.

## Art. 45 {#art_45}

Montant des primes

Le
montant des primes est fixé à 50 000 francs par hectare.

## Art. 46 — Requêtes {#art_46}

1 Les requêtes doivent être
déposées auprès de l’office cantonal le 31 juillet de l'année précédant celle
de l'arrachage projeté.

2 Elles doivent notamment
contenir les informations suivantes :

a) le nom et l'adresse de la ou du propriétaire et de
l'exploitante ou de l'exploitant;

b) le nom de la commune et, le cas échéant, le lieu-dit où
se trouve la parcelle;

c) le numéro cadastral de la parcelle;

d) la surface concernée en m2;

e) la variété plantée sur la parcelle au moment de la
requête;

f) la date de l'arrachage.

3 Lorsque la requérante ou
le requérant n'est pas propriétaire de la vigne, elle ou il doit joindre à la
requête l'accord écrit de la ou du propriétaire.

## Art. 47 {#art_47}

Arrachage

Après
l'arrachage, les acquits ne sont plus octroyés pour les surfaces concernées.

## Art. 48 — Conditions {#art_48}

1 Les surfaces au bénéfice
de la mesure volontaire d'arrachage ne peuvent être reconstituées en vigne et
sont exclues du cadastre viticole.

2 L’office cantonal peut
fixer des conditions supplémentaires.

## Art. 49 {#art_49}

Convention

Une
convention peut être conclue avec l’office cantonal, de manière à apporter des
précisions, en cas de nécessité, sur les conditions et charges particulières
incombant à la personne bénéficiaire.

## Art. 50 {#art_50}

Non-respect des conditions et charges

En cas de
non-respect, par la personne bénéficiaire, des conditions et charges liées à
l'octroi des primes, l’office cantonal peut exiger la restitution totale ou
partielle de ces dernières.

## Art. 50A — (3) Prime pour l’arrachage temporaire des vignes {#art_50a}

1 L’office cantonal peut octroyer, au titre de
subvention, une prime à l’arrachage temporaire volontaire de vignes en tant que
mesure d’amélioration structurelle au sens de l’ordonnance fédérale sur les
améliorations structurelles.

2 Peuvent bénéficier d’une prime à l’arrachage
temporaire les propriétaires ou exploitantes et exploitants de vignes.

3 Les surfaces plantées en vignes éligibles aux primes à
l’arrachage temporaire doivent représenter une surface minimale cumulée de 25
ares, et figurer dans le registre des vignes prévu à l’article 10 de la loi sur
la viticulture, du 17 mars 2000.

4 Après arrachage, les surfaces concernées ne peuvent
pas être reconstituées en vigne pendant le délai d’attente prévu par le droit
fédéral.

5 La prime de base cantonale comprend l’arrachage, ainsi
que l’élimination des ceps et des déchets agricoles.

6 La requérante ou le requérant qui met en place sur les
parcelles de vignes arrachées, dans un délai de 12 mois, une surface de
promotion de la biodiversité, au sens de la loi visant à promouvoir des mesures
en faveur de la biodiversité et de la qualité du paysage en agriculture, du 14
novembre 2014, peut bénéficier de contributions cantonales supplémentaires.

7 La prime de base et la contribution supplémentaire
peuvent être versées dans la stricte limite de l’enveloppe budgétaire fixée par
le Grand Conseil. Le présent article ne confère aucun droit à l’obtention d’une
subvention, ni quant à son principe ni quant à sa quotité.

8 Les requêtes doivent être déposées auprès de l’office
cantonal et doivent notamment contenir les informations suivantes :

a) le nom et l’adresse de la
ou du propriétaire et de l’exploitante ou de l’exploitant;

b) le nom de la commune et,
le cas échéant, le lieu-dit où se trouve la parcelle;

c) le numéro cadastral de la
parcelle;

d) la surface concernée en m2;

e) la variété plantée sur la
parcelle au moment de la requête;

f) la date de l’arrachage;

g) le cas échéant, le type
de surface de promotion de la biodiversité prévu.

9 Lorsque la requérante ou le requérant n’est pas
propriétaire du capital-plantes de la vigne, elle ou il doit joindre à la
requête l’accord écrit du propriétaire.

10 Les montants des primes sont fixés par voie de
directive
du département, dans la stricte limite de l’autorisation budgétaire décidée par
le Grand Conseil.

11 Les modalités de traitement des dossiers et d’octroi
des subventions sont réglées par voie de directive du département.

Section 3 Projets de développement régional

## Art. 51 {#art_51}

Principe

Les
mesures incluses dans un projet de développement régional au sens de l'article
93, alinéa 1, lettre c, de la loi fédérale sur l'agriculture, du 29 avril 1998,
ainsi que les études liées au développement d'un tel projet, peuvent être
soutenues.

## Art. 52 {#art_52}

(2) Taux de
subventionnement

Le taux
de subventionnement correspond au minimum à la contrepartie cantonale légale
prévue par l’ordonnance fédérale sur les améliorations structurelles, mais ne
peut excéder 40% du coût du projet donnant droit à des contributions.

Section 4 Soutien pour perte de surface agricole
utile

## Art. 53 {#art_53}

Principe

Une
subvention d'investissement peut être octroyée à une exploitation agricole dans
le but de compenser une perte de sa surface agricole utile en zone agricole et
en fermage, suite à une modification du régime des zones.

## Art. 54 {#art_54}

Conditions d'octroi

La
subvention est octroyée aux conditions cumulatives suivantes :

a) l'exploitation exige le travail d'au moins 0,5 UMOS;

b) l'exploitation est conduite par au moins une cheffe ou un
chef d'exploitation qui n'a pas atteint l'âge de l'AVS au moment du dépôt de la
demande de subvention;

c) la parcelle considérée a été exploitée au minimum pendant
6 ans avant l'entrée en vigueur de la loi de modification de zone par
l'exploitation requérante, et avoir été au bénéfice d'un bail à ferme agricole.

## Art. 55 — Procédure {#art_55}

1 La demande de subvention
d'investissement doit être déposée dans les 6 mois suivant la perte
effective de surface auprès de l’office cantonal, qui examine et instruit la
requête, notamment sur la base d'un plan d'investissement agricole détaillé.

2 Le plan d'investissement
doit démontrer que l'exploitation sera viable grâce à l'investissement à
réaliser.

3 L’office cantonal est
habilité à procéder à toute vérification utile et à requérir toute information
supplémentaire nécessaire à l'instruction de la demande.

4 La décision d'octroi peut
être assortie de conditions et de charges.

## Art. 56 — Montant de la subvention {#art_56}

1 Le montant de la
subvention est plafonné en fonction de la moyenne annualisée de la marge brute
des cultures pratiquées durant les 6 années précédant la perte de surface, mais
s'élève au maximum à 30 000 francs/hectare de surface agricole utile
perdue et non compensée par l'affermage de terrains de l'Etat. Ce montant ne
peut au surplus excéder ni la somme de 100 000 francs ni 85% du
montant total de l'investissement.

2 Afin de calculer le
montant plafond de la subvention, la requérante ou le requérant doit fournir la
preuve des types de cultures pratiquées.

3 Le droit à la subvention
s'éteint 5 ans après la perte effective des terrains.

4 Le droit à la subvention
n'est pas transmissible à une autre exploitation.

Section 5 Autres subventions

## Art. 57 — Principe {#art_57}

1 L’office cantonal peut
accorder des subventions fédérales et cantonales pour soutenir des
améliorations structurelles et des mesures sociales.

2 L'office cantonal peut
accorder une subvention destinée à couvrir tout ou partie des frais de
fonctionnement des personnes morales dont le but consiste à développer et
mettre en œuvre des mesures collectives au sens de l'ordonnance fédérale sur
les améliorations structurelles.(2)

## Art. 58 — Accompagnement stratégique {#art_58}

1 L'office cantonal peut
octroyer un soutien aux exploitations pour bénéficier d'un accompagnement
stratégique, sur la base d'une demande préalable motivée.

2 Cette subvention peut
couvrir jusqu'à 50% des coûts mais au maximum atteindre 5 000 francs
par exploitation.

## Art. 59 — Aide au démarrage {#art_59}

1 Une aide au démarrage peut
être attribuée aux requérantes ou requérants qui ne remplissent pas à ce jour
l'ensemble des critères permettant d'être reconnus comme exploitante ou
exploitant à titre personnel, mais dont le projet professionnel poursuit les
buts fixés par la loi.

2 Cette subvention peut
couvrir 85% des coûts, mais au maximum atteindre 10 000 francs par
requérante ou requérant. Elle peut couvrir des coûts relatifs à de
l'investissement ou du conseil. Elle peut participer aux frais d'une formation
continue en lien direct avec le projet poursuivi.

3 La requérante ou le
requérant doit déposer une demande motivée avec un descriptif du projet auprès
de l'office cantonal.

Chapitre V Préservation de l'espace rural et des
ressources naturelles

Section 1 Mesures de planification

## Art. 60 — Planification de l'espace rural {#art_60}

1 Pour assurer les
différentes fonctions de l'espace rural, l'office cantonal contribue à
l'organisation de cet espace et peut soutenir des études qui valorisent
particulièrement l'activité agricole et le tourisme rural. Il tient compte par
ailleurs des différentes fonctions de l'aire forestière définies et régulées
par la législation sur la forêt.

2 Les études ont une portée
collective, présentent un intérêt public et sont coordonnées avec l'aménagement
du territoire.

3 Peuvent requérir une
subvention :

a) un groupement d'exploitantes ou d’exploitants agricoles;

b) les communes;

c) les associations agricoles reconnues;

d) les associations à but non lucratif dont les statuts
poursuivent des buts s'inscrivant dans ceux définis par la loi.

4 Le montant de la
subvention s'élève au maximum à 50% du coût total des études mais au maximum
20 000 francs.

Section 2 Mesures d'aménagement

## Art. 61 {#art_61}

Compensations financières

Mesure d'aménagement

1 La compensation du canton
consécutive aux mesures d’aménagement visées à l’article 30E, alinéa 2, de la
loi d’application de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire, du 4 juin
1987, est assurée par les versements effectués au fonds de compensation
agricole par le fonds de compensation institué par l’article 30D de ladite loi.

Autre projet

2 Subsidiairement, tout
autre projet conduisant à une perte de surface agricole utile, tel que les
mesures d'aménagement non visées à l'alinéa 1, les opérations de renaturation
de cours d'eau ou les travaux routiers, fait l'objet d'une compensation financière.

3 Cette compensation est due
soit par la Confédération, le canton ou les communes concernées et alimente le
fonds de compensation agricole. Elle s’élève, en principe, à :

a) 8 francs/m2 en cas de perte définitive de
la surface agricole utile;

b) 3 francs/m2 dans tous les autres cas.

4 La compensation est
exigible dès l’ouverture du chantier.

5 L’office cantonal perçoit
les compensations financières auprès de la Confédération et des communes sur la
base des déclarations d’ouverture de chantier qui lui sont communiquées par
l’office des autorisations de construire. Les entités du canton qui doivent
s’acquitter d’une compensation financière la versent spontanément à l’office
cantonal dès qu’elle est exigible.

Section 3 Mesures de protection

## Art. 62 — Protection des ressources naturelles {#art_62}

1 L’office cantonal peut
octroyer des subventions afin de soutenir les projets, mesures et activités
agricoles contribuant à réaliser des objectifs relevant de la protection de
l'environnement, des ressources naturelles et du climat et à remplir des exigences
de protection du patrimoine et du paysage.

2 Les demandes de soutien
financier doivent être déposées auprès de l’office cantonal, qui collabore avec
les services spécialisés en particulier pour l'examen et l'instruction des
dossiers.

3 La décision d'octroi peut
être assortie de conditions et charges.

4 Les modalités de
traitement des dossiers et d'octroi des subventions sont réglées par voie de
directive.

Chapitre VI Vulgarisation agricole et recherche
appliquée

## Art. 63 — Moyens {#art_63}

1 L’office cantonal soutient
la vulgarisation agricole et la recherche appliquée en relation avec les
différents modes et techniques de production respectueux de l'environnement et
des espèces animales présentant un intérêt pour l'agriculture genevoise.

2 A cette fin, l’office
cantonal conclut des contrats de prestations ou des mandats de projets avec les
organisations agricoles reconnues.

3 Dans le cadre de la
recherche appliquée, l’office cantonal coordonne et peut soutenir la mise en
place d'essais scientifiques et techniques en collaboration avec des
exploitantes et exploitants, des organismes de vulgarisation agricoles ainsi
que des instituts académiques et de recherche reconnus.

4 L’office cantonal renforce
l'information et le conseil destinés aux nouvelles agricultrices et aux
nouveaux agriculteurs pour faciliter leur installation.

Chapitre VII Mesures financières et procédures

## Art. 64 — Contributions des exploitations agricoles {#art_64}

1 Sont soumises à la
contribution visée à l'article 31, alinéa 1, de la loi, les exploitations
agricoles exigeant une charge de travail minimale définie dans l'ordonnance
fédérale sur les paiements directs versés dans l’agriculture, du 23 octobre 2013.

2 Le montant de la
contribution est déterminé en fonction de la surface agricole utile, du type de
production et du nombre d'animaux de rente détenus par l'exploitation,
conformément au barème suivant :

a) cultures pérennes : 100 francs l'hectare;

b) cultures maraîchères et horticoles de plein champ et sous
tunnel : 200 francs l'hectare;

c) production sous serre : 400 francs l'hectare;

d) autres cultures comprises dans la surface agricole
utile : 10 francs l'hectare;

e) animaux, selon le coefficient de conversion des animaux
en unité de gros bétail à l'exception des équidés détenus par des exploitations
ne bénéficiant pas de contribution selon l'ordonnance fédérale sur les
paiements directs versés dans l’agriculture, du 23 octobre 2013 :
10 francs par unité de gros bétail (UGB).

3 Le montant de la
contribution annuelle est calculé sur la base du recensement de l'année
précédente.

4 Les exploitantes et
exploitants concernés sont tenus de remplir les formulaires, ainsi que de
fournir les renseignements et pièces justificatives nécessaires à la
détermination de la contribution.

## Art. 65 — Restriction à l'obtention des prestations {#art_65}

1 Les prestations cantonales
découlant de la loi ne peuvent être allouées qu'à des employeurs agricoles qui
respectent les contrats-types en vigueur dans le canton ou les conventions
collectives de travail.

2 Des retenues peuvent être
opérées sur le montant des subventions allouées en vertu du chapitre III de la
loi, à l'encontre des bénéficiaires n'ayant pas versé l'intégralité des
contributions annuelles viti-vinicoles ou de promotion agricole.

Chapitre VIII Dispositions finales et transitoires

## Art. 66 {#art_66}

Emoluments

Lorsque
le traitement des formulaires, renseignements et pièces justificatives
nécessaires à la détermination de la contribution des exploitantes et
exploitants agricoles au sens de l'article 64, alinéa 4, nécessite des
démarches administratives complémentaires, ou encore du fait notamment
d'indications incomplètes ou inexactes, de retard dans le dépôt d'une requête
ou de modifications par rapport à un projet initial déposé, l’office cantonal
peut percevoir un émolument de 50 francs à 500 francs au maximum destiné
à couvrir les frais administratifs supplémentaires.

## Art. 67 {#art_67}

Clause abrogatoire

Sont
abrogés :

a) le règlement d'application de la loi sur la promotion de
l'agriculture, du 6 décembre 2004;

b) le règlement sur la lutte contre le feu bactérien, du 2
octobre 2002.

## Art. 68 {#art_68}

Entrée en vigueur

Le
présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la
Feuille d'avis officielle.

## Art. 69 {#art_69}

Dispositions transitoires

Les
contributions des exploitantes et exploitants échues jusqu’au 31 décembre
2022 sont régies par l’ancien droit.